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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

 2019-SCG-C081-Fr

Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 -- Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale – La République de Serbie souhaite informer la commission que, conformément à l’ordre juridique national et à la Constitution de la République de Serbie, les conventions et traités internationaux ratifiés prévalent sur toute autre loi nationale applicable. La loi sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 est soumise à cette règle. Le paragraphe 4 de l’article 4 de cette loi établit que les conventions et traités internationaux ratifiés, dont les conventions nos 81 et 129, prévalent sur la loi sur le contrôle de l’inspection. En vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 194 de la Constitution de la République de Serbie, les traités internationaux ratifiés et les autres règles généralement acceptées du droit international s’intègrent au système juridique de la République de Serbie.

Dans ce cas précis, cela signifie que, si la convention ou le traité international ratifié prescrit qu’une inspection doit être menée sans avertissement préalable, tel sera le cas, conformément au paragraphe 4 de l’article 4 de la loi sur le contrôle de l’inspection et compte tenu de la position des conventions internationales ratifiées au sein du système constitutionnel et juridique de la République de Serbie. Pour étayer mes propos, je vais fournir à la commission des données statistiques qui indiquent clairement le nombre et le type d’inspections que les services de l’inspection du travail ont menées l’année passée.

En 2018, les services de l’inspection du travail ont mené 70 122 inspections en tout auprès d’employeurs enregistrés et non enregistrés, dont 4 607 (7 pour cent) ont été effectuées moyennant un avertissement préalable et 65 515 (93 pour cent) l’ont été sans aucun avertissement préalable ni mandat d’inspection écrit.

En 2018, 939 inspections extraordinaires d’entités non enregistrées ont eu lieu sans que l’employeur ne soit prévenu de l’inspection imminente. Les chiffres susmentionnés montrent que, à l’occasion des inspections menées en 2018, les inspecteurs du travail ont appliqué directement les dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiées en application de la Constitution de la République de Serbie. Il en a été de même en 2017 et en 2016. J’aimerais ajouter qu’aucun inspecteur n’a payé d’amende pour des actions menées dans l’exercice de ses fonctions.

Enfin, tenant compte des conclusions de la commission d’experts, je souhaite informer la commission que le gouvernement de la République de Serbie sollicitera l’assistance technique du BIT pour remédier à la situation et ajuster les dispositions remises en question par la commission d’experts en lien avec les conventions nos 81 et 129.

Je suis convaincue que, après la discussion que nous allons mener avec le Bureau international du Travail (BIT), ainsi qu’avec nos partenaires sociaux et les intervenants concernés au sein du gouvernement – je souhaite ici préciser que cette loi relève de la responsabilité du ministère de l’Administration publique et des Autorités autonomes locales – et si le BIT nous offre son assistance technique, nous parviendrons prochainement à remédier à la situation en ce qui concerne notre cadre juridique.

Membres employeurs – L’objectif de la présente discussion est de vérifier si la loi serbe no 36/15 sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 respecte les principes contenus dans la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Les deux instruments font partie du corpus de normes internationales du travail destinées à garantir un seuil minimal et universel de protection aux travailleurs des secteurs examinés. Il n’est pas question de promouvoir un système uniforme d’inspection du travail, mais bien d’établir les principes directeurs et de fonctionnement sur lesquels devrait s’appuyer l’inspection du travail:

- en lien avec sa fonction de veiller au respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et

- d’autre part, de participer à l’évolution de cette législation de concert avec les marchés nationaux et internationaux du travail.

Outre sa fonction de contrôle, qui implique une série de pouvoirs et de prérogatives destinés à réprimer les infractions, les instruments confèrent à l’inspection du travail une fonction informative et consultative, en plus d’exiger des autorités compétentes qu’elles fournissent des informations sur les manquements ou les abus spécifiquement prévus dans les dispositions légales en vigueur.

Enfin, les instruments prévoient la publication et la communication au Bureau international du Travail d’un rapport annuel d’inspection comprenant principalement des informations sur les fondements juridiques de l’inspection du travail, la composition et la répartition du personnel des services de l’inspection du travail, ses domaines de compétence et ses activités, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En ce qui concerne le cas de la Serbie, l’adoption par ce pays des Balkans des conventions nos 81 et 129 de l’OIT s’inscrit dans un effort ambitieux d’harmonisation de ses institutions et réglementations avec les normes internationales. Ce processus s’est encore intensifié depuis l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne (UE) et la Serbie en 2013 et le début des négociations en vue de l’adhésion de ce pays des Balkans à l’UE, ce qui supposera une adaptation de ses normes sociales et du travail aux 20 principes du pilier social européen qui s’inspirent principalement de l’OIT et de ses conventions en matière sociale et du travail.

La Serbie a été l’une des principales priorités de différents programmes, comme la plateforme pour l’emploi et les affaires sociales, Employment and Social Affairs Platform-ESAP en anglais, lancée conjointement par l’UE, l’OIT et le Conseil de coopération régionale dans les Balkans occidentaux et dont les objectifs principaux sont:

- améliorer les conseils économiques et sociaux;

- mettre en place des mécanismes de médiation du travail;

- promouvoir la coordination de stratégies et de politiques de l’emploi; et

- moderniser l’inspection du travail conformément aux principes de l’OIT et grâce à la mise en place d’un réseau de services de l’inspection du travail dans la région pour encourager l’échange d’expériences dans ce domaine.

C’est dans ce contexte que l’on doit replacer l’adoption par le gouvernement serbe de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection dont l’objectif principal est d’établir le nouveau modèle de l’inspection du travail dans le pays grâce à une meilleure coordination entre les différents organismes participant aux inspections et à une application uniforme des principes de fonctionnement de l’inspection du travail dans le pays.

Toutefois, la commission a observé que les articles 16 et 17 de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection restreint la liberté d’agir des inspecteurs en exigeant qu’ils annoncent trois jours à l’avance la majeure partie de leurs inspections et disposent d’un mandat d’inspection, sauf en cas d’urgence, qui doit notamment préciser le but de l’inspection et sa durée. La commission d’experts a également noté que, si au cours de l’inspection, un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, il doit demander qu’un addendum y soit apporté.

De plus, la commission a également noté que la loi dispose que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de l’article 49 et qu’ils peuvent recevoir une amende allant de 50 000 à 150 000 dinars de Serbie (environ 500 à 1 500 dollars des Etats-Unis), par exemple s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable en vertu de l’article 60 de la loi.

Compte tenu de ce qui précède, la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les restrictions et limitations imposées aux inspecteurs du travail qui figurent dans la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection soient retirées afin de garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément aux conventions nos 81 et 129.

Pour les employeurs, dans un état de droit, la présence d’une inspection du travail moderne et d’un cadre normatif judicieux est essentielle pour stabiliser l’environnement économique, augmenter la sécurité juridique et économique, et diminuer les risques sociaux auxquels sont exposés les investisseurs.

Nous estimons donc qu’il est capital de compter sur de bons services de l’inspection du travail, agissant avant tout à titre préventif et consultatif, pour garantir une concurrence loyale et encourager les investissements, la croissance économique et la création d’emplois. Le fonctionnement indépendant et sans restriction de l’inspection du travail garantit la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité dans le système de protection des droits. A cet égard, la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection doit s’entendre comme reflétant la volonté ferme du gouvernement serbe de participer, par la modernisation de son système d’inspection, au renforcement de l’état de droit dans le pays.

Toutefois, nous constatons également quelques faiblesses, tant au niveau du contenu de la loi qu’à celui de la procédure suivie pour l’élaborer:

- Pour ce qui est de l’article 17 de la loi obligeant les services de l’inspection du travail à annoncer une visite trois jours à l’avance, nous partageons l’avis de la commission d’experts qu’il faut modifier cette disposition pour respecter l’esprit des conventions nos 81 et 129 qui prévoient le principe de visites sans avertissement préalable.

En effet, selon le premier paragraphe de l’article 12 de la convention no 81 et le premier paragraphe de l’article 16 de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:

– à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;

– à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.

Le deuxième paragraphe de l’article 16 de la convention no 129 ajoute que les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole que s’ils ont obtenu son accord ou sont munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.

Toutefois, tout en partageant le point de vue de la commission d’experts sur ce point, nous tenons à:

– rappeler que les griefs formulés dans les observations devaient se limiter aux droits et obligations spécifiques prévus dans les conventions concernées;

– préciser que, si les visites sans avertissement préalable ont certes démontré leur efficacité, il est tout aussi important qu’elles soient encadrées par des règles spécifiques dans le respect des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité.

- En ce qui concerne la procédure, le gouvernement n’a pas présenté le projet de loi sur l’inspection du travail au Conseil économique et social du pays, ce qui constitue à l’évidence un manque de consultation effective du plus important organe consultatif tripartite du pays et nous ramène à la discussion que nous avons eue l’année dernière au sein de la Commission de l’application des normes relative aux faiblesses du dialogue social en Serbie en lien avec la convention no 144 sur la consultation tripartite.

Compte tenu des points soulevés, nous recommandons à la commission qu’elle demande au gouvernement serbe:

- d’harmoniser la législation nationale avec les conventions nos 81 et 129 pour que les inspecteurs du travail puissent visiter des établissements soumis à l’inspection du travail sans avertissement préalable afin de garantir un contrôle approprié et efficace;

- de veiller à ce que les inspections soient adaptées à l’objectif poursuivi et puissent s’effectuer aussi souvent que nécessaire;

- enfin, de poursuivre ses efforts visant à appliquer les conclusions que la commission a adoptées l’année dernière en lien avec la convention no 144 pour garantir une consultation effective des interlocuteurs sociaux.

Membres travailleurs – Dès son origine, l’OIT a fait de l’inspection du travail l’une de ses préoccupations prioritaires. Je rappelle à ce propos que la question de l’inspection du travail figurait déjà parmi les principes généraux énoncés dans le Traité de Versailles qui portait création de l’OIT.

Si cette préoccupation majeure était présente dès les premiers instants de notre Organisation, c’est parce qu’il est évident que, sans un dispositif d’inspection efficace, l’effectivité des normes sociales relèverait du pari hasardeux. En effet, à quoi sert-il d’édicter des normes, d’élaborer des textes et de voter des lois s’il n’existe pas sur le terrain un corps d’inspection chargé d’en contrôler efficacement l’application et d’en expliquer le contenu aux différents acteurs? La pertinence de ces considérations se vérifie aisément en abordant le cas de la Serbie.

En effet, la commission d’experts formule des observations préoccupantes quant à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans ce pays. Le rapport indique qu’une nouvelle loi adoptée en avril 2015 a pour conséquence une restriction importante des pouvoirs des inspecteurs. C’est ainsi que les articles 16 et 17 de ladite loi disposent que la plupart des inspections doivent être annoncées trois jours à l’avance et qu’un mandat d’inspection écrit (sauf en cas d’urgence) doit notamment préciser le but de l’inspection et sa durée. L’article 16 dispose également que, si au cours de l’inspection, un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, celui-ci doit demander qu’un addendum y soit apporté. La commission d’experts relève par ailleurs que la loi précitée dispose que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils sont susceptibles d’être sanctionnés par des amendes très dissuasives s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable.

Ces dispositions posent de sérieux problèmes au regard des conventions nos 81 et 129. Plus précisément, il s’agit respectivement de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Les deux textes stipulent que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Comparée à ces dispositions, il apparaît clairement que la nouvelle loi adoptée par la Serbie vise à s’assurer que les inspections du travail ne pourront organiser aucune visite inopinée ou, à tout le moins, tente d’intimider les inspecteurs qui souhaiteraient y procéder. Il en résulte que cette législation est non seulement contraire aux conventions, mais poursuit également un objectif qui lui est totalement opposé. A priori, il n’y a pas lieu de plaider longuement sur la justification et l’importance d’organiser des visites inopinées tellement cela tombe sous le sens.

Rappelons néanmoins que la commission d’experts a eu l’occasion de préciser dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail que: «Les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible. La pratique habituelle de visites inopinées est d’autant plus utile qu’elle permet en outre aux inspecteurs d’observer la confidentialité requise par l’article 15 c) de la convention no 81 et par l’article 20 c) de la convention no 129 quant à l’objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte ou une dénonciation.» Restreindre le pouvoir des inspecteurs comme le fait cette législation revient à dire aux employeurs que l’impunité leur est garantie. C’est un chèque en blanc qui leur est accordé pour exploiter la force de travail sans vergogne.

Il convient en outre d’attirer l’attention sur le fait que, comme cela est mentionné dans une demande directe adressée par la commission d’experts, la Serbie a également pris des mesures visant à réduire de manière significative le nombre des inspecteurs. Selon les propres informations communiquées par le gouvernement, le nombre d’inspecteurs est passé de 324 à 242. Pour avoir une idée de l’ampleur du travail qui doit être accompli, il y avait, en 2016, 337 927 entités commerciales enregistrées, sans compter celles qui ne le sont pas. Malgré tous les systèmes de rotation possibles et imaginables, ou encore la meilleure organisation, il n’est pas possible d’assurer dans ces conditions un service d’inspection efficace capable de remplir pleinement ses missions, c’est vraiment impossible.

Signalons en outre que cette réforme a été adoptée sans aucune consultation ni avec les employeurs ni avec les organisations syndicales. Il s’agit d’une énième illustration des effets néfastes induits par l’austérité. Notre commission a déjà eu l’occasion de traiter des cas similaires d’autres pays dans la région qui ont emprunté cette voie. Le point de départ de ce raisonnement à la base de ces politiques est que les inspections sociales, et plus généralement tous les services publics, sont un coût qu’il faut absolument réduire. Dans ce cadre, les inspections sociales sont de simples postes administratifs qui doivent être réduits au nom de ce dogme. Pourtant, les politiques d’austérité n’ont cessé de montrer toutes leurs limites ainsi que les impasses auxquelles elles mènent. Faire des services publics un facteur d’ajustement budgétaire engendre inévitablement une augmentation des inégalités et une précarisation des travailleurs. Lorsque les mesures d’austérité portent sur les moyens des inspections, elles conduisent à une dégradation des conditions de travail et à de graves atteintes à la santé des travailleurs, de leur famille et des communautés dans leur ensemble. Des délégués travailleurs apporteront dans leurs interventions des éléments circonstanciés, mettant en évidence cette vague d’austérité et ses conséquences néfastes.

A ce stade, et pour clore mon propos, je ne peux qu’insister sur le fait que les conditions de travail et la santé des travailleurs ne peuvent servir comme levier pour la réalisation d’économies budgétaires. C’est tout le sens et la raison d’être de l’OIT qui exige que le travail ne peut être assimilé à une vulgaire marchandise. Les normes du travail ne sont pas un poids pour les finances publiques, mais au contraire une condition nécessaire à la prospérité de tous.

Membre employeur, Serbie – Je serai très bref. Je suis ici pour indiquer que cette loi n’a pas suivi une procédure régulière. C’est le résultat d’une discussion publique. Cette loi n’a pas été présentée au Conseil économique et social de la République de Serbie. Par conséquent, je pense que ni les représentants syndicaux ni les représentants des employeurs n’ont eu la possibilité de faire modifier les articles. Elle a été adoptée par le Parlement de Serbie selon la procédure d’urgence, quelques erreurs sont donc survenues. Nous sommes conscients de ces problèmes et, de prime abord, vous pensez que les employeurs tirent profit de cette loi mais je ne le pense pas parce que, selon moi, elle autorise une certaine corruption puisque les inspecteurs et les employeurs peuvent conclure un marché, nous savons tout cela. Dans la pratique, comme l’a dit la représentante de mon pays, Mme Dragana Savic, à peine 7 pour cent des inspections du travail ont été effectuées de cette façon par le passé, et je suis convaincu que des modifications vont être apportées à la loi très rapidement. La procédure d’amendement a déjà débuté. Je voudrais juste ajouter une chose: le même genre de loi existait du temps de l’ancienne Yougoslavie, un ancien pays socialiste. Les mêmes articles sont donc présents dans des lois spéciales en Slovénie, en Croatie, au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord. Donc le problème n’est pas qu’en Serbie; la situation est la même pour d’autres pays de la région. Je suis donc sûr que, quelle que soit la décision de la commission à propos de cette loi, elle aura des répercussions dans toute la région. L’organisation des employeurs de Serbie a donc entièrement confiance dans la décision de la commission.

Membre travailleuse, Serbie – Nous saluons les conclusions de la commission d’experts à propos de la violation des conventions nos 81 et 129. Nous sommes entièrement convaincus que la loi sur le contrôle de l’inspection de 2015 prévoit plusieurs limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail, surtout en ce qui concerne la libre initiative des inspecteurs du travail d’effectuer une inspection sans avertissement préalable, ce qui constitue une violation directe des conventions. De plus, la loi est également en contradiction avec le droit du travail et est un exemple des tendances auxquelles nous sommes confrontés depuis un certain temps consistant à déroger à la législation du travail par différentes lois de niveau hiérarchique inférieur. Les syndicats se battent contre cette tendance et continueront de le faire parce que c’est essentiel pour l’avenir des relations professionnelles en République de Serbie.

La loi sur le contrôle de l’inspection a été rédigée par le ministère de l’Administration publique et des Autorités autonomes locales et n’est pas le résultat de consultations avec les partenaires sociaux représentatifs. En outre, le ministère n’a pas présenté le projet de loi au Conseil économique et social pour avis, alors que c’est une obligation légale de présenter tous les projets de loi qui traitent de thèmes liés aux travailleurs et aux employeurs pour que cette institution tripartite de dialogue social émette un avis. Il s’agit là d’un exemple concret de la façon dont le manque de dialogue social peut négativement influencer la situation des travailleurs et entraîner des violations des normes internationales du travail.

En tant que syndicats représentant les travailleurs, nous avons tout intérêt à plaider en faveur de services de l’inspection du travail forts, indépendants, formés et bien dotés en personnel et en matériel. Toutefois, la condition préalable et le point le plus important sont que les inspecteurs du travail doivent être libres d’exercer leurs fonctions sans restriction et ne pas être sanctionnés pour avoir effectué des inspections sans avertissement préalable. Ce n’est pas de cette façon que nous allons protéger les travailleurs, réduire l’économie souterraine et améliorer la sécurité et la santé au travail.

En 2018, 53 travailleurs ont perdu la vie au travail en République de Serbie. Nous devons donner les moyens aux inspecteurs du travail d’être crédibles lorsqu’ils n’acceptent aucun écart de la part des employeurs qui ne mettent pas en œuvre les mesures de santé et sécurité établies par la législation en question. Nous avons besoin d’inspecteurs du travail qui ne subissent aucune influence de la part des employeurs et du monde politique. L’obligation d’avertissement préalable qu’impose la loi actuelle ne peut avoir que des effets négatifs, comme de la corruption et l’inégalité de traitement pour les employeurs. Nous sommes également convaincus que le gouvernement ne peut valablement justifier certaines dérogations à cette règle, car le paragraphe 1 a) de l’article 12 de la convention no 81 prévoit clairement que des inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.

Pour conclure, nous soutenons fermement la demande que la commission d’experts a adressée au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les restrictions et limitations imposées aux inspecteurs du travail qui figurent dans la loi sur le contrôle de l’inspection soient supprimées afin de garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément aux articles concernés des conventions nos 81 et 129. Les syndicats apprécieraient également une assistance technique du BIT dans ce domaine.

Membre gouvernemental, Roumanie – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres. La Norvège, pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE), s’associe à cette déclaration.

Nous tenons à rappeler l’importance que nous accordons à la promotion, à la protection et au respect des droits de l’homme, tels que garantis par les conventions de l’OIT et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. L’UE et ses Etats membres estiment également que des conditions de travail sûres et salubres devraient être assurées pour tous et partout, et nous soutenons la reconnaissance du droit à des conditions de travail sûres et salubres en tant que droit fondamental au travail. Dans le même ordre d’idées, nous pensons que l’inspection du travail est fondamentale à la promotion du travail décent. A cet égard, le respect des conventions de l’OIT nos 81 et 129 est essentiel.

En tant que pays candidat, la Serbie entretient des relations très étroites et constructives avec l’UE. L’UE et ses Etats membres sont résolus à renforcer et à intensifier leur action à tous les niveaux en vue de soutenir la transformation politique, économique et sociale de la Serbie, y compris au moyen d’une assistance accrue fondée sur des progrès tangibles dans le domaine de l’état de droit et en matière de réformes socio-économiques. Toutefois, nous prenons note avec préoccupation des observations de la commission d’experts à propos du manque de respect de la Serbie des conventions de l’OIT nos 81 et 129 en ce qui concerne le libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. Nous constatons avec regret que la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 s’applique aux services de l’inspection du travail et qu’elle restreint les pouvoirs des inspecteurs de plusieurs manières, notamment par l’obligation d’annoncer la plupart des inspections trois jours à l’avance et de disposer d’un mandat d’inspection écrit (sauf en cas d’urgence) précisant notamment le but de l’inspection et sa durée. De plus, si un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, il doit demander qu’un addendum y soit apporté. Enfin, nous regrettons profondément que la loi dispose également que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions et, par exemple, qu’ils peuvent être sanctionnés s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable.

La part du travail non déclaré reste d’environ 20 pour cent et il faut que tous les ministères concernés adoptent une approche complète pour remédier à ce problème. Les inspections du travail se sont concentrées sur la lutte contre le travail non déclaré, mais les résultats n’ont pas encore d’effet sur l’ampleur de ce type de travail.

Nous demandons donc au gouvernement de veiller à ce que les restrictions et limitations que la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 impose aux inspecteurs du travail soient supprimées rapidement afin de garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément aux conventions de l’OIT. L’UE et ses Etats membres restent attachés à leur coopération étroite et à leur partenariat avec la Serbie.

Membre travailleuse, Grèce – Alors que nous célébrons le centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT), nous souhaitons rappeler que l’inspection du travail figure parmi les priorités normatives de l’OIT depuis sa création et que l’on en trouvera des références dans le Traité de Versailles et la Constitution de l’OIT.

Considérant l’inspection du travail comme l’un des piliers de l’administration du travail, les conventions nos 81 et 129 et les recommandations qui les accompagnent établissent le cadre de référence universel et affichent un haut taux de ratification. Comme le souligne le rapport V de la conférence de 2011, les systèmes d’inspection du travail jouent un rôle vital, essentiel pour l’application et le respect de la législation du travail, surtout en ce qui concerne les droits des travailleurs. Ils fournissent également des informations, des conseils et des formations, jouant un rôle vital pour la sécurité et la santé au travail.

Pourtant dans un contexte politique, social et économique changeant, aggravé par la crise économique, les systèmes d’inspection du travail ont dû faire face à des défis complexes, dont un chômage élevé et persistant, des emplois précaires, du travail non déclaré ou illégal, la migration de main-d’œuvre et l’évolution technologique. Liées aux nouveaux modèles d’entreprise et de production, ces difficultés ont une incidence négative sur les normes du travail et les institutions du marché du travail.

Dans ce contexte, dans bien des pays de l’UE, l’inspection réglementaire a été affaiblie par une tendance bien établie de réductions des dépenses publiques destinées à supprimer les soi-disant «charges réglementaires pesant sur les entreprises» et à améliorer la compétitivité.

De récentes recherches mettent en évidence des réductions des coûts opérationnels liés au personnel, aux salaires et aux conditions de travail; une préférence pour une réglementation volontaire ou privée; et la priorité accordée au rôle consultatif ou informatif de l’inspection, tout cela au détriment de la couverture, de l’application et d’une bonne gouvernance de l’administration du travail à un moment où des services de l’inspection du travail efficaces sont plus que nécessaires.

De telles tendances, en particulier l’affaiblissement des inspections du travail, sont plutôt endémiques en Europe du Sud-Est, une région accueillant des moyennes, petites et microentreprises, dont certaines sont même des lieux de travail clandestins, et où prospère le travail non déclaré ou illégal. La situation est aggravée par certaines législations ou pratiques, comme la loi sur l’inspection en Serbie, qui restreignent les droits et les pouvoirs établis par les conventions nos 81 et 129, y compris le droit des inspecteurs de mener librement des inspections inopinées sur tous les lieux de travail, de procéder à tous examens jugés nécessaires et d’interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise. En effet, ces droits sont essentiels pour des services de l’inspection du travail efficaces, crédibles et respectueux de la confidentialité.

Pourtant, cette loi les abolit en établissant l’obligation d’avertissement préalable et de présentation d’un mandat d’inspection détaillé et en contraignant les inspecteurs à obtenir un mandat supplémentaire en cas d’infraction non couverte par le premier mandat. De plus, une disposition honteuse incrimine les inspecteurs serbes sous-payés et surchargés de travail en prévoyant de lourdes amendes pour des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions. Comme nous l’avons entendu, la loi a été adoptée sans aucune consultation préalable ni dialogue avec les syndicats et les autres partenaires sociaux.

La présence de systèmes d’inspection du travail efficaces, transparents et crédibles, dotés de tous les moyens et ressources nécessaires pour fonctionner sans entrave est cruciale pour respecter les normes du travail, garantir l’équité sur le lieu de travail, combattre la corruption et assurer le développement économique, éléments essentiels à la Serbie, le plus grand des pays des Balkans occidentaux, un candidat à l’adhésion désireux d’harmoniser sa législation avec celle l’UE. La Serbie mérite mieux.

Nous notons également avec préoccupation que d’autres pays de notre région, dont le Monténégro, la Croatie, la Macédoine du Nord, la Slovénie et même la Grèce, ont des dispositions et des pratiques comparables qui annulent fondamentalement le principe même de l’inspection. Compte tenu de ce qui précède, nous prions instamment le BIT de se recentrer sur la région toute entière et de surveiller les systèmes d’inspection du travail.

Pour conclure, nous approuvons les commentaires de la commission d’experts et demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au plein respect des deux conventions et entamer le dialogue avec les partenaires sociaux pour consolider un système d’inspection du travail fonctionnel, crédible et efficace.

Membre travailleur, Belgique – La Commission de l’application des normes est un élément essentiel du système de contrôle de l’OIT, parce qu’elle examine la façon dont les Etats respectent leurs obligations découlant des conventions et des recommandations de l’OIT qu’ils ont ratifiées.

Comme cela a été mentionné lors de la discussion d’un autre cas, il serait inutile d’adopter des normes sans prévoir un mécanisme solide pour en contrôler le respect.

Le contrôle des normes à l’échelle nationale, le contrôle du respect de la législation à l’échelle nationale, est l’essence même et l’objectif des services de l’inspection du travail. Disposer d’une législation du travail bien établie ne signifie rien dans la pratique si le respect de cette législation du travail ne peut être vérifié.

Sans inspection du travail, les travailleurs seraient abandonnés aux caprices de leurs employeurs. Sans inspecteurs du travail efficaces, bien formés et disposant de moyens suffisants, le travail décent, des conditions de travail décentes et la sécurité et la santé au travail ne seraient que des aspirations lointaines, impossibles à atteindre.

Il n’est pas étonnant que l’une des conclusions que cette commission a déjà adoptée dans un autre cas invite le gouvernement concerné à renforcer les capacités de l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne les ressources humaines, matérielles et techniques, et la formation.

Néanmoins, nous devons souligner que des services de l’inspection du travail disposant de tous les moyens nécessaires et d’inspecteurs bien formés ne servent à rien s’ils ne sont pas autorisés à mener des inspections inopinées. Obliger les inspecteurs à annoncer leurs inspections trois jours à l’avance les prive de la possibilité de vérifier réellement que la législation du travail est bien respectée.

Ce n’est pas pour rien que les conventions dont on discute actuellement du respect précisent clairement que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.

Priver les inspecteurs du travail de cette possibilité et les obliger à annoncer leurs inspections trois jours à l’avance revient à laisser carte blanche aux employeurs malveillants pour dissimuler des conditions de travail dangereuses et le non-respect de la législation du travail, éloigner, voire enfermer des travailleurs exploités, emballer tout leur matériel et disparaître ailleurs où ils peuvent poursuivre leurs activités néfastes.

Le respect de la législation du travail, des règles de sécurité et de santé au travail, et de conditions de travail décentes est vraiment une question de vie et de mort. Déjà cette année, au moins 14 travailleurs ont perdu la vie en République de Serbie. Le gouvernement a confirmé que le nombre d’accidents du travail a augmenté à cause d’un respect moindre.

Sans même aborder l’interdiction de recruter de nouveaux agents dans le secteur public, une interdiction en place depuis déjà cinq ans et dont les effets sur les services de l’inspection du travail, dans l’impossibilité de remplacer des inspecteurs, sont tout simplement désastreux, nous prions fermement le gouvernement de revoir rapidement la loi sur le contrôle de l’inspection et d’annuler l’obligation faite aux inspecteurs du travail d’annoncer leurs visites à l’avance, et ce, quelle que soit la situation. Nous insistons une fois encore sur le fait que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection.

Membre travailleuse, France – La convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, est une convention essentielle puisque l’ensemble des droits au travail dépend de sa bonne mise en œuvre, et plus particulièrement le droit à la santé et la sécurité au travail, qui mériterait d’entrer dans le corpus des normes fondamentales, car personne ne devrait mourir au travail. Pourtant, la situation de l’inspection du travail en Serbie est telle que 53 personnes ont perdu la vie sur leur lieu de travail en 2018, et déjà 14 personnes depuis janvier 2019.

La mondialisation et la libéralisation exercent une pression plus forte sur les ressources en main-d’œuvre, et cette situation exige une plus grande vigilance de la part des services d’inspection du travail afin d’empêcher l’exploitation des travailleurs et la détérioration des conditions de travail. Les activités de l’inspection du travail sont fondamentales pour un développement socio-économique équilibré et, par voie de conséquence, pour la justice sociale.

La question n’est pourtant pas nouvelle en Serbie, candidate à l’entrée dans l’Union européenne à l’horizon 2025. En effet, en 2010 déjà, le BIT a conçu une boîte à outils à l’intention des inspecteurs du travail en Serbie intitulée: «Un modèle de politique d’inspection du travail, un manuel de formation et de pratiques, code de déontologie». Cette publication a été développée pour aider la Serbie à moderniser son système d’inspection du travail, la «rendre apte» à une adhésion ultérieure à l’Union européenne et mettre ses politiques et pratiques en conformité avec celles des Etats voisins semblables d’Europe. L’objectif était d’améliorer significativement le respect des lois et de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail.

Salaires payés en retard, charges sociales non payées, heures supplémentaires non rémunérées, conditions de travail désastreuses allant parfois jusqu’à l’interdiction de se rendre aux toilettes, la presse s’est faite écho de telles situations dans des grandes entreprises ces dernières années. Or la prévention est un atout, non un surcoût: le respect du droit du travail et des normes du travail n’est pas simplement une obligation imposée aux employeurs, mais une contribution à la qualité, l’efficacité, la productivité et la réussite des entreprises, et à la santé, la sécurité et le bien-être de tous les travailleurs dans le pays.

Lors de la Déclaration du Sommet UE-Balkans de Sofia le 17 mai 2018, les dirigeants de l’Union européenne ont déclaré au point 3 que l’Union européenne est résolue à renforcer et à intensifier son action à tous les niveaux en vue de soutenir la transformation politique, économique et sociale de la région, y compris au moyen d’une assistance accrue fondée sur les progrès tangibles accomplis par les partenaires des Balkans occidentaux dans le domaine de l’Etat de droit et en matière de réformes socio-économiques.

Pour la Serbie, cela doit passer par le respect de la convention no 81, afin que l’Etat impose le respect des normes du travail dans le pays et ne sacrifie pas au dogme du tout concurrence qui ne peut mener qu’au dumping social, loin de ce que prône le Socle européen des droits sociaux.

Représentante gouvernementale – Je voudrais remercier tous les groupes et orateurs qui ont participé à la discussion. J’espère que le gouvernement est parvenu à expliquer la situation en République de Serbie en fournissant des données statistiques claires sur les pratiques de l’inspection du travail. Comme je l’ai dit dans mon introduction, le gouvernement va travailler avec le BIT et nos partenaires sociaux et d’autres institutions gouvernementales, et nous allons solliciter une assistance technique pour remédier à la situation. Nous tiendrons le BIT informé de l’évolution de nos progrès dans nos prochains rapports sur l’application des conventions.

Membres travailleurs – Nous avons entendu les explications du représentant du gouvernement serbe et nous tenons à souligner encore que la question traitée ici est de première importance. Les inspections du travail constituent un moyen crucial pour assurer un contrôle adéquat de l’application des normes du travail.

Nous invitons le gouvernement serbe à procéder à une mise en conformité de sa législation avec les conventions nos 81 et 129. Plus précisément, il s’agit de l’abrogation des articles 16 et 17 de la loi que nous avons évoquée dans notre discours d’introduction. Cela implique de lever toutes les restrictions qui empêchent les inspecteurs de procéder aux contrôles tels que prévus par les conventions. En effet, il n’est pas acceptable qu’un inspecteur se voie menacé d’une sanction ou d’une amende s’il effectue une visite sans avertissement préalable.

Soulignons par ailleurs que les problèmes rencontrés par les services d’inspection dans ce pays ne se limitent pas à ces aspects. Nous observons à cet égard que la commission d’experts a adressé au gouvernement une série de demandes directes. Citons à titre d’exemple le fait que la législation n’est pas claire sur le moment où les visites sont autorisées, et ne semble pas garantir que celles-ci puissent avoir lieu à tout moment du jour ou de la nuit.

Il en va de même de l’absence dans la législation d’une garantie suffisante quant à la confidentialité des plaintes. Par conséquent, nous invitons le gouvernement serbe à procéder aux modifications législatives suggérées en concertation avec les organisations syndicales – comme il l’a déjà déclaré –, à apporter une réponse circonstanciée précise aux questions formulées par la commission d’experts dans ses demandes directes et à garantir un nombre suffisant d’inspecteurs afin que ceux-ci puissent remplir pleinement leur mission.

Afin de donner suite à ces éléments, nous demandons au gouvernement serbe d’adresser un rapport à la commission d’experts contenant les modifications qui seront apportées à la loi ainsi que la réponse aux questions posées, et ce afin de permettre à cette commission d’examiner ces éléments lors de sa prochaine session de novembre 2019. Nous proposons enfin au gouvernement de se prévaloir autant que de besoin de l’assistance technique du Bureau.

Membres employeurs – Au nom des employeurs, nous souhaitons remercier le gouvernement serbe pour l’attitude positive et la volonté de dialogue qu’il a démontrées depuis le début pour résoudre cette anomalie. Nous apprécions également énormément les informations qu’il a déjà fournies, ainsi que celles qu’il présentera ultérieurement.

Nous le remercions également de la description qu’il a faite de l’inspection dans le pays, signalant principalement que, dans la majorité des cas, les inspections s’effectuent sans avertissement préalable. C’est pourquoi nous pensons qu’il est surtout nécessaire d’adapter la législation aux deux conventions, car, même s’il est vrai que la Constitution serbe prévoit la primauté des conventions, l’harmonisation n’en est pas moins importante principalement pour éviter tout malentendu et surtout garantir une sécurité juridique non seulement pour les travailleurs, mais également pour les entreprises.

Nous estimons qu’il est aussi très positif que le gouvernement serbe sollicite une assistance technique; et nous espérons que cela se fera en étroite coordination avec les employeurs et les travailleurs qui, dans ce cas, principalement pour ce type de proposition législative, ont beaucoup à apporter pour garantir une défense effective des droits et veiller à l’instauration d’un modèle d’inspection garantissant également la sécurité juridique et un environnement où les entreprises peuvent mener leurs activités sur un pied d’égalité.

Pour toutes ces raisons, j’espère que la commission inclura toutes ces contributions et recommandations dans le but premier d’harmoniser définitivement la législation avec les conventions nos 81 et 129.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté avec préoccupation que la législation nationale a établi plusieurs restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail.

Prenant en compte les éléments fournis par le gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission prie instamment le gouvernement:

- de modifier sans délai les articles 16, 17, 49 et 60 de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection pour s’assurer que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements pour garantir un contrôle adéquat et efficace conformément aux conventions nos 81 et 129; et

- d’entreprendre les réformes législatives en consultation avec les partenaires sociaux et d’assurer une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux.

La commission demande au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en relation avec ces recommandations.

La commission prie le gouvernement de rendre compte en détail des mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations d’ici le 1er septembre 2019.

Représentante gouvernementale – Le gouvernement de la République de Serbie tient à remercier la commission, tous les groupes et toutes les personnes qui ont participé à la discussion d’hier. A la lecture des conclusions, il nous semble que celles-ci devraient aussi parler des pratiques en matière de travail en vigueur en Serbie et pas seulement de la législation nationale. Quoi qu’il en soit, le gouvernement a annoncé hier qu’il sollicitera l’assistance technique du BIT afin de remédier à cette situation et, pour ce faire, nous collaborerons avec d’autres ministères du gouvernement et avec nos partenaires sociaux, et nous enverrons les informations au BIT pour le 1er septembre de cette année.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur l’inspection du travail que la Serbie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Lutte contre l’emploi non déclaré et application de la législation relative à la protection des travailleurs. La commission a précédemment pris note du fait que l’inspection du travail et d’autres autorités participant aux travaux du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel avaient mené, en 2018, 945 inspections conjointes au cours desquelles les inspecteurs du travail avaient repéré 364 personnes se trouvant dans une situation de travail irrégulière. S’agissant des statistiques qu’elle a demandées à cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que, comme suite aux mesures prises par les inspecteurs du travail, 233 de ces 364 travailleurs ont noué une relation de travail formelle. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, comme suite aux mesures prises par des inspecteurs du travail, des employeurs ont conclu des relations de travail avec 10 167 personnes sur les 12 938 personnes pour lesquelles il avait été établi qu’elles travaillaient de manière informelle (soit 79 pour cent). La commission note que, d’après le gouvernement, les employeurs ont souscrit à l’assurance sociale obligatoire pour ces 10 167 personnes et un salaire et des cotisations d’assurance sociale ont été versés pour ces travailleurs dès le début de leur contrat. Elle note que, d’après les informations qui figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, les inspecteurs du travail effectuent toujours des inspections conjointes dans le cadre du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels, comme suite à une inspection conjointe, une relation de travail formelle a été établie avec les travailleurs en situation irrégulière.
Articles 4, 7, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 7, 9, 15 et 21 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission a précédemment pris note de la mise en place d’un système d’information unique pour l’inspection, appelé «e–Inspector», destiné à assurer une meilleure coordination entre les différents services de l’inspection, à améliorer la planification et l’accès aux données, et à permettre un meilleur suivi des cas, notamment par la commission de coordination (organe établi par la loi sur le contrôle de l’inspection, notamment chargé d’éviter tout chevauchement ou tout dédoublement inutile des inspections). À cet égard, la commission avait demandé des informations sur la façon dont la commission de coordination influençait l’organisation des activités de l’inspection du travail et sur les effets du système e-Inspector. La commission note que le gouvernement répond que le système e-Inspector couvre 42 services de l’inspection du travail, outre l’inspection générale du travail. Elle prend également note des informations figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 au sujet des objectifs à atteindre et des améliorations que le système e-Inspector peut apporter dans les domaines de l’utilisation optimale des ressources, de la planification efficace et de la gestion des données par les inspecteurs du travail. Compte tenu du fait que le système e-Inspector couvre 43 services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur tous effets que la commission de coordination et le système e-Inspector ont sur l’organisation des activités de l’inspection du travail dans la pratique, notamment ses priorités en matière d’inspection, les lieux de travail qu’elle choisit d’inspecter et le nombre de visites d’inspection menées. Constatant une fois encore l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser toutes les fonctions de l’inspection du travail qui ont été confiées aux organes des provinces autonomes et aux organes autonomes locaux.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (au niveau de l’entreprise et dans le secteur agricole). La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) concernant le manque de coopération avec les partenaires sociaux lors des inspections et le fait que rares étaient les cas où les inspecteurs du travail invitaient des représentants syndicaux à assister aux inspections. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d’informations sur les mesures prises pour encourager la collaboration en disant que de multiples inspections et des inspections conjointes avec d’autres services d’inspection, dont l’administration fiscale, ont été menées entre 2016 et 2019, en coordination avec les syndicats, dont la CATUS. La commission note également que le gouvernement affirme que les services de l’inspection du travail sont toujours prêts à coopérer avec les représentants syndicaux, à échanger des informations et des données, et à ce que des représentants syndicaux assistent aux inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail à toute heure du jour et de la nuit à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission a précédemment demandé des informations sur les circonstances dans lesquelles, en vertu de l’article 19 de la loi sur le contrôle de l’inspection, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions étaient autorisés à mener des inspections en dehors des heures de travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 64(1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, telle que modifiée, qui dispose que, aux fins de l’inspection, l’employeur doit permettre à l’inspecteur du travail d’accéder aux bâtiments et aux locaux en tout temps dès que s’y trouvent des travailleurs. La commission note également que le gouvernement signale que les inspecteurs du travail peuvent effectuer des inspections en dehors des heures de travail, sans avertissement préalable ni mandat d’inspection, lorsqu’il y a eu un accident du travail. En outre, la commission note que l’article 19(2) de la loi sur le contrôle de l’inspection, telle que modifiée, autorise les inspections en dehors des heures de travail afin de vérifier que l’entité respecte la durée du travail prescrite. La commission note à cet égard que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 contient des informations sur les inspections effectuées de nuit sur le respect de la législation du travail et de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail, y compris sur les sites de construction. La commission prend note de ces informations.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement concernant les différentes difficultés rencontrées au moment de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement répond à sa demande concernant les mesures prises pour résoudre ces difficultés en disant que l’inspection du travail a noué une collaboration avec le ministère de l’Intérieur, l’administration de la police et le Centre de déclaration et de signalement pour ce qui concerne la déclaration des accidents du travail à l’inspection du travail. Le gouvernement indique que ces institutions déclarent régulièrement des accidents du travail. La commission constate également que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 mentionne une fois encore les difficultés liées au signalement des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne: i) le manquement des employeurs à l’obligation de signaler les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle; ii) la diversité des approches utilisées pour enregistrer, traiter et évaluer les données relatives aux causes des accidents sur le lieu de travail. À cet égard, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé à l’inspection du travail en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour atténuer les difficultés qu’il a repérées en vue de renforcer le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les effets de ces mesures.
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité des plaintes. La commission a précédemment noté que, d’après la CATUS, les inspecteurs invitaient souvent les plaignants à assister aux inspections tenues avec l’employeur, de sorte que l’identité de ces plaignants était connue. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d’informations sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, la confidentialité de la source des plaintes en disant que les inspecteurs du travail n’invitent pas la personne qui a déposé la plainte à assister à l’inspection, afin précisément que son identité ne soit pas révélée, et que cette personne ne peut assister à l’inspection que si elle en fait expressément la demande. La commission prend note de cette information.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. La commission a précédemment pris note des limites que les articles 27, paragraphes 1 et 5, et 42, paragraphe 3 de la loi sur le contrôle de l’inspection imposent au pouvoir de l’inspecteur d’engager des mesures d’application. La commission note que le gouvernement affirme que, lorsqu’un employeur ne donne pas suite aux mesures de prévention prescrites par un inspecteur du travail dans les délais impartis, l’inspecteur lui adresse une mise en demeure et se pourvoit par la voie correctionnelle. La commission relève que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail ont déposé 978 motions de recours à des voies correctionnelles en 2019, comme suite au non-respect des mesures de prévention dans les délais impartis. La commission note également que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, 6 807 motions de recours à des voies correctionnelles ont été déposées en 2019 (soit une augmentation par rapport aux 6 538 motions enregistrées en 2018), dont 5 306 dans le domaine de l’emploi et 1 444 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de motions de recours à des voies correctionnelles déposées comme suite à des mesures préventives prescrites par les inspecteurs et la possibilité de remédier à la situation, notamment sur le délai moyen accordé à l’adoption de mesures préventives, ainsi que la durée moyenne qui s’écoule avant qu’une motion de recours à des voies correctionnelles ne soit déposée lorsque les délais impartis n’ont pas été respectés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 que le gouvernement a communiqué au BIT et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à transmettre le rapport annuel de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 4 et 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture et la formation. La commission note que le gouvernement répond à sa précédente demande d’informations sur la formation concernant particulièrement le secteur agricole en faisant part de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre du projet de jumelage de l’Union européenne consacré à l’amélioration de la sécurité et la santé au travail et à l’appui à l’inspection du travail en République de Serbie (2019–21). À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant les 17 inspecteurs du travail qui ont participé à une formation de formateurs de quatre jours, en janvier 2019, dont un module était consacré aux mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail et au contrôle de l’inspection dans l’agriculture. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est prévu d’organiser des formations pour tous les inspecteurs du travail au cours de la prochaine période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail qui sont propres au secteur agricole, y compris sur leur fréquence, leur contenu et le nombre de participants. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. La commission avait précédemment pris note des restrictions que la loi sur le contrôle de l’inspection imposait sur les pouvoirs des inspecteurs en ce qui concerne: i) la possibilité donnée aux inspecteurs du travail d’effectuer une visite d’inspection sans avertissement préalable (art. 16, 17, 49 et 60); et ii) la portée des inspections (art. 16). La commission avait pris note des conclusions de 2019 de la Commission de l’application des normes relatives à l’application des conventions nos 81 et 129 par la Serbie, dans laquelle la Commission demandait au gouvernement de modifier sans délai les articles 16, 17, 49 et 60 de la loi sur le contrôle de l’inspection, d’entreprendre des réformes législatives en consultation avec les partenaires sociaux et d’assurer une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux. Sur ce point, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales avait tenu des consultations avec le ministère de l’Administration publique et de l’Administration locale, qui a publié la loi sur le contrôle de l’inspection, et un atelier tripartite devait avoir lieu en 2020.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un atelier tripartite s’est déroulé à Belgrade, en février 2020, pour donner suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, et que des représentants du Bureau du Premier ministre serbe, du ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, du ministère de l’Administration publique et de l’Administration locale, de l’inspection du travail, de la Direction de la santé et de la sécurité au travail, de l’Association serbe des employeurs (SAE), de la Confédération syndicale «Nezavisnost», de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et du BIT y ont participé. La commission prend note des conclusions de l’atelier citées par le gouvernement et note avec intérêt que, parmi les points de consensus qui en sont ressortis, figure la décision de créer un groupe de travail tripartite chargé de définir la forme que les modifications à apporter devront prendre, notamment s’il faut uniquement modifier la loi sur le contrôle de l’inspection ou s’il convient d’élaborer une loi spécifique sur l’inspection du travail. La commission note également que, d’après les informations supplémentaires que le gouvernement a soumises au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales a communiqué au Conseil économique et social les résultats de cet atelier tripartite consacré aux conventions nos 81 et 129, le 4 mars 2020. La commission note également que l’article 60, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle de l’inspection, qui prévoyait des amendes pour les inspecteurs du travail qui effectuaient une inspection sans en avoir averti au préalable par écrit l’entité visée par le contrôle, a été modifié et supprimé. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la loi sur le contrôle de l’inspection, notamment sur la création du groupe de travail tripartite et les conclusions de ses travaux, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour garantir que bonne suite sera donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des inspections menées sans avertissement préalable (par exemple, comme suite à des accidents du travail, des plaintes ou des violations graves).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 7, 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et de visites d’inspection pour garantir l’application effective des dispositions légales. La commission avait précédemment pris note de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail depuis 2016, ainsi que des préoccupations des syndicats au sujet du nombre insuffisant d’inspecteurs et du fait qu’ils ne disposaient pas de moyens et de conditions de travail appropriés. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il avait prises pour mettre en œuvre son projet de plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et les recommandations d’une analyse des services d’inspection conduite en 2019.
La commission note que le gouvernement affirme que l’inspection du travail comptait 229 inspecteurs du travail pour 409 868 entités commerciales enregistrées, en mai 2020 (soit une diminution par rapport aux 240 inspecteurs du travail pour 416 815 entreprises commerciales enregistrées en 2019), et qu’elle est chargée de contrôler le respect de la législation du travail dans ces entités. Elle prend également note que le gouvernement se réfère à l’adoption, sur décision du gouvernement, du plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et relevant des services de l’inspection nationale, d’après lequel il est nécessaire d’employer 13 inspecteurs du travail supplémentaires en 2020 et 27 inspecteurs du travail supplémentaires en 2021. Le gouvernement signale également qu’il y a actuellement 38 postes d’inspecteur du travail vacants. La commission note en outre que, d’après le gouvernement, tous les inspecteurs du travail sont dotés d’ordinateurs portables et de modems leur permettant d’accéder à l’internet mobile mais que les services de l’inspection du travail ne disposent pas de suffisamment de numériseurs et d’imprimantes et qu’ils ont besoin de matériel informatique, notamment de nouveaux ordinateurs de bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et relevant des services de l’inspection nationale, en indiquant le nombre exact d’inspecteurs supplémentaires recrutés. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les bureaux des services de l’inspection du travail sont suffisamment équipés. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les moyens matériels dont disposent les inspecteurs du travail et pour remédier aux insuffisances repérées pour ce qui concerne le matériel informatique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de ces conventions, reçues le 1er septembre 2019, et de celles de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), communiquées dans le rapport du gouvernement sur l’application de ces conventions.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Lutte contre l’emploi non déclaré et application de la législation relative à la protection des travailleurs. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur les activités menées en 2018 par les inspecteurs du travail à propos du travail non déclaré et des entités commerciales non enregistrées. Elle note en particulier l’indication du gouvernement, selon laquelle 13 869 des 17 026 personnes identifiées comme ayant des situations de travail irrégulières (82 pour cent) ont désormais une relation d’emploi formelle grâce aux mesures prises par les inspecteurs, et les 620 entités commerciales sur les 939 entreprises non enregistrées se sont enregistrées à la Chambre de commerce serbe après les inspections. La commission note également que, suite aux réformes administratives de l’inspection du travail, le gouvernement fait état de la participation de l’inspection du travail au sein du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel, qui comprend des représentants de divers ministères et organise des inspections coordonnées et conjointes, ce qui suppose une collaboration mutuelle et un échange d’informations. Le gouvernement indique que, entre janvier et décembre 2018, l’inspection du travail et d’autres autorités participant aux travaux du groupe de travail ont mené 945 inspections conjointes, qui ont permis aux inspecteurs du travail d’identifier 364 personnes se trouvant dans des situations de travail irrégulières, ainsi que 10 entités commerciales non enregistrées. Rappelant que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à garantir les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les inspections conjointes du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel aident les inspecteurs du travail à assurer leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels, après une inspection conjointe, une relation d’emploi formelle a été établie en faveur de travailleurs en situation irrégulière. De plus, s’agissant des 13 869 travailleurs pour lesquels des relations d’emploi formelles ont été établies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où ces travailleurs se sont vu accorder leurs droits, tels que le paiement de salaires dus ou le paiement de prestations en matière de sécurité sociale.
Articles 4, 7, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 7, 9, 15 et 21 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note les informations et les organigrammes fournis par le gouvernement sur la structure de l’inspection du travail, en réponse à sa précédente demande, sur la structure des services d’inspection du travail après la réforme administrative. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la commission de coordination, qui, conformément à l’article 12(1) de la loi sur le contrôle de l’inspection, devra assurer une efficacité plus grande des inspections et éviter tout chevauchement ou tout dédoublement inutile des inspections, a constitué onze groupes de travail, dont le groupe de travail de lutte contre l’emploi informel. Le gouvernement indique que l’inspection du travail, organe en charge de ce groupe de travail, doit rendre compte tous les mois de ses travaux auprès de la commission de coordination. En outre, le gouvernement de même que le rapport annuel de 2018 de l’inspection du travail se réfèrent à la mise en place d’un système d’information unique pour l’inspection, intitulé «e-Inspector», destiné à assurer une meilleure coordination entre les différentes inspections, à améliorer la planification et l’accès aux données, et à permettre un meilleur contrôle des cas, notamment par la commission de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la commission de coordination influence l’organisation des activités de l’inspection du travail dans la pratique, y compris sur le rôle et l’impact du système e-Inspector à cet égard. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser toutes les fonctions de l’inspection du travail qui ont été confiées aux organes des provinces autonomes et aux organes autonomes locaux.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (au niveau de l’entreprise et dans le secteur agricole). La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux dans le processus d’inspection, le gouvernement fait état de l’organisation et de la participation de l’inspection du travail aux réunions avec les partenaires sociaux, aux ateliers sur la sécurité et la santé (SST) organisée par la CATUS et la Confédération syndicale «Nezavisnost», ainsi qu’aux inspections conjointes effectuées à l’initiative des partenaires sociaux. Toutefois, la CATUS déclare dans ses observations que les cas où les inspecteurs du travail invitent des représentants syndicaux à être présents pendant les inspections sont rares, et que, à l’heure actuelle, la coopération avec les partenaires sociaux lors des inspections est inexistante. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la CATUS, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’elle prend afin d’encourager la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail à toute heure du jour et de la nuit à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 19 1) et 2) de la loi sur le contrôle de l’inspection, une entité juridique doit être inspectée pendant les heures de travail, sauf s’il y a motif d’agir sans délai, lorsque le niveau de risque présumé est élevé ou critique ou lorsqu’une intervention urgente est nécessaire pour empêcher et éliminer un danger direct pour la vie ou la santé des hommes, l’environnement ou la faune ou la flore. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir préciser la signification de l’expression «motif d’agir sans délai». Elle observe que l’information communiquée par le gouvernement, en réponse à cette demande, porte sur la prescription d’informer préalablement les employeurs, mais pas de préciser la période horaire des visites d’inspection hors des heures de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser les circonstances dans lesquelles, conformément à l’article 19 de la loi sur le contrôle de l’inspection, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à mener ces inspections en dehors des heures de travail, et à toute heure du jour et de la nuit, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. En réponse à ses précédents commentaires sur le système d’information des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fait à nouveau état de difficultés rencontrées dans l’application pratique de ces deux articles, notamment: manquement des employeurs à l’obligation de faire rapport d’accidents du travail; établissement non systématique et insuffisant par les employeurs de rapports sur les maladies professionnelles, en partie dû au fait qu’ils ne reconnaissent pas le lien pouvant exister entre les maladies et les conditions de travail; diversité des approches utilisées pour l’enregistrement, le traitement et l’évaluation des données sur les causes des accidents sur le lieu de travail; et manque de communication et d’échanges d’informations entre les différentes institutions se rapportant à la SST. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de résoudre les difficultés rencontrées, dans le but de renforcer le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité des plaintes. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le contrôle de l’inspection conformément à l’article 16 de la loi s’y rapportant ne précise pas si les inspections sont lancées suite à une plainte reçue, et que les inspecteurs du travail, lors de leurs visites, n’ont pas à en faire état, ni à fournir l’identité du plaignant. Toutefois, la CATUS allègue que les inspecteurs invitent souvent les plaignants à être présents lors des inspections tenues avec les employeurs, de sorte que l’identité de ces plaignant est connue. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant ces observations de la CATUS. Elle le prie également de fournir d’autres informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que, dans la pratique, les inspecteurs du travail s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’une visite d’inspection a eu lieu suite à la réception d’une plainte.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. La commission avait précédemment noté que les articles 27 1) et 5) et 42 3) de la loi sur le contrôle de l’inspection disposent que les inspecteurs doivent, dans un premier temps, conseiller et expliquer comment remédier au non respect de la loi avant de pouvoir engager des mesures d’application, sauf en cas d’urgence en matière de SST. La commission priait le gouvernement de garantir que toute exception au pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail leur permettant d’engager des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, ne réduisent pas l’efficacité de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note les statistiques fournies par le gouvernement concernant les voies correctionnelles appliquées et les avertissements donnés par les inspecteurs du travail en 2018. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont déposé en 2018 un total de 6 538 motions de recours à des voies correctionnelles, ce qui représente 80 pour cent de plus que les motions relevées pour la même période en 2017. A titre de comparaison, le rapport annuel de 2018 de l’inspection du travail indique que les inspecteurs du travail ont émis 10 644 décisions demandant qu’il soit remédié au non-respect du droit du travail ou de la loi sur la SST. Tout en prenant note de ces statistiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’aucune exception au pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail d’engager des poursuites légales immédiates sans préavis préalable ne porte atteinte à l’efficacité des inspections du travail et, à cet égard, de fournir des informations sur la proportion des 6 538 motions de recours à des voies correctionnelles qui ont été déposées suite à un conseil préalable et à la possibilité de remédier au défaut, ainsi que la durée moyenne entre la provision de ces conseils et les dépôts de motions de recours à des voies correctionnelles.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note du rapport annuel de 2018 de l’inspection du travail, qui a été communiqué au BIT. Elle prend dûment note du fait que le rapport contient des informations détaillées sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, tout en observant qu’à nouveau, le rapport ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81, et article 27 g) de la convention no 129). En outre, la commission remarque que, bien que le rapport du gouvernement sur l’application de ces conventions contienne les statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection requises par l’article 21 c) de la convention no 81, et l’article 27 c) de la convention no 129, cette information ne se retrouve pas dans le rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à publier et à communiquer au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les rapports annuels contiennent des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection, de même que sur le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81, et article 27 c) de la convention no 129), et des statistiques sur des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81, et article 27 g) de la convention no 129).

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 4 et 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture et la formation. Répondant à sa précédente demande d’informations au sujet des formations destinées aux inspecteurs du travail concernant particulièrement le secteur de l’agriculture, la commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet d’une formation qui s’est déroulée en avril 2019, portant sur les emplois saisonniers. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les formations offertes aux inspecteurs du travail, qui sont propres au secteur agricole, y compris sur la fréquence, le contenu et le nombre de participants à ces formations.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de ces conventions, reçues, respectivement, le 29 août et le 1er septembre 2019, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), de la Confédération syndicale «Nezavisnost» et de l’Association serbe des employeurs (SAE), communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de ces conventions.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. La commission avait précédemment noté que la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection restreint les pouvoirs des inspecteurs de plusieurs manières: les articles 16 et 17 de la loi disposent que la plupart des inspections doivent être annoncées trois jours à l’avance et qu’un mandat d’inspection écrit (sauf en cas d’urgence) doit notamment préciser le but de l’inspection et sa durée. L’article 16 dispose également que, si, au cours de l’inspection, un inspecteur détecte un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, celui-ci doit demander qu’un addendum y soit apporté. Conformément aux articles 49 et 60, les inspecteurs sont personnellement responsables des actions qu’ils entreprennent dans l’exercice de leurs fonctions et encourent une amende s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable.
La commission prend note des conclusions de 2019 de la Commission de l’application des normes relatives à l’application par la Serbie des conventions nos 81 et 129, qui demandent au gouvernement: i) de modifier sans délai les articles 16, 17, 49 et 60 de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection pour s’assurer que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements pour garantir un contrôle adéquat et efficace conformément aux conventions nos 81 et 129; ii) d’entreprendre des réformes législatives en consultation avec les partenaires sociaux et d’assurer une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux. La commission prend note des observations de l’OIE, de la CSI et de la Confédération syndicale «Nezavisnost», qui rappellent les conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes. La commission prend note également de l’indication de la SAE dans ses observations qui affirme être prête à examiner, avec l’assistance technique du BIT et par le biais du dialogue social, la loi sur le contrôle de l’inspection, à la lumière de ces conclusions. La commission note en outre les observations formulées par la CATUS, selon lesquelles l’article 17 de la loi sur le contrôle de l’inspection contredit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Selon la CATUS, alors que les conventions ratifiées priment sur la Constitution, l’organisation pratique des inspections se fait conformément à la législation nationale, et ce n’est qu’en cas de procédures judiciaires que la cour applique la convention, en réponse aux avocats des travailleurs qui s’y réfèrent. La commission se félicite des indications dans le rapport du gouvernement concernant les consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales a tenues avec le ministère de l’Administration publique et l’Administration locale, et selon lesquelles un atelier tripartite, auquel participeront les parties prenantes concernées, aura lieu en janvier 2020 avec l’assistance technique du BIT. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, y compris l’indication selon laquelle, en 2018, 93 pour cent des inspections ont eu lieu sans que l’employeur ait été préalablement notifié et que l’ensemble des 939 inspections d’entités non enregistrées ont eu lieu sans notification préalable. Prenant toutes ces considérations en compte, la commission s’attend à ce que le gouvernement continue à prendre les mesures nécessaires et rapides pour assurer le suivi qui s’impose des conclusions de la Commission de l’application des normes, en consultation avec les partenaires sociaux. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer de la pleine conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et de fournir des informations sur les résultats de l’atelier tripartite.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 7, 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et de visites d’inspection pour garantir l’application effective des dispositions légales. La commission notait précédemment que, en 2016, le nombre d’inspecteurs du travail avait diminué de 324 à 242 après la mise en œuvre de réformes administratives. Elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail était parvenue, en utilisant les ressources existantes, à renforcer considérablement l’efficacité de son travail, grâce à la multiplication des inspections.
La commission prend note des observations de CATUS, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et qu’ils ne disposent pas de moyens et de conditions de travail appropriés, ce qui contribue au nombre élevé de violations de droits des travailleurs. La commission prend également note des observations de la CSI selon lesquelles le gouvernement a pris des mesures en vue d’une réduction drastique du nombre d’inspecteurs du travail, et que le taux d’inspecteurs par rapport aux entités commerciales enregistrées ne permet pas d’effectuer un service d’inspection efficace. La commission note également l’indication du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission, selon laquelle on comptait, en juillet 2019, 240 inspecteurs du travail et 416 815 entreprises commerciales enregistrées. La commission note également que le gouvernement fait état d’un certain nombre de mesures recommandées à la suite d’une analyse des services d’inspection (2019), effectuée par le Centre des Balkans pour la réforme de la réglementation (BCRR) et l’Alliance nationale pour le développement économique local (NALED), y compris l’embauche d’inspecteurs du travail et de personnels d’appui supplémentaires, l’acquisition de nouveaux matériels informatiques et de nouveaux véhicules, et les modifications à apporter à un manuel existant en vue de prévoir l’embauche et la formation de jeunes inspecteurs, compte tenu du vieillissement de la population actuelle constituant les inspecteurs du travail. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à l’adoption de conclusions en vue d’un plan d’action sur trois ans destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections. La commission prie le gouvernement de garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de la mise en œuvre des recommandations destinées à améliorer l’inspection du travail, y compris la mise en œuvre du plan d’action sur trois ans destiné à l’embauche d’inspecteurs supplémentaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Lutte contre l’emploi non déclaré et application de la législation relative à la protection des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, au sujet des effets des activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré sur la protection des droits des travailleurs, en particulier l’établissement de contrats de travail formels pour 12 250 travailleurs en 2015.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 a) et b) de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Rôle de prévention de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Evaluations des risques menées par des entreprises privées pour le compte d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande au sujet des différentes activités de prévention menées par l’inspection du travail dans le domaine de la SST et au sein des petites et moyennes entreprises, en coopération avec d’autres services gouvernementaux et les partenaires sociaux. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet des modalités de surveillance des entreprises privées qui effectuent des évaluations des risques pour le compte d’employeurs.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10 et 16 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant de visites d’inspection pour garantir l’application effective des dispositions légales. La commission a précédemment pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats «Nezavisnost» au sujet du nombre insuffisant d’inspections du travail sur les conditions de travail en vue de combattre les fréquentes infractions à la législation du travail. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, 337 927 entités commerciales étaient enregistrées en 2016 et que le nombre d’inspecteurs du travail a diminué de 324 à 242 après la mise en œuvre de réformes administratives. Selon les informations dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2017, la commission note qu’il y avait 247 inspecteurs en 2017 et que 53 424 inspections ont été menées, couvrant 510 725 travailleurs. Le gouvernement indique également que davantage d’inspecteurs sont nécessaires dans les structures territoriales de l’inspection du travail les plus éloignées, notamment au vu du nombre croissant d’entités commerciales et de l’élargissement du champ de compétence de l’inspection du travail (qui inclut le contrôle des entités non enregistrées depuis l’entrée en vigueur de la loi no 36/15 d’avril 2015 sur le contrôle de l’inspection). Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail est parvenue à renforcer considérablement l’efficacité de son travail avec les ressources existantes, en raison de la multiplication des inspections, ce qui inclut également l’affectation par rotation d’inspecteurs du travail à des structures territoriales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui interviennent aux niveaux central et local de l’inspection du travail, ainsi que sur les établissements assujettis à l’inspection du travail, et de rendre spécifiquement compte des mesures adoptées pour garantir que le nombre d’inspecteurs est suffisant pour l’exercice efficace de leurs fonctions.
Articles 4, 7, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 7, 9, 15 et 21 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe actuellement 36 services d’inspection au sein de 12 ministères et que des inspections techniques sont également effectuées par les organismes de provinces autonomes et les organes autonomes locaux. Elle prend note que le gouvernement se réfère à des réformes administratives et à son indication selon laquelle les activités des services d’inspection du travail sont désormais couvertes par la loi no 36/15 d’avril 2015 sur le contrôle de l’inspection. En vertu de l’article 12(1) de cette loi, une commission de coordination est chargée de garantir une plus grande efficacité de l’inspection et d’éviter les chevauchements et les duplications inopportunes en matière d’inspection. L’article 12(2) de ladite loi dispose que cette commission doit notamment: fournir des orientations en vue d’améliorer la coordination des différents organismes d’inspection, notamment en harmonisant les plans de travail de chacun; étudier les avis, directives, outils et manuels méthodologiques relatifs au contrôle de l’inspection; et participer à l’analyse des besoins en matière de financement, de matériel technique et de perfectionnement professionnel des inspecteurs et formuler des recommandations pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications concernant la structure des services d’inspection du travail suite à la réforme administrative précitée, notamment sur l’organisation et l’exercice de toutes les fonctions de l’inspection qui ont été confiées aux organes des provinces autonomes et aux organes autonomes locaux. Elle le prie également de fournir des informations sur la composition de la commission de coordination et sur les effets de ses décisions et activités sur le système d’inspection du travail.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs (au niveau de l’entreprise et dans le secteur agricole). La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise, le gouvernement mentionne plusieurs inspections menées à la demande de représentants syndicaux. Elle note également que, eu égard aux précédentes observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) au sujet de restrictions imposées à la présence de représentants syndicaux lors d’inspections, le gouvernement indique que de telles restrictions n’existent pas. Le gouvernement fournit des informations sur des inspections effectuées en présence de représentants syndicaux. De plus, en réponse à la demande d’informations sur la collaboration, en particulier dans le secteur agricole, le gouvernement se réfère à des réunions régulièrement organisées avec les partenaires sociaux sur des problèmes concernant la mise en œuvre de la législation du travail, et à une réunion spécialement consacrée au secteur agricole en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux dans le cadre du processus d’inspection.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation initiale et ultérieure appropriée des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, dont la préparation des consignes avant l’inspection, qui concerne également les inspections du travail dans l’agriculture.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail à toute heure du jour et de la nuit à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, en vertu de l’article 19(1) et (2) de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection, une entité juridique doit être inspectée pendant les heures de travail, sauf s’il y a motif d’agir sans délai, lorsque le niveau de risque présumé est élevé ou critique ou lorsqu’une intervention urgente est nécessaire pour empêcher et éliminer un danger direct pour la vie ou la santé des hommes, l’environnement, ou la faune ou la flore.
La commission tient à rappeler les observations qu’elles a formulées au paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006 Inspection du travail, d’après lesquelles les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer, là où ils sont nécessaires et quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail, et la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites. Dans ce paragraphe, elle rappelle que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la signification de l’expression «motif d’agir sans délai», utilisée à l’article 19 de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection, et de veiller à ce que la protection des travailleurs soit le principal objectif de toute décision concernant le moment des visites d’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les données sur les maladies professionnelles étaient extrêmement fragmentaires parce que les employeurs les déclaraient peu, ne reconnaissant pas le lien entre maladie professionnelle et conditions de travail, et que les différentes institutions détentrices de ces données n’échangeaient pas suffisamment d’informations. A cet égard, la commission a pris note des mesures proposées pour améliorer la détection, le signalement et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées par le gouvernement. En réponse à la demande d’informations quant aux avancées réalisées sur ce point, le gouvernement fait état d’un projet de l’Union européenne (UE) qui prévoit notamment la mise en place d’un nouveau système d’information permettant d’enregistrer les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité du système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité des plaintes. La commission note que l’article 16 de la loi 36/15 sur le contrôle de l’inspection dispose qu’un mandat d’inspection doit être délivré et qu’il doit établir la teneur et le but de l’inspection. L’article 17(4) de cette loi dispose que les motifs justifiant l’absence d’avertissement préalable doivent être énumérés dans le mandat d’inspection, et l’article 20(1) dispose que les entités assujetties à l’inspection doivent connaître le but de l’inspection. La commission rappelle que l’article 15 c) de la convention no 81 et l’article 20 c) de la convention no 129 disposent que les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont elle garantit le respect de la confidentialité lorsqu’une inspection est menée suite à une plainte et d’indiquer si le fait d’avoir reçu une plainte figure sur le mandat d’inspection.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations formulées par la CATUS et la Confédération des syndicats «Nezavisnost» au sujet de l’inefficacité du système de sanctions en cas d’infraction à la législation du travail (dont le fait que les inspecteurs du travail renvoient les travailleurs devant les tribunaux au lieu de mettre en œuvre les moyens administratifs à leur disposition). A cet égard, la commission a également noté que le gouvernement indiquait qu’il était nécessaire d’accélérer les procédures judiciaires afin de surmonter les problèmes de prescription. La commission prend note des informations fournies, en réponse à sa demande, par le gouvernement au sujet de la coopération avec les autorités judiciaires, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de procédures devenues caduques en raison du délai de prescription. Entre 2012 et 2015, les statistiques indiquent que ce nombre a chuté de 558 à 335 pour les affaires concernant des infractions présumées au Code du travail, et de 200 à 171 pour les affaires concernant des infractions présumées à la loi sur la SST.
En ce qui concerne les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail, la commission note que les articles 27(1) et (5) et 42(3) de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection disposent que les inspecteurs doivent, dans un premier temps, conseiller et expliquer comment remédier au non-respect de la loi avant de pouvoir engager des mesures d’application, sauf en cas d’urgence en matière de SST. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129 les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, sauf pour les exceptions prévues par la législation nationale pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. La commission prie le gouvernement de garantir que les inspecteurs du travail sont dotés des pouvoirs discrétionnaires leur permettant d’engager des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, comme prévu à l’article 17 de la convention no 81 et à l’article 22 de la convention no 129, de fournir des exemples précis dans lesquels des poursuites immédiates ont été entamées et d’en préciser les résultats, et de limiter toute exception à cette possibilité d’engager des poursuites légales immédiates à un niveau qui n’amoindrit pas l’efficacité de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Communication des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission constate à nouveau que le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les activités d’inspection du travail (y compris par voie électronique) depuis 2011. Cependant, elle note que ces rapports sont publiés sur le site Internet du ministère du Travail, de l’Emploi, des Vétérans et des Affaires sociales et que le dernier rapport qui y figure concerne 2017. Tout en prenant note des informations détaillées qui figurent dans le rapport annuel sur l’inspection du travail de 2017, la commission note que ce rapport ne semble contenir ni informations sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129) – bien que ces informations aient été communiquées à la commission dans le rapport du gouvernement – ni statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129). La commission espère également que, à la lumière du projet de l’UE mentionné ci-dessus au titre de l’examen de l’article 14, le gouvernement sera bientôt en mesure d’inclure des statistiques sur les maladies professionnelles dans ses rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail soient régulièrement communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 4 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, suite à des modifications législatives, le champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture couvre désormais les employeurs dans l’agriculture qui ne sont pas enregistrés auprès de l’Agence nationale des registres du commerce. Notant l’extension du champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des formations particulièrement utiles à ce secteur, sur leur contenu et sur le nombre de personnes qui y participent.

Administration du travail: convention no 150

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 5, 6 et 8 de la convention. Consultations, coopération et négociations, dans le cadre du système d’administration du travail, entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des mesures structurelles relatives à la participation des partenaires sociaux dans le cadre du système d’administration du travail aux niveaux national, régional et local, notamment par le biais du Conseil économique et social, du Conseil du Service national de l’emploi et des conseils régionaux et locaux pour l’emploi. Le gouvernement indique que les représentants des employeurs et des travailleurs auprès du Conseil économique et social examinent des projets de loi et de règlement et donnent leur avis sur ces textes. A cet égard, au paragraphe 56 de son étude d’ensemble de 1997, Administration du travail, la commission a indiqué que la préparation des projets de lois et de règlements est une contribution importante à l’élaboration de la politique nationale et qu’à cette fin la consultation des partenaires sociaux se fait au sein d’organismes tripartites. Malgré les dispositions existantes précitées, la commission prend également note des conclusions que la Commission de l’application des normes a adoptées en 2018 au sujet de l’application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, dans lesquelles elle a recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir des consultations approfondies, effectives et rapides sur les questions relatives aux normes internationales du travail, y compris dans le cadre du Conseil économique et social. La commission note que les débats de la Commission de l’application des normes ont porté sur le dialogue social, en particulier la législation du travail et la législation sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations et la coopération avec les partenaires sociaux, dans le cadre du système d’administration du travail, dans différentes instances tripartites.
Article 7. Couverture, par le système d’administration du travail, des travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Dans le commentaire qu’elle a formulé en 2017 au titre de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le taux de l’emploi informel s’élevait à 19,4 pour cent pour le premier trimestre de 2015 et mesures prises, conformément à la politique nationale de l’emploi, pour faciliter la transition vers l’économie formelle. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans le rapport soumis au sujet de l’application de la convention no 150, selon lesquelles la loi no 36/15 de 2015 sur le contrôle de l’inspection élargit les pouvoirs des inspecteurs du travail aux lieux de travail non déclarés, et les inspecteurs du travail doivent ordonner à l’employeur d’établir leur relation de travail pour une durée indéterminée, selon les conditions prévues par la loi appliquée, lorsqu’ils découvrent des personnes qui travaillent clandestinement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élargissement des fonctions du système de l’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. La commission note avec préoccupation que la nouvelle loi no 36/15 d’avril 2015 sur le contrôle de l’inspection s’applique à l’inspection du travail et qu’elle restreint les pouvoirs des inspecteurs de plusieurs manières, dont ceux qui concernent leur liberté d’initier la réalisation d’inspections sans avertissement préalable, comme prévu à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Les articles 16 et 17 de ladite loi disposent que la plupart des inspections doivent être annoncées trois jours à l’avance et qu’un mandat d’inspection écrit (sauf en cas d’urgence) doit notamment préciser le but de l’inspection et sa durée. L’article 16 dispose également que, si, au cours de l’inspection, un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, celui-ci doit demander qu’un addendum y soit apporté. La commission note également que la loi précitée dispose que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions (art. 49) et qu’ils peuvent recevoir une amende allant de 50 000 à 150 000 dinars de Serbie (environ 500 à 1 500 dollars des Etats-Unis), par exemple s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable (art. 60). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les restrictions et limitations imposées aux inspecteurs du travail qui figurent dans la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection soient retirées rapidement afin de garantir que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et d’informer la commission des mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation concernant l’inspection du travail. La commission prend note des observations de l’Union des employeurs de Serbie affirmant la nécessité d’une loi distincte sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection du travail, qui prévoirait une coopération plus étroite avec les partenaires sociaux, notamment des activités de prévention avec les représentants des employeurs. La commission croit comprendre, d’après les informations données dans le rapport du gouvernement, qu’un projet de loi sur l’inspection du travail a été élaboré dans le cadre du projet «Modernisation et intégration du système d’inspection du travail en République de Serbie conformément aux normes et pratiques de l’OIT et de l’UE» financé par le gouvernement norvégien. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau progrès du processus devant conduire à l’adoption de la loi sur l’inspection du travail, et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 5 a) et b) de la convention. Rôle préventif de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Evaluation des risques par les employeurs et les entreprises privées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les diverses activités de prévention menées par l’inspection du travail en coopération avec des services nationaux et des institutions internationales s’occupant de SST et en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris sous forme de conférences, tables rondes, ateliers et séminaires. Elle prend note en particulier des activités menées dans le cadre du projet «Améliorer la sécurité et la santé au travail en Serbie» financé par le gouvernement norvégien, incluant une formation dans le domaine de la SST (y compris de l’évaluation des risques) dispensée aux inspecteurs du travail et à un grand nombre d’experts, de fonctionnaires agréés en matière de SST et de représentants des partenaires sociaux de divers secteurs. Elle note que, dans le cadre de ce projet, un certain nombre de documents relatifs à la prévention (guide de l’évaluation des risques, étude de faisabilité de la création d’un centre de formation en matière de SST, cours et manuels pour les partenaires sociaux dans les industries du textile, du cuir et de la chaussure, etc.) ont été élaborés au fil des séminaires organisés par l’inspection du travail.
La commission note également que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2010, les visites de l’inspection ont porté principalement sur le respect par les employeurs de leurs obligations en matière d’évaluation des risques. D’après ce rapport, des activités de prévention déployées par les inspecteurs dans ce domaine ont contribué à rendre un certain nombre d’employeurs plus conscients de leurs obligations et plus attentifs aux procédures à suivre. Ce rapport mentionne également les problèmes qui se posent dans la pratique en ce qui concerne l’évaluation des risques, notamment à propos de l’évaluation des risques assurée par des organismes privés pour le compte des employeurs. Enfin, elle prend note de la publication, en application des articles 44 et 48 de la loi sur l’administration de l’Etat, des directives concernant les inspections ayant trait à l’évaluation des risques (dont copie communiquée au Bureau). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action de prévention déployée par l’inspection du travail, en coopération avec tous les services et toutes les institutions s’occupant de prévention, partenaires sociaux compris.
Prière également de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail concernant la prévention, ainsi que le contrôle du respect par les employeurs de leurs obligations afférentes à l’évaluation des risques, en précisant comment sont supervisées les agences privées qui procèdent à des évaluations de risques pour le compte d’employeurs.
Rappelant qu’elle avait salué, dans ses précédents commentaires, le déploiement dans les petites et moyennes entreprises d’une nouvelle politique concernant la santé et la sécurité qui prévoit que les visites périodiques devraient mettre l’accent sur la prévention à travers l’information et l’éducation, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la part des visites périodiques qui est centrée sur les petites et moyennes entreprises, et de fournir des informations sur les campagnes d’information et d’éducation s’adressant à ces entreprises.
Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise. La commission note que la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) dénonce des restrictions affectant la présence de représentants syndicaux lors des visites d’inspection. Elle note que, dans sa communication du 31 août 2011, la Confédération des syndicats (NEZAVISNOST) déclare elle aussi que des représentants syndicaux ont été écartés de visites d’inspection et que, lorsque des inspections ont été diligentées à la demande de travailleurs syndiqués, les intéressés n’ont pas pu être présents. La commission prie le gouvernement de décrire comment s’effectue, lorsqu’elle existe, la collaboration avec les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise, et elle attire l’attention du gouvernement sur les directives prévues à cet égard dans la Partie II de la recommandation no 81 concernant l’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et formation continue appropriées des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement reprend les indications déjà présentées dans son rapport précédent. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer plus d’informations sur le nombre de personnes ayant participé aux cycles de perfectionnement professionnel, la durée de ces cycles, les matières couvertes et l’évaluation des résultats. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les cycles de perfectionnement périodique organisés pour les inspecteurs du travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération effective des services de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques et avec la justice. Sanctions appropriées et application effective de ces sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CATUS, le système de sanction à l’égard des employeurs était inefficace. Elle note en outre que, d’après des commentaires plus récents de la CATUS et d’après ceux qui ont été faits par la NEZAVISNOST dans une communication datée du 31 août 2011, dans un grand nombre de cas, lorsqu’ils décèlent un manquement de l’employeur à ses obligations légales, les inspecteurs du travail ne mettent pas en œuvre les moyens administratifs à leur disposition et se bornent à renvoyer devant les tribunaux les travailleurs qui avaient demandé leur intervention, malgré la lenteur notoire des procédures judiciaires. Selon la NEZAVISNOST, cela se produit lorsque les syndicats demandent l’intervention de l’inspection, ce qui a pour conséquence d’affecter leur réputation et éroder leur stabilité. La NEZAVISNOST déclare en outre que les innombrables procédures portant sur des infractions mineures prennent des délais interminables et se concluent par un abandon en raison du dépassement des délais légaux.
La commission avait noté que le gouvernement, se référant à certaines condamnations se situant bien en deçà du minimum prévu par la loi, estimait que de telles situations faisaient obstacle à une application intégrale et appropriée des dispositions pénales prévues par la législation du travail et la législation sur la sécurité et la santé au travail. A cet égard, la commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2010 signale que les magistrats appliquent désormais une politique plus répressive et que les critiques émises par l’inspection du travail à propos de sentences plus clémentes encore que le minimum prévu par la loi ont contribué à ce changement. Dans ce contexte, la commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le montant total des amendes infligées au terme des procédures d’infraction mineure portant sur les conditions d’emploi (558) ou sur les questions de sécurité et d’hygiène du travail (200), ainsi que sur les procédures déclarées sans suite en raison du dépassement des délais légaux.
Elle note que le gouvernement réitère ses indications antérieures relatives aux consultations tenues entre l’inspection du travail et les organes compétents en matière de poursuites pénales, qui ont fait ressortir la nécessité d’intensifier leur coopération entre les unes et les autres et de mettre en place une base de données commune pour parvenir à maîtriser les problèmes évoqués plus haut. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique des données statistiques sur la durée moyenne des procédures et fournisse des informations sur la gravité moyenne des peines imposées ces dernières années dans les cas d’infraction à la loi sur le travail et dans les cas d’infraction à la loi sur la SST, de même que sur l’impact des mesures prises pour tenter de résoudre le problème posé par la durée des procédures. Elle souhaiterait également que le gouvernement continue de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 5 a), 14 et 21 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés posées par le système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, même si la loi prescrit une obligation à cet égard à l’employeur. Le gouvernement expose à nouveau les difficultés rencontrées, notamment du fait de l’omission par les employeurs de se conformer à leurs obligations sur ce plan, omission qui, dans les cas de maladie professionnelle, résulte d’un déni du lien entre la maladie professionnelle et les conditions de travail. Le gouvernement déclare que les données et les rapports sur les cas de maladie professionnelle sont extrêmement fragmentaires, par suite des diverses carences concernant la déclaration. Il précise à ce propos que seulement trois cas de maladie professionnelle ont été notifiés à l’inspection du travail en 2012. Il ajoute que, dans ce domaine, il n’y a pas d’échange approprié d’informations concernant le nombre et la nature des cas diagnostiqués, avérés et déclarés entre les établissements de soins, la Caisse nationale et l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement fait à nouveau état d’un projet d’élaboration (dans le cadre d’une coopération entre le ministère de la Santé et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale) d’un registre des accidents du travail et d’un système d’identification, de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Elle avait noté à cet égard que des groupes de travail avaient été constitués pour étudier des propositions en vue d’une nouvelle liste des maladies professionnelles et de l’instauration d’un système efficace d’enregistrement des accidents du travail, et que des représentants de l’inspection du travail y avaient pris une part active. Elle note que, selon le présent rapport du gouvernement, des efforts sont actuellement déployés afin de mettre en œuvre un projet pilote dans le district de Kolubara. Selon le gouvernement, les médecins interviennent en tant qu’acteurs principaux dans le nouveau système d’enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle, qui prévoit une refonte du formulaire de déclaration et un enregistrement par des moyens informatiques. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui pourrait fournir des orientations précieuses dans cette démarche. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer l’efficacité du système de déclaration et enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle, y compris à travers l’adoption d’une nouvelle liste des maladies professionnelles et une meilleure collaboration de toutes les institutions concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 18 septembre 2013, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), datées du 28 août 2013, et des observations de l’Union des employeurs de Serbie, datées du 26 août 2013, jointes au rapport. Elle prend note, en outre, des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» reçues par le Bureau le 29 octobre 2013 et transmises au gouvernement le 11 novembre 2013. Elle note par ailleurs que le gouvernement n’a fait parvenir aucun commentaire à propos des observations de Nezavisnost datées du 31 août 2011.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention. Action contre l’emploi non déclaré et contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la priorité de l’inspection du travail depuis un certain nombre d’années était la lutte contre l’emploi non déclaré. Elle avait souligné que, pour être compatible avec la mission de l’inspection du travail, l’action ainsi déployée par les inspecteurs du travail devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits prévus par la loi pour tous les travailleurs concernés. Rappelant que le gouvernement déclarait dans son rapport précédent que la lutte contre l’emploi illégal a, entre autres finalités, celle de «formaliser» les relations d’emploi de manière à prévenir la dégradation des conditions de travail, la commission note que le gouvernement réitère dans son dernier rapport que l’action de l’inspection du travail s’est traduite par une augmentation du nombre des contrats de travail signés et du nombre des travailleurs déclarés auprès du système de sécurité sociale obligatoire. A cet égard, le gouvernement précise que, entre juillet 2011 et juillet 2013, les inspecteurs du travail ont effectué 43 528 visites d’inspection portant sur les questions d’engagement, qui ont concerné 459 352 travailleurs, et que, sur ce nombre, il s’est avéré que 4 389 travailleurs avaient été engagés dans une relation d’emploi informelle ou «irrégulière». La commission note avec intérêt que, par suite des injonctions de l’inspection du travail, les employeurs concernés ont conclu des contrats en bonne et due forme dans 3 951 cas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques illustrant les progrès enregistrés par l’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs grâce à l’action déployée par l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre l’emploi non déclaré. Elle le prie également de donner des statistiques aussi détaillées que possible (nombre des cas dans lesquels des contrats de travail en bonne et due forme ont été établis et les travailleurs concernés ont été enregistrés auprès des institutions de sécurité sociale, nombre des cas dans lesquels les travailleurs concernés ont recouvré des salaires dus au titre de relations d’emploi antérieures, etc.).
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 20 et 21. Efficacité de l’action des services d’inspection du travail, communication de rapports annuels et contenu de ces rapports. La commission note que, dans sa communication datée du 31 août 2011, Nezavisnost dénonçait l’inexistence de contrôles de l’inspection du travail sur les conditions générales d’emploi, notamment sur la sécurité et la santé au travail. Ce syndicat signale des problèmes sur ce plan dans divers secteurs (la restauration, la construction, l’industrie, le tourisme, les banques, etc.), où un grand nombre de salariés n’ont pas de contrat de travail en bonne et due forme. Selon ce syndicat, il serait nécessaire que l’inspection du travail se montre plus pointilleuse sur la question des conditions d’emploi, notamment à propos d’un grand nombre de situations de licenciements collectifs, d’arriérés de salaires, de recours abusifs à des contrats à durée déterminée, et de contournement de l’obligation légale de payer des heures supplémentaires.
La commission note que le Bureau n’a pas reçu les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2011 et 2012 mais que le gouvernement a fourni des statistiques sous forme d’un certain nombre de tableaux annexés à son rapport soumis au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Tout en notant que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2008, 2009 et 2010 (reçus par le Bureau en 2011) contiennent des informations utiles, la commission observe qu’ils n’indiquent toujours pas le nombre total des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail ni le nombre des travailleurs qui y sont employés, comme cela avait été demandé. Elle note néanmoins que les tableaux susmentionnés contiennent des informations sur le nombre total des travailleurs (y compris ceux occupés dans l’économie informelle). Elle note que Nezavisnost déplore que les rapports annuels de l’inspection du travail ne contiennent pas d’informations exhaustives sur les différents aspects énumérés à l’article 21 de la convention. Tout en notant que la CATUS et Nezavisnost affirment dans une communication datée du 31 août 2011 qu’il faudrait que les rapports annuels de l’inspection du travail soient communiqués aux partenaires sociaux pour faciliter une coopération susceptible d’améliorer l’efficacité de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement déclare que les rapports annuels de l’inspection du travail sont communiqués régulièrement aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, y compris à la CATUS et à Nezavisnost.
Appelant à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, où elle souligne l’importance de statistiques des lieux de travail assujettis à l’inspection et des travailleurs ainsi couverts en tant que moyen d’évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail et les besoins de celui-ci, la commission exprime l’espoir que, comme déclaré précédemment par le gouvernement, l’inspection du travail inclura dans ses futurs rapports annuels des statistiques du nombre des établissements déclarés comme exerçant des activités industrielles et commerciales et du nombre des travailleurs qui y sont employés. La commission demande à nouveau que le gouvernement veille à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail soit communiqué au BIT de manière régulière, comme le prévoit l’article 20, et à ce que ce rapport contienne les informations visées à l’article 21. En particulier, pour pouvoir apprécier l’étendue de l’action de l’inspection du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement indique également dans son prochain rapport, outre les informations communiquées habituellement dans le rapport annuel, le nombre total d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont occupés (alinéa c)), et des statistiques des cas de maladie professionnelle (alinéa g)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats «NEZAVISNOST», qui ont été joints au rapport du gouvernement, ainsi que de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 31 août 2011. Elle demande au gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il juge pertinents à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et que les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2008, 2009 et 2010, communiqués par le gouvernement, contiennent des informations générales sur certaines des questions soulevées mais ne permettent pas une évaluation adéquate de l’effet donné aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir une réponse détaillée à ses commentaires antérieurs, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Articles 3, paragraphe 1 a) et c), et 2 de la convention. Action contre l’emploi clandestin et contrôle de l’application de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la priorité de l’inspection du travail depuis un certain nombre d’années était la lutte contre l’emploi clandestin et elle avait souligné que l’exercice d’une telle fonction par les inspecteurs du travail devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs, pour être compatible avec la mission de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la lutte contre le travail clandestin fait partie de la stratégie d’accession de la Serbie à l’Union européenne et de la stratégie de lutte contre la pauvreté, et que cette démarche concerne essentiellement les secteurs d’activité marqués par une prédominance de l’emploi de travailleurs non déclarés – principalement des jeunes travailleurs non qualifiés ou des travailleurs de plus de 40 ans (hôtellerie/restauration, tourisme, commerce, génie civil, artisanat et services à la personne). Le gouvernement ajoute que le travail clandestin résulte principalement de la transformation d’entreprises publiques en un nombre considérable de petites et moyennes entreprises privées, qui s’est accompagnée d’une aggravation des conditions de travail, le plus souvent dans les emplois à risque (génie civil, par exemple). C’est pourquoi le gouvernement estime qu’il est important de procéder à des contrôles réguliers et d’intensifier les inspections. Il précise qu’en cas de découverte de travail clandestin, l’employeur est mis en demeure de signer des contrats d’emploi et que des charges sont retenues contre lui dans les cas d’emploi clandestin de plusieurs personnes. Il en résulte que le nombre de contrats d’emploi signés et de travailleurs déclarés au régime obligatoire de sécurité sociale augmente généralement après une inspection. Pour résoudre les problèmes d’ordre législatif les plus ardus dans ce domaine, l’inspection du travail a, entre autres choses, proposé des amendements à la réglementation en vigueur, qui imposeraient l’enregistrement des contrats d’emploi signés et une amélioration de la procédure d’enregistrement des travailleurs au régime obligatoire de sécurité sociale prévus à l’article 144 de la loi sur l’assurance vieillesse et incapacité.
Prenant dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la lutte contre l’emploi clandestin vise, entre autres objectifs, l’«officialisation» des relations d’emploi de manière à prévenir la dégradation des conditions de travail, et que cette démarche s’est traduite par une augmentation du nombre des contrats d’emploi signés et des travailleurs déclarés au régime obligatoire de sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques illustrant les améliorations enregistrées quant à l’application des dispositions légales se rapportant aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession grâce à l’action déployée par l’inspection du travail dans le cadre de sa lutte contre le travail clandestin.
Article 3, paragraphe 1 b). Rôle de prévention de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses activités relevant de la coopération avec les services et institutions chargés de la prévention déployés au cours de la période considérée, notamment des 15 tables rondes sur l’évaluation des risques organisées dans tout le pays du 20 au 24 octobre 2008 avec la participation active des représentants des syndicats, des organisations d’employeurs, des chambres de commerce et des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute démarche concernant la coopération avec tous les services et toutes les institutions s’occupant de prévention, y compris les partenaires sociaux, l’intensification des campagnes d’information dans les médias, notamment dans les secteurs à haut risque, et l’élaboration de matériel promotionnel pour informer le public.
Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle s’était félicitée de la mise en œuvre d’une nouvelle politique de santé et sécurité au travail dans les petites et moyennes entreprises qui met l’accent sur des inspections régulières centrées sur la prévention par l’information et l’éducation, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion des inspections régulières qui sont centrées sur les petites et moyennes entreprises, et de fournir des informations sur les campagnes d’information et d’éducation s’adressant à ces entreprises.
Articles 5 a) et 18. Coopération effective entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et le système judiciaire. Sanctions appropriées et leur application effective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquels le système de sanctions à l’égard des employeurs n’est pas efficace. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son plus récent rapport, à certaines condamnations se situant bien en deçà du minimum prévu par la loi, estimant qu’une telle situation fait obstacle à une application intégrale et appropriée des dispositions pénales prévues par la législation du travail et la législation sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement se réfère également dans son rapport à la nécessité d’une accélération des procédures judiciaires, face aux problèmes posés par la législation relative à la prescription.
Le gouvernement indique que l’inspection du travail a organisé des réunions et des consultations spécialisées entre ses services et les instances compétentes en matière de poursuites pénales, en première instance aussi bien qu’au niveau du Conseil des infractions pénales. Ces réunions ont fait apparaître la nécessité d’une poursuite de l’intensification de la coopération entre ces organes, en vue de résoudre les problèmes posés par la durée des procédures pénales et le nombre des sanctions imposées. Elles ont également fait ressortir l’importance d’un échange de données entre les organes municipaux et les services du ministère public pour la collecte des amendes, ainsi que d’une harmonisation des bases de données, d’un suivi des effets produits par les inspections sur le plan économique et de l’efficacité de la politique pénale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques illustrant la durée moyenne des procédures et la valeur moyenne des sanctions imposées dans les cas d’infraction à la législation du travail ou à la législation sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises face aux problèmes posés par la durée des procédures, sur le montant des amendes et sur leur application effective. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Le gouvernement indique qu’en 2008 l’inspection du travail a ordonné l’ouverture de 60 procédures pénales en relation avec des infractions qui ne concernaient apparemment que la SST. Rappelant que les fonctions de l’inspection du travail ne se limitent pas à l’application de la législation concernant la SST mais englobent aussi l’application des dispositions de la législation du travail et la fourniture de conseils techniques sur les conditions de travail en vertu de la législation du travail, la commission demande que le gouvernement précise dans son prochain rapport les moyens par lesquels l’inspection du travail aborde les infractions aux dispositions légales concernant la durée du travail, les salaires, l’emploi d’enfants et d’adolescents et les autres questions connexes, ainsi que le nombre de procédures engagées pour des infractions de cette nature.
Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et perfectionnement des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de l’Union des employeurs de Serbie selon lesquels, par suite de la restructuration de l’inspection du travail en un organe unique, les inspecteurs du travail ne bénéficient plus d’une formation adaptée à l’accomplissement de leur mission de supervision sur les plans légal et technique. Le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail s’est engagée en 2008 dans un processus de modernisation passant par une formation professionnelle interne en trois phases qui permettra aux inspecteurs du travail de procéder à des inspections intégrées. Dans ce cadre, une méthodologie des inspections a été élaborée et tous les inspecteurs ont acquis des connaissances adéquates dans des domaines dans lesquels ils n’avaient jusque-là pas effectué d’inspections (par exemple, les ingénieurs dans le domaine des relations du travail et les juristes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer plus d’informations sur le nombre de personnes ayant participé aux cycles de formation professionnelle, la durée de ces cycles, les matières couvertes et l’évaluation des résultats. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les cycles de perfectionnement périodique des inspecteurs du travail.
Articles 12, paragraphe 1, et 18. Sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne leur liberté d’accès dans tout établissement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquels il arrive, notamment dans les nouvelles entreprises privées, que des inspecteurs du travail se voient refuser l’accès aux lieux de travail à des fins d’inspection. Le gouvernement indique que la loi sur le travail de 2005 et la loi sur la SST de 2005 énoncent, l’une et l’autre, l’obligation pour l’employeur de permettre aux inspecteurs du travail d’accéder, à tout moment, à tous sites et locaux dès lors qu’ils sont occupés par des travailleurs et, en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, l’inspection du travail s’adresse au ministère de l’Intérieur, qui envoie la police prêter main forte aux inspecteurs. Ayant à l’esprit que l’article 273, paragraphe 10, de la loi sur le travail et l’article 69, paragraphe 1, alinéa 32, de la loi SST prévoient des amendes en cas d’obstruction à un inspecteur du travail dans la conduite d’une inspection, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si des faits d’obstruction ont été signalés par des inspecteurs du travail à l’autorité centrale et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sanctions ont été prises et quelles procédures en ont assuré l’application effective, conformément à l’article 18 de la convention.
Articles 5 a), 14 et 21 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des difficultés posées par le système actuel de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles, malgré l’obligation légale de déclaration prévue pour l’employeur par l’article 50 de la loi SST. Le gouvernement énonce dans son rapport toute une série de mesures qui seraient nécessaires pour assurer une prévention efficace des accidents du travail et maladies professionnelles: coordination de l’ensemble des services, institutions et individus s’occupant de prévention des accidents du travail; accentuation des campagnes dans les médias; diffusion de brochures pour une culture nationale de la prévention en matière de sécurité et santé du travail; instauration d’un enregistrement continu des données dans tous les départements et institutions s’occupant de SST; création d’un système national efficace de collecte et d’enregistrement des données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Sur ce dernier point, le gouvernement indique que l’Institut Dragomir Karajović, qui est l’Institut national de médecine du travail et de radiologie (relevant du ministère de la Santé), s’occupe actuellement d’un projet de mise au point d’un registre des accidents du travail et de l’identification, de la déclaration et de l’enregistrement des maladies professionnelles. Des groupes de travail, dans lesquels des représentants de l’inspection du travail ont pris une part active, ont été constitués pour étudier les propositions de nouvelle liste de maladies professionnelles et un système efficace d’enregistrement des accidents du travail.
La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui pourrait fournir une orientation dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’efficacité du système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris par l’adoption d’une nouvelle liste de maladies professionnelles et une meilleure collaboration de toutes les institutions concernées.
Articles 20 et 21. Communication et contenu du rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement les informations détaillées contenues dans le rapport annuel de 2007 sur les activités de l’inspection du travail et elle avait demandé que soient communiquées d’autres informations, notamment le nombre total des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés. La commission prend dûment note des chiffres communiqués par le gouvernement concernant les établissements assujettis à un tel contrôle (318 540 établissements, dont 10 056 sociétés et 33 592 entrepreneurs pour le secteur industriel, et 35 738 sociétés et 72 703 entrepreneurs pour le secteur commercial. Attirant l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2009, qui souligne l’importance des statistiques concernant les lieux de travail assujettis à l’inspection et du nombre de travailleurs ainsi concernés comme base d’évaluation de l’efficacité du système d’inspection du travail et de ses besoins, la commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles les futurs rapports annuels comporteront des statistiques concernant le nombre des entreprises déclarées dans les secteurs industriel et commercial et le nombre des travailleurs qui y sont employés.
La commission note cependant qu’entre-temps aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été reçu. Elle rappelle que, selon l’article 20 de la convention, un tel rapport doit être publié chaque année par l’autorité centrale et qu’il doit en être communiqué copie au BIT dans un délai raisonnable. En conséquence, la commission demande que le gouvernement veille à ce que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail soit communiqué régulièrement au BIT, conformément à l’article 20, et à ce que ce document contienne les informations visées à l’article 21. Pour pouvoir apprécier le champ couvert par l’inspection du travail, la commission saurait gré en particulier au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, outre les informations contenues normalement dans le rapport annuel, le nombre total des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont employés (article 21 c)); des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées (article 21 d)); des statistiques sur les résultats des procédures judiciaires et les sanctions imposées (article 21 e)).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 22 septembre 2009, en réponse à ses commentaires précédents.

Articles 3, paragraphe 1 a) et c), et 2 de la convention.Action contre l’emploi clandestin et contrôle de l’application de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la priorité de l’inspection du travail depuis un certain nombre d’années était la lutte contre l’emploi clandestin et elle avait souligné que l’exercice d’une telle fonction par les inspecteurs du travail devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs, pour être compatible avec la mission de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la lutte contre le travail clandestin fait partie de la stratégie d’accession de la Serbie à l’Union européenne et de la stratégie de lutte contre la pauvreté, et que cette démarche concerne essentiellement les secteurs d’activité marqués par une prédominance de l’emploi de travailleurs non déclarés – principalement des jeunes travailleurs non qualifiés ou des travailleurs de plus de 40 ans (hôtellerie/restauration, tourisme, commerce, génie civil, artisanat et services à la personne). Le gouvernement ajoute que le travail clandestin résulte principalement de la transformation d’entreprises publiques en un nombre considérable de petites et moyennes entreprises privées, qui s’est accompagnée d’une aggravation des conditions de travail, le plus souvent dans les emplois à risque (génie civil, par exemple). C’est pourquoi le gouvernement estime qu’il est important de procéder à des contrôles réguliers et d’intensifier les inspections. Il précise qu’en cas de découverte de travail clandestin, l’employeur est mis en demeure de signer des contrats d’emploi et que des charges sont retenues contre lui dans les cas d’emploi clandestin de plusieurs personnes. Il en résulte que le nombre de contrats d’emploi signés et de travailleurs déclarés au régime obligatoire de sécurité sociale augmente généralement après une inspection. Pour résoudre les problèmes d’ordre législatif les plus ardus dans ce domaine, l’inspection du travail a, entre autres choses, proposé des amendements à la réglementation en vigueur, qui imposeraient l’enregistrement des contrats d’emploi signés et une amélioration de la procédure d’enregistrement des travailleurs au régime obligatoire de sécurité sociale prévus à l’article 144 de la loi sur l’assurance vieillesse et incapacité.

Prenant dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la lutte contre l’emploi clandestin vise, entre autres objectifs, l’«officialisation» des relations d’emploi de manière à prévenir la dégradation des conditions de travail, et que cette démarche s’est traduite par une augmentation du nombre des contrats d’emploi signés et des travailleurs déclarés au régime obligatoire de sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques illustrant les améliorations enregistrées quant à l’application des dispositions légales se rapportant aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession grâce à l’action déployée par l’inspection du travail dans le cadre de sa lutte contre le travail clandestin.

Article 3, paragraphe 1 b).Rôle de prévention de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses activités relevant de la coopération avec les services et institutions chargés de la prévention déployés au cours de la période considérée, notamment des 15 tables rondes sur l’évaluation des risques organisées dans tout le pays du 20 au 24 octobre 2008 avec la participation active des représentants des syndicats, des organisations d’employeurs, des chambres de commerce et des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute démarche concernant la coopération avec tous les services et toutes les institutions s’occupant de prévention, y compris les partenaires sociaux, l’intensification des campagnes d’information dans les médias, notamment dans les secteurs à haut risque, et l’élaboration de matériel promotionnel pour informer le public.

Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle s’était félicitée de la mise en œuvre d’une nouvelle politique de santé et sécurité au travail dans les petites et moyennes entreprises qui met l’accent sur des inspections régulières centrées sur la prévention par l’information et l’éducation, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion des inspections régulières qui sont centrées sur les petites et moyennes entreprises, et de fournir des informations sur les campagnes d’information et d’éducation s’adressant à ces entreprises.

Articles 5 a) et 18.Coopération effective entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et le système judiciaire.Sanctions appropriées et leur application effective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquels le système de sanctions à l’égard des employeurs n’est pas efficace. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son plus récent rapport, à certaines condamnations se situant bien en deçà du minimum prévu par la loi, estimant qu’une telle situation fait obstacle à une application intégrale et appropriée des dispositions pénales prévues par la législation du travail et la législation sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement se réfère également dans son rapport à la nécessité d’une accélération des procédures judiciaires, face aux problèmes posés par la législation relative à la prescription.

Le gouvernement indique que l’inspection du travail a organisé des réunions et des consultations spécialisées entre ses services et les instances compétentes en matière de poursuites pénales, en première instance aussi bien qu’au niveau du Conseil des infractions pénales. Ces réunions ont fait apparaître la nécessité d’une poursuite de l’intensification de la coopération entre ces organes, en vue de résoudre les problèmes posés par la durée des procédures pénales et le nombre des sanctions imposées. Elles ont également fait ressortir l’importance d’un échange de données entre les organes municipaux et les services du ministère public pour la collecte des amendes, ainsi que d’une harmonisation des bases de données, d’un suivi des effets produits par les inspections sur le plan économique et de l’efficacité de la politique pénale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques illustrant la durée moyenne des procédures et la valeur moyenne des sanctions imposées dans les cas d’infraction à la législation du travail ou à la législation sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises face aux problèmes posés par la durée des procédures, sur le montant des amendes et sur leur application effective. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.

Le gouvernement indique qu’en 2008 l’inspection du travail a ordonné l’ouverture de 60 procédures pénales en relation avec des infractions qui ne concernaient apparemment que la SST. Rappelant que les fonctions de l’inspection du travail ne se limitent pas à l’application de la législation concernant la SST mais englobent aussi l’application des dispositions de la législation du travail et la fourniture de conseils techniques sur les conditions de travail en vertu de la législation du travail, la commission demande que le gouvernement précise dans son prochain rapport les moyens par lesquels l’inspection du travail aborde les infractions aux dispositions légales concernant la durée du travail, les salaires, l’emploi d’enfants et d’adolescents et les autres questions connexes, ainsi que le nombre de procédures engagées pour des infractions de cette nature.

Article 7, paragraphe 3.Formation initiale et perfectionnement des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de l’Union des employeurs de Serbie selon lesquels, par suite de la restructuration de l’inspection du travail en un organe unique, les inspecteurs du travail ne bénéficient plus d’une formation adaptée à l’accomplissement de leur mission de supervision sur les plans légal et technique. Le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail s’est engagée en 2008 dans un processus de modernisation passant par une formation professionnelle interne en trois phases qui permettra aux inspecteurs du travail de procéder à des inspections intégrées. Dans ce cadre, une méthodologie des inspections a été élaborée et tous les inspecteurs ont acquis des connaissances adéquates dans des domaines dans lesquels ils n’avaient jusque-là pas effectué d’inspections (par exemple, les ingénieurs dans le domaine des relations du travail et les juristes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer plus d’informations sur le nombre de personnes ayant participé aux cycles de formation professionnelle, la durée de ces cycles, les matières couvertes et l’évaluation des résultats. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les cycles de perfectionnement périodique des inspecteurs du travail.

Articles 12, paragraphe 1, et 18.Sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne leur liberté d’accès dans tout établissement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquels il arrive, notamment dans les nouvelles entreprises privées, que des inspecteurs du travail se voient refuser l’accès aux lieux de travail à des fins d’inspection. Le gouvernement indique que la loi sur le travail de 2005 et la loi sur la SST de 2005 énoncent, l’une et l’autre, l’obligation pour l’employeur de permettre aux inspecteurs du travail d’accéder, à tout moment, à tous sites et locaux dès lors qu’ils sont occupés par des travailleurs et, en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, l’inspection du travail s’adresse au ministère de l’Intérieur, qui envoie la police prêter main forte aux inspecteurs. Ayant à l’esprit que l’article 273, paragraphe 10, de la loi sur le travail et l’article 69, paragraphe 1, alinéa 32, de la loi SST prévoient des amendes en cas d’obstruction à un inspecteur du travail dans la conduite d’une inspection, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si des faits d’obstruction ont été signalés par des inspecteurs du travail à l’autorité centrale et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sanctions ont été prises et quelles procédures en ont assuré l’application effective, conformément à l’article 18 de la convention.

Articles 5 a), 14 et 21 f) et g).Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des difficultés posées par le système actuel de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles, malgré l’obligation légale de déclaration prévue pour l’employeur par l’article 50 de la loi SST. Le gouvernement énonce dans son rapport toute une série de mesures qui seraient nécessaires pour assurer une prévention efficace des accidents du travail et maladies professionnelles: coordination de l’ensemble des services, institutions et individus s’occupant de prévention des accidents du travail; accentuation des campagnes dans les médias; diffusion de brochures pour une culture nationale de la prévention en matière de sécurité et santé du travail; instauration d’un enregistrement continu des données dans tous les départements et institutions s’occupant de SST; création d’un système national efficace de collecte et d’enregistrement des données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Sur ce dernier point, le gouvernement indique que l’Institut Dragomir Karajović, qui est l’Institut national de médecine du travail et de radiologie (relevant du ministère de la Santé), s’occupe actuellement d’un projet de mise au point d’un registre des accidents du travail et de l’identification, de la déclaration et de l’enregistrement des maladies professionnelles. Des groupes de travail, dans lesquels des représentants de l’inspection du travail ont pris une part active, ont été constitués pour étudier les propositions de nouvelle liste de maladies professionnelles et un système efficace d’enregistrement des accidents du travail.

La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui pourrait fournir une orientation dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’efficacité du système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris par l’adoption d’une nouvelle liste de maladies professionnelles et une meilleure collaboration de toutes les institutions concernées.

Articles 20 et 21.Soumission et contenu du rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement les informations détaillées contenues dans le rapport annuel de 2007 sur les activités de l’inspection du travail et elle avait demandé que soient communiquées d’autres informations, notamment le nombre total des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés. La commission prend dûment note des chiffres communiqués par le gouvernement concernant les établissements assujettis à un tel contrôle (318 540 établissements, dont 10 056 sociétés et 33 592 entrepreneurs pour le secteur industriel, et 35 738 sociétés et 72 703 entrepreneurs pour le secteur commercial. Attirant l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2009, qui souligne l’importance des statistiques concernant les lieux de travail assujettis à l’inspection et du nombre de travailleurs ainsi concernés comme base d’évaluation de l’efficacité du système d’inspection du travail et de ses besoins, la commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles les futurs rapports annuels comporteront des statistiques concernant le nombre des entreprises déclarées dans les secteurs industriel et commercial et le nombre des travailleurs qui y sont employés.

La commission note cependant qu’entre-temps aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été reçu. Elle rappelle que, selon l’article 20 de la convention, un tel rapport doit être publié chaque année par l’autorité centrale et qu’il doit en être communiqué copie au BIT dans un délai raisonnable. En conséquence, la commission demande que le gouvernement veille à ce que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail soit communiqué régulièrement au BIT, conformément à l’article 20, et à ce que ce document contienne les informations visées à l’article 21. Pour pouvoir apprécier le champ couvert par l’inspection du travail, la commission saurait gré en particulier au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, outre les informations contenues normalement dans le rapport annuel, le nombre total des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont employés (article 21 c)); des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées (article 21 d)); des statistiques sur les résultats des procédures judiciaires et les sanctions imposées (article 21 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en 2007, en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour les années 2005, 2006 et 2007. Elle note avec intérêt la création, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les ministères de 2007, de l’inspection du travail en tant qu’organe distinct au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission note en outre les commentaires de l’Union des employeurs de Serbie et les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, communiqués avec le rapport du gouvernement du 11 octobre 2007.

Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Mesures contre l’emploi illégal et contrôle de l’application de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la priorité de l’inspection du travail pour 2007 était à nouveau la lutte contre l’emploi illégal par le biais d’inspections ciblées et inopinées. Même si les activités d’inspection ciblées sur l’emploi illégal peuvent également permettre de contrôler l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la commission souligne dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75-78) que, lorsque les inspecteurs du travail sont investis de la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi, l’exercice de cette fonction doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin en cas d’infraction, en ce qui concerne les travailleurs employés illégalement ainsi que leurs employeurs.

Article 3, paragraphe 1 b). Rôle préventif de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, conformément à la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (appelée ci-après «loi SST»), les inspecteurs du travail doivent fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations en matière de sécurité et de santé au travail (art. 63(6)). Elle note avec intérêt la mise en place d’une nouvelle politique concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans les petites et moyennes entreprises, qui prévoit des visites d’inspection régulières axées sur la prévention par le biais de la formation et de l’éducation. Afin d’améliorer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’assurer l’application des dispositions légales pertinentes, l’inspection du travail recommande dans son rapport de 2007 un ensemble de mesures, telles que l’instauration d’une coopération efficace avec les services et les institutions chargés de la prévention, notamment les partenaires sociaux, l’intensification des campagnes médiatiques, en particulier dans les secteurs à haut risque, et l’élaboration de matériel d’information destiné au public. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées suite à ces recommandations dans le but de renforcer le rôle préventif des inspecteurs du travail.

La commission note avec intérêt que, comme prévu dans la Partie I (paragraphes 1 à 3) de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les établissements nouveaux avant leur mise en service, conformément à la loi sur les entrepreneurs privés et à la loi sur les sociétés.

Articles 5 a) et 18. Coopération effective des services d’inspection du travail avec les institutions gouvernementales et avec le système judiciaire. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. La commission note les allégations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, selon lesquelles le système de sanctions à l’encontre d’employeurs n’est pas efficace. Elle observe que le rapport annuel de 2007 fait état du nombre de demandes d’engagement de poursuites pour délits mineurs (5 942) ainsi que du nombre de rapports faisant état d’infractions pénales (22) établis par les inspecteurs du travail, sans préciser la suite qui leur a été donnée après que les inspecteurs du travail les ont transmis aux autorités compétentes. Toutefois, selon ce rapport, une coopération plus étroite a été instaurée avec le ministère de la Justice et les organes chargés des délits mineurs. En outre, des directives sur la mise en œuvre de la procédure en cas de délits mineurs ont été publiées par le directeur de l’inspection du travail et transmises à tous les départements et à toutes les sections dans le but d’améliorer l’efficacité des inspecteurs du travail dans la rédaction des demandes d’engagement de telles poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives au suivi par les autorités compétentes des demandes et rapports sur les infractions commises, en particulier sur les sanctions imposées, et de préciser la façon dont ces sanctions sont effectivement appliquées. Se référant à son observation générale de 2007, dans laquelle elle insiste sur l’importance d’une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires, la commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures visant à renforcer cette coopération.

Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et continue appropriée des inspecteurs du travail. Répondant à la demande de la commission sur la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement se réfère à l’article 62 de la loi SST qui fixe les qualifications requises pour être recrutés en vue d’effectuer des activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail en qualité d’inspecteur du travail. Il ajoute toutefois que le ministère du Travail et de la Politique sociale ne dispose pas d’un centre de formation destiné aux inspecteurs du travail ni d’un programme spécifique permettant d’assurer la formation tant initiale qu’avancée de ces inspecteurs. Les nouveaux inspecteurs sont formés par des inspecteurs plus expérimentés, et des conférences, des consultations et des séminaires, dont la liste figure dans le rapport annuel, sont organisés sur l’application de la loi sur le travail et de la loi SST. La commission note à cet égard l’allégation de l’Union des employeurs de Serbie selon laquelle, suite à la restructuration de l’inspection du travail en tant qu’organe unique, les inspecteurs du travail ne reçoivent pas la formation suffisante pour pouvoir assurer le contrôle de l’application des dispositions juridiques et des exigences techniques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation plus appropriée, compte tenu de la complexité de leurs missions.

Article 8. Mixité du personnel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les hommes et les femmes à des postes de direction (chef de département et chef de section) de l’inspection du travail sont en nombre égal (15 hommes et 15 femmes).

Articles 12, paragraphe 1, et 18. Sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier en ce qui concerne leur droit de pénétrer librement dans les établissements. La commission note que l’article 273(al. 10) de 2005 de la loi sur le travail et l’article 69, paragraphe 1(al. 32), de la loi SST prévoient des amendes au cas où un inspecteur du travail est empêché de procéder à une inspection. Dans sa communication, la Confédération des syndicats autonomes de Serbie déclare qu’il arrive parfois que les inspecteurs du travail se voient refuser le droit de pénétrer sur un lieu de travail en vue d’une inspection, en particulier dans les nouvelles entreprises privées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations en réponse à cette allégation. Elle le prie également d’indiquer tout acte d’obstruction qui aurait été signalé par les inspecteurs du travail à l’autorité centrale d’inspection et, le cas échéant, de décrire les sanctions imposées et les procédures suivies afin de garantir leur application effective. De plus, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les dispositions juridiques régissant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, tel que prescrit par l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son rapport de 2007, l’inspection du travail observe que, en dépit de l’existence de l’obligation légale pour l’employeur de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 50 de la loi SST), le système tel qu’il existe actuellement n’est pas efficace. Pour ce qui est des accidents du travail, l’inspection signale des difficultés dues aux différences de méthodes utilisées pour l’enregistrement, le traitement et l’évaluation des informations relatives aux accidents, ainsi qu’au manque de communication effective et d’échange d’informations entre les institutions concernées. Elle note également que la notification des maladies professionnelles est sporadique et insuffisante et qu’en conséquence les données concernant ces maladies sont incomplètes. Attirant l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui fournit des orientations à cet égard, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’efficacité du système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’encourager la collaboration de toutes les institutions concernées dans ce sens, en vue de réduire leur nombre.

Article 21. Contenu du rapport annuel. La commission note avec intérêt que le rapport contient des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en 2007 et tient à souligner la qualité de ces informations. Elle observe toutefois que le rapport ne contient pas certaines des données statistiques nécessaires à l’évaluation du champ de compétence du système d’inspection du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les données indiquant le nombre total d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont employés figurent dans le prochain rapport annuel. En outre, afin d’évaluer la couverture des établissements par l’inspection du travail, la commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer, outre le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’établissements visités. Se référant aux commentaires ci-dessus sur l’article 18 de la convention, la commission insiste sur le fait que l’article 21 e) prévoit que figurent dans le rapport annuel des statistiques des sanctions imposées et espère que le prochain rapport annuel sur l’activité des services d’inspection contiendra également ce type d’informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note d’un rapport, reçu en décembre 2003, portant sur l’application de la convention en République de Serbie, et d’un rapport, reçu en août 2005, portant sur l’application de la convention en République du Monténégro. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

République de Serbie

1. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail exerçant dans des domaines autres que la sécurité et la santé au travail se consacrent en particulier à lutter contre l’emploi illégal. Elle rappelle que les fonctions éventuellement confiées aux inspecteurs du travail en dehors de leurs fonctions principales ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de celles-ci, ni porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2, de la convention). La commission prie le gouvernement de préciser à cet égard quelles sont les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la loi sur les entrepreneurs privés et la loi sur les entreprises. Prière, en outre, de communiquer la loi sur l’administration de l’Etat et la loi sur les procédures administratives générales.

2. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer la collaboration effective entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)).

3. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre afin d’assurer aux inspecteurs du travail une formation appropriée aussi bien lors de leur entrée en service qu’en cours d’emploi (article 7, paragraphe 3).

4. Mixité des services d’inspection. Prière d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’inspection du travail, en précisant leur répartition par grade et si des tâches spéciales leur sont assignées, comme le permet l’article 8 de la convention.

5. Moyens matériels. Prière de fournir des informations sur les moyens, locaux, équipements et véhicules mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, ainsi que sur l’accessibilité des bureaux d’inspection aux intéressés (article 11, paragraphe 1). Prière de communiquer tout texte prévoyant le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).

6. Poursuite des infractions. Prière de préciser si des exceptions au principe de poursuite immédiate des infractions aux dispositions légales sont prévues par la législation nationale, afin qu’un avertissement préalable soit donné pour qu’il soit remédié à la situation ou pour que des mesures préventives soient prises, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, et si les inspecteurs du travail ont la faculté de décider, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

7. Sanctions. Prière d’indiquer si des sanctions sont prévues par la législation nationale pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions (article 18).

8. Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué au BIT. Elle prie le gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport portant sur les sujets visés à l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prévus par l’article 20.

République du Monténégro

1. Fonctions des inspecteurs du travail. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 3 de la convention.

2. Structure et organigramme des services d’inspection. Prière d’apporter des précisions sur la structure et l’organisation des services d’inspection du travail et de communiquer l’organigramme des services d’inspection (article 4). Prière de communiquer la loi sur l’inspection du travail (JO de la RM no 69/03), la loi sur la sécurité du travail (JO de la RM no 79/04) et le décret sur le contrôle commun d’inspection (JO de la RM no 48/2003).

3. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises afin de favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, conformément à l’article 5 b).

4. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail une formation appropriée lors de leur entrée en service et de communiquer des informations détaillées sur le séminaire annuel organisé à l’intention des inspecteurs du travail, sa durée, son programme et le nombre d’inspecteurs bénéficiaires (article 7, paragraphe 3).

5. Mixité des services d’inspection. Prière d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’inspection du travail, en précisant leur répartition par grade et si des tâches spéciales leur sont assignées, conformément aux dispositions de l’article 8.

6. Etablissements assujettis et travailleurs occupés. Prière d’indiquer le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés (articles 10 et 21 c)).

7. Remboursement des frais aux inspecteurs. Prière de communiquer tout texte prévoyant le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).

8. Pouvoirs des inspecteurs. Prière d’indiquer les mesures prises afin de donner effet à chacune des dispositions de l’article 12.

9. Obligation des inspecteurs du travail. Prière d’indiquer les dispositions faisant obligation de désintéressement, de secret professionnel et de discrétion aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 15.

10. Poursuite des infractions. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet aux dispositions de l’article 17.

11. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note du rapport sur les activités de l’inspection du travail pour la période comprise entre 2001 et 2005. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le rapport sur les activités de l’inspection du travail soit élaboré sur une base annuelle et qu’il contienne des informations sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 de la convention, y compris des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)). La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 20.

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