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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Danemark (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 139, 155, 162, 167 et 187. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’il fait référence aux rapports publiés par l’Autorité danoise de l’environnement de travail et fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections de la SST menées, d’entreprises contrôlées et de salariés couverts, ainsi que sur les résultats du contrôle de l’application (nombre de mises en demeure d’amélioration, de décisions d’interdiction, d’amendes imposées, de cas présentés, etc.) pour la période 2018-2020. En outre, elle note que le nombre d’accidents du travail signalés a augmenté, passant de 42 709 en 2019 à 46 391 en 2020 et 63 707 en 2021, soit le nombre le plus élevé d’accidents du travail déclarés pour la période 20162021. Le nombre d’accidents du travail mortels rapportés à l’Autorité danoise de l’environnement de travail est resté stable, à 36 pour chaque année de 2019 à 2021. En ce qui concerne le nombre de cas déclarés de maladie professionnelle, la commission note qu’il était de 17 000 en 2019, de 15 500 en 2020 et de 18 300 en 2021. Le gouvernement fait savoir que la hausse des cas signalés de maladie infectieuse en 2020 et 2021 est liée à la pandémie de COVID19. La commission note également qu’en réponse à sa précédente demande concernant l’augmentation du nombre de cas signalés de cancer professionnel, le gouvernement indique que depuis 2007, certains cas de cancer professionnel sont automatiquement notifiés, ce qui donne lieu à une hausse des déclarations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de la hausse du nombre d’accidents du travail déclarés. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, dont le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections menées, le nombre et le type d’infraction détectée, et les sanctions appliquées. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction.

A . Dispositions générales

Mesures au niveau national

  • Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et réexamen périodique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement communique les résultats de l’évaluation à mi-parcours de 2017 et de l’évaluation finale de 2019 de la stratégie 2012-2020 en matière de SST. Les évaluations montrent que: le nombre de travailleurs s’estimant confrontés à une surcharge psychologique a augmenté de 17 pour cent de 2012 à 2018; le nombre de travailleurs atteints de troubles musculo-squelettiques a augmenté de 15 pour cent de 2012 à 2016; et le nombre d’accidents du travail graves a diminué de 18 pour cent de 2011 à 2014. Le gouvernement indique que, face à la tendance négative qui se dégageait pour deux des objectifs qu’il avait établis, il a chargé une commission d’experts – composée de chercheurs, de professionnels de la SST et de représentants des partenaires sociaux – d’identifier et de recommander des initiatives appropriées en matière de SST. La commission note avec intérêt que cette initiative a abouti à l’adoption d’une nouvelle stratégie en matière de SST en avril 2019 (stratégie 2020 en matière de SST). Le gouvernement signale qu’au travers de cette nouvelle stratégie, les autorités publiques et les partenaires sociaux sont convenus d’objectifs nationaux prioritaires en matière de SST jusqu’en 2030, y compris des objectifs sectoriels spécifiques décidés dans le cadre de dialogues tenus avec les comités sectoriels pour le milieu de travail (BFA). La stratégie 2020 en matière de SST prévoit des évaluations régulières et des mesures de l’impact, de même que des réunions annuelles pour suivre les progrès. Dans ce contexte, la commission prend note également de l’adoption de la loi no 2062 du 16 novembre 2021 sur le milieu de travail qui vise à créer un milieu de travail physique et psychologique sûr et salubre. Accueillant favorablement les indications du gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à mettre en œuvre et assurer le suivi de la stratégie 2020 en matière de SST, ainsi que sur les dispositions prises pour son examen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • Système national
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Système d’inspection. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que l’Autorité danoise de l’environnement de travail continue de sélectionner les entreprises soumises à des inspections de base en fonction du niveau de risques de SST auquel elles sont exposées et en tenant compte des informations relatives au secteur concerné, à la taille de l’entreprise, au nombre de travailleurs, aux signalements d’accident du travail et de maladie professionnelle et aux plaintes liées à des questions de SST. En outre, l’Autorité danoise de l’environnement de travail procède à un examen des plaintes et des rapports reçus, et décide de cas qui feront l’objet d’une enquête plus approfondie. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 11 c) de la convention no 155. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. En réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des cas de maladie professionnelle sur la base des notifications des médecins et des dentistes, le gouvernement fait savoir qu’en 2021, l’Autorité danoise de l’environnement de travail a mené une campagne visant à encourager les médecins généralistes à déclarer les maladies professionnelles en les contactant directement. Il précise aussi que l’obligation de procéder à une déclaration a été mise en exergue dans le cadre de la coopération continue avec la Société danoise de médecine du travail et environnementale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la déclaration des maladies professionnelles.

B . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 12 de la convention. Examen médical. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 10 du 5 janvier 2018 relative aux examens médicaux en cas de travail pouvant entraîner une exposition à des rayonnements ionisants, un examen médical est obligatoire pour tous les travailleurs qui peuvent être exposés au risque de recevoir une dose efficace de rayonnement supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure à 15 mSv par an pour le cristallin de l’œil ou supérieure à 150 mSv par an pour la peau et les extrémités. Cet examen médical obligatoire doit être effectué avant l’entrée en fonction et doit être suivi d’examens médicaux annuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens des travailleurs après leur emploi. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que même si, dans le domaine de l’aviation, il n’existe pas de dispositions prévoyant un examen médical de l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérigènes et ce, après leur emploi, le système de santé danois prévoit les examens appropriés et la prise en charge nécessaire des travailleurs, même après leur emploi. En ce qui concerne les rayonnements, l’Autorité de santé danoise prend des initiatives concernant les examens de santé complémentaires des équipages. La commission constate que selon les articles 38 et 39 du décret sur les mesures de prévention du risque de cancer dans les professions impliquant la manipulation de substances et de matériaux, les travailleurs qui y sont exposés ont accès à des examens médicaux professionnels à intervalles réguliers, même après leur suspension, conformément aux dispositions du décret no 1165 du 16 décembre 1992 sur les examens médicaux professionnels en application de la loi sur le milieu de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n°   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation de la crocidolite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante dispose qu’il est interdit de produire, importer, utiliser de l’amiante ou des matériaux en contenant, sous quelque forme que ce soit ou les employer dans des travaux, sous réserve des exceptions suivantes: i) la production, l’importation et l’utilisation, selon des conditions spécifiées, de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes; et ii) les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la première exception concernant les diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes a été suspendue en application de l’arrêté no 1792 du 18 décembre 2015 qui remplace le précédent arrêté. À cet égard, elle constate que selon l’article 3 du nouvel arrêté sur l’amiante, les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être pour autant que: i) l’amiante ou le matériau en contenant a été légalement installé; et ii) le bâtiment, l’installation, l’aide technique, etc. a été mis en service avant le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette dérogation dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas mise en danger.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs ou de leurs représentants au sujet du plan de travail. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 15 (a) (3) de la loi sur le milieu de travail qui prévoit que dans le cadre de la préparation d’une évaluation écrite des conditions de SST sur le lieu de travail, l’employeur doit faire participer l’organisation du milieu de travail ou le personnel à la planification, l’organisation, la mise en œuvre et au suivi de l’évaluation du lieu de travail. À cet égard, elle note qu’il indique encore que le plan de travail en cas de travaux de démolition consiste en une évaluation générale du lieu de travail et suppose donc la participation des travailleurs ou de leurs représentants. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 18, paragraphes 4 et 5. Équipements de protection individuelle. En réponse à sa précédente demande concernant l’article 18, paragraphe 4, la commission note que conformément à l’article 1 (1) et (2), et à l’article 6 du décret no 1706 du 15 décembre 2010 sur l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), tel que modifié, l’employeur est responsable du nettoyage et de l’entretien des EPI, dont les vêtements, qu’ils soient destinés à protéger les travailleurs contre les risques de SST ou qu’ils s’agissent de vêtements normaux qui, compte tenu de la nature du travail, pourraient être contaminés. À cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 20 du nouvel arrêté sur l’amiante, les EPI doivent être inspectés, nettoyés et rangés dans un lieu précis après leur utilisation. En outre, le nettoyage des EPI doit s’effectuer séparément à l’aide d’un équipement approprié. En ce qui concerne l’article 18, paragraphe 5, de la convention, la commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15 du nouvel arrêté sur l’amiante, les employeurs doivent fournir aux travailleurs exposés à l’amiante des installations de douches sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au chapitre 9 du nouvel arrêté sur l’amiante, des représentants des travailleurs doivent être consultés sur la planification des mesures de l’exposition aux poussières d’amiante et être informés de leurs résultats. Toutefois, la commission constate l’absence d’informations sur le droit de demander une surveillance et celui de faire appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21, paragraphe 4. Moyens pour conserver les revenus des travailleurs. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’au Danemark, les maladies causées par une exposition à l’amiante au travail sont reconnues comme des maladies professionnelles conformément à la loi no 1186 du 19 août 2022 sur l’indemnisation des travailleurs. À cet égard, la commission note que la loi prévoit que les personnes atteintes de maladies professionnelles ont droit à une série de prestations, dont le remboursement des frais médicaux, une réadaptation, des aides, des indemnités pour la perte de la capacité de gain et des indemnités en cas de lésion permanente. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 22. Information et éducation sur les risques. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à une série de dispositions de la législation nationale qui entendent promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé. En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 1, de la convention sur la promotion de la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées, elle prend note que l’article 11 du nouvel arrêté sur l’amiante dispose que des instructions sont fournies au personnel sur les dangers de l’amiante, la façon d’accomplir les tâches sans risque, l’utilisation des EPI et l’élimination des déchets en toute sécurité. La commission prend également note du décret no 2308 du 7 décembre 2021 sur les associations professionnelles pour le milieu de travail, selon lequel celles-ci fournissent des informations et des conseils sur la SST propres au secteur et peuvent entamer des activités de SST orientées sur une entreprise de l’industrie et y participer. Pour ce qui est de l’article 22, paragraphe 2, sur la politique et les procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation, la commission note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 16 de l’arrêté no 1795/2015 sur les substances cancérigènes, etc., tel que modifié par l’arrêté no 255/2019, les instructions relatives à l’exécution des tâches en toute sécurité et aux informations sur les risques d’accident et de maladie lors de travaux avec des substances cancérigènes, doivent être étayées par des documents écrits et être répétées régulièrement. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 23 b) de la convention. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Sauvetage de travailleurs en danger de noyade. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que le décret no 2107 du 24 novembre 2021 sur les travaux de construction et de bâtiment (arrêté sur les travaux de construction et de bâtiment) énonce l’obligation pour les employeurs de prévoir des mesures pour le sauvetage de travailleurs en danger de noyade si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. La commission note avec intérêt qu’il précise que, conformément à l’article 7, lu conjointement avec l’annexe 1 (5), l’évaluation écrite du lieu de travail que l’employeur est tenu d’effectuer doit, en cas de risque de noyade, aborder la manière de prévenir ce risque, et notamment prévoir le sauvetage des travailleurs qui risquent de tomber dans l’eau. Du reste, l’évaluation écrite doit, le cas échéant, inclure des prescriptions relatives aux premiers secours et aux systèmes d’alarme, conformément aux articles 43 à 45 de l’arrêté sur les travaux de construction. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 35 b). Services d’inspection appropriés. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’à partir de novembre 2017, la surveillance du secteur du bâtiment et de la construction a été rationalisée et plus ciblée, et un grand nombre de chantiers sont visités chaque année dans tout le pays. Il précise que les inspections se concentrent également, entre autres, sur les mesures de sécurité conjointe obligatoires en matière de SST, les exigences qui s’appliquent au client en ce qui concerne la coordination des questions de SST, ainsi que les règles destinées aux concepteurs et aux consultants du client. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission avait demandé précédemment des informations sur les procédures à suivre dans les situations d’urgence, conformément à ce que prévoit l’article 6, paragraphe 3, de la convention, dans le cadre de travaux impliquant une exposition à l’amiante à bord d’un navire. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que cet aspect est abordé dans les règlements techniques pour la santé et la sécurité au travail publiés par l’Autorité maritime danoise (Notice A). La règle 3 du chapitre II, partie C de la Notice A, dispose que, lorsque des travaux à bord de navires impliquent l’utilisation des substances cancérogènes ou mutagènes, des instructions écrites doivent être établies pour indiquer les mesures à prendre en cas de situation anormale ou d’accident à bord. De plus, l’annexe II au chapitre III (portant dispositions spéciales sur l’utilisation de l’amiante) prévoit que, avant d’entreprendre des travaux de démantèlement, de réparation ou de maintenance à bord de navires contenant de l’amiante, un plan indiquant les précautions nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs à bord doit avoir été établi. L’annexe II décrit les mesures à prendre par l’armateur ou le capitaine si les mesures de concentration de poussières d’amiante dans l’air ambiant montrent que les valeurs limites sont dépassées. La commission prend note de ces informations.
Article 11, paragraphe 2. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente le gouvernement indique qu’il est interdit de produire, importer, utiliser ou mettre en œuvre de l’amiante ou des matériaux en contenant, sous quelque forme que ce soit, sous réserve des exceptions suivantes (conformément à l’arrêté no 1502 sur l’amiante, dans sa teneur modifiée): i) la production, l’importation et l’utilisation, selon les conditions spécifiées, de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes; ii) les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dérogations dans la pratique, notamment sur les mesures prises pour assurer que, dans ce contexte, la santé des travailleurs n’est pas mise en danger.
Article 15, paragraphe 1. Limites d’exposition. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’il n’existe pas de valeurs limites d’exposition à l’amiante mais que l’Autorité danoise du milieu de travail n’exige pas le port d’équipements de protection individuelle lorsque les valeurs de concentration sont inférieures à 0,1 fibre/cm³.
Article 17. Travaux de démolition et d’élimination. Plan de travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’un plan de travail doit être établi avant d’entreprendre toutes démolitions ou tous travaux d’élimination de l’amiante. Ce plan doit spécifier les précautions nécessaires pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs (conformément aux articles 23 et 25 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) pour ce qui concerne les travaux à terre, et à l’article 18 du chapitre II, partie C de la Notice A, en ce qui concerne les travaux en mer). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prescrit aux employeurs de consulter les travailleurs ou leurs représentants au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.
Article 18, paragraphes 2 à 5. Equipements de protection individuelle. La commission note que, en réponse à sa précédente question relative à cet article, le gouvernement indique que, conformément à l’article 19 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) les vêtements de protection individuelle utilisés au travail doivent être nettoyés et entreposés dans un local prévu à cet effet, et leur nettoyage doit s’effectuer séparément, au moyen d’un équipement approprié. S’agissant du paragraphe 3, la directive de l’Autorité du milieu de travail C.2 sur l’amiante prévoit que les équipements de protection individuelle ne doivent pas être portés à l’extérieur lorsque de l’amiante est mis en œuvre sur le lieu de travail et qu’ils doivent être entreposés dans un local prévu à cet effet après leur utilisation. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises pour assurer que l’employeur est responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle (article 18, paragraphe 4) ainsi que de mettre à la disposition des travailleurs exposés à l’amiante des installations de lavabos, bains ou douches sur les lieux de travail, selon ce qui est approprié (article 18, paragraphe 5).
Article 19, paragraphe 2. Prévention de la pollution. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que, pour tous les travaux entraînant la présence de poussières d’amiante dans une mesure significative, le confinement du lieu de travail au moyen de tentures est obligatoire (en vertu de l’article 21 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) et de l’article 15.2 de l’annexe II au chapitre II, partie C de la Notice A).
Article 20, paragraphe 2. Conservation de relevés de surveillance du milieu de travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la période prescrite par l’autorité compétente pour la conservation des relevés, le gouvernement indique que l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) ne précise pas le délai pendant lequel les mesures des poussières en suspension dans le milieu de travail doivent être conservées. Le gouvernement déclare néanmoins que, conformément à cet arrêté, les informations concernant les risques associés à une exposition à l’amiante doivent être conservées pendant quarante ans dans le dossier du travailleur, avec indication de la durée de l’exposition à l’amiante, y compris sur les mesures relatives au milieu de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 21, paragraphes 1, 3 et 4. Examens médicaux et conservation du revenu. La commission note que, en ce qui concerne l’article 21, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que l’article 32 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) prévoit que les travailleurs doivent subir un examen médical avant d’être affectés à un travail comportant une exposition à l’amiante ou des matériaux contenant cette matière et, si nécessaire, à des intervalles réguliers par la suite, et ce au moins une fois tous les trois ans. S’agissant des dispositions de l’article 21, paragraphe 3, la commission note que l’instruction C.2.2 de l’Autorité du milieu de travail dispose que les médecins procédant aux contrôles médicaux périodiques des travailleurs doivent informer les intéressés des résultats de leurs examens. S’agissant de l’article 21, paragraphe 4, le gouvernement indique que les dispositions générales garantissant l’attribution de réparations aux travailleurs s’appliquent inclusivement aux travailleurs atteints de maladies liées à l’amiante et à la possibilité d’une reconversion professionnelle. Rappelant que, en vertu de l’article 21, paragraphe 4, tous les efforts doivent être faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, la commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les réparations accordées aux travailleurs dans de telles circonstances.
Article 22. Information et éducation sur les risques. La commission note qu’en réponse à ses précédentes demandes le gouvernement indique que, en vertu du décret no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée), les travailleurs doivent recevoir une information sur les dangers de l’amiante au début de leur emploi (art. 10) et que les personnes occupées à des travaux de démolition de structures contenant de l’amiante doivent recevoir une formation spécifique, approuvée par l’Autorité du milieu de travail (art. 27). S’agissant du travail en mer, l’article 19.3 de l’annexe II du chapitre II, partie C de la Notice A, prévoit qu’une éducation et une formation doivent être assurées périodiquement par l’employeur, sans aucun frais pour le salarié. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs arrêtent par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, conformément à l’article 22, paragraphe 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu le 25 janvier 2011, c’est-à-dire après la fin de sa session de 2010 mais avant la transmission des commentaires qu’elle a adoptés à la session de 2010. La commission prend note des informations récentes fournies au sujet des modifications législatives qui ont été adoptées après la soumission du rapport précédent du gouvernement, et des informations complémentaires ayant trait à l’effet donné à l’article 3 de la convention et à l’utilisation des dérogations autorisées en vertu des articles 11 et 12. La commission prend note aussi du complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention. Dans ces conditions, force est à la commission de répéter les commentaires qu’elle a formulés en 2010, dans lesquels elle demandait au gouvernement de répondre dans le prochain rapport qu’il devait soumettre.
Répétition
La commission note la référence faite par le gouvernement dans son premier rapport à l’article 3 du règlement no 1502 du 21 décembre 2004 concernant l’amiante (Asbestos Regulations) (tel que modifié jusqu’au 28 avril 2009) et à l’annexe 2 de la note A de l’Autorité maritime danoise (AMD), selon lesquels la production, l’importation, les travaux impliquant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, sous quelque forme que ce soit est interdite à terre et à bord des navires. La commission note, cependant, que les deux législations pertinentes en ce qui concerne le travail à terre et sur les navires contiennent certaines dérogations à cette interdiction. Rappelant que l’article 1 de la convention prévoit que celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante au cours des travaux, la commission rappelle au gouvernement qu’il est tenu de faire rapport sur l’application de chaque article de la convention où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail.
Articles 16, 17, paragraphe 1, 19, paragraphe 1, 21, paragraphe 5, et 22, paragraphe 3, de la convention. Application de la convention concernant le travail à terre impliquant de l’amiante. La commission note que la convention est mise en œuvre par différents ensembles de législation selon que le travail impliquant de l’amiante se produit à terre ou à bord des navires, et que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de plusieurs articles concernant le travail à terre impliquant de l’amiante. Outre les questions soulevées ci-après, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles suivants concernant le travail à terre impliquant de l’amiante: l’article 16 (mesures spécifiques concernant les travaux à terre); l’article 17, paragraphe 1 (travaux de démolition), l’article 19, paragraphe 1 (élimination des déchets), l’article 21, paragraphe 5 (notification des maladies professionnelles), et l’article 22, paragraphe 3 (information et formation).
En plus de ce qui précède, le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles suivants de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Elaboration de procédures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le règlement no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail applique cette disposition de la convention en ce qui concerne les situations d’urgence à terre, mais que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de cette disposition par rapport aux situations d’urgence en rapport au travail impliquant de l’amiante à bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet aux dispositions relatives aux procédures pour faire face aux situations d’urgence conformément à l’article 6, paragraphe 3, par rapport au travail impliquant de l’amiante à bord des navires.
Article 11, paragraphe 2. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre. La commission note les dérogations prévues au paragraphe 1 du règlement concernant l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application de ces dérogations dans la pratique et sur la pleine application de l’article 11, paragraphe 2, dans ce contexte.
Article 15, paragraphe 1. Limites d’exposition à l’amiante. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions pertinentes concernant à la fois le travail à terre et le travail à bord des navires, qui réglementent la manière dont ces travaux devraient être effectués pour assurer «de la façon la plus étendue possible» que les personnes sur le lieu de travail ou aux alentours ne sont pas exposées à des poussières d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, et que l’exposition à l’amiante doit être réduite «à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, et définir les limites d’exposition autorisées qui doivent être respectées». Cependant, le gouvernement n’a pas indiqué les valeurs limites autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’obligation de prescrire des limites d’exposition à l’amiante, conformément à l’article 15, paragraphe 1, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Plans de travail. La commission note que l’annexe 2 de la note A indique qu’un plan de travail doit être établi et soumis à l’AMD avant d’entreprendre des travaux de démontage. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet aux exigences relatives au contenu des plans de travail et aux consultations qui se tiendront avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, tant en ce qui concerne le travail à terre que le travail à bord des navires.
Article 18, paragraphes 2 à 5. Equipement de protection individuelle. La commission note que le règlement sur l’amiante ainsi que l’annexe 2 de la note A obligent les travailleurs à utiliser un équipement de protection lorsqu’il y a un risque d’exposition à l’amiante. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’effet donné aux autres exigences visées au présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à toutes les exigences relatives à l’équipement de protection individuelle, conformément à l’article 18, paragraphes 2 à 5, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.
Article 19, paragraphe 2. Prévention de la pollution de l’environnement général. Bien que le rapport du gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard, la commission note que l’article 7 du règlement sur l’amiante prévoit que le travail doit être organisé et exécuté de telle sorte qu’il soit garanti de la façon la plus étendue possible que les personnes sur le lieu de travail ou «aux alentours» ne soient pas exposées et que l’annexe 2 à la note A prévoie que le travail doit être organisé et exécuté de telle sorte que les personnes sur le lieu de travail ou aux alentours ne soient pas exposées à l’amiante et que le champ d’application de ces règlements semble inclure l’environnement général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, tant en ce qui concerne le travail à terre que le travail à bord des navires, pour donner effet à l’obligation de prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail à terre et à bord des navires, conformément à l’article 19, paragraphe 2.
Article 20, paragraphe 2. Tenue de registres de surveillance de l’environnement de travail. Se référant au règlement sur l’amiante et à l’annexe de la note A, la commission note que la prévalence de l’amiante doit être mesurée régulièrement sur les lieux de travail à terre ainsi que sur les navires, et que les informations enregistrées concernant l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservées pendant au moins 40 ans. La commission note l’absence d’information concernant le registre exigé pour conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’obligation de prévoir une période pour la tenue des registres exigé pour conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 2, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.
Article 21, paragraphes 1, 3 et 4. Examens médicaux et maintien du revenu. Le règlement sur l’amiante prévoit que les travailleurs doivent faire l’objet d’un examen médical avant de commencer à travailler avec de l’amiante ou avec des matériaux contenant de l’amiante et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite et au moins une fois par an tous les trois ans, alors qu’aucune information n’est fournie concernant le suivi de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante après la fin de la relation d’emploi. La commission note également que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les exigences relatives au droit des travailleurs à être informés de manière adéquate et appropriée des résultats de leurs examens médicaux, et les efforts pour fournir aux travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu, lorsque l’affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est jugée médicalement déconseillée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’article 21, paragraphes 1, 3 et 4, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail sur les navires.
Article 22, paragraphes 1 et 2. Information et éducation. La commission note que le rapport ne fournit aucune information sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant l’application de l’article 22, paragraphes 1 et 2, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail sur les navires.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation et d’application ainsi que les résultats de ces efforts notamment en ce qui concerne le traitement des déchets contenant de l’amiante, le travail dans les chantiers navals, la surveillance de la prévalence de l’amiante dans le bâtiment et la construction, ainsi que l’accent mis sur l’amiante dans le cadre de l’examen des conditions de sécurité et de santé de toutes les entreprises danoises dans le cadre du «Projet Smiley». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations, y compris des données statistiques résultant de ces efforts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note la référence faite par le gouvernement dans son premier rapport à l’article 3 du règlement no 1502 du 21 décembre 2004 concernant l’amiante (Asbestos Regulations) (tel que modifié jusqu’au 28 avril 2009) et à l’annexe 2 de la note A de l’Autorité maritime danoise (AMD), selon lesquels la production, l’importation, les travaux impliquant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, sous quelque forme que ce soit est interdite à terre et à bord des navires. La commission note, cependant, que les deux législations pertinentes en ce qui concerne le travail à terre et sur les navires contiennent certaines dérogations à cette interdiction. Rappelant que l’article 1 de la convention prévoit que celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante au cours des travaux, la commission rappelle au gouvernement qu’il est tenu de faire rapport sur l’application de chaque article de la convention où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail.

Articles 16, 17, paragraphe 1, 19, paragraphe 1, 21, paragraphe 5, et 22, paragraphe 3, de la convention. Application de la convention concernant le travail à terre impliquant de l’amiante. La commission note que la convention est mise en œuvre par différents ensembles de législation selon que le travail impliquant de l’amiante se produit à terre ou à bord des navires, et que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de plusieurs articles concernant le travail à terre impliquant de l’amiante. Outre les questions soulevées ci-après, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles suivants concernant le travail à terre impliquant de l’amiante: l’article 16 (mesures spécifiques concernant les travaux à terre); l’article 17, paragraphe 1 (travaux de démolition), l’article 19, paragraphe 1 (élimination des déchets), l’article 21, paragraphe 5 (notification des maladies professionnelles), et l’article 22, paragraphe 3 (information et formation).

En plus de ce qui précède, le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles suivants de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Elaboration de procédures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le règlement no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail applique cette disposition de la convention en ce qui concerne les situations d’urgence à terre, mais que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de cette disposition par rapport aux situations d’urgence en rapport au travail impliquant de l’amiante à bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet aux dispositions relatives aux procédures pour faire face aux situations d’urgence conformément à l’article 6, paragraphe 3, par rapport au travail impliquant de l’amiante à bord des navires.

Article 11, paragraphe 2. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre. La commission note les dérogations prévues au paragraphe 1 du règlement concernant l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application de ces dérogations dans la pratique et sur la pleine application de l’article 11, paragraphe 2, dans ce contexte.

Article 15, paragraphe 1.Limites d’exposition à l’amiante. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions pertinentes concernant à la fois le travail à terre et le travail à bord des navires, qui réglementent la manière dont ces travaux devraient être effectués pour assurer «de la façon la plus étendue possible» que les personnes sur le lieu de travail ou aux alentours ne sont pas exposées à des poussières d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, et que l’exposition à l’amiante doit être réduite «à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, et définir les limites d’exposition autorisées qui doivent être respectées». Cependant, le gouvernement n’a pas indiqué les valeurs limites autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’obligation de prescrire des limites d’exposition à l’amiante, conformément à l’article 15, paragraphe 1, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.

Article 17, paragraphes 2 et 3. Plans de travail. La commission note que l’annexe 2 de la note A indique qu’un plan de travail doit être établi et soumis à l’AMD avant d’entreprendre des travaux de démontage. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet aux exigences relatives au contenu des plans de travail et aux consultations qui se tiendront avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, tant en ce qui concerne le travail à terre que le travail à bord des navires.

Article 18, paragraphes 2 à 5. Equipement de protection individuelle. La commission note que le règlement sur l’amiante ainsi que l’annexe 2 de la note A obligent les travailleurs à utiliser un équipement de protection lorsqu’il y a un risque d’exposition à l’amiante. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’effet donné aux autres exigences visées au présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à toutes les exigences relatives à l’équipement de protection individuelle, conformément à l’article 18, paragraphes 2 à 5, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.

Article 19, paragraphe 2. Prévention de la pollution de l’environnement général. Bien que le rapport du gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard, la commission note que l’article 7 du règlement sur l’amiante prévoit que le travail doit être organisé et exécuté de telle sorte qu’il soit garanti de la façon la plus étendue possible que les personnes sur le lieu de travail ou «aux alentours» ne soient pas exposées et que l’annexe 2 à la note A prévoie que le travail doit être organisé et exécuté de telle sorte que les personnes sur le lieu de travail ou aux alentours ne soient pas exposées à l’amiante et que le champ d’application de ces règlements semble inclure l’environnement général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, tant en ce qui concerne le travail à terre que le travail à bord des navires, pour donner effet à l’obligation de prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail à terre et à bord des navires, conformément à l’article 19, paragraphe 2.

Article 20, paragraphe 2. Tenue de registres de surveillance de l’environnement de travail. Se référant au règlement sur l’amiante et à l’annexe de la note A, la commission note que la prévalence de l’amiante doit être mesurée régulièrement sur les lieux de travail à terre ainsi que sur les navires, et que les informations enregistrées concernant l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservées pendant au moins 40 ans. La commission note l’absence d’information concernant le registre exigé pour conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’obligation de prévoir une période pour la tenue des registres exigé pour conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 2, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.

Article 21, paragraphes 1, 3 et 4. Examens médicaux et maintien du revenu. Le règlement sur l’amiante prévoit que les travailleurs doivent faire l’objet d’un examen médical avant de commencer à travailler avec de l’amiante ou avec des matériaux contenant de l’amiante et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite et au moins une fois par an tous les trois ans, alors qu’aucune information n’est fournie concernant le suivi de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante après la fin de la relation d’emploi. La commission note également que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les exigences relatives au droit des travailleurs à être informés de manière adéquate et appropriée des résultats de leurs examens médicaux, et les efforts pour fournir aux travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu, lorsque l’affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est jugée médicalement déconseillée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’article 21, paragraphes 1, 3 et 4, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail sur les navires.

Article 22, paragraphes 1 et 2. Information et éducation. La commission note que le rapport ne fournit aucune information sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant l’application de l’article 22, paragraphes 1 et 2, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail sur les navires.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation et d’application ainsi que les résultats de ces efforts notamment en ce qui concerne le traitement des déchets contenant de l’amiante, le travail dans les chantiers navals, la surveillance de la prévalence de l’amiante dans le bâtiment et la construction, ainsi que l’accent mis sur l’amiante dans le cadre de l’examen des conditions de sécurité et de santé de toutes les entreprises danoises dans le cadre du «Projet Smiley». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations, y compris des données statistiques résultant de ces efforts.

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