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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) sur l’application des conventions nos 12 et 19, reçues le 31 août 2023, qui font état d’une différence de traitement à l’égard des travailleurs migrants et du peu d’informations statistiques sur les accidents du travail dans l’agriculture, cette situation étant due: i) à l’existence précaire d’organisations sociales dûment constituées; et ii) au faible niveau d’affiliation des travailleurs au système de sécurité sociale malgré les dispositions légales qui rendent cette inscription obligatoire dès le premier jour de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (accidents du travail) et 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 17, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Paiement des indemnités sous forme de rente, sans limite de temps. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à la suite de la publication de la loi no 51 du 27 décembre 2005, qui modifie la loi organique de la Caisse de sécurité sociale et établit d’autres dispositions, toutes les entreprises et régions du pays ont été rattachées au régime obligatoire de la Caisse de sécurité sociale (CSS), y compris pour la couverture des risques professionnels, qui prévoit le versement illimité de pensions en cas d’invalidité permanente, qu’elle soit partielle ou absolue.
Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: 1) le nombre de travailleurs étrangers inscrits auprès de la CSS; 2) les permis de travail accordés aux étrangers par le ministère du Travail et du Développement de l’emploi; 3) le nombre d’accidents du travail ventilés entre migrants et non-migrants; et 4) l’impossibilité d’estimer le nombre de travailleurs étrangers qui ne sont pas immatriculés à la CSS. La commission prend également note des observations du CONATO faisant état de l’absence d’égalité de traitement en raison d’une migration incontrôlée sur le territoire national. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le droit et dans la pratique, pour veiller à l’immatriculation effective des travailleurs migrants à la CSS, afin de leur octroyer la même protection qu’aux travailleurs nationaux en cas d’accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application de la convention dans la pratique. Le rapport indique que tous les étrangers qui travaillent dans le pays sont couverts par le régime obligatoire de la sécurité sociale en cas d’accident du travail et que, entre 2011 et 2016, 26 994 travailleurs étrangers ont été inscrits auprès de la Caisse de sécurité sociale. En outre, la commission note, selon l’Inspection nationale du travail, que les inspections effectuées ont relevé la présence de nombreuses entreprises qui emploient des étrangers sans permis de travail et qui leur refusent l’accès à toutes prestations de la sécurité sociale (voir par exemple la note officielle d’information Rrpp-Mitradel, 28-9-2015). La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre estimé de travailleurs étrangers non déclarés dans le pays ainsi que les mesures législatives et pratiques prises pour leur fournir la même protection en cas de lésions professionnelles que celle prévue aux travailleurs nationaux, conformément à la législation.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des statistiques jointes en annexe à celui-ci. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Aux termes du rapport communiqué par le gouvernement, l’article 78 de la loi no 51 de 2005 portant réforme de la loi organique de la Caisse d’assurance sociale et autres dispositions prévoit que l’affiliation à l’assurance obligatoire des travailleurs étrangers fournissant des services dans le pays ne saurait être prohibée. Le gouvernement ajoute néanmoins que la Caisse d’assurance sociale n’octroie pas aux ressortissants des autres pays ayant ratifié la présente convention le même traitement que celui qu’elle accorde aux nationaux et assurés panaméens. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions concernant les différences de traitement que la Caisse d’assurance sociale pratique à l’égard des ressortissants d’autres pays parties à la présente convention par rapport aux ressortissants panaméens en cas d’accidents du travail. Prière de communiquer également tout texte normatif pertinent à cet égard. La commission rappelle, en effet, que tout Etat ratifiant la convention no 19 s’oblige, en vertu de la disposition précitée, à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait, en outre, gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris des statistiques concernant le nombre et les nationalités des travailleurs étrangers employés au Panama.

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