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Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Seychelles (Ratification: 1978)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD) a mis en place les structures nécessaires – la Commission consultative nationale de l’emploi (NCCE) – pour que des consultations étendues sur les questions touchant à l’emploi puissent avoir lieu. Il ajoute que la NCCE tient des réunions sur une base trimestrielle et aborde des questions pouvant inclure les agences d’emploi privées. En outre, le MLHRD et les agences d’emploi privées tiennent chaque année une réunion visant à assurer une meilleure coordination de leurs activités. En 2012, un Programme spécial pour l’emploi a été créé sous l’égide du MLHRD afin de faciliter la liaison avec les agences d’emploi privées et la coordination de leurs opérations. La commission note que les missions définies dans le cadre de ce programme incluent: la supervision générale d’agents de l’emploi délégués auprès des administrations de district et des agences d’emploi privées; une coopération étroite avec les agences d’emploi privées et les organismes sociaux pour faciliter le placement des demandeurs d’emploi dans un emploi productif; la collecte d’informations sur l’emploi et le marché de l’emploi pour l’établissement de rapports mensuels. Elle note en outre que, tout en ayant externalisé les services de l’emploi relevant de sa compétence, le MLHRD continue d’aider les demandeurs d’emploi ayant des difficultés à accéder à un emploi par l’intermédiaire des agences d’emploi privées et de s’occuper du placement des demandeurs d’emploi dans des systèmes de formation pour l’emploi. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement signale le lancement, en avril 2014, d’une nouvelle politique nationale de l’emploi et déclare également qu’il examinera en concertation avec les partenaires sociaux la possibilité de ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des activités des offices publics de l’emploi et des agences d’emploi privées en vue de lutter contre le chômage. Elle le prie également de communiquer des statistiques se rapportant aux questions couvertes par la convention, notamment des extraits pertinents des rapports mensuels établis par le MLHRD. Prière également de continuer de donner des informations sur tout développement concernant la ratification de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Système de bureaux de placement publics et gratuits placés sous le contrôle d’une autorité centrale. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement pour la période se terminant en septembre 2010. Le gouvernement indique que, depuis septembre 2009, il a décidé de confier l’un des principaux services de la section de la promotion de l’emploi, du ministère de l’Education, de l’Emploi et des Ressources humaines aux bureaux privés de placement récemment créés. Le gouvernement indique qu’il a été conseillé de prendre cette décision par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en tant que réponse directe au Programme de réforme macroéconomique (MERP) appliqué dans le pays. Le gouvernement indique que les bureaux privés de placement reçoivent les offres d’emplois vacants, inscrivent les demandeurs d’emploi et fournissent une aide à ces derniers. Le ministère n’est qu’un médiateur qui veille à ce que les demandeurs d’emploi reçoivent le service approprié pour leur assurer un emploi. La commission note que les services des bureaux privés sont gratuits (art. 10(2) de la loi de 1995 sur l’emploi). Le ministère indique qu’il exerce un contrôle important sur les bureaux privés et leur communique de manière journalière les questions relatives à l’emploi et en particulier les prescriptions légales qui leur sont applicables. Trois bureaux privés de placement fonctionnent à Mahé et le ministère dispose d’un bureau dans les îles intérieures. Par ailleurs, la commission note que le ministère tente de trouver les moyens adéquats de veiller à ce que les bureaux privés de placement fournissent constamment et en temps utile des statistiques exactes. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention exige que chaque Membre établisse «un système de bureaux publics de placement gratuits placés sous le contrôle d’une autorité centrale». En outre, «des comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront nommés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux». «Lorsque coexistent des bureaux gratuits publics et privés, des mesures devront être prises pour coordonner les opérations de ces bureaux sur un plan national.» (article 2, paragraphe 2). Dans sa réponse au questionnaire concernant l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, reçue en juin 2009, le gouvernement avait indiqué qu’il estime que la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, sera ratifiée incessamment dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport au titre de la convention no 2 les informations requises par l’article 2 au sujet du fonctionnement des bureaux publics de placement gratuits, en indiquant comment les comités qui comprennent des représentants des employeurs et des travailleurs sont constitués et nommés. La commission voudrait également examiner des informations sur les mesures prises pour coordonner le fonctionnement des bureaux privés de placement avec le service public de l’emploi. Elle invite par ailleurs le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à examiner la possibilité de ratifier les conventions les plus récentes relatives aux questions couvertes par la convention no 2 de 1919, à savoir la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

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