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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport et dans les informations supplémentaires que la politique nationale de SST adoptée en 2014 a été révisée en septembre 2019 et devrait être publiée à la fin de 2020. La commission prend aussi dûment note que, suivant le paragraphe 4.19 du projet de politique de SST de 2019, cette politique sera revue tous les cinq ans, en concertation avec les partenaires sociaux. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur l’adoption de la politique de SST révisée, ainsi que sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la politique de SST, une fois publiée, et de tous documents publiés ultérieurement ayant un lien avec sa révision périodique.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infractions. La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles les sanctions prévues par la législation nationale en vigueur restent modestes et ne sont pas suffisamment dissuasives. Elle prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en réponse au ZCTU, selon lesquelles le projet de loi sur la SST accroîtra les sanctions en la matière. Son article 68 prévoit une progression des amendes du niveau 6 au niveau 10 et/ou une peine de prison qui ne soit pas inférieure à deux ans. Par ailleurs, toute personne qui aura causé le décès d’ordre professionnel d’une autre personne sur le lieu de travail sera poursuivie pour le délit d’homicide, délit qui est poursuivi pénalement. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que des sanctions adéquates soient appliquées dans les cas d’infractions portant sur la SST, notamment à travers l’adoption dans un proche avenir de la loi sur la SST, ainsi que toute autre mesure prise afin d’assurer l’application effective de telles sanctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, s’agissant notamment des infractions décelées et des sanctions imposées.
Article 11 a), c) et e). Assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait que la NSSA est chargée d’assurer les fonctions énumérées dans cet article de la convention. La commission avait noté que la législation mentionnée ne donne que partiellement effet à cet article et demandait des informations sur l’effet donné à l’article 11 a), c) et e).
La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant de l’article 11 a), il existe dans chaque province une équipe d’inspecteurs de SST et d’agents chargés de la promotion qui procèdent sans préavis à des inspections et à des évaluations des risques dans tous les secteurs d’activité. S’agissant de l’article 11 c), le gouvernement indique aussi que les procédures de notification sont expliquées à l’article 48 de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 (Autorité nationale de la sécurité sociale (annexe sur la prévention des accidents et l’indemnisation) (Matières prescrites) Notice) et que des sanctions sont infligées aux employeurs qui ne signalent pas les cas de lésions et maladies professionnelles ou tardent à le faire. S’agissant de l’article 11 e), la commission note également que la NSSA publie chaque année des rapports statistiques sur les lésions et maladies professionnelles et les accidents mortels signalés dans le cadre du Programme d’indemnisation des travailleurs. Le gouvernement déclare en outre que, lorsqu’il sera adopté, le projet de loi sur la SST donnera effet à l’article 11 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, en particulier aux alinéas a, c et e, en droit et dans la pratique.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les différentes autorités. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Conseil du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC) conseille le ministre des Services publics, du Travail et de la Protection sociale (MPSLS) sur les questions tenant à la politique de SST. Il organise des réunions trimestrielles sous la présidence du Secrétaire permanent du MPSLS et de la NSSA. Le ZOSHC supervise aussi, pour le compte du ministre, les activités de la NSSA dans le domaine de la SST. Il assure plus particulièrement la coordination des organes liés à la SST ainsi que d’autres autorités ayant en charge l’environnement, la protection contre les rayonnements et la réglementation de l’énergie lorsque leur participation et leur contribution sont nécessaires. Le gouvernement indique aussi que le MPSLS et la NSSA ont des activités conjointes, notamment que des inspections sont menées conjointement par des agents du MPSLS et par des inspecteurs de la SST. La commission prend note de cette information.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission avait pris note précédemment de l’absence de dispositions législatives sur ce point.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12 du SI no 68 de 1990 établit la responsabilité générale du sous-traitant principal, qui doit assurer la supervision des conditions dans lesquelles s’effectue le travail des autres sous-traitants. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi sur la SST traitera cette question. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 17 en assurant que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer en vue d’appliquer les prescriptions en vigueur en matière de SST. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la coopération entre deux ou plusieurs entreprises ayant simultanément des activités sur un même lieu de travail est assurée dans la pratique.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris l’organisation des premiers secours. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement renvoie au chapitre VII du SI no 68 de 1990 qui attribue à l’employeur la responsabilité d’assurer les premiers secours en cas d’accident quel qu’il soit et de transporter le travailleur à l’hôpital. La commission note aussi que le paragraphe 4.10 de la politique nationale de SST dispose que chaque lieu de travail doit être préparé aux situations d’urgence et avoir un plan et une procédure de réaction. Le gouvernement indique en outre que le projet de loi sur la SST énonce par ailleurs les obligations des employeurs à ce sujet, notamment en ce qui concerne l’administration des premiers secours et les autres traitements adéquats (article 21(2)(v)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 18 de la convention.
Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur qui emploie cinq travailleurs ou plus d’organiser l’élection d’un représentant pour la sécurité et la santé et de constituer un comité de sécurité et de santé, où sont nommés ou élus deux délégués à la sécurité et à la santé ou plus. En principe, les agents de promotion de la NSSA aident les entreprises à constituer des comités de sécurité et de santé afin d’assurer le dialogue social dans la gestion de la SST. En attendant l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans la pratique, pour assurer la participation des travailleurs, comme le prévoit l’article 19 c) à e) de la convention.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale sur les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, instrument dont le paragraphe 7.2(b) prévoit que chaque employeur doit disposer de services de santé au travail qui feront en sorte, dans la mesure du praticable, qu’aucun travailleur ne souffre d’une diminution de sa santé, de ses capacités fonctionnelles ou de son espérance de vie du fait de ses activités au travail et que, au cas où il contracterait une maladie professionnelle, le travailleur soit convenablement traité, rééduqué et indemnisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en application effective de la politique nationale de SST, pour ce qui a trait aux services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Institution et organisation des services de santé au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la création de services de santé au travail dans certaines professions. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle loi sur la SST étendrait l’exigence d’avoir des services de santé au travail à tous les lieux de travail.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel, dans les faits, les services de santé au travail ne sont pas assurés dans toutes les entreprises. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi sur la SST qui prévoit l’institution de services de santé au travail au niveau national comme à celui de l’entreprise. Le gouvernement déclare aussi que la NSSA préconise la création de services de santé au travail dans la pratique et que la plupart des grandes entreprises s’en sont dotées. En outre, la NSSA offre des services de santé au travail s’ajoutant à ceux dispensés dans les établissements par le biais de ses centres médicaux mobiles, dans divers secteurs ainsi que dans les régions éloignées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de développer progressivement des services de santé au travail, ainsi que sur la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la SST à cet égard, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi sur la SST, dont l’article 28 définit les fonctions des services de santé au travail. Elle note aussi que le gouvernement indique que, dans les faits, la NSSA réalise des activités de promotion en informant les employeurs quant à leurs responsabilités en la matière, notamment pour l’identification des dangers et l’évaluation des risques, la surveillance de la santé des travailleurs et la prise d’assurances, l’hygiène professionnelle et l’ergonomie. Elle procède aussi à des évaluations et à des enquêtes au titre du suivi de la pratique dans l’industrie. En outre, la NSSA conseille les industries sur le type de surveillance à exercer sur les questions de SST en fonction du lieu de travail, et en rapport avec les bonnes pratiques internationales. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 5 de la convention. Dans l’attente de son adoption, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour faire en sorte que les fonctions des services de santé au travail soient effectivement menées à bien comme il convient en fonction des risques professionnels liés à l’entreprise.
Article 8. Coopération entre l’employeur et les travailleurs. La commission avait pris note précédemment de la mention par le gouvernement de l’article 1(q) du SI no 68, qui prescrit l’obligation pour l’employeur de créer un comité de sécurité et de santé composé de représentants des travailleurs et de la direction.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel certaines entreprises ne se soucient pas d’organiser le dialogue social paritaire entre l’employeur et le représentant de santé et de sécurité à cet égard. La commission note que le gouvernement répond dans son complément d’information qu’il est d’accord avec les observations du ZCTU pour lequel il y a lieu de renforcer la mise en application des dispositions se rapportant au comité et aux représentants de SST afin d’asseoir le dialogue social sur les questions de SST au niveau des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que l’employeur, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à l’application des mesures organisationnelles et autres relatives aux services de santé au travail sur une base équitable, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la SST, lorsqu’elle sera adoptée.
Article 9. Fonctionnement des services de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le gouvernement a dressé la liste des différentes catégories de professions concernées par les services de santé au travail, et que les membres de ces professions collaborent afin de dispenser ces services lorsque le contexte du lieu de travail le nécessite.
La commission note que l’article 28(5) du projet de loi sur la SST dispose que les services de santé au travail peuvent contacter le médecin personnel du travailleur afin de déterminer s’il existe un lien entre les causes d’un trouble de santé ou d’une absence et d’éventuels dangers qui pourraient être présents sur le lieu de travail. Toutefois, la commission note que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition déterminant la composition du personnel ou la coopération avec d’autres services au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, afin de donner pleinement effet à l’article 9 de la convention, notamment par l’adoption de la loi sur la SST.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel assurant les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande d’informations sur l’application de l’article 10, que l’enregistrement des professionnels de la santé au travail et les règles qui leur sont applicables sont régis par le projet de loi sur la SST et ses arrêtés d’application. Elle observe cependant que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition relative à l’indépendance professionnelle des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’indépendance professionnelle des services de santé au travail est assurée, en particulier dans le contexte de l’élaboration de la nouvelle loi sur la SST et de ses arrêtés d’application.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le personnel assurant les services de santé au travail doit être titulaire d’un certificat de compétence minimum, en plus de ses qualifications de base.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande quant à la manière dont il est donné effet à l’article 11, que la nouvelle loi sur la SST traitera de cette question. La commission note que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le terme médecin du travail se rapporte à une personne enregistrée en cette qualité conformément à l’une ou l’autre loi relative à l’enregistrement des médecins, et qui a une spécialisation en santé au travail ou médecine du travail, et celui de praticien de médecine du travail se rapporte à un médecin ayant reçu une formation de troisième cycle en médecine du travail ou santé au travail. La commission observe que le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant aux qualifications d’autres personnes dispensant des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les qualifications requises du personnel assurant des services de santé au travail.
Article 15. Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et sur les absences du travail pour raisons de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 28(4) et (5) du projet de loi sur la SST, l’employeur doit aviser les services de santé au travail de l’entreprise des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour raisons de santé, afin que ces services soient en mesure de déterminer s’il existe un lien entre les motifs de maladie ou d’absence et d’éventuels risques de santé qui pourraient être présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 15 de la convention, y compris par l’adoption de la loi sur la SST.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 19 de la convention. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 70 de la loi sur la gestion de l’environnement interdit la mise en décharge ou l’élimination de tous déchets d’une manière telle que cela provoque une pollution de l’environnement ou occasionne un trouble de santé à toute personne que ce soit. Il stipule aussi que les déchets dangereux doivent être transportés par des personnes titulaires d’une licence valide, jusqu’à un site d’élimination fonctionnant sur la base d’une licence délivrée par le Conseil de gestion de l’environnement. En outre, les personnes dont les activités génèrent des déchets doivent employer des mesures essentielles pour réduire au minimum les déchets, par le biais du traitement, de la récupération et du recyclage. La commission note également que le SI no 10 de 2007 sur les règles applicables à la gestion des déchets dangereux classe les déchets contenant de l’amiante en tant que déchets dangereux (4e annexe, A2050). La commission prend note de cette information.

Convention (no 74) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 2 de la convention. Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que, considérant les limites de l’actuelle législation, celle sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée concrétisera l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des problèmes particuliers d’une certaine importance qui ne permettent pas dans l’immédiat d’appliquer toutes les mesures de prévention et de protection prescrites par la convention. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de planifier, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées, la mise en œuvre progressive des dites mesures dans un délai déterminé.
Article 5. Élaboration d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission avait noté précédemment que l’identification des installations à risque d’accident majeur est réalisée dans le cadre du système d’inspection générale par la NSSA.
La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles les travailleurs ne sont pas consultés à propos de l’élaboration du système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée élaborera sans équivoque des dispositions spécifiques pour un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque la nouvelle loi sur la SST sera adoptée, des instruments statutaires annexes seront promulgués, dont un sur l’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en place d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur soit institutionnalisée par la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. Dans l’attente de l’adoption de ces instruments réglementaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’identification des installations à risque d’accident majeur par le truchement du système d’inspection générale dans la pratique.
Article 8. Notification de l’existence et de la fermeture de toute installation à risque d’accident majeur. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10 de la loi sur les usines et les ateliers et à l’article 3 de la réglementation sur les usines et les ateliers (enregistrement et contrôle des usines), et déclare que toutes les installations à risque d’accident majeur sont actuellement couvertes par la législation précitée. La commission observe que les dispositions légales qui précèdent ne traitent que de l’enregistrement des usines de type général, sans énoncer de prescriptions relatives à la notification de l’existence et de la fermeture d’installations présentant un risque d’accident majeur. Le gouvernement indique aussi que la réglementation envisagée en la matière prendra en compte les prescriptions de cet article. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 8 de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 9 a) à c) et g). Système documenté de prévention des risques d’accident majeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à une série de textes de loi sur les obligations générales des employeurs en matière de maîtrise des risques et de déclaration. Le gouvernement déclare aussi que, compte tenu des limites de la législation actuelle, les dispositions de l’article 9 a) à c) et g) seront intégrées à la législation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 9 de la convention et qu’elle soit adoptée dans un avenir proche.
Articles 10 à 12. Obligations faites aux employeurs d’établir, de réviser, de mettre à jour et de modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement de la loi sur la SST envisagée et du SI no 68 de 1990 concernant les obligations des employeurs en matière de rapports de déclaration d’accidents à l’autorité compétente.
La commission note que le gouvernement indique que la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs traitera des rapports de sécurité visés aux articles 10 à 12 de la convention. La commission note aussi que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le rapport de sécurité est défini comme étant un exposé écrit de la gestion technique et l’information opérationnelle portant sur les dangers et les risques d’une installation à risque d’accident majeur et leur maîtrise, et justifiant les mesures prises pour la sécurité de cette installation. Or, le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant à la préparation, la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité, et à leur transmission à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet aux prescriptions des articles 10 à 12 de la convention dans le cadre de l’actuelle réforme législative.
Article 15. Établissement et mise à jour à intervalles réguliers de plans et procédures d’urgence hors site en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les progrès accomplis dans l’application de l’article 15 de la convention, la commission note que le gouvernement indique que des consultations sur ce thème auront lieu avec les partenaires sociaux lorsque la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs aura été rédigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des plans et procédures d’urgence contenant des dispositions pour la protection de la population et de l’environnement en dehors du site de chaque installation à risque d’accident majeur soient préparés, mis à jour à intervalles appropriés et coordonnés avec les autorités et organes concernés. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation en la matière.
Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant et pendant un accident majeur. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de consultations des parties prenantes sur la réglementation envisagée, des informations seront diffusées sur les dangers et les risques associés aux installations à risque d’accident majeur, ainsi que sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’urgence. Tout en prenant note des mesures planifiées par le gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, ces informations doivent être diffusées par l’autorité compétente auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, sans qu’elles aient à le demander, et que ces informations doivent être mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés. L’autorité compétente doit aussi veiller à ce que, en cas d’accident majeur, l’alerte soit donnée dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que l’autorité compétente s’acquitte de ses obligations avant et pendant un accident majeur, comme le prescrit l’article 16 de la convention, sans que cela se limite au processus de consultation sur la réglementation envisagée.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle les articles 1 à 5 de la 3e annexe du SI no 68 sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aussi aux installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation envisagée reprendra les dispositions figurant à l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 20 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de consultation avec les travailleurs et leurs représentants dans une installation à risque d’accident majeur, et les mesures prises pour garantir que leurs droits soient protégés, et qu’il existe un système de travail sûr dans la pratique.
Article 22. Obligation pour tout État exportateur de mettre certaines informations à la disposition des États importateurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle ces dispositions figureront dans la réglementation qui est envisagée. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées, dans les faits, pour donner effet à cet article de la convention.
Application de la convention no 174 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’installations à risque d’accident majeur identifiées et, si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 d) de la convention. Compilation et publication de statistiques. La commission note que le ZCTU fait état, dans ses observations, d’une augmentation du nombre des maladies professionnelles chez les travailleurs des mines artisanales, ainsi que du nombre des accidents et lésions répertoriés.
La commission note que, suivant les informations contenues dans le rapport du gouvernement, des statistiques partielles sur les maladies professionnelles figurent dans le rapport statistique annuel de la NSSA. Conscient de ces limites et du fait que beaucoup de maladies professionnelles ne sont pas signalées, le gouvernement indique que la notification et la compilation des maladies professionnelles seront améliorées grâce à un nouveau renforcement des capacités du personnel de santé au travail et à l’extension de la couverture des services de santé au travail prévue par le nouveau projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la compilation et la publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les situations de danger, notamment par un renforcement des capacités du personnel concerné et dans le cadre de la réforme de la législation en cours. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 234 de la loi sur les mines et les minéraux, certains ouvrages ne peuvent être élevés ou construits qu’après approbation des plans par le commissaire aux mines, y compris les machines et installations servant au traitement des minerais, des concentrés, des rejets, boues ou autres résidus; les décharges; les barrages de retenue des boues ou eaux résiduelles; les cantonnements des salariés; les constructions à caractère permanent; les réseaux d’évacuation des eaux usées; les aires de loisirs et la voirie. L’article 239 de la loi dispose aussi que certains travaux peuvent être effectués sans que le plan ait été approuvé, notamment les décharges ne contenant pas de rejets; les résidences pour 32 personnes maximum et les routes ne dépassant pas 4 mètres de large sans surface artificielle. La commission note aussi que le gouvernement indique que les services d’inspection des mines vérifient les plans des travaux miniers. La commission prend note de cette information.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement du paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST portant sur le droit du travailleur de refuser d’effectuer un travail dangereux, et de l’article 4(1) de la loi sur le travail no 16 de 1985 sur les comités de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce des droits spécifiques des travailleurs et de leurs représentants s’agissant des questions relatives à la SST dans tous les lieux de travail, en particulier l’article 22 sur les droits des travailleurs et l’article 38 sur les représentants et comités de SST. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention afin de garantir les droits des travailleurs et de leurs représentants, notamment par l’adoption de la loi sur la SST dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.
Projet de loi sur la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport indiquant que la nouvelle loi sur la SST, dont l’objectif est une plus grande conformité avec les conventions sur la SST ratifiées par le Zimbabwe, a été soumise à la commission ministérielle sur la législation pour être ensuite soumise au cabinet. La commission note également que le ZCTU indique avoir participé à l’élaboration de la loi. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre en considération les commentaires qu’elle formule à propos de l’application des conventions nos 155, 161, 162, 170, 174 et 176. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux survenant à ce sujet et de transmettre une copie de toute nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, suivant les observations de la CSI, l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a enregistré en 2018 un pic dans le nombre des accidents du travail mortels, avec 5 965 blessés et 70 décès comptabilisés, contre 5 007 blessés et 65 décès en 2017, soit une hausse de 19 pour cent. L’exploitation minière, l’agriculture et la sylviculture, la production de métaux, le transport et le stockage et les activités manufacturières sont parmi les secteurs les plus susceptibles aux accidents. En particulier, les conditions de travail et les soins de santé sont lamentables tandis que les établissements de santé manquent de personnel et les normes de SST sont mauvaises. La situation s’est aggravée avec la pandémie de la COVID 19, les hôpitaux devant faire face à un approvisionnement irrégulier en eau qui contrarie leurs efforts pour appliquer des mesures d’hygiène. La CSI préconise l’adoption de mesures de prévention et de protection pour combattre la COVID 19 ainsi que la fourniture au personnel de santé d’un équipement de protection individuelle adéquat.
La commission note que le gouvernement dit avoir entrepris des inspections conjointes afin de mener à bien avec efficacité les contrôles et les inspections des lieux de travail en matière de SST, même pendant le confinement dû à la COVID 19. Le gouvernement indique que 3 767 inspections ont été effectuées entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2020, dont 2 636 inspections et évaluations d’usines effectuées en divers lieux de travail. La commission prend également note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 170 suivant laquelle traduire en justice les cas de violation constatés reste un défi, du fait que le système judiciaire est peu familier avec les questions de SST et que les sanctions sont peu dissuasives. Le gouvernement indique qu’à cet égard, des activités de sensibilisation et des formations sont organisées à l’intention du système judiciaire afin de faciliter les poursuites. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face à la montée du nombre des accidents du travail, et de fournir des statistiques, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ventilées par secteur d’activité, par âge et par genre, ainsi que sur les évolutions en ce qui concerne le nombre de la population active. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures de prévention et de protection adéquates afin de garantir un milieu de travail sûr à tous les travailleurs dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, en particulier aux travailleurs de la santé.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, que le paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST prévoit le droit pour les travailleurs de refuser de s’engager dans tout travail qui n’aurait pas été sécurisé. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à l’article 22(2) du projet de loi sur la SST qui énonce le droit des travailleurs de refuser de faire un travail susceptible de constituer un danger imminent pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés de conséquences indues, et de fournir des informations sur toute législation qui aurait été adoptée sur la question.
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à la sécurité au niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que la législation nationale mentionnée par le gouvernement ne semble pas imposer à l’employeur l’obligation générale de s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous son contrôle sont sûrs et ne présentent pas de risques.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce explicitement les obligations des employeurs d’offrir un milieu de travail sûr (article 21). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures faisant en sorte que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur une obligation générale d’assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité au niveau de l’établissement, conformément à l’article 16 de la convention.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Législation. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’adopter un texte de loi sur la SST ainsi qu’un règlement sur l’amiante qui permettraient d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition professionnelle au chrysotile (amiante blanc). La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles la réglementation en vigueur ne couvre pas toutes les formes d’amiante. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement envisagé sur l’amiante couvrira toutes les formes d’amiante, comme le prescrit l’article 2 de la convention et donnera effet à toutes les dispositions de la convention. Notant que le gouvernement se réfère depuis 2014 à la réglementation sur l’amiante, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de l’actuelle réforme de la loi, il soit donné pleinement effet à l’article 14 (étiquetage de l’amiante et des produits contenant de l’amiante), à l’article 15, paragraphe 4 (fourniture par l’employeur d’un équipement de protection respiratoire adéquat), à l’article 17 (démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante), et à l’article 20, paragraphe 4 (droit des travailleurs ou de leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de la réglementation envisagée sur l’amiante, et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Coopération entre employeurs et préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission avait pris note précédemment des activités de promotion organisées par la NSSA en vue de l’élaboration de programmes de préparation aux situations d’urgence et d’évaluations en entreprise sur ce sujet dans tous les grands secteurs de l’économie.
La commission note que le gouvernement indique que le texte de loi sur l’amiante qui avait été envisagé prévoira la mise en place d’un mécanisme de coopération entre employeurs exploitant le même lieu de travail, ainsi que le projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le texte de règlement envisagé sur l’amiante et la nouvelle loi sur la SST donnent pleinement effet à cet article. Dans l’attente de leur adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent afin de se conformer aux mesures de santé et de sécurité dans la pratique, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Limites d’exposition et révision périodique. La commission avait noté précédemment que la limite d’exposition professionnelle était fixée à 0,5 f/ml et qu’une révision planifiée était censée abaisser cette limite à 0,1 f/ml. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la limite d’exposition au chrysotile a été révisée et est maintenant de 0,1 f/ml. Le gouvernement déclare aussi que la limite d’exposition est donnée par les principes directeurs de 2017 de la NSSA pour les limites d’exposition professionnelle aux poussières et contaminants chimiques, et que ces principes directeurs vont être promus au statut de dispositions réglementaires dans le cadre des réglementations sur les substances dangereuses et sur l’amiante qui sont envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de dispositions réglementaires pertinentes prescrivant des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et d’autres critères d’exposition, et un examen périodique à ce sujet, en tenant dûment compte du progrès technologique et des avancées dans les connaissances techniques et scientifiques.
Article 21. Examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de manière répétée à la troisième annexe de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs (articles 1(1) et 5(c)) et à l’article 11 du règlement (général) relatif aux usines et ateliers, qui prescrivent des examens médicaux pour les travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances nocives dans toutes les industries, y compris celle du chrysotile. En outre, le chapitre V de la loi sur la pneumoconiose prescrit des examens, et en particulier des radios du thorax pour les travailleurs exposés professionnellement aux poussières (que la loi définit comme travail exercé sur ou dans une exploitation minière ou tout autre domaine comportant un processus dégageant des poussières). Le gouvernement indique également que la réglementation sur l’amiante qui est envisagée comportera aussi des dispositions propres aux examens médicaux. La commission rappelle que, au titre de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, lesquels peuvent nécessiter des examens après la cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que des dispositions spécifiques en matière d’examen médical des travailleurs exposés à l’amiante, y compris après la cessation ou la fin de leur emploi, soient incluses dans la réglementation sur l’amiante qui est envisagée, conformément à l’article 21 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les examens médicaux des travailleurs exposés à l’amiante sont pratiqués dans la pratique, en application des actuelles dispositions législatives de nature générale.
Application de la convention no 162 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle aucune contravention n’a été signalée à ce jour. Le gouvernement déclare aussi que les services d’inspection de la SST de la NSSA procèdent régulièrement à des inspections dans des usines de production de chrysotile afin de contrôler le respect de la loi sur les usines et ateliers et d’autres dispositions législatives sur le même sujet. Le gouvernement indique en outre que la mise en application se heurte à défis en raison de ressources limitées pour l’acquisition d’équipements et d’accessoires. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir des informations statistiques sur l’application de la convention, y compris les rapports correspondants de la NSSA, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre des maladies professionnelles déclarées comme imputables à l’amiante, et le nombre et la nature des contraventions signalées.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le SI no 12 de 2007 sur les règles relatives aux substances dangereuses, pesticides et autres substances toxiques a été abrogé par le SI no 268 de 2018 sur les règles générales relatives aux substances dangereuses, qui réglemente l’étiquetage de différentes substances dangereuses. La commission observe que le SI no 268 de 2018 ne semble pas renfermer de critères spécifiques pour la classification de toutes les substances chimiques. Le gouvernement indique que, considérant les insuffisances de la législation nationale face aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, un règlement spécifique traitant des agents chimiques dangereux sera élaboré pour accompagner le projet de loi sur la SST, afin de donner des orientations spécifiques en matière de classification et d’étiquetage des substances chimiques conformes au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à la mise en place de systèmes et de critères spécifiques pour la classification de toutes les produits chimiques, ainsi que de procédures pour leur étiquetage, notamment par l’adoption de la réglementation envisagée sur les agents chimiques dangereux. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les produits chimiques sont classées dans la pratique ainsi que sur leur étiquetage.
Application de la convention no 170 dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la NSSA et l’Agence pour la gestion de l’environnement (EMA) assurent le contrôle et l’application des dispositions législatives relatives à l’enregistrement et à l’étiquetage des produits chimiques et imposent des sanctions en cas d’infraction constatée.
La commission note que, d’après les observations du ZCTU, à cause des limites du système de contrôle, des employeurs continuent d’exposer des travailleurs à des milieux de travail dangereux où sont utilisés des produits chimiques non étiquetés. La commission note que le gouvernement indique que 4 285 inspections effectuées dans différents secteurs ont révélé 117 cas d’exposition à des substances chimiques, dont 17 dans l’agriculture, mais que les statistiques ne sont pas ventilées en fonction du déclencheur chimique. Le gouvernement déclare aussi que des ordres d’amélioration ont été délivrés dans la plupart des infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées à cet égard, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre et la nature des sanctions imposées.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 4 et 17 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente et élaboration d’une politique globale d’implantation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles le gouvernement n’a pas entamé la révision de la législation relative à l’implantation des installations à risque d’accident majeur.
La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réglementation spécifique sur la prévention des accidents industriels majeurs sera élaborée en tenant compte des dispositions essentielles de la convention. Le gouvernement déclare que la réglementation qu’il envisage comportera des dispositions relatives à l’implantation d’installations présentant un risque d’accident majeur. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, indique en son paragraphe 4.18 que la gestion des risques d’accidents majeurs se fera par une démarche systémique efficace, avec notamment une implantation appropriée des installations à risque d’accident majeur dans le respect des politiques et procédures édictées régulièrement par le gouvernement. Se référant aux points additionnels soulevés dans la demande directe correspondante, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet à la convention. La commission le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris sur les dispositions relatives à l’implantation des installations à risques d’accident majeur, et à communiquer une copie du texte de la réglementation précitée lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application et la révision périodique de la politique nationale de SST relative aux aspects spécifiques aux installations à risques d’accident majeur, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la CSI évoque dans ses observations plusieurs accidents mortels survenus dans l’industrie minière en 2018 19, dont deux accidents majeurs qui ont tué 37 personnes. La CSI se réfère aussi au rapport 2018 de la Chambre des mines du Zimbabwe selon lequel 81 accidents mortels ont été enregistrés en 2018, contre 32 en 2017, soit une augmentation de 153 pour cent. Les éboulements (48 pour cent), les accidents causés par le gaz (14,8 pour cent) et ceux survenant dans les puits (7,4 pour cent) sont les principales causes d’accidents mortels. La CSI indique que le taux élevé d’accidents mortels résulte d’une mauvaise conception des sites miniers et d’un manque de contrôle de l’exploitation minière. La CSI allègue un manque de respect des règles de sécurité et d’hygiène destinées à protéger les travailleurs contre la COVID 19 dans le secteur minier. La commission prend également note des observations du ZCTU faisant état du peu de ressources disponibles qui freine la réalisation des activités de contrôle.
La commission note que le gouvernement indique que le peu de ressources disponibles pour le contrôle est la conséquence d’une situation économique défavorable. Le gouvernement déclare aussi que des stratégies seront mises en place pour faire en sorte que le peu de ressources disponibles soit utilisé pour des activités d’inspection efficaces. La commission prend note avec préoccupation de l’augmentation significative du nombre des accidents mortels dans le secteur minier, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires à des services d’inspection appropriés à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées dans des mines, le nombre des cas de non-respect détectés et les questions auxquelles ils se rapportent, ainsi que sur les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des accidents professionnels dans le secteur minier, y compris sur les accidents du travail mortels, ventilés par cause et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Développements dans la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’adopter un texte de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) et un règlement sur l’amiante qui permettront d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition au chrysotile (amiante) dans le contexte professionnel. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à envisager d’élargir le champ d’application de la nouvelle législation à toutes les formes d’amiante, comme prescrit à l’article 2 e) de la convention. En outre, comme suite à ses précédents commentaires, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées dans le contexte de la réforme de la législation pour donner pleinement effet aux articles suivants: article 14 (étiquetage de l’amiante et des produits contenant de l’amiante); article 15, paragraphe 4, (fourniture par l’employeur d’un équipement de protection respiratoire adéquat); article 17 (démolition des installations ou des ouvrages contenant de l’amiante); et article 20, paragraphe 4, (droit des travailleurs et de leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail).
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Coopération entre employeurs et préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note que l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) entreprend des activités visant à promouvoir la création de programmes de préparation aux situations d’urgence et effectue des évaluations en entreprise sur ce sujet dans tous les grands secteurs de l’économie. Elle note par ailleurs que les entreprises dotées de systèmes de SST opérationnels, notamment un programme de préparation aux situations d’urgence, reçoivent une prime au cours de la conférence tripartite annuelle sur la SST. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir la préparation de procédures à suivre dans des situations d’urgence, la commission tient à rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, la mise en place de telles procédures est une obligation incombant à tous les employeurs se livrant à des activités comportant un risque d’exposition à l’amiante. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures, autres que promotionnelles, donnant pleinement effet à cet article. La commission le prie à nouveau d’indiquer comment il veille à ce que les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les mesures de sécurité et de santé prescrites, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 15. Limites d’exposition. Rappelant que les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 0,5 f/ml, la commission fait observer que le gouvernement était censé réviser cette norme en 2014 en vue de la ramener à 0,1 f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière, compte étant dûment tenu des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances technologiques et scientifiques, y compris les dernières recommandations formulées par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).
Article 19. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs ont l’obligation de gérer les déchets conformément à la loi sur la gestion environnementale (chap. 20:27) et à ses textes règlementaires subsidiaires, en particulier le règlement no 10 de 2007 qui régit la gestion des déchets dangereux et le règlement no 6 de 2007 sur la gestion environnementale (élimination des effluents et des déchets solides). La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes de loi. La commission rappelle que l’article 19 souligne le fait que la manière dont les déchets contenant de l’amiante sont éliminés ne doit représenter aucun risque pour la santé des travailleurs intéressés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs remplissent leurs obligations afin de garantir que les travailleurs impliqués dans l’élimination des déchets ne soient pas exposés à des risques pour leur santé.
Article 21. Examens médicaux. La commission note que, en vertu du règlement no 68 de 1990 et du règlement relatif aux usines et ateliers (règles d’ordre général), avis no 263 de 1976, les travailleurs doivent être soumis à un examen médical avant d’être engagés chaque fois qu’il existe un risque potentiel d’exposition à des substances nocives. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises manipulant du chrysotile organisent une surveillance médicale avant, pendant et après l’engagement des travailleurs et autorisent les travailleurs à faire des examens médicaux à la demande, pendant les heures de travail, et ce gratuitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions que les entreprises manipulant du chrysotile doivent respecter lors de la conduite de ces examens médicaux.
Application de la convention dans la pratique. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des données ventilées par secteur sont recueillies et publiées dans un rapport statistique, la commission lui demande de fournir une copie du dernier rapport, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre de maladies professionnelles signalées comme étant causées par l’amiante et le nombre et la nature des infractions relevées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les éventuelles difficultés que soulève sa mise en œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur l’effet donné à ces articles de la convention. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs à l’occasion du travail, les termes «exposition à l’amiante» désignant le fait d’être exposé au travail aux fibres respirables d’amiante et aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et en particulier de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises au sujet de la démolition des installations ou ouvrages conformément à l’article 17 de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC) a abaissé à 0,5 f/ml la limite d’exposition au chrysotile. Elle note aussi que le prochain examen des limites est prévu en 2010 afin de promouvoir l’adoption d’une limite d’exposition de 0,1 f/ml. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations détaillées concernant la nouvelle limite d’exposition, en particulier sur la modification de la directive concernant les limites d’exposition professionnelle à la poussière et aux substances chimiques, à laquelle il est fait référence. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos et de transmettre également des informations sur la limite d’exposition aux autres types d’amiante.

Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration entre deux employeurs ou plus se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et préparation des procédures à suivre en matière d’urgence sur les lieux de travail partagés. La commission note, selon le gouvernement, qu’aucune procédure spéciale n’est prescrite à ce propos. Elle note aussi que l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) reconnaît et renforce la responsabilité partagée des employeurs pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels et favoriser les mesures et procédures, y compris la préparation des procédures à suivre en matière d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises par la NSSA et de s’efforcer d’assurer l’application des dispositions de ces articles par l’intermédiaire de la législation.

Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la convention est bien appliquée dans le secteur minier de l’amiante chrysotile et dans les industries importantes du chrysotile-ciment, lesquels ont mis au point des programmes de surveillance du milieu de travail avec accès aux résultats par les travailleurs. La commission note par ailleurs, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la nouvelle loi prévue sur la sécurité et la santé au travail (SST) vise à assurer le droit des travailleurs de recourir devant l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance en question. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants aient accès aux relevés des employeurs concernant la surveillance du milieu de travail dans d’autres secteurs dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante, et de tenir le Bureau informé des développements au sujet du droit de recourir devant l’autorité compétente concernant les résultats de la surveillance.

Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Instrument légal no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs, annexe III, paragraphe 2 (a) et (b), prévoit l’obligation générale des fabricants, des concepteurs et des fournisseurs de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques pour la sécurité et la santé. La commission note, cependant, que cette disposition ne répond pas entièrement à la prescription de cet article. La commission demande, en conséquence, au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante soient tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Article 15, paragraphe 3. Obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et de réduire le niveau d’exposition. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Instrument légal no 68 de 1990 de la NSSA, paragraphe 1(a) à (h) et (k), prévoit les mesures à prendre pour contrôler l’exposition au chrysotile; elle note aussi que le règlement (général) sur les usines et les travaux de 1976, Avis du gouvernement no 263, articles 12 et 14, prévoit les mesures adéquates de contrôle technique à mettre en place pour prévenir l’exposition. La commission note, cependant, qu’aucune information n’est fournie au sujet des mesures prises pour prévenir et contrôler la libération de tout type d’amiante autre que l’amiante chrysotile. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, dans la législation et dans la pratique.

Article 15, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de fournir un équipement de protection respiratoire adéquat, en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle. La commission note, selon le gouvernement, que les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs un équipement de protection individuelle (PPE), sans frais pour les travailleurs. La commission note, cependant, qu’aucune information n’est communiquée au sujet de l’importance primordiale des mesures de contrôle technique. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cette disposition de la convention.

Articles 15, paragraphe 4, et 18. Responsabilité de l’employeur en matière de nettoyage et d’entretien de l’équipement de protection individuelle contaminé par l’amiante. La commission note, selon le gouvernement, que les employeurs sont responsables du nettoyage et de l’entretien de l’équipement de protection individuelle et doivent mettre à la disposition des travailleurs occupés dans l’industrie du chrysotile des vestiaires et des installations leur permettant de se laver. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la législation pertinente à ce propos ainsi que sur les mesures prises pour donner effet à cet article dans les autres industries où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante.

Article 19. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note, selon le gouvernement, que les mines de chrysotile au Zimbabwe disposent d’un bon programme sur les déchets contenant du chrysotile, et que l’industrie manufacturière et les autres industries gèrent leurs déchets, en collaboration avec les autorités municipales locales, conformément à la législation. Elle note, par ailleurs, que la loi sur la gestion des déchets, qui couvre les déchets contenant du chrysotile, est appliquée par l’intermédiaire de la loi sur la gestion de l’environnement, chapitre 20:27. La commission prie le gouvernement d’indiquer la responsabilité des employeurs à ce propos. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur les programmes relatifs aux déchets contenant de l’amiante, y compris les types d’amiante autres que le chrysotile.

Article 21. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que les mines disposent d’un programme d’examens médicaux en fin de service, et que le gouvernement a encouragé les employeurs à mener des examens médicaux lors de la cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions relatives aux examens médicaux effectués dans toutes les industries où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante, et notamment des examens préalables à l’emploi, en cours d’emploi et après la cessation de l’emploi, sous réserve que de tels examens soient gratuits pour les travailleurs et qu’ils aient lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.

Article 21, paragraphes 2 et 4. Fourniture d’autres moyens de conserver le revenu. La commission note que le rapport du gouvernement indique les prestations de la sécurité sociale versées aux travailleurs qui sont déclarés inaptes à poursuivre leur travail. La commission note, cependant, que le rapport ne comporte aucune information au sujet des efforts déployés pour assurer à de tels travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu lorsque des prestations de la sécurité sociale ne sont pas prévues à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, conformément aux conditions et à la pratique nationales pour fournir aux travailleurs déclarés inaptes à poursuivre un travail comportant l’exposition à l’amiante d’autres moyens de conserver leurs revenus.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement reconnaît que, en vue d’améliorer l’application de la convention, il serait nécessaire d’élaborer une législation plus complète couvrant l’utilisation et les expositions possibles à tous les types d’amiante, et qu’il est conscient des préoccupations soulevées par les partenaires sociaux à ce propos. La commission note par ailleurs que, tout en indiquant que les informations au sujet du nombre de travailleurs couverts par la convention ne sont pas disponibles, le gouvernement déclare que des efforts devraient être déployés pour fournir de telles statistiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet de l’extension du champ d’application de la législation nationale et de toutes mesures prises pour assurer pleinement l’application de la convention. En référence à l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail et, notamment, à l’importance primordiale des données pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi qu’aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le gouvernement est prié instamment d’examiner la question d’établir un système de collecte des données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. La commission note que le troisième programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs), les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité), la loi relative aux usines et au travail (générale), ainsi que la loi relative à la pneumoconiose assurent en partie l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les activités entraînant une exposition des travailleurs à l’amiante, mais note que le gouvernement donne, en majorité, des informations sur l’application de la convention aux mines de chrysotile et les entreprises de ciment-chrysotile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite et qu’il n’y a aucun travail effectué au Zimbabwe impliquant le flocage de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant une exposition à l’amiante durant le travail, considérant que l’expression «exposition à l’amiante» signifie le fait d’être exposé au cours du travail aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et de fournir en particulier des informations concernant les mesures prises dans le domaine de la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention, ainsi que des informations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante, y compris la prévention de la pollution de l’environnement général, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. Se référant à l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 1f/ml, la commission note que cette limite est dix fois supérieure à la limite d’exposition de 0,1f/ml reconnue au niveau international. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Fiches internationales de sécurité chimique no 0014 de mars 1999 concernant l’amiante chrysotile (disponibles, entre autres, à l’adresse suivante: http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0014.html). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont actuellement prises, des consultations tripartites au sein du Conseil zimbabwéen sur la sécurité et santé professionnelle, incluant une expertise technique de l’unité nationale contre l’amiante chrysotile, afin de baisser la limite d’exposition à 0.5f/ml en 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’exposition maximale est fixée à 0,12f/ml pour l’industrie de l’amiante chrysotile et 0,5f/ml dans le secteur des mines. Bien qu’elle accueille favorablement ces développements, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement sera en mesure de baisser la limite d’exposition à l’amiante chrysotile à 0,1f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les limites d’exposition fixées, ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer non seulement la révision des limites d’exposition à intervalles réguliers, mais aussi la possibilité de fixer les limites d’exposition à l’amiante, à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

Articles 6 et 16. Responsabilité des employeurs d’appliquer les mesures prescrites.La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les mesures prises afin d’assurer que les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites, particulièrement en ce concerne les articles suivants de la convention:

–      Article 6, paragraphe 2, concernant la collaboration entre les employeurs en vue d’appliquer les mesures prescrites, lorsque ceux-ci se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–      Article 6, paragraphe 3, concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, particulièrement lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–      Article 15, paragraphe 3, concernant les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

–      Article 15, paragraphe 4, concernant les équipements de protection respiratoire qui ne doivent être utilisés qu’en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.

–      Article 15, paragraphe 4, et article 18, concernant les équipements de protection personnelle que s’ils sont susceptibles d’être contaminés, l’interdiction de les porter en dehors des lieux de travail, et que les employeurs doivent être responsables du nettoyage et remplacement de ceux-ci, ainsi que la mise à disposition de lavabos, bains ou douches sur le lieu de travail.

–      Article 19, concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise.

Article 21. Examens médicaux. La commission note que la loi relative à la pneumoconiose prévoit des examens médicaux ainsi que la notification des maladies professionnelles causées par l’exposition au chrysotile, et note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’industrie des mines de chrysotile ainsi que la majorité des entreprises de ciment-chrysotile ont établi des programmes de surveillance sanitaire systématiques. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant toutes les parties de cet article et se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui, en complément de l’examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques, prévoit des examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la totalité des examens médicaux, y compris ceux effectués préalablement à l’affectation, pendant la durée de l’emploi et après la cessation de celui-ci, en s’assurant que ces examens n’entraînent aucune perte de gain pour le travailleur et qu’ils ont lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Article 21, paragraphes 2 et 4. Dispositions permettant aux travailleurs de conserver leur revenu. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures à prendre afin que tous les efforts soient faits pour fournir aux travailleurs, dont le maintien à un poste de travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises, en conformité avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.

Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que le programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs) ainsi que les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité) assurent l’obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant les mesures prises afin d’assurer que les travailleurs et/ou leurs représentants ont un droit d’accès aux relevés des employeurs relatifs à la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants à faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail et qu’ils ont le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cet article et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante sont tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, des extraits de rapports d’inspection incluant le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles, ventilés par sexe si possible.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs annexés. En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), ainsi que la réponse du gouvernement à ceux-ci, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

2. Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. La commission note que le troisième programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs), les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité), la loi relative aux usines et au travail (générale), ainsi que la loi relative à la pneumoconiose assurent en partie l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les activités entraînant une exposition des travailleurs à l’amiante, mais note que le gouvernement donne, en majorité, des informations sur l’application de la convention aux mines de chrysotile et les entreprises de ciment-chrysotile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite et qu’il n’y a aucun travail effectué au Zimbabwe impliquant le flocage de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant une exposition à l’amiante durant le travail, considérant que l’expression «exposition à l’amiante» signifie le fait d’être exposé au cours du travail aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et de fournir en particulier des informations concernant les mesures prises dans le domaine de la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention, ainsi que des informations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante, y compris la prévention de la pollution de l’environnement général, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.

3. Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. Se référant à l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 1f/ml, la commission note que cette limite est dix fois supérieure à la limite d’exposition de 0,1f/ml reconnue au niveau international. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Fiches internationales de sécurité chimique no 0014 de mars 1999 concernant l’amiante chrysotile (disponibles, entre autres, à l’adresse suivante: http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0014.html). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont actuellement prises, des consultations tripartites au sein du Conseil zimbabwéen sur la sécurité et santé professionnelle, incluant une expertise technique de l’unité nationale contre l’amiante chrysotile, afin de baisser la limite d’exposition à 0.5f/ml en 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’exposition maximale est fixée à 0,12f/ml pour l’industrie de l’amiante chrysotile et 0,5f/ml dans le secteur des mines. Bien qu’elle accueille favorablement ces développements, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement sera en mesure de baisser la limite d’exposition à l’amiante chrysotile à 0,1f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les limites d’exposition fixées, ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer non seulement la révision des limites d’exposition à intervalles réguliers, mais aussi la possibilité de fixer les limites d’exposition à l’amiante, à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

4. Articles 6 et 16. Responsabilité des employeurs d’appliquer les mesures prescrites.La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les mesures prises afin d’assurer que les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites, particulièrement en ce concerne les articles suivants de la convention:

–           Article 6, paragraphe 2, concernant la collaboration entre les employeurs en vue d’appliquer les mesures prescrites, lorsque ceux-ci se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–           Article 6, paragraphe 3, concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, particulièrement lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–           Article 15, paragraphe 3, concernant les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

–           Article 15, paragraphe 4, concernant les équipements de protection respiratoire qui ne doivent être utilisés qu’en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.

–           Article 15, paragraphe 4, et article 18, concernant les équipements de protection personnelle que s'ils sont susceptibles d’être contaminés, l’interdiction de les porter en dehors des lieux de travail, et que les employeurs doivent être responsables du nettoyage et remplacement de ceux-ci, ainsi que la mise à disposition de lavabos, bains ou douches sur le lieu de travail.

–           Article 19, concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise.

5. Article 21. Examens médicaux. La commission note que la loi relative à la pneumoconiose prévoit des examens médicaux ainsi que la notification des maladies professionnelles causées par l’exposition au chrysotile, et note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’industrie des mines de chrysotile ainsi que la majorité des entreprises de ciment-chrysotile ont établi des programmes de surveillance sanitaire systématiques. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant toutes les parties de cet article et se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui, en complément de l’examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques, prévoit des examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la totalité des examens médicaux, y compris ceux effectués préalablement à l’affectation, pendant la durée de l’emploi et après la cessation de celui-ci, en s’assurant que ces examens n’entraînent aucune perte de gain pour le travailleur et qu’ils ont lieu autant que possible pendant les heures de travail.

6. Article 21, paragraphes 2 et 4. Dispositions permettant aux travailleurs de conserver leur revenu. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures à prendre afin que tous les efforts soient faits pour fournir aux travailleurs, dont le maintien à un poste de travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises, en conformité avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.

7. Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que le programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs) ainsi que les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité) assurent l’obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant les mesures prises afin d’assurer que les travailleurs et/ou leurs représentants ont un droit d’accès aux relevés des employeurs relatifs à la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants à faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail et qu’ils ont le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

8. Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cet article et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante sont tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

9. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, des extraits de rapports d’inspection incluant le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles, ventilés par sexe si possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.

2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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