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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport et dans les informations supplémentaires que la politique nationale de SST adoptée en 2014 a été révisée en septembre 2019 et devrait être publiée à la fin de 2020. La commission prend aussi dûment note que, suivant le paragraphe 4.19 du projet de politique de SST de 2019, cette politique sera revue tous les cinq ans, en concertation avec les partenaires sociaux. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur l’adoption de la politique de SST révisée, ainsi que sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la politique de SST, une fois publiée, et de tous documents publiés ultérieurement ayant un lien avec sa révision périodique.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infractions. La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles les sanctions prévues par la législation nationale en vigueur restent modestes et ne sont pas suffisamment dissuasives. Elle prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en réponse au ZCTU, selon lesquelles le projet de loi sur la SST accroîtra les sanctions en la matière. Son article 68 prévoit une progression des amendes du niveau 6 au niveau 10 et/ou une peine de prison qui ne soit pas inférieure à deux ans. Par ailleurs, toute personne qui aura causé le décès d’ordre professionnel d’une autre personne sur le lieu de travail sera poursuivie pour le délit d’homicide, délit qui est poursuivi pénalement. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que des sanctions adéquates soient appliquées dans les cas d’infractions portant sur la SST, notamment à travers l’adoption dans un proche avenir de la loi sur la SST, ainsi que toute autre mesure prise afin d’assurer l’application effective de telles sanctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, s’agissant notamment des infractions décelées et des sanctions imposées.
Article 11 a), c) et e). Assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait que la NSSA est chargée d’assurer les fonctions énumérées dans cet article de la convention. La commission avait noté que la législation mentionnée ne donne que partiellement effet à cet article et demandait des informations sur l’effet donné à l’article 11 a), c) et e).
La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant de l’article 11 a), il existe dans chaque province une équipe d’inspecteurs de SST et d’agents chargés de la promotion qui procèdent sans préavis à des inspections et à des évaluations des risques dans tous les secteurs d’activité. S’agissant de l’article 11 c), le gouvernement indique aussi que les procédures de notification sont expliquées à l’article 48 de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 (Autorité nationale de la sécurité sociale (annexe sur la prévention des accidents et l’indemnisation) (Matières prescrites) Notice) et que des sanctions sont infligées aux employeurs qui ne signalent pas les cas de lésions et maladies professionnelles ou tardent à le faire. S’agissant de l’article 11 e), la commission note également que la NSSA publie chaque année des rapports statistiques sur les lésions et maladies professionnelles et les accidents mortels signalés dans le cadre du Programme d’indemnisation des travailleurs. Le gouvernement déclare en outre que, lorsqu’il sera adopté, le projet de loi sur la SST donnera effet à l’article 11 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, en particulier aux alinéas a, c et e, en droit et dans la pratique.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les différentes autorités. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Conseil du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC) conseille le ministre des Services publics, du Travail et de la Protection sociale (MPSLS) sur les questions tenant à la politique de SST. Il organise des réunions trimestrielles sous la présidence du Secrétaire permanent du MPSLS et de la NSSA. Le ZOSHC supervise aussi, pour le compte du ministre, les activités de la NSSA dans le domaine de la SST. Il assure plus particulièrement la coordination des organes liés à la SST ainsi que d’autres autorités ayant en charge l’environnement, la protection contre les rayonnements et la réglementation de l’énergie lorsque leur participation et leur contribution sont nécessaires. Le gouvernement indique aussi que le MPSLS et la NSSA ont des activités conjointes, notamment que des inspections sont menées conjointement par des agents du MPSLS et par des inspecteurs de la SST. La commission prend note de cette information.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission avait pris note précédemment de l’absence de dispositions législatives sur ce point.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12 du SI no 68 de 1990 établit la responsabilité générale du sous-traitant principal, qui doit assurer la supervision des conditions dans lesquelles s’effectue le travail des autres sous-traitants. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi sur la SST traitera cette question. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 17 en assurant que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer en vue d’appliquer les prescriptions en vigueur en matière de SST. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la coopération entre deux ou plusieurs entreprises ayant simultanément des activités sur un même lieu de travail est assurée dans la pratique.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris l’organisation des premiers secours. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement renvoie au chapitre VII du SI no 68 de 1990 qui attribue à l’employeur la responsabilité d’assurer les premiers secours en cas d’accident quel qu’il soit et de transporter le travailleur à l’hôpital. La commission note aussi que le paragraphe 4.10 de la politique nationale de SST dispose que chaque lieu de travail doit être préparé aux situations d’urgence et avoir un plan et une procédure de réaction. Le gouvernement indique en outre que le projet de loi sur la SST énonce par ailleurs les obligations des employeurs à ce sujet, notamment en ce qui concerne l’administration des premiers secours et les autres traitements adéquats (article 21(2)(v)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 18 de la convention.
Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur qui emploie cinq travailleurs ou plus d’organiser l’élection d’un représentant pour la sécurité et la santé et de constituer un comité de sécurité et de santé, où sont nommés ou élus deux délégués à la sécurité et à la santé ou plus. En principe, les agents de promotion de la NSSA aident les entreprises à constituer des comités de sécurité et de santé afin d’assurer le dialogue social dans la gestion de la SST. En attendant l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans la pratique, pour assurer la participation des travailleurs, comme le prévoit l’article 19 c) à e) de la convention.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale sur les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, instrument dont le paragraphe 7.2(b) prévoit que chaque employeur doit disposer de services de santé au travail qui feront en sorte, dans la mesure du praticable, qu’aucun travailleur ne souffre d’une diminution de sa santé, de ses capacités fonctionnelles ou de son espérance de vie du fait de ses activités au travail et que, au cas où il contracterait une maladie professionnelle, le travailleur soit convenablement traité, rééduqué et indemnisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en application effective de la politique nationale de SST, pour ce qui a trait aux services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Institution et organisation des services de santé au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la création de services de santé au travail dans certaines professions. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle loi sur la SST étendrait l’exigence d’avoir des services de santé au travail à tous les lieux de travail.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel, dans les faits, les services de santé au travail ne sont pas assurés dans toutes les entreprises. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi sur la SST qui prévoit l’institution de services de santé au travail au niveau national comme à celui de l’entreprise. Le gouvernement déclare aussi que la NSSA préconise la création de services de santé au travail dans la pratique et que la plupart des grandes entreprises s’en sont dotées. En outre, la NSSA offre des services de santé au travail s’ajoutant à ceux dispensés dans les établissements par le biais de ses centres médicaux mobiles, dans divers secteurs ainsi que dans les régions éloignées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de développer progressivement des services de santé au travail, ainsi que sur la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la SST à cet égard, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi sur la SST, dont l’article 28 définit les fonctions des services de santé au travail. Elle note aussi que le gouvernement indique que, dans les faits, la NSSA réalise des activités de promotion en informant les employeurs quant à leurs responsabilités en la matière, notamment pour l’identification des dangers et l’évaluation des risques, la surveillance de la santé des travailleurs et la prise d’assurances, l’hygiène professionnelle et l’ergonomie. Elle procède aussi à des évaluations et à des enquêtes au titre du suivi de la pratique dans l’industrie. En outre, la NSSA conseille les industries sur le type de surveillance à exercer sur les questions de SST en fonction du lieu de travail, et en rapport avec les bonnes pratiques internationales. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 5 de la convention. Dans l’attente de son adoption, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour faire en sorte que les fonctions des services de santé au travail soient effectivement menées à bien comme il convient en fonction des risques professionnels liés à l’entreprise.
Article 8. Coopération entre l’employeur et les travailleurs. La commission avait pris note précédemment de la mention par le gouvernement de l’article 1(q) du SI no 68, qui prescrit l’obligation pour l’employeur de créer un comité de sécurité et de santé composé de représentants des travailleurs et de la direction.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel certaines entreprises ne se soucient pas d’organiser le dialogue social paritaire entre l’employeur et le représentant de santé et de sécurité à cet égard. La commission note que le gouvernement répond dans son complément d’information qu’il est d’accord avec les observations du ZCTU pour lequel il y a lieu de renforcer la mise en application des dispositions se rapportant au comité et aux représentants de SST afin d’asseoir le dialogue social sur les questions de SST au niveau des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que l’employeur, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à l’application des mesures organisationnelles et autres relatives aux services de santé au travail sur une base équitable, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la SST, lorsqu’elle sera adoptée.
Article 9. Fonctionnement des services de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le gouvernement a dressé la liste des différentes catégories de professions concernées par les services de santé au travail, et que les membres de ces professions collaborent afin de dispenser ces services lorsque le contexte du lieu de travail le nécessite.
La commission note que l’article 28(5) du projet de loi sur la SST dispose que les services de santé au travail peuvent contacter le médecin personnel du travailleur afin de déterminer s’il existe un lien entre les causes d’un trouble de santé ou d’une absence et d’éventuels dangers qui pourraient être présents sur le lieu de travail. Toutefois, la commission note que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition déterminant la composition du personnel ou la coopération avec d’autres services au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, afin de donner pleinement effet à l’article 9 de la convention, notamment par l’adoption de la loi sur la SST.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel assurant les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande d’informations sur l’application de l’article 10, que l’enregistrement des professionnels de la santé au travail et les règles qui leur sont applicables sont régis par le projet de loi sur la SST et ses arrêtés d’application. Elle observe cependant que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition relative à l’indépendance professionnelle des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’indépendance professionnelle des services de santé au travail est assurée, en particulier dans le contexte de l’élaboration de la nouvelle loi sur la SST et de ses arrêtés d’application.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le personnel assurant les services de santé au travail doit être titulaire d’un certificat de compétence minimum, en plus de ses qualifications de base.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande quant à la manière dont il est donné effet à l’article 11, que la nouvelle loi sur la SST traitera de cette question. La commission note que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le terme médecin du travail se rapporte à une personne enregistrée en cette qualité conformément à l’une ou l’autre loi relative à l’enregistrement des médecins, et qui a une spécialisation en santé au travail ou médecine du travail, et celui de praticien de médecine du travail se rapporte à un médecin ayant reçu une formation de troisième cycle en médecine du travail ou santé au travail. La commission observe que le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant aux qualifications d’autres personnes dispensant des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les qualifications requises du personnel assurant des services de santé au travail.
Article 15. Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et sur les absences du travail pour raisons de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 28(4) et (5) du projet de loi sur la SST, l’employeur doit aviser les services de santé au travail de l’entreprise des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour raisons de santé, afin que ces services soient en mesure de déterminer s’il existe un lien entre les motifs de maladie ou d’absence et d’éventuels risques de santé qui pourraient être présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 15 de la convention, y compris par l’adoption de la loi sur la SST.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 19 de la convention. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 70 de la loi sur la gestion de l’environnement interdit la mise en décharge ou l’élimination de tous déchets d’une manière telle que cela provoque une pollution de l’environnement ou occasionne un trouble de santé à toute personne que ce soit. Il stipule aussi que les déchets dangereux doivent être transportés par des personnes titulaires d’une licence valide, jusqu’à un site d’élimination fonctionnant sur la base d’une licence délivrée par le Conseil de gestion de l’environnement. En outre, les personnes dont les activités génèrent des déchets doivent employer des mesures essentielles pour réduire au minimum les déchets, par le biais du traitement, de la récupération et du recyclage. La commission note également que le SI no 10 de 2007 sur les règles applicables à la gestion des déchets dangereux classe les déchets contenant de l’amiante en tant que déchets dangereux (4e annexe, A2050). La commission prend note de cette information.

Convention (no 74) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 2 de la convention. Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que, considérant les limites de l’actuelle législation, celle sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée concrétisera l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des problèmes particuliers d’une certaine importance qui ne permettent pas dans l’immédiat d’appliquer toutes les mesures de prévention et de protection prescrites par la convention. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de planifier, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées, la mise en œuvre progressive des dites mesures dans un délai déterminé.
Article 5. Élaboration d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission avait noté précédemment que l’identification des installations à risque d’accident majeur est réalisée dans le cadre du système d’inspection générale par la NSSA.
La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles les travailleurs ne sont pas consultés à propos de l’élaboration du système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée élaborera sans équivoque des dispositions spécifiques pour un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque la nouvelle loi sur la SST sera adoptée, des instruments statutaires annexes seront promulgués, dont un sur l’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en place d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur soit institutionnalisée par la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. Dans l’attente de l’adoption de ces instruments réglementaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’identification des installations à risque d’accident majeur par le truchement du système d’inspection générale dans la pratique.
Article 8. Notification de l’existence et de la fermeture de toute installation à risque d’accident majeur. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10 de la loi sur les usines et les ateliers et à l’article 3 de la réglementation sur les usines et les ateliers (enregistrement et contrôle des usines), et déclare que toutes les installations à risque d’accident majeur sont actuellement couvertes par la législation précitée. La commission observe que les dispositions légales qui précèdent ne traitent que de l’enregistrement des usines de type général, sans énoncer de prescriptions relatives à la notification de l’existence et de la fermeture d’installations présentant un risque d’accident majeur. Le gouvernement indique aussi que la réglementation envisagée en la matière prendra en compte les prescriptions de cet article. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 8 de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 9 a) à c) et g). Système documenté de prévention des risques d’accident majeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à une série de textes de loi sur les obligations générales des employeurs en matière de maîtrise des risques et de déclaration. Le gouvernement déclare aussi que, compte tenu des limites de la législation actuelle, les dispositions de l’article 9 a) à c) et g) seront intégrées à la législation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 9 de la convention et qu’elle soit adoptée dans un avenir proche.
Articles 10 à 12. Obligations faites aux employeurs d’établir, de réviser, de mettre à jour et de modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement de la loi sur la SST envisagée et du SI no 68 de 1990 concernant les obligations des employeurs en matière de rapports de déclaration d’accidents à l’autorité compétente.
La commission note que le gouvernement indique que la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs traitera des rapports de sécurité visés aux articles 10 à 12 de la convention. La commission note aussi que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le rapport de sécurité est défini comme étant un exposé écrit de la gestion technique et l’information opérationnelle portant sur les dangers et les risques d’une installation à risque d’accident majeur et leur maîtrise, et justifiant les mesures prises pour la sécurité de cette installation. Or, le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant à la préparation, la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité, et à leur transmission à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet aux prescriptions des articles 10 à 12 de la convention dans le cadre de l’actuelle réforme législative.
Article 15. Établissement et mise à jour à intervalles réguliers de plans et procédures d’urgence hors site en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les progrès accomplis dans l’application de l’article 15 de la convention, la commission note que le gouvernement indique que des consultations sur ce thème auront lieu avec les partenaires sociaux lorsque la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs aura été rédigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des plans et procédures d’urgence contenant des dispositions pour la protection de la population et de l’environnement en dehors du site de chaque installation à risque d’accident majeur soient préparés, mis à jour à intervalles appropriés et coordonnés avec les autorités et organes concernés. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation en la matière.
Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant et pendant un accident majeur. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de consultations des parties prenantes sur la réglementation envisagée, des informations seront diffusées sur les dangers et les risques associés aux installations à risque d’accident majeur, ainsi que sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’urgence. Tout en prenant note des mesures planifiées par le gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, ces informations doivent être diffusées par l’autorité compétente auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, sans qu’elles aient à le demander, et que ces informations doivent être mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés. L’autorité compétente doit aussi veiller à ce que, en cas d’accident majeur, l’alerte soit donnée dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que l’autorité compétente s’acquitte de ses obligations avant et pendant un accident majeur, comme le prescrit l’article 16 de la convention, sans que cela se limite au processus de consultation sur la réglementation envisagée.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle les articles 1 à 5 de la 3e annexe du SI no 68 sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aussi aux installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation envisagée reprendra les dispositions figurant à l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 20 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de consultation avec les travailleurs et leurs représentants dans une installation à risque d’accident majeur, et les mesures prises pour garantir que leurs droits soient protégés, et qu’il existe un système de travail sûr dans la pratique.
Article 22. Obligation pour tout État exportateur de mettre certaines informations à la disposition des États importateurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle ces dispositions figureront dans la réglementation qui est envisagée. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées, dans les faits, pour donner effet à cet article de la convention.
Application de la convention no 174 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’installations à risque d’accident majeur identifiées et, si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 d) de la convention. Compilation et publication de statistiques. La commission note que le ZCTU fait état, dans ses observations, d’une augmentation du nombre des maladies professionnelles chez les travailleurs des mines artisanales, ainsi que du nombre des accidents et lésions répertoriés.
La commission note que, suivant les informations contenues dans le rapport du gouvernement, des statistiques partielles sur les maladies professionnelles figurent dans le rapport statistique annuel de la NSSA. Conscient de ces limites et du fait que beaucoup de maladies professionnelles ne sont pas signalées, le gouvernement indique que la notification et la compilation des maladies professionnelles seront améliorées grâce à un nouveau renforcement des capacités du personnel de santé au travail et à l’extension de la couverture des services de santé au travail prévue par le nouveau projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la compilation et la publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les situations de danger, notamment par un renforcement des capacités du personnel concerné et dans le cadre de la réforme de la législation en cours. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 234 de la loi sur les mines et les minéraux, certains ouvrages ne peuvent être élevés ou construits qu’après approbation des plans par le commissaire aux mines, y compris les machines et installations servant au traitement des minerais, des concentrés, des rejets, boues ou autres résidus; les décharges; les barrages de retenue des boues ou eaux résiduelles; les cantonnements des salariés; les constructions à caractère permanent; les réseaux d’évacuation des eaux usées; les aires de loisirs et la voirie. L’article 239 de la loi dispose aussi que certains travaux peuvent être effectués sans que le plan ait été approuvé, notamment les décharges ne contenant pas de rejets; les résidences pour 32 personnes maximum et les routes ne dépassant pas 4 mètres de large sans surface artificielle. La commission note aussi que le gouvernement indique que les services d’inspection des mines vérifient les plans des travaux miniers. La commission prend note de cette information.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement du paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST portant sur le droit du travailleur de refuser d’effectuer un travail dangereux, et de l’article 4(1) de la loi sur le travail no 16 de 1985 sur les comités de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce des droits spécifiques des travailleurs et de leurs représentants s’agissant des questions relatives à la SST dans tous les lieux de travail, en particulier l’article 22 sur les droits des travailleurs et l’article 38 sur les représentants et comités de SST. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention afin de garantir les droits des travailleurs et de leurs représentants, notamment par l’adoption de la loi sur la SST dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.
Projet de loi sur la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport indiquant que la nouvelle loi sur la SST, dont l’objectif est une plus grande conformité avec les conventions sur la SST ratifiées par le Zimbabwe, a été soumise à la commission ministérielle sur la législation pour être ensuite soumise au cabinet. La commission note également que le ZCTU indique avoir participé à l’élaboration de la loi. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre en considération les commentaires qu’elle formule à propos de l’application des conventions nos 155, 161, 162, 170, 174 et 176. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux survenant à ce sujet et de transmettre une copie de toute nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, suivant les observations de la CSI, l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a enregistré en 2018 un pic dans le nombre des accidents du travail mortels, avec 5 965 blessés et 70 décès comptabilisés, contre 5 007 blessés et 65 décès en 2017, soit une hausse de 19 pour cent. L’exploitation minière, l’agriculture et la sylviculture, la production de métaux, le transport et le stockage et les activités manufacturières sont parmi les secteurs les plus susceptibles aux accidents. En particulier, les conditions de travail et les soins de santé sont lamentables tandis que les établissements de santé manquent de personnel et les normes de SST sont mauvaises. La situation s’est aggravée avec la pandémie de la COVID 19, les hôpitaux devant faire face à un approvisionnement irrégulier en eau qui contrarie leurs efforts pour appliquer des mesures d’hygiène. La CSI préconise l’adoption de mesures de prévention et de protection pour combattre la COVID 19 ainsi que la fourniture au personnel de santé d’un équipement de protection individuelle adéquat.
La commission note que le gouvernement dit avoir entrepris des inspections conjointes afin de mener à bien avec efficacité les contrôles et les inspections des lieux de travail en matière de SST, même pendant le confinement dû à la COVID 19. Le gouvernement indique que 3 767 inspections ont été effectuées entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2020, dont 2 636 inspections et évaluations d’usines effectuées en divers lieux de travail. La commission prend également note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 170 suivant laquelle traduire en justice les cas de violation constatés reste un défi, du fait que le système judiciaire est peu familier avec les questions de SST et que les sanctions sont peu dissuasives. Le gouvernement indique qu’à cet égard, des activités de sensibilisation et des formations sont organisées à l’intention du système judiciaire afin de faciliter les poursuites. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face à la montée du nombre des accidents du travail, et de fournir des statistiques, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ventilées par secteur d’activité, par âge et par genre, ainsi que sur les évolutions en ce qui concerne le nombre de la population active. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures de prévention et de protection adéquates afin de garantir un milieu de travail sûr à tous les travailleurs dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, en particulier aux travailleurs de la santé.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, que le paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST prévoit le droit pour les travailleurs de refuser de s’engager dans tout travail qui n’aurait pas été sécurisé. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à l’article 22(2) du projet de loi sur la SST qui énonce le droit des travailleurs de refuser de faire un travail susceptible de constituer un danger imminent pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés de conséquences indues, et de fournir des informations sur toute législation qui aurait été adoptée sur la question.
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à la sécurité au niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que la législation nationale mentionnée par le gouvernement ne semble pas imposer à l’employeur l’obligation générale de s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous son contrôle sont sûrs et ne présentent pas de risques.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce explicitement les obligations des employeurs d’offrir un milieu de travail sûr (article 21). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures faisant en sorte que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur une obligation générale d’assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité au niveau de l’établissement, conformément à l’article 16 de la convention.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Législation. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’adopter un texte de loi sur la SST ainsi qu’un règlement sur l’amiante qui permettraient d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition professionnelle au chrysotile (amiante blanc). La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles la réglementation en vigueur ne couvre pas toutes les formes d’amiante. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement envisagé sur l’amiante couvrira toutes les formes d’amiante, comme le prescrit l’article 2 de la convention et donnera effet à toutes les dispositions de la convention. Notant que le gouvernement se réfère depuis 2014 à la réglementation sur l’amiante, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de l’actuelle réforme de la loi, il soit donné pleinement effet à l’article 14 (étiquetage de l’amiante et des produits contenant de l’amiante), à l’article 15, paragraphe 4 (fourniture par l’employeur d’un équipement de protection respiratoire adéquat), à l’article 17 (démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante), et à l’article 20, paragraphe 4 (droit des travailleurs ou de leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de la réglementation envisagée sur l’amiante, et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Coopération entre employeurs et préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission avait pris note précédemment des activités de promotion organisées par la NSSA en vue de l’élaboration de programmes de préparation aux situations d’urgence et d’évaluations en entreprise sur ce sujet dans tous les grands secteurs de l’économie.
La commission note que le gouvernement indique que le texte de loi sur l’amiante qui avait été envisagé prévoira la mise en place d’un mécanisme de coopération entre employeurs exploitant le même lieu de travail, ainsi que le projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le texte de règlement envisagé sur l’amiante et la nouvelle loi sur la SST donnent pleinement effet à cet article. Dans l’attente de leur adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent afin de se conformer aux mesures de santé et de sécurité dans la pratique, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Limites d’exposition et révision périodique. La commission avait noté précédemment que la limite d’exposition professionnelle était fixée à 0,5 f/ml et qu’une révision planifiée était censée abaisser cette limite à 0,1 f/ml. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la limite d’exposition au chrysotile a été révisée et est maintenant de 0,1 f/ml. Le gouvernement déclare aussi que la limite d’exposition est donnée par les principes directeurs de 2017 de la NSSA pour les limites d’exposition professionnelle aux poussières et contaminants chimiques, et que ces principes directeurs vont être promus au statut de dispositions réglementaires dans le cadre des réglementations sur les substances dangereuses et sur l’amiante qui sont envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de dispositions réglementaires pertinentes prescrivant des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et d’autres critères d’exposition, et un examen périodique à ce sujet, en tenant dûment compte du progrès technologique et des avancées dans les connaissances techniques et scientifiques.
Article 21. Examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de manière répétée à la troisième annexe de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs (articles 1(1) et 5(c)) et à l’article 11 du règlement (général) relatif aux usines et ateliers, qui prescrivent des examens médicaux pour les travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances nocives dans toutes les industries, y compris celle du chrysotile. En outre, le chapitre V de la loi sur la pneumoconiose prescrit des examens, et en particulier des radios du thorax pour les travailleurs exposés professionnellement aux poussières (que la loi définit comme travail exercé sur ou dans une exploitation minière ou tout autre domaine comportant un processus dégageant des poussières). Le gouvernement indique également que la réglementation sur l’amiante qui est envisagée comportera aussi des dispositions propres aux examens médicaux. La commission rappelle que, au titre de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, lesquels peuvent nécessiter des examens après la cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que des dispositions spécifiques en matière d’examen médical des travailleurs exposés à l’amiante, y compris après la cessation ou la fin de leur emploi, soient incluses dans la réglementation sur l’amiante qui est envisagée, conformément à l’article 21 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les examens médicaux des travailleurs exposés à l’amiante sont pratiqués dans la pratique, en application des actuelles dispositions législatives de nature générale.
Application de la convention no 162 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle aucune contravention n’a été signalée à ce jour. Le gouvernement déclare aussi que les services d’inspection de la SST de la NSSA procèdent régulièrement à des inspections dans des usines de production de chrysotile afin de contrôler le respect de la loi sur les usines et ateliers et d’autres dispositions législatives sur le même sujet. Le gouvernement indique en outre que la mise en application se heurte à défis en raison de ressources limitées pour l’acquisition d’équipements et d’accessoires. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir des informations statistiques sur l’application de la convention, y compris les rapports correspondants de la NSSA, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre des maladies professionnelles déclarées comme imputables à l’amiante, et le nombre et la nature des contraventions signalées.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le SI no 12 de 2007 sur les règles relatives aux substances dangereuses, pesticides et autres substances toxiques a été abrogé par le SI no 268 de 2018 sur les règles générales relatives aux substances dangereuses, qui réglemente l’étiquetage de différentes substances dangereuses. La commission observe que le SI no 268 de 2018 ne semble pas renfermer de critères spécifiques pour la classification de toutes les substances chimiques. Le gouvernement indique que, considérant les insuffisances de la législation nationale face aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, un règlement spécifique traitant des agents chimiques dangereux sera élaboré pour accompagner le projet de loi sur la SST, afin de donner des orientations spécifiques en matière de classification et d’étiquetage des substances chimiques conformes au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à la mise en place de systèmes et de critères spécifiques pour la classification de toutes les produits chimiques, ainsi que de procédures pour leur étiquetage, notamment par l’adoption de la réglementation envisagée sur les agents chimiques dangereux. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les produits chimiques sont classées dans la pratique ainsi que sur leur étiquetage.
Application de la convention no 170 dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la NSSA et l’Agence pour la gestion de l’environnement (EMA) assurent le contrôle et l’application des dispositions législatives relatives à l’enregistrement et à l’étiquetage des produits chimiques et imposent des sanctions en cas d’infraction constatée.
La commission note que, d’après les observations du ZCTU, à cause des limites du système de contrôle, des employeurs continuent d’exposer des travailleurs à des milieux de travail dangereux où sont utilisés des produits chimiques non étiquetés. La commission note que le gouvernement indique que 4 285 inspections effectuées dans différents secteurs ont révélé 117 cas d’exposition à des substances chimiques, dont 17 dans l’agriculture, mais que les statistiques ne sont pas ventilées en fonction du déclencheur chimique. Le gouvernement déclare aussi que des ordres d’amélioration ont été délivrés dans la plupart des infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées à cet égard, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre et la nature des sanctions imposées.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 4 et 17 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente et élaboration d’une politique globale d’implantation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles le gouvernement n’a pas entamé la révision de la législation relative à l’implantation des installations à risque d’accident majeur.
La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réglementation spécifique sur la prévention des accidents industriels majeurs sera élaborée en tenant compte des dispositions essentielles de la convention. Le gouvernement déclare que la réglementation qu’il envisage comportera des dispositions relatives à l’implantation d’installations présentant un risque d’accident majeur. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, indique en son paragraphe 4.18 que la gestion des risques d’accidents majeurs se fera par une démarche systémique efficace, avec notamment une implantation appropriée des installations à risque d’accident majeur dans le respect des politiques et procédures édictées régulièrement par le gouvernement. Se référant aux points additionnels soulevés dans la demande directe correspondante, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet à la convention. La commission le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris sur les dispositions relatives à l’implantation des installations à risques d’accident majeur, et à communiquer une copie du texte de la réglementation précitée lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application et la révision périodique de la politique nationale de SST relative aux aspects spécifiques aux installations à risques d’accident majeur, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la CSI évoque dans ses observations plusieurs accidents mortels survenus dans l’industrie minière en 2018 19, dont deux accidents majeurs qui ont tué 37 personnes. La CSI se réfère aussi au rapport 2018 de la Chambre des mines du Zimbabwe selon lequel 81 accidents mortels ont été enregistrés en 2018, contre 32 en 2017, soit une augmentation de 153 pour cent. Les éboulements (48 pour cent), les accidents causés par le gaz (14,8 pour cent) et ceux survenant dans les puits (7,4 pour cent) sont les principales causes d’accidents mortels. La CSI indique que le taux élevé d’accidents mortels résulte d’une mauvaise conception des sites miniers et d’un manque de contrôle de l’exploitation minière. La CSI allègue un manque de respect des règles de sécurité et d’hygiène destinées à protéger les travailleurs contre la COVID 19 dans le secteur minier. La commission prend également note des observations du ZCTU faisant état du peu de ressources disponibles qui freine la réalisation des activités de contrôle.
La commission note que le gouvernement indique que le peu de ressources disponibles pour le contrôle est la conséquence d’une situation économique défavorable. Le gouvernement déclare aussi que des stratégies seront mises en place pour faire en sorte que le peu de ressources disponibles soit utilisé pour des activités d’inspection efficaces. La commission prend note avec préoccupation de l’augmentation significative du nombre des accidents mortels dans le secteur minier, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires à des services d’inspection appropriés à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées dans des mines, le nombre des cas de non-respect détectés et les questions auxquelles ils se rapportent, ainsi que sur les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des accidents professionnels dans le secteur minier, y compris sur les accidents du travail mortels, ventilés par cause et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que l’harmonisation et la révision de la législation en matière de sécurité et santé au travail (SST) est toujours en cours, y compris la consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tout progrès réalisé à cet égard et de fournir copie du texte de toute avancée législative.
Article 2 de la convention. Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission prend note que le gouvernement mentionne une série de textes législatifs, dont les dispositions régissent la gestion actuelle des accidents industriels majeurs et prévoient des projets de plans destinés à faire face aux problèmes spéciaux dans ce domaine, et que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) est en cours d’élaboration. Toutefois, la commission note que la législation à laquelle il fait référence ne semble pas être pleinement conforme à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives spécifiques qui prévoient des plans destinés à faire face à des problèmes particuliers d’une certaine importance qui pourraient se poser.
Articles 4 et 17. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente et élaboration d’une politique globale d’implantation. La commission prend note de l’indication selon laquelle la politique nationale en matière de SST, qui couvre tous les établissements professionnels (y compris les installations à risques d’accident majeur), a été revue mais, à la lumière des commentaires de la commission, le gouvernement a l’intention de consulter les parties prenantes intéressées en ce qui concerne l’élaboration d’une politique globale d’implantation. Dans ce contexte, la commission souhaite à nouveau souligner que l’un des principaux objectifs de cette convention est de faire en sorte que les gouvernements prennent les mesures requises pour prévenir les accidents industriels majeurs afin d’en atténuer les effets autant que raisonnablement possible, notamment en prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures convenables grâce à la mise en place d’une politique d’implantation (article 17). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les aspects de la politique de SST, revue, concernant les installations à risques d’accident majeur, et de fournir des informations sur les consultations tenues dans le cadre de l’élaboration d’une politique d’implantation, et sur les résultats de ces consultations.
Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. La commission prend note de l’indication selon laquelle si l’identification des installations à risques d’accident majeur est, pour l’heure, réalisée dans le cadre du système d’inspection générale, le gouvernement examine la possibilité d’élaborer un règlement sur la prévention de tels accidents, qui prévoirait la mise en place d’un système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur sur la base d’une liste de produits dangereux ou de catégories de produits dangereux, ou des deux, avec leurs quantités seuils respectives. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires sur la réglementation envisagée en matière de prévention des accidents industriels majeurs et sur le projet de système d’identification, et de communiquer tout texte de loi pertinent relatif à l’application de cet article de la convention.
Article 8. Notification de l’existence et de la fermeture de toute installation à risques d’accident majeur. La commission note que, aux termes de l’article 3 du règlement no 262 de 1976 sur les usines et les fabriques (enregistrement et contrôle des usines) («règlement no 262»), il convient de prévenir l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) de l’ouverture ou de la fermeture de toute usine présentant un risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’effet donné à cet article, en particulier sur la notification à l’autorité compétente de l’existence d’une installation à risques d’accident majeur, et sur la législation qui s’applique aux installations non visées par le règlement no 262.
Article 9 a) à c) et g). Système documenté de prévention des risques d’accident majeur. La commission note que, outre qu’il mentionne une série d’instruments législatifs, le gouvernement indique que les employeurs doivent instituer et entretenir des systèmes documentés de prévention des risques d’accident majeur, qui comportent des dispositions en vue de l’identification et de l’analyse des dangers, ainsi que de l’évaluation des risques, et prévoient la mise en œuvre de mesures techniques visant à limiter les conséquences d’un accident majeur. Le gouvernement énumère également les principaux points des plans d’urgence et d’intervention mis en place par les employeurs, que les services d’inspection contrôlent annuellement. Toutefois, la commission note que la législation mentionnée par le gouvernement est de portée générale et n’est pas pertinente pour cet article de la convention qui requiert un système de mesures très spécifiques, à savoir celles énoncées aux alinéas a) à c) et g). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet aux alinéas a) à c) et g) de cet article de la convention, y compris les références précises à la législation pertinente.
Articles 10 à 12. Obligations faites aux employeurs d’établir, de réviser, de mettre à jour et de modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes. La commission note que, selon le gouvernement, aux termes du règlement no 262, les employeurs sont tenus de notifier les autorités compétentes et d’obtenir un certificat avant de mettre en service une installation à risques d’accident majeur, et que la loi sur les usines et les fabriques et l’annexe no 3 de la notice de la NSSA (accident, prévention et indemnisation des travailleurs), instrument législatif no 68 de 1990, ci-après «texte réglementaire no 68», requièrent qu’ils tiennent un registre des accidents et qu’ils fournissent des rapports d’accidents détaillés à l’autorité compétente. Elle prend également note de l’indication selon laquelle la nouvelle loi de SST prévoira, à titre de mesure de prévention, l’établissement de rapports de sécurité à intervalles réguliers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la nouvelle loi de SST, pour faire en sorte que les employeurs établissent, révisent, mettent à jour et modifient les rapports de sécurité sur la base des prescriptions de l’article 9, et les transmettent ou les mettent à disposition de l’autorité compétente.
Article 15. Etablissement et mise à jour à des intervalles réguliers de plans et procédures d’urgence hors site en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va entreprendre de vastes consultations avec les autorités responsables dans l’optique de l’élaboration d’un règlement sur la prévention des accidents industriels majeurs, qui comportera notamment des plans d’urgence hors site. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues, notamment les organisations consultées et l’issue de ces consultations, ainsi que sur tout progrès accompli pour donner effet à cet article de la convention.
Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant et pendant un accident majeur. La commission note que, selon le gouvernement, des informations sur les mesures de sécurité sont diffusées à la population dans le cadre d’ateliers et de séminaires, et que la NSSA organise une conférence annuelle sur la SST à laquelle employeurs et travailleurs reçoivent des informations pertinentes dans ce domaine. Toutefois, les informations fournies par le gouvernement et la législation qu’il mentionne ne prouvent pas qu’il soit donné effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’autorité compétente s’acquitte des obligations énumérées à cet article.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 1 à 5 du texte réglementaire no 68 prévoient les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, notamment la création de comités de la sécurité et de la santé et le droit d’information et de formation, et que les activités de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur les questions de SST se déroulent dans le cadre du Conseil de SST du Zimbabwe. Toutefois, la commission note que la législation mentionnée par le gouvernement est de portée générale, et il ne semble pas que les travailleurs et leurs représentants aient les droits et les devoirs spécifiques liés aux installations à risques d’accident majeur énumérés dans cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à chaque prescription énumérée dans cet article de la convention.
Article 22. Obligation pour tout Etat exportateur de mettre certaines informations à la disposition des Etats importateurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en tant qu’Etat exportateur, il envisagera d’adopter une disposition en vertu de laquelle il sera tenu de mettre à la disposition des pays importateurs les informations relatives aux interdictions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’une enquête effectuée en 2011 par la NSSA a recensé 24 installations à risques d’accident majeur dans le pays et découvert qu’aucun des 19 établissements évalués n’avaient établi de rapport de sécurité de manière systématique, pour la simple raison qu’il n’existe pas de prescriptions législatives à cet effet. Elle note par ailleurs que, au vu de ces constatations, l’enquête a recommandé d’élaborer un règlement sur la prévention des accidents industriels majeurs aux termes duquel les employeurs seraient tenus d’établir des rapports de sécurité de manière régulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation formulée dans l’enquête de la NSSA au sujet des rapports de sécurité, et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’installations à risques d’accident majeur identifiées et, si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aucun changement législatif qui touche l’application de la convention n’est intervenu, mais qu’une nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail est actuellement examinée par le ministère du Travail et du Service social. La commission avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé des développements à ce propos et de transmettre copies de la nouvelle loi, aussitôt qu’elle sera adoptée, et ce dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, qu’il est envisagé d’élaborer un règlement détaillé couvrant notamment la plupart des aspects des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard. La commission se félicite de la transmission de la législation et des pratiques actualisées pertinentes et prend note aussi des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 6 et 19 de la convention.

Article 2 de la convention.Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la nouvelle loi prévue susmentionnée sur la sécurité et la santé au travail vise à prévoir l’élaboration et l’application d’un règlement concernant les installations qui présentent des risques majeurs et la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et ce, dans le cadre du Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous plans provisoires destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance en attendant la promulgation de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.

Articles 4 et 17. Formuler, mette en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune politique nationale particulière n’a été adoptée concernant les questions couvertes par la présente convention, mais qu’il est fait référence à la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail en général, laquelle est actuellement examinée. La commission note aussi les références faites aux nombreux textes législatifs qui, selon le gouvernement, prévoient la «gestion des accidents industriels majeurs». Compte tenu de ce qui précède, la commission voudrait souligner que l’un des objectifs principaux de la convention est de veiller à ce que le gouvernement prenne les mesures requises en vue de prévenir les accidents industriels majeurs de manière à réduire leurs effets autant qu’il est raisonnablement possible. La convention ne vise pas la gestion des installations individuelles dangereuses majeures et les travailleurs que celles-ci emploient, mais plutôt sur la gestion des risques des accidents majeurs auxquels peuvent être exposés la population et l’environnement. L’une des mesures possibles de prévention serait d’élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, comme prévu à l’article 17. Bien que les questions de politique générale relatives à l’application de la présente convention soient étroitement liées à la politique générale en matière de sécurité et de santé au travail, et puissent utilement en faire partie, elles n’en sont pas moins distinctes quant à leur objectif et leur focalisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, conformément à l’article 4, et d’élaborer aussi une politique globale d’implantation conformément à l’article 17.

Article 15. Etablissement et mise à jour à des intervalles appropriés de plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi sur la gestion de l’environnement (EMA) prévoit la protection de la population et de l’environnement en général contre les dangers liés aux installations à risques d’accident majeur. La commission note l’intention déclarée du gouvernement de poursuivre les consultations avec les principaux acteurs concernés par les installations à risques d’accident majeur en vue de favoriser la sensibilisation sur la nécessité de mettre en place des procédures d’urgence destinées à protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations à risques d’accident majeur. La commission note par ailleurs, selon les informations fournies, que l’EMA met de plus en plus l’accent sur l’organisation d’évaluations et de contrôles sur l’impact environnemental à ce sujet. La commission voudrait souligner qu’il est primordial d’établir et de mettre à jour à des intervalles appropriés des plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses et de prévenir mais également de réduire l’impact de tout accident majeur qui peut se produire. Il est indispensable à ce propos de mettre à la disposition de toutes les parties concernées les informations adéquates sur les produits et les substances chimiques utilisées. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en consultation avec les employeurs et les autorités compétentes et sur la base des informations fournies par les uns et les autres.

Article 22. Obligation pour tout Etat exportateur de mettre certaines informations à la disposition de tout pays importateur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la condition liée à l’importation de pesticides et de substances toxiques, et notamment de l’enregistrement auprès du Conseil de la gestion de l’environnement. La commission note, cependant, l’absence d’informations au sujet des obligations qui découlent de cet article qui réglemente ces questions du point de vue de l’Etat exportateur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions nationales relatives à la transmission des informations à partir du Zimbabwe vers un Etat importateur au sujet des interdictions nationales d’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur.

En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que des informations supplémentaires sont toujours requises au sujet de l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux articles suivants de la convention:

–           Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.

–           Article 8. Conditions de notification de toute installation existante et de toute nouvelle installation.

–           Article 9 a) à c) et g). Dispositions exigeant un système documenté de contrôle des risques majeurs, et notamment l’évaluation du risque, des mesures techniques et mesures d’organisation préventives.

–           Articles 10-12. Obligations pour les employeurs d’établir, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes.

–           Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant un accident majeur et au cours d’un tel accident.

–           Article 20. Consultation des travailleurs et de leurs organisations dans le cadre de mécanismes de coopération appropriés.

La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la législation et la pratique des articles susmentionnés et de transmettre des informations détaillées sur tous développements pertinents à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que des efforts devraient être déployés en 2010 et en 2011 pour identifier les installations à risques majeurs dans le pays, et notamment le nombre de travailleurs exposés à des risques dans de telles installations. Compte tenu de ce qui précède et de ses commentaires au sujet des articles 4 et 17 ci-dessus, la commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’inventaire prévu des installations à risques d’accident majeur dans le pays et d’inclure des informations sur les évaluations menées au sujet de l’impact possible des accidents industriels majeurs dans de telles installations sur la population et l’environnement. Prière de se référer aussi au commentaire formulé cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportune de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les documents joints. Elle note la référence faite – dans le rapport du gouvernement fourni pour l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990 – à la réforme législative en cours dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle, ainsi que l’indication du gouvernement dans le présent rapport selon laquelle des consultations au sein du Conseil de sécurité et santé professionnelle du Zimbabwe (ZOHSC) sont en cours afin de rationaliser la législation existante dans le domaine couvert par la présente convention et impliquant les ministères compétents. L’examen de ce premier rapport sur l’application de la convention indique que la commission aurait besoin de clarifications sur l’application, en droit comme en pratique, d’un grand nombre de dispositions de cette convention. Dans le contexte de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention sur les mesures exigées afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.

Application de la convention. La commission note que des informations complémentaires sont requises sur l’application en droit comme en pratique des articles suivants de la convention:

–      Article 2. Plans en cas de problème particulier d’une certaine importance.

–      Articles 4 et 17. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur et élaboration d’une politique globale d’implantation prévoyant une séparation entre les installations à risques d’accident majeur et les zones résidentielles et les équipements publics.

–      Article 5. Développement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.

–      Article 6. Dispositions visant à protéger les informations confidentielles.

–      Article 8. Exigence de notification concernant les installations dangereuses existantes et les nouvelles installations.

–      Article 9 a) à c) et g).Dispositions exigeant le développement d’un système documenté de prévention et de protection des risques incluant une évaluation des risques et des mesures de prévention techniques et d’organisation.

–      Articles 10 à 12. Obligation des employeurs de préparer, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre à l’autorité compétente.

–      Article 15. Etablissement et mise à jour régulière des plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation.

–      Article 16. Devoirs de l’autorité compétente avant et dans le contexte d’un accident majeur.

–      Article 19.Droit de l’autorité compétente de suspendre les activités comportant un risque.

–      Article 20.Consultations avec les travailleurs et leurs représentants selon des procédures appropriées de coopération.

–      Article 22. Exigence pour l’Etat exportateur de mettre certaines informations à disposition de l’Etat importateur.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’application en droit comme en pratique des articles susmentionnés, et de communiquer des informations détaillées sur tout développement pertinent à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, si ces informations sont disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les documents joints. Elle note la référence faite – dans le rapport du gouvernement fourni pour l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990 – à la réforme législative en cours dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle, ainsi que l’indication du gouvernement dans le présent rapport selon laquelle des consultations au sein du Conseil de sécurité et santé professionnelle du Zimbabwe (ZOHSC) sont en cours afin de rationaliser la législation existante dans le domaine couvert par la présente convention et impliquant les ministères compétents. L’examen de ce premier rapport sur l’application de la convention indique que la commission aurait besoin de clarifications sur l’application, en droit comme en pratique, d’un grand nombre de dispositions de cette convention. Dans le contexte de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention sur les mesures exigées afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.

2. Application de la convention. La commission note que des informations complémentaires sont requises sur l’application en droit comme en pratique des articles suivants de la convention:

–           Article 2. Plans en cas de problème particulier d’une certaine importance.

–           Articles 4 et 17. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur et élaboration d’une politique globale d’implantation prévoyant une séparation entre les installations à risques d’accident majeur et les zones résidentielles et les équipements publics.

–           Article 5. Développement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.

–           Article 6. Dispositions visant à protéger les informations confidentielles.

–           Article 8. Exigence de notification concernant les installations dangereuses existantes et les nouvelles installations.

–           Article 9 a) à c) et g).Dispositions exigeant le développement d’un système documenté de prévention et de protection des risques incluant une évaluation des risques et des mesures de prévention techniques et d’organisation.

–           –  Articles 10 à 12. Obligation des employeurs de préparer, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre à l’autorité compétente.

–           Article 15. Etablissement et mise à jour régulière des plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation.

–           Article 16. Devoirs de l’autorité compétente avant et dans le contexte d’un accident majeur.

–           Article 19.Droit de l’autorité compétente de suspendre les activités comportant un risque.

–           Article 20.Consultations avec les travailleurs et leurs représentants selon des procédures appropriées de coopération.

–           Article 22. Exigence pour l’Etat exportateur de mettre certaines informations à disposition de l’Etat importateur.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’application en droit comme en pratique des articles susmentionnés, et de communiquer des informations détaillées sur tout développement pertinent à cet égard.

3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, si ces informations sont disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

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