National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs autonomes ou indépendants, notamment dans l’économie informelle et le secteur agricole, exclus du champ d’application du Code du travail, jouissent des droits syndicaux garantis par la convention et, dans l’affirmative, d’en indiquer la base légale. La commission avait noté que dans son rapport le gouvernement indique que les travailleurs autonomes et indépendants jouissent des droits syndicaux garantis par la Constitution. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui assurent aux travailleurs autonomes et indépendants une protection contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale et qui garantissent le droit de négociation collective de leurs représentants. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échant, des exemples d’accords collectifs conclus par des organisations représentatives de travailleurs autonomes ou indépendants.
2. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) qui indiquait être tenue à l’écart des consultations entre l’Etat et les organisations syndicales, ce qui l’empêcherait de participer aux négociations collectives bipartites ou tripartites. La commission avait relevé que le gouvernement demande à l’UTLS de préciser ses allégations et déclare que les consultations bipartites et tripartites sont ouvertes à toutes les organisations syndicales concernées. La commission avait noté la communication en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui fait état de blocages des négociations dans certains secteurs de la part des autorités – notamment dans le secteur de l’éducation et du changement unilatéral des dispositions de la Charte nationale sur le dialogue social de 2002. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de la négociation collective, comme le requiert la convention, et le prie de fournir ses réponses aux observations de la CSI.
3. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention. Elle avait noté l’indication selon laquelle des conventions collectives ont été récemment signées dans plusieurs secteurs, en particulier l’accord interprofessionnel de 2005 sur la retraite à 60 ans, l’accord de 2006 sur les annexes de classification des emplois dans le secteur des bâtiments et travaux publics, et l’accord de 2007 sur la retraite dans le secteur des banques et assurances. La commission prie le gouvernement de préciser l’ensemble des conventions collectives qui ont été signées, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
Enfin, la commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2010.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs autonomes ou indépendants, notamment dans l’économie informelle et le secteur agricole, exclus du champ d’application du Code du travail, jouissent des droits syndicaux garantis par la convention et, dans l’affirmative, d’en indiquer la base légale. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que les travailleurs autonomes et indépendants jouissent des droits syndicaux garantis par la Constitution. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui assurent aux travailleurs autonomes et indépendants une protection contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale et qui garantissent le droit de négociation collective de leurs représentants. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échant, des exemples d’accords collectifs conclus par des organisations représentatives de travailleurs autonomes ou indépendants.
2. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) qui indiquait être tenue à l’écart des consultations entre l’Etat et les organisations syndicales, ce qui l’empêcherait de participer aux négociations collectives bipartites ou tripartites. La commission relève que le gouvernement demande à l’UTLS de préciser ses allégations et déclare que les consultations bipartites et tripartites sont ouvertes à toutes les organisations syndicales concernées. La commission prend note de la communication en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui fait état de blocages des négociations dans certains secteurs de la part des autorités – notamment dans le secteur de l’éducation et du changement unilatéral des dispositions de la Charte nationale sur le dialogue social de 2002. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de la négociation collective, comme le requiert la convention, et le prie de fournir ses réponses aux observations de la CSI.
3. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention. Elle note l’indication selon laquelle des conventions collectives ont été récemment signées dans plusieurs secteurs, en particulier l’accord interprofessionnel de 2005 sur la retraite à 60 ans, l’accord de 2006 sur les annexes de classification des emplois dans le secteur des bâtiments et travaux publics, et l’accord de 2007 sur la retraite dans le secteur des banques et assurances. La commission prie le gouvernement de préciser l’ensemble des conventions collectives qui ont été signées, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2006. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant que les travailleurs du secteur agricole et du secteur informel ne sont pas couverts par le Code du travail, y compris du point de vue des droits syndicaux. La commission note que, selon le gouvernement, le Code du travail s’applique aussi à ces catégories de travailleurs aux termes des articles L.2 et L.3. A cet égard, la commission relève qu’aux termes de l’article L.2 du code «est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs autonomes ou indépendants, notamment dans le secteur informel et le secteur agricole, jouissent des droits syndicaux garantis par la convention et, dans l’affirmative, d’en indiquer la base légale.
2. La commission note que, dans une communication récente, l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) indique être tenue à l’écart des consultations entre l’Etat et les organisations syndicales, ce qui l’empêcherait de participer aux négociations collectives bipartites ou tripartites. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires en réponse aux observations de l’UTLS.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention et, le cas échéant, de préciser si des conventions collectives ont été signées, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts, et de fournir copie de ces dernières.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) des 31 août 2005 et 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions législatives et d’application pratique de la convention. La commission aborde ces questions dans son observation sur la convention no 87.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement concernant la signature, le 22 novembre 2002, de la Charte nationale sur le dialogue social conclue entre le gouvernement et la quasi-totalité des centrales syndicales d’employeurs et de travailleurs, qui a pour but de renforcer le dialogue social en privilégiant les actions de prévention des conflits de travail grâce à des consultations plus régulières entre l’Etat et les partenaires sociaux. La commission note également que le gouvernement indique qu’il fera parvenir ses observations à propos des commentaires sur l’application de la convention soumis, le 23 septembre 2003, par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission examinera ces commentaires dans le cadre de son examen de l’application de la convention no 87.
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention qu’a soumis le 23 septembre 2003 la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission note que l'article 29 du Code du travail garantit la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale, conformément à l'article 1 de la convention. En outre, toute contravention de la part de l'employeur donnera lieu à des dommages et intérêts.
La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des sanctions pénales sont également applicables en cas de violation de l'article 29 du Code du travail.