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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents sur la C81: demande directe et observation

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. L ’ inspection du travai l

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Articles 10, 16 et 18. Nombre suffisant d’inspecteurs. Inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. Sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) le nombre du personnel du service de l’inspection du travail a diminué (de 265 inspecteurs en 2015 à 223 en 2017); ii) le nombre des visites d’inspection effectuées a augmenté (de 266 visites en 2015 à 1 819 en 2017); et iii) le nombre des infractions relevées a augmenté (de 6 783 infractions en 2015 à 7 573 en 2017); et iv) le nombre des sanctions imposées a diminué (de 1 228 sanctions en 2015 à 1 085 en 2017). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons: i) de l’augmentation du nombre des visites d’inspection effectuées de 2015 à 2017 alors que le nombre du personnel d’inspection a diminué; et ii) de la diminution du nombre des sanctions imposées au cours de cette même période alors que le nombre des infractions constatées a augmenté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspecteurs du travail.
Article 13 de la convention. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités exposées à des risques. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: i) au cours de 2017, l’Office national de l’inspection du travail (ONIT) a effectué 1 819 inspections, au cours desquelles il a constaté 2978 infractions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST); ii) les principales infractions relevées étaient les suivantes: absence de garantie de conditions de santé et de sécurité pour les travailleurs et violation des dispositions relatives à la fourniture d’équipements de protection individuelle, quand ils sont nécessaires, ou fourniture de ces équipements sans respecter les conditions requises; iii) dans ces cas, l’auteur de l’infraction a été informé par écrit de l’obligation de prendre les mesures visant à éliminer les causes ou les effets de l’infraction, et un délai a été fixé pour remplir cette obligation; la fermeture de 4 lieux de travail et l’arrêt immédiat de 21 équipements ont été ordonnés, au motif qu’on les considérait dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs; iv) les 1 819 inspections réalisées ont constitué non seulement un contrôle mais aussi donné lieu à des conseils des inspecteurs pour résoudre les problèmes existants dans les entités, y compris à des activités de prévention; et v) en 2021, l’ONIT a réalisé 3 496 inspections (dont 79 pour cent visaient à assurer le respect des mesures prises en raison de la situation épidémiologique), et a constaté 2 789 infractions, dont 13 pour cent étaient des infractions aux dispositions relatives à la SST; les mesures prévues par la loi ont été appliquées pour rétablir la légalité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour ordonner: a) les modifications de l’installation, dans des délais fixés, nécessaires pour assurer le respect des dispositions légales concernant la santé ou la sécurité des travailleurs; et b) l’application de mesures immédiates, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 14. Accidents du travail et cas de maladies professionnelles signalés à l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports annuels d’inspection de 2016, 2017 et 2018 sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés. Elle note que le nombre d’accidents du travail causés entre 2015 et 2017 était de 10 236, dont 245 accidents mortels. Elle note également que, pendant la même période, le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés est passé de 93 en 2015 à 122 en 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dûment notifiés à l’Office national de l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention.
Articles 16 et 18. Visites d’inspection effectuées en ce qui concerne les travailleurs indépendants. Infractions constatées et sanctions imposées. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les autorités qui effectuent des inspections en ce qui concerne les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées pour s’assurer de l’application effective des dispositions légales pertinentes en ce qui concerne les travailleurs occupés selon ce type d’emploi et, le cas échéant, sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’il n’a pas été reçu de copie des rapports annuels d’inspection depuis 2018. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les rapports annuels d’inspection sont publiés et communiqués régulièrement au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).

B. L ’ administration du travail

Convention (nº 150) sur l ’ administration du travail , 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Structure du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’Accord no 7335 de 2012 du Conseil des ministres a été abrogé au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord no 8332 de 2018 du Conseil des ministres, qui porte création de la Direction des services et du contrôle concernant le travail indépendant. Le gouvernement indique aussi qu’en vertu de l’Accord no 9149 de 2021, on a fixé à deux directions générales, douze directions, sept départements et un secrétariat, soit un total de 22 unités organisationnelles, le nombre maximum d’unités organisationnelles de l’organe central du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). La commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions de la Direction des services et du contrôle concernant le travail indépendant, et celles des unités organisationnelles de l’organe central du MTSS.
Coordination et fonctionnement efficace du système de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures qu’a prises le MTSS en 2021 pour promouvoir des emplois de qualité, et accéder à ces emplois, grâce à des mécanismes souples d’embauche et de rémunération. Ces mesures ont été notamment les suivantes: i) adoption du règlement sur le travail à distance et le télétravail; ii) assouplissement des mécanismes de recrutement et amélioration des systèmes de rémunération en fonction des résultats; iii) assouplissement du régime salarial des travailleurs relevant du système des entreprises; iv) mise en œuvre de systèmes de rémunération à la pièce qui encouragent la contribution individuelle dans les unités dotés d’un budget qui bénéficient d’un traitement spécifique; et v) amélioration du travail indépendant par la mise en place d’une plateforme numérique pour contrôler le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les principaux services de l’administration du travail afin de garantir la coordination et le fonctionnement efficace du système de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au processus législatif du pays, toutes les dispositions réglementaires font l’objet d’une consultation populaire des travailleurs et des employeurs ainsi que de consultations spécialisées avec des experts. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités et les domaines des consultations qu’il mentionne.
Article 6, paragraphe 2 b). Prestations de l’administration du travail en ce qui concerne l’emploi de certaines catégories vulnérables. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement fournit les informations suivantes: i) le Programme national pour la promotion des femmes, approuvé en vertu du décret présidentiel no 198 de 2021, comprend des évaluations régulières des besoins et des possibilités d’emploi des femmes; ii) le programme de travail digne, mené à bien avec la participation du MTSS, comprend des projets destinés à promouvoir un emploi de qualité et à faciliter l’accès à un emploi de qualité, et à promouvoir et à faciliter la durabilité du système de sécurité sociale; et iii) a été créée la commission nationale de suivi et de supervision de l’application des dispositions de la Convention de 2006 relative aux droits des personnes en situation de handicap; cette commission réunit des représentants des organismes de l’administration centrale de l’État et est coordonnée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et par les directeurs du travail correspondants (articles 2 et 4 de l’Accord n° 940 de 2021). Cette commission est chargée de la prestation de services et du contrôle, de l’orientation et de la coordination des activités des organismes et entités de l’administration centrale, ainsi que des entités qui s’occupent tout particulièrement des personnes en situation de handicap. Enfin, cette commission est chargée de promouvoir et de coordonner des études et des recherches scientifiques sur le handicap (article 5). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les méthodes proposées pour remédier au chômage des femmes et des autres personnes sans emploi ou en situation de sous-emploi, et d’indiquer l’impact de ces méthodes sur la base des études et des examens périodiques effectués, conformément à l’article 6, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 10. Formation du personnel de l’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, entre 2014 et 2022, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la formation du personnel de l’administration du travail, 63 639 personnes occupant un emploi ont reçu une formation dans divers domaines: politique de l’emploi, organisation du travail, législation du travail et normes cubaines, droit relatif aux questions de genre, sécurité et santé au travail, organisation des salaires, sécurité sociale, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée à ce personnel, y compris sur les matières étudiées et les organismes qui dispensent cette formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 2, et articles 13, 14, 20 et 21 f) et g) de la convention. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités à risque et rapport annuel de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication selon laquelle, pour remédier à la négligence des travailleurs qui, selon le gouvernement, serait la cause principale des accidents du travail, le Bureau national d’inspection du travail (ONIT), conjointement avec la Direction de la sécurité au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les syndicats, avait mis en œuvre des mesures visant à la sensibilisation et à la formation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). De plus, une assistance technique du BIT sur divers risques au travail avait été fournie. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur ces mesures et leurs résultats, et sur l’assistance technique fournie par le BIT en matière de risques au travail. Le gouvernement indique dans son rapport que des activités de sensibilisation aux risques professionnels sont menées tout au long de l’année (formation, promotion, participation, communication, culture de prévention). De même, avec la participation active d’organismes de l’administration centrale de l’Etat, d’entreprises, de syndicats et d’autres entités, il y a tous les ans une campagne de sensibilisation qui se traduit par la Journée nationale de la sécurité et de la santé au travail afin de fournir des informations en matière de prévention, de responsabilité et d’exigences en ce qui concerne les risques professionnels, et de sensibiliser à ces questions. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail donne lieu aussi, entre autres, à diverses activités – ateliers, interventions de travailleurs, de techniciens et de spécialistes sur les bonnes pratiques, publications aux échelons national et local, etc. La commission note avec intérêt que ces mesures menées avec l’assistance technique du BIT dans le cadre de la fourniture de cours sur les risques dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de l’électricité, auxquels ont participé diverses entités, ont contribué à réduire le nombre de lésions professionnelles dues à des accidents du travail. Tous secteurs confondus, ce nombre est passé de 4 214 en 2013 à 3 802 en 2014, et le nombre d’accidents mortels, qui avait été de 86 en 2013, s’est établi à 70 en 2014. La commission note aussi que, selon les informations qui figurent dans les rapports d’inspection de 2013 et de 2014, les cas de maladies professionnelles (tous secteurs confondus) ont diminué considérablement entre 2011 et 2014 pour passer de 147 à 76. La commission note néanmoins que, selon les données contenues dans ces rapports, les principales infractions relevées sont la préparation insuffisante à la SST, le fait que le relevé des risques professionnels n’est pas à jour et le manque d’équipements de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des données sur les activités de prévention menées à bien par l’inspection du travail, en fournissant des informations techniques et des services consultatifs aux employeurs et aux travailleurs des établissements en place dans les secteurs où le nombre d’infractions de ce type est le plus important. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prévues à l’article 13 de la convention, afin d’éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail que les inspecteurs du travail peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de tout texte juridique servant de base à ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) reçues le 1er septembre 2015 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
La CSIC affirme que jamais un service de l’inspection du travail n’a consulté une organisation indépendante et que le fait que la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) est autorisée légalement à effectuer des inspections du travail de manière indépendante constitue un autre mécanisme de contrôle et de répression de la main-d’œuvre. De l’avis de la CSIC, les statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents du travail ne sont guère fiables. Bien que la législation du travail dont l’inspection du travail contrôle l’application soit conforme aux normes internationales, cette conformité est loin de se traduire dans les faits. La CSIC allègue que l’inspection à laquelle sont assujettis les travailleurs indépendants constitue un mécanisme de répression, d’imposition d’amendes et de sanctions fiscales, ainsi que de corruption, comme il ressort d’innombrables témoignages.
En réponse aux allégations de la CSIC, le gouvernement indique que les fonctionnaires de l’inspection collaborent avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, conformément au Code du travail et à son règlement, ce qui montre que l’article 5 de la convention est appliqué. Le gouvernement précise que les organisations syndicales n’effectuent des inspections que pour contrôler et exiger l’application des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail, comme prévu dans le Code du travail et la législation complémentaire. Il ne s’agit pas d’un mécanisme de répression de la main-d’œuvre. Le gouvernement conteste le fait que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne soient pas fiables et précise que, en vertu du décret-loi no 281 de 2011, les principes d’organisation et de fonctionnement du système d’information du gouvernement sont établis. De plus, le Bureau national de statistique et d’information est chargé de diriger avec méthode la gestion de l’information et l’application de la politique publique en matière de statistique. Les données sont actualisées chaque trimestre et annuellement. Le gouvernement réfute l’affirmation selon laquelle il harcèle les travailleurs indépendants. Ce type d’activité non étatique qui constitue une source d’emplois a été validée par les principes directeurs de la politique économique et sociale de la révolution et, en 2013, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a émis les résolutions 41 et 42 qui réglementent l’exercice de l’emploi indépendant. Le Code du travail réglemente également cette activité. Le décret-loi no 315 de 2013 sur les infractions individuelles à la réglementation du travail indépendant définit les infractions et indique les mesures applicables aux auteurs des infractions, ainsi que les autorités habilitées à imposer ces mesures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les visites d’inspection effectuées en ce qui concerne les travailleurs indépendants et, le cas échéant, sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Articles 12 et 15 c) de la convention. Restriction au principe de libre accès des inspecteurs du travail aux établissements relevant de leur compétence et principe de confidentialité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 11 et 12 du règlement de 2007 sur le système national d’inspection du travail, toute visite d’inspection est subordonnée à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection contenant certaines informations, y compris le but de la visite d’inspection. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer la mise en conformité de la législation avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, en relation avec l’article 15 c) de la convention. La commission note avec satisfaction que le décret no 326 du 12 juin 2014, qui porte réglementation du Code du travail, abroge ce règlement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 13, 14, 20 et 21 f) et g) de la convention. Prévention en matière de sécurité et santé au travail dans les activités à risque et rapport annuel d’inspection. La commission note l’indication selon laquelle (pour remédier à la négligence des travailleurs qui selon le gouvernement serait la cause principale des accidents du travail) le Bureau national d’inspection du travail (ONIT), conjointement avec la Direction de la sécurité au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les syndicats, a mis en œuvre des mesures visant à la sensibilisation et à la formation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et qu’une assistance technique du BIT sur divers risques au travail a été reçue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les types de mesures mentionnées ci-dessus et sur les résultats obtenus, ainsi que sur l’assistance technique fournie par le BIT en matière de risques du travail.
La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les mesures d’injonction qui ont été ordonnées ou faites ordonner à l’égard de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention, y compris celles d’exécution immédiate, au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
Par ailleurs, se référant également à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que le rapport annuel d’inspection du travail de 2011, de même que celui de 2010, contient des informations sur les secteurs d’activité dans lesquels travaillent un certain nombre de personnes victimes d’accident, mais que cette information manque pour un grand nombre de victimes. Elle prie le gouvernement de fournir l’information manquante, s’agissant des personnes qui ont été victimes d’accidents du travail en 2010 et 2011 et pour lesquelles le secteur d’activité n’a pas été spécifié dans les rapports annuels d’inspection. Elle saurait gré aussi au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des informations sur les cas de maladie professionnelle relatives à l’année 2011, ainsi que de veiller à ce que les prochains rapports annuels incluent des informations détaillées sur les causes des accidents du travail et sur la classification des cas de maladie professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés sur l’application de la convention par la Coalition des syndicats indépendants de Cuba (CSIC) dans une communication datée du 30 août 2012 et de la réponse du gouvernement à ces commentaires, datée du 1er novembre 2012.
La CSIC allègue que l’inspection du travail constitue plutôt un mécanisme de contrôle social, d’intimidation et de pression qu’un mécanisme de protection des travailleurs, et fait état du manque d’indépendance de l’inspection du travail vis-à-vis des pressions politiques émanant du Parti communiste, du gouvernement et de la Centrale de travailleurs de Cuba (CTC). La CSIC estime que, lorsque l’Etat est le seul employeur, il devient impossible d’appliquer le principe de l’indépendance contenu dans l’article 15 a) de la convention et que, suite à la récente possibilité de travailler à son propre compte, les inspecteurs du travail sont devenus des ennemis des travailleurs indépendants avec un système d’amendes disproportionnées donnant fréquemment lieu à des abus qui menacent l’existence et l’extension du travail indépendant. Le gouvernement conteste les allégations de la CSIC. Le gouvernement indique que la CSIC n’est pas une organisation syndicale et ne regroupe pas non plus de travailleurs cubains. Le gouvernement déclare en outre qu’il se conforme de manière stricte à ses obligations et que l’envoi de ses informations au BIT est précédé par des consultations tripartites. Le gouvernement affirme que l’inspection du travail ne constitue pas un mécanisme d’intimidation ni de pression sur les travailleurs, mais que, en conformité avec l’article 296 du Code du travail, l’inspection contrôle l’application de la législation du travail, de la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur la sécurité et l’hygiène au travail en vigueur. Le gouvernement ajoute que les travailleurs indépendants ne sont pas assujettis à ce mécanisme d’inspection, mais que ce sont les structures des gouvernements locaux qui s’en chargent afin que les dispositions relatives à l’exercice de l’activité concernée soient respectées, du point de vue de normes sanitaires, d’aménagement, de transport, etc. Il déclare que, après un long débat auquel ont participé des nationaux provenant des différents secteurs, avec des idéologies et des croyances religieuses diverses, un processus intégral pour la mise à jour du modèle économique du pays a été approuvé, et ce processus reconnaît et promeut, outre l’entreprise étatique socialiste, d’autres modalités de gestion non étatique. Le gouvernement considère qu’il serait donc pour le moins contradictoire que, après cela, on menace leur existence et leur développement.
Articles 12 et 15 c). Restriction au principe de libre accès des inspecteurs du travail aux établissements relevant de leur compétence et principe de confidentialité. Depuis plusieurs années, la commission a noté que, en vertu des articles 11 et 12 du Règlement de 2007 sur le Système national d’inspection du travail, toute visite d’inspection est subordonnée à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection contenant des informations, y compris sur le but de la visite d’inspection, et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la mise en conformité de la législation avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, en relation avec l’article 15 c) de la convention. Le gouvernement réitère que la confidentialité des plaintes et de leur source est préservée dans la pratique et que, lors des visites surprises ayant pour origine une plainte ou d’autres causes, aucune information préalable n’est émise ni aucun ordre n’est présenté à l’employeur. La commission relève néanmoins que les articles 12 et 13 du règlement susvisé, qui prévoient que l’exécution de toute inspection nécessite un ordre d’inspection écrit précisant l’objet visé (art. 11) et la communication de ce document à l’employeur à l’arrivée de l’inspecteur, sont contraires aux dispositions de la convention en la matière, à savoir le paragraphe 1 a) de l’article 12, qui prescrit que les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement dans les établissements assujettis, et l’article 15 c), qui consacre le principe de confidentialité s’agissant des plaintes et de leurs auteurs. La commission rappelle en outre que, suivant le paragraphe 2 de l’article 12, les inspecteurs du travail devraient être même autorisés à s’abstenir d’informer de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection s’ils estiment que cet avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises rapidement pour que la législation soit modifiée de façon à ce qu’elle donne pleine application à la convention à cet égard, et de communiquer copie de tout texte adopté à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 7. Conditions exigées des candidats à la profession d’inspecteur et de superviseur du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur cette disposition. Elle note que l’article 23 du règlement sur le système national d’inspection a modifié le règlement antérieur et a fixé certaines nouvelles exigences pour accéder à la profession d’inspecteur du travail. En effet, il est désormais nécessaire pour les candidats à cette profession de démontrer qu’ils possèdent un haut niveau de connaissances professionnelles dans le domaine (paragr. a)); la capacité de s’organiser et de prendre des initiatives dans le travail (paragr. c)); et font preuve de discipline et optimisent la journée de travail (paragr. d)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les répercussions des nouvelles exigences fixées pour les candidats à la profession d’inspecteur du travail et sur leur impact au niveau de l’efficacité des activités d’inspection.
Articles 13, 20 et 21 f) et g) et Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités à risque et rapport annuel d’inspection du travail. Notant avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations détaillées dans le rapport annuel d’inspection du travail, la commission note qu’en 2010, parmi les 4 919 personnes ayant subi des lésions lors d’un accident du travail, 688 travaillent dans l’industrie manufacturière (à l’exception de l’industrie du sucre), 426 dans la construction et 256 dans l’industrie du sucre. Le nombre de décès causés par des accidents du travail pendant la même période est de 13 dans l’industrie manufacturière (à l’exception de l’industrie du sucre), 14 dans la construction et cinq dans l’industrie du sucre. Elle note que le gouvernement ne précise pas les secteurs d’activités dans lesquels travaillent les 2 660 personnes qui ont été victimes d’accidents du travail en 2010 et n’ont pas été incluses dans les secteurs susmentionnés ni dans les autres secteurs qui figurent dans le rapport annuel d’inspection du travail (à savoir le secteur de la santé publique et de l’assistance sociale, l’agriculture, l’élevage du bétail, la sylviculture et l’exploitation des mines et des carrières). La commission demande au gouvernement de fournir des précisions à ce sujet. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les accidents du travail dans les secteurs les plus touchés et de préciser le rôle des inspecteurs du travail à cet égard. Finalement, la commission invite le gouvernement à veiller à ce que les prochains rapports annuels incluent des informations détaillées sur les causes des accidents du travail et sur la classification des cas de maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport annuel d’inspection qui indiquent qu’en 2010 l’accent a été mis sur les activités de formation et de développement des compétences du personnel d’inspection du travail, à travers la dispense de maîtrises, de diplômes, de cours du troisième cycle, ainsi que le développement des compétences en matière de communication, d’informatique et de langues. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs ayant bénéficié des formations offertes, sur les régions et les établissements d’enseignement concernés et de décrire l’impact de ces actions de formation sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Articles 12 et 15 c). Restriction au principe de libre accès des inspecteurs du travail aux établissements relevant de leur compétence et principe de confidentialité. Dans ses commentaires antérieurs la commission notait le maintien, en vertu des articles 11 et 12 du règlement de 2007 sur le Système national d’inspection du travail, de la subordination de toute visite à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection écrit précisant le but de ladite inspection. Dans son rapport, le gouvernement indique que ces dispositions n’affectent pas la confidentialité des plaintes et de leur source et que, lors des inspections inopinées, aucune notification préalable n’est émise. Le gouvernement considère par conséquent que la législation n’est pas contraire à la convention et que l’ordre d’inspection ne constitue pas une notification préalable, mais sert uniquement à notifier la présence de l’inspecteur au moment où débute la visite d’inspection. La commission rappelle que l’obligation faite aux inspecteurs de présenter à l’employeur, à leur arrivée au lieu de travail, en plus des pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1 de l’article 12, un ordre d’inspection est en totale contradiction avec la convention, et ne permet pas de garantir la confidentialité relative aux plaintes et à leurs auteurs (articles 12 et 15 c)). Par ailleurs, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 de l’article 12, en vertu duquel les inspecteurs du travail devraient même être autorisés à s’abstenir d’informer l’employeur de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection s’ils estiment que cette démarche risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour mettre en conformité la législation avec les dispositions des articles 12, paragraphes 1 et 2, et 15 c) de la convention et de fournir copie de tout texte pertinent dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2009. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Conditions exigées des candidats à la profession d’inspecteur du travail. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à sa demande, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’impact des nouvelles exigences fixées par l’article 23 du règlement no 20/2007 pour l’exercice de la profession d’inspecteur du travail. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, le moment venu, de leur impact sur l’efficacité des activités d’inspection.

Article 13. Mesures visant la mise en conformité des situations. La commission note que la copie du décret-loi no 246 envoyée par le gouvernement à la demande de la commission ne renferme pas les alinéas (b) et (c) de l’article 8 auxquels font référence les articles 52 et 54 du décret no 246 relatif aux pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement soit de communiquer copie complète du décret-loi no 246, soit de prendre des mesures afin de corriger, au besoin, les dispositions pertinentes de celui-ci.

Articles 20 et 21. Contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. Disponibilité des informations de base indispensables à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique. En réponse à l’observation générale de la commission de 2009, le gouvernement indique que, à Cuba, aucun secteur de travail n’est exclu de la compétence du Service national de l’inspection du travail, en conséquence de quoi aucune difficulté n’est rencontrée pour ce qui est de la couverture du système d’inspection du travail. S’agissant de la coopération interinstitutionnelle en vue de l’amélioration d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail, celle-ci est assurée par le système de relations et d’échange d’informations entre les institutions. Le gouvernement indique en outre que l’Office national de la statistique (ONE), officiellement chargé des statistiques nationales, publie des informations sur les établissements, leur organisation et leur place dans les divers secteurs de l’économie, lesquelles informations sont également accessibles au Service de l’inspection du travail pour leur permettre de s’acquitter efficacement de ses obligations. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des informations plus détaillées figurent dans les futurs rapports sur l’inspection du travail, dans la mesure du possible en suivant les orientations fournies dans la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, afin de lui permettre d’évaluer le degré d’application de la convention. Le gouvernement est également prié de décrire la nature du système de communication et d’échange d’informations entre les institutions qui assure la coopération interinstitutionnelle en vue de l’amélioration d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail.

Le gouvernement est également prié de faire en sorte que le rapport annuel soit publié conformément à l’article 20 et d’informer le BIT des mesures prises ainsi que des résultats obtenus à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 331 de son étude d’ensemble de 2006 relatif aux objectifs de la publication du rapport annuel.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 12, paragraphes 1 et 2, de la convention. Restriction à la liberté d’initiative de l’inspecteur du travail en matière de visites d’établissements. Dans son précédent commentaire, la commission notait que le règlement de 2007 sur le Système national d’inspection du travail maintient la subordination de toute visite à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection écrit précisant le but de ladite inspection (art. 11 et 12), ce qui est contraire aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 10 du règlement qui prévoit qu’en règle générale l’information relative aux inspections n’est pas communiquée aux établissements devant être inspectés avant que soit commencée la visite d’inspection. Il indique également que les inspecteurs du travail peuvent, après présentation de leurs documents d’identité et de l’ordre d’inspection, pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans un établissement assujetti. Tout en prenant dûment compte de l’article 10 de la résolution no 20/2007 auquel se réfère le gouvernement, et suivant lequel, en règle générale, les inspections ne sont pas notifiées à l’avance aux organismes concernés ou à l’organisme dont ils dépendent en cas d’inspection à l’improviste, la commission note avec préoccupation que les inspecteurs sont toujours tenus, à leur arrivée au lieu de travail, de présenter à l’employeur non seulement les pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1 de l’article 12, mais aussi un ordre d’inspection, ce qui est en totale contradiction avec la convention, dans la mesure où cette disposition ne permet pas de garantir la confidentialité relative aux plaintes et à leurs auteurs (article 15 c)).

Par ailleurs, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 de l’article 12, en vertu duquel les inspecteurs du travail devraient même être autorisés à s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection s’ils estiment que cette démarche risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Rappelant au gouvernement sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures assurant la mise en pleine conformité de la législation avec les dispositions de l’article 12 en rapport avec l’article 15 c) et de tenir le BIT dûment informé des progrès réalisés.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2008 et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la communication en annexe de la résolution no 20/2007 portant nouveau règlement du système d’inspection nationale du travail. Elle note également l’adoption, en date du 29 mai 2007, du décret-loi no 246 relatif aux infractions à la législation du travail, en matière de protection, d’hygiène au travail et de sécurité sociale.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Champ de compétence et fonctions de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la législation relative au salaire est désormais confiée de manière expresse à l’inspection du travail en vertu du règlement adopté par la résolution no 20/2007 susvisée (art. 1). Elle note par ailleurs que l’inspection du travail n’est plus compétente à l’égard des travailleurs indépendants et d’autres personnes qui travaillent sans lien de subordination, mais que le champ de l’inspection pourrait être étendu par la législation complémentaire à d’autres sujets (art. 3). Le décret-loi no 246 relatif aux infractions, aux mesures visant à les éliminer et aux sanctions applicables à leurs auteurs exclut de son champ d’application les sociétés commerciales cubaines visées par le décret-loi no 166 du 15 juillet 1996. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de l’attribution, à l’inspection du travail, du contrôle de la législation sur les salaires et de préciser l’étendue de leurs pouvoirs en la matière.

Article 7. Conditions exigées des candidats à la profession d’inspecteur du travail. Notant avec intérêt les nouvelles exigences fixées par l’article 23 du règlement 20/2007 pour l’exercice de la profession, la commission espère que le gouvernement pourra faire état, le moment venu, de leur impact sur l’efficacité des activités d’inspection.

Article 12, paragraphes 1 et 2. Restriction à la liberté d’initiative de l’inspecteur du travail en matière de visite d’inspection dans les établissements. Se référant à son commentaire antérieur à ce sujet, la commission note que le règlement de 2007 maintient la subordination de toute visite d’inspection à l’existence d’un ordre d’inspection écrit précisant l’objet visé (art. 11) et à la communication de ce document à l’employeur (art. 11 et 12). Elle se doit de souligner à nouveau que ces conditions sont contraires à la convention qui prévoit, suivant la phrase liminaire du paragraphe 1 a) de l’article 12, que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement dans les établissements assujettis et, suivant le paragraphe 2, qu’ils devraient pouvoir s’abstenir d’avertir l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite. Tout en notant les explications fournies par le gouvernement tendant à démontrer que la liberté d’accès et d’investigation des inspecteurs n’est pas entamée par les dispositions en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à mettre la législation en conformité avec la convention en la matière.

La commission note que la disposition contenue dans l’article 32 du texte abrogé, selon laquelle les sujets de l’inspection doivent être informés de la date de la visite d’inspection lorsque celle-ci n’est pas inopinée, n’a pas été reprise par le règlement de 2007 dans son article 31 correspondant. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons de sa suppression.

Article 13. Mesures visant l’élimination des infractions. La commission note avec intérêt que, suivant l’article 15 b) du règlement de 2007, les auteurs des infractions constatées par l’inspection du travail restent soumis, outre aux obligations définies par le règlement abrogé (de 2002), à celle d’envoyer copie du plan des mesures au Bureau national d’inspection du travail (ONIT). Elle relève que les articles 52 et 54 du décret-loi no 246 se réfèrent respectivement aux alinéas b) et c) de l’article 8, mais que le texte disponible au BIT ne comporte pas les alinéas indiqués sur les obligations de faire (injonctions) mais sur les sanctions principales et accessoires applicables en cas de carence. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’impact, dans la pratique, de l’article 15 b) du règlement de 2007 et des suites réservées par l’inspecteur du travail techniquement ou territorialement compétent aux employeurs négligents. Elle le prie de fournir copie intégrale du décret-loi no 246.

Article 17, paragraphe 2. Droit de libre décision des inspecteurs quant aux suites à donner à un constat d’infraction. La commission note avec intérêt qu’il est donné effet à cette disposition par l’article 12 du décret-loi no 246. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré une application pertinente de cette disposition par l’ensemble des inspecteurs du travail, ainsi que sur son impact au regard des objectifs de la convention.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note de l’engagement du gouvernement d’assurer que les orientations fournies par la recommandation no 81 seront à l’avenir prises en considération pour la présentation du rapport annuel d’inspection. Notant que le dernier rapport annuel d’inspection reçu couvrait l’année 2005, la commission rappelle au gouvernement qu’un tel rapport devrait être publié et communiqué par l’autorité centrale dans les délais prescrits par l’article 20, et lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations en réponse à sa demande antérieure, ainsi que du rapport annuel d’inspection pour l’année 2005. Elle prend également note du règlement relatif au système d’inspection nationale du travail du 11 septembre 2002 et de l’article sur l’inspection du travail paru dans la revue Gaceta Laboral du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

1. Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs, que le rapport annuel d’inspection est publié et diffusé aux employeurs, aux travailleurs et à toute autre personne intéressée. Elle appelle toutefois l’attention du gouvernement sur les orientations données par le point IV de la recommandation no 81, qui complète la convention, concernant la manière de présenter et de ventiler les informations requises par les alinéas a) à g) afin d’en faciliter l’exploitation pour l’évaluation et l’amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail.

2. Articles 3, 6, 12 et 15. La commission note avec intérêt l’article 21 du règlement de 2002 sur le système d’inspection nationale du travail, aux termes duquel il est interdit à l’inspecteur et au contrôleur du travail et de la sécurité sociale d’exercer d’autres travaux ou activités susceptibles d’affecter directement ou indirectement les intérêts ou l’image publique du Bureau national d’inspection du travail (ONIT). Suivant ce texte, les inspecteurs et contrôleurs peuvent toutefois réaliser des activités pour leur propre compte ou d’autres activités qui n’impliquent pas leur subordination ou encore occuper un autre poste et exercer un autre emploi rémunéré, sous condition d’une autorisation expresse de l’autorité dont ils dépendent.

La commission note par ailleurs que, suivant l’article 26 du règlement susmentionné, des inspecteurs du travail peuvent être nommés à titre provisoire, s’ils ne remplissent pas les conditions de compétence, de qualification et d’aptitudes requises par les dispositions des alinéas a), b) et c) de l’article 24. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’étendue des pouvoirs et obligations de ces agents et de préciser de quelle manière il est prévu de mettre fin au caractère provisoire de leurs fonctions.

La commission note avec intérêt l’introduction par l’article 30 du même texte d’une disposition qualifiant de violation à la discipline le fait, pour le personnel d’inspection, d’accepter ou de demander dans l’exercice de leurs activités, ou en raison de celles-ci, des cadeaux, des dons, offres ou promesses. Elle relève que sont également considérés comme violation à la discipline, des faits ou comportements définis par le règlement intérieur de discipline de l’ONIT. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.

La commission note que, suivant les articles 12 et 13 du même règlement, pour l’exécution de toute inspection, l’inspecteur doit être autorisé par un ordre d’inspection émis par l’autorité compétente et contenant des informations complètes, y compris sur l’objet de l’inspection, et remettre cet ordre écrit à l’employeur ou à son représentant présent sur les lieux dès le début de la visite. La commission estime que ces dispositions sont de nature à restreindre le droit des inspecteurs prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention de pénétrer librement dans les établissements soumis à leur contrôle, sans avertissement préalable. Elle souligne que le libre droit d’entrer de l’inspecteur peut s’étendre, suivant le paragraphe 2 du même article de la convention, au point de lui laisser l’opportunité d’aviser ou non de sa présence au sein de l’établissement l’employeur ou son représentant, lorsqu’il estime que cet avis peut porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, l’obligation de révéler l’objet de la visite est contraire à l’article 15 c) de la convention en vertu duquel les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source des plaintes et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer rapidement par une modification appropriée de la législation la pleine application de ces dispositions.

L’article 27 b) du règlement limitant le droit d’entrer des inspecteurs aux périodes de travail des établissements, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs sont autorisés à effectuer des contrôles portant sur les machines et installations, lorsque de tels contrôles ne peuvent être effectués, pour des raisons de sécurité, en présence des travailleurs.

3. Points IV et VI du formulaire de rapport. La commission prend note des informations contenues dans la revue Gaceta Laboral au sujet du fonctionnement, des insuffisances et des perspectives du système d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer les articles de presse publiés par le ministère et relatifs à tout développement en la matière, notamment visant à corriger les dysfonctionnements constatés. Le gouvernement est prié d’indiquer, en outre, tout commentaire qui pourrait avoir été émis à cet égard par des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Publication du rapport annuel de l’inspection. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations utiles qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle relève toutefois que le gouvernement ne précise pas si le rapport annuel qu’il transmet - et qui contient l’ensemble des informations requises par l’article 21 de la convention - est publié, conformément à l’article 20. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que les informations figurant dans ce rapport soient accessibles à l’ensemble des intéressés, et notamment aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la publication dans les délais prescrits du rapport annuel de l’inspection du travail et sa transmission au BIT, conformément à cette importante disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport annuel d’inspection pour l’année 2000. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information concernant les points suivants.

Articles 3, 10 et 16 de la convention. La commission note que le personnel des services d’inspection est passé une première fois entre 1998 et 2000, de 701 à 670 personnes. Selon le rapport annuel d’inspection 2000, cette réduction s’expliquerait par une meilleure distribution géographique de l’activité d’inspection. Toutefois, l’effectif remontait à 700 personnes en 2001. La commission note en outre qu’en 2001 l’accent a été mis en particulier sur les inspections en matière de santé et de sécurité au travail qui ont presque doublé par rapport à 1998, tandis que les visites d’inspection ciblant les travailleurs indépendants ont été réduites d’environ deux tiers au cours de la même période. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la nature et l’objet des inspections visant les travailleurs indépendants ainsi que sur les raisons de leur diminution sensible au cours de la période considérée.

Article 4. La commission note qu’à partir de l’année 2000, l’ancienne Direction nationale d’inspection et de protection du travail a été scindée en deux structures distinctes: le Bureau national d’inspection du travail (ONIT), organe chargé des fonctions d’inspection du travail, rattaché directement au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et comptant des bureaux dans toutes les provinces et la Direction nationale de la politique de sécurité et de santé au travail. Notant que cette restructuration devait entraîner la révision de la législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de communiquer, comme il s’y est engagé, tout texte pertinent.

Article 7. La commission note avec intérêt que le personnel d’inspection du travail bénéficie pendant 20 pour cent de son temps de travail d’une formation dans des domaines aussi divers que la gestion des ressources humaines, la sécurité et la santé au travail et la cybernétique. Elle note également le souhait de l’ONIT de voir le BIT continuer d’apporter son appui technique, en particulier par la formation du personnel d’inspection. La commission espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ce souhait et qu’il ne manquera pas d’enteprendre des démarches à cette fin avec au besoin le recours à la coopération internationale.

Article 18. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les sanctions pécuniaires applicables aux travailleurs indépendants pour infraction aux dispositions légales ainsi que leur mécanisme de révision sont appropriées à la situation économique de cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la procédure de révision du montant de ces sanctions ainsi qu’une copie du décret législatif no 166 de 1996 relatif notamment aux amendes imposables aux auteurs d’infractions à la législation du travail dans les entreprises du secteur privé.

Article 20. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection sont largement diffusés et que les médias ont notamment publié sur la base de ces rapports de nombreux travaux d’analyse. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tels documents.

Article 21 g). La commission note que le rapport annuel d’inspection pour 2001 fait état d’une diminution générale de 9,7 pour cent des cas de maladie professionnelle par rapport à l’année 2000. Relevant toutefois une augmentation sensible du nombre de cas de certaines maladies professionnelles pour la même période, qui s’expliquerait, d’après le rapport, par la négligence du port des équipements de protection individuels fournis gratuitement aux travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inciter les travailleurs à une meilleure prise de conscience de la nécessité de se responsabiliser en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Elle note en particulier avec intérêt que les femmes constituent environ 33 pour cent de l’effectif total du personnel d’inspection; que le salaire des inspecteurs du travail est supérieur à celui des autres travailleurs de l’administration publique, et qu’une formation leur est assurée chacun en fonction des branches d’activité dont il a le contrôle dans sa spécialité; que les locaux, les moyens et facilités de transport ainsi que les indemnités pour frais de transport, restauration et logement mis à disposition des inspecteurs du travail sont satisfaisants.

La commission note que le décret-loi no 174 du 9 juin 1997 définissant les infractions aux dispositions légales concernant les travailleurs indépendants fixe le montant des sanctions applicables auxdites infractions, mais qu’une disposition spéciale du texte prévoit que le montant pourra en être révisé par le comité exécutif du Conseil des ministres. Soulignant l’intérêt de prévoir la possibilité de réviser la valeur numéraire des sanctions suivant une procédure rapide afin d’assurer que, même dans un contexte d’inflation monétaire, lesdites sanctions conservent un caractère suffisamment dissuasif, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations ainsi que copie de tout texte officiel pertinent permettant de constater que la procédure de révision des sanctions par le comité exécutif du Conseil des ministres répond à cet objectif.

La commission note avec intérêt que les rapports annuels d’inspection pour 1996 et 1998 contiennent des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 de la convention,y compris sur des statistiques de cas de maladie professionnelle et espère que des rapports aussi complets continueront d’être produits par l’autorité centrale d’inspection. Constatant toutefois que le rapport annuel pour 1997 n’a pas été reçu au BIT et que rien ne permet de vérifier que les rapports communiqués ont été publiés, la commission rappelle au gouvernement que la publication de tels rapports est une obligation découlant de l’article 20 qui en prévoit également les délais. Elle saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure utile aux fins des exigences de cette disposition, de sorte que les informations contenues dans ces rapports puissent être accessibles à toute partie intéressée et susciter des réactions et commentaires, notamment de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs, dans un esprit constructif. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1995 au 31 mai 1997 ainsi que de l'adoption de la résolution conjointe no 2/96 du ministère de la Santé publique et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en date du 18 décembre 1996. Elle note avec intérêt que cette résolution inclut le directeur de l'Inspection et de la protection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de Cuba au nombre des autorités qui doivent statutairement être informées des cas de maladies professionnelles.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

Article 6 de la convention. Prière de fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen à Cuba.

Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes dans les services d'inspection en général et à chacun des niveaux de ces services spécifiés dans le rapport annuel de l'Inspection nationale du travail (notamment inspecteurs municipaux, superviseurs provinciaux, superviseurs nationaux).

Article 9. Veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des experts et techniciens qualifiés puissent être associés aux tâches de l'inspection du travail.

Article 10. Prière d'indiquer le nombre actuel des inspecteurs du travail et la répartition des effectifs entre la capitale et les régions.

Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.

Article 15. Veuillez fournir des informations sur l'application pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure prévue pour son application.

Article 16. La commission note que, selon le rapport annuel de l'Inspection nationale du travail, 1 455 681 inspections ont eu lieu en 1996. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre des inspections initiales et secondaires effectuées et le nombre des lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel entre deux inspections consécutives programmées d'un seul et même lieu de travail.

Article 20. La commission prend note du rapport annuel de l'Inspection nationale du travail pour 1996. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce rapport a été officiellement publié et selon quelle procédure une partie intéressée peut y avoir accès.

Article 21. La commission constate que le rapport annuel de l'Inspection nationale du travail pour 1996 contient des informations sur les accidents du travail survenus cette année-là. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport annuel de l'Inspection nationale du travail contiendra des informations sur le nombre d'accidents du travail non seulement par comparaison avec la période précédente, mais aussi en chiffres absolus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 14 de la convention. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il incombe à l'Inspection de l'hygiène (Inspección Sanitaria Estatal) d'effectuer les inspections concernant l'application des normes d'hygiène sanitaires et anti-épidémiques, y compris les fonctions d'investigation sur les cas de maladies professionnelles et les fonctions d'enquête sur les carences ou infractions constatées. Compte tenu de l'objectif de prévention des risques professionnels dans lequel s'inscrit la disposition de cet article de la convention, il est capital que les cas de maladies professionnelles soient dûment notifiés aux services d'inspection compétents. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment cette notification se fait dans la pratique.

Article 21 g). La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement, selon laquelle les travaux se poursuivent pour adapter le système statistique aux exigences de la convention, pour ce qui concerne les statistiques des maladies professionnelles. Elle a bon espoir que, grâce aux tractations entre le ministère de la Santé publique et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, auxquelles le gouvernement s'est précédemment référé, les mesures nécessaires seront adoptées pour insérer dans les prochains rapports annuels d'inspection les statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 14, 20 et 21 de la convention. La commission note le rapport communiqué par le gouvernement ainsi que les rapports annuels d'inspection correspondant aux années 1989 et 1990. Elle rappelle que la notification des cas de maladie professionnelle à l'inspection du travail a pour objectif de permettre aux inspecteurs d'effectuer des enquêtes afin de déterminer leurs causes et de faire en sorte que les mesures nécessaires soient prises pour éviter d'autres cas semblables. La commission veut croire que les démarches entreprises par le ministère de la Santé publique et le Comité d'Etat des statistiques porteront des fruits, afin que soient notifiés les cas de maladie professionnelle relevés, et veut croire également que le prochain rapport annuel d'inspection du travail contiendra les statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des rapports annuels d'inspection pour 1987 et 1988. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces rapports ont été publiés et mis à la disposition des autorités, organisations et personnes intéressées. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des progrès ont été réalisés dans l'introduction du système d'information statistique (signalé par le gouvernement dans son rapport de 1987) qui devait permettre d'inclure dans les rapports annuels d'inspection des données statistiques sur les maladies professionnelles ((point g) de l'article 21).

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