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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la révision de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST, fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, sera envisagée suite au processus de révision du Code du travail, actuellement en cours, et qui contiendra les amendements requis pour permettre la révision. A cet égard, le gouvernement indique que la question de la révision de l’arrêté a été examinée lors de la deuxième session de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) d’octobre 2012, et que la nouvelle formulation proposée par les commissaires de la CNSST intègre les commentaires que la commission a formulés à ce sujet. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret fixant la liste des pires formes de travail des enfants a été soumis à l’examen du Conseil des ministres, suite à son étude lors de la session du Conseil national du travail de décembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les développements concernant la révision de l’arrêté no 132/MFPTRA/MSP/ DC/SGM/DT/SST en ce qui concerne l’interdiction d’employer les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret fixant la liste des pires formes de travail des enfants dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui est chargée d’établir les statistiques sur les maladies professionnelles, n’a reçu aucune déclaration concernant des cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement au plomb. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement au plomb.
Assistance technique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement souhaite recevoir l’appui du Bureau pour la mise en œuvre des dispositions de la convention, notamment dans le secteur informel de l’économie. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer les femmes. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport, à savoir que des modifications à l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST sont en cours, et que les enquêtes de suivi menées dans la construction ont montré que les femmes, d’une manière générale, ne travaillent pas dans ce secteur mais qu’elles participent aux travaux de peinture et de teinture. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle la liste nationale des pires formes de travail des enfants a été établie et que l’emploi d’enfants dans les travaux de peinture y est inclus, en particulier les activités de ponçage et de sablage dans de vieux immeubles; cette liste est en cours d’adoption. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des modifications apportées à l’arrêté susmentionné en ce qui concerne l’interdiction d’employer les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments; prière aussi de communiquer copie de la liste nationale des pires formes de travail des enfants dès qu’elle aura été adoptée.

Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas de statistiques sur la morbidité et la mortalité des ouvriers peintres. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb, conformément à l’article 7 de la convention, ainsi que des informations complètes sur les mesures prises pour établir ces statistiques.

Plan d’action (2010-2016). La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des principaux instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, c’est-à-dire la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son Protocole de 2002, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est prêt à fournir aux gouvernements l’assistance nécessaire pour rendre leur législation et leur pratique nationales conformes à ces instruments essentiels en matière de sécurité et de santé au travail, afin de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ses éventuels besoins dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour assurer l’application des dispositions réglementaires relatives à la santé et la sécurité au travail, dont le développement des ressources humaines en matière de santé et sécurité au travail, le développement de la recherche et la gestion dans le domaine de la sécurité et santé au travail. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les services du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative et de la Caisse nationale de sécurité sociale veille au contrôle et à la surveillance d’éventuels cas d’embauche de femmes dans la peinture industrielle. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport la possibilité de modification de l’arrêté interministériel no 132/MFPTRA/MSP afin d’inclure la peinture industrielle parmi les activités interdites aux femmes. La commission encourage la modification de l’arrêté interministériel et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’arrêté tel que modifié.

3. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport l’intention d’incorporer à la liste nationale des pires formes du travail des enfants l’emploi des enfants dans la peinture, notamment pour les travaux de grattage et de ponçage des vieux bâtiments. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de la liste nationale des pires formes de travail pour les enfants lorsqu’elle sera complétée.

4. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer à la Commission des statistiques sur la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail, de l’arrêté no 022/MFPTRA/DC/SGM/DT/SST du 19 avril 1999 portant mesures générales d’hygiène et de sécurité au travail et de l’arrêté interministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 2 novembre 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les articles 5 et 6 de l’arrêté no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 2 novembre 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction énumèrent les travaux interdits aux femmes. Au nombre de ces travaux interdits aux femmes ne figurent pas les travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, comme le prévoit l’article 3 de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les femmes ne puissent être appelées à exécuter un travail de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. En ce qui concerne les femmes enceintes, la commission note avec intérêt que l’article 8 dudit arrêté interdit d’affecter des femmes en état de grossesse déclarée ou des femmes allaitant à des travaux les exposant, entre autres, au plomb métallique et ses composés. Quant aux jeunes travailleurs, la commission note avec intérêt que l’article 20 du même arrêté interdit d’occuper les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, entre autres, aux travaux où ils entrent en rapport avec le plomb et ses composés, à savoir le travail de grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures contenant du plomb. A ce propos, le gouvernement indique qu’une étude sur l’emploi des apprentis, qui a été réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail de la Direction du travail, a relevé que les enfants apprentis sont inégalement répartis dans les différents corps de métiers au Bénin et que les jeunes apprentis sont peu nombreux dans le métier de la peinture. Par contre, les métiers de la peinture figurent parmi les plus dangereux pour la sécurité et santé des enfants de moins de 15 ans bien qu’il soit prouvé que la céruse n’est plus contenue dans les peintures. Les risques auxquels ceux qui exercent ce métier pourraient être exposés tiendraient à une éventuelle exposition à la poussière émanant du ponçage des bâtiments anciens dont la peinture renferme de la céruse. Dans ce contexte, la commission rappelle la disposition de l’article 18 de l’arrêté susmentionné selon laquelle il est, entre autres, interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures. En outre, l’article 6 de l’arrêté général no 8827/IGTLS/AOF du 14 novembre 1955, fixant les mesures particulières d’hygiène applicables en Afrique occidentale française dans les établissements dont le personnel est exposéà l’intoxication au plomb, interdit de gratter ou de poncer à sec des peintures renfermant des composés du plomb. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer, premièrement, si l’arrêté no 8827/IGTLS/AOF du 14 novembre 1955 reste en vigueur et, deuxièmement, de fournir des informations sur les actions entreprises, à savoir à travers les inspections des lieux de travail, pour assurer l’application dans la pratique de ces dispositions des arrêtés susmentionnés.

Article 7. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ni le Service de santé au travail de la Direction du travail, ni l’Office béninois de sécurité sociale n’ont décelé de cas de maladie provoquée par la céruse, et aucune déclaration n’a été faite en la matière. Elle invite le gouvernement à continuer de communiquer au BIT des statistiques sur la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 7 de la convention. La commission note avec intérêt les résultats des enquêtes du Service de santé au travail au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres contenus dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer au BIT des statistiques sur la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation donnant effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation donnant effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme dans son prochain rapport.

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