National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées au sujet de l’effet donné aux articles 5 e), 10 et 21 de la convention et demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations au sujet de l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, établie à l’origine en 1993 à la suite de la réactivation du Conseil tripartite sur la sécurité et la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC) et de la création de l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) chargés de gérer aussi bien la sécurité et la santé au travail que la sécurité sociale. Elle prend note aussi des informations selon lesquelles la politique nationale de sécurité et de santé au travail est réexaminée tous les cinq ans, que la politique la plus récente couvre la période 2006-2010, et que cette politique nationale est actuellement réexaminée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de sa politique nationale de sécurité et de santé au travail dans le cadre de consultations tripartites, notamment sur la méthodologie utilisée dans le processus de réexamen et la manière dont celui-ci se base sur l’expérience acquise et prend en considération le progrès scientifique et l’évolution à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de soumettre une copie de la nouvelle politique relative à la sécurité et à la santé au travail pour 2011-2016 aussitôt qu’elle sera adoptée.
Article 5 b). Application des dispositions qui traitent des relations entre les composantes matérielles du travail et les personnes. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la SI 68, paragraphe 1(a)-(f), concernant les obligations des employeurs relatives aux mesures de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’au règlement no 262 de 1976 sur les usines et les travaux (enregistrement et contrôle des usines), article 11. En référence à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, paragraphe 68, la commission voudrait souligner que cette disposition se réfère à la nécessité de veiller à ce que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, et qu’une telle adaptation est un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment des maladies musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cet article dans la pratique.
Article 8. Mesures destinées à donner effet à la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. Tout en étant informée du fait qu’une nouvelle loi et une nouvelle politique en matière de sécurité et de santé au travail sont actuellement en préparation, la commission note avec intérêt que la promotion et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail dans tous les secteurs de l’économie sont un élément primordial de la stratégie nationale actuelle 2006‑2010 sur la sécurité et la santé au travail et que des programmes de promotion et de sensibilisation sont menés au niveau national et sur les lieux de travail avec pour objectif que 10 pour cent des lieux de travail ciblés aient mis en place de tels systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cela ouvre la voie à la ratification de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Comme le montre le plan d’action (2010-2016) du BIT, pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187) (voir http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ genericdocument/wcms_125616.pdf), la convention no 187 complète de manière appropriée la convention no 155. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi aussitôt qu’elle sera adoptée et de fournir de plus amples informations sur le progrès relatif à son application.
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à ce que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la note établie par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (Prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs), 1990, SI 68, article 1. La commission note que, bien que la législation à laquelle il est fait référence soumette les employeurs à l’obligation d’assurer l’application de règles et règlements dans les domaines spécifiques en question, elle ne semble pas imposer une obligation générale à l’égard des employeurs de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 18. Dispositions spécifiques comportant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement se réfère au règlement no 262 de 1976 sur les usines et les travaux (enregistrement et contrôle des usines), article 13, et au règlement no 263 de 1976 sur les usines et les travaux (général), articles 10, 13 et 14, comportant des dispositions spécifiques relatives aux premiers secours et à certaines situations d’urgence telles que les inondations, l’exposition à des substances et des procédés dangereux et les incendies. La commission note, cependant, que la législation à laquelle il est fait référence, et notamment l’annexe 3 de la SI 68, paragraphe 1, ne prévoit pas l’obligation générale qui incombe aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour traiter les autres situations d’urgence et les accidents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux commentaires de la commission, se réfère à l’annexe 3 de la SI 68, et en particulier aux alinéas m) à o). Ces dispositions prévoient, notamment, que les travailleurs devraient recevoir les instructions et la formation nécessaires et bénéficier des informations, de l’instruction et de la surveillance pertinents sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note, cependant, que la législation à laquelle il est fait référence ne réglemente pas les droits des représentants des travailleurs comme prévu à l’article 19 c) à d), ni le droit, conformément à l’article 19 e), pour les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant pour leurs organisations représentatives, d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur en faisant éventuellement appel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux alinéas c) à e) de l’article 19.
En référence à ses commentaires antérieurs, et vu que le rapport du gouvernement est silencieux sur ces points, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et dans la pratique, aux articles suivants de la convention:
– Article 11 a) à f). Assurer progressivement des fonctions pour donner effet à la politique nationale;
– Article 12. Obligations pour les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent, à un titre quelconque, des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel;
– Article 13. Protection des travailleurs retirés de situations présentant un péril imminent et grave;
– Article 15. Mesures destinées à assurer une coordination entre les différents organismes et autorités;
– Article 17. Mesures à prendre pour faire en sorte que plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent; et
– Article 19 f). Mesures à prendre en cas de danger imminent et grave sur le lieu de travail.
Législation. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’aucun changement législatif qui concerne l’application de la convention n’a été apporté et qu’une nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) est en cours d’examen dans le cadre du ministère du Travail et du Service social. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les commentaires formulés par la commission dans le cadre de l’application de la présente convention ainsi que des autres conventions relatives à la SST ratifiées par le Zimbabwe. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des développements à ce propos et de transmettre copie de toute nouvelle législation qui sera adoptée à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Article 9, paragraphe 2, de la convention. Application dans la pratique. Sanctions adéquates pour violation des lois et règlements. Informations statistiques. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que le gouvernement se réfère aux fonctions de contrôle confiées aux services d’inspection, et notamment aux conditions relatives à l’enregistrement et à l’autorisation des substances dangereuses placées également sous le contrôle des services d’inspection. En ce qui concerne les informations statistiques, le gouvernement se contente de noter qu’il devrait y avoir 1 300 000 travailleurs couverts par la législation nationale dans le secteur formel, et un nombre inconnu de travailleurs dans l’économie informelle, et qu’il devrait y avoir 146 infractions (non spécifiées). Le gouvernement ne communique aucune nouvelle donnée statistique, et aucune information détaillée supplémentaire ayant trait aux activités des services de l’inspection. Compte tenu de ce qui précède, et en référence au plan d’action du BIT (2010-2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187) (voir http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ genericdocument/wcms_125616.pdf), la commission invite le gouvernement à envisager de développer ses systèmes d’enregistrement et de notification et à examiner la possibilité de ratifier le Protocole de 2002 relatif à la présente convention, lequel règlemente les questions qui s’y rapportent. En ce qui concerne les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), selon lesquels les sanctions et les amendes pour non-conformité avec la loi sur la santé au travail sont trop faibles, le gouvernement indique que, bien qu’aux termes de la législation en vigueur des amendes soient prévues en cas d’infraction à ses dispositions et qu’un suivi adéquat soit assuré à ce propos, la nouvelle loi sur la SST, actuellement à l’examen, comportera des sanctions plus sévères en cas de violation de ses dispositions. Le niveau des amendes au Zimbabwe se situe entre 1 et 14, le niveau 1 étant le plus bas. Les sanctions prévues dans la nouvelle loi se situeront entre 10 et 14. La commission note par ailleurs que, dans des commentaires formulés au sujet de l’application des autres conventions relatives à la SST ratifiées par le gouvernement, le ZCTU constate aussi que les principales lacunes en matière d’application concernent non seulement la surveillance et le contrôle de l’application de la législation nationale pertinente, mais également le système judiciaire lui-même puisque des affaires relatives à la SST ne bénéficieraient pas de la priorité et qu’il faudrait parfois plus de deux ans pour que les poursuites à ce sujet aboutissent. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de le ZCTU en fournissant des informations plus détaillées sur l’application, dans la pratique, aussi bien de la législation en vigueur que de la législation future donnant effet à la présente convention; de soumettre des informations sur les sanctions infligées pour infraction à la législation nationale relative à la SST et sur le suivi à ce propos; et de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet du système d’enregistrement et de notification dans le pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à son observation et notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en septembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.
Articles 4, 6 et 7 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale, dont le but principal est de prévenir les lésions et maladies liées au travail, a été développée par le Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) et sera révisée dans l’avenir par le même organisme. Toutefois, la commission note que la date d’adoption de cette politique n’est pas claire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ZOHSC est un organisme tripartite qui est chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de clarifier la date d’adoption de la politique nationale et d’indiquer de quelle manière les révisions périodiques de cette politique seront réalisées, le fonctionnement, la composition et les activités du Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) relatifs à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale en question.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que la politique nationale mentionnée ci-dessus ne contient pas de référence à la nécessité de protéger les travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils auraient effectuées conformément à ladite politique et qu’aucune nouvelle information n’est fournie par le gouvernement sur ce point. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet, en droit et en pratique, à cet article de la convention.
Article 8. Mesures prises pour donner effet à la politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux programmes promotionnels établis tant au niveau national qu’au niveau de l’établissement ainsi que les efforts continus pour promouvoir et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail en tant que moyen de créer et soutenir une culture préventive de sécurité et de santé. Le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les programmes promotionnels et leur impact ainsi que sur les efforts déployés dans le but de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et leurs résultats.
Article 16. Obligation des employeurs d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques sont sûrs et sans danger pour la santé. La commission note les références faites par le gouvernement à l’annexe 3 de la notification de l’Autorité nationale de sécurité sociale (prévention des accidents et régime d’indemnisation de travailleurs), 1990 (SI 68) ainsi qu’à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et les travaux. Elle note aussi que l’annexe et la loi mentionnées ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur l’obligation des employeurs prévue par cet article de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises, en loi et en pratique, afin de donner effet à cet article.
Article 19 c), d) et e). Mesures afin d’assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’annexe 3 du SI 68 et constate que la partie indiquée ne contient pas de mesures assurant que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée en matière de sécurité et santé au travail, et qu’ils puissent avoir la possibilité d’avoir accès à des experts techniques extérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à ces alinéas de l’article 19.
Article 19 f). Droit de s’éloigner du lieu de travail en cas de péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’annexe 3 du SI 68 et que l’annexe en question ne contient pas de disposition spécifique donnant effet à cet alinéa de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à cet alinéa de l’article 19.
Article 21. Mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions de l’annexe 3 du SI 68 et à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et travaux, 1976. Elle note que les dispositions mentionnées prévoient que les équipements et vêtements protecteurs doivent être fournis gratuitement. La commission note également que, conformément à l’article 58 du SI 68, les employeurs doivent couvrir toutes les dépenses des travailleurs résultant d’un accident lié à leur emploi et que la législation nationale disponible ne contient pas d’exigence générale à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux articles suivants de la convention:
– Article 5 b). Mise en œuvre des dispositions établissant des liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent.
– Article 10. Mesures pour donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.
– Article 11 a) à f). Réalisation progressive des fonctions énumérées dans cet article afin de donner effet à la politique nationale.
– Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.
– Article 13. Droit des travailleurs de s’éloigner d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
– Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III.
– Article 17. Mesures destinées à assurer que deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer.
– Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.
Point V du formulaire de rapport et article 9, paragraphe 1. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission note les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles les sanctions et amendes infligées pour non-respect des lois relatives à la santé professionnelle ne sont pas assez élevées; c’est pourquoi les employeurs n’accordent pas assez d’importance aux questions relatives à la sécurité et la santé professionnelle, et le gouvernement, dans sa réponse, indique que les recommandations visant à une augmentation des sanctions pénales pour non-respect des lois nationales relatives à la santé professionnelle seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes les mesures prises concernant le suivi des recommandations du ZCTU ainsi que sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Faisant suite à son observation et notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en septembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.
2. Articles 4, 6 et 7 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale, dont le but principal est de prévenir les lésions et maladies liées au travail, a été développée par le Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) et sera révisée dans l’avenir par le même organisme. Toutefois, la commission note que la date d’adoption de cette politique n’est pas claire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ZOHSC est un organisme tripartite qui est chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de clarifier la date d’adoption de la politique nationale et d’indiquer de quelle manière les révisions périodiques de cette politique seront réalisées, le fonctionnement, la composition et les activités du Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) relatifs à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale en question.
3. Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que la politique nationale mentionnée ci-dessus ne contient pas de référence à la nécessité de protéger les travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils auraient effectuées conformément à ladite politique et qu’aucune nouvelle information n’est fournie par le gouvernement sur ce point. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet, en droit et en pratique, à cet article de la convention.
4. Article 8. Mesures prises pour donner effet à la politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux programmes promotionnels établis tant au niveau national qu’au niveau de l’établissement ainsi que les efforts continus pour promouvoir et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail en tant que moyen de créer et soutenir une culture préventive de sécurité et de santé. Le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les programmes promotionnels et leur impact ainsi que sur les efforts déployés dans le but de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et leurs résultats.
5. Article 16. Obligation des employeurs d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques sont sûrs et sans danger pour la santé. La commission note les références faites par le gouvernement à l’annexe 3 de la notification de l’Autorité nationale de sécurité sociale (prévention des accidents et régime d’indemnisation de travailleurs), 1990 (SI 68) ainsi qu’à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et les travaux. Elle note aussi que l’annexe et la loi mentionnées ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur l’obligation des employeurs prévue par cet article de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises, en loi et en pratique, afin de donner effet à cet article.
6. Article 19 c), d) et e). Mesures afin d’assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’annexe 3 du SI 68 et constate que la partie indiquée ne contient pas de mesures assurant que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée en matière de sécurité et santé au travail, et qu’ils puissent avoir la possibilité d’avoir accès à des experts techniques extérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à ces alinéas de l’article 19.
7. Article 19 f). Droit de s’éloigner du lieu de travail en cas de péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’annexe 3 du SI 68 et que l’annexe en question ne contient pas de disposition spécifique donnant effet à cet alinéa de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à cet alinéa de l’article 19.
8. Article 21. Mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions de l’annexe 3 du SI 68 et à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et travaux, 1976. Elle note que les dispositions mentionnées prévoient que les équipements et vêtements protecteurs doivent être fournis gratuitement. La commission note également que, conformément à l’article 58 du SI 68, les employeurs doivent couvrir toutes les dépenses des travailleurs résultant d’un accident lié à leur emploi et que la législation nationale disponible ne contient pas d’exigence générale à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux articles suivants de la convention:
10. Point V de formulaire de rapport et article 9, paragraphe 1. Application pratique et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
1. La commission note que, dans une communication datée de septembre 2005, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a formulé des observations, au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (CSZ), concernant l’application de la part du Zimbabwe d’une série de conventions, incluant les conventions nos 155, 161, 162, 170 et 176, et que le gouvernement a fourni une réponse dans une communication datée de décembre 2005. Concernant les questions relatives à l’absence de registres pour les produits chimiques au Zimbabwe qui ont été soulevées dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 concernant l’application de la part du Zimbabwe de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990.
2. Article 9, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission note les observations du CSZ selon lesquelles les sanctions et amendes infligées pour non-respect des lois relatives à la santé professionnelle ne sont pas assez élevées; c’est pourquoi les employeurs n’accordent pas assez d’importance aux questions relatives à la sécurité et la santé professionnelle, et le gouvernement, dans sa réponse, indique que les recommandations visant à une augmentation des sanctions pénales pour non-respect des lois nationales relatives à la santé professionnelle seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes les mesures prises concernant le suivi des recommandations du CSZ ainsi que sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
3. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.
2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]