National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous IA, comme suit:
En réponse aux commentaires de la commission d'experts, le gouvernement a communiqué les informations sur l'application des conventions nos 26. 30, 98, 100 et 119.
En outre un représentant gouvernemental a déclaré que sa délégation avait eu des contacts avec le Bureau et qu'elle a fourni des informations en réponse aux commentaires de la commission d'experts au sujet des conventions susmentionnées ainsi que des copies de la législation demandées par la commission d'experts. Son gouvernement s'efforcera d'inclure dans ses prochains rapports, au titre de l'article 22 de la Constitution, d'autres informations.
Les membres travailleurs ont déclaré que les contacts que le gouvernement a eus avec le Bureau constituent déjà un pas important et ils se sont félicités de ce qu'il a assuré qu'à l'avenir il fournira d'autres renseignements. Ils ont rappelé l'importance fondamentale que revêt l'obligation d'envoyer des rapports en réponse aux observations et aux demandes directes de la commission d'experts, étant donné qu'en l'absence de réponse aux demandes précises de la commission d'experts le système de contrôle ne peut pas fonctionner. A cet égard, ils se sont référés à la préoccupation exprimée par la commission d'experts aux paragraphes 87 et 88 du rapport général au sujet du nombre considérable de commentaires n'ayant pas reçu de réponse. Même si les chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente, cela représente toujours un total de 177 cas. Ils ont exprimé l'espoir que grâce au dialogue établi et aux informations communiquées en dépit des difficultés administratives, le gouvernement sera à même, à l'avenir, de fournir des réponses aux commentaires; si nécessaire, d'autres formes d'assistance devraient être données au gouvernement.
Les membres employeurs ont déclaré que le présent cas était le premier examiné au cours de la présente session en relation avec l'obligation de faire rapport et de répondre aux commentaires de la commission d'experts. Ils ont l'intention d'examiner tous ces cas de la même manière en soulignant l'importance dans le système de contrôle du respect de l'obligation de faire rapport de même que de fournir une réponse aux demandes directes et aux observations. Sans vouloir en aucune manière établir une hiérarchie entre les conventions, ils ont estimé que parmi les cinq conventions pour lesquelles des rapports n'avaient pas été envoyés figurent deux très importantes, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1948, et la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951. Ils ont réaffirmé l'importance de l'obligation de faire rapport étant donné que cette même question a déjà été soumise devant la présente commission en 1985 à l'égard du Ghana. Voilà pourquoi ils ont exprimé l'espoir que les rapports seront dorénavant envoyés et que, si nécessaire, le Bureau fournira une assistance en la matière.
Le représentant gouvernemental a indiqué en ce qui concerne la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, qu'au Ghana une procédure adéquate existe pour fixer des salaires minima dans le cadre d'une commission tripartite; les salaires minima ont été fixés en dernier lieu en février 1989 et s'imposent à tous les employeurs. Ouant à la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, une commission nationale du travail réinstituée en février 1989 a pour fonction notamment de fournir des avis au ministre sur des questions en matière de législation du travail et de relations professionnelles. Cette commission a soumis au ministre un mémorandum sur la révision de la durée du travail dans le commerce.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a relevé qu'au moment de la réunion de la commission d'experts, le gouvernement n'avait pas fourni de réponse sur les commentaires de la commission d'experts. Cependant, elle a pris bonne note que ces réponses venaient d'être transmise au Bureau. La commission a pris note des assurances données par le représentant gouvernemental selon lesquelles le manquement à l'envoi des réponses ne se reproduira plus.
Répétition Articles 1, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la convention. Méthode de fixation des salaires minima. La commission note qu’à la suite de l’adoption de la loi de 2003 sur le travail (loi 651) un nouvel organe consultatif permanent, le CNT, a remplacé l’ancien Comité tripartite sur les traitements et salaires. Elle note également qu’en vertu des articles 112, 113(1) et 114(1) de la loi sur le travail le CNT est composé d’un nombre égal de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, se réunit tous les trois mois et a pour fonction principale de fixer le salaire journalier minimum au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le fonctionnement du CNT en ce qui concerne la fixation et l’ajustement périodique du salaire journalier minimum applicable à l’échelle nationale.Article 2. Champ d’application. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement se borne à indiquer les catégories de travailleurs auxquelles ne s’applique pas le salaire minimum réglementaire, sans préciser si, et le cas échéant de quelle façon, les taux de salaire minimums de ces travailleurs sont fixés. La commission renouvelle par conséquent sa demande d’explications complémentaires sur ce point et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes applicables.Article 4. Système de sanctions. Le gouvernement indique qu’en vertu des articles 122 et 138 de la loi sur le travail l’inspection du travail et la Commission nationale du travail sont chargées de faire appliquer les dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prévues en cas de non-respect du salaire minimum légal, ainsi que les procédures auxquelles les travailleurs peuvent recourir pour recouvrer les montants dus s’ils ont perçu un salaire inférieur au salaire minimum.Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques indiquant le nombre de visites d’inspection du travail effectuées chaque année au cours de la période 2001-2005. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs qui perçoivent le salaire journalier minimum national, les résultats des inspections faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été signalées ainsi que les sanctions infligées, et en joignant des extraits de rapports officiels portant sur des questions liées au système du salaire minimum, des informations sur l’évolution du salaire minimum national par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation de ces dernières années, et toutes autres précisions qui lui permettraient de procéder à une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier de la décision du Comité national tripartite (CNT) d’augmenter le salaire journalier minimum à 16 000 cedis (environ 1,74 dollar E.‑U.) à dater du 1er mars 2006, ainsi que des travaux en cours au sein de ce comité en vue de la fixation d’un salaire national de subsistance.
Articles 1, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’à la suite de l’adoption de la loi de 2003 sur le travail (loi 651) un nouvel organe consultatif permanent, le CNT, a remplacé l’ancien Comité tripartite sur les traitements et salaires. Elle note également qu’en vertu des articles 112, 113(1) et 114(1) de la loi sur le travail le CNT est composé d’un nombre égal de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, se réunit tous les trois mois et a pour fonction principale de fixer le salaire journalier minimum au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur le fonctionnement du CNT en ce qui concerne la fixation et l’ajustement périodique du salaire journalier minimum applicable à l’échelle nationale.
Article 2. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement se borne à indiquer les catégories de travailleurs auxquelles ne s’applique pas le salaire minimum réglementaire, sans préciser si, et le cas échéant de quelle façon, les taux de salaire minimums de ces travailleurs sont fixés. La commission renouvelle par conséquent sa demande d’explications complémentaires sur ce point et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes applicables.
Article 4. Le gouvernement indique qu’en vertu des articles 122 et 138 de la loi sur le travail l’inspection du travail et la Commission nationale du travail sont chargées de faire appliquer les dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prévues en cas de non-respect du salaire minimum légal, ainsi que les procédures auxquelles les travailleurs peuvent recourir pour recouvrer les montants dus s’ils ont perçu un salaire inférieur au salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques indiquant le nombre de visites d’inspection du travail effectuées chaque année au cours de la période 2001-2005. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs qui perçoivent le salaire journalier minimum national, les résultats des inspections faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été signalées ainsi que les sanctions infligées, et en joignant des extraits de rapports officiels portant sur des questions liées au système du salaire minimum, des informations sur l’évolution du salaire minimum national par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation de ces dernières années, et toutes autres précisions qui lui permettraient de procéder à une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2 de la convention. La commission note que, selon le règlement sur le salaire minimum, 1990 (no 1495), certaines catégories de travailleurs, telles que les travailleurs à la pièce, les apprentis et les personnes travaillant en moyenne moins de 27 heures par semaine, sont exclues de l’application de la loi sur le salaire minimum. A cet effet, la commission prie le gouvernement de préciser si, et de quelle façon, les taux de salaire minimum de ces travailleurs sont fixés, et de transmettre copies de tout texte pertinent. La commission note également l’indication du gouvernement à l’effet que le salaire minimum est présentement fixéà 7 150 cédis par jour. Elle saurait gré au gouvernement s’il pouvait transmettre copie des instruments réglementaires qui fixent le salaire minimum actuel, et de préciser si des exceptions s’appliquent encore par rapport à ces taux.
Article 3, paragraphe 2 2). La commission note la déclaration du gouvernement à l’effet que le Comité tripartite sur les traitements et salaires est constitué d’un nombre égal de représentants gouvernementaux, employeurs et travailleurs, qui se consultent entre eux et déterminent le salaire minimum national. La commission souhaiterait recevoir un supplément d’information sur le fonctionnement de ce comité, par exemple, sur la portée des consultations, le processus de prise de décisions, la fréquence des rencontres et les critères employés pour déterminer le niveau du salaire minimum national. La commission souhaiterait également recevoir copie du texte de loi ou du règlement instituant le Comité tripartite sur les traitements et salaires et définissant son mandat.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement, 580 inspections ont été menées en 2001 dans des établissements industriels. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le résultat de ces inspections (nombre de violations des dispositions sur le salaire minimum rapportées, les sanctions infligées, etc.) et exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir toutes les données dont il dispose, permettant ainsi à la commission de mieux évaluer l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que 341 inspections ont été réalisées en 1997 pour faire respecter les salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les résultats de ces inspections, par exemple le nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima et les sanctions infligées. Elle prie également le gouvernement de continuer d'apporter, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention, notamment les taux minima de salaire en vigueur et les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire.
La commission constate de nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l'application de cette convention dans la pratique, par exemple le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des salaires minima, ainsi que des extraits de rapports des services d'inspection, comme il est prévu à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les taux de salaire minima établis par le règlement de 1990 sur les salaires minima (L.I. 1495).
Se référant à son précédent commentaire où il était indiqué que le rapport n'avait pas été reçu et qu'aucune information n'avait été fournie sur les taux de salaire minima qui auraient été fixés depuis 1977, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la dernière session de la Conférence et des informations communiquées par un représentant du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir toutes informations concernant les derniers taux de salaire minima fixés en février 1989 et sur tout changement de ces taux intervenu depuis cette date.