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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application des conventions. Afin de donner une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission juge opportun de les examiner dans un seul et même commentaire. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas de gens de mer et qu’aucun navire n’est immatriculé sur son territoire, et que le gouvernement a l’intention de dénoncer l’acceptation des obligations découlant de plusieurs conventions maritimes ratifiées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est survenu s’agissant de l’acceptation des obligations découlant de ces conventions.
La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les données rassemblées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dans son rapport de 2014 sur le transport maritime qui indique que la flotte de porte-conteneurs d’Aruba se compose de sept navires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation actuelle concernant le nombre de gens de mer et de navires enregistrés à Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage du navire. Le gouvernement indiquait, dans un précédent rapport, qu’il n’y a ni gens de mer ni navires enregistrés à Aruba et que, pour cette raison, il avait l’intention de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre officiellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne les transports maritimes et qu’aucun progrès n’a été accompli s’agissant de son intention de dénoncer la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui aurait un impact sur l’application de la convention et de fournir des informations sur l’issue des discussion au sein de la Commission tripartite pour les affaires internationales du travail en ce qui concerne la décision de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

En réponse aux commentaires de la commission formulés depuis 1999, le gouvernement a indiqué qu’aucun armateur n’a eu recours à la notion de faute grave et que ce terme n’a, par conséquent, fait l’objet d’aucune interprétation par décision judiciaire. En outre, le gouvernement informe que la profession des gens de mer n’existe pas à Aruba et qu’aucun navire n’est engagé dans la navigation maritime. Le gouvernement envisage la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. Le gouvernement a indiqué qu’il s’efforcera de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question de la dénonciation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout changement quant au nombre de navires de mer et au nombre de marins recensés ainsi que des résultats des consultations tripartites sur la dénonciation en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que, selon l’article 552, alinéa 1, du Code du commerce, en cas de perte du navire par naufrage, l’armateur doit verser aux membres de l’équipage, pendant la durée du chômage qui en résulte, une indemnité correspondant au salaire prévu dans le contrat et pouvant être limitée à une période de deux mois. La commission relève toutefois qu’aux termes de l’alinéa 3 dudit article l’armateur qui estime qu’un ou plusieurs des membres de l’équipage ont commis une faute grave en rapport avec le naufrage peut s’adresser au tribunal de première instance pour demander que l’obligation que lui impose l’alinéa 1 de l’article 552 susmentionné soit suspendue à l’égard de ces membres d’équipage pendant une durée que le juge fixera et pourra prolonger jusqu’à ce que la cause du sinistre ait été établie. En outre, le tribunal pourra en se fondant sur cette décision relever définitivement l’armateur de son obligation. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les armateurs ont déjà eu recours à la notion de «faute grave» et, le cas échéant, de préciser l’interprétation qui est faite par les tribunaux de cette notion de «faute grave» et de communiquer des informations sur les cas où cette notion a été utilisée pour suspendre l’obligation de l’armateur telle qu’elle résulte du paragraphe 1 de l’article 552.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que, selon l'article 552, alinéa 1, du Code du commerce, en cas de perte du navire par naufrage, l'armateur doit verser aux membres de l'équipage, pendant la durée du chômage qui en résulte, une indemnité correspondant au salaire prévu dans le contrat et pouvant être limitée à une période de deux mois. La commission relève toutefois qu'aux termes de l'alinéa 3 dudit article l'armateur qui estime qu'un ou plusieurs des membres de l'équipage ont commis une faute grave en rapport avec le naufrage peut s'adresser au tribunal de première instance pour demander que l'obligation que lui impose l'alinéa 1 de l'article 552 susmentionné soit suspendue à l'égard de ces membres d'équipage pendant une durée que le juge fixera et pourra prolonger jusqu'à ce que la cause du sinistre ait été établie. En outre, le tribunal pourra en se fondant sur cette décision relever définitivement l'armateur de son obligation. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les armateurs ont déjà eu recours à la notion de "faute grave" et, le cas échéant, de préciser l'interprétation qui est faite par les tribunaux de cette notion de "faute grave" et de communiquer des informations sur les cas où cette notion a été utilisée pour suspendre l'obligation de l'armateur telle qu'elle résulte du paragraphe 1 de l'article 552.

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