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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République-Unie de Tanzanie.Tanganyika (Ratification: 1962)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures adoptées, au cours de la période considérée, par l’Agence des services de l’emploi de Tanzanie (TaESA) pour réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi. Ces mesures comprennent: i) les mesures prises pour renforcer les bureaux de zone de la TaESA afin de faciliter l’accès aux services de l’emploi dans les 26 régions de la Tanzanie continentale; ii) la mise en place d’un système en ligne de prestation de services de l’emploi, qui fournit des services de mise en relation des demandeurs d’emploi et des employeurs tanzaniens inscrits, facilitant ainsi l’accès aux possibilités d’emploi; et l’établissement et la mise en œuvre, en 2018, de programmes de développement des compétences sur le lieu de travail, qui prévoient des stages pour les nouveaux diplômés, des stages en entreprise et la validation des acquis de l’expérience. En outre, le gouvernement indique qu’un bureau spécial a été créé en 2022 pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux services de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur le contenu, la portée et l’impact des mesures prises pour promouvoir le plein emploi productif et le travail décent, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, en ce qui concerne le nombre de personnes ayant obtenu un emploi grâce à ces services. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par l’Agence des services de l’emploi de Tanzanie pour réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et son bon fonctionnement de façon à assurer et à maintenir le plein emploi et à développer et à utiliser au mieux les ressources productives.
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la coopération avec les partenaires sociaux dans l’organisation et le fonctionnement de la TaESA. Le gouvernement signale que le projet de l’OIT «Meilleure gestion des migrations régionales» a appuyé les activités de la TaESA, de l’Association des employeurs tanzaniens (ATE) et du Congrès tanzanien des syndicats (TUCTA) par le biais de formations en matière de renforcement des capacités relatives aux conventions de l’OIT, à la migration de main-d’œuvre et à la gestion et à la protection des migrants. Le gouvernement fait également référence aux formations organisées par les partenaires sociaux et auxquelles participe la TaESA, notamment une formation organisée par l’ATE pour mieux faire comprendre aux employeurs l’importance de la formation sur le lieu de travail et des formations sur la migration de main-d’œuvre, organisées par le TUCTA, en collaboration avec l’OIT. Le gouvernement ajoute que l’ATE propose des stages aux demandeurs d’emploi inscrits à la TaESA. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la coopération et la collaboration entre l’Agence des services de l’emploi de Tanzanie et les partenaires sociaux, en matière d’organisation et de fonctionnement, notamment concernant les effets de cette coopération.
Articles 7 et 8. Groupes spécifiques de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de l’Unité des personnes en situation de handicap du Bureau du Premier ministre chargé du travail, de la jeunesse et des personnes en situation de handicap, qui collabore avec les partenaires sociaux pour contribuer au renforcement des capacités sur les questions de handicap. Le gouvernement ajoute que les programmes de développement des compétences sur le lieu de travail, que la TaESA a mis en place, sont ouverts aux jeunes et aux personnes en situation de handicap, qui participent à des stages, à des apprentissages, et à des programmes de validation des acquis de l’expérience et de renforcement des compétences entrepreneuriales. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à jour sur les activités du Cabinet du Premier ministre, y compris le Bureau spécial pour les personnes en situation de handicap, notamment en ce qui concerne la nature, la portée et l’impact de leurs activités visant à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux services de l’emploi. La commission aussi prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur la nature, la portée et l’impact des services fournis et des mesures prises ou envisagées pour répondre de manière adéquate aux besoins des jeunes et des personnes en situation de handicap en matière d’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement se réfère à l’élaboration et à l’adoption du règlement de 2014 sur les services nationaux de promotion de l’emploi (agences privées de promotion de l’emploi), qui joue un rôle important dans la gestion et la coordination des services de placement transfrontaliers et locaux. Le gouvernement indique que la TaESA collabore étroitement avec les bureaux de placement privés dans le pays afin d’assurer la mise en œuvre du règlement de 2014. Il se réfère également aux directives 2022 sur le développement des services nationaux de l’emploi, qui définissent les normes que les services de l’emploi doivent respecter lors de la mise en relation de Tanzaniens avec des possibilités d’emploi à l’étranger. Le gouvernement indique qu’il a demandé aux bureaux de placement privés de prendre part à l’élaboration de ces directives, estimant qu’ils jouent un rôle important auprès des acteurs concernés, notamment pour les bureaux de placement privés qui sont impliqués dans les services de placement transfrontalier. Le gouvernement ajoute qu’une formation a été dispensée aux bureaux de placement privés sur les services de l’emploi, notamment sur les services de placement transfrontaliers et l’utilisation du système en ligne de prestation de services de l’emploi. Enfin, la commission note que le gouvernement a également associé les bureaux de placement privés à l’élaboration de différents accords bilatéraux sur la mobilité de la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la nature et la portée des mesures prises ou envisagées pour assurer la poursuite de la coopération entre la TaESA et les agences d’emploi privées, y compris celles qui se consacrent au placement transfrontalier.
Application de la convention. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement indiquant que la convention est actuellement appliquée sur l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie. Le gouvernement ajoute que des consultations sont en cours avec le gouvernement de Zanzibar sur différentes questions relatives à l’application de la convention, dans le cadre de réunions et de partage de connaissances et d’expériences. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur les mesures prises pour étendre l’application de la convention à l’ensemble du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Agence des services de l’emploi de Tanzanie (TaESA) a enregistré 1533 demandeurs d’emploi en 2013-14, dont 647 ont été mis en relation avec des employeurs du pays, 849 se sont vu proposer des possibilités d’emploi à l’étranger et 581 ont bénéficié de conseils en matière d’emploi. En outre, la commission note que la TaESA s’est rendue dans des établissements d’enseignement supérieur afin d’offrir des formations aux étudiants sur l’employabilité et les choix de carrière. Le ministère du Travail et de l’Emploi prévoit également de renforcer les capacités de son personnel en le dotant des compétences nécessaires pour élaborer et mettre en place une politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées par la TaESA pour réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives.
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’un examen de la politique nationale de l’emploi de 2008 est prévu au cours de l’exercice 2014-15 et que les partenaires sociaux y seront pleinement associés. Il indique également que les autorités ont pris plusieurs mesures pour améliorer les informations sur le marché du travail, renforcer les capacités des ministères et institutions publiques et améliorer la coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités des partenaires sociaux liées à l’organisation et au fonctionnement de la TaESA.
Articles 7 et 8. Besoins des personnes handicapées et des jeunes en matière d’emploi. La commission note que la loi no 9/2010 sur les personnes handicapées garantit la protection de l’emploi pour les personnes handicapées, leur accès à un enseignement et à une formation professionnels et la promotion de leurs droits fondamentaux. Elle prend également note de la mention faite des lignes directrices sur les personnes handicapées dans la fonction publique, établies par la direction de la fonction publique du cabinet du Président, et des mesures prises par le ministère du Travail et de l’Emploi, en collaboration avec les partenaires du développement et les organisations non gouvernementales, en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour répondre de façon satisfaisante aux besoins des personnes handicapées et des jeunes sur le marché libre du travail.
Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la TaESA fournit des orientations aux bureaux de placement privés quant à l’exécution de leurs services conformément à la législation applicable en vue de garantir que leurs services participent aux mesures prises par le gouvernement pour créer des emplois. La commission note qu’un cours de formation du BIT sur les services de l’emploi à été organisé à Morogoro, République Unie de Tanzanie, en octobre 2014. Elle note à cet égard que les participants à la formation, y compris les partenaires sociaux, ont convenu d’étudier une éventuelle ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées pour garantir la coopération entre la TaESA et les bureaux de placement privés. Rappelant ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur toute mesure prise pour créer des institutions permettant la réalisation du plein emploi.
Application de la convention. La commission note que le gouvernement affirme que des consultations se tiendront prochainement avec le gouvernement de Zanzibar pour s’assurer que la convention s’applique à l’ensemble du territoire de la République Unie de Tanzanie. La commission prie le gouvernement de faire rapport de toute avancée réalisée quant à l’application de la convention sur l’ensemble du territoire de la République Unie de Tanzanie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport fourni en octobre 2010 par le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, qui contient des réponses détaillées à sa demande directe de 2005. La commission rappelle que le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie a transmis en octobre 2009 les réponses du gouvernement du Zanzibar au questionnaire destiné à la rédaction de l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi.

Articles 1 à 3 de la convention. Contribution au système national du service de l’emploi tendant à assurer et à maintenir le plein emploi. La commission note que, afin d’assurer l’efficacité nécessaire d’un centre de promotion de l’emploi, le Centre d’échange du travail a été transformé pour devenir l’Agence des services de l’emploi de Tanzanie (TaESA). Il s’agit d’une agence gouvernementale semi-autonome, dont le siège est basé à Dar es-Salaam, et qui dispose de quatre bureaux de zone: Dar es-Salaam pour la zone côtière, Dodoma pour la zone centrale, Arusha pour la zone du nord et Mwanza pour la zone des lacs. De juillet 2009 à juin 2010, la TaESA a enregistré 3 410 demandes d’emplois, dont 2 144 émanaient de femmes et 1 266 d’hommes. Le nombre de vacances d’emplois notifiées par les employeurs par l’intermédiaire de la TaESA était de 954. Sur ce chiffre, 153 ont obtenu un emploi, dont 61 étaient des femmes et 92 des hommes. La commission invite le gouvernement à continuer à rendre compte des mesures adoptées par la TaESA dans le but d’obtenir la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, ce qui fait partie intégrante du programme national de l’obtention et du maintien du plein emploi et de la mise au point et l’utilisation des ressources de production.

Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement signale la mise en place de comités de services de l’emploi de district dans les régions de Mtwara, Lindi et Morogoro, et fait part de son intention d’établir d’autres comités de ce type dans d’autres régions. La commission note que ces comités sont tripartites et ont pour devoir de conseiller les autorités gouvernementales locales sur toutes les questions relatives à la promotion de l’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport d’autres informations sur les activités des partenaires sociaux dans l’organisation et le fonctionnement des comités de services de l’emploi de district et dans la mise au point de la politique en matière de services de l’emploi.

Coopération avec les agences d’emploi privées. Le gouvernement fait part des efforts déployés par la TaESA en vue d’établir un lien étroit entre les agences d’emploi privées et d’améliorer leurs services, en régulant, enregistrant et contrôlant leur fonctionnement. La commission note que, au cours de l’année financière 2009-10, 17 agences d’emploi privées ont été inspectées et reconnues. Dans son observation générale de 2010 concernant les instruments de l’emploi, la commission a souligné que le service de l’emploi public est l’une des institutions nécessaires en vue du plein emploi. Conjointement avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 forme une structure nécessaire qui contribue à la croissance de l’emploi (voir les paragraphes 785 à 790 de l’observation générale de 2010). La commission souhaiterait recevoir dans le prochain rapport du gouvernement des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour assurer la coopération entre la TaESA et les agences privées de l’emploi. Elle invite le gouvernement à inclure des informations sur les mesures prises pour mettre en place les institutions nécessaires en vue de la réalisation du plein emploi, et encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à envisager la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

Articles 7 et 8. Besoins en matière d’emploi des personnes handicapées et des jeunes. Le gouvernement indique qu’en 2005 le Département de la protection sociale est passé du ministère du Travail, de la Jeunesse et des Sports au ministère de la Santé. La commission note également le retard pris dans la mise en place de programmes de l’emploi pour les personnes handicapées et les jeunes. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport d’autres informations sur les efforts accomplis afin de répondre comme il convient aux besoins des travailleurs handicapés et des jeunes travailleurs, dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle.

Application de la convention. Répondant à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que, à ce jour, aucune décision n’a été prise pour rendre la convention applicable à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie. La commission croit comprendre que des mesures seront prises afin d’entreprendre des consultations avec le gouvernement du Zanzibar, de sorte que la convention no 88 s’applique à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie. Le gouvernement ajoute que tout progrès accompli à cet égard sera, comme il se doit, communiqué au Bureau. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si d’autres progrès ont été accomplis en vue de l’application de la convention à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement de la République-Unie de Tanzanie sur l’application de la convention pour la période se terminant en mai 2005. Le gouvernement a mis en place une autorité nationale responsable de la direction du système national des bureaux d’emploi, qui est le Département de l’emploi, placé sous l’autorité du ministère du Travail, du Développement, de la Jeunesse et des Sports. Le Département de l’emploi a principalement pour mission de créer un réseau de centres d’information sur le marché du travail et emploi (des bourses du travail). Le gouvernement a l’intention d’étendre ce réseau de bourses du travail dans toutes les circonscriptions du pays. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les mesures prises par les services publics de l’emploi pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ces services en fonction des besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de bureaux de l’emploi publics, le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’emplois offerts et le nombre de personnes placées par ces bureaux en précisant les efforts déployés pour répondre à l’attente des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays (articles 1 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Coopération des partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il n’a pas été constitué de commissions consultatives aux niveaux national, régional ou local. Toutefois, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport, il existe un comité de coordination des partenaires chargés de promouvoir l’emploi (Bourse du travail) ainsi qu’une commission tripartite relative aux permis de travail. En outre, le gouvernement, dans le cadre de sa réforme des lois du travail, se propose d’établir des commissions consultatives aux niveaux national et local. La commission note ces développements avec intérêt et espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard (articles 4 et 5 de la convention).

3. Besoins spécifiques des personnes handicapées et des adolescents. Le gouvernement indique dans son rapport que le Département de la prévoyance sociale s’est fixé comme orientation d’inviter certains employeurs à prendre en considération les problèmes des personnes handicapées. Aucun programme spécifique n’a été prévu à ce jour en ce qui concerne les adolescents. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur tout progrès concernant les dispositions à prendre pour donner effet aux articles 7 et 8 de la convention.

4. Coopération avec les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’une révision de la législation du travail en vue de réglementer les agences d’emploi privées est actuellement en cours. Le gouvernement pourrait juger utile de se référer à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation correspondante (nº 188), qui sont les instruments les plus récents que la Conférence internationale du Travail ait adoptés dans ce domaine, pour formuler les conditions de la promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

5. La commission rappelle qu’en juin 1964 le gouvernement a déclaré que la convention no 88 ne s’appliquerait qu’au Tanganyika. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les dispositions de la convention sont aujourd’hui applicables à l’ensemble du territoire de la République‑Unie de Tanzanie, et, dans l’affirmative, de communiquer cette information au Bureau international du Travail, aux fins de son enregistrement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement de la République-Unie de Tanzanie sur l’application de la convention pour la période se terminant en mai 2005. Le gouvernement a mis en place une autorité nationale responsable de la direction du système national des bureaux d’emploi, qui est le Département de l’emploi, placé sous l’autorité du ministère du Travail, du Développement, de la Jeunesse et des Sports. Le Département de l’emploi a principalement pour mission de créer un réseau de centres d’information sur le marché du travail et emploi (des bourses du travail). Le gouvernement a l’intention d’étendre ce réseau de bourses du travail dans toutes les circonscriptions du pays. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les mesures prises par les services publics de l’emploi pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, notamment en adaptant le réseau de ces services en fonction des besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de bureaux de l’emploi publics, le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’emplois offerts et le nombre de personnes placées par ces bureaux en précisant les efforts déployés pour répondre à l’attente des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays (articles 1 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

2. Coopération des partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il n’a pas été constitué de commissions consultatives aux niveaux national, régional ou local. Toutefois, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport, il existe un comité de coordination des partenaires chargés de promouvoir l’emploi (Bourse du travail) ainsi qu’une commission tripartite relative aux permis de travail. En outre, le gouvernement, dans le cadre de sa réforme des lois du travail, se propose d’établir des commissions consultatives aux niveaux national et local. La commission note ces développements avec intérêt et espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard (articles 4 et 5 de la convention).

3. Besoins spécifiques des personnes handicapées et des adolescents. Le gouvernement indique dans son rapport que le Département de la prévoyance sociale s’est fixé comme orientation d’inviter certains employeurs à prendre en considération les problèmes des personnes handicapées. Aucun programme spécifique n’a été prévu à ce jour en ce qui concerne les adolescents. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur tout progrès concernant les dispositions à prendre pour donner effet aux articles 7 et 8 de la convention.

4. Coopération avec les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’une révision de la législation du travail en vue de réglementer les agences d’emploi privées est actuellement en cours. Le gouvernement pourrait juger utile de se référer à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation correspondante (nº 188), qui sont les instruments les plus récents que la Conférence internationale du Travail ait adoptés dans ce domaine, pour formuler les conditions de la promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

5. La commission rappelle qu’en juin 1964 le gouvernement a déclaré que la convention no 88 ne s’appliquerait qu’au Tanganyika. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les dispositions de la convention sont aujourd’hui applicables à l’ensemble du territoire de la République-Unie de Tanzanie, et, dans l’affirmative, de communiquer cette information au Bureau international du Travail, aux fins de son enregistrement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement a adopté en avril 1997 une politique nationale de l’emploi. Le gouvernement déclare que le chômage augmente d’année en année; le document sur la politique nationale de l’emploi indique que 30 pour cent de la population active est au chômage ou en situation de sous-emploi. Le gouvernement ajoute que les demandeurs d’emploi ne sont pas conscients des tendances du marché du travail parce qu’il n’existe pas de centres assurant une telle information et qu’il est donc nécessaire de créer des bureaux de promotion de l’emploi qui assumeront le rôle joué par les anciennes bourses du travail. La commission prend note des préoccupations du gouvernement ainsi que des contraintes administratives et financières. Cependant, elle exprime à nouveau l’espoir que celui-ci mettra prochainement en œuvre sa politique nationale de l’emploi. Elle le prie de la tenir informée de tous progrès concernant la création de bureaux de promotion de l’emploi et veut croire qu’il ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard afin de donner pleinement effet à l’article 6 (fonctions du service de l’emploi) et à l’article 7 (mesures tendant à faciliter, au sein des différents bureaux de l’emploi, la spécialisation par professions et par industries, et à répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, tels que les invalides) de la convention.

2. Articles 4 et 5. Le gouvernement indique que des commissions tripartites ont été constituées à différents niveaux, dans le cadre de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des informations plus précises sur les consultations entre représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

3. Article 8. Le gouvernement reconnaît que le problème du chômage est incontestable. Il appuie tout programme de lutte contre le chômage. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des précisions sur les dispositions prises par les établissements de formation professionnelle des adolescents dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare que la situation financière du moment fait obstacle à la collecte régulière de statistiques. La commission exprime à nouveau l’espoir que les statistiques et autres informations demandées seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note que le gouvernement a adopté en avril 1997 une politique nationale de l'emploi. Le gouvernement déclare que le chômage augmente d'année en année; le document sur la politique nationale de l'emploi indique que 30 pour cent de la population active est au chômage ou en situation de sous-emploi. Le gouvernement ajoute que les demandeurs d'emploi ne sont pas conscients des tendances du marché du travail parce qu'il n'existe pas de centres assurant une telle information et qu'il est donc nécessaire de créer des bureaux de promotion de l'emploi qui assumeront le rôle joué par les anciennes bourses du travail. La commission prend note des préoccupations du gouvernement ainsi que des contraintes administratives et financières. Cependant, elle exprime à nouveau l'espoir que celui-ci mettra prochainement en oeuvre sa politique nationale de l'emploi. Elle le prie de la tenir informée de tous progrès concernant la création de bureaux de promotion de l'emploi et veut croire qu'il ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard afin de donner pleinement effet à l'article 6 (fonctions du service de l'emploi) et à l'article 7 (mesures tendant à faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, et à répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides) de la convention.

2. Articles 4 et 5. Le gouvernement indique que des commissions tripartites ont été constituées à différents niveaux, dans le cadre de la politique nationale de l'emploi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des informations plus précises sur les consultations entre représentants des employeurs et des travailleurs sur l'organisation et le fonctionnement des services de l'emploi et l'élaboration de la politique du service de l'emploi.

3. Article 8. Le gouvernement reconnaît que le problème du chômage est incontestable. Il appuie tout programme de lutte contre le chômage. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des précisions sur les dispositions prises par les établissements de formation professionnelle des adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare que la situation financière du moment fait obstacle à la collecte régulière de statistiques. La commission exprime à nouveau l'espoir que les statistiques et autres informations demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement indique qu'en raison d'un manque de ressources financières il n'a pas été donné suite au projet élaboré avec l'assistance technique du BIT, visant à la création d'offices pour la promotion de l'emploi (EPO) qui auraient assumé les fonctions des anciens bureaux de l'emploi. Il déclare également que, pour les mêmes raisons, la spécialisation par professions et par industries ne constitue pas actuellement une priorité. Dans son précédent rapport reçu en octobre 1993, le gouvernement informait la commission de ses intentions d'ouvrir des offices pour la promotion de l'emploi dans trois régions du pays. La commission espère que le projet relatif à la création des EPO pourra être concrétisé dans un avenir proche et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises dans ce domaine en vue d'assurer la pleine application de l'article 6 de la convention (fonctions du service de l'emploi) et de l'article 7 (mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries, et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi tels que les invalides). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en octobre 1993, les informations concernant les mesures prises suite à l'élaboration de divers programmes et la mise en place de services de conseil destinés aux jeunes. La commission avait prié le gouvernement de continuer à décrire les progrès accomplis dans ce domaine, s'agissant notamment des mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, selon ce que prévoit l'article 8. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. La commission espère que les informations demandées seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport en vue de lui permettre d'évaluer l'effet donné à cet article. Tout en notant que le gouvernement signale dans son rapport des difficultés en ce qui concerne la fourniture d'informations statistiques, la commission exprime à nouveau l'espoir que ces informations pourront être communiquées dès qu'elles seront disponibles, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement indique qu'en raison d'un manque de ressources financières il n'a pas été donné suite au projet élaboré avec l'assistance technique du BIT, visant à la création d'offices pour la promotion de l'emploi (EPO) qui auraient assumé les fonctions des anciens bureaux de l'emploi. Il déclare également que, pour les mêmes raisons, la spécialisation par professions et par industries ne constitue pas actuellement une priorité. Dans son précédent rapport reçu en octobre 1993, le gouvernement informait la commission de ses intentions d'ouvrir des offices pour la promotion de l'emploi dans trois régions du pays. La commission espère que le projet relatif à la création des EPO pourra être concrétisé dans un avenir proche et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises dans ce domaine en vue d'assurer la pleine application de l'article 6 de la convention (fonctions du service de l'emploi) et de l'article 7 (mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries, et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi tels que les invalides). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en octobre 1993, les informations concernant les mesures prises suite à l'élaboration de divers programmes et la mise en place de services de conseil destinés aux jeunes. La commission avait prié le gouvernement de continuer à décrire les progrès accomplis dans ce domaine, s'agissant notamment des mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, selon ce que prévoit l'article 8. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. La commission espère que les informations demandées seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport en vue de lui permettre d'évaluer l'effet donné à cet article. Tout en notant que le gouvernement signale dans son rapport des difficultés en ce qui concerne la fourniture d'informations statistiques, la commission exprime à nouveau l'espoir que ces informations pourront être communiquées dès qu'elles seront disponibles, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Celui-ci indique qu'en raison d'un manque de ressources financières il n'a pas été donné suite au projet élaboré avec l'assistance technique du BIT, visant à la création d'offices pour la promotion de l'emploi (EPO) qui auraient assumé les fonctions des anciens bureaux de l'emploi. Il déclare également que, pour les mêmes raisons, la spécialisation par professions et par industries ne constitue pas actuellement une priorité. Dans son précédent rapport reçu en octobre 1993, le gouvernement informait la commission de ses intentions d'ouvrir des offices pour la promotion de l'emploi dans trois régions du pays. La commission espère que le projet relatif à la création des EPO pourra être concrétisé dans un avenir proche et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises dans ce domaine en vue d'assurer la pleine application de l'article 6 (fonctions du service de l'emploi) et de l'article 7 (mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries, et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi tels que les invalides) de la convention.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en octobre 1993, les informations concernant les mesures prises suite à l'élaboration de divers programmes et la mise en place de services de conseil destinés aux jeunes. La commission avait prié le gouvernement de continuer à décrire les progrès accomplis dans ce domaine, s'agissant notamment des mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, selon ce que prévoit l'article 8. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. La commission espère que les informations demandées seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport en vue de lui permettre d'évaluer l'effet donné à cet article.

Tout en notant que le gouvernement signale dans son rapport des difficultés en ce qui concerne la fourniture d'informations statistiques, la commission exprime à nouveau l'espoir que ces informations pourront être communiquées dès qu'elles seront disponibles, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, les informations relatives à l'élaboration, avec l'assistance technique du BIT, d'un projet visant la mise en place de bureaux de promotion de l'emploi (EPO), qui reprendraient les fonctions des anciens bureaux de placement. Le gouvernement fait état de son intention d'ouvrir de tels bureaux dans trois régions au cours de l'exercice budgétaire 1992-93. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement veillera à communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées à cet égard afin de donner effet à l'article 6 (fonctions du service de l'emploi) et à l'article 7 (mesures destinées à faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industries et à répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides) de la convention.

La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, les informations concernant les actions entreprises suite à l'élaboration de différents programmes et à la mise en place de services destinés aux jeunes. Le gouvernement indique qu'il existe un manque d'efforts conjugués dans ce domaine et souligne le besoin d'établir un programme d'ensemble en matière d'emploi qui est actuellement préparé par une équipe d'experts. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les progrès accomplis dans ce domaine, s'agissant notamment des mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, conformément à l'article 8.

La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera des données statistiques, dès qu'elles seront disponibles, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier que le gouvernement est toujours engagé dans la consolidation des fonctions de l'emploi de la Division du travail. Elle note également qu'après consultation des partenaires sociaux, il avait été convenu qu'un projet de politique sur les centres de développement de l'emploi devrait inclure toutes les fonctions des services de l'emploi prévues dans la convention.

2. Selon le rapport du gouvernement, la loi no 6 de 1983 sur le développement des ressources humaines établit le cadre de fonctionnement du service de l'emploi dans la République-Unie de Tanzanie. Les informations fournies indiquent que plusieurs exigences de la convention sont appliquées dans une certaine mesure, avec des difficultés dues à la situation économique. Actuellement, l'attention des bureaux de l'emploi se concentre sur le secteur informel qui emploie un pourcentage important de la main-d'oeuvre.

3. Tout en notant ces informations, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la totale application de l'article 6 de la convention (les activités qui doivent être entreprises pour accomplir de manière efficace les fonctions du service de l'emploi prévues dans cet article), article 7 (les mesures qui doivent être prises pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie, et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides) et article 8 (arrangements spéciaux à l'intention des adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle).

4. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir continuer à décrire toutes les consultations qui ont lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs, tant au sein de la Commission nationale consultative d'utilisation des ressources humaines que du Conseil consultatif tripartite du travail, au sujet de l'organisation et du fonctionnement des services de l'emploi, et du développement d'une politique des services de l'emploi (articles 4 et 5).

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a préparé, avec l'assistance du BIT, de l'UNDP et du NGOs, des programmes destinés aux jeunes, principalement pour les travailleurs indépendants dans les zones rurales et urbaines. Elle a également été informée qu'un projet du BIT sur les informations sur le marché du travail et le programme des études sur le travail est actuellement en cours dans la République-Unie de Tanzanie, concernant, notamment, la consultation dans l'administration du travail, la formation et la création des bureaux pour la promotion de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer en temps utile l'action entreprise à ce sujet.

6. Enfin, la commission exprime encore une fois l'espoir que le gouvernement fournira les informations statistiques demandées conformément au point IV du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle a constaté que le projet de document contenant des dispositions visant à améliorer le service de l'emploi se trouvait en souffrance en raison de circonstances inévitables. Elle a noté également que le gouvernement se proposait de renforcer la fonction emploi du Département de la main-d'oeuvre. Elle a relevé encore l'opinion du gouvernement selon laquelle la législation existante donnait effet, à cet égard, à la plupart des dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement lui fournira, à l'occasion de son prochain rapport, des informations relatives à la mise en oeuvre des articles 6, 7 et 8 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de décrire toute consultation ayant lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs, soit dans le cadre du nouveau Comité national consultatif pour le déploiement des ressources humaines, soit dans celui de la Commission consultative tripartite du travail, concernant l'organisation et le fonctionnement des services de l'emploi ainsi que le développement d'une politique des services de l'emploi (articles 4 et 5). La commission espère que le gouvernement fournira également les informations statistiques prévues au point IV du formulaire de rapport dès que celles-ci seront disponibles.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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