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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaires antérieurs: Observation C.017 Observation C.019Demande directe C.042
Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail), 18 (maladies professionnelles), 19 (égalité de traitement (accidents du travail)) et 42 (révisée) (maladies professionnelles).
Article 2 de la convention no 17. Portée de la couverture. La commission prend note des informations fournies par les autorités militaires dans leur rapport, selon lesquelles toutes les personnes assurées couvertes par la loi sur la sécurité sociale, 2012, ont le droit de bénéficier des prestations de la sécurité sociale, et notamment de la réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, cependant, que l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale, 2012, exclut plusieurs catégories de travailleurs de la couverture obligatoire du système de sécurité sociale et des prestations qui y sont liées, et notamment: les travailleurs domestiques, et certains salariés du secteur public, les travailleurs à temps partiel et les ouvriers payés à la pièce, et les travailleurs engagés dans les établissements à but non lucratif à temps plein et dont le travail n’est pas de nature temporaire ou occasionnelle, ainsi que les travailleurs mineurs et les travailleurs qui ont atteint l’âge de réclamer les prestations de retraite. Par ailleurs, la commission constate que la loi sur la réparation des accidents du travail, 1923, telle que modifiée en 2005, a une plus large couverture que la loi sur la sécurité sociale, puisqu’elle inclut les catégories susmentionnées de travailleurs exclues de l’application des dispositions de la loi sur la sécurité sociale. Les autorités militaires indiquent aussi qu’une nouvelle loi sur la réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles est en cours d’élaboration.
La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, Les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail devront s’appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. Elle rappelle aussi que les exceptions possibles prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont de nature limitative et que la convention n’autorise pas l’exclusion d’autres catégories de travailleurs, telles que celles énumérées à l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale susvisée, de la couverture de la réparation des accidents du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment les autorités militaires d’indiquer les mesures et les dispositions législatives actuellement en place pour veiller à ce que les catégories susmentionnées de travailleurs exclues de la couverture de la loi sur la sécurité sociale bénéficient dûment d’une réparation en cas d’accident du travail, et si les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail continuent à s’appliquer à cet effet.
La commission encourage les autorités militaires à saisir l’occasion de l’élaboration d’une nouvelle loi sur la réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour veiller à ce que tous les travailleurs victimes d’accidents du travail, ou leurs ayants droit, reçoivent dûment une réparation selon des modalités qui soient au moins égales à celles prévues dans la convention no 17, et à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5 de la convention no 17. Paiements périodiques. La commission note que l’article 58 (a), (b), et (c) de la loi sur la sécurité sociale, 2012, prévoit que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être payée soit sous forme de versements périodiques, soit sous forme de capital versé en une seule fois, selon les préférences du travailleur ou de ses ayants droit, lorsque l’accident a entraîné une incapacité permanente ou le décès. Par ailleurs, la commission note que l’article 58 impose un plafond de cinq ans de paiements pour perte de la capacité d’au moins 20 pour cent, à accorder sous forme de capital versé en une seule fois, et de neuf ans pour perte de la capacité comprise entre 20 et 100 pour cent, pouvant également être octroyés sous forme de capital versé en une seule fois si le bénéficiaire le souhaite. La commission rappelle que l’article 5 de la convention autorise la conversion des prestations périodiques en espèces en capital uniquement lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie les autorités militaires de communiquer des informations sur les mesures mises en place pour garantir que les paiements sous forme de capital versé en une seule fois sont employés de manière judicieuse. La commission prie aussi les autorités militaires de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs qui ont reçu une réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sous forme de capital et sous forme de versements périodiques au cours de la période examinée.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation pour assistance constante d’une autre personne. La commission note, selon les informations fournies par les autorités militaires, que l’article 58 (d) de la loi sur la sécurité sociale, 2012, prévoit, en cas d’incapacité de travail permanente supérieure à 75 pour cent, le droit pour les travailleurs victimes de l’accident à une allocation de 10 pour cent des prestations, qui s’ajoute à la pension mensuelle, de manière à représenter 75 pour cent de la moyenne de leurs salaires. La commission rappelle cependant que l’article 7 de la convention exige le paiement d’un supplément d’indemnisation dans tous les cas où l’accident a provoqué une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. En conséquence, la commission prie les autorités militaires de veiller à ce que tous les travailleurs victimes d’un accident du travail, y compris ceux qui sont atteints d’une incapacité partielle permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation lorsque l’assistance constante d’une autre personne est requise, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 de la convention no 17.
Article 8 de la convention no 17. Contrôle du système des accidents du travail et examen des réclamations. La commission note, d’après les informations disponibles sur la plate-forme de la protection sociale de l’OIT, que la gestion du Conseil de la sécurité sociale a été améliorée, avec l’assistance technique du BIT entre 2018 et 2019. Cela concerne, en particulier, le contrôle et l’évaluation du système de sécurité sociale et du système d’information sur la gestion de la protection sociale, facilitant ainsi le processus de contrôle et de révision des paiements accordés aux victimes d’accidents du travail. En outre, la commission note que l’article 5 de la loi sur la sécurité sociale, 2012, établit les fonctions du Conseil de la sécurité sociale, comprenant «la mise en œuvre de la gestion et du contrôle nécessaires à l’application des dispositions prévues dans la présente loi». La commission prie les autorités militaires d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer le contrôle adéquat du système de réparation des accidents du travail et l’examen des réclamations, dans le cadre des fonctions du Conseil de la sécurité sociale.
Article 2 de la convention no 18 et article 2 de la convention no 42. Liste des maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication des autorités militaires, que la loi sur la sécurité sociale (2012) est entrée en vigueur le 1er avril 2014 et que l’article 107 de ses Règles prévoit que le Ministère du travail devra, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Sport, et avec l’approbation du gouvernement de l’Union, établir la liste des maladies professionnelles par voie de règlement. La commission note qu’une telle liste n’avait pas été annexée au rapport transmis par les autorités militaires. La commission prie les autorités militaires de fournir la liste des maladies professionnelles ainsi que les dispositions législatives pertinentes, en particulier le règlement visé aux articles 5 et 107 des Règles sur la sécurité sociale, 2014, et dans le rapport des autorités militaires.
Article 1, paragraphe2. Convention no 19. Paiement à l’étranger des indemnités en cas d’ accident du travail. En ce qui concerne sa demande antérieure au sujet de la fourniture à l’étranger des indemnités d’accidents du travail, en application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la commission constate que la législation régissant ces questions, à savoir la loi sur la sécurité sociale, 2012, et les Règles sur la sécurité sociale, 2014, n’indiquent pas la manière dont la fourniture de la réparation des accidents du travail aux bénéficiaires qui résident à l’étranger est garantie. La commission prie instamment les autorités militaires de communiquer des informations sur les mesures prises et les mécanismes mis en place pour assurer la fourniture d’indemnités aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui se sont produits au Myanmar, ou à leurs ayants droit, en cas de décès du travailleur, qui résident à l’étranger. La commission espère que les autorités militaires prendront en compte les prescriptions de l’article 1, paragraphe 2, à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle législation sur les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, en vue d’assurer pleinement l’application de la convention no 19.
Article 4. Convention no 19. Situation des travailleurs migrants originaires du Myanmar dans d’autres États Membres. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que plus de 2 millions de travailleurs migrants originaires du Myanmar sont employés de manière irrégulière en Thaïlande et n’ont pas accès à une réparation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission note, d’après les informations fournies par le Myanmar dans son rapport de 2016 que les permis de travail temporaires et les passeports ordinaires étaient délivrés en Thaïlande aux travailleurs migrants originaires du Myanmar, et qu’un Mémorandum d’accord a été conclu en 2016 entre le Myanmar et la Thaïlande sur la Coopération en matière de main-d’œuvre et l’Accord sur l’emploi des travailleurs. En outre, la commission prend note des informations fournies par les autorités militaires concernant l’élaboration d’un accord de coopération entre le Myanmar et la Malaisie pour assurer la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs migrants originaires du Myanmar employés en Malaisie. La commission se félicite de ces développements et prie les autorités militaires de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la couverture de la protection en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs nationaux à l’étranger, en collaboration avec d’autres États Membres qui sont parties à la convention. Par ailleurs, la commission prie les autorités militaires de transmettre copie de l’accord conclu avec la Malaisie, et de tout autre accord similaire conclu avec d’autres États parties à la convention.
Application dans la pratique des conventions nos 17, 18, 19 et 42. Services d’inspection et statistiques. La commission prie les autorités militaires de fournir dans leur prochain rapport des informations (données statistiques et autres données) de manière à lui permettre d’évaluer la façon dont les lois et règlements nationaux concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, sont appliqués dans la pratique, en spécifiant le nombre et le montant des paiements périodiques accordés à titre de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux étrangers et aux nationaux qui sont victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, et d’indiquer tout accord conclu avec d’autres États Membres ayant ratifié la convention, en transmettant copies de tels accords. La commission prie aussi les autorités militaires de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées et d’infractions relevées, et de transmettre des extraits des rapports du Service d’inspection.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Situation des travailleurs migrants originaires du Myanmar en Thaïlande. Depuis de nombreuses années, la commission suit avec préoccupation la situation de plus de 2 millions de travailleurs migrants en situation irrégulière employés en Thaïlande. En réponse aux points soulevés précédemment par la commission, le rapport du gouvernement reçu en septembre 2012 indique que cinq centres de délivrance de passeport temporaire ont été ouverts en Thaïlande afin de délivrer des documents d’identité aux travailleurs en situation irrégulière originaires du Myanmar. Un attaché spécialisé dans le domaine du travail a également été nommé auprès de l’Ambassade du Myanmar pour traiter de ces questions. Les gouvernements du Myanmar et de Thaïlande ont eu 11 réunions bilatérales visant, entre autres: à garantir la mise en œuvre du processus d’enregistrement des travailleurs illégaux en Thaïlande; à étendre la durée de validité des permis de travail en attente du processus d’enregistrement; à assurer l’égalité de rémunération entre les ressortissants des deux pays; à réduire le coût des visas; et à faciliter la collaboration administrative entre les deux pays pour ce qui est des critères de résidence, notamment en ce qui concerne les enfants et les personnes à charge.
La commission note avec intérêt ces faits nouveaux qui répondent à l’objectif de l’article 4 de la convention qui appelle tous les Membres l’ayant ratifiée à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail. La commission tient à souligner à cet égard qu’une collaboration active entre les Membres qui sont parties à la convention, en vue de surmonter les défis liés à son application dans la pratique, est la meilleure démarche pour s’attaquer aux problèmes et rechercher des solutions constructives et rapides. La commission espère que les mesures prises par le gouvernement en collaboration avec le gouvernement de la Thaïlande contribueront à améliorer la situation des travailleurs migrants du Myanmar en Thaïlande ainsi que leur affiliation au Fonds de réparation des accidents du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard, en communiquant également des statistiques relatives au nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière employés en Thaïlande bénéficiant de l’égalité de traitement prévue par la convention suite aux évolutions positives décrites par le gouvernement ainsi que tous problèmes devant encore être résolus.
Révision de la législation nationale sur la sécurité sociale. Le gouvernement indique que la loi sur la sécurité sociale modifiant celle de 1954 est actuellement à l’examen devant le Pyihtaungsu Hluttaw (Parlement) et devrait être adoptée prochainement. Après l’adoption de cette nouvelle législation, le Conseil de la sécurité sociale accordera à tous les travailleurs assurés, qu’ils soient ressortissants nationaux ou étrangers, de nouvelles prestations telles que les soins médicaux gratuits et des prestations en espèces (art. 102 de la loi). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur la sécurité sociale lorsqu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 1954 en application de laquelle les travailleurs nationaux et étrangers reçoivent la même aide médicale et les mêmes prestations en espèces est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi modifiée indiquant les dispositions garantissant le principe de l’égalité de traitement en cas d’accident du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Situation des travailleurs migrants en Thaïlande. La commission note le rapport du gouvernement, reçu en août 2011, décrivant les dispositions législatives sur les accidents du travail et qui comprend des statistiques sur des cas d’indemnisation des accidents du travail. Depuis plusieurs années, la commission suit avec préoccupation la situation de plus de deux millions de migrants illégaux employés en Thaïlande et qui n’ont pas le droit de s’affilier au Fonds de compensation des travailleurs thaïs (WCF). Les problèmes humanitaires soulevés par cette situation font également l’objet d’une attention particulière et continue de la part d’organismes des Nations Unies ayant les droits de l’homme dans leurs attributions et qui ont été une source de grave préoccupation chez les organisations syndicales thaïes et les ONG de défense des droits de l’homme. Pour pouvoir s’affilier au WCF en Thaïlande, les travailleurs migrants doivent, conformément à une circulaire no RS07711/W751 de l’Office de sécurité sociale thaïlandais, entamer une procédure de vérification de la nationalité en vue d’obtenir un passeport temporaire ou un document d’identité pour migrants. Récemment, le gouvernement thaïlandais, en coopération avec les gouvernements du Cambodge et de la République démocratique populaire lao, a autorisé des fonctionnaires de ces pays à procéder à des vérifications de nationalité auprès de leurs ressortissants dans des centres situés en Thaïlande afin de permettre aux migrants de ces pays de suivre plus facilement la procédure de vérification. Pour sa part, le mémorandum d’accord conclu entre le Myanmar et la Thaïlande en vue de faciliter la délivrance de documents d’identité pour migrants est resté lettre morte pendant plusieurs années, avec pour conséquence que des travailleurs migrants ont été obligés de rentrer au Myanmar afin d’obtenir les documents requis par les autorités thaïlandaises. La coopération bilatérale entre la Thaïlande et le Myanmar a été récemment réactivée à l’occasion d’une réunion ministérielle qui s’est tenue en juin 2011 et pendant laquelle le gouvernement du Myanmar s’est engagé à fournir toute l’assistance nécessaire par l’intermédiaire de ses représentations diplomatiques et consulaires et de fournir dans un avenir proche les passeports temporaires faisant encore défaut afin de permettre aux migrants du Myanmar travaillant en Thaïlande de mener à terme la procédure de vérification de nationalité.
La commission prend dûment note de ces faits nouveaux et souligne la nécessité de protéger les droits des travailleurs migrants retournant au Myanmar et de les assister de manière effective. Elle rappelle également que, conformément à l’article 4 de la convention, tous les Membres qui la ratifient s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail. La commission note en outre, dans ce contexte, que la Déclaration de l’ANASE de 2007 sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants invite également les Etats de départ et d’accueil de migrants à coopérer étroitement, en particulier en vue de régler la situation des travailleurs migrants sans papiers. Compte tenu du fait que le Myanmar et la Thaïlande ont tous deux ratifié la présente convention, la commission espère qu’ils poursuivront activement leur coopération afin de surmonter les difficultés administratives associées à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’apporter aux autorités thaïlandaises l’assistance nécessaire à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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