National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2001-2010) a été adopté. Elle a également noté qu’un Plan sur les progrès réalisés (2006-2010) a été élaboré, lequel vise trois groupes spécifiques: les garçons et les filles de moins de 15 ans qui ont abandonné le système scolaire pour travailler ou qui risquent de le faire; les adolescents de moins de 18 ans impliqués dans les pires formes de travail; et les adolescents de 15 à 18 ans qui travaillent. Elle a noté qu’il est prévu d’élaborer des politiques nationales et des plans de protection sociale dans le cadre du plan sur les progrès réalisés et a demandé des informations à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement à cet égard. Elle observe notamment qu’un registre sur les pires formes de travail des enfants a été mis en place afin d’enregistrer les enfants engagés dans ce type d’activité ainsi que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel. D’après le rapport du gouvernement, sur le nombre total de cas consignés dans le registre en 2009, 66 pour cent concernaient des enfants de plus de 15 ans. Elle note également que le Service national des mineurs et la Direction nationale du travail continuent d’honorer le protocole de collaboration conclu en 2007 qui vise à une action conjointe lors de situation de travail des enfants afin, d’une part, de faire appliquer les sanctions correspondantes et, d’autre part, de protéger les enfants et les adolescents.
La commission prend bonne note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, concernant le nombre et la nature des infractions relevées et de sanctions imposées par l’inspection du travail entre 2006 et 2010. Par ailleurs, la commission observe que, d’après les informations fournies dans le rapport d’avancement technique du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Eradication du travail des enfants en Amérique latine» de juin 2010, le gouvernement a annoncé qu’une seconde enquête nationale sur le travail des enfants serait réalisée en 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants, en précisant le nombre d’enfants qui auront bénéficié des mesures de protection sociale prévues par le Plan et les progrès réalisés. Elle le prie également de communiquer copie de la seconde enquête nationale sur le travail des enfants dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission a précédemment constaté que le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, telles que le travail des enfants pour leur propre compte. Elle a cependant noté que les enfants qui travaillent dans ce type d’emploi sont pris en charge par le «Programme Puente», lequel fait partie du système de protection sociale du gouvernement. Selon les informations fournies par le gouvernement, les garçons et les filles de plus de 5 700 familles ont bénéficié de ce programme, notamment par leur réintégration dans le système scolaire. Pour l’année 2008, le gouvernement prévoit que le programme couvrira plus de 42 000 familles.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des renseignements complémentaires sur l’impact de ce programme seront communiqués dès que possible. La commission exprime le ferme espoir que des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du «Programme Puente», précisant le nombre d’enfants travaillant dans le secteur informel qui auront été retirés de leur travail et réintégrés dans le système scolaire, seront communiquées très prochainement par le gouvernement.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Enfants qui travaillent comme employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 10 de la loi no 3654 sur l’éducation primaire obligatoire de 1930, les personnes qui emploient des enfants comme employés de maison, qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire, ont l’obligation de les inscrire dans une école et de faciliter leur fréquentation scolaire régulière. Elle a constaté que cette disposition ne spécifiait pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux domestiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, et conformément à l’article 16 du Code du travail, le travail domestique ne figure pas au titre des dérogations à l’interdiction d’emploi ou de travail des enfants de moins de 15 ans et qu’ainsi ces derniers ne peuvent travailler comme employés de maison.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 20.189 du 15 mai 2007, qui modifie le Code du travail en ce qui concerne l’admission à l’emploi des mineurs et l’accomplissement de la scolarité obligatoire (ci-après la loi no 20.189 du 15 mai 2007), a révisé les dispositions concernant l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des spectacles artistiques. S’agissant de l’article 16 du Code du travail, la commission a relevé que l’autorisation d’effectuer des spectacles artistiques peut être accordée par un représentant légal ou par le tribunal de la famille. Elle a constaté que, si le tribunal de la famille peut être mandaté en tant qu’autorité compétente pour accorder des autorisations de participer à un spectacle artistique, l’autorisation du représentant légal du mineur, tel que les parents, les grands-parents ou les tuteurs, n’est pas suffisante pour remplir les exigences de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13, alinéa 2, et de l’article 16 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 20.189 du 15 mai 2007, les autorisations de participer à des spectacles artistiques ne pourront être accordées que dans les conditions suivantes: i) le travail effectué est un travail léger qui n’est pas susceptible de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant; ii) le travail réalisé n’est pas de nature à porter préjudice à l’assiduité scolaire de l’enfant; iii) le temps de travail des enfants qui suivent un enseignement scolaire ne peut excéder trente heures par semaine; et iv) dans tous les cas, le temps de travail ne peut excéder huit heures par jour. La commission observe, néanmoins, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention en ce qui concerne l’autorité de délivrance des autorisations. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorisation de participer à des spectacles artistiques doit être octroyée individuellement par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les autorisations octroyant le droit aux enfants de moins de 15 ans d’être partie à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou autres activités similaires, soient uniquement accordées avec l’autorisation de l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et ce conformément aux conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2001-2010) a été adopté. Elle a noté également que, selon l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents – enquête nationale et registre sur les pires formes» (ci-après enquête nationale sur le travail des enfants et des adolescents), publiée par l’OIT/IPEC en 2004, 3 pour cent des filles, des garçons et des adolescents exerçaient une activité inacceptable au Chili, soit 107 676 enfants. De ce nombre, 36 542 étaient âgés entre 5 et 11 ans, et 31 587 entre 12 et 14 ans.
La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la mise en œuvre du plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants. Elle note particulièrement qu’un plan sur les progrès réalisés (2006-2010) a été élaboré, lequel vise trois groupes spécifiques: les garçons et les filles de moins de 15 ans qui ont abandonné le système scolaire pour travailler ou sont à risque de le faire; les garçons, les filles et les adolescents de moins de 18 ans impliqués dans les pires formes de travail des enfants; et les adolescents de 15 à 18 ans qui travaillent. Dans le cadre de ce plan sur les progrès réalisés (2006-2010), il est prévu d’élaborer des politiques nationales et des plans de protection sociale. La commission prend également note que des campagnes de sensibilisation de la population ont été menées dans tout le pays. En outre, des fonctionnaires publics, notamment ceux travaillant pour le Fonds de solidarité et de placement social (FOSIS), ont été formés sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises dans le cadre du plan sur les progrès réalisés (2006-2010), notamment sur les politiques nationales et les plans de protection sociale qui seront mis en œuvre, pour abolir de manière progressive le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission a constaté que le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, telles que le travail des enfants pour leur propre compte. Dans son rapport, le gouvernement indique que les enfants qui travaillent dans ce type d’emplois sont pris en charge par le «Programme Puente», lequel fait partie du système de protection sociale du gouvernement. Selon les informations fournies par le gouvernement, les garçons, les filles et les adolescents de plus de 5 700 familles ont bénéficié de ce programme, notamment par leur réintégration dans le système scolaire. Pour l’année 2008, le gouvernement prévoit que le programme couvrira plus de 42 000 familles. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre du «Programme Puente» pour accorder la protection prévue par la convention aux enfants des 42 000 familles qui réalisent une activité économique pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de leur travail et réintégrés dans le système scolaire.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Enfants qui travaillent comme employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 3654 sur l’éducation primaire obligatoire de 1930 les personnes qui emploient des enfants comme employés de maison, qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire, ont l’obligation de les inscrire dans une école et de faciliter leur fréquentation scolaire régulière. La commission a constaté que cette disposition ne spécifie pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux domestiques. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où l’enquête nationale de 2004 indique que les enfants qui travaillent comme employés de maison effectuent un travail, le ministère de la Justice examinera la possibilité d’intégrer ce type de travail dans la législation nationale. La commission relève à cet égard que, selon cette enquête nationale sur le travail des enfants et des adolescents, environ 42 000 enfants travaillaient comme employés de maison au Chili. La commission exprime le ferme espoir que l’examen de cette question par le ministère de la Justice permettra de réglementer ce type de travail, notamment en prévoyant qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne travaillera comme employé de maison. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 50 du 17 août 2007 qui approuve le règlement d’application de l’article 13 du Code du travail, introduit par la loi no 20.189, et établit une liste très détaillée des types de travaux dangereux interdits au moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté qu’en vertu de l’article 79 du code seuls les travailleurs de moins de 21 ans pourront être parties à un contrat d’apprentissage. Elle a constaté que le Code du travail ne contient pas de dispositions fixant l’âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 57 de la loi no 19.518 du 14 octobre 1997 sur le statut de la formation et de l’emploi (ci-après la loi no 19.518 du 14 octobre 1997), tel que modifié par la loi no 20.124 du 30 octobre 2006 qui modifie le statut de la formation et de l’emploi en matière de contrat d’apprentissage (ci-après la loi no 20.124 du 30 octobre 2006), prévoit que seules les personnes de plus de 15 ans et de moins de 25 ans pourront être parties à un contrat d’apprentissage.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 16 du Code du travail dispose que, dans des cas bien précis et avec l’autorisation d’un représentant légal ou du juge des mineurs, les personnes de moins de 15 ans pourront être parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou d’autres activités similaires. La commission a souligné que, si le juge des mineurs peut être mandaté pour accorder des permis en tant qu’autorité compétente, l’autorisation du représentant légal du mineur n’est pas suffisante pour remplir les exigences de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 20.189 du 15 mai 2007, qui modifie le Code du travail en ce qui concerne l’admission à l’emploi des mineurs et l’accomplissement de la scolarité obligatoire (ci-après la loi no 20.189 du 15 mai 2007), a révisé les dispositions concernant l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des spectacles artistiques. Selon le gouvernement, aux termes de l’article 13, alinéa 2, du Code du travail, tel que modifié par la loi no 20.189 du 15 mai 2007, les personnes de moins de 15 ans qui pourront être parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou d’autres activités similaires n’effectueront qu’un travail léger. Le gouvernement indique également qu’en vertu de l’article 13, alinéa 4, du Code du travail, tel que modifié par la loi no 20.189 du 15 mai 2007, l’inspecteur du travail, qui aura autorisé un mineur à travailler, portera à la connaissance du tribunal de la famille les informations pertinentes concernant l’autorisation, et ce dernier pourra la refuser s’il estime qu’elle n’est pas adéquate pour le mineur. De plus, l’article 16 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 20.189 du 15 mai 2007, dispose que, dans des cas bien précis, en respect de l’article 13, alinéa 2, du code, et avec l’autorisation d’un représentant légal ou du tribunal de la famille, les personnes de moins de 15 ans pourront être parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou d’autres activités similaires.
La commission relève qu’aux termes des nouvelles dispositions de l’article 13, alinéa 2, du Code du travail l’inspecteur du travail n’interviendra qu’en dernier recours pour donner l’autorisation au mineur de travailler, à savoir si les parents, les grands-parents ou les tuteurs responsables de l’enfant ne peuvent le faire. S’agissant de l’article 16 du Code du travail, la commission relève que l’autorisation d’effectuer des spectacles artistiques peut être accordée par un représentant légal ou par le tribunal de la famille. La commission constate que, si le tribunal de la famille peut être mandaté en tant qu’autorité compétente pour accorder des autorisations de participer à un spectacle artistique, l’autorisation du représentant légal du mineur, tel que les parents, les grands-parents ou les tuteurs, n’est pas suffisante pour remplir les exigences de la convention. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorisation de participer à des spectacles artistiques doit être octroyée individuellement par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autorisations accordées aux enfants de moins de 15 ans pour qu’ils soient parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou d’autres activités similaires, tel que prévu par l’article 16 du Code du travail, ne le seront qu’en conformité avec les conditions contenues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, à savoir avec l’autorisation de l’autorité compétente. Finalement, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions d’emploi ou de travail, le nombre et la nature des autorisations accordées.
Article 2 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Possibilité pour une fille de 12 ans mariée de travailler. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que la loi no 19.947 du 17 mai 2004 sur le mariage civil abroge la loi du 10 janvier 1884 sur le mariage civil et qu’en vertu de l’article 5, alinéa 2, de la nouvelle loi les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent se marier.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail interdisait l’emploi des mineurs de moins de 18 ans à un travail dangereux. Elle avait noté également qu’à l’exception de l’article 15, paragraphe 1, du Code du travail qui prévoyait que les mineurs de moins de 18 ans ne pouvaient pas travailler dans des cabarets ou autres établissements de ce genre ou dans des endroits de consommation d’alcool, la législation nationale ne semblait pas déterminer les travaux dangereux. A cet égard, la commission avait pris note de l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres – Enquête nationale et registre sur les pires formes», publiée au début de l’année 2004, laquelle classifiait les types de travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux déterminés dès qu’elle serait finalisée et de fournir des informations sur les consultations qui auraient été tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une commission, dont l’objectif était d’élaborer une liste des types de travail considérés dangereux pour les mineurs, a été constituée en 2005 par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et la Direction du travail, et à laquelle participait également l’OIT. La commission prend note que, suite aux rencontres de la commission, il a été demandé au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’initier un processus de modification de l’article 14 du Code du travail. La commission espère que les travaux de modification de cette disposition du Code du travail seront entamés prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres – Enquête nationale et registre sur les pires formes», 3 pour cent, à savoir 107 676 filles, garçons et adolescents, exerçaient une activité inacceptable au Chili. De ce nombre, 36 542 étaient âgés de 5 à 11 ans et 31 587 de 12 à 14 ans. En outre, plus de 25 000 enfants et adolescents travaillaient dans le secteur agricole, dans le centre et au sud du pays. Selon l’étude, 98 pour cent des enfants fréquentaient l’école de base. La commission s’était montrée préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans astreints au travail au Chili et avait prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les données statistiques de l’enquête nationale sur le travail réalisée en 2004. Elle note toutefois que, comme l’indique le gouvernement, les statistiques ne concernent que le travail dans le secteur de l’économie formelle et ne tiennent pas compte des personnes qui travaillent pour leur propre compte, des travailleurs familiaux non rémunérés ou du travail ponctuel, activités dans lesquelles la majorité des enfants travaillent. La commission se dit à nouveau très préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans astreints au travail au Chili et prie le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe et l’âge.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour répondre aux questions soulevées dans son commentaire, il devait soit consulter d’autres organismes et institutions nationaux, publics et privés, soit faire des recherches de manière à trouver les informations pertinentes. Or, dans la mesure où les ressources économiques et humaines manquaient, le gouvernement avait été dans l’impossibilité de répondre aux questions formulées par la commission. La commission avait réitéré ses précédents commentaires. La commission prend note que, à l’exception des questions mentionnées ci-dessus, le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. Elle est donc conduite à réitérer ses commentaires et prie instamment le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport.
Article 1. Politique nationale. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la politique nationale de l’enfance (2001-2010), le Comité national relatif à l’élimination du travail des enfants et à la protection des mineurs travailleurs a adopté un plan de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili. Elle note que les objectifs du plan sont: sensibilisation de la population à la problématique du travail des enfants; collecte d’informations sur le travail des enfants; modification de la législation nationale et élaboration d’un plan national de contrôle du travail des enfants; élaboration d’un profil des garçons, filles et adolescents utilisés dans les pires formes de travail des enfants; et application du plan. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. En vertu de son article 1, le Code du travail et ses lois complémentaires s’appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la législation nationale réglementant le droit du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travaux domestiques. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 3654 sur l’éducation primaire obligatoire de 1930 les personnes qui emploient des enfants comme domestiques n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire sont obligées de les inscrire dans une école et de faciliter leur fréquentation scolaire régulière. La commission constate que cette disposition ne spécifie pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux domestiques. Compte tenu du fait que le gouvernement a spécifié 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au moment de la ratification de la convention et qu’il n’a pas exclu du champ d’application de la convention certaines catégories d’emploi ou de travail, en conformité avec l’article 4, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée comme domestique.
Article 6. Apprentissage. La commission note que les articles 78 à 87 du Code du travail réglementent le contrat d’apprentissage. En vertu de l’article 79 du code, seuls les travailleurs de moins de 21 ans pourront être parties à un contrat d’apprentissage. Tout en notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation nationale n’autorise pas le travail des personnes de moins de 14 ans dans les entreprises, la commission constate que le code ne comporte pas de dispositions fixant l’âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer si la législation nationale comprend des dispositions établissant un âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du Code du travail les mineurs ayant l’autorisation de leur représentant légal et du juge des mineurs pourront participer à des spectacles artistiques. Elle note cependant que l’article 16 du Code du travail dispose que, dans des cas bien précis et avec l’autorisation d’un représentant légal ou du juge des mineurs, les personnes de moins de 15 ans pourront être parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou autres activités similaires. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorisation de participer à des spectacles artistiques doit être octroyée individuellement par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ainsi, si le juge des mineurs peut être mandaté pour accorder des permis en tant qu’autorité compétente, l’autorisation du représentant légal du mineur n’est pas suffisante pour remplir les exigences de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les autorisations d’être partie à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou autres activités similaires prévues par l’article 16 du Code du travail seront octroyées en conformité avec les conditions contenues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure d’autorisation ainsi que sur les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions d’emploi ou de travail, le nombre et la nature des autorisations accordées.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note avec intérêt que dans le cadre de la Politique nationale de l’enfance(2001-2010), le Comité national relatif à l’élimination du travail des enfants et à la protection des mineurs travailleurs a adopté un Plan de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili. Elle note que les objectifs du plan sont: sensibilisation de la population à la problématique du travail des enfants; collecte d’informations sur le travail des enfants; modification de la législation nationale et élaboration d’un plan national de contrôle du travail des enfants; élaboration d’un profil des garçons, filles et adolescents utilisés dans les pires formes de travail des enfants; et application du plan. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent être admis à un travail nécessitant des forces excessives ou à une activité susceptible d’être dangereuse pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait notéégalement que, à l’exception de l’article 15, paragraphe 1, du Code du travail, qui prévoit que les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent travailler dans des cabarets ou autres établissements de ce genre ou dans des endroits de consommation d’alcool, la législation nationale ne semble pas déterminer les travaux dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 182. Elle note particulièrement qu’entre mars 2002 et janvier 2004 le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mené un projet intitulé Diagnostic national sur le travail des enfants et des adolescents et identification des cas des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prend note de l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres - Enquête nationale et registre sur les pires formes», publiée au début de l’année 2004. La commission note qu’en ce qui concerne les travaux dangereux l’étude classifie ces derniers de la façon suivante: les travaux dangereux en raison de leur nature, à savoir les travaux dans les mines, carrières ou souterrains, les travaux en haute mer, les travaux en hauteur supérieure à deux mètres, les travaux dans les chambres froides, les travaux dans les fonderies; et les travaux dangereux en raison des conditions dans lesquelles ils sont exercés, à savoir les journées de travail trop longues (supérieures à huit heures), le travail de nuit, l’absence de mesures d’hygiène et de sécurité au travail et les travaux qui empêchent la fréquentation scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux déterminés dès qu’elle sera finalisée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que selon l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres - Enquête nationale et registre sur les pires formes», 3 pour cent, à savoir 107 676 filles, garçons et adolescents, exercent une activité inacceptable. De ce nombre, 36 542 sont âgés de 5 à 11 ans et 31 587 sont âgés de 12 à 14 ans. Plus de 25 000 enfants et adolescents travaillent dans le secteur agricole, dans le centre et au sud du pays. Selon l’étude, 98 pour cent des enfants fréquentent l’école de base. La commission note également les données statistiques fournies par le gouvernement. La commission se montre préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans astreints au travail au Chili. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe et l’âge.
Le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires formulés par la commission dans sa demande directe précédente. Toutefois, le gouvernement indique que, pour répondre aux questions soulevées par la commission, il doit soit consulter d’autres organismes et institutions nationaux, publics et privés, soit faire des recherches pour trouver des informations. Or, dans la mesure où il manque de ressources économiques et humaines, il n’a pas été possible de répondre à la demande directe. La commission note les informations communiquées par le gouvernement et est conduite à réitérer ses précédents commentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. En vertu de son article 1, le Code du travail et ses lois complémentaires s’appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la législation nationale réglementant le droit du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. i). Possibilité pour une fille de 12 ans mariée de travailler. La commission note que l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail dispose que, avec l’autorisation de certaines personnes, les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être parties à un contrat de travail. Le paragraphe 6 de l’article 13 prévoit que les dispositions du paragraphe 2 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliqueront pas à la femme mariée, dont la situation est réglementée par l’article 150 du Code civil. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 150 du Code civil, la femme mariée pourra exercer librement une profession quel que soit son âge. Selon la législation réglementant le mariage, un homme de plus de 14 ans et une femme de plus de 12 ans peuvent se marier, avec l’autorisation de certaines personnes, s’ils sont âgés de moins de 18 ans (art. 4 de la loi sur le mariage civil de 1884 et art. 26 et 106 du Code civil). La commission constate qu’il ressort d’une lecture croisée de ces dispositions qu’une femme de plus de 12 ans pourrait se marier et travailler. Elle rappelle au gouvernement que la convention ne prévoit pas de dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans dans le cas du Chili, en raison du statut marital des enfants, filles ou garçons. Elle renouvelle en conséquence sa demande formulée précédemment au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévues au Code du travail s’appliquent également aux femmes mariées âgées entre 12 et 15 ans. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la situation des hommes mariés âgés entre 14 et 15 ans.
ii). Travaux domestiques. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi no 3654 sur l’éducation primaire obligatoire de 1930, les personnes qui emploient des enfants comme domestiques n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire sont obligées de les inscrire dans une école et de faciliter leur fréquentation scolaire régulière. La commission constate que cette disposition ne spécifie pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux domestiques. Compte tenu du fait que le gouvernement a spécifié 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au moment de la ratification de la convention et qu’il n’a pas exclu du champ d’application de la convention certaines catégories d’emploi ou de travail, en conformité avec l’article 4, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée comme domestique.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 19.684 du 20 juin 2000, dispose que les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être parties à un contrat de travail avec autorisation de certaines personnes. La commission note avec intérêt que cette modification a haussé dans la législation nationale l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 à 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention il peut, par une nouvelle déclaration, informer le Directeur général qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.
Article 6. Apprentissage. La commission note que les articles 78 à 87 du Code du travail réglementent le contrat d’apprentissage. En vertu de l’article 79 du Code, seuls les travailleurs de moins de 21 ans pourront être parties à un contrat d’apprentissage. Tout en notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation nationale n’autorise pas le travail des personnes de moins de 14 ans dans les entreprises, la commission constate que le Code ne comporte pas de dispositions fixant l’âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer si la législation nationale comprend des dispositions établissant un âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 7. Détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du Code du travail, les mineurs de 15 à 16 ans peuvent, avec l’autorisation de certaines personnes, exécuter des travaux légers, à condition que: a) ils aient complété leur scolarité obligatoire, et b) le travail ne porte pas atteinte à leur santé et à leur développement et n’interfère pas avec leur fréquentation scolaire ou leur participation à un programme éducatif. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et de communiquer des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. En vertu de son article 1, le Code du travail et ses lois complémentaires s’appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la législation nationale réglementant le droit du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail dispose que, avec l’autorisation de certaines personnes, les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être parties à un contrat de travail. Le paragraphe 6 de l’article 13 prévoit que les dispositions du paragraphe 2 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliqueront pas à la femme mariée, dont la situation est réglementée par l’article 150 du Code civil. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 150 du Code civil, la femme mariée pourra exercer librement une profession quel que soit son âge. Selon la législation réglementant le mariage, un homme de plus de 14 ans et une femme de plus de 12 ans peuvent se marier, avec l’autorisation de certaines personnes s’ils sont âgés de moins de 18 ans (art. 4 de la loi sur le mariage civil de 1884 et art. 26 et 106 du Code civil). La commission constate qu’il ressort d’une lecture croisée de ces dispositions qu’une femme de plus de 12 ans pourrait se marier et travailler. Elle rappelle au gouvernement que la convention ne prévoit pas de dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans dans le cas du Chili, en raison du statut marital des enfants, filles ou garçons. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévues au Code du travail s’appliquent également aux femmes mariées âgée entre 12 et 15 ans. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la situation des hommes mariés âgés entre 14 et 15 ans.
De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 3654 sur l’éducation primaire obligatoire de 1930 les personnes qui emploient des enfants comme domestiques n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire sont obligées de les inscrire dans une école et de faciliter leur fréquentation scolaire régulière. La commission constate que cette disposition ne spécifie pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux domestiques. Compte tenu du fait que le gouvernement a spécifié 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au moment de la ratification de la convention et qu’il n’a pas exclu du champ d’application de la convention certaines catégories d’emploi ou de travail, en conformité avec l’article 4, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée comme domestique.
Article 2, paragraphe 2. La commission note que l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 19.684 du 20 juin 2000, dispose que les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être parties à un contrat de travail avec autorisation de certaines personnes. La commission note avec intérêt que cette modification a haussé dans la législation nationale l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 à 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention il peut, par une nouvelle déclaration, informer le Directeur général qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.
Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent être admis à un travail nécessitant des forces excessives ou à une activité susceptible d’être dangereuse pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Elle note également qu’à l’exception de l’article 15, paragraphe 1, du Code du travail, qui prévoit que les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent travailler dans des cabarets ou autres établissements de ce genre ou dans des endroits de consommation d’alcool, la législation nationale ne semble pas déterminer les travaux dangereux. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les travaux dangereux devront être déterminés par la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale détermine les types d’emploi ou de travail qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. La commission note que les articles 78 à 87 du Code du travail réglementent le contrat d’apprentissage. En vertu de l’article 79 du Code, seuls les travailleurs de moins de 21 ans pourront être parties à un contrat d’apprentissage. Tout en notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation nationale n’autorise pas le travail des personnes de moins de 14 ans dans les entreprises, la commission constate que le Code ne comporte pas de dispositions fixant l’âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer si la législation nationale comprend des dispositions établissant un âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 7. La commission note que, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du Code du travail, les mineurs de 15 à 16 ans peuvent, avec l’autorisation de certaines personnes, exécuter des travaux légers, à condition que: a) ils aient complété leur scolarité obligatoire, et b) le travail ne porte pas atteinte à leur santé et à leur développement et n’interfère pas avec leur fréquentation scolaire ou leur participation à un programme éducatif. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et de communiquer des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 8. La commission note qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du Code du travail les mineurs ayant l’autorisation de leur représentant légal et du juge des mineurs pourront participer à des spectacles artistiques. Elle note cependant que l’article 16 du Code du travail dispose que, dans des cas bien précis et avec l’autorisation d’un représentant légal ou du juge des mineurs, les personnes de moins de 15 ans pourront être parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou autres activités similaires. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorisation de participer à des spectacles artistiques doit être octroyée individuellement par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ainsi, si le juge des mineurs peut être mandaté pour accorder des permis en tant qu’autorité compétente, l’autorisation du représentant légal du mineur n’est pas suffisante pour remplir les exigences de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les autorisations d’être partie à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou autres activités similaires prévues par l’article 16 du Code du travail seront octroyées en conformité avec les conditions contenues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure d’autorisation ainsi que sur les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions d’emploi ou de travail, le nombre et la nature des autorisations accordées.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales relatives au deuxième rapport périodique du gouvernement, devant le grand nombre d’enfants, y compris d’enfants de moins de 15 ans, qui font l’objet d’une exploitation économique, particulièrement dans le secteur agricole, ainsi que le nombre d’enfants ayant dû quitter l’école parce qu’ils ne pouvaient concilier études et travail (CRC/C/15/Add.173, avril 2002, paragr. 49). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment dans le secteur de l’agriculture, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’éducation, notamment en fournissant des données statistiques sur le taux de fréquentation et d’abandon scolaire.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.