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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Article 5 de la convention. Afin de donner effet aux dispositions de cet article, le gouvernement a adopté une politique qui consiste à poursuivre un dialogue et une concertation continus avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays. En outre, afin de renforcer et faire connaître les fonctions des services de l'inspection nationale, les manifestations et actions suivantes ont été organisées et réalisées avec la collaboration du bureau régional et du Centre interaméricain de l'administration du travail, dont le siège est à Lima (Pérou):

a) un séminaire sur l'inspection a été organisé avec la participation de trois experts du BIT, auquel ont assisté les inspecteurs de l'ensemble du pays. Ce séminaire, qui a porté sur des questions de droit du travail, sur les formes et procédures de l'inspection, de la conciliation, de la médiation, de l'arbitrage et sur une évaluation de l'inspection en Bolivie, a donné d'excellents résultats, dans la mesure où il a fait comprendre la largeur de vues que devait avoir l'inspecteur sur les relations de travail dans une société et une économie aussi changeantes que celles d'aujourd'hui;

b) de la même manière, un séminaire sur la santé et la sécurité au travail s'est tenu à l'intention des inspecteurs de la direction compétente et de dirigeants syndicaux, qui a porté sur les méthodes de contrôle et de prévention des accidents du travail, ainsi que sur les conditions de travail dans les établissements industriels;

c) une campagne nationale a été lancée dans l'ensemble du pays, à la télévision, à la radio et dans la presse écrite, sur la nécessité d'une prise de conscience dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail. Elle a été complétée par l'édition de la loi générale sur l'hygiène et la sécurité dans le travail et d'un jeu de 14 affiches de signalisation pour les centres de travail;

d) la concertation dans le cadre des instances de conciliation a été développée de manière systématique et soutenue afin de résoudre les innombrables problèmes nés des conséquences de la crise. Cette action a obtenu d'excellents résultats à tous les niveaux, depuis les inspecteurs du travail, l'inspection générale, la direction générale et le sous-secrétariat du Travail jusqu'au Cabinet du ministre.

Article 6. En premier lieu, il convient de noter que le règlement de l'inspection du travail approuvé par la résolution ministérielle no 346/87 est pleinement entré en vigueur. Par conséquent, la stabilité du personnel qui travaille dans cette unité opérationnelle est garantie. La preuve en est qu'au cours des trois dernières années aucun inspecteur n'a été licencié.

En outre, il est nécessaire de préciser que le nombre total d'inspecteurs a augmenté de 63 en 1991 à 73 en 1992, dont six sont affectés au service de l'inspection de la sécurité au travail et du bien-être. Il faut encore souligner que, dans ce même total, dix inspections ont été récemment créées dans les districts suivants:

1) Monteagudo Département de Chuquisaca

2) Mineros Département de Santa Cruz

3) Montero Département de Santa Cruz

4) Ibirgazama Département de Cochabamba

5) Cotagaita Département de Potosé

6) Bermejo Département de Tarija

7) Positos Département de Tarija

8) Villamontes Département de Tarija

9) Sorata Département de La Paz

10) Inspecteur itinérant Département de Tupiza et Potosé.

Articles 10, 11, 16, 20 et 21. Les salaires du personnel de l'inspection ont également été augmentés dans la mesure des possibilités financières du Trésor général de la nation, dans chaque secteur administratif, selon les montants et pourcentages suivants:

1990

De 131 à 210 Bs. 60,31 %

1991 de janvier à juillet

De 210 à 235 Bs. 11,90 %

1991 d'août à décembre

De 235 à 242 Bs. 2,98 %

1992

De 242 à 263 Bs. 8,68 %

Comparées à celles qui prévalaient il y a trois ans, les conditions actuelles du milieu de travail, quant à l'espace physique, l'équipement, l'éclairage, la propreté et autres caractéristiques, ne peuvent être améliorées.

Article 16. Il est donné effet à la totalité des dispositions de cet article car les visites des inspecteurs s'effectuent dans les termes mêmes de la convention et avec la fréquence nécessaire.

S'agissant des rapports annuels visés aux articles 20 et 21, leur édition et leur diffusion seront effectuées dans les prochains mois grâce aux nouveaux mécanismes mis en place par le ministère.

En outre, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail, a déclaré que, contrairement à ce qui a été indiqué par la commission d'experts, une réglementation sur l'inspection du travail est en vigueur depuis 1987. Durant les trois dernières années, les difficultés administratives dans l'administration du travail ont pu être surmontées, et celle-ci a bénéficié d'un séminaire national, avec l'assistance technique du BIT, sur la formation des cadres de l'inspection du travail (1991). Il y a eu des progrès énormes quant à la continuité et la professionalisation des inspecteurs du travail (le gouvernement demandera l'assistance technique du BIT sur ce point). Il y a aussi eu de grands progrès quant à l'étendue de l'inspection, de nouveaux districts couvrant non seulement les capitales mais aussi l'inspection du travail dans le secteur agricole ayant été créés. L'inspection dans ce secteur n'était pas tellement nécessaire auparavant à cause du manque d'entreprises et du système obsolète de production qui prévalait. Dans les principaux districts, le nombre d'inspecteurs a augmenté de 50 pour cent par rapport à 1990, et entre 1990 et 1992 les rémunérations des inspecteurs ont augmenté de 100 pour cent et ceux-ci ont un statut permanent.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance que la commission attachait à l'inspection du travail car, sans un service d'inspection du travail adéquat, plusieurs dispositions législatives ne pourraient pas être appliquées. Il est essentiel que dans un tel service les inspecteurs soient bien payés, bien formés et bénéficient de la stabilité de l'emploi. Ils ont noté avec intérêt que le nombre d'inspecteurs avait augmenté et que, dans dix districts, le niveau des salaires avait été relevé substantiellement. Se référant aux informations demandées dans le rapport, ils ont déclaré ne pas avoir complètement compris les réponses données. En particulier, ils ont fait référence aux articles 5, 6, 10, 20 et 21 de la convention. Ils ont demandé au membre gouvernemental de répondre au point soulevé par la commission au sujet de l'article 5, concernant l'importance de la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. A leur avis, la question concernant la stabilité de l'emploi et de l'indépendance des inspecteurs contenue dans l'article 6 est d'une grande importance. Cependant, le rapport du gouvernement est en contradiction avec les informations communiquées à la Conférence en 1990 au sujet de certains règlements. Les membres travailleurs souhaiteraient savoir si les règlements en question sont effectivement entrés en vigueur. Ils ont également demandé des informations sur un point soulevé plus loin dans le rapport de la commission d'experts au sujet de la publication des rapports annuels sur l'inspection. Ils ont souligné qu'il était inutile pour les inspecteurs d'effectuer des visites d'inspection sans produire de rapports, et sans que les gouvernements les justifient périodiquement, afin qu'ils puissent être amplement accessibles et envoyés au BIT, lequel peut s'assurer alors que ce travail a été mené de manière satisfaisante.

Les membres employeurs ont déclaré que le représentant gouvernemental semble être conscient de l'importance de l'inspection, que le gouvernement a déjà accompli d'énormes progrès dans ce domaine et qu'il semble prêt à les poursuivre. Cependant, ils ont noté qu'aucune réponse précise n'a été donnée aux questions spécifiques traitées dans le rapport de la commission d'experts. Ils ont exprimé leur intérêt pour les éclaircissements qui ont été fournis. Premièrement, en ce qui concerne l'article 5, les membres employeurs souhaiteraient avoir des informations sur la coordination entre les différents organismes de contrôle ou d'inspection. Deuxièmement, ils aimeraient savoir si les réglementations de l'inspection du travail qui n'avaient pas été appliquées pour des raisons administratives étaient actuellement en vigueur. Troisièmement, ils ont soulevé la question de la publication des rapports sur l'inspection, lesquels sont nécessaires pour permettre au BIT et aux gouvernements d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Afin de pouvoir prendre des mesures, le gouvernement a besoin d'avoir des informations et des données complètes; les rapports d'inspection constituent une excellente base pour ce type d'information. En outre, ils ont demandé des informations sur l'application de la convention no 129 et une réaction aux commentaires figurant dans le rapport de la commission d'experts, selon lesquels le gouvernement n'estime pas qu'il soit opportun ni pratique d'organiser l'inspection du travail dans le secteur agricole. Le gouvernement a ratifié la convention no 129 en 1977 et devrait être en mesure d'entreprendre les actions nécessaires pour son application.

Le représentant gouvernemental a réitéré l'intention de son gouvernement de tenir compte des commentaires de l'OIT pour améliorer ses activités et appliquer les conventions et a insisté sur le fait que le plus important c'est d'observer qu'un pays prend les mesures nécessaires en vue de leur application. Il a précisé que le principe de la coordination entre les services d'inspection et les autres services gouvernementaux, ainsi qu'entre les fonctionnaires de l'inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, prévu à l'article 5 de la convention no 81, s'applique pleinement non seulement parce que la convention l'exige, mais également parce qu'il est indispensable dans la pratique. En se référant à l'article 6 de cette même convention sur la stabilité de l'emploi du personnel de l'inspection, il a indiqué que les règlements qu'il avait mentionnés antérieurement garantissent cette stabilité et que depuis trois ans aucun inspecteur n'a été licencié, sauf pour des raisons de service. En ce qui concerne l'article 10 relatif au nombre d'inspecteurs, il a indiqué que celui-ci a doublé depuis 1990. Il a fait référence également à l'article 11 concernant les moyens nécessaires aux inspecteurs pour l'exécution de leurs tâches et a déclaré qu'en 1990 les inspecteurs travaillaient dans des conditions minimales, et qu'à l'heure actuelle, d'une part, l'espace physique dans lequel ils travaillent a quadruplé et, d'autre part, la rémunération et les viatiques ont augmenté, étant donné que le gouvernement souhaite que les inspecteurs puissent réaliser leurs tâches, en garantissant ainsi le respect des droits des travailleurs. Son gouvernement s'intéresse tout particulièrement à l'application de ces principes, car il est conscient que l'inspection est l'instrument qui permet d'assurer le respect des conventions. Quant au rapport annuel d'inspection auquel se réfère l'article 21, il a souligné les difficultés rencontrées pour procéder à sa publication et a demandé l'aide du BIT à cet effet. En réponse à la question qui lui a été posée au sujet des règlements de l'inspection du travail, il a déclaré que celui-ci est toujours en vigueur.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il n'était toujours pas clair si le rapport du gouvernement était censé traiter de la convention no 129. Certains signes de progrès ont été notés au sujet des travailleurs des plantations de canne à sucre et des cueilleurs de coton, mais l'agriculture dans son ensemble ne semble pas encore être couverte, selon le rapport de la commission d'experts.

En se référant à la convention sur l'inspection du travail, dont l'agriculture no 129, le représentant gouvernemental a déclaré qu'auparavant la législation du travail excluait le secteur agricole du pays. Ce secteur a été incorporé dans le champ d'application de la loi générale du travail en vertu du décret no 20255; cela a entraîné la nécessité de mettre en place l'inspection dans le secteur agricole et, à cet effet, la demande de l'OIT coïncide avec la décision du gouvernement, prise il y a deux ans, d'établir l'inspection dans l'agriculture. Il a indiqué que huit sur les dix inspections créées l'ont été dans le secteur agricole. En outre, étant donné la situation particulière de ce secteur et pour permettre une meilleure compréhension des lois sociales, il a été mis en oeuvre un plan pour la diffusion de celles-ci au moyen d'affiches qui permettra de mieux les comprendre.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental concernant les points soulevés dans le rapport de la commission d'experts. La commission a l'impression que des progrès ont été accomplis mais demande au gouvernement, compte tenu du fait qu'il s'agit de deux conventions différentes, d'envoyer dans un proche avenir un rapport détaillé au BIT sur les questions soulevées.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental se référant aux commentaires de la commission d'experts concernant l'article 5 de la convention a souligné l'existence d'une interrelation étroite entre les divers services d'inspection du travail qui semble tout à fait adéquate. Les services d'inspection qui existent dans les neuf départements du pays relèvent, conformément à la convention, d'une autorité centrale ce qui facilite la coordination entre eux. Par ailleurs, il y a également une communication fluide et permanente entre les services d'inspection et les organisations d'employeurs et de travailleurs. Cette communication se fait de manière régulière dans le cadre de toutes les activités qui incombent à l'inspection. Le gouvernement n'a reçu aucune observation des employeurs et des travailleurs quant à un défaut de communication. Il existe également une coordination avec d'autres services tels que les services médicaux, la sécurité sociale, les services techniques et même la police lorsque cela est nécessaire, comme l'exige la convention. Dans ce contexte, son gouvernement a tenu un séminaire au niveau national destiné aux inspecteurs du pays afin d'améliorer ce service, et en août prochain vraisemblablement, un autre séminaire aura lieu avec la participation de l'OIT. Pour toutes ces raisons, son gouvernement ne juge pas nécessaire de prendre d'autres mesures spécifiques quant à la collaboration des services d'inspection. En ce qui concerne la question de la stabilité de l'emploi prévue par l'article 6 de la convention, le représentant gouvernemental a annoncé que le règlement sur l'inspection du travail de 1987 dont l'application était restée en suspens est entré en vigueur en février 1990. Ce règlement dont le texte sera communiqué au BIT garantit notamment la stabilité dans l'emploi des inspecteurs du travail, en particulier en cas de changement de gouvernement. Cette stabilité existait déjà dans la pratique; c'est ainsi qu'aucun inspecteur du travail n'a perdu son emploi par suite du dernier changement de gouvernement. En revanche il a souligné, en relation avec les articles 10, 11 et 16 de la convention, que la véritable cause d'instabilité que l'on pouvait constater dans le corps des inspecteurs est de nature différente et a une cause beaucoup plus grave, puisqu'elle est en rapport avec le niveau du traitement des inspecteurs du travail. Cette situation n'est toutefois pas propre aux inspecteurs, mais concerne également tous les fonctionnaires, car elle découle des sérieuses limitations imposées au budget de l'Etat en raison de la situation désastreuse qu'a connue l'économie de son pays qui a subi une hyperinflation, la plus élevée de la région. Un programme sévère d'ajustement structurel a été toutefois introduit en 1985 qui a permis de redresser l'économie. C'est pourquoi il a été possible d'accorder une augmentation de salaire de 18 pour cent aux fonctionnaires après la mise en place de la nouvelle politique. Toutefois, compte tenu du fait que la rémunération des fonctionnaires du ministère du Travail et notamment des inspecteurs était particulièrement basse, ceux-ci ont reçu une augmentation de 60 pour cent. Il s'agit d'une augmentation effective dans la mesure où elle est accordée dans une économie qui n'est pratiquement plus inflationniste. Par ailleurs, le gouvernement entend augmenter également l'effectif des inspecteurs au cours de cette année et de l'année suivante afin que les services de l'inspection du travail puissent s'étendre à d'autres régions et couvrir également le travail agricole.

S'agissant des observations formulées par la commission d'experts au sujet des articles 20 et 21 de la convention, le représentant gouvernemental a indiqué que l'inspection générale du travail établit des rapports mensuels portant notamment sur le nombre d'inspections effectuées, le nombre de différends collectifs, le nombre de plaintes et de dénonciations pour infraction à la législation du travail ainsi que les propositions de révision de celle-ci. Ces rapports ne sont toutefois que d'ordre interne, ils ne sont donc ni publiés, ni communiqués au BIT comme le demande la convention, même s'ils demeurent à la disposition des organisations d'employeurs et de travailleurs qui souhaiteraient les consulter. Le ministère du Travail a l'intention de remédier à cette omission et de publier un rapport annuel d'inspection dès cette année, qui sera communiqué comme il se doit au BIT.

Les membres employeurs ont souligné le caractère très positif des informations communiquées par le représentant gouvernemental. En premier lieu, celui-ci a communiqué des informations sur les mesures prises pour établir une collaboration entre les différents services d'inspection ainsi qu'avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Il convient ici de noter que la convention ne précise pas la nature des mesures qui doivent être prises. La commission d'experts semble exiger l'adoption de mesures législatives, alors que le représentant gouvernemental indique que cette collaboration fonctionne dans la pratique, qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a donc pas lieu d'adopter de nouvelles mesures. Il serait donc utile que dans son prochain rapport sur la convention le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur la manière dont cette collaboration se fait, afin de permettre à la commission d'experts de revenir sur la question, si elle estime que l'adoption d'autres mesures et en particulier de dispositions législatives est toujours nécessaire. Après avoir noté que les dispositions mentionnées par la commission d'experts assurant aux inspecteurs la stabilité dans l'emploi sont entrées en vigueur, ils ont souhaité que le gouvernement en communique le texte au BIT et fournisse des informations sur leur mise en oeuvre dans la pratique. Par ailleurs ils ont pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental concernant l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs et l'augmentation de leur effectif. Le gouvernement devrait également être prié de fournir par écrit des informations détaillées sur cette question. Enfin ils ont pris bonne note de la déclaration du représentant gouvernemental de publier les rapports annuels d'inspection.

Jusqu'ici l'autorité centrale d'inspection n'a procédé qu'à l'élaboration de rapports internes. Etant donné que la Bolivie a ratifié la convention il y a déjà 17 ans, il serait temps de modifier cette pratique de manière à ce que les rapports d'inspection soient mis à disposition de ceux qui le désirent.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental de ses informations particulièrement précises et détaillées. Ils ont souligné les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 6, 10, 11 et 16 de la convention. Ils ont estimé toutefois comme les membres employeurs qu'il convient d'insister sur l'envoi de rapports détaillés afin de permettre à la commission d'experts d'examiner les mesures prises. Par contre la situation n'est pas très claire en ce qui concerne l'article 5 de la convention. Le rapport de la commission d'experts signale qu'aucune mesure spécifique n'a encore été prise alors que le gouvernement réitère des informations déjà données en 1984. Un rapport plus détaillé sur les initiatives et les mesures prises est nécessaire afin de permettre un examen plus approfondi et de vérifier si la situation est en conformité avec la convention. Ils ont souligné l'importance de la publication et de l'envoi des rapports annuels d'inspection au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, tant pour les autorités nationales, ainsi que pour les employeurs et les travailleurs, qui peuvent les utiliser pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail dans la pratique, que pour les organes de contrôle du BIT. Ils ont souscrit donc pleinement aux remarques des membres employeurs sur ce point.

Le représentant gouvernemental a précisé à l'intention des membres travailleurs qu'il est donné effet aux commentaires de la commission d'experts concernant l'article 5 de la convention. Les mesures envisagées en 1984 ont été prises en 1987 lorsque le règlement sur l'inspection du travail a été adopté. Il a indiqué que ce règlement, qui est entré en vigueur en 1990, se fonde sur les dispositions fondamentales de la convention, et fait notamment référence à la nécessité d'établir une coordination entre les services d'inspection ainsi qu'avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Les mesures législatives requises par la commission d'experts ont donc été adoptées. Son gouvernement ne voit donc pas la nécessité d'élaborer de nouvelles mesures car il existe une collaboration adéquate au sens de l'article 5 de la convention.

Les membres travailleurs, sans vouloir contester l'amélioration de la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 5 de la convention, ont estimé, sur la base des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, que la situation n'est pas claire. Ils ont insisté pour que des informations plus précises sur la mise en oeuvre de cette disposition de la convention soient communiquées par écrit pour examen par la commission d'experts.

La commission a pris note avec intérêt des explications détaillées fournies par le gouvernement. Elle veut croire que le gouvernement inclura ces informations dans son rapport écrit afin que la commission d'experts soit en mesure d'évaluer pleinement si le gouvernement s'est acquitté de ses obligations découlant de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention n° 81 et article 3 de la convention n° 129. Système d’inspection du travail. Se référant à son commentaire précédent sur l’adoption d’une nouvelle loi générale sur le travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) l’évaluation de l’avant-projet de ladite loi par les secteurs concernés n’a pas encore été achevée; ii) la loi sur la procédure spéciale de rétablissement des droits au travail, qui permet à l’État de mieux protéger les droits des travailleurs, est entrée en vigueur le 2 novembre 2022; et iii) les projets de nouveau règlement de l’inspection du travail et de la résolution ministérielle y afférente en sont au stade de l’approbation, et seront diffusés et mis en œuvre ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution dans l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail et du nouveau règlement de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention n° 129. Fonctions principales et autres fonctions. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: les fonctions des inspecteurs du travail relatives notamment au traitement des plaintes, aux vérifications et aux audiences ne sont pas en contradiction avec leurs fonctions de protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion de temps et de ressources que les inspecteurs du travail consacrent aux fonctions principales en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, par rapport aux autres fonctions qui peuvent leur être confiées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphes 1 et 13, de la convention n° 129. Coopération et collaboration. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) pour assurer des inspections intégrales, il existe une coopération avec diverses institutions gouvernementales – entre autres, Service du Défenseur du peuple, Institut national de la réforme agraire, Conseil plurinational contre la traite et le trafic des personnes; et ii) les travailleurs, ainsi qu’un membre du Comité conjoint, doivent être présents lors d’une inspection; toutes les inspections sont effectuées en coordination avec les organisations de travailleurs. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 9 de la convention n° 81 et article 11 de la convention n° 129. Collaboration d’experts et de techniciens. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont formés pour effectuer des inspections techniques et des inspections du travail, et reçoivent une formation continue dans le cadre d’ateliers et de réunions au niveau national. Le gouvernement donne plusieurs exemples de la formation qui a été dispensée aux inspecteurs au cours de l’exercice 2021, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le nouveau règlement de l’inspection du travail assurera la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin de veiller à l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 9 de la convention no 81 et à l’article 11 de la convention no 129.
Article 10 de la convention n° 81 et article 14 de la convention n° 129. Nombre des inspecteurs. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, au cours de l’exercice 2021-2022, il y avait en tout 99 inspecteurs répartis dans l’Unité des droits fondamentaux et dans 9 directions départementales et 16 directions régionales du travail. Le gouvernement précise que, durant l’exercice 2021, cinq inspecteurs ont été incorporés dans les services des inspections intégrales (travail des enfants, travail forcé, traite et trafic de personnes). La commission note toutefois qu’en mai 2016 les services d’inspection comptaient 107 inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le motif de la baisse du nombre d’inspecteurs, et de préciser si une augmentation du nombre d’inspecteurs est prévue.
Article 11, paragraphe 1 a), de la convention n° 81 et article 15, paragraphe 1 a), de la convention n° 129. Ressources matérielles. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont été dotés d’appareils électroniques qui, au moyen d’une application, permettent de remplir en ligne les formulaires d’inspection et de rationaliser les procédures. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs disposent de bureaux équipés de façon appropriée.
Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, le règlement de l’inspection du travail en vigueur prévoit sept cas qui constituent une obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, et que l’obstruction est sanctionnée en fonction du nombre total de points ayant fait l’objet d’une infraction. Le gouvernement ajoute que les cas d’obstruction et de violation des droits du travail sont portés devant le juge du travail et de la sécurité sociale de la juridiction compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et sur les sanctions effectivement appliquées dans ces cas et dans les cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément aux articles 18 de la convention n° 81 et 24 de la convention n° 129.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81, et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports périodiques, publication et communication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale publie pour chaque exercice l’Audience initiale de reddition publique de comptes, qui présente les activités prévues et les objectifs fixés par le ministère du Gouvernement pour chaque exercice, ainsi que la Reddition finale de comptes, qui présente les résultats obtenus à la fin de l’exercice. La commission note que les auditions finales pour 2021 et 2022 ne donnent pas d’informations sur les questions énumérées aux paragraphes a à g de l’article 21 de la convention n° 81 et de l’article 27 de la convention n° 129. Se référant à son observation générale de 2010 sur la convention n° 81, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour que les informations auxquelles se réfèrent l’article 21 a) à g) de la convention n° 81 et l’article 27 de la convention n° 129 soient publiées dans un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, et pour que le rapport soit communiqué au BIT chaque année, conformément à l’article 20 de la convention n° 81, et à l’article 26 de la convention n° 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 17 de la convention n° 129. Contrôle préventif. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 de la norme technique de sécurité NTS-009/18 sur la présentation et l’approbation de programmes de sécurité et de santé au travail (PSST), l’entreprise qui présente un PSST doit fournir une explication détaillée du processus de production (machines, matériaux et/ou matières premières utilisés dans le processus). L’élaboration de ce document doit être validée par un professionnel ou un technicien inscrit au Registre national des professionnels et techniciens dans les domaines de la sécurité et de la médecine du travail; l’approbation du PSST relève de la responsabilité de la Direction générale du travail, de l’hygiène et de la sécurité au travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires précédents de la commission sur l’application des articles suivants des conventions à l’examen: article 3, paragraphe 1 b), de la convention no 81 (informations et conseils techniques); article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 (fonctions principales et autres fonctions); articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129 (conditions de services; recrutement); article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129 (formation); article 11, paragraphe 2, de la convention no 81 (remboursement de tous frais de déplacement); article 12 de la convention no 81 (visites sans avertissement préalable); article 13 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129 (pouvoirs d’injonction); article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129 (informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle); article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129 (visites d’inspection).
Article 1 de la convention no 81, et article 3 de la convention no 129. Système d’inspection du travail. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur l’adoption d’une nouvelle loi générale du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les secteurs intéressés évaluent actuellement l’avant-projet de la loi. De plus, le gouvernement indique qu’en 2016, avec la participation de toutes les parties intéressées, le projet de nouveau règlement des inspections du travail a été lancé et qu’il devra être approuvé en vertu d’une résolution ministérielle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle loi générale du travail et sur l’actualisation du règlement des inspections du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions principales et autres fonctions. Se référant à ses commentaires précédents sur les fonctions principales et autres fonctions des inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: dans le cas où un différend collectif entre l’employeur et les travailleurs n’aurait pas été réglé, la procédure administrative doit être engagée, avec l’envoi d’un cahier de revendications à l’inspecteur du travail. De plus, le gouvernement indique que le chef départemental ou régional du travail peut confier aux inspecteurs du travail d’autres tâches (vérification de grèves, vérification de réintégrations dans l’emploi, élaboration de rapports à la demande de l’organe législatif, vérification des programmes de santé, de sécurité et de bien-être au travail, enquêtes sur les accidents du travail, audiences en vue du règlement de différends individuels du travail entre travailleur et employeur, vérification du contenu des contrats de travail et des certificats de travail). Tout en prenant note de ces informations, et en particulier du fait que le chef départemental ou régional du travail peut confier aux inspecteurs d’autres tâches, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute autre fonction qui serait confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne porte préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Coopération et collaboration. Se référant à ses commentaires précédents sur l’échange d’informations et l’amélioration de la collaboration institutionnelle, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: en 2016, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a organisé des réunions de coordination avec l’Agence de l’administration en ligne et des technologies de l’information et de la communication (AGETIC), qui relève du ministère de la Présidence, dans le but de conclure une convention de coopération interinstitutionnelle pour optimiser la gestion de l’information en ce qui concerne l’enregistrement des entreprises et simplifier l’accès du public aux services. La commission prie le gouvernement de continuer à s’efforcer de favoriser: a) une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration d’experts et de techniciens. Se référant à ses commentaires précédents sur l’intervention, dans les inspections, d’experts et de techniciens spécialisés, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: a) les inspecteurs constituent un personnel spécialisé qui répond aux profils requis, et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale leur dispense une formation permanente; b) les inspecteurs relèvent de la supervision spécialisée de la Direction générale du travail et de la santé et de la sécurité au travail ainsi que d’autres institutions qui relèvent du Système de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail; c) les inspections sont effectuées en collaboration avec diverses institutions lorsque leur présence est nécessaire (article 7 du règlement des inspections du travail); et d) les inspecteurs demandent des études qui peuvent être réalisées par l’Institut national de la sécurité au travail (INSO). A propos de la collaboration de diverses institutions, le gouvernement indique que l’avant-projet du nouveau règlement des inspections du travail prévoit la possibilité d’une coordination avec d’autres institutions publiques compétentes, notamment les organismes publics administrateurs de la sécurité sociale, les services de défense de l’enfance et de l’adolescence, les municipalités et les services municipaux, l’INSO, la Direction générale des migrations, la Direction générale de la lutte contre la traite et le trafic de personnes, le Service national de la santé agricole et la sécurité alimentaire (SENASAG), la police bolivienne et d’autres entités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’actualisation du règlement des inspections du travail qui vise à assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 9 de la convention no 81.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre des inspecteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) sur le nombre insuffisant d’inspecteurs. La commission note que le gouvernement indique que, en mai 2016, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale comptait 107 inspecteurs (dont 9 chefs départementaux du travail, 16 chefs régionaux du travail et 3 responsables de l’inspection à La Paz, Cochabamba et Santa Cruz). La commission note qu’il y avait 86 inspecteurs du travail en 2015 et 21 de plus en 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le but d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, il prévoit de continuer à augmenter le nombre des inspecteurs.
Article 11, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Ressources matérielles. Se référant à ses commentaires précédents sur les ressources matérielles de l’inspection du travail, la commission note que, selon le gouvernement, il a financé récemment l’acquisition de nouveaux équipements. De plus, on a lancé le projet visant à fournir aux inspecteurs l’équipement mobile doté d’une application qui leur permettra de remplir en ligne les formulaires d’inspection et, par conséquent, de recueillir instantanément et en temps réel des données, de faciliter les démarches et d’alléger la charge de travail que représente la préparation des rapports. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources matérielles à la disposition de l’inspection, et en particulier d’indiquer si les inspecteurs ont des bureaux équipés de façon appropriée.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 129. Remboursement de tous les frais de déplacement. Se référant à ses commentaires précédents sur le remboursement des frais de déplacement, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’en 2015 le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a approuvé, en vertu de la résolution ministérielle no 714/2015, le nouveau règlement sur les titres de transport, les indemnités de déplacement et les frais de représentation, afin de réglementer les procédures de demande d’attribution, de justification et de remboursement des frais de déplacement, des titres de transport et des frais de représentation dans le cadre des voyages effectués par les fonctionnaires, les vacataires, et les consultants, dans le pays ou à l’étranger.
Article 18 de la convention no 81, et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées. Se référant à ses commentaires précédents sur un diagnostic de la situation concernant les sanctions, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’Autorité judiciaire fixe le montant de l’amende que l’employeur doit verser sur les comptes du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, conformément aux articles 222 à 240 du Code de procédure du travail. De plus, le gouvernement indique que la non-présentation des documents demandés par l’inspection du travail (registre des travailleurs, de leurs salaires et rémunérations et des accidents du travail) est passible d’une amende dont le montant est fonction du barème fixé en vertu de la résolution ministérielle no 855/14 de 2014. Le gouvernement indique que, en 2015, 560 plaintes ont été renvoyées à la justice. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application de sanctions appropriées en cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, la commission note que les articles 12 et 13 du règlement des inspections du travail prévoient les mesures que l’inspecteur peut prendre en cas d’obstruction à l’exercice de ses fonctions, y compris la possibilité de dénoncer ces actes devant l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes portées devant l’autorité compétente pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, sur les sanctions effectivement appliquées dans ces cas et sur les cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention no 81, et à l’article 24 de la convention no 129.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques, publication et communication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application des articles 20 et 21 de la convention no 81, et des articles 26 et 27 de la convention no 129. La commission note que, d’après le gouvernement, les informations relatives aux données de gestion figurent dans les rapports publics d’activité sur cette question. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur: la législation applicable aux fonctions du service d’inspection du travail; le volume des effectifs de l’inspection du travail (107 inspecteurs en 2016 contre 86 en 2015); les statistiques des visites d’inspection (inspections du travail: 1 215 en 2015, 1 429 en 2014 et 1 299 en 2013; inspections techniques: 529 en 2015, 803 en 2014 et 443 en 2013) (article 21 a), b) et d) de la convention no 81, et article 27 a), b) et d) de la convention no 129). Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, et fournit des informations sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles seulement pour la Direction départementale du travail de La Paz (article 21 e), f) et g) de la convention no 81, et article 27 e), f) et g) de la convention no 129). De plus, la commission note que, si le gouvernement fournit des informations sur le Registre obligatoire des employeurs, il ne communique pas les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81, et article 27 c) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les informations auxquelles se réfèrent l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129 soient publiées dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et pour que le rapport soit communiqué au BIT chaque année, conformément à l’article 20 de la convention no 81, et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la participation des services d’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Faisant référence à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi générale du travail est toujours en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.
Articles 3, paragraphe 1, et 10 de la convention. Fonctions principales de l’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information selon laquelle la distribution géographique des inspecteurs du travail se fait en fonction de la densité de la population de chaque département. Elle note également que 57 d’entre eux sont chargés indistinctement, et selon les besoins, du contrôle de l’application de la législation relative aux conditions générales de travail et du contrôle de la sécurité et la santé au travail et que ces mêmes 57 inspecteurs sont en charge des visites d’inspection. Elle note par ailleurs que, d’après les informations figurant dans le tableau sur la distribution des effectifs d’inspection inclus dans le rapport du gouvernement, les services d’inspection disposeraient d’un total de 86 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail, alors que, dans son précédent rapport, le gouvernement mentionnait le chiffre de 92 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions quant aux fonctions exercées par les inspecteurs en chef et inspecteurs du travail restants. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si le nombre d’inspecteurs du travail en exercice a diminué.
Articles 5 a) et 9. Coopération institutionnelle et collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la possibilité d’examiner le potentiel que pourrait présenter le recours à une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions gouvernementales et privées exerçant des activités similaires afin de bénéficier du soutien technique de spécialistes en médecine, en ingénierie, en électricité et en chimie pour accompagner les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique qu’il bénéficie de la collaboration et de l’appui de l’Agence de coopération espagnole (AECID) et de 3M International, ainsi que de la Caisse nationale de santé et de l’Entreprise publique d’eau et d’assainissement. En outre, l’AECID lui a fourni, dans le cadre du projet pour le renforcement du système d’inspection, des instruments et des équipements de mesure. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités de la collaboration mises en place avec la Caisse nationale de santé et l’Entreprise publique d’eau et d’assainissement, notamment. Elle le prie en particulier d’indiquer si des experts ou des techniciens faisant partie desdites institutions prennent part aux visites d’inspection et de communiquer copie de tout document relatif à cette collaboration.
Articles 6, 7 et 11, paragraphes 1 b) et 2. Rémunération des inspecteurs; adéquation des ressources aux besoins de l’inspection en termes de formation des inspecteurs du travail, de facilités de transport et de remboursement des frais de transport des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics sélectionnés à travers un concours, sur la base d’un examen de compétences, et sont régis par la loi no 2027 du 27 octobre 1999 (telle que modifiée par la loi no 2104 du 21 juin 2000) portant statut du fonctionnaire public, le décret suprême no 26115 du 16 mars 2001 sur les normes de base du système d’administration du personnel et la résolution no 346 du 28 novembre 1987 du ministère, qui approuve le règlement de l’inspection du travail.
Il déclare également qu’un atelier dans le domaine des conditions générales du travail et de la sécurité et la santé au travail à l’intention des inspecteurs du travail a été mis en œuvre en 2011, deux autres activités de formation étant organisées pour 2012, et qu’il est prévu d’augmenter le nombre de formations dans le but de mettre à jour les compétences des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, la nature et la durée de ces activités et sur le nombre d’inspecteurs ayant participé à celles-ci (en indiquant leur répartition géographique), ainsi que sur les activités éventuellement organisées au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, et de donner son appréciation sur leurs répercussions à l’égard des objectifs de la convention. Elle saurait aussi gré au gouvernement de tenir le Bureau informé sur toute autre mesure prise afin de mettre en œuvre une formation continue répondant aux besoins de perfectionnement des inspecteurs. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’objet, la portée et la durée des accords de coopération conclus avec l’Argentine et le Brésil mentionnés dans le rapport antérieur du gouvernement ainsi que sur leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection.
Relevant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations précises sur le salaire actuel et les avantages dont jouissent les inspecteurs du travail par rapport à ceux des fonctionnaires exerçant des responsabilités similaires dans d’autres institutions.
La commission prend note du règlement de viatiques et passages approuvé par la résolution no 426/10 du 2 juin 2010. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail exerçant à La Paz utilisent les véhicules du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale pour leurs déplacements professionnels, tandis que ceux qui exercent des fonctions ailleurs prennent les transports publics. Les frais de transport sont remboursés aux inspecteurs du travail au moyen du «Formulaire de versement de la petite caisse», approuvé par résolution du ministère no 862/10 du 2 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de remboursement des montants avancés par les inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels et de communiquer copie de la résolution no 862/70 susvisée.
Article 12, paragraphes 1 a), b) et c) i) et 2. Notification de la présence de l’inspecteur lors d’une inspection. La commission note que, en vertu de l’article 25 4) de la loi générale sur la sécurité, l’hygiène et le bien-être au travail, le corps des inspecteurs du ministère du Travail a pour fonction de réaliser des inspections avec la participation de représentants des employeurs et des syndicats. Elle note aussi que, selon le gouvernement, dans les cas de visites concernant la sécurité et la santé au travail, il est nécessaire que l’inspecteur du travail notifie sa présence à l’employeur en conformité avec la législation en vigueur. La commission rappelle au gouvernement que, suivant le paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention, l’inspecteur du travail doit être autorisé à effectuer des interrogatoires soit seul, soit en présence de témoins et que, conformément au paragraphe 2 du même article, à l’occasion d’une visite d’inspection, il doit pouvoir décider de l’opportunité d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à ce que la législation soit modifiée et mise en conformité avec la convention sur ces points et d’informer le Bureau de tout progrès réalisé dans ce sens.
Articles 13 et 14. Fonctions préventives de l’inspection du travail. Contrôle des conditions de santé et sécurité au travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait noté avec préoccupation le nombre élevé d’accidents du travail survenus au cours des années 2009 à 2011 et que les taux les plus hauts d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle étaient constatés dans les départements de La Paz, d’Oruro, de Santa Cruz et de Potosí. Elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les activités de l’inspection du travail visant la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle 798 inspections et réinspections à caractère technique ont été effectuées au cours de 2011. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les activités de l’inspection du travail concernant la sécurité et la santé au travail mises en œuvre au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, en spécifiant les mesures visant l’élimination des défectuosités constatées (article 13, paragraphe 2 a) et b)), y compris les mesures d’exécution immédiate ordonnées en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)). La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise afin de prévenir la survenue d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, notamment dans les départements de La Paz, d’Oruro, de Santa Cruz et de Potosí, et d’indiquer le rôle dévolu aux inspecteurs du travail.
La commission note par ailleurs le modèle de formulaire de communication des accidents du travail que doit faire parvenir l’employeur à la Direction générale d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail et à la Caisse de sécurité sociale pertinente dans les 24 heures ouvrables qui suivent les faits. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer également copie du modèle de formulaire de notification des cas de maladie professionnelle mentionné par le gouvernement dans son rapport et de décrire la manière selon laquelle les informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail, en conformité avec l’article 14 de la convention.
Article 16. Visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles un total de 176 cas sur 2 164 visites d’inspection et 798 visites d’inspection et de réinspection à caractère technique réalisées au cours de l’année 2011 ont été transmis au pouvoir judiciaire avec une recommandation d’imposition d’amende. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspection réalisées au cours de la période couverte par son prochain rapport, en indiquant le secteur économique concerné, le type de visite (d’office ou motivée par une plainte), les infractions détectées (avec l’indication des dispositions concernées) et les mesures prises ou recommandées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées conjointement par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB), reçues le 31 août 2015.
La commission note que certaines des questions soulevées par les organisations sont liées à des aspects qu’elle a traités dans ses précédents commentaires. L’OIE et la CEPB affirment ce qui suit: i) le service d’inspection est peu efficace car les inspecteurs ne s’acquittent pas de leur obligation de fournir des informations et des services consultatifs aux employeurs et aux travailleurs; ii) aucun régime de contrat ne garantit la sécurité de l’emploi des inspecteurs, et la stabilité dans le poste dépend des changements de fonctionnaires qui occupent les postes de niveau supérieur au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS); iii) il n’y a pas d’intervention d’experts et de techniciens spécialisés; iv) le nombre d’inspecteurs du travail est très insuffisant par rapport au nombre d’établissements qu’ils devraient inspecter et au nombre de travailleurs qui y sont occupés; v) les bureaux des inspecteurs du travail présentent des déficiences importantes. L’OIE et la CEPB indiquent également ne connaître ni les conditions requises pour occuper les postes d’inspecteur ni la procédure d’engagement des inspecteurs, ni celle de l’introduction et de la formation lorsqu’ils commencent à exercer leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Recommandations dans le cadre du Projet de coopération technique multilatérale (FORSAT/OIT). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les plus importantes propositions du projet (dont la durée s’est étendue jusqu’en avril 2007) en ce qui concerne l’inspection du travail portaient notamment sur: la révision du règlement sur l’inspection du travail; la dissociation des fonctions d’inspection du travail par rapport aux fonctions de conciliation et de médiation; les rapports sur les activités d’inspection; les rapports périodiques d’inspection; le registre des inspections et les constats d’inspection; les ordres d’arrêt de travail; la notification des violations et les sanctions recommandées; ainsi qu’une analyse de la situation concernant les sanctions. Le projet incluait également des propositions visant à améliorer le registre des entreprises du MTEPS, l’échange d’informations et la collaboration institutionnelle. La commission espérait que le gouvernement pourrait faire état des actions mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel et des procédures et méthodes de travail visant à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace. Or elle relève l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la fin de ce projet, il n’y a pas eu de progrès à ce propos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées dans le cadre du projet susmentionné et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour la définition d’un cadre normatif et structurel et des procédures et méthodes de travail propres à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace.
Articles 19, 20 et 21 de la convention. Rapports périodiques, publication et communication du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les autorités régionales et départementales sont appelées à soumettre des rapports mensuels à la Direction générale du travail, de la santé et de la sécurité au travail mais qu’à ce jour aucun rapport annuel n’avait été publié car la collecte et l’enregistrement des données sont effectués manuellement, rendant difficile le traitement des données dans un délai raisonnable. La commission note que, dans le cadre de l’accord de coopération pour le renforcement du système d’inspection «Bolhispania» signé par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et le MTEPS, les bureaux départementaux de ce dernier ont reçu une dotation de plusieurs ordinateurs, d’imprimantes et d’autres équipements informatiques. La commission espère que le gouvernement pourra mettre cet équipement au profit de l’enregistrement et du traitement des données nécessaires à l’élaboration du rapport annuel d’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé visant la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans les délais et sous la forme requis par les articles 20 et 21 de la convention, et tout particulièrement sur les résultats des démarches visant à obtenir l’assistance technique du Bureau en vue de la mise en œuvre et du développement d’un système informatisé de suivi des activités d’inspection du travail, comme le gouvernement en avait exprimé le souhait.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Faisant référence à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi générale du travail est toujours en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.
Articles 3 et 4 de la convention. Autorité centrale sous le contrôle et la supervision de laquelle est placée l’inspection du travail. Le gouvernement déclare qu’aucun texte ayant un impact sur la structure ou les fonctions de l’inspection du travail n’a été adopté en application du décret suprême no 29894 du 7 février 2009 sur la structure organisationnelle du pouvoir exécutif.
Articles 3, paragraphe 1, et 10. Fonctions principales de l’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information selon laquelle la distribution géographique des inspecteurs du travail se fait en fonction de la densité de la population de chaque département. Elle note également que 57 d’entre eux sont chargés indistinctement, et selon les besoins, du contrôle de l’application de la législation relative aux conditions générales de travail et du contrôle de la sécurité et la santé au travail et que ces mêmes 57 inspecteurs sont en charge des visites d’inspection. Elle note par ailleurs que, d’après les informations figurant dans le tableau sur la distribution des effectifs d’inspection inclus dans le rapport du gouvernement, les services d’inspection disposeraient d’un total de 86 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail, alors que, dans son précédent rapport, le gouvernement mentionnait le chiffre de 92 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions quant aux fonctions exercées par les inspecteurs en chef et inspecteurs du travail restants. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si le nombre d’inspecteurs du travail en exercice a diminué.
Articles 5 a) et 9. Coopération institutionnelle et collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la possibilité d’examiner le potentiel que pourrait présenter le recours à une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions gouvernementales et privées exerçant des activités similaires afin de bénéficier du soutien technique de spécialistes en médecine, en ingénierie, en électricité et en chimie pour accompagner les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique qu’il bénéficie de la collaboration et de l’appui de l’Agence de coopération espagnole (AECID) et de 3M International, ainsi que de la Caisse nationale de santé et de l’Entreprise publique d’eau et d’assainissement. En outre, l’AECID lui a fourni, dans le cadre du projet pour le renforcement du système d’inspection, des instruments et des équipements de mesure. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités de la collaboration mises en place avec la Caisse nationale de santé et l’Entreprise publique d’eau et d’assainissement, notamment. Elle le prie en particulier d’indiquer si des experts ou des techniciens faisant partie desdites institutions prennent part aux visites d’inspection et de communiquer copie de tout document relatif à cette collaboration.
Articles 6, 7 et 11, paragraphes 1 b) et 2. Rémunération des inspecteurs; adéquation des ressources aux besoins de l’inspection en termes de formation des inspecteurs du travail, de facilités de transport et de remboursement des frais de transport des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics sélectionnés à travers un concours, sur la base d’un examen de compétences, et sont régis par la loi no 2027 du 27 octobre 1999 (telle que modifiée par la loi no 2104 du 21 juin 2000) portant statut du fonctionnaire public, le décret suprême no 26115 du 16 mars 2001 sur les normes de base du système d’administration du personnel et la résolution no 346 du 28 novembre 1987 du ministère, qui approuve le règlement de l’inspection du travail.
Il déclare également qu’un atelier dans le domaine des conditions générales du travail et de la sécurité et la santé au travail à l’intention des inspecteurs du travail a été mis en œuvre en 2011, deux autres activités de formation étant organisées pour 2012, et qu’il est prévu d’augmenter le nombre de formations dans le but de mettre à jour les compétences des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, la nature et la durée de ces activités et sur le nombre d’inspecteurs ayant participé à celles-ci (en indiquant leur répartition géographique), ainsi que sur les activités éventuellement organisées au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, et de donner son appréciation sur leurs répercussions à l’égard des objectifs de la convention. Elle saurait aussi gré au gouvernement de tenir le Bureau informé sur toute autre mesure prise afin de mettre en œuvre une formation continue répondant aux besoins de perfectionnement des inspecteurs. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’objet, la portée et la durée des accords de coopération conclus avec l’Argentine et le Brésil mentionnés dans le rapport antérieur du gouvernement ainsi que sur leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection.
Relevant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations précises sur le salaire actuel et les avantages dont jouissent les inspecteurs du travail par rapport à ceux des fonctionnaires exerçant des responsabilités similaires dans d’autres institutions.
La commission prend note du règlement de viatiques et passages approuvé par la résolution no 426/10 du 2 juin. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail exerçant à La Paz utilisent les véhicules du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale pour leurs déplacements professionnels, tandis que ceux qui exercent des fonctions ailleurs prennent les transports publics. Les frais de transport sont remboursés aux inspecteurs du travail au moyen du «Formulaire de versement de la petite caisse», approuvé par résolution du ministère no 862/10 du 2 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de remboursement des montants avancés par les inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels et de communiquer copie de la résolution no 862/70 susvisée.
Article 12, paragraphes 1 a), b) et c) i) et 2. Notification de la présence de l’inspecteur lors d’une inspection. La commission note que, en vertu de l’article 25 4) de la loi générale sur la sécurité, l’hygiène et le bien-être au travail, le corps des inspecteurs du ministère du Travail a pour fonction de réaliser des inspections avec la participation de représentants des employeurs et des syndicats. Elle note aussi que, selon le gouvernement, dans les cas de visites concernant la sécurité et la santé au travail, il est nécessaire que l’inspecteur du travail notifie sa présence à l’employeur en conformité avec la législation en vigueur. La commission rappelle au gouvernement que, suivant le paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention, l’inspecteur du travail doit être autorisé à effectuer des interrogatoires soit seul, soit en présence de témoins et que, conformément au paragraphe 2 du même article, à l’occasion d’une visite d’inspection, il doit pouvoir décider de l’opportunité d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à ce que la législation soit modifiée et mise en conformité avec la convention sur ces points et d’informer le Bureau de tout progrès réalisé dans ce sens.
Articles 13 et 14. Fonctions préventives de l’inspection du travail. Contrôle des conditions de santé et sécurité au travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait noté avec préoccupation le nombre élevé d’accidents du travail survenus au cours des années 2009 à 2011 et que les taux les plus hauts d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle étaient constatés dans les départements de La Paz, d’Oruro, de Santa Cruz et de Potosí. Elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les activités de l’inspection du travail visant la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle 798 inspections et réinspections à caractère technique ont été effectuées au cours de 2011. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les activités de l’inspection du travail concernant la sécurité et la santé au travail mises en œuvre au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, en spécifiant les mesures visant l’élimination des défectuosités constatées (article 13, paragraphe 2 a) et b)), y compris les mesures d’exécution immédiate ordonnées en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)). La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise afin de prévenir la survenue d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, notamment dans les départements de La Paz, d’Oruro, de Santa Cruz et de Potosí, et d’indiquer le rôle dévolu aux inspecteurs du travail.
La commission note par ailleurs le modèle de formulaire de communication des accidents du travail que doit faire parvenir l’employeur à la Direction générale d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail et à la Caisse de sécurité sociale pertinente dans les 24 heures ouvrables qui suivent les faits. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer également copie du modèle de formulaire de notification des cas de maladie professionnelle mentionné par le gouvernement dans son rapport et de décrire la manière selon laquelle les informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail, en conformité avec l’article 14 de la convention.
Article 16. Visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles un total de 176 cas sur 2 164 visites d’inspection et 798 visites d’inspection et de réinspection à caractère technique réalisées au cours de l’année 2011 ont été transmis au pouvoir judiciaire avec une recommandation d’imposition d’amende. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspection réalisées au cours de la période couverte par son prochain rapport, en indiquant le secteur économique concerné, le type de visite (d’office ou motivée par une plainte), les infractions détectées (avec l’indication des dispositions concernées) et les mesures prises ou recommandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Recommandations dans le cadre du Projet de coopération technique multilatérale (FORSAT/OIT). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les plus importantes propositions du projet (dont la durée s’est étendue jusqu’en avril 2007) en ce qui concerne l’inspection du travail portaient notamment sur: la révision du règlement sur l’inspection du travail; la dissociation des fonctions d’inspection du travail par rapport aux fonctions de conciliation et de médiation; les rapports sur les activités d’inspection; les rapports périodiques d’inspection; le registre des inspections et les constats d’inspection; les ordres d’arrêt de travail; la notification des violations et les sanctions recommandées; ainsi qu’une analyse de la situation concernant les sanctions. Le projet incluait également des propositions visant à améliorer le registre des entreprises du ministère du Travail, l’échange d’informations et la collaboration institutionnelle. La commission espérait que le gouvernement pourrait faire état des actions mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel et des procédures et méthodes de travail visant à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace. Or elle relève l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la fin de ce projet, il n’y a pas eu de progrès à ce propos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées dans le cadre du projet susmentionné et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour la définition d’un cadre normatif et structurel et des procédures et méthodes de travail propres à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace.
Articles 19, 20 et 21 de la convention. Rapports périodiques, publication et communication du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les autorités régionales et départementales sont appelées à soumettre des rapports mensuels à la Direction générale du travail, de la santé et de la sécurité au travail mais qu’à ce jour aucun rapport annuel n’avait été publié car la collecte et l’enregistrement des données sont effectués manuellement, rendant difficile le traitement des données dans un délai raisonnable. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de l’accord de coopération pour le renforcement du système d’inspection «Bolhispania» signé entre l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale, les bureaux départementaux de ce dernier ont reçu, au cours de l’année 2009, une dotation de plusieurs ordinateurs, d’imprimantes et d’autres équipements informatiques. La commission espère que le gouvernement pourra mettre cet équipement au profit de l’enregistrement et du traitement des données nécessaires à l’élaboration du rapport annuel d’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé visant la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans les délais et sous la forme requis par les articles 20 et 21 de la convention, et tout particulièrement sur les résultats des démarches visant à obtenir l’assistance technique du Bureau en vue de la mise en œuvre et du développement d’un système informatisé de suivi des activités d’inspection du travail, ainsi que le gouvernement en avait exprimé le souhait.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. Selon les informations disponibles au Bureau, un projet de nouvelle loi générale du travail est en préparation. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l’évolution du processus d’adoption de cette réforme et, le cas échéant, une copie de la nouvelle loi dès que celle-ci aura été adoptée.
Articles 3 et 4 de la convention. Autorité centrale sous le contrôle et la supervision de laquelle est placée l’inspection du travail. La commission note que l’article 87 du décret suprême no 29894 du 7 février 2009 sur la structure organisationnelle du pouvoir exécutif réorganise le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale prévoit, parmi les attributions du vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (dont dépend, entre autres, la Direction du travail, de la santé et de la sécurité professionnelle) celle de veiller au respect des normes sociales et du travail dans le cadre d’un travail digne (alinéa a)) ainsi que celle de garantir le respect du droit en vigueur et des conventions internationales du travail (alinéa m)). La commission demande au gouvernement de fournir copie de tout texte juridique ayant été adopté en vertu du décret précité et ayant un impact sur la structure ou les fonctions de l’inspection du travail.
Articles 5 a) et 9. Coopération institutionnelle et collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que la Direction générale du travail, de la santé et de la sécurité professionnelles dispose d’un spécialiste de la sécurité dans l’industrie et d’un spécialiste dans le domaine du travail. Notant que le gouvernement a exprimé le besoin de bénéficier du soutien technique de spécialistes en médecine, en ingénierie, en électricité et en chimie pour accompagner les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’examiner le potentiel que pourrait présenter le recours à une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions gouvernementales et privées exerçant des activités similaires. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise afin de garantir la collaboration desdits spécialistes avec les services de l’inspection du travail.
Articles 6, 7 et 11, paragraphes 1 b) et 2. Rémunération des inspecteurs; adéquation des ressources aux besoins en termes de formation des inspecteurs du travail, de facilités de transport et de remboursement des coûts de transport des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont régulièrement formés sur différents thèmes avec le soutien d’organisations comme l’OIT, l’UNICEF, l’Institut syndical de coopération au développement (ISCOD). En vue d’améliorer leurs qualifications, le gouvernement a en outre conclu des accords de coopération avec les pays voisins comme l’Argentine et le Brésil. Le gouvernement indique néanmoins que la rotation constante du personnel et les contraintes budgétaires rendent difficile le perfectionnement des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de recrutement et le statut juridique des inspecteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords de coopération susmentionnés et sur leur impact sur la formation et l’exercice des fonctions d’inspection. Rappelant que la question de l’amélioration du niveau de formation des inspecteurs du travail a déjà fait l’objet de commentaires depuis 1993 et attirant son attention sur le paragraphe 187 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail où elle souligne l’importance de renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail par une formation complémentaire continue aux fins de l’exercice efficace de leurs fonctions, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées en vue de doter le système d’inspection du travail des ressources nécessaires pour répondre aux besoins de perfectionnement des inspecteurs.
Se référant également à ses commentaires de 2003 dans lesquels elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les conditions de service des inspecteurs du travail ne s’étaient pas améliorées de façon significative, leur salaire mensuel s’élevant alors à environ 135 dollars des Etats-Unis et le remboursement des dépenses pour l’exercice de leurs fonctions étant effectué avec lenteur, et au cas par cas, soumis à l’approbation de la Direction générale de l’administration, et en dehors de toute base légale, la commission note que, selon le gouvernement, bien que le statut du personnel d’inspection n’ait pas encore été établi, les inspecteurs du travail sont régis par les règles contenues dans la Constitution, la loi no 2027 du 27 octobre 1999, telle que modifiée, en attendant l’adoption du statut des fonctionnaires et du Règlement relatif à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur: i) le salaire actuel et les avantages dont jouissent les inspecteurs en regard de ceux des fonctionnaires exerçant des responsabilités de niveau comparable dans d’autres institutions; ii) les moyens de transport et/ou des facilités dont disposent les inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels.
En outre, la commission note que la disposition finale du Règlement relatif aux viatiques et défraiement des coûts de transport (joint au rapport du gouvernement sur la convention no 129) prévoit son entrée en vigueur dès son approbation par voie de décision ministérielle. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte de ladite décision ainsi qu’une copie du formulaire destiné au remboursement des frais de déplacement des inspecteurs.
Article 10. Effectifs de l’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans le tableau fourni par le gouvernement, selon lesquelles, sur un effectif de 92 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail, 17 sont affectés au Département central du travail de La Paz, les 75 restants étant répartis entre les neuf entités départementales et les entités régionales, dont plusieurs ne disposent d’aucun fonctionnaire. La commission prie le gouvernement de préciser: i) les critères de la répartition géographique des effectifs de l’inspection par rapport au nombre et à la répartition des établissements soumis à l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont employés; ii) le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler le respect de la législation relative aux conditions de travail ainsi que des règles de la sécurité et la santé au travail; iii) quels fonctionnaires sont chargés d’effectuer les visites d’inspection.
Article 16. Visites d’inspection. La commission note que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, en 2009, 2 258 inspections ont été effectuées, dont 369 étaient des inspections techniques; en 2010, le nombre total d’inspections s’élevait à 3 176, dont 627 étaient des inspections techniques et 147 réinspections techniques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection (infractions détectées, dispositions concernées et sanctions imposées). La commission demande, en outre, au gouvernement de préciser le pourcentage de visites faisant suite à une plainte ou à une dénonciation.
Article 12, paragraphes 1 a), b) et c) i) et 2. Notification de la présence de l’inspecteur lors d’une inspection. La commission note qu’en vertu de l’article 25 4) de la loi générale sur la sécurité, l’hygiène et le bien-être au travail, le corps des inspecteurs du ministère du Travail a pour fonction de réaliser des inspections avec la participation de représentants des employeurs et des syndicats. Elle observe en outre que l’article 17 du règlement relatif à l’inspection du travail donne à l’inspecteur le pouvoir de s’abstenir de notifier sa présence dès lors que ce dernier considère qu’une telle notification pourrait porter préjudice au contrôle. La commission demande au gouvernement de spécifier si, dans le cas des visites pour la sécurité et la santé au travail, les inspecteurs peuvent s’abstenir dans la pratique de notifier leur présence s’ils le considèrent approprié.
Articles 13 et 14. Fonctions de prévention de l’inspection. Contrôle des conditions de santé et sécurité au travail et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation les informations statistiques contenues dans les bulletins de statistiques du travail et dans les extraits de ces derniers, joints au rapport du gouvernement, selon lesquelles les accidents du travail se sont élevés à un total de 6 690 en 2009, 8 499 en 2010 et à 2 143 au cours du premier trimestre de 2011. La commission note que les taux les plus élevés d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle sont constatés dans les départements de La Paz, Oruro, Santa Cruz et de Potosi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail visant la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 a) et b), y compris les mesures immédiatement exécutoires ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)), et toutes autres mesures prises pour prévenir la survenue de nouveaux accidents et de nouveaux cas de maladie professionnelle.
La commission demande également au gouvernement de décrire la procédure de notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle et de fournir des informations sur les textes d’application adoptés conformément au point 25) de l’article 6 de la loi générale sur la sécurité, l’hygiène et le bien-être au travail, relatif à l’obligation de notification.
Article 15. Obligations à caractère déontologique des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un code d’éthique de l’inspection du travail a été adopté en vertu de l’article 13 du Statut des fonctionnaires et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau.
Manuel de procédure de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises aux fins de la préparation de ce manuel.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Projet de coopération technique multilatérale (FORSAT/OIT). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la mise en œuvre du projet FORSAT/OIT pour le renforcement des services de l’administration du travail. Elle note que le projet a duré jusqu’à la fin du mois d’avril 2007. La commission note que les plus importantes propositions du projet, en ce qui concerne l’inspection du travail, portent sur les points suivants: la révision du règlement sur l’inspection du travail; la dissociation des fonctions d’inspection du travail et des fonctions de conciliation et de médiation; les modèles de formulaires; les rapports sur les activités d’inspection; les rapports périodiques d’inspection; les convocations, le registre des inspections et les constats d’inspection; les ordres d’arrêt de travail; la notification des violations et les sanctions recommandées; ainsi qu’une analyse de la situation concernant les sanctions. Le projet inclut également des propositions visant à améliorer le registre des entreprises du ministère du Travail, l’échange d’informations et la collaboration institutionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux propositions développées dans le cadre du projet FORSAT/OIT.
Articles 19, 20 et 21 de la convention. Rapports périodiques, publication et communication du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les bulletins de statistiques sur le travail, annexés au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, contiennent des données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ventilées par département. Le gouvernement indique que les autorités régionales et départementales sont appelées à soumettre des rapports mensuels à la Direction générale du travail, de la santé et de la sécurité au travail, mais qu’à ce jour aucun rapport annuel n’a été publié, car la collecte et l’enregistrement des données sont effectués manuellement, rendant difficile le traitement des données dans un délai raisonnable. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en vue de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection du travail dans les délais et sous la forme prévus par les articles 20 et 21 de la convention.
La commission note que le gouvernement a exprimé le souhait de bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin de développer et de mettre en œuvre un système informatisé pour suivre les activités de l’inspection du travail. Elle invite vivement le gouvernement à effectuer une démarche formelle au Bureau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. La commission constate une fois de plus que, depuis plusieurs années, le gouvernement omet d’indiquer dans son rapport les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles le rapport a été communiqué. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation de communication est prescrite par l’article 23 de la Constitution de l’OIT et le prie d’assurer que des informations pertinentes seront incluses dans ses prochains rapports sur l’application de la convention no 81.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Faisant suite à une information disponible au BIT selon laquelle un projet de coopération technique régional multilatéral financé par le ministère espagnol du Travail et des Affaires sociales (OIT/FORSAT) allait être lancé pour le renforcement de l’administration du travail, la commission a adressé au gouvernement une observation en 2004, réitérée en 2006, 2007, 2008 et 2009, lui demandant de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre dudit projet et sur les résultats atteints en particulier dans le domaine de l’inspection du travail.

En dépit de ces demandes réitérées, le gouvernement a cessé de communiquer un rapport sur l’application de cette convention. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, dans son rapport reçu le 1er août 2010, ce projet n’a jamais été lancé et que c’est la raison pour laquelle aucune information pertinente ne pouvait être fournie.

La commission rappelle au gouvernement son obligation au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT de fournir tous les deux ans un rapport sur les mesures prises pour donner effet à la convention et que, à l’occasion de l’exécution de cette obligation, il aurait pu faire état des difficultés qui ont empêché le lancement d’un tel projet et en appeler à l’appui du BIT pour les résoudre. En tout état de cause, le gel du projet n’empêchait pas le gouvernement de communiquer des informations sur l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention ni de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit publié et communiqué au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission estime qu’il s’agit là d’une carence grave de la part du gouvernement au regard des engagements pris en ratifiant la convention et que, en conséquence, il l’a mise dans l’impossibilité de remplir sa mission de contrôle de l’application de celle-ci. Le gouvernement est en conséquence instamment prié de fournir un rapport détaillé contenant des réponses aux questions posées sous les articles de la convention dans le formulaire de rapport de celle-ci et de veiller en outre à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit publié et communiqué au BIT dans les meilleurs délais. Si un tel rapport n’existe pas encore, la commission l’invite à se référer aux paragraphes 320 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, lui demande de prendre de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit donné plein effet aux articles 20 et 21 de la convention et d’en tenir le BIT informé.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec préoccupation pour la quatrième fois consécutive que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente réitérée dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, et se référant notamment à des informations disponibles au BIT, la commission prend note du lancement du projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne et s’étendant à d’autres pays de la région, dont l’objectif est le renforcement des administrations du travail. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel et de procédures et méthodes de travail propres à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise dans le cadre de ce projet et sur les résultats déjà atteints au regard des objectifs fixés ainsi qu’au regard des points soulevés dans les commentaires de la commission de 2003.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, au Directeur général du BIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

La commission demande instamment au gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, et se référant notamment à des informations disponibles au BIT, la commission prend note du lancement du projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne et s’étendant à d’autres pays de la région, dont l’objectif est le renforcement des administrations du travail. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel et de procédures et méthodes de travail propres à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise dans le cadre de ce projet et sur les résultats déjà atteints au regard des objectifs fixés ainsi qu’au regard des points soulevés dans les commentaires de la commission de 2003.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, au Directeur général du BIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, et se référant notamment à des informations disponibles au BIT, la commission prend note avec intérêt du lancement du projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne et s’étendant à d’autres pays de la région, dont l’objectif est le renforcement des administrations du travail. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel et de procédures et méthodes de travail propres à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise dans le cadre de ce projet et sur les résultats déjà atteints au regard des objectifs fixés ainsi qu’au regard des points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, au Directeur général du BIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, et se référant notamment à des informations disponibles au BIT, la commission prend note avec intérêt du lancement du projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne et s’étendant à d’autres pays de la région, dont l’objectif est le renforcement des administrations du travail. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel et de procédures et méthodes de travail propres à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise dans le cadre de ce projet et sur les résultats déjà atteints au regard des objectifs fixés ainsi qu’au regard des points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, au Directeur général du BIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, et se référant notamment à des informations disponibles au BIT, la commission prend note avec intérêt du lancement du projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne et s’étendant à d’autres pays de la région, dont l’objectif est le renforcement des administrations du travail. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel et de procédures et méthodes de travail propres à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise dans le cadre de ce projet et sur les résultats déjà atteints au regard des objectifs fixés ainsi qu’au regard des points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, au Directeur général du BIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, et notant la nouvelle dénomination du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout changement qui aurait éventuellement affecté la structure, l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail et de communiquer tout texte pertinent, le cas échéant. En outre, le gouvernement est prié de donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Montant du SMIG et tableau comparatif des niveaux respectifs de rémunération des inspecteurs du travail par catégorie et grade et d’autres fonctionnaires de l’Etat ou assimilés exerçant des fonctions analogues.

Article 10. Copie des accords passés avec l’Université Majeure de San Andrés et en vigueur, selon le gouvernement, depuis avril 2002, portant sur le recrutement pour une courte durée, au sein de l’inspection du travail, d’étudiants ayant achevé leurs études de droit et de travail social.

Point V du formulaire de rapport. Indication des organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport du gouvernement est communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents communiqués en annexe.

1. Champ de compétence des inspecteurs du travail. Selon le rapport du gouvernement, les 75 à 100 visites d’inspection effectuées par mois portent sur des questions administratives. Pourtant, en vertu de l’article 26, alinéa 1, de la loi générale sur l’hygiène et la sécurité au travail, les inspecteurs du travail devraient être chargés, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, de vérifier l’application des normes établies par ladite loi et d’autres normes relatives aux conditions et à l’environnement de travail. Cette fonction implique l’exercice de missions techniques assorties de pouvoirs. A cet égard, la commission note que, suivant la loi susmentionnée, les inspecteurs du travail sont notamment autorisés, conformément à ce que prévoit l’article 13, paragraphe 2 b), à stopper les machines et à faire cesser partiellement ou totalement l’activité d’un centre de travail lorsque les conditions de travail présentent un risque imminent pour la vie et la santé des travailleurs. Le gouvernement est donc prié de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour que les inspecteurs du travail exercent l’ensemble des missions qui leur sont imparties au titre de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, tout en veillant à ce que les autres fonctions qui pourraient leur être confiées ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales au sens du paragraphe 2 de l’article 3, ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

2. Collaboration des employeurs et des travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail peuvent mettre en place un ou plusieurs comités mixtes d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail chargés notamment de se maintenir informés sur les conditions de travail, le fonctionnement et l’entretien des machines, les équipements et les outils de protection personnelle et de tout autre aspect en rapport avec l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, ainsi que de collaborer à l’application de la loi de 1979 sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, et des recommandations techniques émanant des organismes compétents. Se référant à son commentaire ci-dessus sur le caractère administratif de l’objet des visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la répartition, dans la pratique, des compétences respectives des inspecteurs et des comités susmentionnés en matière de contrôle des dispositions légales relatives à l’hygiène, à la sécurité et au bien-être au travail.

3. Qualification professionnelle du personnel d’inspection. Se référant à l’annonce par le gouvernement, dans un rapport antérieur, de son intention de prendre des mesures en vue d’améliorer le niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs dans le cadre d’une action d’assistance technique du bureau régional du BIT, la commission le prie d’indiquer les suites données à ce projet ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour donner aux inspecteurs une formation visant l’accomplissement efficace de leurs fonctions.

4. Rémunération des inspecteurs du travail et remboursement de leurs frais de transport pour déplacements professionnels. Selon le gouvernement, les conditions de service des inspecteurs du travail ne connaissent pas d’amélioration significative, leur salaire mensuel équivalant à environ 135 dollars des Etats-Unis. En outre, la procédure du remboursement des frais déboursés pour l’accomplissement de leurs missions s’applique au cas par cas, est lente et subordonnée à l’approbation de la direction générale de l’administration, et ne repose sur aucune base légale. Du point de vue de la commission, les inspecteurs ne devraient être contraints d’avancer les frais nécessaires à l’accomplissement de leurs missions que dans des situations exceptionnelles, et la procédure de remboursement devrait être simplifiée de manière à ce qu’elle n’entame ni leur pouvoir d’achat ni leur motivation. Le gouvernement est prié de tenir compte du caractère éminemment mobile de la fonction d’inspecteur du travail et de prendre en conséquence, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 11, les mesures assurant que les inspecteurs disposent de facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions là où il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. Elle veut espérer que le gouvernement veillera également à ce que la procédure de remboursement aux inspecteurs de leurs frais de déplacement professionnel soit définie par un texte légal; qu’elle le sera de manière à ne pas gêner leur liberté d’action professionnelle et que les fonds y affectés soient définis en fonction des besoins des services d’inspection et gérés par ces derniers. Le gouvernement est prié de communiquer toute information pertinente.

5. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note avec regret, trente ans après la ratification de la convention, qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces dispositions de la convention n’a été communiqué au BIT. Soulignant une nouvelle fois l’importance cruciale de la consolidation annuelle des informations relative aux activités d’inspection du travail, avec pour objectif d’en améliorer l’efficacité et de répondre aux besoins induits par l’évolution socio-économique, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT pour y parvenir et exprime le ferme espoir qu’il pourra bientôt faire état de mesures dans ce sens.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission note que la dénomination du département ministériel chargé de l’application de la convention a été remplacée depuis quelques années par celle du ministère du Travail et de la Micro-entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du nouveau ministère et d’indiquer les effets des changements structurels liés à ses attributions concernant les micro-entreprises sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 8 de la convention qui prévoit que des femmes peuvent être désignées comme membres du personnel d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Notant que le gouvernement n’a pas indiqué dans son dernier rapport à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs celui-ci a été communiqué, la commission lui rappelle que cette communication est une obligation prescrite par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et invite le gouvernement, à fournir, comme demandé par le Point VI du formulaire de rapport de la convention, des informations sur les particularités qui expliqueraient le fait que cette communication n’ait pas été faite.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation antérieure réitérée depuis plusieurs années suivant la discussion au sein de la Commission de la Conférence internationale du Travail en 1992 au sujet des difficultés d’application de la convention, la commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 1998 et 1999. Notant que le gouvernement fournit des informations en réponse à des demandes directes antérieures, la commission souligne et rappelle au gouvernement que ses commentaires avaient été adressés sous forme d’observations publiées dans ses rapports relatifs aux travaux des sessions de 1995 (bis), 1996, 1997 et relève que les informations qu’il a communiquées dans ses rapports reçus en juin 1998 et en novembre 1999 ne répondent pas aux observations formulées. Elle se voit donc obligée d’insister une nouvelle fois pour que des informations précises et détaillées soient fournies en relation avec les points suivants.

  Articles 5 b) et 7 de la convention. Le gouvernement évoque, en réponse à la demande concernant les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants, des dispositions de la loi de 1979 sur l’hygiène et la sécurité. Or, d’une part, cette loi était déjà mentionnée dans les rapports antérieurs du gouvernement et n’est pas apparue, du point de vue de la commission, suffisante à satisfaire l’obligation prévue par l’article 5 b) et, d’autre part, l’extrait de cette loi communiqué en annexe du rapport de 1999 ne comporte pas les dispositions sur lesquelles s’appuie le gouvernement. La commission rappelle au gouvernement que, dans son rapport de 1993, il avait estimé la création de commissions tripartites comme le moyen pratique d’instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Il avait toutefois jugé nécessaire d’assurer au préalable une amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail dans un cadre d’assistance technique du bureau régional du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie intégrale de la loi susmentionnée dans sa teneur en vigueur et de fournir des informations précises sur les aspects pratiques de son application. Elle le prie de donner des détails concernant toute mesure prise pour élever le niveau de compétence des inspecteurs du travail dans la perspective de la mise en place d’organes tripartites de collaboration en matière d’inspection du travail.

  Articles 11 et 16. Evoquant l’indication par le gouvernement dans un rapport antérieur d’une amélioration des conditions de travail des inspecteurs sauf en matière de moyens de transports urbains, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la nature des améliorations dont les inspecteurs du travail ont bénéficié depuis 1989 et de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour leur assurer les moyens et facilités de transport nécessaires à l’accomplissement des missions de contrôle d’établissements.

  Article 10. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail visés par cette convention. Estimant qu’en l’absence d’éléments chiffrés en la matière, il est impossible d’apprécier l’adéquation des ressources humaines disponibles aux objectifs de l’instrument, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport les indications détaillées requises dans le formulaire de rapport de la convention relatives à chacune des dispositions de cet article.

  Articles 20 et 21. La commission note avec regret qu’en dépit de l’engagement réitéré du gouvernement depuis de nombreuses années de prendre les mesures appropriées pour assurer la production du rapport annuel d’inspection dont la forme, la publication et la communication au BIT sont prévues par ces dispositions de la convention, aucun rapport d’inspection n’a été reçu. Notant par ailleurs qu’il n’apparaît pas que des mesures aient été prises pour assurer la production de tels rapports, la commission rappelle au gouvernement qu’il s’agit là d’une obligation découlant de la ratification de la convention et que l’assistance technique du BIT peut être requise à cet effet. Elle lui saurait gré de s’attacher au plus tôt à donner effet aux dispositions pertinentes de la convention et de communiquer au BIT toute information y afférente.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation, la commission note que la dénomination du département ministériel chargé de l’application de la convention a été remplacée depuis quelques années par celle du ministère du Travail et de la Micro-entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du nouveau ministère et d’indiquer les effets des changements structurels liés à ses attributions concernant les micro-entreprises sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 8 de la convention qui prévoit que des femmes peuvent être désignées comme membres du personnel d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Notant que le gouvernement n’a pas indiqué dans son dernier rapport à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs celui-ci a été communiqué, la commission lui rappelle que cette communication est une obligation prescrite par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et invite le gouvernement, à fournir, comme demandé par le Point VI du formulaire de rapport de la convention, des informations sur les particularités qui expliqueraient le fait que cette communication n’ait pas été faite.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à son observation antérieure réitérée depuis plusieurs années suivant la discussion au sein de la Commission de la Conférence internationale du Travail en 1992 au sujet des difficultés d’application de la convention, la commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 1998 et 1999. Notant que le gouvernement fournit des informations en réponse à des demandes directes antérieures, la commission souligne et rappelle au gouvernement que ses commentaires avaient été adressés sous forme d’observations publiées dans ses rapports relatifs aux travaux des sessions de 1995 (bis), 1996, 1997 et relève que les informations qu’il a communiquées dans ses rapports reçus en juin 1998 et en novembre 1999 ne répondent pas aux observations formulées. Elle se voit donc obligée d’insister une nouvelle fois pour que des informations précises et détaillées soient fournies en relation avec les points suivants.

Articles 5 b) et 7 de la convention. Le gouvernement évoque, en réponse à la demande concernant les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants, des dispositions de la loi de 1979 sur l’hygiène et la sécurité. Or, d’une part, cette loi était déjà mentionnée dans les rapports antérieurs du gouvernement et n’est pas apparue, du point de vue de la commission, suffisante à satisfaire l’obligation prévue par l’article 5 b) et, d’autre part, l’extrait de cette loi communiqué en annexe du rapport de 1999 ne comporte pas les dispositions sur lesquelles s’appuie le gouvernement. La commission rappelle au gouvernement que, dans son rapport de 1993, il avait estimé la création de commissions tripartites comme le moyen pratique d’instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Il avait toutefois jugé nécessaire d’assurer au préalable une amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail dans un cadre d’assistance technique du bureau régional du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie intégrale de la loi susmentionnée dans sa teneur en vigueur et de fournir des informations précises sur les aspects pratiques de son application. Elle le prie de donner des détails concernant toute mesure prise pour élever le niveau de compétence des inspecteurs du travail dans la perspective de la mise en place d’organes tripartites de collaboration en matière d’inspection du travail.

Articles 11 et 16. Evoquant l’indication par le gouvernement dans un rapport antérieur d’une amélioration des conditions de travail des inspecteurs sauf en matière de moyens de transports urbains, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la nature des améliorations dont les inspecteurs du travail ont bénéficié depuis 1989 et de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour leur assurer les moyens et facilités de transport nécessaires à l’accomplissement des missions de contrôle d’établissements.

Article 10. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail visés par cette convention. Estimant qu’en l’absence d’éléments chiffrés en la matière, il est impossible d’apprécier l’adéquation des ressources humaines disponibles aux objectifs de l’instrument, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport les indications détaillées requises dans le formulaire de rapport de la convention relatives à chacune des dispositions de cet article.

Articles 20 et 21. La commission note avec regret qu’en dépit de l’engagement réitéré du gouvernement depuis de nombreuses années de prendre les mesures appropriées pour assurer la production du rapport annuel d’inspection dont la forme, la publication et la communication au BIT sont prévues par ces dispositions de la convention, aucun rapport d’inspection n’a été reçu. Notant par ailleurs qu’il n’apparaît pas que des mesures aient été prises pour assurer la production de tels rapports, la commission rappelle au gouvernement qu’il s’agit là d’une obligation découlant de la ratification de la convention et que l’assistance technique du BIT peut être requise à cet effet. Elle lui saurait gré de s’attacher au plus tôt à donner effet aux dispositions pertinentes de la convention et de communiquer au BIT toute information y afférente.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1993, la création de commissions tripartites dans le but d'instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l'Inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b) de la convention) est considérée comme effective. Elle note que la mise en oeuvre de ces structures nécessite au préalable l'amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail (article 7), ce qui pourrait être obtenu avec un programme d'assistance technique du Bureau régional de l'OIT à Lima, dans le cadre d'un ou plusieurs projets programmés pour 1994. Elle prie le gouvernement d'exposer dans son prochain rapport les résultats des mesures prises pour favoriser la collaboration évoquée et assurer la formation nécessaire, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les conditions de travail des inspecteurs ont été améliorées par rapport à 1989, sauf en ce qui concerne les moyens de transport urbain, en raison des contraintes budgétaires au niveau national. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les améliorations constatées quant à ces conditions de travail et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir aux inspecteurs du travail les moyens de transport nécessaires à l'accomplissement de leur fonction (article 11). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, compte tenu du fait que le nombre des inspecteurs doit être suffisant pour assurer l'exercice efficace des fonctions de ce service, de quelle manière il veille à ce que les visites d'inspection s'effectuent avec la fréquence et le soin voulu pour garantir l'application effective des dispositions de droit pertinentes (articles 10 et 16). La commission constate qu'il n'a pas été possible de communiquer au Bureau un rapport annuel d'inspection mais que le gouvernement envisage, selon ce qu'il indique dans son rapport, d'assurer une application effective des articles 20 et 21 de la convention dès qu'il aura pu mettre en place un système de statistiques des contrôles annuels de l'inspection du travail et qu'il aura pu établir un rapport annuel classifié et quantitatif, ce qui devrait se concrétiser dans le cadre des projets d'assistance technique mentionnés antérieurement, programmés à partir de 1994. Elle veut croire que le gouvernement communiquera au Bureau, dans les meilleurs délais, un rapport annuel d'inspection, conformément à ces dispositions de la convention.

La commission espère de nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1993, la création de commissions tripartites dans le but d'instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l'Inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b) de la convention) est considérée comme effective. Elle note que la mise en oeuvre de ces structures nécessite au préalable l'amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail (article 7), ce qui pourrait être obtenu avec un programme d'assistance technique du Bureau régional de l'OIT à Lima, dans le cadre d'un ou plusieurs projets programmés pour 1994. Elle prie le gouvernement d'exposer dans son prochain rapport les résultats des mesures prises pour favoriser la collaboration évoquée et assurer la formation nécessaire, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les conditions de travail des inspecteurs ont été améliorées par rapport à 1989, sauf en ce qui concerne les moyens de transport urbain, en raison des contraintes budgétaires au niveau national. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les améliorations constatées quant à ces conditions de travail et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir aux inspecteurs du travail les moyens de transport nécessaires à l'accomplissement de leur fonction (article 11). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, compte tenu du fait que le nombre des inspecteurs doit être suffisant pour assurer l'exercice efficace des fonctions de ce service, de quelle manière il veille à ce que les visites d'inspection s'effectuent avec la fréquence et le soin voulu pour garantir l'application effective des dispositions de droit pertinentes (articles 10 et 16). La commission constate qu'il n'a pas été possible de communiquer au Bureau un rapport annuel d'inspection mais que le gouvernement envisage, selon ce qu'il indique dans son rapport, d'assurer une application effective des articles 20 et 21 de la convention dès qu'il aura pu mettre en place un système de statistiques des contrôles annuels de l'inspection du travail et qu'il aura pu établir un rapport annuel classifié et quantitatif, ce qui devrait se concrétiser dans le cadre des projets d'assistance technique mentionnés antérieurement, programmés à partir de 1994. Elle veut croire que le gouvernement communiquera au Bureau, dans les meilleurs délais, un rapport annuel d'inspection, conformément à ces dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1993, la création de commissions tripartites dans le but d'instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l'Inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b) de la convention) est considérée comme effective. Elle note que la mise en oeuvre de ces structures nécessite au préalable l'amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail (article 7), ce qui pourrait être obtenu avec un programme d'assistance technique du Bureau régional de l'OIT à Lima, dans le cadre d'un ou plusieurs projets programmés pour 1994. Elle prie le gouvernement d'exposer dans son prochain rapport les résultats des mesures prises pour favoriser la collaboration évoquée et assurer la formation nécessaire, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention.

La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les conditions de travail des inspecteurs ont été améliorées par rapport à 1989, sauf en ce qui concerne les moyens de transport urbain, en raison des contraintes budgétaires au niveau national. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les améliorations constatées quant à ces conditions de travail et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir aux inspecteurs du travail les moyens de transport nécessaires à l'accomplissement de leur fonction (article 11).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, compte tenu du fait que le nombre des inspecteurs doit être suffisant pour assurer l'exercice efficace des fonctions de ce service, de quelle manière il veille à ce que les visites d'inspection s'effectuent avec la fréquence et le soin voulu pour garantir l'application effective des dispositions de droit pertinentes (articles 10 et 16).

La commission constate qu'il n'a pas été possible de communiquer au Bureau un rapport annuel d'inspection mais que le gouvernement envisage, selon ce qu'il indique dans son rapport, d'assurer une application effective des articles 20 et 21 de la convention dès qu'il aura pu mettre en place un système de statistiques des contrôles annuels de l'inspection du travail et qu'il aura pu établir un rapport annuel classifié et quantitatif, ce qui devrait se concrétiser dans le cadre des projets d'assistance technique mentionnés antérieurement, programmés à partir de 1994. Elle veut croire que le gouvernement communiquera au Bureau, dans les meilleurs délais, un rapport annuel d'inspection, conformément à ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992. Elle espère que le prochain rapport traitera entre autres des questions suivantes:

Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations concernant les manifestations et actions pratiques organisées et réalisées avec la coopération technique du Bureau en vue d'aboutir à une collaboration effective entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre également des informations complètes sur toutes autres formes de contacts plus formels ou institutionnalisés, par exemple sous forme de commissions tripartites, entre les services d'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 6 et 7. La commission a pris note des indications selon lesquelles le règlement approuvé par la résolution ministérielle no 346/87 est entré en vigueur. Elle note également avec intérêt que, en vue d'améliorer l'efficacité du service d'inspection du travail, des inspections du travail ont été créées dans certains districts et que le nombre total d'inspecteurs du travail a été augmenté de dix entre 1991 et 1992. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures éventuellement prises pour assurer aux inspecteurs du travail une formation professionnelle initiale et continue; et de continuer à fournir des informations sur les conditions d'emploi des inspecteurs.

Articles 10 et 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les améliorations - comparées à celles qui prévalaient en 1989 - dans les conditions actuelles du milieu du travail des inspecteurs, ainsi que sur les moyens de transport mis à leur disposition, et toute évolution dans le nombre d'inspecteurs qui existe.

Articles 16, 20 et 21. La commission espère que le gouvernement fournira des indications détaillées sur la fréquence et la qualité des visites d'inspection du travail ainsi que sur toutes les différentes questions mentionnées à l'article 21 de la convention. La commission rappelle la nécessité de publier et de transmettre au BIT les rapports d'inspection. Elle note la demande d'assistance technique à ce propos et espère qu'avec l'aide du Bureau le gouvernement sera en mesure de surmonter les difficultés rencontrées dans la compilation et la publication régulières des rapports annuels d'inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations communiquées à la Commission de la Conférence en 1990.

Article 5 de la convention. La commission a pris note des indications ayant trait à la coordination entre les services d'inspection du travail et d'autres services tels que les services médicaux, la sécurité sociale ou la police, ainsi que pour ce qui concerne les communications établies entre les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission souhaite souligner l'importance attachée à ce qu'il existe une collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et elle saurait gré au gouvernement de signaler les formes et mécanismes moyennant lesquels se fait, dans la pratique, la coopération avec ces services et organisations.

Article 6. La commission a pris note du règlement de l'Inspection du travail (résolution ministérielle no 346/87 de 1987), dont copie a été adressée au BIT et qui garantit entre autres la stabilité dans l'emploi et l'indépendance des inspecteurs aux termes de la convention. A cet égard, et alors que la Conférence de 1990 avait été informée de l'entrée en vigueur en février 1990 du règlement précité, le gouvernement indique dans son rapport que, pour des raisons d'ordre administratif, celui-ci n'est pas encore mis en vigueur. La commission prie le gouvernement d'apporter des éclaircissements en l'espèce et de fournir des informations détaillées sur les difficultés rencontrées dans l'application de cet article de la convention.

Articles 10, 11, 16, 20 et 21. La commission prend note des très brèves indications signalées dans le rapport, qui mentionnent que les inspecteurs ont bénéficié d'une légère augmentation de leurs salaires et de nouveaux locaux d'inspection à La Paz. Le gouvernement déclare, d'autre part, que l'édition et la distribution des rapports annuels d'inspection auront lieu prochainement, compte tenu des disponibilités prévues par le budget du secteur considéré.

La commission prend en compte, d'un côté, les problèmes évoqués par le gouvernement en ce qui concerne la situation désastreuse qu'a subie l'économie du pays, de même que les conséquences de l'adoption en 1985 d'un programme rigoureux d'ajustement structurel et, d'un autre côté, elle rappelle une fois de plus que les rapports annuels sont essentiels afin de pouvoir apprécier les résultats pratiques des activités de l'inspection: de cette manière seulement, se pourront formuler les mesures voulues pour garantir que les visites d'inspection s'effectuent dans les termes de la convention, aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application satisfaisante des dispositions légales en vigueur et que l'effectif des inspecteurs et les ressources dont ils disposent suffisent. La commission souhaite exprimer son espoir que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès accompli dans l'application de la convention sur ce point.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 5 de la convention. La commission constate qu'aucune mesure spécifique n'a encore été prise pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle qu'en 1984 déjà le gouvernement avait informé la Commission de la Conférence qu'il a entrepris les actions nécessaires pour consacrer, sur le plan législatif, la pratique de la collaboration entre les divers services d'inspection, d'une part, et entre les inspecteurs et les employeurs et travailleurs, d'autre part. La commission exprime l'espoir que ces mesures seront prises prochainement.

Article 6. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le règlement de l'inspection du travail qui, entre autres, assure aux inspecteurs la stabilité d'emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, a été approuvé par la résolution ministérielle no 346/87 du 26 novembre 1987 mais qu'il n'est pas encore entré en vigueur. Elle veut croire que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement d'en fournir une copie.

Articles 10, 11 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les restrictions budgétaires motivées par la crise économique ne permettent pas d'augmenter les effectifs de l'inspection du travail et qu'aucune amélioration des conditions de travail des inspecteurs n'est intervenue jusqu'ici. Elle espère que le gouvernement, ainsi qu'il en a donné assurance à la Commission de la Conférence en 1984, prendra certaines mesures destinées à alléger les difficultés, de manière à permettre aux inspecteurs l'exercice efficace de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. La commission regrette de constater que depuis la ratification de la convention aucun rapport portant sur les travaux des services d'inspection n'a encore été publié. Rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports annuels d'inspection, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus auprès du gouvernement afin qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention. Elle espère qu'à l'avenir, conformément aux assurances répétées du gouvernement, les rapports contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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