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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction) et 176 (SST dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 13467 de 2017 portant modification de la Consolidation des lois du travail (CLT). Elle note par ailleurs que, en réponse à ses commentaires précédents sur les conventions nos 136, 139, 167 et 176, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les résultats des activités d’inspection du travail, y compris les résultats des actions de correction des irrégularités observées. En ce qui concerne l’organisation et la fourniture de services d’inspection du travail appropriés et adaptés, la commission renvoie à son commentaire détaillé sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

A. Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues respectivement les 31 et 29 août 2017, soulignant que la loi no 13467 de 2017 portant modification de la CLT conserve l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de SST.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les éléments de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) liés aux services de santé au travail, et sur la consultation régulière des représentants des employeurs et des travailleurs à ce propos. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan national de SST (PLANSAT) a été élaboré dans le cadre de l’adoption de la PNSST (décret no 7602 de 2011), et que sa gestion est confiée à la Commission tripartite de SST (CTSST) (décret interministériel no 152 de 2008). La CTSST accompagne la mise en œuvre et suggère la révision régulière de la PNSST et du PLANSAT. De même, l’action 3.1.8 sur l’inspection, le contrôle et la promotion des services de SST dans les institutions et les entreprises publiques et privées a vu le jour dans le cadre de la stratégie du PLANSAT pour la coordination des actions gouvernementales de promotion et de protection de la santé au travail, de prévention, d’assistance, de réinsertion et de réparation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, y compris sur la mise en œuvre de l’action 3.1.8 du PLANSAT sur les services de santé au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Etablissement progressif des services de santé au travail. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les statistiques relatives aux services spécialisés de sécurité et de médecine du travail (SESMT), ainsi que sur la consultation en vue de la mise en place progressive des services. La commission prend note que le gouvernement indique que la réglementation (NR) 4 (sur les SESMT) établit des paramètres de dimensionnement des SESMT, en particulier la gradation du risque de l’activité principale et le nombre de travailleurs couverts. Il indique en outre que, si les SESMT ne couvrent que 1,5 pour cent des entreprises privées, les autres travailleurs du secteur privé peuvent obtenir les mêmes services de santé au travail par des modes différents, comme l’embauche de sociétés spécialisées ou de professionnels indépendants. Le gouvernement signale également qu’il continue de travailler à l’amélioration du système informatique en vue de collecter des données à ce propos.
Articles 5 et 8. Fonctions appropriées des services de santé au travail et participation des travailleurs en matière de SST. Secteur public du district fédéral. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des mesures adoptées en vue de protéger la SST des enseignants du secteur public et a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan de santé pour le secteur public du district fédéral. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la politique intégrée pour la santé des fonctionnaires publics (décret no 33653 de 2012), du manuel de SST pour les fonctionnaires publics du district fédéral (décret no 55 de 2012), qui impose aux secrétariats de l’Etat de l’Administration publique, de la Santé et de l’Education, l’obligation de créer des équipes interdisciplinaires de SST pour promouvoir la santé et protéger l’intégrité des fonctionnaires publics sur le lieux de travail, et du renforcement de l’Institut de protection de la santé des fonctionnaires publics du district fédéral.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent relatif à l’article 4 (interdiction de l’utilisation du benzène) et à l’article 8 (équipement de protection individuelle), et à l’application dans la pratique de la convention (actions judiciaires).
Article 2 de la convention. Produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs. La commission prend note de la modification de l’annexe 13-A (Benzène) de la NR 15 (Activités et travaux insalubres) par les décrets nos 203 et 291 de 2011. A la suite de ces modifications, la NR 15 rend obligatoire l’inscription, au registre du département de la SST du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE), de toutes les entreprises qui utilisent, produisent, transportent, entreposent ou manipulent du benzène et des mélanges liquides qui contiennent 1 pour cent ou plus de volume de benzène. Ces entreprises doivent apporter la preuve de l’impossibilité technique ou économique de substituer le benzène dans le cadre des Programmes pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB). Renvoyant à son commentaire précédent sur l’application dans la pratique des PPEOB dans le secteur pétrochimique, le gouvernement indique que l’annexe 13-A de la NR 15 ne s’applique pas au secteur. Toutefois, les Programmes de contrôle médical de la santé professionnelle (PCMSO) et les programmes de prévention des risques environnementaux (PPRA), prévus respectivement par les NR 7 et NR 9, garantissent l’application des mesures de SST dans ce secteur.
Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de la poursuite du dialogue au sein de la Commission nationale permanente du benzène (CNPB) afin de réduire la valeur de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la précision du gouvernement que les valeurs technologiques de référence (VTR) de 2,5 et 1,0 ppm (respectivement pour les entreprises de l’industrie de l’acier et les autres entreprises) constituent des paramètres de contrôle environnemental et non de l’exposition professionnelle. La commission observe que l’article 6.2 de l’annexe 13-A de la NR 15 dispose que les VTR se réfèrent à la concentration moyenne du benzène dans l’air pondérée dans le temps, sur une journée de huit heures. Toutefois, le gouvernement indique qu’il entend toujours réduire progressivement les valeurs d’exposition grâce au dialogue au sein de la CNPB. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire les valeurs d’exposition au benzène et de continuer de fournir des informations sur la fixation, par l’autorité compétente, du niveau de concentration maximum du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. Evacuation des vapeurs de benzène. Renvoyant à son commentaire précédent sur les effets donnés à cet article de la convention, la commission prend note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6.1 de la NR 15, il convient de mener tous les efforts possibles pour éviter l’exposition des travailleurs au benzène. En vertu de l’article 5.5.2 de la NR 9 (sur les PPRA), l’étude, l’élaboration et l’application de mesures collectives de protection doivent suivre l’ordre hiérarchique suivant: a) élimination ou réduction de l’utilisation des substances dangereuses; b) prévention de la libération ou de la dissémination de ces substances dans l’environnement de travail; et c) réduction des niveaux de concentration de ces substances dans l’environnement de travail. De même, le gouvernement indique que toutes les entreprises qui emploient ou produisent du benzène recourent à des appareils clos, sauf dans le cas de travaux d’analyse réalisés dans des laboratoires et des postes d’approvisionnement en combustibles liquides (stations services) qui contiennent du benzène. A leur propos, la commission fait référence à ses commentaires relatifs à l’application de l’article 14 de la convention.
Article 14 a). Mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Secteur pétrochimique. Renvoyant à son commentaire précédent sur l’effet donné aux dispositions de la convention relative aux travailleurs qui effectuent des travaux de chargement et de déchargement de combustible dans le secteur pétrochimique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NR 20 sur la sécurité et la santé en lien avec des produits inflammables et combustibles régit ces activités. De plus, les membres de la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP) mènent des négociations en vue de l’adoption d’une annexe à la NR 9 pour fixer les prescriptions minimales de SST, y compris pour l’introduction de mesures collectives de contrôle des vapeurs aux postes d’approvisionnement en combustibles liquides (stations services). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes), (remplacement des substances et agents cancérogènes), (protection contre les risques d’exposition et système d’enregistrement des données), (évaluation de l’exposition des travailleurs et surveillance de leur état de santé par rapport aux risques professionnels), 6 c) (inspection du travail dans le secteur de la pétrochimie) de la convention et sur l’application de cet instrument dans la pratique.
Article 3 de la convention. Protection contre les risques d’exposition et système d’enregistrement des données. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’utilisation et le contenu des registres médicaux relatifs aux substances et agents cancérogènes autres que le benzène. La commission note que, conformément aux NR 7 (concernant les PCMSO) et NR 9 (concernant les PPRA), tous les employeurs doivent tenir à jour un registre des données techniques et administratives concernant le développement du PPRA ainsi que le registre médical individuel du travailleur vingt années après la fin de l’emploi de ce dernier (art. 4.5.1 de la NR 7).
Article 5. Evaluation de l’exposition des travailleurs et surveillance de leur état de santé par rapport aux risques professionnels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, tout au long de leur activité professionnelle et après, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé par rapport aux risques professionnels. La commission note que, conformément aux articles 4.1 à 4.4 de la NR 7, le PCMSO instaure l’obligation d’examens médicaux des travailleurs, y compris après leur emploi.

C. Protection dans certaines branches d’activité

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Travail non déclaré. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le travail non déclaré dans le secteur de la construction et les consultations menées au sein des comités régionaux permanents, du Comité national permanent, de la CTPP et de la Commission tripartite de SST. Les nombreuses consultations ont abouti à l’Engagement national d’amélioration des conditions de travail dans la construction, dont la mise en œuvre, prévue jusqu’au 31 décembre 2018, est accompagnée par une instance tripartite permanente qui se charge également de son évaluation. Ledit engagement fixe, entre autres, les lignes directrices régissant le recrutement et l’engagement ainsi que la formation et les qualifications professionnelles.
Article 35. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. S’agissant de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique que le secteur de la construction est prioritaire puisque, d’après les plus récentes statistiques, c’est dans ce secteur que surviennent 8 pour cent du total des accidents du travail. Le gouvernement souligne le risque particulièrement élevé inhérent aux activités de construction, secteur où les accidents sont souvent mortels ou à l’origine d’une incapacité permanente, par comparaison avec d’autres secteurs d’activité, et il précise que l’inspection du travail consacre 25 pour cent de son activité d’analyse et d’investigation aux accidents du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour l’analyse des statistiques des accidents du travail et cas de maladies professionnelles aux fins de l’élaboration de programmes d’inspection appropriés, et elle le prie de continuer de communiquer des statistiques sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, y compris mortels, survenus dans le secteur.

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 3 (politique nationale), 5, paragraphe 1 (autorité compétente), 5, paragraphe 2 c) et d) (notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes; établissement et publication de statistiques sur les cas d’incidents dangereux), 5, paragraphe 2 e) (suspension ou restriction des activités minières), 10 d) et e) (enquêtes et rapports sur les incidents dangereux), 9 d) (moyens adéquats de transport et accès à des services médicaux appropriés en cas de lésions ou de maladies), 10 b) (surveillance et contrôle adéquats sur chaque équipe), 11 (surveillance médicale régulière des travailleurs), 12 (cas de deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine), 13, paragraphe 1 b) (droit des travailleurs de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente), 13, paragraphe 1 c) (droit des travailleurs de connaître les dangers existants), 13, paragraphe 2 f) (droit des délégués à la SST de recevoir notification des incidents dangereux), de la convention, et sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la révision périodique de la politique nationale de santé et sécurité dans les mines. La commission note que le gouvernement indique que la PNSST (décret no 7602 de 2011) a pour principe la promotion universelle de la SST. La CTSST accompagne la mise en œuvre et propose la révision périodique de la PNSST et du PLANSAT. De même, le MTE assure la coordination de la Commission permanente nationale du secteur minier (CPNM), instance tripartite chargée spécifiquement d’accompagner la mise en œuvre et de proposer des modifications de la NR 22 de 2000.
Article 5, paragraphe 2 e). Suspension ou restriction des activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de la NR 3, l’autorité compétente pouvait ordonner la suspension ou la restriction des activités minières pour raisons de sécurité ou de santé. La commission avait cependant noté que la décision de suspension ou de restriction devait être basée sur un rapport technique établi par les inspecteurs du travail (AFT) puis transmis au Superintendant régional. A ce propos, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les risques d’interférence dans la célérité qu’exige l’accomplissement des procédures lorsqu’il est question de sécurité et de santé. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire de janvier 2014 déclarant que tous les AFT sont compétents pour faire appliquer immédiatement les mesures nécessaires en cas de risque grave et imminent. Le gouvernement indique que cette décision résulte d’une action publique engagée par le procureur du travail (procédure no 0010450-12.2013.5.14.0008) dans laquelle était alléguée la divergence entre l’article 161 de la CLT et l’article 13 de la convention no 81. De même, le décret du MTE no 1719 de 2014 habilite tous les AFT à ordonner des mesures immédiates en cas de risque pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des cas pratiques où les AFT ont ordonné des mesures immédiates.
Article 10 c). Identification et détermination de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues afin que l’employeur soit tenu d’instaurer un système permettant de connaître avec précision les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable, conformément aux dispositions de l’article 10 c) de la convention.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 4.1 de la NR 22, les travailleurs ont le droit d’informer leur supérieur hiérarchique des situations qui présentent un risque pour leur santé ou la santé d’autrui, alors que la convention dispose que la législation nationale doit reconnaître aux travailleurs le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. A ce propos, la commission a rappelé au paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2017 que la participation des travailleurs aux questions relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail est essentielle et fondamentale pour l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre. Afin de donner effet à la convention, la participation des travailleurs doit être garantie en tant que droit, et des procédures doivent être mises en place afin de faciliter l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour instaurer des procédures facilitant l’exercice du droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente, conformément à l’article 13, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition donnant effet à cette disposition de la convention et que, pour cela, il serait nécessaire de modifier la NR 22. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les délégués des travailleurs à la SST aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 f). Droit des délégués des travailleurs à la SST de recevoir notification des incidents dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention en ce qui concerne les incidents dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des dispositions des articles 36.7 de la NR 22 et 1.2.1.20.1 de la NRM, la Commission interne de prévention des accidents miniers (CIPAMIN) doit être informée de toute altération significative des opérations et du milieu de travail, ce qui inclut les incidents dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points mentionnés ci-après.

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission se réfère à la norme réglementaire no 22 (NR 22), dans sa version modifiée du 1er octobre 2007, sur la sécurité et la santé au travail dans les mines et à d’autres normes réglementaires complémentaires, mises au point de façon tripartite et constituant la base de la politique nationale en la matière. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont est révisée périodiquement sa politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines, en particulier concernant les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Etant donné que cet article de la convention prévoit la mise en œuvre et la révision périodique des mesures donnant effet aux dispositions, de manière à apporter les ajustements nécessaires, en fonction de l’application de la politique nationale dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les aspects les plus pertinents des mesures révisées.

Article 5, paragraphe 1, et article 16 b). Autorité compétente chargée de surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. Services d’inspection appropriés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la législation en matière de santé et de sécurité des travailleurs est prévue en premier lieu par la Consolidation des lois du travail ayant le statut de loi fédérale, dont le chapitre V du titre II prévoit des dispositions sur la sécurité et la médecine du travail, et confère au ministère du Travail le pouvoir d’élaborer des dispositions complémentaires sous forme de normes réglementaires mises au point de façon tripartite. Le contrôle de cet ensemble de normes relève de l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’Emploi. Etant donné le caractère technique de cette convention, l’article 7 disposant par exemple que, entre autres, la mine sera conçue et construite de manière à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a la charge de contrôler et de suivre le respect de toutes les dispositions de la convention, ou si certaines dispositions comme celles susmentionnées relèvent de la responsabilité du ministère des Mines ou d’un autre ministère, et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions dont le contrôle relève de chaque institution, ainsi que les mécanismes de coordinations existants. Dans ces circonstances, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les compétences techniques des services d’inspection en ce qui concerne les points couverts par la convention.

Article 5, paragraphe 2 c). Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, ainsi que de catastrophes minières et d’incidents dangereux dans les mines. En ce qui concerne la notification, la commission note que la NR 22.37.7 prévoit, en cas d’accident mortel, l’obligation de notifier les cas à la Délégation régionale du travail (DRT). En ce qui concerne l’enquête, la commission note que la NR 22.3.7.3 et la NR 22.37.6.1 se réfèrent à l’enquête liée aux accidents du travail. La convention mentionne dans différentes dispositions les «incidents dangereux», et la commission, notant que le gouvernement ne communique pas d’information sur ce point dans son rapport, souhaite souligner que l’objectif de la notification de ces accidents vise la prévention. La commission demande des informations sur les procédures de notification obligatoire des cas d’accidents graves non mortels, des incidents dangereux et des catastrophes minières.

Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant la façon dont il est donné effet à cette disposition en ce qui concerne les accidents et les maladies professionnelles, et note également qu’il ne communique pas d’informations sur les incidents dangereux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’établissement et la publication des statistiques sur les incidents dangereux.

Article 5, paragraphe 2 e). Pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières. La commission note que le paragraphe 3.1 de la NR 3 dispose que l’autorité compétente pourra, sur la base d’un rapport technique, décider de la suspension ou de la restriction des activités minières. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition concernant les mines. La commission souhaiterait savoir en particulier si le rapport technique nécessaire ne conduit pas à ralentir les procédures en la matière qui doivent être rapides.

Article 9 d). Premiers soins assurés sur le lieu de travail; moyen adéquat de transport à partir du lieu de travail et accès à des services médicaux appropriés. La commission prend note des dispositions relatives aux premiers soins. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant l’obligation d’assurer un moyen de transport adéquat à partir du lieu de travail et l’accès à des services médicaux appropriés, dans le cas prévu par cette disposition.

Article 10 b). Surveillance et contrôle adéquats de chaque équipe. La commission note que le gouvernement se réfère à la NR 22.24.24 prévoyant les contrôles à effectuer pour chaque équipe dans les mines présentant des risques de grisou, gaz toxiques, explosifs et inflammables. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, ne se limitant pas aux cas prévus par la NR 22.24.24 mais couvrant toutes les mines au sens de l’article 1 a) et b) de la convention.

Article 10 c). Système permettant de connaître précisément et à tout moment les noms de toutes les personnes se trouvant sous terre. Notant que le rapport ne communique pas d’information à cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition.

Article 10 d) et e). Enquête et rapport concernant les accidents et les incidents dangereux. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à ces dispositions de la convention en ce qui concerne les incidents dangereux.

Article 11. Surveillance médicale régulière de tous les travailleurs. Le gouvernement indique que la NR 22.3.6 prévoit l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre le Programme médical de la santé au travail (PCMSO) comme prévu par la NR 7. La commission rappelle que la surveillance régulière de la santé des travailleurs est obligatoire en vertu de la convention, et demande au gouvernement d’indiquer si la mise en œuvre du PCMSO est obligatoire et sur la façon dont il est appliqué dans la pratique.

Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. La commission note que la NR 22.3.5 donne effet à cet article de la convention concernant la sous-traitance. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à cet article lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine sans relation de sous-traitance.

Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se réfère à la NR 22, paragraphe 22.4.1 b), selon lequel les travailleurs doivent signaler à leur supérieur hiérarchique toute situation qu’ils considèrent comme représentant un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission fait observer au gouvernement que cette disposition n’établit pas une obligation mais un droit et que ce droit consiste non seulement à informer le supérieur hiérarchique, mais également l’autorité compétente. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, y compris en ce qui concerne la notification à l’autorité compétente des éléments prévus par ce paragraphe de la convention.

Article 13, paragraphe 1 b). Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé. La commission note que le rapport fait état de la NR 22, paragraphe 22.4.1 a), qui garantit spécifiquement ce droit. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’effet donné à cette disposition, tant en ce qui concerne l’employeur que l’autorité compétente.

Article 13, paragraphe 2 c). Faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cette disposition.

Article 13, paragraphe 2 f). Recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cette disposition en ce qui concerne les incidents dangereux.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par l’inspection du travail, laquelle a concentré ses visites principalement dans les Etats de Espírito Santo, Bahia et Minas Gerais, étant donné l’importance de l’activité minière dans ces Etats. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont est appliquée la convention dans le pays. En outre, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, en indiquant le nombre de travailleurs employés dans des petites et moyennes entreprises minières, et la façon dont le gouvernement applique ces mesures dans ce secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement et prend note avec intérêt de l’adoption de la norme réglementaire no 22 (NR 22), dans sa version modifiée du 1er octobre 2007, concernant la sécurité et la santé au travail dans les mines donnant effet à la convention, élaborée dans le cadre d’un processus tripartite. La NR 22 réglemente, entre autres, des aspects fondamentaux pour l’application de la convention, comme la participation des travailleurs au sein de la Commission interne de prévention des accidents dans les mines (CIPAMIN), prévue par le paragraphe 22.36, et le droit des travailleurs de se retirer de n’importe quel secteur de la mine lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la situation présente un risque grave pour leur sécurité ou leur santé, comme établi à l’article 13, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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