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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187, ainsi que des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) sur les conventions nos 45, 155, 176 et 187.
Application des conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations générales et sectorielles détaillées que le gouvernement a fournies dans ses rapports sur l’application dans la pratique des conventions en matière de SST, notamment le nombre de visites d’inspection réalisées, d’infractions détectées, de mesures ordonnées pour lutter contre ces infractions et d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés entre 2015 et 2021.
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement et l’UGT sur la Stratégie nationale de lutte contre le cancer pour la période 2021-2030, ainsi que sur les campagnes de sensibilisation portant sur la protection contre des risques spécifiques, comme la campagne 2020-2022 sur la manutention manuelle de charges en toute sécurité afin de prévenir les troubles musculosquelettiques.
La commission note en outre les observations de la CGTP-IN et de l’UGT sur l’application dans la pratique de la convention no 120, dans lesquelles elles allèguent que les blessures musculosquelettiques seraient très fréquentes dans les secteurs du commerce et des bureaux en raison de postes de travail non ergonomiques, et les observations de l’UGT sur l’application de la convention no 127 selon lesquelles les blessures musculosquelettiques seraient en augmentation du fait de la manutention manuelle de charges. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés ainsi que sur les activités d’inspection réalisées, les infractions détectées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de: i) mettre en œuvre l’article 11 de la convention no 120 sur l’aménagement des emplacements de travail; et ii) veiller à ce que le transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un travailleur ne soit pas autorisé, conformément à la convention no 127.

A . Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et son protocole de 2002 , et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail , 2006 .

Articles 4 et 9 de la convention no 155 et articles 3 et 4, paragraphe 2 c) de la convention no 187. Système de contrôle de l’application. 1. Stratégie d’inspection adéquate en tant qu’élément constitutif de la politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les observations de la CGTPIN et de l’UGT dans lesquelles elles allèguent que les objectifs fixés ne peuvent être atteints en raison du dysfonctionnement de l’Autorité des conditions de travail (ACT), qui est l’organe principal chargé de la mise en œuvre des stratégies en matière de SST. La Commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST et d’environnement de travail.
2. Contrôle de l’application des lois et des prescriptions en matière de SST et d’environnement du travail dans le secteur public. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications apportées à la loi générale n°35/2014 sur l’emploi dans la fonction publique par la loi no 79/2019, selon lesquelles la responsabilité en cas de nonrespect des règles en matière de SST fixée dans le Code du travail (loi no 7/2009) et dans la législation complémentaire est étendue aux employeurs publics (article 16E 1)) et les pénalités correspondantes sont établies (article 16-F). La commission prend également note des informations fournies sur les activités des services d’inspection du travail en matière de SST dans le secteur public entre 2016 et 2021, notamment: i) la hausse du nombre de visites d’inspection réalisées, qui est passé de 398 en 2016 à 606 en 2021; ii) le nombre d’infractions détectées; et iii) le nombre d’ordonnances publiées, y compris celles concernant la suspension des activités de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 7 de la convention no 155. Examen de la situation en ce qui concerne la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour examiner la situation en matière de SST et d’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen, à des intervalles appropriés, de la situation concernant la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique en vue de recenser les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.
Articles 8, 16 et 20 de la convention no 155. Législation donnant effet à la politique nationale de SST, responsabilités des employeurs et coopération au niveau de l’entreprise. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que la loi n°102/2009 sur la SST, telle que modifiée, prévoit: i) l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants sur des mesures prises par l’employeur pour garantir la SST à l’échelon national et sur le lieu de travail (articles 8 (1) et 18 (1)); ii) les responsabilités qui incombent à l’employeur en matière de SST s’agissant des lieux de travail, des machines, des matériels et des procédés de travail (article 15 (2) c)), les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques (article 15 (2) f)), la fourniture de vêtements et d’équipement de protection ((article 15 (10)) ainsi que; iii) la coopération des employeurs et des travailleurs, et leurs représentants, dans l’entreprise (article 6 (4)).
La commission note que la CGTP-IN réitère son opinion selon laquelle les modifications apportées à la loi no 102/2009 sur la SST par la loi no 3/2014 ont affaibli la protection des travailleurs s’agissant des obligations des employeurs en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 3 of convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement: i) l’étude sur la faisabilité de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, a repris, après avoir été suspendue pendant la pandémie de COVID19; et ii) d’autres consultations avec les partenaires sociaux sont en cours afin d’actualiser cette étude. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, notamment les progrès réalisés en vue de la ratification éventuelle de la convention no 161 et les consultations qui ont lieu à ce sujet.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la publication d’outils sur le site Web de l’ACT afin d’encourager les petites et moyennes entreprises à évaluer les risques en matière de SST, et l’organisation de campagnes sur la SST, notamment la diffusion de divers documents d’information. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, et l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. Exigences du programme national. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre du programme national de santé au travail pour la période 20182020 (PNSOC 2018-2020), notamment: i) l’enregistrement et l’analyse de notifications de risques biologiques; ii) la délivrance de licences pour la pratique de la médecine du travail à des professionnels dûment formés en la matière; iii) la mise en place d’un groupe d’experts chargé d’évaluer les risques liés aux agents cancérogènes; iv) la fourniture d’une assistance technique pour l’élaboration et la révision de la législation en matière de SST; v) l’organisation de séminaires sur les protocoles de suivi de la santé des travailleurs concernant des risques spécifiques; et vi) l’élaboration de recommandations sur les bonnes pratiques en matière de SST sur le lieu de travail, en étroite coordination avec les syndicats et les associations professionnelles.
Le gouvernement indique en outre qu’un modèle de surveillance médicale des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé, prévu dans le PNSOC 2018-2020, est en cours d’élaboration. Sur ce point, la commission prend note des observations de l’UGT, dans lesquelles elle allègue: i) que l’article 76 de la loi no 102/2009 sur la SST relative à l’obligation de surveiller médicalement plusieurs catégories de travailleurs n’est pas appliquée dans la pratique; et ii) qu’il n’y a pas de culture nationale de prévention en matière de SST, comme en témoignent les taux élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays. Tout en constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le programme national de SST actuellement mis en œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les prochains programmes nationaux, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’évaluation du PNSOC 20182020 contribue à l’élaboration des prochains programmes, notamment les progrès vers l’élaboration d’un modèle de surveillance de la santé des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé.

B . Protection contre les r isques spécifiques

Convention (n o 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1.Législation donnant effet à plusieurs dispositions de la convention. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, le décretloi no 222/2009 a été abrogé par le décretloi no 108/2018 qui établit le cadre légal en matière de protection contre les radiations. Sur ce point, la commission note que le décretloi no 18/ 2018 désigne l’Autorité environnementale du Portugal comme étant l’organe compétent chargé de garantir un niveau élevé de protection contre les radiations (article 12); un suivi individuel (article 74); et un programme de formation en la matière (article 55(2)(a)(c) et 64).
S’agissant de la demande d’information indiquée au paragraphe 30 de l’Observation générale de la commission adoptée en 2015 dans le cadre de cette convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) les limites de dose fixées dans le décretloi no 18/2018 s’agissant de l’exposition professionnelle (article 67), des travailleuses enceintes et allaitantes (article 69), des personnes de 16 à 18 ans (article 68) et de l’exposition professionnelle en situation d’urgence (article 128), qui correspondent aux limites de dose fixées dans l’Observation générale; ii) la surveillance radiologique des lieux de travail (articles 78 et 81); et iii) les relevés des doses individuelles (articles 75 et 76).
Article 12. Examens médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 108/2018, la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants comprend un examen préalable à l’embauche afin de savoir si les travailleurs sont aptes à remplir les fonctions qui leur sont assignées, puis des examens périodiques visant à déterminer s’ils restent médicalement aptes à exercer ces fonctions (article 85 (4)), ainsi que des examens complémentaires si le service de médecine du travail estiment que cela est nécessaire aux fins de protection de la santé (article 89 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  127) sur le po ids maximum , 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 7 de la convention, qui répond à sa précédente demande.
Articles 3 et 5. Poids maximum des charges transportées manuellement par un travailleur. Mesures visant à assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, une formation appropriée doit être proposée aux travailleurs exposés aux risques liés à la manutention manuelle de charges en vertu de l’article 282 (3) du Code du travail, de l’article 20 (1) de la loi no 102/2009 sur la SST et de l’article 8 (2) de la loidécret no 330/1993 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la manutention manuelle de charges. La commission note en outre que, conformément au décretloi no 330/1993: i) l’employeur utilise les moyens appropriés, notamment des engins mécaniques, pour éviter que les charges soient transportées manuellement par les travailleurs. Si cela ne peut être évité, il doit alors s’assurer que le transport est effectué dans les meilleures conditions de sécurité (article 4); ii) l’employeur évalue les risques que pose la manutention manuelle de charges pour la sécurité et la santé des travailleurs, et prend les mesures correctives qui s’imposent dans ce domaine (articles 5 et 6). La commission prend note de cette information, qui répond à son commentaire précédent.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel , 1974

Article 2, paragraphe 2 de la convention. Limite de la durée d’exposition. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000 qui réglemente la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail, tel qu’amendé jusqu’en 2020: i) l’employeur veille à ce que la durée d’exposition de chaque travailleur à des substances cancérogènes ne soit pas continue mais qu’elle se limite au strict nécessaire; et ii) dans des activités pour lesquelles il n’est plus possible d’appliquer des mesures techniques préventives supplémentaires afin de limiter la durée d’exposition, notamment dans le cadre d’opérations de maintenance, l’employeur doit consulter les travailleurs et leurs représentants pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réduire au minimum la durée d’exposition des travailleurs et assurer leur protection lorsqu’ils exercent ces activités (article 10). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, pour veiller à ce que la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes soit réduite au minimum compatible avec leur santé et leur sécurité.
Articles 3 et 5. Système d’enregistrement et d’examen médicaux appropriés nécessaires pour évaluer l’exposition et surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels. En réponse à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la modification du décretloi no 301/2000 par le décretloi no 35/2020, qui prévoit désormais l’obligation, pour le service de médecine du travail: i) de procéder à un examen médical occasionnel une fois que le travailleur n’est plus exposé aux substances cancérogènes en raison de l’arrêt de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise, notamment après un départ à la retraite; et ii) de transférer le dossier médical du travailleur au médecin traitant, ce qui permet au service de médecine du travail de continuer à surveiller l’état de santé de la personne, le cas échéant (article 12 (10)). La commission prend également note du Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui donne des instructions sur la façon de procéder à des examens médicaux à la fin d’une activité professionnelle impliquant une exposition à des substances cancérogènes (point 7.2.2). La commission note en outre que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, les employeurs devraient procéder à un enregistrement des données et garder les dossiers à jour sur les cas signalés et confirmés de maladies professionnelles (article 16 (d)) et que ce registre doit être conservé au minimum 40 ans après la fin de l’exposition du travailleur à des substances cancérogènes (article 17 (1)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre dans la pratique l’article 12 (10) du décretloi no 301/2000. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles causées par une exposition à des substances ou des agents cancérogènes enregistré par année et par secteur d’activité

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 1. Législation visant à prévenir et limiter les risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air et à protéger les travailleurs contre ces risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications de la loi no 37/2007 sur la protection des citoyens contre l’exposition involontaire à la fumée de tabac par la loi no 63/2017 afin d’y inscrire l’interdiction de fumer sur les lieux de travail (article 4(b)), d’établir l’obligation pour l’employeur de surveiller la qualité de l’air sur les lieux de travail (article 20 (a)) et d’énoncer les sanctions en cas d’infraction (article 25) et l’entité chargée de l’inspection (article 28 (1)). La commission prend note de ces informations.
Article 8, paragraphe 1 et 3. Critères et limites d’exposition, et révision des critères à intervalles réguliers. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les limites d’exposition à la pollution de l’air, dont plusieurs polluants atmosphériques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 14. Mesures visant à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note du fait que la CGTPIN signale à nouveau qu’aucun travail de recherche n’est effectué dans le domaine de la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en tenant compte de la situation et des ressources du pays, pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques, sur les lieux de travail, dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente portant sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 14 de la convention sur la responsabilité des fabricants dans l’étiquetage des produits contenant de l’amiante.
Articles 1, 15 et 17. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de la loi no 63/2018 sur l’élimination des produits contenant des fibres d’amiante toujours présents dans les bâtiments, installations et équipements. Elle note également qu’en vertu de cette loi: i) l’ACT, en collaboration avec les organisations de travailleurs et les associations d’employés représentatives, élabore un plan visant à dresser la liste des entreprises dont les bâtiments, installations et équipements sont composés de matériaux contenant de l’amiante (article 3 (1)); et ii) l’élimination de produits contenant des fibres d’amiante dans les bâtiments, installations et équipements doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur (article 4).
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du programme de désamiantage des institutions publiques et privées (article 174 de la loi no 24-D/2022); des cours de formation sur les chantiers de construction et de démolition contenant de l’amiante; des activités d’inspection conjointe réalisées sur les chantiers de désamiantage; et des activités de sensibilisation au processus de désamiantage. Prenant note de l’absence d’information en réponse à sa demande précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et dans la pratique de la convention en ce qui concerne les travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, même s’ils ne travaillent pas directement avec cette substance.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la préparation des procédures à suivre en cas d’urgence. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 10 /2009 sur la SST, l’employeur: i) consulte les représentants des travailleurs en matière de SST sur les mesures à prendre dans des situations d’urgence (article 18 (1) (b); et ii) prépare des plans d’intervention d’urgence interne comprenant des mesures spécifiques pour la lutte contre l’incendie, l’évacuation des lieux et les premiers secours, en coopération avec les services de la SST (articles 73 (1) et 73b (1) d)). La commission prend également note des mesures de contrôle et de prévention prévues dans l’arrêté ministériel no 40 de 2014 (article 11 (4) et annexe) en cas d’accidents, d’incidents et d’urgence impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que des informations sur les mesures d’urgence et les prescriptions en matière de consultation avec les représentants des travailleurs contenues dans le Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son précédent commentaire.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, tel que modifié par le décretloi no 35/2020, les employeurs doivent évaluer dans quelle mesure les activités présentant un danger d’exposition à des substances cancérogènes représentent un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris déterminer la concentration de substances cancérogènes ou mutagènes dans l’atmosphère du lieu de travail, et refaire cette évaluation tous les trois mois si les conditions de travail changent, les limites d’exposition professionnelle sont dépassées ou les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs justifient la nécessité de procéder à un nouvel évaluation (article 4 (1)). Les employeurs doivent en outre s’engager à surveiller la santé des travailleurs pour lesquels le résultat de l’évaluation révèle l’existence de risques (article 12 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante établi en vertu de la loi no 98/2009 qui réglemente le système de dédommagement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, telle que modifiée par la loi no 83/2021.
La commission note également qu’en vertu de cette loi, les médecins signalent tous les cas cliniques pour lesquels il existe une suspicion de maladie professionnelle au service compétent de protection contre les risques professionnels dans les huit jours suivants la date du diagnostic ou de la suspicion de maladie professionnelle (article 142 (1) et (3)), et le service de protection doit informer l’employeur et les autorités compétentes des cas confirmés ((article 143 (1). Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 4 (5) de la loi générale du travail dans les fonctions publiques de 2014, le système de notification de maladies professionnelles prévu dans les articles 142 et 143 de la loi no 98/2009 est applicable aux travailleurs du secteur public. La commission note en outre que la CGTPIN réitère ses observations selon lesquelles beaucoup de maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante ne sont pas signalées. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à ce sujet. De plus, s’agissant des commentaires sur l’application de l’article 11(e) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de l’article 3 de son protocole de 2002 et de l’article 4 (3) f) de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au bon fonctionnement du système de notification de maladies professionnelles causées par l’amiante.

C . Protection dans des branches d ’ activité spéc ifiques

Convention (n o  45) des travaux sout errains ( femmes ), 1935 .

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobrenovembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la sa nté dans les mines, 199 5.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 7(i) et 8 sur l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr et les plans d’action d’urgence, l’article 10 c) sur le système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond, l’article 13 (1)e) sur le droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit dangereux, l’article 13 (1) f) sur le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé et l’article 13 (2) b), c), e) et f) sur les droits des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines.
Article 5, paragraphe 1 et 16 b). Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement: i) en vertu du décretloi no 30/2021, l’ACT participe désormais à l’approbation des plans de sécurité et de santé relatifs à des concessions minières (article 29 (1) n)); ii) en vertu du Règlement général de sécurité et d’hygiène au travail dans les mines et les carrières (décretloi no 162/1990), la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG) comme l’ACT peuvent exiger l’arrêt des activités, si nécessaire; il faudra ensuite l’autorisation des deux entités pour que les activités reprennent (article 181); et iii) la DGEG et l’ACT continuent de prendre des mesures ensemble, conformément à l’accord de coopération qu’elles ont signé en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coordination et la coopération entre la DGEG et l’ACT pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance des différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines, notamment les mesures prises dans le cadre de l’accord de coopération signé entre les deux entités.
Article 7 c). Mesures prises pour maintenir la stabilité du terrain. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) des mesures relatives à la stabilité du terrain et à la sécurité de leur accès par les travailleurs sont incluses dans le plan de sécurité et de santé des concessions minières et des carrières; ii) en cas de situations considérées à risque, la DGEG peut exiger la mise en place de mesures visant à rétablir les conditions de sécurité, notamment la suspension partielle ou totale des activités et/ou solliciter la présentation d’études montrant la stabilité et sécurité du site; iii) la DGEG a intensifié les mesures d’inspection pour s’assurer de la stabilité du terrain; et iv) en vertu de la résolution no 50/2019 du Conseil des ministres portant approbation du plan d’intervention dans les carrières en situation critique, les carrières qui présentent un risque ont été classifiées en trois catégories en fonction du risque (élevé, modéré et réduit) et des mesures ont été établies pour rétablir les conditions de sécurité. Le gouvernement ajoute qu’à la fin de 2021, 94 pour cent des carrières ont été mises en conformité avec les mesures imposées et que, dans les six pour cent restants, ces mesures ont été directement mises en œuvre, en coordination avec la DGEG et sous son contrôle. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures à prendre pour maintenir la stabilité du terrain, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesure adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation légale de prendre des mesures pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles des personnes ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, i) conformément aux articles 15(4) et (5), 20 et 79(b) de la loi no 102/2009 sur la STT, les travailleurs reçoivent une formation appropriée en matière de SST qui tient compte des activités à haut risque de leur profession comme l’exploitation minière, notamment la manipulation de substances explosives ou des câbles des puits d’extraction, et le lavage des puits; ii) les organisations professionnelles du secteur dispensent régulièrement des formations dans le domaine de la SST et organisent des sessions de sensibilisation sur l’importance de renforcer la sécurité, l’hygiène et la santé dans les mines; et iii) ces formations sont dispensées gratuitement aux travailleurs des sociétés minières dans le cadre de leurs programmes annuels de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les employeurs du secteur minier fournissent gratuitement aux travailleurs des formations et des instructions sur la sécurité et la santé dans les mines, ainsi que sur les tâches qui leur sont assignées.

Convention (n o  184) sur la sécurit é et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes sur les mesures visant à mettre en œuvre l’article 13 (2) relatif aux mesures de prévention et de protection sur l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques, l’article 16 sur les jeunes travailleurs et l’article 19 sur le bienêtre et le logement des travailleurs.
Article 4, paragraphes 1 et 2 c). Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Coordination intersectorielle parmi les autorités et les organes compétents pour le secteur agricole. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST, qui se fonde principalement sur le Code du travail et la loi no 102/2009 sur la SST, a comme objectif principal de prévenir les accidents du travail par le biais de l’identification, l’évaluation et le contrôle des risques professionnels associés à tous les aspects liés au travail (article 15 (2) de la loi no 102/2009 sur la SST), notamment ceux posés par les agents physiques, chimiques et biologiques présents dans les éléments matériel du travail en milieu agricole.
À cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie nationale en matière de SST pour la période 2015-2020, les résultats suivants ont été obtenus: i) la création de forums dans le secteur agricole afin d’analyser les accidents, recenser les besoins en la matière et adopter des mesures spécifiques à ce secteur; ii) la mise à disposition d’outils pour faciliter l’évaluation des risques en matière de SST dans l’agriculture; iii) l’élaboration de programmes de formation en SST sur la protection contre certains risques dans le secteur agricole; et iv) l’élaboration et la diffusion d’information sur les obligations de l’employeur en matière de SST dans le secteur agricole et forestier, et les risques professionnels liés à l’utilisation de tracteurs et de tronçonneuses, notamment un guide pratique de la SST dans le secteur agroforestier.
Concernant la coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents du secteur agricole, le gouvernement signale que les ministères du travail et de la santé élaborent et coordonnent les politiques en matière de SST dans le secteur agricole et veillent à la bonne application de la législation et des mesures de promotion de la SST grâce aux services de l’administration publique, notamment l’ACT, garantissant ainsi une vision intégrée et cohérente du secteur. Le gouvernement ajoute que l’ACT applique une méthode sectorielle qui a permis de définir et d’élaborer des stratégies visant à intégrer la prévention des risques professionnelles dans le secteur agricole, et d’organiser des campagnes sur l’amélioration des conditions de travail, avec la participation des partenaires sociaux.
La commission note en outre les observations de l’UGT selon lesquelles, pendant la période 2020-2022, 54 travailleurs ont perdu la vie dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir les accidents et les lésions qui sont directement causés par le travail, liés à celui-ci ou qui se produisent pendant l’activité professionnelle en éliminant, réduisant ou contrôlant les risques dans l’environnement de travail agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’examen périodique, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé dans le secteur agricole.
Article 5. Services d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement: i) entre 2014 et 2021, des inspecteurs du travail ont suivi une formation annuelle sur les règles en matière de SST dans le secteur agricole, sur le travail temporaire et le travail non déclaré; ii) le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, passant de 343 en 2013 à 457 en 2022; et iii) l’ACT a mis en place de nouveaux systèmes d’information et procédé au renouvellement de son parc automobile. La commission fait référence à son commentaire au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, articles 6 (1) (a) et (b), et 21 relatifs aux activités d’inspection dans le secteur agricole.
Article 7 b). Formation adéquate et appropriée, et instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé. La commission prend note des observations de la CGTPIN dans lesquelles elle allègue que les travailleurs migrants du secteur agricole ne reçoivent pas de formation du fait de leurs différences linguistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs migrants du secteur agricole reçoivent une formation adéquate et appropriée, des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé, et toute autre orientation ou supervision, notamment des informations sur les dangers et les risques associés à leur travail et les mesures à prendre pour se protéger, en tenant compte de leur niveau d’éducation et des différences linguistiques.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption du décretloi no 102-D/2020 établissant un régime général de gestion des déchets. À cet égard, la commission prend note des mesures énoncées sur la prévention et la gestion des déchets dangereux dans les articles 26 (1), 57 et 58 de ce décretloi. Elle prend donc note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 15. Construction, entretien et réparation des installations agricoles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les lois, réglementations et prescriptions nationales en matière de sécurité et de santé qui régissent la construction, l’entretien et la réparation d’installations agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 et son protocole de 2002 (SST), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), et des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) sur les conventions nos 155, 176 et 187, communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note de la décision du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

A. Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 4, paragraphe 1 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST et de milieu de travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de la stratégie nationale en matière de SST pour la période 2015-2020 (ENSST 2015-2020), notamment: i) la création de forums dans les secteurs de la construction, de l’industrie manufacturière et de l’agriculture afin d’analyser les accidents, recenser les besoins en la matière et adopter des mesures spécifiques à ces secteurs; ii) la mise à disposition d’outils pour faciliter l’évaluation des risques en matière de SST; et iii) l’élaboration de programmes de formation en SST sur la protection contre certains risques dans plusieurs branches de l’activité économique; iv) l’approbation par le Conseil des ministres, au moyen de la résolution no 28/2019, du plan d’action de SST pour l’administration publique; et v) le lancement de campagnes sur la SST, notamment la diffusion d’information sur la législation et les meilleures pratiques en la matière.
La commission prend également note des observations soumises par la CIP, l’UGT et la CGTPIN sur l’évaluation de la ENSST 2015-2020, dans lesquelles elles allèguent que l’objectif visant à réduire le nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles n’a pas été atteint pendant la période à l’examen. L’UGT ajoute que le nombre de maladies professionnelles a fortement augmenté, en particulier s’agissant des maladies causées par des agents physiques, passant de 3 565 en 2015 à 12 571 en 2020. L’UGT indique par ailleurs que l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale en matière de SST pour la période 2022-2027 a été suspendue par manque de volonté politique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’effort pour prévenir les maladies professionnelles et de fournir des explications sur les raisons de l’augmentation des maladies causées par des agents physiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, les prochaines stratégies en matière de SST, notamment les mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles en limitant, dans la mesure du possible, les causes des risques inhérents à l’environnement de travail, et sur les évaluations intermédiaires des stratégies et les résultats obtenus dans ce cadre.
Article 11 e) de la convention no 155, article 3 du protocole et article 4, paragraphe 3 f) de la convention no 187. Mesures visant à améliorer la notification d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) la collecte d’information sur les maladies professionnelles grâce à la notification obligatoire de ces maladies; et ii) l’adoption du décretloi no 106/2017 qui règlemente la collecte, la publication et la diffusion d’informations statistiques sur les accidents du travail. En vertu du décretloi no 106/2017, les employeurs doivent signaler les accidents du travail aux assureurs qui, à leur tour, en informent le département public responsable des statistiques du travail, celui-ci étant chargé de produire et de diffuser des statistiques officielles sur les accidents du travail (articles 3 et 6).
La commission prend également note des observations de l’UGT selon lesquelles il existe un niveau insoutenable de sousdéclaration des maladies professionnelles et que les sources statistiques sur les accidents du travail sont dépassées. La commission note également que, dans leurs observations, la CGTPIN et l’UGT allèguent que la sous-déclaration des maladies professionnelles est encore très importante dans le pays et que, par conséquent, un grand nombre de maladies professionnelles sont diagnostiquées comme étant des maladies naturelles. La CIP indique en outre qu’il faut améliorer les mécanismes nationaux de notification des maladies professionnelles et de collecte des données statistiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à améliorer les mécanismes de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de collecte puis d’analyse des données. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont il met en œuvre l’article 3 (a) (ii) du protocole de 2002 s’agissant de la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants sur les mécanismes d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Concernant la notification des maladies professionnelles, la commission fait référence aux commentaires qui ont été directement adressés au gouvernement concernant les articles 3 et 5 de la convention (no 139) sur le cancer professionnel et l’article 21, paragraphe 5, de la convention (no 162) sur l’amiante.

B. Protection dans des b ranches d’activités spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines , 1995 .

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans les mines. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), en coopération avec d’autres autorités compétentes, dont l’ACT, a commencé la révision du décretloi no 162/1990 qui établit les réglementations générales sur la SST dans les concessions minières et les carrières; et ii) la DGEG envoie régulièrement des circulaires aux responsables des concessions minières pour réévaluer les situations présentant un risque potentiel dans les mines.
La commission prend également note des observations de la CGTPIN et de l’UGT dans lesquelles elles allèguent que le secteur des industries extractives enregistre un des taux d’incidence des accidents du travail les plus élevés du pays (18,2 accidents pour 100 000 travailleurs) et que, malgré les mauvaises conditions de SST dans les mines, les entreprises n’investissent pas dans la protection des travailleurs. L’UGT indique en outre que, pendant la période 2020-2022, neuf travailleurs ont perdu la vie et 85 cas de maladies professionnelles ont été notifiées dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la mise en œuvre de la convention afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la définition, la mise en application et le réexamen périodique, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, d’une politique cohérente sur la sécurité et la santé dans les mines, notamment sur les mesures prises pour remédier aux taux d’incidence des accidents du travail et aux cas de maladies professionnelles dans ce secteur.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique de sécurité et de santé dans les mines. La commission note dans le rapport du gouvernement qu’une Stratégie nationale pour les ressources géologiques et minérales (ENRG-RM) a été adoptée en 2012. Elle fixe des objectifs stratégiques, inclus dans un plan d’action à mettre en œuvre d’ici à 2020, qui portent notamment sur la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, la promotion de conditions de travail adéquates et de la protection sociale, et l’élimination ou la réduction au minimum des risques de sécurité dans les mines et les carrières abandonnées ou jugées potentiellement dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises pour atteindre les objectifs arrêtés dans la stratégie nationale et le plan d’action fixés pour la santé et la sécurité au travail. Elle le prie également d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées pour l’élaboration de la stratégie nationale et du plan d’action, comment ces consultations ont été menées et quels ont été leurs résultats.
Articles 5, paragraphe 1, et 16 b). Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), qui dépend du ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Energie, demeure l’autorité responsable de la surveillance du secteur extractif, tandis que l’Autorité des conditions de travail (ACT), qui dépend du ministère de la Solidarité, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, conserve le contrôle du respect des normes du travail et de la législation sur la santé et la sécurité au travail. Elle note également qu’en 2010, la DGEG et l’ACT ont conclu un accord de coopération dans le but d’accroître l’efficacité des visites d’inspection, d’évaluer les plans de santé et de sécurité et d’assurer l’échange d’informations entre ces deux organismes, en particulier sur les questions liées aux accidents professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coordination et la coopération entre la DGEG et l’ACT pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance des différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines.
Article 7 c). Dispositions pour maintenir la stabilité du terrain. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’interprétation de l’article 69 du décret-loi no 162/90 approuvant le Règlement général sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, qui prévoit que les activités minières doivent être protégées par des structures de soutènement appropriées et que, lorsque l’expérience montre que le sol est solide, ces structures de soutènement ne sont pas nécessaires, à la condition d’une surveillance appropriée. Le gouvernement fournit à ce sujet des informations sur les méthodes et les matériaux destinés à assurer la stabilité du terrain dans l’application et l’interprétation de l’article 69. Le gouvernement indique que, bien que ces méthodes ne soient pas mentionnées explicitement dans la législation en vigueur, les services d’inspection les considèrent sûres et fiables. Il ajoute qu’une des priorités des services d’inspection consiste à vérifier la stabilité du terrain dans les sites d’activité et les zones d’accès. Dans ses observations, la CGTP-IN souligne l’absence de dispositions nationales donnant effet à l’article 7 c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation légale de prendre des mesures pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l’occasion de leur travail.
Articles 7 i) et 8. Evacuation des travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. Plan d’action d’urgence. La commission prend note des observations de la CGTP-IN suivant lesquelles la législation nationale ne répond pas aux prescriptions de la convention relative aux mesures à prendre pour assurer une évacuation rapide et sûre des travailleurs en cas de danger. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations formulées par la CGTP-IN.
Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que le gouvernement indiquait que des améliorations notables étaient constatées dans le domaine de la formation et des instructions destinées aux mineurs, la commission prend note de l’information à caractère général fournie par le gouvernement à propos de la formation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et la santé. Elle note également les observations de l’UGT dans lesquelles celle-ci se réfère aux statistiques de l’ACT sur le nombre des accidents et accidents mortels du travail, et impute ces accidents notamment à un manque de formation professionnelle des mineurs. La commission prie le gouvernement de fournir le détail des mesures pratiques prises et des procédures mises en place pour faire en sorte que les employeurs du secteur minier fournissent aux travailleurs, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées.
Articles 10 c) et 13, paragraphe 1 e). Système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond. Droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit dangereux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande relative aux mesures donnant effet à l’article 10 c) de la convention sur la mise en place d’un système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond, et à l’article 13, paragraphe 1 e), sur le droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. Mines et carrières occupant moins de 50 personnes. La commission note que, en application de l’article 176 du décret-loi no 162/90, des comités de sécurité et santé professionnelles, composés notamment de membres élus par les travailleurs, doivent être constitués dans les mines et carrières occupant 50 travailleurs ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs employés dans des mines occupant moins de 50 personnes ont le droit de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé et de fournir des informations sur les procédures mises en place à cette fin.
Article 13, paragraphe 2, b), c), e) et f). Droits des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note que, d’après la CGTP-IN, les droits énoncés à l’article 13, paragraphe 2, b), c), e) et f), de la convention ne sont pas garantis par la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements complets sur les mesures prises pour assurer, en droit et dans la pratique, que les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de: participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail (article 13, paragraphe 2 b) i)); procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2) b) ii)); faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2) c)); tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2) e)); et recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2) f)).
Application dans la pratique. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles 1 674 accidents du travail et cinq accidents mortels ont été enregistrés dans le secteur minier en 2010 tandis que, sur la période 2012 13, ce sont sept accidents mortels qui ont été signalés. L’UGT met en cause une incapacité générale à se soumettre aux règles de sûreté et de sécurité et voit plusieurs causes à ces accidents, dont un travail intensif et de longues durées de travail, l’absence de mesures de sécurité collectives et individuelles pour protéger les mineurs et un manque de contrôle des conditions de travail dans ce secteur. La commission note que, bien que le gouvernement ait fourni de manière générale des données statistiques concernant la santé et la sécurité au travail, les données ne sont pas ventilées par secteur. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de l’UGT. Elle le prie également de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, avec notamment des informations concernant spécifiquement le secteur minier, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, les activités menées par les services d’inspection, des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier (nombre, nature et causes) et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les causes de ces accidents et maladies.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 5 et 16 b) de la convention. Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et santé dans les mines. Services d’inspection appropriés. La commission note avec intérêt les changements organisationnels qui semblent renforcer les compétences techniques en matière d’inspection dans les mines. Dans ce sens, elle note qu’en 2006 il y eut une restructuration organique dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et que l’organe chargé actuellement de promouvoir de meilleures conditions de travail et de contrôle est l’Autorité des conditions de travail. Elle prend note également qu’en 2007 fut créée la Direction générale de l’énergie et de la géologie qui est chargée de contrôler les ressources énergétiques et géologiques et la santé et la sécurité dans les mines, qu’elle est dotée d’une autonomie administrative et intégrée à l’administration de l’Etat, dans le cadre du ministère de l’Economie et de l’Innovation dont la loi organique a été adoptée au moyen du décret-loi n208/2006 du 27 octobre. Dans ce contexte, l’inspection du travail incombe maintenant au ministère de l’Economie et de l’Innovation et au ministère du Travail. En 2007, conformément aux ordonnances nos 535/2007 et 566/2007 du 30 avril, certaines attributions ont été précisées, et la Division du contrôle et de la coordination régionale a été créée en vertu de l’instruction publiée au Journal officiel du 29 novembre 2007, et a été chargée d’aider et de contrôler les activités dans les mines. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la coordination de ces différents organismes, et notamment des informations sur la répartition des compétences et fonctions respectives dans les mines, entre l’Autorité des conditions de travail et la Division du contrôle et de la coordination régionale et sur la responsabilité générale concernant notamment les décisions de fermeture et de réouverture d’une mine, ainsi que sur les résultats de l’application en pratique de cette réforme.

Article 7 c). Dispositions pour maintenir la stabilité du terrain. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, les articles 27 et 29 du décret-loi n88/90, lus conjointement avec l’article 69 du décret-loi n162/90, assurent l’application de cette disposition. L’article 69 se réfère au soutien du terrain. Cependant, et prenant en considération que l’application de ces articles peut donner lieu à plusieurs interprétations, la commission invite le gouvernement à transmettre des informations sur la manière par laquelle il assure pleinement le respect de cette obligation, ainsi qu’à reconsidérer cette question dans le cadre de la révision de sa politique nationale, examinant avec les interlocuteurs sociaux la possibilité de donner effet de manière plus explicite à cette disposition de la convention et à transmettre des informations à ce sujet.

Article 7 d). Dispositions qui prévoient deux issues de sortie dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 36 de l’ordonnance no 198/96 détermine que dans toutes les exploitations souterraines il doit il y avoir au moins deux sorties, de construction solide et stable, et que les cinq exploitations souterraines actuellement en activité respectent cette exigence.

Article 7 e). Contrôle, évaluation et inspection périodique du milieu de travail et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information transmise qui indique que, dans les cinq mines souterraines, la législation est respectée et les entreprises minières effectuent le contrôle au travers de personnes désignées par le directeur technique, par les responsables et les mineurs, sous la surveillance de l’ingénieur des mines, et recourent également aux services des entreprises spécialisées et certifiées qui remettent leur rapport à l’inspection du travail à la demande de cette dernière. Quant aux exploitations à ciel ouvert, le décret-loi no 270/2001 du 6 octobre introduit des exigences plus élevées en ce qui concerne la qualification du responsable technique et le caractère obligatoire de la soumission d’un plan de santé et de sécurité.

Article 8. Préparation d’un plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en accord avec l’article 151 du décret-loi no 162/90 les entreprises doivent instituer leur propre système d’évaluation des risques et que le décret-loi no 324/95 détermine le caractère obligatoire de l’établissement, par l’employeur, avant le début des travaux, d’un plan de santé et de sécurité; que les services compétents du ministère de l’Economie et de l’Innovation transmettent aux entreprises des orientations techniques pour l’élaboration de plans de santé et de sécurité qui doivent prévoir les scénarios d’intervention pour les situations les plus graves, incendies, inondations, explosions, entre autres, ceci étant obligatoire pour toutes les activités extractives. En outre, l’article 33 de l’ordonnance no 198/96 du 4 juin établit que, sans préjudice de ce qui est indiqué à l’article 3 du décret-loi no 324/95, l’employeur doit assurer que le plan de santé et de sécurité prévoit les mesures appropriées pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, tant en situations normales qu’en circonstances critiques.

Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique que des améliorations notables sont constatées dans ce domaine, en particulier suite à l’augmentation de la formation continue et polyvalente des mineurs, dont l’exemple précurseur de la mine de Neves-Corvo fut adopté dans des endroits déterminés dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Article 10 b). Contrôle du travail dans les mines. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3(5) et à l’article 24(4) de l’ordonnance no 198/96 du 4 juin qui comportent des règles sur le contrôle des travailleurs isolés et prévoient que les postes de travail doivent être surveillés au moins une fois pendant la durée du travail journalier. Le contrôle de chaque tour s’effectue au travers de transmissions radiophoniques, et des personnes responsables réalisent la vérification.

Article 10 c). Système permettant de connaître les noms et la localisation de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission prend note des informations du gouvernement qui se réfèrent à différentes modalités d’identification liées à cette disposition. La commission rappelle qu’il est essentiel, quel que soit le système, que puissent être connus à tout moment le nom et la localisation des personnes qui se trouvent au fond et prie le gouvernement d’indiquer si les mécanismes actuels permettent la réalisation de ces objectifs et, si tel n’est pas le cas, elle l’invite à reconsidérer cette question dans le cadre de la révision de sa politique nationale, examinant avec les partenaires sociaux la possibilité de donner effet de manière plus explicite à cette disposition de la convention et à transmettre des informations à ce sujet.

Article 13, paragraphe 1 e). Droit de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux, et article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f). Sélection et obligations des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note que, selon le gouvernement, et en accord avec l’article 274, alinéa 2, du Code du travail, établi par la loi no 99/2003, les travailleurs sont autorisés à quitter le lieu de travail dans les situations de danger, et que dispose dans le même sens l’alinéa 7 de l’article 177 du décret-loi no 162/90. La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’informations au sujet de l’application pratique de cette disposition de la convention, ni sur l’article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f), de la convention, au sujet desquels elle avait demandé des informations dans ses précédents commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre davantage d’informations sur l’application pratique de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement et la documentation jointe, et en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application des dispositions assurant l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont menacées, ainsi que les dispositions assurant que les lieux de travail sont sains et salubres (article 7 c), d) et e), article 8 et article 10 a), b) et c)); l’absence des règles spécifiques concernant les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines; et l’application des dispositions concernant la nomination et les droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphes 1 et 2 b), c), d) et f)). Tenant compte de ces observations et des réponses du gouvernement à ces sujets, et suite à l’examen du premier rapport du gouvernement, la commission souhaiterait des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 7 c) de la conventionDispositions pour maintenir la stabilité du terrain. La commission note l’observation de la CGTP selon laquelle, en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à la sécurité et la santé dans les mines, les dispositions de la législation nationale ne sont pas conformes à cet article de la convention. A cet égard, la commission note que le règlement concernant la sécurité et la santé dans les mines (décret-loi no 162/90) ne semble pas faire référence aux mesures à prendre afin de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l’occasion de leur travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

3. Article 7 d). Disposition prévoyant deux issues dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 7, paragraphe 7, du décret-loi no 162/90, et l’article 5 de l’ordre no 198/96 prescrivant des normes minimales quant aux voies d’issue d’urgence qui semblent donner effet à cette provision de la convention. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.

4. Article 7 e). Contrôle, évaluation et inspection périodique des mines et Point V du formulaire de rapportApplication pratique. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère aux articles 24, 39, 46, 130 et 44 du décret-loi no 162/90 qui contiennent des dispositions appliquant cet article de la convention. Vu les observations de la CGTP, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

5. Article 8Préparation des plans d’action d’urgence spécifiques. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement affirme qu’il ne ressent pas le besoin de prévoir des mesures spécifiques en cas d’urgences dans les mines. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

6. Article 10 a). Formation et instruction des mineurs. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail, qui oblige les employeurs à assurer une instruction continue aux travailleurs dans le cadre des travaux à haut risque. Cet article est complété par l’article 217 de la loi no 35/2004, qui prescrit qu’en application de l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail il doit être tenu compte de la taille de l’entreprise et des besoins spécifiques dans des conditions d’urgence, et par l’article 6 du décret-loi no 324/95, qui prévoit spécifiquement que les mineurs ont le droit de recevoir une instruction adéquate. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.

7. Article 10 b). Surveillance des travaux dans les mines. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 190 du Code du travail contenant des dispositions générales en ce qui concerne l’organisation des travaux par équipes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

8. Article 10 c). Système permettant de connaître les noms et emplacement des personnes au fond de la mine. L’article 45, paragraphe 1, de la loi no 198/96 énonce que le nom des travailleurs présents au fond de la mine doit être connu à tout moment. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 10 c) de la convention, un système doit être mis en place afin que puissent être connus, avec précision, les noms de toutes les personnes ainsi que leur localisation probable. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

9. Article 13, paragraphe 1 e). Droit de s’écarter de tout endroit présentant un danger sérieux, et article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f). Election et compétences des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note qu’en réponse aux observations générales de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère aux dispositions générales du Code du travail et du décret-loi no 162/90, qui semblent donner effet à ces dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.

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