National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de plaintes reçues par le Bureau sur la réparation des accidents du travail de travailleurs étrangers est assez faible comparé au nombre de plaintes reçues des travailleurs nationaux. Selon le gouvernement cette situation pourrait être due au fait que les travailleurs migrants négocient leurs contrats de travail avec les employeurs avant de commencer leur emploi dans le pays, et que lesdits contrats, placent l’entière responsabilité des obligations en matière de réparation des accidents du travail à la charge des employeurs. La commission croit comprendre que cette disposition risque de pousser les employeurs à se soustraire à leur devoir d’assurer leurs travailleurs et d’exercer des pressions sur ceux-ci afin qu’ils n’exercent pas leur droit de solliciter le paiement de leur indemnité auprès d’employeurs non assurés dans le cadre du Fonds de réparation des accidents du travail, tel que le prévoit l’article 82 de la loi sur la réparation des accidents du travail (WCA) de 1978. La commission prie le gouvernement de recueillir des informations supplémentaires sur l’application en pratique de cette disposition et d’envisager les mesures qui pourraient être prises afin de sensibiliser les employeurs sur la nécessité d’assurer les travailleurs étrangers de la même manière que les nationaux, et de sensibiliser les travailleurs étrangers sur les droits qui leur sont octroyés en vertu de la loi sur la réparation des accidents du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier des déclarations du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention seront dûment prises en considération dans le cadre de la révision en cours de la loi sur la réparation des accidents du travail, de manière à assurer que les travailleurs étrangers employés dans le pays (et leurs ayants droit) bénéficient du même traitement que les nationaux en cas d’accident du travail et ce, en droit comme dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de faire part dans son prochain rapport de tout progrès enregistré sur ce plan et de communiquer, s’il y a lieu, un exemplaire de la nouvelle législation adoptée.