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Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1988)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions no 55 et 147. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 2006), a classé les conventions no 55 et 147 comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a pris les mesures suivantes: il a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail concernant, entre autres, l’abrogation de la convention no 55; il a également demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la MLC, 2006 parmi les pays encore liés par des conventions dépassées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et au COVID-19, qui appelle les États Membres à prendre des mesures pour remédier aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936
Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec les articles 2, 9 et 11. Champ d’application et égalité de traitement à l’égard de tous les gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 30105 du titre 46 du Code des États-Unis (USC), qui exclut les marins étrangers non résidents des États-Unis de tout droit aux prestations prévues en cas d’accident ou de décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises exerçant des activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer, dans les eaux territoriales ou les eaux surjacentes du plateau continental d’un pays étranger. La Commission prend note que le gouvernement réitère dans son rapport que: i) s’il n’existe pas de voie légale d’action en réparation dans les pays étrangers, le marin peut exercer les voies légales d’action en réparation aux États-Unis; ii) avant l’entrée en vigueur de l’article 30105 du titre 46 de l’USC, les tribunaux des États-Unis étaient contraints, dans de telles circonstances, de soumettre les parties à la procédure fastidieuse et coûteuse de détermination de la juridiction compétente; iii) l’article 30105 du titre 46 de l’USC ne nie aucunement l’existence de la responsabilité de l’armateur, il aide simplement le marin à s’adresser à l’instance la plus appropriée. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 11 de la convention, l’égalité de traitement doit être assurée à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La commission rappelle également qu’il ressort clairement de l’article 9 de la convention que l’État Membre doit prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.  En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la convention en assurant l’égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité ou de résidence, et de prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minimales), 1976
Équivalence dans l’ensemble aux exigences de l’article 6, paragraphe 3(10) et (11) et 10 à 14 de la convention no 22. Inclusions obligatoires. Conditions de résiliation. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation prescrive des conditions qui soient substantiellement équivalentes à l’article 6, paragraphes 3(10) et (11) et aux articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission note que le gouvernement réitère que, sur la base des examens tripartites de sa législation qui ont été effectués avant la ratification de la convention no 147, il est d’avis que ses lois et règlements répondent de manière adéquate aux objectifs et principes des conventions énumérées à l’annexe de la convention no 147. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements nationaux prescrivent des conditions substantiellement équivalentes à celles de l’article 6, paragraphe 3(10) et (11) et des articles 10 à 14 de la convention no 22.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, dans ses rapports relatifs à l’application des conventions maritimes susvisées, le gouvernement indique que: i) la réunion de la Commission présidentielle sur l’OIT (PC-ILO) a demandé au Conseil consultatif tripartite de la PC-ILO sur les normes internationales du travail (TAPILS), en conjonction avec le Corps des gardes-côtes des Etats-Unis, d’accélérer et mener à son terme le passage en revue de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), puis de faire rapport à la PC-ILO sur la faisabilité d’une ratification; ii) la réglementation américaine a été modifiée, accueillant la création d’une nouvelle certification de marin qualifié pont au sens de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW); et iii) le Corps des gardes-côtes des Etats-Unis a adopté la circulaire sur la navigation et l’inspection des navires (NVIC) no 02-13 portant orientations pour la mise en œuvre de la MLC, 2006. Prenant note de ces efforts tendant à rendre la législation nationale conforme à la MLC, 2006, et à évaluer la faisabilité de la ratification de cet instrument, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale par rapport aux prescriptions des conventions maritimes ratifiées. Pour avoir une vue d’ensemble des questions à aborder à propos de l’application de ces conventions, la commission a estimé approprié de les examiner en un commentaire consolidé, comme suit.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) iii) de la convention. Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement du marin. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prescrive des conditions qui équivalent dans l’ensemble à celles de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, s’agissant de garantir que, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention no 22, le marin comprend le sens des clauses de son contrat, notamment de celles qui ont trait à la cessation de sa relation d’emploi et de celles qui ont trait à son droit à un congé payé annuel, conformément à l’article 6, paragraphes 3, 10 et 11, de la convention no 22, et pour que la législation nationale fixe les circonstances dans lesquelles le marin peut être congédié immédiatement (articles 10 à 14 de la convention no 22) et consacre le droit du marin de se faire délivrer un certificat établi séparément appréciant la qualité de son travail, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que, se fondant sur les consultations tripartites qui ont été consacrées à cette question, il considère que la loi et la pratique des Etats-Unis en la matière équivalent dans l’ensemble aux articles pertinents de la convention no 22.
Equivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions de l’article 6, paragraphes 3, 10 et 11, de la convention no 22. Mentions obligatoires. La commission avait noté précédemment que le contrat d’engagement du marin tel que prescrit par la législation nationale ne prévoit pas les conditions dans lesquelles le contrat d’engagement sera résolu de plein droit et ne comporte pas non plus de dispositions spécifiques relatives au congé annuel. Le gouvernement avait déclaré que les marins jouissent néanmoins sur ce plan d’une protection équivalente dans l’ensemble, grâce aux sauvegardes suivantes: l’insertion obligatoire dans le contrat d’engagement d’une clause disposant que le marin peut saisir le capitaine d’une plainte en lésion du contrat d’engagement; l’accès effectif de tout marin à la justice pour faire valoir ses droits en matière de licenciement ou de congé annuel, en vertu des lois organiques, du droit maritime général et des conventions collectives. La commission réitère que les éléments essentiels de la convention no 22, par rapport auxquels il faut vérifier l’équivalence dans l’ensemble de la législation du pays considéré, incluent la délivrance au marin d’un document comportant toutes les indications fondamentales énumérées à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 22 (voir étude d’ensemble relative à la convention no 147, 1990, paragr. 186). En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrit des conditions qui soient équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de l’article 6, paragraphes 3, 10 et 11, de la convention no 22.
Equivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention no 22. Conditions de résiliation du contrat. La commission avait noté précédemment que les articles 10 310 à 10 312 du titre 46 du Code des Etats Unis (USC) et les articles 14 303, 14 307 et 14 311 du titre 46 du Code des réglementations fédérales (CFR) n’assurent pas une équivalence dans l’ensemble, par rapport aux articles 10 à 14 de la convention no 22, en vertu desquels la législation nationale doit prévoir les conditions dans lesquelles le contrat d’engagement sera résolu de plein droit ou résilié. La commission rappelle que la protection adéquate du marin en matière de licenciement est essentielle pour établir une équivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions de la convention no 22 (voir étude d’ensemble relative à la convention no 147, 1990, paragr. 186). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrit des conditions équivalentes, dans l’ensemble, aux articles 10 à 14 de la convention no 22.
Equivalence, dans l’ensemble, aux prescriptions de l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22. Certificat appréciant la qualité du travail du marin. La commission avait observé précédemment que la législation nationale ne garantit pas le droit du marin de se faire délivrer un certificat appréciant la qualité de son travail. Le gouvernement indiquait dans son rapport de 2010 que la législation nationale ne comporte aucune disposition prévoyant qu’un marin se fasse délivrer un certificat attestant de la qualité de son travail ou indiquant s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. La commission réitère que, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22, le marin a le droit, dans tous les cas, de se faire délivrer un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant à tout le moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrit des conditions équivalentes, dans l’ensemble, à l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22.
Article 2 d) i) et ii). Procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer et concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande concernant les procédures relatives au recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire et les procédures concernant l’examen de toute plainte relative à l’engagement de gens de mer de sa propre nationalité sur des navires immatriculés dans un pays étranger.
Article 2 d) ii). Transmission à l’autorité compétente des plaintes relatives à l’engagement de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la transmission à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé des plaintes relatives à l’engagement de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger. La commission prend note de la faculté, pour l’administrateur responsable du contrôle par l’Etat du port, de soumettre les plaintes de travailleurs à l’attention de l’Etat du pavillon, en vertu des dispositions de la section D (page D-21), volume 2, du Manuel de sécurité maritime des gardes-côtes. A cet égard, notant que le Manuel de sécurité maritime des gardes-côtes ne prescrit pas que l’administrateur responsable du contrôle par l’Etat du port transmette systématiquement les plaintes, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement comment le gouvernement assure que toute plainte relative à l’engagement de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger est transmise à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail, comme le prévoit l’article 2 d) ii) de la convention no 22.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, dans ses rapports relatifs à l’application des conventions maritimes susvisées, le gouvernement indique que: i) la réunion de la Commission présidentielle sur l’OIT (PC-ILO) a demandé au Conseil consultatif tripartite de la PC-ILO sur les normes internationales du travail (TAPILS), en conjonction avec le corps des gardes-côtes des Etats-Unis, d’accélérer et de mener à son terme le passage en revue de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), puis de faire rapport à la PC-ILO sur la faisabilité d’une ratification; ii) la réglementation américaine a été modifiée, accueillant la création d’une nouvelle certification de matelot qualifié passerelle, selon la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW); et iii) le corps des gardes-côtes des Etats-Unis a adopté la circulaire sur la navigation et l’inspection des navires (NVIC) no 02-13 portant orientations pour la mise en œuvre de la MLC, 2006. Prenant note de ces efforts tendant à rendre la législation nationale conforme à la MLC, 2006, et à évaluer la faisabilité de la ratification de cet instrument, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale par rapport aux prescriptions des conventions maritimes ratifiées. Pour avoir une vue d’ensemble des questions à aborder à propos de l’application de ces conventions, la commission a estimé approprié de les examiner en un commentaire consolidé, comme suit.

Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936.

Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec les articles 2, 9 et 11. Champ d’application et égalité de traitement à l’égard de tous les gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 30105 du titre 46 du Code des Etats-Unis (USC), qui exclut les marins étrangers non résidents des Etats-Unis de tout droit aux prestations prévues en cas d’accident ou de décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises exerçant des activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer, dans les eaux territoriales ou les eaux subjacentes du plateau continental d’un pays étranger. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans un tel cas, le marin étranger non résident victime d’un accident doit tout d’abord engager une action en réparation devant un tribunal du pays étranger qui revendique sa juridiction sur les lieux où l’incident s’est produit ou un tribunal du pays dont l’intéressé est ressortissant. Le gouvernement indique en outre que: i) s’il n’existe pas de voie légale d’action en réparation dans les pays étrangers, le marin peut exercer les voies légales d’action en réparation aux Etats-Unis; ii) avant l’entrée en vigueur de l’article 30105 du titre 46 de l’USC, les tribunaux des Etats-Unis étaient contraints, dans de telles circonstances, de soumettre les parties à la procédure fastidieuse et coûteuse de détermination de la juridiction compétente; iii) l’article 30105 du titre 46 de l’USC ne nie aucunement l’existence de la responsabilité de l’armateur, il aide simplement le marin à s’adresser à l’instance la plus appropriée. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 11 de la convention, l’égalité de traitement doit être assurée à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La commission rappelle également qu’il ressort clairement de l’article 9 de la convention que l’Etat Membre doit prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la convention en assurant l’égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité ou de résidence, et de prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Equivalence dans l’ensemble aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. Examen médical. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’ancienne législation, qui ne prescrivait qu’un examen médical des gens de mer tous les cinq ans et, de ce fait, n’assurait pas d’équivalence dans l’ensemble par rapport à la règle prévoyant un examen médical des gens de mer tous les deux ans, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 73. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2013 le corps des gardes côtes a adopté une nouvelle réglementation (art. 10.301(b)(1) du titre 46 du Code des réglementations fédérales (CFR)), dans le contexte de la mise en œuvre de la convention STCW, article qui dispose que les certificats médicaux délivrés aux marins titulaires d’une habilitation STCW ont une durée de validité maximale de deux ans et que, dans le cas où le marin a moins de 18 ans, ce certificat n’a qu’une durée de validité d’un an. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de cet instrument.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Examen médical. La commission formule depuis plus de dix ans des commentaires sur la nécessité d’amender la législation existante, laquelle n’exige toujours qu’un examen médical tous les cinq ans. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme son point de vue selon lequel la législation et la pratique nationales constituent des mesures d’équivalence d’ensemble par rapport à l’objectif général de la convention et indique que le Service des gardes-côtes continue à examiner les exigences en matière d’examen médical et physique, en vue de les mettre à jour si nécessaire. La commission se voit contrainte d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de l’étude d’ensemble de 1990 sur la convention no 147, dans lequel elle concluait que l’exigence d’un examen médical effectué tous les cinq ans ne peut en aucune manière être considérée comme équivalente dans l’ensemble à l’exigence d’un examen médical tous les deux ans comme le prévoit la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. De plus, la commission rappelle que cette période de validité de deux ans au plus pour les certificats médicaux des gens de mer a été reprise dans la norme A1.2, paragraphe 7 a), de la convention du travail maritime (MLC), 2006. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale prescrive que l’examen médical des gens de mer soit renouvelé à des intervalles plus courts, de manière à assurer l’équivalence d’ensemble par rapport aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 73.

Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement maritime. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle relevait que, dans sa rédaction actuelle, le titre 46 du Code des Etats-Unis n’assure pas l’équivalence d’ensemble avec plusieurs prescriptions de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, à savoir l’obligation de prévoir des dispositions pour garantir que les marins comprennent le sens des clauses du contrat; l’inclusion de certaines mentions obligatoires, y compris les conditions de dénonciation du contrat et de débarquement immédiat; et le droit du marin au congé annuel payé; ainsi que le droit du marin de se faire délivrer un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, se fondant sur l’examen tripartite de la législation des Etats-Unis qui avait été effectué avant la ratification de la convention, il estime que sa législation répond de manière adéquate aux buts et objectifs de toutes les conventions énumérées dans l’annexe à la convention no 147. Dans ces circonstances, la commission se voit contrainte de se référer une fois de plus au paragraphe 186 de l’étude d’ensemble, dans lequel elle estimait que les éléments essentiels de la convention no 22, au sujet desquels il faut vérifier l’équivalence dans l’ensemble, comprennent l’établissement d’un document contenant toutes les principales mentions énumérées à l’article 6, paragraphe 3, ainsi qu’une protection adéquate du marin lors de la cessation de la relation d’emploi, prévue aux articles 10 à 14. En outre, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention no 22 à propos desquelles elle a formulé des commentaires ont été reprises aux paragraphes 1, 4 et 5 de la norme A2.1 de la MLC, 2006. En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale fixe des conditions pour la conclusion des contrats d’engagement maritime qui soient équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de l’article 3, paragraphe 4; de l’article 6, paragraphe 3; et de l’article 14, paragraphe 2, de la convention no 22.

Article 2 d). Procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer et l’examen des plaintes. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que, s’agissant du recrutement des gens de mer, le Bureau des gardes-côtes n’exerce plus les fonctions de commissaire maritime, lesquelles sont désormais exercées par les capitaines de navires. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Bureau des gardes-côtes est l’autorité chargée de veiller au respect de la législation sur le recrutement des gens de mer à bord de navires enregistrés aux Etats-Unis et sur l’examen des plaintes à ce sujet, et qu’il édicte les procédures à suivre en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet, et de communiquer des copies de tout texte établissant les procédures à suivre qui aurait été publié par le Bureau des gardes-côtes dans ce domaine.

Articles 2 f), 4 et Point IV du formulaire de rapport. Inspection des navires. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’inspections de navires qui ont été effectuées entre 2005 et 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées au sujet de l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre de gens de mer couverts par la législation pertinente, des données statistiques sur les inspections menées en tant qu’Etat du pavillon et en tant qu’Etat du port, le nombre et la nature des plaintes qui ont été examinées et les mesures prises à la suite de celles-ci, des copies de listes de contrôle standardisées pour les inspections ou de formulaires de rapport d’inspection, des extraits pertinents de publications officielles, telles que les rapports d’activité du Bureau des gardes-côtes ainsi que des notices, circulaires ou procédures.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 147 et 67 autres instruments sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. Elle rappelle également que la notion d’équivalence d’ensemble a été reprise et précisée à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et que, par conséquent, la mise en œuvre de la convention no 147 faciliterait celle des dispositions de la MLC, 2006. Notant que les Etats-Unis ont entamé le processus d’examen et de consultation en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait concernant la possible ratification de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations données par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 2 a) (conventions nos 87 et 92; convention no 134, articles 4 et 7), de l’article 2 b) et d) ii), et de l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 a). Normes de sécurité (conventions énumérées à l’annexe
de la convention no 147, mais non ratifiées par les Etats-Unis)

Convention no 73

Examen médical. Le gouvernement indique que, selon la législation en vigueur, des examens médicaux et des bilans de santé doivent être effectués par la garde-côte (US Coast Guard) tous les cinq ans, mais que les syndicats du secteur maritime des Etats-Unis, où le taux de syndicalisation est très élevé, exigent des examens médicaux plus fréquents que ne le prévoit la convention no 73. Cependant, l’article 2 a) de la convention no 147 exige des Membres qui l’ont ratifiée d’édicter une législation qui fixe des normes de sécurité relatives à l’examen médical équivalant, dans l’ensemble, à la convention no 73 (voir également le paragraphe 112 de l’étude d’ensemble de la commission, intitulée Normes du travail dans les navires marchands, 1990). La condition relative à l’équivalence d’ensemble, visée à l’article 2 a) de la convention no 147, peut être remplie à l’égard de la convention no 73 lorsqu’il existe une législation prévoyant des examens médicaux périodiques obligatoires pour les gens de mer, de préférence tous les deux ans, mais certainement plus souvent que tous les cinq ans (voir également ibid., paragr. 118). La convention du travail maritime, 2006, fixe également à deux ans la durée maximum de validité d’un certificat médical dans sa norme A1.2, paragraphe 7. Notant que la garde-côte examine actuellement les conditions régissant les examens médicaux et d’aptitude physique en vue de leur éventuelle actualisation, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie des examens médicaux des gens de mer à des intervalles plus rapprochés et garantisse ainsi que la législation des Etats-Unis équivale dans l’ensemble à la convention no 73 (article 5, paragraphe 1).

Autres questions (conventions énumérées dans l’annexe
à la convention no 147, mais non ratifiées par les Etats-Unis)

Convention no 22

Contrat d’engagement.Article 3, paragraphe 4. Compréhension des clauses du contrat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les marins comprennent le sens des clauses du contrat. La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, au moment de conclure le contrat, le capitaine est tenu de s’assurer que chaque marin qui s’apprête à signer «s’est présenté en personne devant moi … m’a déclaré avoir lu ou entendu la lecture du [contrat], que je lui en ai expliqué les clauses et qu’il les a comprises; et qu’il a signé librement et volontairement le contrat, alors qu’il était sobre et n’était pas sous l’emprise de substances nocives». Etant donné que l’article no 10305 du titre 46 du Code des Etats-Unis dispose seulement que le contrat doit être signé en la présence du capitaine ou de la personne responsable, la commission souhaite connaître la source de la disposition citée dans le rapport.

Article 6, paragraphes 3 10) c) et 11). Mentions que doit comporter le contrat. Le gouvernement indique que le contrat d’engagement prescrit par la législation des Etats-Unis ne comporte pas de motifs de résiliation ni de dispositions particulières concernant le congé annuel, mais une clause stipulant que, si un marin considère que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées, il doit déposer une réclamation auprès du capitaine; en outre, les marins ont utilement accès aux tribunaux pour faire valoir les droits que leur confèrent la loi, le droit maritime général et les conventions collectives.

Pour pouvoir déposer une réclamation ou faire appel à la justice pour rupture de contrat, le marin doit savoir quels sont exactement ses droits et ses obligations. Si ceux-ci ne sont pas énoncés (ou mentionnés) dans son contrat, il risque de ne pas les connaître, et donc de ne pas être en mesure de les faire valoir en déposant une réclamation ou en intentant une action en justice. La connaissance des droits et obligations est par conséquent la condition préalable à une telle démarche. Ainsi, les éléments essentiels de la convention no 22, à propos desquels une équivalence d’ensemble doit être établie, doivent comprendre la remise d’un document contenant toutes les mentions particulières énumérées à l’article 6 3) (voir également le paragraphe 118 de l’étude d’ensemble de la commission, Normes du travail dans les navires marchands, 1990). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le contrat d’engagement comporte les mentions suivantes: i) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis; et ii) le congé payé annuel accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé.

Articles 9 à 13.Dénonciation, résolution et débarquement immédiat. Le gouvernement indique que la législation des Etats-Unis ne comporte pas de disposition particulière concernant la dénonciation, la résolution ou le débarquement immédiat mais que le contrat d’engagement doit comporter des règles relatives à la conduite à bord et des informations sur les amendes et autres sanctions pour mauvaise conduite ainsi qu’une clause stipulant que, si le marin estime être victime de l’inexécution des obligations contractuelles, il doit déposer une revendication auprès du capitaine. En ce qui concerne le débarquement, la législation nationale fait obligation au capitaine de remettre au marin un certificat de débarquement signé et un compte rendu complet de ses salaires avant de le congédier et de le débarquer.

La protection adéquate du marin au moment de la résolution du contrat  ou du débarquement immédiat (articles 10 à 14) est un élément essentiel de la convention no 22 qui doit faire l’objet d’une équivalence d’ensemble (voir également le paragraphe 118 de l’étude d’ensemble, Normes du travail dans les navires marchands, 1990). Les articles pertinents de la convention no 22 requièrent que la législation nationale énonce, à l’avance et de manière abstraite, les conditions de dénonciation ou de résolution du contrat ou de débarquement immédiat. Les dispositions de la législation nationale concernant le certificat de débarquement et l’insertion dans le contrat de règles régissant la conduite à bord ou d’une clause relative aux plaintes pour rupture de contrat ne suffisent pas à assurer l’équivalence dans l’ensemble de la législation nationale aux articles 9 à 13 de la convention no 22. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale détermine les conditions qui régissent la dénonciation et la résolution du contrat (articles 9 et 10) et le débarquement immédiat (articles 11, 12 et 13).

Article 14, paragraphe 2. Certificat établi séparément et appréciant la qualité du travail du marin. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que les certificats de libération de tout engagement ne peuvent faire référence au caractère ni aux aptitudes du marin. Cela est conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la convention no 22. Le gouvernement ajoute que les capitaines des navires qui tiennent un livre de bord officiel doivent donner dans celui-ci des indications sur la conduite, le caractère et les qualifications de chaque marin employé sur le navire ou indiquer qu’ils renoncent à exprimer un avis; le livre de bord officiel est remis et conservé par l’officier en charge des gardes-côtes approprié, qui dépend de l’Inspection de la marine.

Toutefois, le but du paragraphe 2 de l’article 14 de la convention no 22 étant de faciliter l’acquisition d’un nouvel emploi ou l’accès à une promotion, il est impératif que le marin puisse obtenir du capitaine une attestation écrite sur la qualité de son travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou, à défaut, indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Article 2 d) i). Recrutement de marins sur des navires immatriculés sur le territoire de l’Etat Membre. Dans son rapport, le gouvernement indique que la garde-côte est l’autorité compétente en matière de recrutement de marins sur des navires immatriculés aux Etats-Unis, et que c’est elle qui est chargée de traiter les plaintes relatives au recrutement et de conduire des enquêtes conformément à une procédure qu’elle a établie.

Toutefois, outre la procédure de plainte, les Membres qui ratifient la convention doivent, conformément à l’article 2 d) i), faire en sorte qu’il existe des procédures adéquates, soumises à la supervision générale de l’autorité compétente, concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire. La garde-côte, bien qu’elle soit désignée par le gouvernement comme étant l’autorité responsable en matière de recrutement sur des navires des Etats-Unis, a cessé d’exercer les fonctions de commissaire maritime (Shipping Commissioner). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente s’acquitte des fonctions de supervision que lui attribue la convention en matière de recrutement.

Article 2 f). Inspection par l’Etat du pavillon. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner, dans ses prochains rapports, des informations sur les résultats des inspections effectuées pour vérifier l’application des normes du travail à bord des navires, le nombre et les résultats des enquêtes menées à la suite de plaintes ainsi que les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 a) de la convention  (Conventions figurant à l’annexe
de la convention no 147 mais non ratifiées par les Etats-Unis)

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux questions soulevées à l’occasion de sa précédente demande directe. Elle relève qu’en matière de gestion des risques d’accidents le gouvernement a adhéré au Code ISM et le met en œuvre par le biais du Titre 46 du Code des Etats-Unis et du titre 33 du Code des règlements fédéraux. La législation nationale prévoit ainsi la désignation d’une personne à terre, disposant d’un contact direct avec la direction, à laquelle doivent être rapportés tous les accidents et les situations dangereuses, ainsi que la réalisation d’audits internes et externes. Le gouvernement est prié d’indiquer si le système de gestion de la sécurité qui doit être mis en œuvre par les compagnies prévoit la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou la constitution d’un comité qualifié, choisis parmi les membres de l’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents. Prière d’indiquer, dans le cas contraire, les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale équivalente dans l’ensemble à cette disposition de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont sont organisés et assurés les audits internes et externes.

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aussitôt qu’un besoin de faire passer de manière plus fréquente des examens médicaux afin d’évaluer au plus juste l’état de santé des marins serait déterminé, une proposition en ce sens sera élaborée dans le but d’amender les règles régissant la délivrance des certificats médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens mis en œuvre et, le cas échéant, les consultations menées depuis son dernier rapport, afin d’amender la législation sur ce point dans le but de réduire les disparités existantes et jugées par la commission comme étant trop importantes pour que l’on puisse les considérer comme équivalentes dans l’ensemble aux fins de la convention no 147. La commission espère que le gouvernement aura été en mesure de soumettre cette question à un complément d’examen et qu’il pourra à l’occasion de son prochain rapport faire état des progrès réalisés en vue de rendre sa législation équivalente dans l’ensemble aux dispositions de la convention.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. La commission prend note du fait que la législation nationale est portée à la connaissance des personnes intéressées (article 3, paragraphe 2 a)) par le biais de l’obligation de la faire figurer en annexe au contrat d’engagement. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale concernant le logement des équipages est incluse dans la liste des dispositions législatives et réglementaires devant figurer en annexe au contrat d’engagement conformément à l’article 10302(b)(5) du Code des Etats-Unis (Titre 46).

La commission note la réponse du gouvernement aux termes de laquelle l’application effective des obligations en matière de logement des équipages est assurée par des inspections périodiques des navires par les gardes-côtes (US Coast Guard) dès la phase de construction au cours de laquelle ceux-ci s’assurent du respect des normes minimales en matière de logement des équipages, mais aussi de manière périodique au cours d’inspections lors de l’exploitation des navires. Elle prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur l’application effective des obligations en matière de logement des équipages, notamment à travers la description de l’organisation des procédures d’examen des plaintes.

La commission observe qu’aux termes de l’article 11101, Chapitre 111, Titre 46 du Code des Etats-Unis des amendes allant de 50 à 500 dollars américains sont prévues à l’encontre de tout armateur, affréteur, opérateur, agent ou commandant qui ne respecterait pas les prescriptions en matière de logement des équipages. La commission, se référant à l’article 3, paragraphe 2 c), de la convention, rappelle que les sanctions prévues pour toute infraction aux règles concernant le logement des équipages doivent être adéquates et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures qu’il entend prendre, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, afin d’assurer une plus grande conformité et donc une équivalence dans l’ensemble entre la législation nationale et la convention no 92, conformément aux prescriptions de l’article 2 a) de la convention no 147.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Dans ses commentaires précédents, la commission avait, entre autres, prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir que le marin comprend effectivement le sens des clauses du contrat conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention. Le gouvernement précise dans son rapport que le fait pour le marin de signer le contrat indique sa compréhension de celui-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures que la forme écrite du contrat sont prises pour garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat, telle la fourniture d’une assistance juridique ou la mise à disposition d’une période de réflexion pour en accepter les clauses.

La commission avait, à l’occasion de sa précédente demande directe, pris note de l’intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points soulevés au titre de cette convention. Elle constate cependant que le rapport du gouvernement n’apporte pas toutes les précisions demandées et se voit contrainte de reprendre les questions posées qui étaient conçues dans les termes suivants: prière d’indiquer i) si le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que les possibilités de congé payé annuel (article 6, paragraphes 3, 10 c) et 11); ii) quelles sont les dispositions applicables à la dénonciation (articles 9 et 10) et au débarquement immédiat (articles 12 et 13).

Article 14. La commission note la possibilité pour le marin de se faire délivrer un certificat établissant la libération de tout engagement, conformément à l’article 10311, du Titre 46 du Code des Etats-Unis et comme cela est prescrit par l’article 14, paragraphe 1, de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant de la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat (article 14, paragraphe 2).

Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prend note des décisions judiciaires communiquées par le gouvernement et le prie de continuer à fournir au Bureau toutes décisions judiciaires pertinentes au regard du champ de ces conventions.

Article 3 de la convention no 87. Tout en notant les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, d’une part, tous les travailleurs du secteur privé bénéficient de la totalité des droits syndicaux et, d’autre part, l’industrie maritime est, aux Etats-Unis, pratiquement complètement syndiquée, la commission constate néanmoins que le rapport ne précise pas les mesures prises ou envisagées pour rendre la loi de 1959 sur la notification et la divulgation en matière de gestion de la main-d’œuvre (art. 504) équivalente dans l’ensemble avec la convention no 87. Dans ces circonstances, elle se doit de réitérer ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait que cette disposition excluait pour quiconque est ou a été membre du Parti communiste la possibilité d’occuper un poste dans un syndicat ou de servir en qualité de consultant ou de conseiller. Elle renvoie de nouveau le gouvernement à l’interprétation figurant dans son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 119), où elle estimait que «les dispositions qui interdisent l’exercice des fonctions syndicales en raison de l’opinion ou de l’affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’élire librement leurs représentants». Elle rappelle, une nouvelle fois, qu’aux fins de la convention no 147, l’équivalence dans l’ensemble avec la convention no 87 implique au minimum le respect et l’exercice plein et entier du droit (entre autres garanties) d’élire librement ses représentants, en ce qui concerne les gens de mer embarqués sur des navires immatriculés aux Etats-Unis (voir étude d’ensemble de 1990, paragr. 188). La commission espère dès lors vivement que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 2 b). La commission prend note de la création au sein de l’Administration en charge de la sécurité et de la santé professionnelles du Comité maritime consultatif pour la sécurité professionnelle (Maritime Advisory Committee for Occupational Safety). Le gouvernement est prié d’informer la commission du rôle dudit comité au regard de cette disposition de la convention.

Article 2 d) i) et ii). La commission note que les gardes-côtes ont cessé d’exercer les fonctions de commissaire maritime (shipping commissioner), ces fonctions étant exercées par les commandants de navires sur la base de lignes directrices établies par les gardes-côtes. La commission constate cependant que le régime de supervision générale que le gouvernement s’était engagé à mettre en place au titre de cet article de la convention fait défaut. Elle renvoie par conséquent de nouveau le gouvernement aux explications figurant au chapitre IV de l’étude d’ensemble (notamment aux paragraphes 214 et 218) et estime que les fonctions de contrôle des procédures de recrutement et d’examen des plaintes relatives à l’engagement attribuées par la convention doivent être assumées par une partie désintéressée dans le cadre de procédures adéquates établies, lorsque cela s’avère approprié, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention chaque Membre s’est engagé à faire en sorte que de telles procédures existent et soient soumises à la supervision générale d’une autorité compétente.

La commission note par ailleurs que les parties peuvent, si le litige n’est pas réglé à l’amiable par le recours aux conventions collectives, avoir recours aux tribunaux pour le résoudre. Elle note également la possibilité de porter plainte auprès des gardes-côtes, dans quel cas ceux-ci ont compétence pour enquêter afin de déterminer si des violations de la loi se sont produites. Le gouvernement est prié de fournir des précisions détaillées relatives aux procédures de recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire et d’examen des plaintes déposées à ce sujet et notamment d’indiquer: i) la compétence des gardes-côtes au regard du recrutement des gens de mer ainsi que du dépôt des plaintes; ii) l’autorité compétente chargée de la supervision générale des procédures concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire et l’examen des plaintes déposées à ce sujet; iii) si des consultations tripartites ont eu lieu relativement à l’élaboration des procédures concernant l’engagement des gens de mer et l’examen des plaintes déposées à ce sujet.

Le gouvernement est également prié de préciser si les règles relatives à l’examen des plaintes relatives au recrutement sont également applicables aux plaintes déposées par des marins de sa propre nationalité engagés sur des navires étrangers mouillant dans les ports américains et si ces mêmes procédures sont applicables aux gens de mer de nationalité étrangère engagés sur des navires immatriculés à l’étranger (article 2 d) ii)). La commission prie à cet égard le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour assurer de manière prompte la transmission des plaintes relatives au recrutement de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés à l’étranger à l’autorité compétente étrangère conformément à cette disposition de la convention.

Article 2 f). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport relativement à la fréquence des inspections des navires immatriculés aux Etats-Unis et effectuées par les gardes-côtes américains. Elle saurait gré au gouvernement de fournir à l’occasion de ses prochains rapports comme cela avait déjà été fait lors de son rapport reçu en 1994 des informations relatives aux effectifs du personnel d’inspection, le nombre et le résultat des inspections, l’instruction des plaintes ainsi que les sanctions imposées.

Article 4. La commission prend note de l’adoption de l’Instruction (Commandant instruction) no 16711.12A du 12 juillet 1996 ayant pour objet de définir des lignes directrices pour l’application de la convention no 147. Elle note avec intérêt que, lorsque le navire objet du contrôle est immatriculé dans un Etat ayant ratifié la convention, la procédure en cours est notifiée au plus proche représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon lorsque les autorités compétentes interviennent dans des situations représentant clairement un danger pour la santé et la sécurité en application de l’article 1223(b) de la loi sur la sécurité dans les ports et les voies navigables. En ce qui concerne les navires immatriculés dans un Etat n’ayant pas ratifié la convention no 147, la commission note que les capitaineries des ports sont habilitées à prendre des mesures à leur encontre afin de rectifier toutes situations clairement dangereuses pour la santé et la sécurité et pouvant raisonnablement être considérées comme mettant en péril la sécurité dans le port. La commission relève que, lorsque de telles mesures sont prises, l’Instruction ne prévoit pas comme cela est requis par la convention (article 4, paragraphe 2) d’en informer immédiatement le plus proche représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d’indiquer à quelles organisations représentatives des travailleurs et des employeurs la copie du dernier rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie d’apporter des précisions supplémentaires sur les points suivants.

Article 2 a) de la convention (conventions mentionnées
dans l’annexe à la convention, mais non ratifiées par les Etats-Unis)

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux questions soulevées à l’occasion de sa précédente demande directe. Elle relève qu’en matière de gestion des risques d’accidents le gouvernement a adhéré au Code ISM et le met en œuvre par le biais du Titre 46 du Code des Etats-Unis et du titre 33 du Code des règlements fédéraux. La législation nationale prévoit ainsi la désignation d’une personne à terre, disposant d’un contact direct avec la direction, à laquelle doivent être rapportés tous les accidents et les situations dangereuses, ainsi que la réalisation d’audits internes et externes. Le gouvernement est prié d’indiquer si le système de gestion de la sécurité qui doit être mis en œuvre par les compagnies prévoit la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou la constitution d’un comité qualifié, choisis parmi les membres de l’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents. Prière d’indiquer, dans le cas contraire, les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale équivalente dans l’ensemble à cette disposition de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont sont organisés et assurés les audits internes et externes.

-  Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aussitôt qu’un besoin de faire passer de manière plus fréquente des examens médicaux afin d’évaluer au plus juste l’état de santé des marins serait déterminé, une proposition en ce sens sera élaborée dans le but d’amender les règles régissant la délivrance des certificats médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens mis en œuvre et, le cas échéant, les consultations menées depuis son dernier rapport, afin d’amender la législation sur ce point dans le but de réduire les disparités existantes et jugées par la commission comme étant trop importantes pour que l’on puisse les considérer comme équivalentes dans l’ensemble aux fins de la convention no 147. La commission espère que le gouvernement aura été en mesure de soumettre cette question à un complément d’examen et qu’il pourra à l’occasion de son prochain rapport faire état des progrès réalisés en vue de rendre sa législation équivalente dans l’ensemble aux dispositions de la convention.

-  Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. La commission prend note du fait que la législation nationale est portée à la connaissance des personnes intéressées (article 3, paragraphe 2 a)) par le biais de l’obligation de la faire figurer en annexe au contrat d’engagement. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale concernant le logement des équipages est incluse dans la liste des dispositions législatives et réglementaires devant figurer en annexe au contrat d’engagement conformément à l’article 10302(b)(5) du Code des Etats-Unis (Titre 46).

La commission note la réponse du gouvernement aux termes de laquelle l’application effective des obligations en matière de logement des équipages est assurée par des inspections périodiques des navires par les garde-côtes (US Coast Guard) dès la phase de construction au cours de laquelle ceux-ci s’assurent du respect des normes minimales en matière de logement des équipages, mais aussi de manière périodique au cours d’inspections lors de l’exploitation des navires. Elle prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur l’application effective des obligations en matière de logement des équipages, notamment à travers la description de l’organisation des procédures d’examen des plaintes.

La commission observe qu’aux termes de l’article 11101, Chapitre 111, Titre 46 du Code des Etats-Unis des amendes allant de 50 à 500 dollars américains sont prévues à l’encontre de tout armateur, affréteur, opérateur, agent ou commandant qui ne respecterait pas les prescriptions en matière de logement des équipages. La commission, se référant à l’article 3, paragraphe 2 c), de la convention, rappelle que les sanctions prévues pour toute infraction aux règles concernant le logement des équipages doivent être adéquates et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures qu’il entend prendre, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, afin d’assurer une plus grande conformité et donc une équivalence dans l’ensemble entre la législation nationale et la convention no 92, conformément aux prescriptions de l’article 2 a) de la convention no 147.

-  Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Dans ses commentaires précédents, la commission avait, entre autres, prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir que le marin comprend effectivement le sens des clauses du contrat conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention. Le gouvernement précise dans son rapport que le fait pour le marin de signer le contrat indique sa compréhension de celui-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures que la forme écrite du contrat sont prises pour garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat, telle la fourniture d’une assistance juridique ou la mise à disposition d’une période de réflexion pour en accepter les clauses.

La commission avait, à l’occasion de sa précédente demande directe, pris note de l’intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points soulevés au titre de cette convention. Elle constate cependant que le rapport du gouvernement n’apporte pas toutes les précisions demandées et se voit contrainte de reprendre les questions posées qui étaient conçues dans les termes suivants: prière d’indiquer i) si le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que les possibilités de congé payé annuel (article 6, paragraphe 3 10) c) et 11)); ii) quelles sont les dispositions applicables à la dénonciation (articles 9 et 10) et au débarquement immédiat (articles 12 et 13).

Article 14. La commission note la possibilité pour le marin de se faire délivrer un certificat établissant la libération de tout engagement, conformément à l’article 10311, du Titre 46 du Code des Etats-Unis et comme cela est prescrit par l’article 14, paragraphe 1, de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant de la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat (article 14, paragraphe 2).

Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prend note des décisions judiciaires communiquées par le gouvernement et le prie de continuer à fournir au Bureau toutes décisions judiciaires pertinentes au regard du champ de ces conventions.

Article 3 de la convention no 87. Tout en notant les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, d’une part, tous les travailleurs du secteur privé bénéficient de la totalité des droits syndicaux et, d’autre part, l’industrie maritime est, aux Etats-Unis, pratiquement complètement syndiquée, la commission constate néanmoins que le rapport ne précise pas les mesures prises ou envisagées pour rendre la loi de 1959 sur la notification et la divulgation en matière de gestion de la main-d’œuvre (art. 504) équivalente dans l’ensemble avec la convention no 87. Dans ces circonstances, elle se doit de réitérer ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait que cette disposition excluait pour quiconque est ou a été membre du Parti communiste la possibilité d’occuper un poste dans un syndicat ou de servir en qualité de consultant ou de conseiller. Elle renvoie de nouveau le gouvernement à l’interprétation figurant dans son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 119), où elle estimait que «les dispositions qui interdisent l’exercice des fonctions syndicales en raison de l’opinion ou de l’affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’élire librement leurs représentants». Elle rappelle, une nouvelle fois, qu’aux fins de la convention no 147, l’équivalence dans l’ensemble avec la convention no 87 implique au minimum le respect et l’exercice plein et entier du droit (entre autres garanties) d’élire librement ses représentants, en ce qui concerne les gens de mer embarqués sur des navires immatriculés aux Etats-Unis (voir étude d’ensemble de 1990, paragr. 188). La commission espère dès lors vivement que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 2 b). La commission prend note de la création au sein de l’Administration en charge de la sécurité et de la santé professionnelles du Comité maritime consultatif pour la sécurité professionnelle (Maritime Advisory Committee for Occupational Safety). Le gouvernement est prié d’informer la commission du rôle dudit comité au regard de cette disposition de la convention.

Article 2 d) i) et ii). La commission note que les garde-côtes ont cessé d’exercer les fonctions de commissaire maritime (shipping commissioner), ces fonctions étant exercées par les commandants de navires sur la base de lignes directrices établies par les garde-côtes. La commission constate cependant que le régime de supervision générale que le gouvernement s’était engagéà mettre en place au titre de cet article de la convention fait défaut. Elle renvoie par conséquent de nouveau le gouvernement aux explications figurant au chapitre IV de l’étude d’ensemble (notamment aux paragraphes 214 et 218) et estime que les fonctions de contrôle des procédures de recrutement et d’examen des plaintes relatives à l’engagement attribuées par la convention doivent être assumées par une partie désintéressée dans le cadre de procédures adéquates établies, lorsque cela s’avère approprié, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention chaque Membre s’est engagéà faire en sorte que de telles procédures existent et soient soumises à la supervision générale d’une autorité compétente.

La commission note par ailleurs que les parties peuvent, si le litige n’est pas régléà l’amiable par le recours aux conventions collectives, avoir recours aux tribunaux pour le résoudre. Elle note également la possibilité de porter plainte auprès des garde-côtes, dans quel cas ceux-ci ont compétence pour enquêter afin de déterminer si des violations de la loi se sont produites. Le gouvernement est prié de fournir des précisions détaillées relatives aux procédures de recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire et d’examen des plaintes déposées à ce sujet et notamment d’indiquer: i) la compétence des garde-côtes au regard du recrutement des gens de mer ainsi que du dépôt des plaintes; ii) l’autorité compétente chargée de la supervision générale des procédures concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire et l’examen des plaintes déposées à ce sujet; iii) si des consultations tripartites ont eu lieu relativement à l’élaboration des procédures concernant l’engagement des gens de mer et l’examen des plaintes déposées à ce sujet.

Le gouvernement est également prié de préciser si les règles relatives à l’examen des plaintes relatives au recrutement sont également applicables aux plaintes déposées par des marins de sa propre nationalité engagés sur des navires étrangers mouillant dans les ports américains et si ces mêmes procédures sont applicables aux gens de mer de nationalitéétrangère engagés sur des navires immatriculés à l’étranger (article 2 d) ii)). La commission prie à cet égard le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour assurer de manière prompte la transmission des plaintes relatives au recrutement de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés à l’étranger à l’autorité compétente étrangère conformément à cette disposition de la convention.

Article 2 f). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport relativement à la fréquence des inspections des navires immatriculés aux Etats-Unis et effectuées par les garde-côtes américains. Elle saurait gré au gouvernement de fournir à l’occasion de ses prochains rapports comme cela avait déjàété fait lors de son rapport reçu en 1994 des informations relatives aux effectifs du personnel d’inspection, le nombre et le résultat des inspections, l’instruction des plaintes ainsi que les sanctions imposées.

Article 4. La commission prend note de l’adoption de l’Instruction (Commandant instruction) no 16711.12A du 12 juillet 1996 ayant pour objet de définir des lignes directrices pour l’application de la convention no 147. Elle note avec intérêt que, lorsque le navire objet du contrôle est immatriculé dans un Etat ayant ratifié la convention, la procédure en cours est notifiée au plus proche représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon lorsque les autorités compétentes interviennent dans des situations représentant clairement un danger pour la santé et la sécurité en application de l’article 1223(b) de la loi sur la sécurité dans les ports et les voies navigables. En ce qui concerne les navires immatriculés dans un Etat n’ayant pas ratifié la convention no 147, la commission note que les capitaineries des ports sont habilitées à prendre des mesures à leur encontre afin de rectifier toutes situations clairement dangereuses pour la santé et la sécurité et pouvant raisonnablement être considérées comme mettant en péril la sécurité dans le port. La commission relève que, lorsque de telles mesures sont prises, l’Instruction ne prévoit pas comme cela est requis par la convention (article 4, paragraphe 2) d’en informer immédiatement le plus proche représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d’indiquer à quelles organisations représentatives des travailleurs et des employeurs la copie du dernier rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des réponses à ses précédentes observations concernant l'application de l'article 1, paragraphe 4 b) et c) (exclusion des "navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires" et des "navires de faible tonnage"), et article 2 a) i) (normes ayant trait à la sécurité, à la compétence de l'équipage et à son effectif), e) (arrangements relatifs à la formation professionnelle des gens de mer) et g) (enquêtes officielles sur tous les accidents maritimes graves) de la convention. La commission prend également note de l'information du gouvernement selon laquelle il est en train d'examiner les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe et que le gouvernement fournira dans un proche avenir un rapport supplémentaire répondant à ces questions. Elle espère que le gouvernement conclura bientôt son examen et communiquera dans un rapport des informations complètes sur les points suivants:

1. Article 2 a). (Conventions mentionnées dans l'annexe à la convention no 147, mais non ratifiées par les Etats-Unis.)

-- Convention no 134. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de l'article 7 de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou proposées pour veiller à ce qu'il y ait des lois ou règlements régissant la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou la constitution d'un comité qualifié, choisis parmi les membres de l'équipage du navire et responsables, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des accidents à bord des navires immatriculés aux Etats-Unis.

-- Articles 2, 3 et 5, paragraphe 1) de la convention no 73. Le gouvernement indique dans son rapport que le droit des Etats-Unis, dans la plupart des cas, exige un examen médical tous les cinq ans et que, en tout état de cause, les compagnies maritimes et les organisations de gens de mer telles que l'Union internationale des gens de mer exigent dans la pratique des examens annuels d'aptitude physique à l'emploi. Le gouvernement se réfère aussi aux directives relatives à l'examen d'aptitude physique pour l'entrée initiale et le maintien des gens de mer dans la marine marchande des Etats-Unis (lesquelles ne spécifient pas la fréquence des examens médicaux). La commission se doit de réitérer que la disparité entre la fréquence des visites médicales pour les gens de mer telle qu'elle est prescrite dans les lois nationales (tous les cinq ans) et celle prévue dans la convention (tous les deux ans pour tous les gens de mer couverts par cette dernière) sont trop importantes pour que l'on puisse les considérer comme équivalentes dans l'ensemble aux fins de la convention no 147 (voir l'étude d'ensemble de 1990, paragraphe 115). La commission espère que le gouvernement soumettra cette question à un complément d'examen afin d'assurer une plus grande conformité et donc une équivalence dans l'ensemble entre les lois ou règlements du pays et les dispositions de la convention no 73, ainsi que le prescrit l'article 2 a) de la convention no 147.

-- Convention no 92. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle il fournira dès que possible des renseignements sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe au titre de cette convention, qui était conçue dans les termes suivants:

i) Comment la législation concernant le logement de l'équipage à bord est portée à la connaissance des personnes concernées (article 3, paragraphe 2 a)); ii) quelles sont les dispositions portant sanctions adéquates en cas de violation des obligations en matière de logement des équipages; et comment l'application effective de ces obligations est assurée, y compris lorsqu'il est procédé à une nouvelle immatriculation ou encore lorsque le logement de l'équipage aura été modifié ou encore lorsqu'une plainte aura été déposée (article 3, paragraphe 2 c) et d), et article 5; voir également article 2 f) de la convention no 147); et iii) quelles sont les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'armateurs et de gens de mer (articles 3, paragraphe 2 e), et 18).

-- Convention no 22. La commission prend note l'intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe au titre de cette convention, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière d'indiquer: i) les dispositions prises pour garantir que le marin comprenne le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4); ii) si le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que les possibilités de congé payé annuel (article 6, paragraphe 3, alinéa 10, sous-alinéa c), et paragraphe 3, alinéa 11); et iii) les dispositions relatives à la dénonciation (articles 9 et 10) et au débarquement immédiat (articles 12 et 13).

-- Article 3 de la convention no 87. La commission note que l'article 504 de la loi de 1959 sur la notification et la divulgation en matière de gestion de la main-d'oeuvre exclut pour quiconque est ou a été membre du Parti communiste la possibilité d'occuper un poste dans un syndicat ou de servir en qualité de consultant ou de conseiller. Comme l'a indiqué la commission dans son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragraphe 119), "les dispositions qui interdisent l'exercice des fonctions syndicales en raison de l'opinion ou de l'affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d'élire librement leurs représentants". En outre, aux fins de la convention no 147, l'équivalence dans l'ensemble avec la convention no 87 implique au minimum le respect et l'exercice plein et entier du droit (entre autres garanties) d'élire librement ses représentants, en ce qui concerne les gens de mer embarqués sur des bateaux immatriculés aux Etats-Unis (voir étude d'ensemble de 1990, paragraphe 188). La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires importantes et des décisions du Conseil national des relations de travail (NLRB) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical pour les gens de mer embarqués sur des navires immatriculés aux Etats-Unis.

-- Convention no 98. Prière de fournir des copies des décisions judiciaires importantes ou des décisions du NLRB sur la manière dont les gens de mer sont protégés contre les actes de discrimination risquant de porter atteinte à la liberté syndicale.

2. Article 2 d). La commission prend note de l'intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe concernant l'application de cet article, laquelle était conçue dans les termes suivants:

La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle ce sont les capitaines des navires qui sont responsables du contrôle du recrutement; il est également fait référence au rôle général du NLRB dans les cas de plaintes et à celui des comités consultatifs tripartites qui participent à l'application de la législation relative au transport maritime. Elle renvoie le gouvernement aux explications figurant au chapitre IV de l'étude d'ensemble de 1990 (notamment aux paragraphes 214 et 218) en ce qui concerne les obligations prescrites par la convention.

La commission estime que la fonction de contrôle des procédures d'engagement attribuée par la convention à une autorité compétente doit être assumée par une partie désintéressée afin d'assurer la protection des gens de mer. A cet égard, elle note que la législation mentionne également le rôle du commissaire maritime (par exemple 46 USC, section 10305). En plus de traiter promptement les plaintes, la commission estime qu'aux termes de la convention des procédures adéquates doivent être prévues. En outre, lorsque des consultations tripartites s'avèrent appropriées, conformément à l'article 2 d), elles devraient examiner spécifiquement la question des procédures d'engagement et des plaintes qui s'y rattachent.

La commission souhaiterait que le gouvernement: i) décrive le rôle du commissaire maritime en ce qui concerne les procédures d'engagement; ii) fournisse le détail de cas caractéristiques où les plaintes relatives à un engagement ont été examinées; et iii) indique toutes les consultations tripartites qui ont eu lieu, spécifiquement en ce qui concerne les procédures d'engagement. Elle le prie d'indiquer également si les arrangements mentionnés s'appliquent à l'examen des plaintes déposées par les gens de mer de sa propre nationalité relatives à leur engagement sur des navires étrangers mouillant dans des ports américains; ou s'ils s'appliquent aux gens de mer de nationalité étrangère engagés sur de tels navires.

3. Article 2 f). La commission prend note des informations fournies au sujet de l'inspection. Elle prend également acte de l'intention du gouvernement de fournir un complément d'information dans son rapport supplémentaire, sur la fréquence des inspections des navires immatriculés aux Etats-Unis, effectuées par les garde-côtes américains ("US Coast Guard"). Elle saurait gré au gouvernement de fournir ces données et de continuer à communiquer des informations sur les modalités d'inspection des normes du travail à bord.

4. Article 3. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle les garde-côtes compilent des renseignements sur les navires non conformes à la norme et de son intention de fournir ces renseignements dans son rapport supplémentaire. Prière d'indiquer également si des mesures spéciales ont été adoptées ou envisagées pour informer les ressortissants des Etats-Unis des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat qui n'a pas ratifié la convention.

5. Article 4. La commission prend note de l'intention du gouvernement de fournir dans son rapport supplémentaire des informations sur le programme des garde-côtes visant à effectuer des visites d'inspection à bord de navires étrangers ainsi que sur les mesures envisagées par le gouvernement pour élaborer, en coopération avec le Département du travail, des procédures pour traiter les questions échappant à la juridiction des garde-côtes. Prière d'indiquer si d'autres mesures ont été adoptées ou proposées concernant le contrôle des navires étrangers dans l'Etat du port.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des réponses à ses précédentes observations concernant l'application de l'article 1, paragraphe 4 b) et c) (exclusion des "navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires" et des "navires de faible tonnage"), et article 2 a) i) (normes ayant trait à la sécurité, à la compétence de l'équipage et à son effectif), e) (arrangements relatifs à la formation professionnelle des gens de mer) et g) (enquêtes officielles sur tous les accidents maritimes graves) de la convention. La commission prend également note de l'information du gouvernement selon laquelle il est en train d'examiner les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe et que le gouvernement fournira dans un proche avenir un rapport supplémentaire répondant à ces questions. Elle espère que le gouvernement conclura bientôt son examen et communiquera dans un rapport des informations complètes sur les points suivants:

1. Article 2 a). (Conventions mentionnées dans l'annexe à la convention no 147, mais non ratifiées par les Etats-Unis.)

- Convention no 134. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de l'article 7 de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou proposées pour veiller à ce qu'il y ait des lois ou règlements régissant la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou la constitution d'un comité qualifié, choisis parmi les membres de l'équipage du navire et responsables, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des accidents à bord des navires immatriculés aux Etats-Unis.

- Articles 2, 3 et 5, paragraphe 1) de la convention no 73. Le gouvernement indique dans son rapport que le droit des Etats-Unis, dans la plupart des cas, exige un examen médical tous les cinq ans et que, en tout état de cause, les compagnies maritimes et les organisations de gens de mer telles que l'Union internationale des gens de mer exigent dans la pratique des examens annuels d'aptitude physique à l'emploi. Le gouvernement se réfère aussi aux directives relatives à l'examen d'aptitude physique pour l'entrée initiale et le maintien des gens de mer dans la marine marchande des Etats-Unis (lesquelles ne spécifient pas la fréquence des examens médicaux). La commission se doit de réitérer que la disparité entre la fréquence des visites médicales pour les gens de mer telle qu'elle est prescrite dans les lois nationales (tous les cinq ans) et celle prévue dans la convention (tous les deux ans pour tous les gens de mer couverts par cette dernière) sont trop importantes pour que l'on puisse les considérer comme équivalentes dans l'ensemble aux fins de la convention no 147 (voir l'étude d'ensemble de 1990, paragraphe 115). La commission espère que le gouvernement soumettra cette question à un complément d'examen afin d'assurer une plus grande conformité et donc une équivalence dans l'ensemble entre les lois ou règlements du pays et les dispositions de la convention no 73, ainsi que le prescrit l'article 2 a) de la convention no 147.

- Convention no 92. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle il fournira dès que possible des renseignements sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe au titre de cette convention, qui était conçue dans les termes suivants:

i) Comment la législation concernant le logement de l'équipage à bord est portée à la connaissance des personnes concernées (article 3, paragraphe 2 a)); ii) quelles sont les dispositions portant sanctions adéquates en cas de violation des obligations en matière de logement des équipages; et comment l'application effective de ces obligations est assurée, y compris lorsqu'il est procédé à une nouvelle immatriculation ou encore lorsque le logement de l'équipage aura été modifié ou encore lorsqu'une plainte aura été déposée (article 3, paragraphe 2 c) et d), et article 5; voir également article 2 f) de la convention no 147); et iii) quelles sont les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'armateurs et de gens de mer (articles 3, paragraphe 2 e), et 18).

- Convention no 22. La commission prend note l'intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe au titre de cette convention, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière d'indiquer: i) les dispositions prises pour garantir que le marin comprenne le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4); ii) si le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que les possibilités de congé payé annuel (article 6, paragraphe 3, alinéa 10, sous-alinéa c), et paragraphe 3, alinéa 11); et iii) les dispositions relatives à la dénonciation (articles 9 et 10) et au débarquement immédiat (articles 12 et 13).

- Article 3 de la convention no 87. La commission note que l'article 504 de la loi de 1959 sur la notification et la divulgation en matière de gestion de la main-d'oeuvre exclut pour quiconque est ou a été membre du Parti communiste la possibilité d'occuper un poste dans un syndicat ou de servir en qualité de consultant ou de conseiller. Comme l'a indiqué la commission dans son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragraphe 119), "les dispositions qui interdisent l'exercice des fonctions syndicales en raison de l'opinion ou de l'affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d'élire librement leurs représentants". En outre, aux fins de la convention no 147, l'équivalence dans l'ensemble avec la convention no 87 implique au minimum le respect et l'exercice plein et entier du droit (entre autres garanties) d'élire librement ses représentants, en ce qui concerne les gens de mer embarqués sur des bateaux immatriculés aux Etats-Unis (voir étude d'ensemble de 1990, paragraphe 188). La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires importantes et des décisions du Conseil national des relations de travail (NLRB) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical pour les gens de mer embarqués sur des navires immatriculés aux Etats-Unis.

- Convention no 98. Prière de fournir des copies des décisions judiciaires importantes ou des décisions du NLRB sur la manière dont les gens de mer sont protégés contre les actes de discrimination risquant de porter atteinte à la liberté syndicale.

2. Article 2 d). La commission prend note de l'intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe concernant l'application de cet article, laquelle était conçue dans les termes suivants:

La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle ce sont les capitaines des navires qui sont responsables du contrôle du recrutement; il est également fait référence au rôle général du NLRB dans les cas de plaintes et à celui des comités consultatifs tripartites qui participent à l'application de la législation relative au transport maritime. Elle renvoie le gouvernement aux explications figurant au chapitre IV de l'étude d'ensemble de 1990 (notamment aux paragraphes 214 et 218) en ce qui concerne les obligations prescrites par la convention.

La commission estime que la fonction de contrôle des procédures d'engagement attribuée par la convention à une autorité compétente doit être assumée par une partie désintéressée afin d'assurer la protection des gens de mer. A cet égard, elle note que la législation mentionne également le rôle du commissaire maritime (par exemple 46 USC, section 10305). En plus de traiter promptement les plaintes, la commission estime qu'aux termes de la convention des procédures adéquates doivent être prévues. En outre, lorsque des consultations tripartites s'avèrent appropriées, conformément à l'article 2 d), elles devraient examiner spécifiquement la question des procédures d'engagement et des plaintes qui s'y rattachent.

La commission souhaiterait que le gouvernement: i) décrive le rôle du commissaire maritime en ce qui concerne les procédures d'engagement; ii) fournisse le détail de cas caractéristiques où les plaintes relatives à un engagement ont été examinées; et iii) indique toutes les consultations tripartites qui ont eu lieu, spécifiquement en ce qui concerne les procédures d'engagement. Elle le prie d'indiquer également si les arrangements mentionnés s'appliquent à l'examen des plaintes déposées par les gens de mer de sa propre nationalité relatives à leur engagement sur des navires étrangers mouillant dans des ports américains; ou s'ils s'appliquent aux gens de mer de nationalité étrangère engagés sur de tels navires.

3. Article 2 f). La commission prend note des informations fournies au sujet de l'inspection. Elle prend également acte de l'intention du gouvernement de fournir un complément d'information dans son rapport supplémentaire, sur la fréquence des inspections des navires immatriculés aux Etats-Unis, effectuées par les garde-côtes américains ("US Coast Guard"). Elle saurait gré au gouvernement de fournir ces données et de continuer à communiquer des informations sur les modalités d'inspection des normes du travail à bord.

4. Article 3. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle les garde-côtes compilent des renseignements sur les navires non conformes à la norme et de son intention de fournir ces renseignements dans son rapport supplémentaire. Prière d'indiquer également si des mesures spéciales ont été adoptées ou envisagées pour informer les ressortissants des Etats-Unis des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat qui n'a pas ratifié la convention.

5. Article 4. La commission prend note de l'intention du gouvernement de fournir dans son rapport supplémentaire des informations sur le programme des garde-côtes visant à effectuer des visites d'inspection à bord de navires étrangers ainsi que sur les mesures envisagées par le gouvernement pour élaborer, en coopération avec le Département du travail, des procédures pour traiter les questions échappant à la juridiction des garde-côtes. Prière d'indiquer si d'autres mesures ont été adoptées ou proposées concernant le contrôle des navires étrangers dans l'Etat du port.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des réponses à ses précédentes observations concernant l'application de l'article 1, paragraphe 4 b) et c) (exclusion des "navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires" et des "navires de faible tonnage"), et article 2 a) i) (normes ayant trait à la sécurité, à la compétence de l'équipage et à son effectif), e) (arrangements relatifs à la formation professionnelle des gens de mer) et g) (enquêtes officielles sur tous les accidents maritimes graves) de la convention. La commission prend également note de l'information du gouvernement selon laquelle il est en train d'examiner les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe et que le gouvernement fournira dans un proche avenir un rapport supplémentaire répondant à ces questions. Elle espère que le gouvernement conclura bientôt son examen et communiquera dans un rapport des informations complètes sur les points suivants:

1. Article 2 a). (Conventions mentionnées dans l'annexe à la convention no 147, mais non ratifiées par les Etats-Unis.)

- Convention no 134. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de l'article 7 de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou proposées pour veiller à ce qu'il y ait des lois ou règlements régissant la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou la constitution d'un comité qualifié, choisis parmi les membres de l'équipage du navire et responsables, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des accidents à bord des navires immatriculés aux Etats-Unis.

- Articles 2, 3 et 5, paragraphe 1) de la convention no 73. Le gouvernement indique dans son rapport que le droit des Etats-Unis, dans la plupart des cas, exige un examen médical tous les cinq ans et que, en tout état de cause, les compagnies maritimes et les organisations de gens de mer telles que l'Union internationale des gens de mer exigent dans la pratique des examens annuels d'aptitude physique à l'emploi. Le gouvernement se réfère aussi aux directives relatives à l'examen d'aptitude physique pour l'entrée initiale et le maintien des gens de mer dans la marine marchande des Etats-Unis (lesquelles ne spécifient pas la fréquence des examens médicaux). La commission se doit de réitérer que la disparité entre la fréquence des visites médicales pour les gens de mer telle qu'elle est prescrite dans les lois nationales (tous les cinq ans) et celle prévue dans la convention (tous les deux ans pour tous les gens de mer couverts par cette dernière) sont trop importantes pour que l'on puisse les considérer comme équivalentes dans l'ensemble aux fins de la convention no 147 (voir l'étude d'ensemble de 1990, paragraphe 115). La commission espère que le gouvernement soumettra cette question à un complément d'examen afin d'assurer une plus grande conformité et donc une équivalence dans l'ensemble entre les lois ou règlements du pays et les dispositions de la convention no 73, ainsi que le prescrit l'article 2 a) de la convention no 147.

- Convention no 92. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle il fournira dès que possible des renseignements sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe au titre de cette convention, qui était conçue dans les termes suivants:

i) Comment la législation concernant le logement de l'équipage à bord est portée à la connaissance des personnes concernées (article 3, paragraphe 2 a)); ii) quelles sont les dispositions portant sanctions adéquates en cas de violation des obligations en matière de logement des équipages; et comment l'application effective de ces obligations est assurée, y compris lorsqu'il est procédé à une nouvelle immatriculation ou encore lorsque le logement de l'équipage aura été modifié ou encore lorsqu'une plainte aura été déposée (article 3, paragraphe 2 c) et d), et article 5; voir également article 2 f) de la convention no 147); et iii) quelles sont les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'armateurs et de gens de mer (articles 3, paragraphe 2 e), et 18).

- Convention no 22. La commission prend note l'intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe au titre de cette convention, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière d'indiquer: i) les dispositions prises pour garantir que le marin comprenne le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4); ii) si le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que les possibilités de congé payé annuel (article 6, paragraphe 3, alinéa 10, sous-alinéa c), et paragraphe 3, alinéa 11); et iii) les dispositions relatives à la dénonciation (articles 9 et 10) et au débarquement immédiat (articles 12 et 13).

- Article 3 de la convention no 87. La commission note que l'article 504 de la loi de 1959 sur la notification et la divulgation en matière de gestion de la main-d'oeuvre exclut pour quiconque est ou a été membre du Parti communiste la possibilité d'occuper un poste dans un syndicat ou de servir en qualité de consultant ou de conseiller. Comme l'a indiqué la commission dans son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragraphe 119), "les dispositions qui interdisent l'exercice des fonctions syndicales en raison de l'opinion ou de l'affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d'élire librement leurs représentants". En outre, aux fins de la convention no 147, l'équivalence dans l'ensemble avec la convention no 87 implique au minimum le respect et l'exercice plein et entier du droit (entre autres garanties) d'élire librement ses représentants, en ce qui concerne les gens de mer embarqués sur des bateaux immatriculés aux Etats-Unis (voir étude d'ensemble de 1990, paragraphe 188). La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires importantes et des décisions du Conseil national des relations de travail (NLRB) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical pour les gens de mer embarqués sur des navires immatriculés aux Etats-Unis.

- Convention no 98. Prière de fournir des copies des décisions judiciaires importantes ou des décisions du NLRB sur la manière dont les gens de mer sont protégés contre les actes de discrimination risquant de porter atteinte à la liberté syndicale.

2. Article 2 d). La commission prend note de l'intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe concernant l'application de cet article, laquelle était conçue dans les termes suivants:

La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle ce sont les capitaines des navires qui sont responsables du contrôle du recrutement; il est également fait référence au rôle général du NLRB dans les cas de plaintes et à celui des comités consultatifs tripartites qui participent à l'application de la législation relative au transport maritime. Elle renvoie le gouvernement aux explications figurant au chapitre IV de l'étude d'ensemble de 1990 (notamment aux paragraphes 214 et 218) en ce qui concerne les obligations prescrites par la convention.

La commission estime que la fonction de contrôle des procédures d'engagement attribuée par la convention à une autorité compétente doit être assumée par une partie désintéressée afin d'assurer la protection des gens de mer. A cet égard, elle note que la législation mentionne également le rôle du commissaire maritime (par exemple 46 USC, section 10305). En plus de traiter promptement les plaintes, la commission estime qu'aux termes de la convention des procédures adéquates doivent être prévues. En outre, lorsque des consultations tripartites s'avèrent appropriées, conformément à l'article 2 d), elles devraient examiner spécifiquement la question des procédures d'engagement et des plaintes qui s'y rattachent.

La commission souhaiterait que le gouvernement: i) décrive le rôle du commissaire maritime en ce qui concerne les procédures d'engagement; ii) fournisse le détail de cas caractéristiques où les plaintes relatives à un engagement ont été examinées; et iii) indique toutes les consultations tripartites qui ont eu lieu, spécifiquement en ce qui concerne les procédures d'engagement. Elle le prie d'indiquer également si les arrangements mentionnés s'appliquent à l'examen des plaintes déposées par les gens de mer de sa propre nationalité relatives à leur engagement sur des navires étrangers mouillant dans des ports américains; ou s'ils s'appliquent aux gens de mer de nationalité étrangère engagés sur de tels navires.

3. Article 2 f). La commission prend note des informations fournies au sujet de l'inspection. Elle prend également acte de l'intention du gouvernement de fournir un complément d'information dans son rapport supplémentaire, sur la fréquence des inspections des navires immatriculés aux Etats-Unis, effectuées par les garde-côtes américains ("US Coast Guard"). Elle saurait gré au gouvernement de fournir ces données et de continuer à communiquer des informations sur les modalités d'inspection des normes du travail à bord.

4. Article 3. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle les garde-côtes compilent des renseignements sur les navires non conformes à la norme et de son intention de fournir ces renseignements dans son rapport supplémentaire. Prière d'indiquer également si des mesures spéciales ont été adoptées ou envisagées pour informer les ressortissants des Etats-Unis des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat qui n'a pas ratifié la convention.

5. Article 4. La commission prend note de l'intention du gouvernement de fournir dans son rapport supplémentaire des informations sur le programme des garde-côtes visant à effectuer des visites d'inspection à bord de navires étrangers ainsi que sur les mesures envisagées par le gouvernement pour élaborer, en coopération avec le Département du travail, des procédures pour traiter les questions échappant à la juridiction des garde-côtes. Prière d'indiquer si d'autres mesures ont été adoptées ou proposées concernant le contrôle des navires étrangers dans l'Etat du port.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement traite particulièrement des matières mentionnées ci-dessous. Elle souhaiterait également que, ce faisant, le gouvernement indique: a) jusqu'où les matières mentionnées dans la convention peuvent-elles être couvertes par des dispositions prises au niveau des Etats ainsi qu'au niveau fédéral; et b) s'il est fait une distinction à l'encontre des gens de mer qui ne seraient ni ressortissants des Etats-Unis, ni domiciliés, ni résidents aux Etats-Unis.

Article 1, paragraphe 4 b) et c), de la convention. 1. La commission note que les navires-usines destinés à la transformation du poisson, d'un jaugeant jusqu'à 5.000 tonnes, ne sont pas couverts par les dispositions apppliquant la convention. Elle renvoie aux explications figurant au paragraphe 42 de l'étude d'ensemble de 1990, duquel il découle clairement que l'exception prévue à l'article 1, paragraphe 4 b), ne s'applique qu'aux navires engagés dans des opérations de capture portant sur les ressources vivantes de la mer. A la lumière des indications fournies aux paragraphes 43 à 45 de l'étude d'ensemble concernant les limitations à apporter aux exclusions possibles des "navires de faible tonnage", conformément à l'article 1, paragraphe 4 c), la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou qu'il envisage de les prendre afin d'assurer l'application de la convention à cet égard.

2. Prière d'indiquer quelles sont les consultations qui ont eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer concernant la décision d'exclure de la convention les navires de faible tonnage ainsi que les plates-formes de forage et d'exploitation quand ils ne sont pas utilisés pour la navigation.

Article 2. 1. Normes ayant trait à la compétence de l'équipage et à son effectif. La commission a pris note des indications figurant dans le rapport selon lesquelles les licences peuvent être suspendues ou révoquées en cas de non-observation de la législation et de la réglementation; et que des mesures visant à améliorer les normes de sécurité relatives aux effectifs ont été prises, notamment à la suite de la catastrophe de l'Eon Valdez. Elle prie le gouvernement d'indiquer de façon plus précise les mesures qui ont été prises et les dispositions grâce auxquelles on peut s'assurer que la législation et la réglementation sont observées (voir également article 2 f)).

2. (Conventions comprises dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par les Etats-Unis.)

- Convention no 134. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises relativement à l'article 7 (nominations des personnes responsables de la prévention des accidents).

- Convention no 73. Prière d'indiquer i) les dispositions prises pour s'assurer que toutes les personnes engagées pour servir à bord d'un navire, selon les termes de l'article 2, sont couvertes par l'obligation de présenter un certificat médical prévue à l'article 3; et ii) si toutes les personnes couvertes doivent subir un examen tous les douze mois ou si cela ne s'applique qu'aux officiers; et, enfin, comment l'on s'assure que les certificats médicaux répondent aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne leur fréquence.

- Convention no 92. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) comment la législation concernant le logement de l'équipage à bord est portée à la connaissance des personnes concernées (article 3, paragraphe 2 a)); ii) quelles sont les dispositions portant sanctions adéquates en cas de violation des obligations en matière de logement des équipages; et comment l'application effective de ces obligations est assurée, y compris lorsqu'il est procédé à une nouvelle immatriculation ou lorsque le logement de l'équipage aura été modifié ou encore lorsqu'une plainte aura été déposée (article 3, paragraphe 2 c) et d), et article 5 - voir également article 2 f) de la convention no 147); et iii) quelles sont les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'armateurs et de gens de mer, en vertu des articles 3, paragraphe 2 e), et 18.

- Convention no 23. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les gens de mer rapatriés comme membres d'un équipage ont droit à une rémunération (article 5, paragraphe 2).

- Convention no 22. Prière d'indiquer: i) les dispositions prises pour garantir que le marin comprenne le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4); ii) si le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que les possibilités de congé payé annuel (article 6, paragraphe 3, alinéa 10, sous-alinéa c), et paragraphe 3, alinéa 11); et iii) enfin, d'indiquer les dispositions relatives à la dénonciation (articles 9 et 10) et au débarquement immédiat (articles 12 et 13).

- Convention no 87. Tout en ayant pris note des informations générales fournies, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les décisions judiciaires importantes et les décisions du Conseil national des relations de travail (NLRB) et sur la pratique pour ce qui est des gens de mer et des navires immatriculés aux Etats-Unis, afin de permettre une appréciation de la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans l'industrie maritime. En particulier: i) Article 2. Prière d'indiquer toutes conditions de fond ou formelles nécessaires à la constitution d'organisations de gens de mer. ii) Article 3. Prière d'indiquer toutes conditions régissant le droit des organisations des gens de mer d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action; et d'indiquer également s'il existe des critères, pour être élu ou membre, qui sont basés sur la nationalité, le domicile, la résidence ou sur l'existence d'une expérience maritime antérieure. iii) Article 4. Prière d'indiquer toutes dispositions prévoyant que les organisations de gens de mer peuvent être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. iv) Articles 5 et 6. Prière d'indiquer toutes dispositions relatives aux fédérations et aux confédérations auxquelles les organisations de gens de mer peuvent s'affilier.

- Convention no 98. i) Article 1. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les gens de mer sont protégés contre les actes de discrimination syndicale, notamment les décisions judiciaires importantes ou les décisions du NLRB. ii) Article 2. Prière d'indiquer de quelle manière est assurée la protection contre tout acte d'ingérence des organisations d'armateurs et de gens de mer. iii) Article 4. Prière d'indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans l'industrie maritime.

Article 2 d). La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle ce sont les capitaines des navires qui sont responsables du contrôle du recrutement; il est également fait référence au rôle général du NLRB dans les cas de plaintes et à celui des commissions consultatives tripartites qui participent à l'application de la législation relative au transport maritime. Elle renvoie le gouvernement aux explications figurant au chapitre IV de l'étude d'ensemble de 1990 (notamment aux paragraphes 214 et 218) en ce qui concerne les obligations prescrites par la convention.

La commission estime que la fonction de contrôle des procédures d'engagement attribuée par la convention à une autorité compétente doit être assumée par une partie désintéressée afin d'assurer la protection des gens de mer. A cet égard, elle note que la législation mentionne également le rôle du commissaire maritime (par exemple 46 USC, section 10305). En plus de traiter promptement les plaintes, la commission estime qu'aux termes de la convention des procédures adéquates doivent être prévues. En outre, lorsque des consultations tripartites s'avèrent appropriées, conformément à l'article 2 d), elles devraient examiner spécifiquement la question des procédures d'engagement et des plaintes qui s'y rattachent.

La commission souhaiterait que le gouvernement: i) décrive le rôle du commissaire maritime en ce qui concerne les procédures d'engagement; ii) fournisse le détail de cas caractéristiques où les plaintes relatives à un engagement ont été examinées; et iii) indique toutes les consultations tripartites qui ont eu lieu, spécifiquement en ce qui concerne les procédures d'engagement. Elle le prie d'indiquer également si les arrangements mentionnés s'appliquent à l'examen des plaintes déposées par les gens de mer de sa propre nationalité relatives à leur engagement sur des navires étrangers mouillant dans des ports américains; ou s'ils s'appliquent aux gens de mer de nationalité étrangère engagés sur de tels navires.

Article 2 e). La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports ultérieurs, des informations sur l'application pratique des arrangements relatifs à la formation professionnelle des gens de mer, compte tenu de la recommandation no 137.

Article 2 f). La commission a pris note de l'allusion faite dans le rapport à l'inspection maritime en général, quoique celle-ci ne relève pas spécifiquement des matières couvertes par la convention. Elle a également pris note de l'instruction de commandement des gardes-côtes américains no 16711.12 qui, elle, semble relever plus directement des normes de travail concernées par la convention. En effet, l'instruction indique que certaines matières sont directement examinées par les gardes-côtes alors que d'autres sont renvoyées au département du Travail. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse pour les deux hypothèses les informations requises dans le formulaire de rapport sur le fonctionnement de l'inspection et sur les autres arrangements concernant la vérification des points évoqués à l'article 2 a), i), ii) et iii) (à savoir, l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et les résultats d'inspections et d'examens des plaintes, les sanctions imposées).

Article 2 g). La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports ultérieurs, des informations à jour sur les enquêtes officielles concernant tous les accidents maritimes graves, effectuées par le Conseil national pour la sécurité des transports ou les gardes-côtes ou tout autre organe, et les mesures prises à la suite de ces enquêtes.

Article 3. Prière de fournir, dans le prochain rapport, des informations sur l'application pratique, par les agences fédérales mentionnées dans le rapport, des mesures relatives à l'information des ressortissants américains des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat étranger.

Article 4. La commission a pris note des informations générales contenues dans le rapport relatives aux mesures de contrôle des navires étrangers par l'Etat du port. Elle souhaiterait que, dans le prochain rapport, le gouvernement indique les dispositions prises en vertu de l'instruction susmentionnée, notamment en ce qui concerne les normes de la présente convention, en indiquant par exemple le nombre et la nature des cas examinés et les actions entreprises. Enfin, elle le prie de s'assurer qu'une copie de tout rapport rédigé en vertu de l'article 4, paragraphe 1, est transmise au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et dans le rapport précédent, présenté au titre de l'article 19 de la Constitution, concernant la recommandation no 155. Elle souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement traite particulièrement des matières mentionnées ci-dessous. Elle souhaiterait également que, ce faisant, le gouvernement indique: a) jusqu'où les matières mentionnées dans la convention peuvent-elles être couvertes par des dispositions prises au niveau des Etats ainsi qu'au niveau fédéral; et b) s'il est fait une distinction à l'encontre des gens de mer qui ne seraient ni ressortissants des Etats-Unis, ni domiciliés, ni résidents aux Etats-Unis.

Article 1, paragraphe 4 b) et c), de la convention. 1. La commission note que les navires-usines destinés à la transformation du poisson, d'un jaugeant jusqu'à 5.000 tonnes, ne sont pas couverts par les dispositions apppliquant la convention. Elle renvoie aux explications figurant au paragraphe 42 de l'étude d'ensemble de 1990, duquel il découle clairement que l'exception prévue à l'article 1, paragraphe 4 b), ne s'applique qu'aux navires engagés dans des opérations de capture portant sur les ressources vivantes de la mer. A la lumière des indications fournies aux paragraphes 43 à 45 de l'étude d'ensemble concernant les limitations à apporter aux exclusions possibles des "navires de faible tonnage", conformément à l'article 1, paragraphe 4 c), la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou qu'il envisage de les prendre afin d'assurer l'application de la convention à cet égard.

2. Prière d'indiquer quelles sont les consultations qui ont eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer concernant la décision d'exclure de la convention les navires de faible tonnage ainsi que les plates-formes de forage et d'exploitation quand ils ne sont pas utilisés pour la navigation.

Article 2. 1. Normes ayant trait à la compétence de l'équipage et à son effectif. La commission a pris note des indications figurant dans le rapport selon lesquelles les licences peuvent être suspendues ou révoquées en cas de non-observation de la législation et de la réglementation; et que des mesures visant à améliorer les normes de sécurité relatives aux effectifs ont été prises, notamment à la suite de la catastrophe de l'Eon Valdez. Elle prie le gouvernement d'indiquer de façon plus précise les mesures qui ont été prises et les dispositions grâce auxquelles on peut s'assurer que la législation et la réglementation sont observées (voir également article 2 f)).

2. (Conventions comprises dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par les Etats-Unis.)

- Convention no 134. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises relativement à l'article 7 (nominations des personnes responsables de la prévention des accidents).

- Convention no 73. Prière d'indiquer i) les dispositions prises pour s'assurer que toutes les personnes engagées pour servir à bord d'un navire, selon les termes de l'article 2, sont couvertes par l'obligation de présenter un certificat médical prévue à l'article 3; et ii) si toutes les personnes couvertes doivent subir un examen tous les douze mois ou si cela ne s'applique qu'aux officiers; et, enfin, comment l'on s'assure que les certificats médicaux répondent aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne leur fréquence.

- Convention no 92. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) comment la législation concernant le logement de l'équipage à bord est portée à la connaissance des personnes concernées (article 3, paragraphe 2 a)); ii) quelles sont les dispositions portant sanctions adéquates en cas de violation des obligations en matière de logement des équipages; et comment l'application effective de ces obligations est assurée, y compris lorsqu'il est procédé à une nouvelle immatriculation ou lorsque le logement de l'équipage aura été modifié ou encore lorsqu'une plainte aura été déposée (article 3, paragraphe 2 c) et d), et article 5 - voir également article 2 f) de la convention no 147); et iii) quelles sont les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'armateurs et de gens de mer, en vertu des articles 3, paragraphe 2 e), et 18.

- Convention no 23. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les gens de mer rapatriés comme membres d'un équipage ont droit à une rémunération (article 5, paragraphe 2).

- Convention no 22. Prière d'indiquer: i) les dispositions prises pour garantir que le marin comprenne le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4); ii) si le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que les possibilités de congé payé annuel (article 6, paragraphe 3, alinéa 10, sous-alinéa c), et paragraphe 3, alinéa 11); et iii) enfin, d'indiquer les dispositions relatives à la dénonciation (articles 9 et 10) et au débarquement immédiat (articles 12 et 13).

- Convention no 87. Tout en ayant pris note des informations générales fournies, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les décisions judiciaires importantes et les décisions du Conseil national des relations de travail (NLRB) et sur la pratique pour ce qui est des gens de mer et des navires immatriculés aux Etats-Unis, afin de permettre une appréciation de la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans l'industrie maritime. En particulier: i) Article 2. Prière d'indiquer toutes conditions de fond ou formelles nécessaires à la constitution d'organisations de gens de mer. ii) Article 3. Prière d'indiquer toutes conditions régissant le droit des organisations des gens de mer d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action; et d'indiquer également s'il existe des critères, pour être élu ou membre, qui sont basés sur la nationalité, le domicile, la résidence ou sur l'existence d'une expérience maritime antérieure. iii) Article 4. Prière d'indiquer toutes dispositions prévoyant que les organisations de gens de mer peuvent être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. iv) Articles 5 et 6. Prière d'indiquer toutes dispositions relatives aux fédérations et aux confédérations auxquelles les organisations de gens de mer peuvent s'affilier.

- Convention no 98. i) Article 1. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les gens de mer sont protégés contre les actes de discrimination syndicale, notamment les décisions judiciaires importantes ou les décisions du NLRB. ii) Article 2. Prière d'indiquer de quelle manière est assurée la protection contre tout acte d'ingérence des organisations d'armateurs et de gens de mer. iii) Article 4. Prière d'indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans l'industrie maritime.

Article 2 d). La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle ce sont les capitaines des navires qui sont responsables du contrôle du recrutement; il est également fait référence au rôle général du NLRB dans les cas de plaintes et à celui des commissions consultatives tripartites qui participent à l'application de la législation relative au transport maritime. Elle renvoie le gouvernement aux explications figurant au chapitre IV de l'étude d'ensemble de 1990 (notamment aux paragraphes 214 et 218) en ce qui concerne les obligations prescrites par la convention.

La commission estime que la fonction de contrôle des procédures d'engagement attribuée par la convention à une autorité compétente doit être assumée par une partie désintéressée afin d'assurer la protection des gens de mer. A cet égard, elle note que la législation mentionne également le rôle du commissaire maritime (par exemple 46 USC, section 10305). En plus de traiter promptement les plaintes, la commission estime qu'aux termes de la convention des procédures adéquates doivent être prévues. En outre, lorsque des consultations tripartites s'avèrent appropriées, conformément à l'article 2 d), elles devraient examiner spécifiquement la question des procédures d'engagement et des plaintes qui s'y rattachent.

La commission souhaiterait que le gouvernement: i) décrive le rôle du commissaire maritime en ce qui concerne les procédures d'engagement; ii) fournisse le détail de cas caractéristiques où les plaintes relatives à un engagement ont été examinées; et iii) indique toutes les consultations tripartites qui ont eu lieu, spécifiquement en ce qui concerne les procédures d'engagement. Elle le prie d'indiquer également si les arrangements mentionnés s'appliquent à l'examen des plaintes déposées par les gens de mer de sa propre nationalité relatives à leur engagement sur des navires étrangers mouillant dans des ports américains; ou s'ils s'appliquent aux gens de mer de nationalité étrangère engagés sur de tels navires.

Article 2 e). La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports ultérieurs, des informations sur l'application pratique des arrangements relatifs à la formation professionnelle des gens de mer, compte tenu de la recommandation no 137.

Article 2 f). La commission a pris note de l'allusion faite dans le rapport à l'inspection maritime en général, quoique celle-ci ne relève pas spécifiquement des matières couvertes par la convention. Elle a également pris note de l'instruction de commandement des gardes-côtes américains no 16711.12 qui, elle, semble relever plus directement des normes de travail concernées par la convention. En effet, l'instruction indique que certaines matières sont directement examinées par les gardes-côtes alors que d'autres sont renvoyées au département du Travail. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse pour les deux hypothèses les informations requises dans le formulaire de rapport sur le fonctionnement de l'inspection et sur les autres arrangements concernant la vérification des points évoqués à l'article 2 a), i), ii) et iii) (à savoir, l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et les résultats d'inspections et d'examens des plaintes, les sanctions imposées).

Article 2 g). La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports ultérieurs, des informations à jour sur les enquêtes officielles concernant tous les accidents maritimes graves, effectuées par le Conseil national pour la sécurité des transports ou les gardes-côtes ou tout autre organe, et les mesures prises à la suite de ces enquêtes.

Article 3. Prière de fournir, dans le prochain rapport, des informations sur l'application pratique, par les agences fédérales mentionnées dans le rapport, des mesures relatives à l'information des ressortissants américains des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat étranger.

Article 4. La commission a pris note des informations générales contenues dans le rapport relatives aux mesures de contrôle des navires étrangers par l'Etat du port. Elle souhaiterait que, dans le prochain rapport, le gouvernement indique les dispositions prises en vertu de l'instruction susmentionnée, notamment en ce qui concerne les normes de la présente convention, en indiquant par exemple le nombre et la nature des cas examinés et les actions entreprises. Enfin, elle le prie de s'assurer qu'une copie de tout rapport rédigé en vertu de l'article 4, paragraphe 1, est transmise au BIT.

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