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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant gouvernemental a déclaré que les délibérations de la commission au cours des années ont bien guidé les Etats Membres pour l'application des normes internationales du travail et qu'il se réjouissait donc du dialogue avec la commission.

Le Pakistan a lancé un programme de réformes du travail d'une portée considérable qui a donné lieu à d'importantes modifications de la législation du travail en vue de rendre le secteur public, particulièrement les institutions gouvernementales, plus sensible aux besoins des personnes pauvres et des travailleurs. A la suite d'une consultation tripartite, 72 lois du travail existantes ont été consolidées en six grandes catégories. Cette consolidation sera bientôt approuvée. Les six catégories sont les relations professionnelles, les salaires, les conditions d'emploi, le développement des ressources humaines, la protection du travail ainsi que la protection sociale et la sécurité et la santé au travail. Un Conseil consultatif du travail a récemment été créé pour agir à titre d'organe central pour les consultations tripartites. Le bilatéralisme et le dialogue social sont promus par la création du Conseil bipartite travailleurs-employeurs du Pakistan (WEBCOP). Le gouvernement soutient entièrement l'initiative des employeurs et des travailleurs de créer des chapitres provinciaux du WEBCOP afin d'établir un forum pour le dialogue permanent. Les mesures prises incluent l'augmentation du salaire mensuel minimum des travailleurs non qualifiés à 2 500 roupies, l'amélioration des prestations de maternité, le doublement des indemnités en faveur des travailleurs en cas de décès ou de blessures graves et l'augmentation de la pension de vieillesse pour les travailleurs de l'industrie. Un plan et une politique d'action au niveau national sont mis en œuvre en collaboration avec l'OIT en vue de l'élimination du travail des enfants, et un plan et une politique au niveau national sont élaborés sur l'abolition du travail forcé. En juillet 2001, une conférence du travail tripartite a été convoquée après un intervalle de treize ans. Des travailleurs, des employeurs et des représentants gouvernementaux ont assisté à la conférence qui a été inaugurée par le Président du Pakistan. Les recommandations de la conférence, qui couvrent presque toutes les questions soulevées par la commission d'experts, sont à différents niveaux de mise en œuvre. L'objectif de ces changements structurels est de réfor- mer le secteur social malgré les contraintes internes et externes actuelles.

En ce qui concerne les questions soulevées par la commission d'experts, l'objectif de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels est d'assurer la fourniture ininterrompue de biens et de services à la population. Le champ d'application de cette loi est extrêmement restrictif et, malgré le fait que la loi soit encore en vigueur, personne n'a été forcé de travailler contre son gré. Les relations professionnelles au Pakistan sont exemplaires et il n'y a eu aucune grève ni aucun lock-out au cours des cinq dernières années. Vu les commentaires de la commission d'experts et les recommandations de la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation des lois du travail, il a été décidé de réviser l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. Une nouvelle ordonnance a été soumise pour approbation par le Cabinet, suite à l'assentiment des travailleurs et des employeurs. Cette nouvelle ordonnance répondra en grande partie aux préoccupations de la commission d'experts. Toutefois, il ne s'agit que d'un seul aspect de la solution qui est recherchée. Comme la commission en a été informée l'année précédente, la plupart des organisations du secteur public soumises à la loi sur les services essentiels, notamment la WAPDA et les organisations des secteurs des télécommunications, du pétrole et du gaz, sont en cours de privatisation. La loi sur les services essentiels ne s'appliquera plus à ces organisations lorsqu'elles auront été complètement privatisées.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts concernant l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, la presse au Pakistan est entièrement libre. L'ordonnance est devenue caduque et aucune loi semblable n'est maintenant en vigueur. La commission d'experts est donc priée de retirer ses observations sur ce sujet.

A propos de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, l'orateur a affirmé à la commission que l'application de ces lois est extrêmement restrictive et que les condamnations aux termes de ces lois ne sont prononcées à la suite d'un procès équitable et en conformité avec les obligations internationales du pays, notamment celles qui découlent de la convention. Le Pakistan traverse une étape extraordinaire, en particulier depuis les évènements du 11 septembre dernier. Le Pakistan est au centre de la lutte contre le terrorisme et il fait face à des circonstances politiques très difficiles, la région étant marquée par un environnement politique particulièrement difficile. Tout en notant les questions soulevées par la commission d'experts, l'orateur a souligné que, compte tenu des circonstances actuelles, toute modification des lois existantes, particulièrement celles relatives à la sécurité du pays, serait impossible.

En ce qui concerne les commentaires faits par la commission d'experts sur le Code pénal, le Pakistan renouvelle son engagement de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, conformément aux prescriptions de l'islam et à ses obligations internationales. Tous les citoyens du Pakistan sont égaux devant la loi, et la Constitution reconnaît et garantit les droits fondamentaux des minorités qui composent 4 pour cent de sa population et qui sont libres de professer et de pratiquer leur religion et leur culture.

Malgré les défis multidimensionnels, le gouvernement fait de son mieux pour apporter les changements nécessaires. Il accueillerait donc favorablement toute recommandation constructive que la commission pourrait faire.

Les membres employeurs ont rappelé que le cas a été discuté par la commission à 12 reprises depuis 1981, la dernière fois en 1999. A quelques occasions, le représentant du gouvernement ne s'était pas montré aussi ouvert à la discussion qu'aujourd'hui. Le rapport de la commission d'experts sur ce cas couvre six questions d'importance et il n'est pas possible de les examiner toutes en profondeur en peu de temps. En ce qui concerne deux de ces questions, la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan, ainsi que la loi de 1952 sur la sécurité au Pakistan et la loi de 1962 sur les partis politiques, il faut prendre en considération les réalités géopolitiques contemporaines auxquelles le pays fait face. Celles-ci ont fait émerger des difficultés évidentes en ce qui concerne, le fonctionnement de l'Etat, même à l'égard des d'un des droits fondamentaux au travail consacré par la convention. Il n'est pas possible d'appliquer les mêmes solutions en toutes circonstances. Dans le cas présent, la commission ne devrait que prier instamment le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour améliorer la situation dans les plus brefs délais.

En ce qui concerne la loi sur la sécurité au Pakistan et la loi sur les partis politiques, les commentaires de la commission d'experts ne contiennent pas d'informations suffisantes pour que la commission examine en profondeur ces questions. Les membres employeurs ont appelé la commission à demander au gouvernement de fournir dans les meilleurs délais des informations détaillées sur toutes les questions soulevées par la commission d'experts de façon à ce que la commission puisse baser son prochain examen du cas sur une évaluation exhaustive de la situation actuelle. Par exemple, le représentant gouvernemental a parlé de réorganisation, d'amendement à la législation du travail et de l'emploi et du renouvellement du dialogue tripartite au niveau national. La commission n'a pas à présent les moyens d'évaluer la validité de ces développements. Les membres employeurs ne savent pas avec certitude si la commission d'experts a une bonne compréhension des questions en relation avec chacun des points soulevés et si la situation décrite par cette dernière est celle qui prévaut aujourd'hui. Les membres employeurs encouragent donc le gouvernement à prendre des mesures pour chacun des points préoccupant la commission d'experts afin de rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Les membres travailleurs ont convenu que la commission connaît très bien ce cas. Pour épargner du temps, tous les points soulevés par la commission d'experts ne feront pas l'objet d'une étude approfondie. Il suffit de se reporter aux déclarations antérieures sur le cas. De plus, le membre travailleur du Pakistan présentera les faits nouveaux importants. Le représentant gouvernemental a fourni des informations sur un certain nombre de faits nouveaux qui se sont produits dans le pays. La commission devra attendre que la commission d'experts ait examiné la totalité des informations pertinentes. Le fait de promouvoir et d'encourager un dialogue tripartite sincère serait extrêmement important et utile pour le futur progrès économique et social du pays. Néanmoins, après avoir pris connaissance de ce cas, certains doutes subsistent sur l'authenticité du processus tripartite au pays. En effet, il est étrange de faire allusion au dialogue tripartite en l'absence des conditions qui sont essentielles au déroulement d'activités syndicales libres dans le pays. Comme indiqué par les membres employeurs, la commission devrait, dans ses conclusions, encourager le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec les conventions, tout en étant ferme et incisive dans son rappel des problèmes qui persistent.

Le membre travailleur du Pakistan a remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies sur les récents développements survenus dans son pays, y compris la tenue d'une conférence nationale tripartite et la codification de lois du travail. Le pays fait face à une situation difficile; au nord et à l'est, ses frontières sont précaires et le pays est fortement impliqué au sein de l'alliance internationale contre le terrorisme. L'orateur a noté l'engagement du représentant gouvernemental que des actions afin de donner effet aux commentaires de la commission d'experts et de la conférence nationale tripartite seront entreprises et a insisté pour que ces mesures soient prises dans les plus brefs délais.

L'orateur rappelle que la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont noté que le gouvernement utilise une définition très large de l'expression "services essentiels" recouvrant certains services tels que les chemins de fer qui ne sont pas inclus dans la définition utilisée par les organes de contrôle de l'OIT. Le représentant gouvernemental considère que le problème des restrictions imposées aux syndicats dans ces services se réglera par leur privatisation. Les travailleurs des services concernés doivent cependant bénéficier pleinement de leurs droits à la liberté syndicale et à la négociation collective dès avant la privatisation afin d'assurer la protection des droits des travailleurs. Un nombre important de travailleurs sera touché par les privatisations proposées, notamment de la Karachi Electric Supply Corporation, des télécommunications, chemins de fer, banques, des secteurs du pétrole, du gaz, etc. Il est fondamental que ces travailleurs bénéficient d'une protection sociale efficace. Déjà, les dirigeants des industries des télécommunications, des chemins de fer et de la Karachi Electric Supply Corporation utilisent les dispositions de la loi sur le maintien des services essentiels au Pakistan afin d'empêcher les travailleurs de présenter leurs demandes légitimes, et ce, sans avoir recours à quelque type de dialogue que ce soit avec le personnel. Le membre travailleur du Pakistan a demandé au gouvernement de relâcher immédiatement les travailleurs qui ont été arrêtés à Quetta pour avoir participé à une grève, afin de démontrer le sens des responsabilités et la bonne volonté auxquels le représentant gouvernemental a fait référence. Le gouvernement devrait mettre à la disposition des travailleurs de services essentiels au sens strict tel que défini par la commission d'experts, un mécanisme indépendant et impartial pour le règlement des conflits collectifs. De même, il convient d'abroger l'article 2A de la loi de 1998 amendant la loi sur le tribunal de la fonction publique, qui interdit l'accès au tribunal du travail et à la Commission nationale des relations professionnelles pour les travailleurs engagés dans des services déclarés essentiels et d'autres organisations du secteur public. Le gouvernement doit avoir recours à l'assistance technique du BIT pour aider à la mise en œuvre des mesures requises afin de remédier à la situation. Les partenaires sociaux ont un rôle essentiel à jouer dans le développement social. Une politique de participation démocratique et de dialogue est essentielle aux fins d'un meilleur respect de la convention, augmentant le bien-être des travailleurs.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'il a eu l'occasion de discuter avec les représentants du gouvernement du Pakistan des graves violations de la convention, ainsi que d'autres instruments fondamentaux de l'OIT relatifs, entre autres, au travail des enfants, au travail en esclavage, en servitude et en servitude pour dettes, aux conditions de travail inacceptables dans la marine marchande et à la restriction du droit de grève. Les travailleurs doutent cependant que de véritables progrès aient été réalisés. La commission d'experts exprime à nouveau sa préoccupation quant à la manière dont le gouvernement entrave l'exercice des droits des travailleurs, notamment en incluant dans les services essentiels des activités qui, en fait, ne méritent pas cette qualification, tel le projet hydroélectrique Ghazi Barotha. La limitation de la liberté de presse est un autre sujet d'inquiétude pour les travailleurs du Pakistan, dans la mesure où elle rend extrêmement difficile tout débat démocratique. En conséquence, le gouvernement devrait garantir les droits de la population en général, et des travailleurs en particulier, sans oublier que les paroles s'envolent et que les promesses doivent être honorées.

La membre travailleuse de Singapour a centré ses commentaires en particulier sur la loi relative à l'entretien des services essentiels de 1952, qui est contraire à la convention sur plusieurs points. Tout en notant l'information communiquée sur la révision de la législation dans le pays, elle a rappelé que l'article 1 b) et c) de la convention est clair et précis à l'égard de l'interdiction de l'utilisation du travail forcé ou obligatoire à des fins de développement économique ou en tant que mesure de discipline du travail. En d'autres termes, elle garantit le droit des individus de décider de travailler ou non, et pour qui et sous quelles conditions. Ce droit est si sacré que le développement économique seul ne constitue pas une justification suffisante pour que quiconque puisse en être privé. Le travail forcé ne doit pas non plus être utilisé comme un moyen de supprimer l'exercice légitime des droits syndicaux et des droits des travailleurs par l'imposition de travail obligatoire en cas de conflits du travail. Le fondement de ce principe est manifestement de prévenir l'oppression et de reconnaître que les travailleurs ne sont pas des marchandises mais ont une dignité et un respect de soi qui demandent à être protégés. A cet égard, les dispositions de la loi empêchant les travailleurs de quitter leur emploi sans le consentement de leurs employeurs sont oppressives et déraisonnables. Elles ouvrent la porte à des violations sérieuses et obligent les gens à travailler contre leur gré.

En ce qui concerne le droit de grève, les dispositions de la convention sont tout aussi claires: la classification d'un service particulier comme service essentiel n'est pas elle-même suffisante pour priver les travailleurs de leur droit de grève ou pour les priver de l'accès à la justice. Pour qu'un service puisse être regardé comme essentiel aux termes de la convention et ainsi justifier l'imposition de restrictions, il doit être tel que sa perturbation soit susceptible de causer un danger actuel à la vie ou à la santé. La décision du gouvernement de suspendre l'interdiction des grèves à la WAPDA est par conséquent bienvenue bien qu'insuffisante puisque l'interdiction des grèves continue à être imposée dans un certain nombre d'autres activités publiques qui ne sont pas essentielles aux termes de la convention. De plus, cela n'est d'aucun soulagement pour les travailleurs de ces services de savoir qu'ils seront en droit de faire grève après la privatisation quand une telle action est nécessaire avant la privatisation. L'oratrice a, par conséquent, insisté pour que le gouvernement lève les restrictions sur les grèves et rétablisse le droit des travailleurs de mettre librement un terme à leurs contrats. Elle a suggéré que le gouvernement ait recours à l'assistance technique du BIT pour l'adoption des mesures nécessaires à cet égard.

Le membre employeur de l'Inde a exprimé sa ferme opposition face aux situations de travail forcé où qu'elles aient lieu. Les violations de cette convention fondamentale doivent être prises au sérieux. Il s'est inquiété de ce que le "travail forcé" qui a une connotation précise, ait été mal interprété. La situation dans les pays en développement, tels que le Pakistan, doit être envisagée au regard des conditions réelles dans ces pays. Il a estimé que la commission d'experts n'est pas parvenue à une pleine compréhension pour ce cas de la situation réelle dans le pays. La loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan interdit aux employés de quitter leur lieu de travail ou de s'abstenir de travailler de façon concertée dans les services essentiels qui sont vitaux pour l'intérêt national. Les travailleurs qui se mettent en grève ou qui s'abstiennent de travailler dans ces services sont passibles de peines graves. La garantie de la continuité, sans interruption, des services essentiels, tels que l'approvisionnement en électricité, les chemins de fer, les télécommunications, l'eau et la nourriture, est, pour le gouvernement, d'une grande importance dans les pays en développement. Les règlements qui devaient être adoptés à cet effet et la loi susmentionnée devraient être envisagés comme des mesures remplissant ce devoir du gouvernement. Interpréter de tels mécanismes de régulation comme impliquant un travail obligatoire ou forcé serait une mauvaise lecture et une distorsion de l'esprit de la convention. La proposition d'un mécanisme légal spécial traitant des contentieux du travail pour les services essentiels devrait être considérée comme une action positive et adaptée. Ce mécanisme permettrait la soumission de ces contentieux à une autorité judiciaire indépendante chargée de rendre justice aux travailleurs. En outre, dans de nombreux pays en développement, du fait des appartenances politiques des syndicats, les appels à la grève reposent souvent sur des mobiles politiques. Il faut également rappeler que les grèves et les interruptions de travail dans les services essentiels peuvent conduire à des actes de violence, à des dégâts sur les équipements et les installations et peuvent présenter des risques pour la vie. En conclusion, l'orateur a réaffirmé que l'interprétation selon laquelle la limitation des interruptions de travail dans les services essentiels est constitutive de "travail forcé" ne fait que pénaliser les gouvernements des pays en développement qui luttent pour maintenir la croissance économique dans un contexte international de compétition croissante et d'économie de marché.

Le représentant gouvernemental a réaffirmé sa foi dans le dialogue social qui est activement poursuivi dans son pays. Il a également souligné la volonté de son pays de s'attaquer aux problèmes soulevés dans les commentaires de la commission d'experts de façon attentive et constructive. Certaines lois auxquelles il a été fait référence sont maintenant devenues caduques. Celles qui sont toujours en vigueur sont en révision permanente. En ce qui concerne la compagnie d'électricité de Karachi, des mesures doivent être prises pour sauvegarder les intérêts des travailleurs concernés avant la privatisation. En conclusion, l'orateur a déclaré que l'action de son gouvernement a pour but de parvenir à une amélioration dans la situation des citoyens et travailleurs.

Les membres travailleurs, se référant à la déclaration du membre employeur de l'Inde, ont relevé que son interprétation de la convention n'est pas la même que celle des organes de contrôle de l'OIT et que ses commentaires au sujet des syndicats dans les pays en voie de développement sont superficiels, inexacts et sans pertinence par rapport à ce cas.

Les membres employeurs se sont demandé jusqu'à quel point la situation décrite dans les commentaires de la commission d'experts correspond à la situation actuelle au Pakistan sur plusieurs questions soulevées. Par exemple, au sujet de la loi sur le maintien des services essentiels, le représentant gouvernemental a suggéré que la loi n'est pas appliquée dans la pratique, tandis que le membre travailleur du Pakistan a affirmé le contraire. Par conséquent, la commission a besoin d'un rapport définitif sur les développements en cours, y compris la consolidation de la législation du travail. Les membres employeurs ont donc demandé que la législation promulguée soit communiquée à la commission d'experts pour analyse, ce qui constituera une base solide pour l'examen futur de ce cas par la commission.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi sur les différentes questions, objet des commentaires de la commission d'experts depuis plusieurs années, et qui ont également été examinées par cette commission à plusieurs reprises. Ces questions traitent des divergences entre différentes dispositions législatives et la convention. Il s'agit de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels, des articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande, de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, des articles 298B et 298C du Code pénal et de l'ordonnance sur la presse et les publications de 1963. La commission a noté, comme la commission d'experts, qu'en vertu de ces dispositions il est interdit aux travailleurs des services essentiels de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de l'employeur, et de recourir à la grève sous peine d'emprisonnement qui peut comporter une obligation de travailler. Elle a également noté que les infractions aux dispositions qui restreignent les droits d'expression et d'association ainsi que l'expression pacifique d'opinions religieuses sont également passibles de peines d'emprisonnement qui peuvent comporter l'obligation de travailler.

La commission a pris acte de la privatisation de nombreux services essentiels et de la volonté du gouvernement de soumettre à une consultation tripartite la nouvelle législation du travail. Le gouvernement s'est engagé par ailleurs à consulter les partenaires sociaux sur la privatisation de l'entreprise Karachi Electric Supply Corporation. La commission a exprimé sa vive préoccupation à propos de l'absence de progrès pour mettre en conformité la législation nationale avec la convention. Elle a exhorté le gouvernement à prendre dans les plus brefs délais les mesures propres à assurer l'application de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Un représentant gouvernemental du Pakistan a indiqué que son pays se félicite de la possibilité qui lui est donnée d'un dialogue constructif avec la commission sur l'application par le Pakistan de la convention no 105. Il a réitéré l'attachement de son gouvernement aux normes internationales du travail et s'est félicité des conseils précieux de la commission sur les questions liées à l'application des conventions ratifiées. L'orateur s'est dit disposé à répondre, point par point, au sujet des observations de la commission d'experts sur l'application de la convention.

A propos des observations sur la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan, le représentant gouvernemental a fait observer que celle-ci s'applique aux emplois ou catégories d'emplois qui sont essentiels pour garantir la défense ou la sécurité du Pakistan, ainsi que le maintien d'approvisionnements ou de services essentiels à la vie de la collectivité. Comme la commission l'a noté, l'application de la loi était très restrictive. Il est important de noter que la loi s'applique maintenant à six services seulement, contre dix catégories d'établissements ou de secteurs d'activité initialement. Les restrictions qui demeurent sont véritablement essentielles à la vie de la collectivité. Le gouvernement, dans un souci de dialogue social et de loyauté, a prévu un mécanisme de règlement des conflits pour les employeurs et les travailleurs, à savoir la Commission nationale des relations professionnelles, qui veille également à l'équité de ces relations. La loi ne s'applique pas seulement aux travailleurs, mais aussi aux employeurs, lesquels ne peuvent pas licencier ou suspendre des travailleurs de leurs fonctions. Dans tous les cas où des employeurs l'ont fait, la commission, qui est l'autorité compétente, a réintégré les travailleurs concernés. La loi a pour principal objectif d'éviter tout conflit professionnel et toute interruption des activités de l'établissement ou du secteur concernés qui pourraient compromettre le bien-être du pays. Normalement, ses dispositions sont rarement appliquées. Par ailleurs, il est arrivé que des travailleurs, dans toutes les catégories d'établissements visées par la loi, aient démissionné ou aient été transférés. Depuis une date récente, la loi n'interdit plus les activités syndicales ou l'enregistrement d'agents pour la négociation collective.

Au sujet des observations sur le projet hydroélectrique de Ghazi Barotha auquel s'applique la loi en question, l'orateur a indiqué qu'il s'agit d'une installation développant 1.450 mégawatts, que sa construction en est à un stade avancé, et que son coût est de 2,6 milliards de dollars. Certains éléments du projet ont été sous-traités, dans le cadre d'une coparticipation réunissant l'Autorité pakistanaise pour le développement de l'énergie hydroélectrique et d'entreprises (WAPDA), l'un étant dirigé par une entreprise italienne et l'autre par une entreprise chinoise. Le représentant gouvernemental a indiqué que les entreprises étrangères ont connu des difficultés pour respecter leurs engagements vis-à-vis du gouvernement en raison de troubles, notamment des arrêts de travail et des actes de vandalisme. Il a souligné que les retards qui s'en sont suivis ont coûté à ces entreprises 50 millions de roupies par jour, et que chaque jour de retard coûte au Pakistan 1 million de dollars. Afin de poursuivre les travaux et d'éviter ces pratiques contraires à l'éthique, le gouvernement a décidé, bien malgré lui, d'inscrire le projet dans le champ d'application de la loi. L'orateur a souligné que les travailleurs du projet peuvent mener des activités, à condition qu'elles soient conformes à l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, pendant l'application de la loi, mesure nécessaire pour garantir la réalisation du projet. L'orateur a assuré à la commission que l'application de la loi au projet a un caractère transitoire.

Le représentant gouvernemental a indiqué que les observations de la commission d'experts sur la loi ont été transmises à la Commission tripartite sur la codification, la simplification et la rationalisation des lois de travail. Conduite par un juge de la Cour suprême du Pakistan, la commission devrait avoir finalisé ces recommandations avant août 2000. La commission est entre autres chargée d'examiner les conventions et recommandations de l'OIT. L'orateur a assuré que, dès qu'elles auront été formulées, les recommandations de ladite commission seront communiquées à l'OIT et aux partenaires sociaux.

A propos de l'abrogation des articles 100 à 103 de la loi de 1988 sur la marine marchande, le représentant gouvernemental a fait observer que, afin de tenir compte des observations de la commission d'experts, une nouvelle ordonnance est sur le point d'être adoptée qui vise à satisfaire aux obligations de la convention et à répondre aux commentaires de la commission. Elle sera communiquée dès que possible à la commission. L'orateur a indiqué que les dispositions en cause cesseront alors automatiquement de s'appliquer, ce qui devrait, a-t-il espéré, mettre un terme aux commentaires de la commission sur ce point.

Quant à l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, elle a été abrogée en 1988. Le gouvernement avait entamé un dialogue avec des représentants de la Commission des éditeurs pakistanais de presse (CPNE) afin d'élaborer une nouvelle loi pour ce secteur. Ce dialogue a débouché sur la promulgation de l'ordonnance de 1988 sur l'enregistrement de la presse écrite et des publications. Conformément à la loi, cette ordonnance doit être renouvelée tous les 120 jours. Toutefois, à la suite d'un accord entre le gouvernement, la Société des journaux pakistanais (APNS) et la CPNE, l'ordonnance en question a cessé d'être en vigueur en juillet 1997. L'ordonnance de 1996 sur la presse et les publications, que la commission d'experts a mentionnée, a cessé aussi de s'appliquer et, actuellement, aucune loi ne régit ce secteur. Le gouvernement s'efforcera de faire adopter une nouvelle loi une fois que, par le dialogue social, on sera parvenu à un accord avec le secteur de la presse. Des consultations avec l'APNS et la CPNE sont en cours.

Le représentant gouvernemental a indiqué que la Commission tripartite sur la codification, la simplification et la rationalisation des lois du travail a été saisie de la question de l'abrogation des articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles. Cette commission devrait faire connaître ses recommandations en juillet ou en août 2000.

Au sujet de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, le représentant gouvernemental a fait observer que les commentaires de la commission ont été transmis aux autorités compétentes. Il a réitéré que toute sanction au titre de ces lois n'est prise qu'au terme d'un procès équitable, au cours duquel l'accusé est en mesure de se défendre et de prouver son innocence.

Le représentant gouvernemental a prié la commission de noter que le gouvernement s'est efforcé en toute honnêteté de tenir compte des observations de la commission d'experts. Le Pakistan met tout en oeuvre pour faire appliquer les conventions qu'il a ratifiées et il envisage de ratifier des conventions relatives aux droits fondamentaux, notamment la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Il a indiqué que le tripartisme est en train d'être renforcé et que les partenaires sociaux participent activement à ce processus. Ceux-ci ont été informés de toutes les observations pour qu'ils puissent s'exprimer à ce sujet. Le gouvernement a récemment organisé une conférence, à laquelle ont participé l'OIT et les partenaires sociaux, sur l'emploi, la mise en valeur des ressources humaines et les relations professionnelles. Les recommandations de la conférence ont été adoptées par voie de consensus. Pour récapituler, des progrès considérables ont été accomplis au Pakistan, en particulier dans la lutte contre le travail des enfants, et l'orateur a indiqué que ces efforts devraient convaincre la commission de la volonté politique qu'a le Pakistan de faire concorder son action avec ses engagements.

Les membres employeurs se sont déclarés surpris d'entendre le représentant gouvernemental fournir de nouvelles informations qui n'étaient pas incluses dans le rapport du gouvernement et ont demandé que ces informations soient soumises par écrit à la commission d'experts. Il s'agit d'un cas ancien, mais les questions soulevées aujourd'hui devant la commission sont identiques à celles qui se posaient au milieu des années quatre-vingt. Bien que les points en cause soient moins nombreux, les caractéristiques fondamentales de la situation ayant conduit la commission à inclure ce cas dans un paragraphe spécial en 1986 et 1988 sont toujours présentes. La commission d'experts formule des commentaires sur ces questions depuis environ quarante ans. Il existe certains indices positifs, mais les membres employeurs ne sont pas convaincus que des progrès réels aient été accomplis.

En ce qui concerne la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels, ils ont relevé les restrictions empêchant les travailleurs de quitter leur emploi et de faire grève. A la lumière des déclarations du gouvernement selon lesquelles cette loi est rarement appliquée, les membres employeurs ont estimé que son abrogation ne devrait pas poser de problème au Pakistan. Le problème essentiel est que les employés du gouvernement fédéral, des gouvernements de provinces et des autorités locales peuvent toujours être condamnés à des peines d'emprisonnement assorties d'une obligation de travailler.

La deuxième question a trait à la loi sur la marine marchande qui, selon le représentant gouvernemental, est en cours de révision. Etant donné que la procédure législative prend du temps dans tous les pays et que les problèmes demeurent tant que la nouvelle loi n'est pas adoptée, les membres employeurs ont prié le représentant gouvernemental d'indiquer quand le gouvernement escompte que la nouvelle loi soit adoptée. Ils ont également suggéré que le projet de loi soit soumis à la commission d'experts, afin qu'elle puisse rendre un avis.

Concernant l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications et la loi de 1962 sur les partis politiques, les membres employeurs ont relevé que le gouvernement dispose apparemment d'un large pouvoir discrétionnaire pour décider l'interdiction de la publication de certaines opinions et pour ordonner la dissolution d'associations. Si cette loi n'est plus en vigueur, comme l'affirme le représentant gouvernemental, il est surprenant que ni le BIT ni la commission d'experts n'aient eu connaissance de cette information. Les membres employeurs ont par conséquent demandé que le gouvernement en informe la commission d'experts, afin qu'elle soit en mesure d'évaluer l'effet pratique du changement dans la législation.

Pour ce qui de l'abrogation de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, les membres employeurs ont émis des doutes à l'égard des fonctions de la Commission tripartite de consolidation, simplification et rationalisation de la législation du travail. Si, comme ils le croient, il s'agit d'un organisme tripartite consultatif ne disposant pas du pouvoir législatif, des mesures additionnelles et du temps supplémentaire seront probablement nécessaires avant que cette législation ne soit abrogée et qu'une nouvelle législation ne soit adoptée.

Les membres employeurs ont également noté le problème persistant des articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, en vertu desquels les membres de certains groupes religieux utilisant des épithètes, descriptions et titres propres à l'islam peuvent être condamnés à des peines de prison. En conclusion, il existe certaines indications que des progrès ont été accomplis, mais les thèmes centraux examinés dans le passé par la Commission de la Conférence et par la commission d'experts demeurent inchangés. Les membres employeurs ont apprécié l'attitude positive du gouvernement, mais ils ont également estimé qu'il faut une véritable application de la convention et ont instamment invité le gouvernement à agir dans les meilleurs délais.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils auraient aimé avoir eu la possibilité de discuter également de l'application de la convention no 87 puisqu'ils estiment qu'il y aurait là encore beaucoup de travail à faire pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention. Ils se sont dits satisfaits de pouvoir mener un dialogue avec le gouvernement du Pakistan sur l'application de la convention no 105, au sujet de laquelle il y a également beaucoup de choses à dire. Même si la commission a discuté de ce cas pour la dernière fois en 1992, elle a examiné à plusieurs reprises ces dernières années la problématique du travail forcé au Pakistan dans le cadre de la convention no 29. Depuis 1996, la commission d'experts formule de nouveau des observations concernant l'application de la convention no 105 par le gouvernement du Pakistan. Dans son dernier rapport, elle prie le gouvernement, dans une note de bas de page, de fournir des données complètes à la Conférence de cette année.

La première question concerne l'article 1 c) et d) de la convention, à savoir l'interdiction du travail forcé en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Les dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels prévoient notamment, dans plusieurs secteurs des services publics, la possibilité d'imposer aux fonctionnaires une peine d'emprisonnement assortie d'une obligation de travailler s'ils donnent leur préavis sans le consentement de l'employeur. Le gouvernement a affirmé depuis des années, et notamment lors des discussions au sein de la commission sur l'application de la convention no 29, que cette situation est limitée dans le temps et que cette réglementation est nécessaire pour assurer la défense ou la sécurité du pays et le maintien d'approvisionnements ou de services essentiels pour la vie de la collectivité. Or la pratique démontre que cette loi s'applique de manière permanente et dans des situations qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme exceptionnelles. La commission d'experts a d'ailleurs rappelé que, pour pouvoir invoquer l'exception relative aux services essentiels, il faut qu'il y ait vraiment danger pour la collectivité et non pas simplement inconvénient. Les pratiques en cours au Pakistan, qui privent une grande partie des travailleurs de la liberté de mettre fin à leur contrat à durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable, sont en contradiction avec l'un des droits fondamentaux au travail. Il s'agit clairement de cas inacceptables de travail forcé ou obligatoire. Les membres travailleurs ont demandé qu'il y soit mis fin, tant en droit que dans la pratique.

La législation sur la marine marchande est également contraire à l'article 1 c) et d) de la convention no 105. En vertu de cette loi, des peines comportant une obligation de travailler peuvent être imposées pour diverses infractions à la discipline du travail. Le projet de loi de 1996 sur la marine marchande contient encore des dispositions de ce type, contraires à la convention. Il est effectivement possible de prévoir des exceptions, des situations dans lesquelles des travailleurs peuvent, pour une durée déterminée et seulement en cas de danger pour la population, être obligés de continuer à travailler. Cependant, la législation applicable aux gens de mer va beaucoup plus loin et crée des situations inacceptables dans lesquelles des marins sont ramenés de force à bord de leur navire pour accomplir leur travail.

La deuxième question concerne l'application de l'article 1 a) et e) de la convention no 105. La loi sur la sécurité du Pakistan, l'ordonnance du Pakistan occidental sur la presse et les publications et la loi sur les partis politiques permettent la dissolution d'associations et l'interdiction de la publication de certaines opinions sous peine d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire, ce qui est en contradiction avec l'article 1 a) de la convention. Les membres travailleurs ont pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental. Ils ont demandé que celles-ci soient transmises à la commission d'experts, pour lui permettre d'examiner si la situation actuelle est conforme à la convention. Par ailleurs, le gouvernement affirme que la discrimination religieuse est interdite par la législation et qu'elle n'existe pas. Or, dans la pratique, de nombreux exemples démontrent que de graves violations des droits des minorités religieuses sont perpétrées et se manifestent par des assassinats et par le travail forcé imposé à un certain nombre de personnes sur la base de leurs croyances. Les bases légales utilisées pour condamner des personnes à une peine, pouvant être l'emprisonnement accompagné de travail obligatoire, sont les articles 298B et 298C du Code pénal. Selon les informations disponibles, à la fin de l'année 1999, 30 Ahmadis étaient en prison sur la seule base de leurs croyances. Les explications fournies dans le passé par le gouvernement sont ambiguës. D'un côté, il affirme que la discrimination religieuse est contraire à la Constitution et à la législation pakistanaises, et qu'elle n'existe pas dans la pratique. D'un autre côté, il déclare avoir pris des mesures législatives et administratives en vue d'apporter des restrictions aux pratiques religieuses similaires à celles des musulmans, parce que, selon lui, elles constituent une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La commission d'experts a rappelé qu'une peine est prohibée par la convention lorsqu'elle sanctionne l'expression pacifique d'opinions religieuses ou lorsqu'elle frappe plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes sociaux ou religieux (quelle que soit l'infraction commise). Les membres travailleurs ont appuyé cette opinion et insisté pour que le gouvernement mette fin sans retard aux discriminations existantes, et ce avant tout en raison de l'ampleur de ces discriminations qui, comme les faits le démontrent, peuvent conduire à des pratiques de travail forcé.

La troisième question concerne l'application de l'article 1 c) de la convention. L'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles prévoit des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. Il y a plus de dix ans, le gouvernement indiquait qu'il avait soumis à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à remplacer la peine de réclusion par celle d'emprisonnement. Les membres travailleurs ont souhaité savoir quel stade la procédure a atteint aujourd'hui.

Ils ont déclaré que le cas du Pakistan est un cas très grave. Il ne s'agit en effet pas d'une seule disposition légale ou situation réelle en contradiction avec la convention no 105, mais de toute une série de contradictions en droit et dans la pratique, dont la commission d'experts et la Commission de la Conférence affirment déjà depuis de nombreuses années qu'elles doivent disparaître. Le gouvernement devrait chercher les solutions avec les partenaires sociaux. Le BIT devrait accorder une assistance technique au gouvernement, afin que la législation puisse être mise en conformité avec les conventions ratifiées, et en particulier avec la convention no 105, comme le gouvernement l'annonce depuis un certain temps.

Le membre travailleur du Pakistan a noté que les membres travailleurs ont longuement évoqué les questions relatives aux travailleurs pakistanais. Il a rappelé que ces derniers ont transmis une plainte contre le gouvernement et il s'est félicité que le Comité de la liberté syndicale ait demandé au gouvernement de respecter ses obligations. L'ancien gouvernement avait imposé des restrictions aux droits fondamentaux des travailleurs, ce qui les avait conduits à boycotter le processus de consultations tripartites. Un climat plus positif prévaut aujourd'hui et le gouvernement a annoncé aux travailleurs pakistanais que l'ordonnance sur les relations professionnelles devrait être modifiée, et que, de ce fait, les droits syndicaux fondamentaux de quelque 140.000 travailleurs de la WAPDA devraient se trouver rétablis, comme le préconisent les conclusions adoptées en novembre 1999 par le Comité de la liberté syndicale. L'orateur a prié le gouvernement d'accélérer la procédure d'adoption de cette ordonnance et d'examiner les autres violations des conventions ratifiées, y compris la convention no 87.

La loi de 1952 sur le maintien des services essentiels ne devrait être applicable qu'aux activités dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le gouvernement devrait modifier cette loi, conformément aux commentaires de la commission d'experts. Il devrait également amender immédiatement les articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, comme l'a demandé la commission d'experts, au lieu d'attendre les recommandations de la Commission tripartite sur la consolidation, la simplification et la rationalisation de la législation du travail. Le gouvernement devrait également fournir à la commission d'experts des informations écrites détail- lées concernant la loi sur la marine marchande, l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, ainsi que la loi de 1962 sur les partis politiques. Pour ce qui est de la situation de certains groupes religieux, l'orateur a déclaré que les travailleurs pakistanais croient en la tolérance. Toutefois, certains éléments exploitent leurs croyances religieuses au lieu de promouvoir les droits démocratiques. Il ne faut cependant prendre aucun groupe pour cible. Le gouvernement devrait mener une enquête plus approfondie sur ce problème.

En conclusion, il existe des preuves d'un dialogue social constructif et de la volonté politique du gouvernement. L'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement considère comme lui que les travailleurs ne devraient pas être privés de leur droit de négociation collective ni de la liberté d'association au simple motif que ces droits contreviennent aux intérêts des entreprises multinationales. Le gouvernement devrait parvenir à un accord avec les travailleurs par le dialogue social, au lieu d'imposer les restrictions mentionnées dans les commentaires de la commission d'experts. Relevant que les travailleurs pakistanais partagent l'objectif de développement économique et social du gouvernement, il a exprimé l'espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux soient en mesure de mettre en place et de maintenir un dialogue social constructif.

Le membre travailleur de l'Italie, à propos des déclarations du représentant gouvernemental sur le projet hydroélectrique de Ghazi Barotha, a souligné que le projet a été principalement ralenti par des retards imputables à l'Autorité pour le développement de l'énergie hydroélectrique (WAPDA). Il s'agit notamment de retards dus aux procédures nécessaires d'expropriation foncière, d'un retard dans le versement d'une somme représentant plusieurs millions de dollars, qui a été allouée par la Banque mondiale et qui a été retenue par la WAPDA au lieu d'être transférée à l'entreprise qui s'occupe du projet. De fait, peu de temps avant que le gouvernement n'inscrive le projet dans le champ d'application de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan, l'entreprise a déclaré qu'elle était sur le point de cesser les travaux en raison de sa relation difficile avec la WAPDA. Le projet, par ailleurs, a été entravé par le fait que des intermédiaires de sous-traitants de l'entreprise n'ont cessé de proférer des menaces à l'encontre des représentants des travailleurs et du syndicat. L'entreprise italienne a également refusé de négocier avec les travailleurs pendant environ un an et demi. L'entreprise et la WADPA ont alors demandé que la loi susmentionnée soit appliquée. Une mesure de lock-out a donc été prise pendant plusieurs jours, et des dirigeants du syndicat ont été arrêtés puis détenus pendant plus d'un mois. Le Conseil national des relations professionnelles a réintégré ces travailleurs, mais l'entreprise a commis d'autres actes antisyndicaux, en particulier en suspendant le syndicat pakistanais de ses fonctions d'agent de négociation. L'orateur a fait observer que, grâce à la collaboration entre les syndicats italien et pakistanais, un accord a été obtenu pour que le syndicat en question reprenne ses fonctions d'agent de négociation et pour que soit mis en place un cours de formation aux relations professionnelles, en collaboration avec le représentant syndical des travailleurs du projet. Tout en notant qu'un dialogue a été entamé pour parvenir à un accord entre la direction et les travailleurs, l'intervenante a indiqué que les syndicats italien et pakistanais ont fait bon accueil à la politique de la nouvelle entreprise et estimé que cette politique garantirait de bonnes relations professionnelles à l'avenir.

L'oratrice a indiqué que, dans plusieurs secteurs, la convention no 105 n'a cessé d'être enfreinte par des employeurs publics et privés au Pakistan. A propos de la loi sur les services essentiels, l'intervenante a noté son application à diverses entreprises publiques -- production pétrolière et de gaz, électricité, compagnies aériennes, ports et zones franches d'exportation. Elle a estimé que la loi en question est antidémocratique et qu'elle viole les droits syndicaux fondamentaux consacrés par les conventions fondamentales de l'OIT et la Déclaration de l'ONU sur les droits de l'homme. A la demande des employeurs, le gouvernement a appliqué de manière arbitraire cette loi à des unités de production ou à des chantiers de construction. Dans le cas du projet hydroélectrique de Ghazi Barotha, elle est entrée en vigueur puis a été renouvelée sous la pression des entreprises. L'oratrice a affirmé que la loi ne vise pas à garantir la sécurité de l'Etat mais à suspendre l'application de la législation du travail et à priver ainsi les travailleurs du droit de s'organiser et de négocier collectivement pour défendre leurs intérêts contre les abus des entreprises. La loi a également été appliquée au projet Daewoo en vue de la "paix sociale". Le syndicat a été conduit à intenter une longue procédure devant les tribunaux du travail, sans résultat positif. La loi a également été appliquée à plusieurs enti- tés, qui fabriquent notamment des produits chimiques pour l'agriculture et l'armée.

En ce qui concerne le travail en servitude, l'oratrice a fait observer que celui-ci est monnaie courante au Pakistan, notamment dans l'agriculture. Cette pratique est non seulement contraire à la convention no 105, mais aussi aux conventions nos 138 et 182. Des propriétaires terriens puissants et l'attitude des autorités nationales et locales, qui connaissent ces violations mais qui n'interviennent pas, même lorsqu'elles ont reçu des plaintes, nuisent considérablement à l'application de la convention. L'intervenante, citant Amnesty International, a dit que les personnes, y compris les enfants, soumises à ces pratiques travaillent pour de grands propriétaires qui, souvent, siègent au parlement ou dans des institutions provinciales et influencent les fonctionnaires et les officiers de police en poste à l'échelon local. L'oratrice a demandé instamment que des mesures soient prises pour mettre un terme au travail en servitude, en collaboration avec les partenaires sociaux et d'autres organisations, et avec l'assistance du BIT.

Le représentant gouvernemental a mentionné qu'il avait apprécié les commentaires présentés par les membres de la commission. En réponse aux observations présentées par le membre travailleur du Pakistan, il a fait remarquer que son gouvernement croit au dialogue social et qu'il partage l'objectif commun de développement social et économique en collaboration avec tous les syndicats pakistanais. Il a mentionné que le membre travailleur du Pakistan a récemment complimenté le gouvernement pour le rétablissement des droits des travailleurs dans un syndicat important.

En réponse aux commentaires du membre travailleur de l'Italie sur la question du travail en servitude, il a souligné le fait que le Pakistan s'était engagé à éliminer le travail des enfants, le travail en servitude et la servitude pour dettes dans le pays. Le gouvernement espère ainsi éliminer progressivement toutes les formes de travail des enfants et a récemment adopté un plan d'action, lequel s'adresse spécialement aux différentes formes de travail des enfants au Pakistan. Il a fait remarquer que ce problème est lié à la pauvreté, problème dont l'actuel gouvernement a hérité. L'orateur a mentionné que le gouvernement a mis sur pied un fonds de bienfaisance de 100 millions de roupies destiné à l'éducation et à la réhabilitation des enfants au travail et des enfants en situation de servitude, et il a également élaboré un projet ayant comme objectif d'éliminer le travail des enfants.

En réponse aux commentaires présentés par les membres employeurs, le membre gouvernemental a confirmé qu'il fera parvenir par écrit à la commission d'experts tous ses commentaires présentés lors de la présente commission.

Les membres travailleurs ont exprimé le souhait que les informations orales fournies par le représentant gouvernemental soient examinées par la commission d'experts. Ils se sont déclarés très préoccupés par ce cas, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une seule contradiction à une disposition de la convention mais de toute une série de dispositions légales et de pratiques permettant le recours au travail forcé. Il faut en premier lieu avoir la volonté politique d'améliorer la situation. Une assistance technique du BIT pourrait également aider le gouvernement à se conformer, en droit et dans la pratique, aux prescriptions de la convention no 105. Un point important de l'intervention du représentant gouvernemental est l'importance attachée au dialogue social et au tripartisme. Il est en effet important que la recherche de solutions aux contradictions avec la convention se fasse conjointement avec les partenaires sociaux.

La commission prend note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des débats qu'il y a eu. Elle a noté que ce cas faisait l'objet d'un examen par la commission d'experts depuis près de quarante ans et qu'il avait été débattu à plusieurs reprises à la Commission de la Conférence. La commission a regretté que bien peu de progrès aient pu être enregistrés ces dernières années concernant l'application de la convention, en particulier sur les restrictions légales au droit de quitter son emploi et au droit de grève, et sur l'expression de certaines opinions politiques et religieuses, assorties de sanctions d'emprisonnement avec obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail par des marins. La commission a noté les explications du gouvernement concernant diverses mesures envisagées ou appliquées. Elle a espéré que toutes ces informations ainsi que les copies de la nouvelle législation seraient fournies dans le prochain rapport du gouvernement à la commission d'experts. La commission a prié le gouvernement de prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour mettre son droit et sa pratique en conformité avec la convention sur tous les problèmes soulevés par la commission d'experts. Elle a enfin rappelé la possibilité offerte au gouvernement de requérir l'assistance technique du BIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a fait remarquer que les points soulevés par rapport à cette convention concernent le travail pénitentiaire obligatoire. Il a indiqué qu'il fallait abroger toute législation qui, rentrant dans le champ d'application de la convention, prévoit le travail pénitentiaire obligatoire. Dans de tels cas, le simple emprisonnement doit constituer la peine. Toutefois, le travail obligatoire non prévu par les cinq alinéas de l'article 1 de la convention peut être maintenu. L'orateur a déclaré qu'à son avis les commentaires formulés par la commission d'experts au sujet de l'interdiction de la publication de certaines opinions traitent de sujets ne rentrant pas dans le champ d'application de la convention. En ce qui concerne le projet de loi visant à modifier l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, il a confirmé qu'il est devenu caduc, car il n'a pas été soumis à l'Assemblée nationale dans le délai de quatre mois exigé par la Constitution. Le ministre de l'Information a indiqué que, dans la mesure où une disposition dudit projet violerait la convention, elle serait supprimée. Cependant, le projet fourni au BIT ne contient aucune disposition sur le travail obligatoire. Toutefois, ce projet sera soumis ainsi de nouveau à l'Assemblée nationale. Il a souligné cependant que l'ordonnance de 1963 sur les publications prévoit le travail obligatoire uniquement dans le cas où un journal exerce ses activités sans avoir obtenu préalablement la déclaration nécessaire du gouvernement. Cela n'a rien à voir avec l'expression d'une opinion politique. Dans le cas susmentionné ne sont punies avec un travail obligatoire que les personnes qui ne respectent pas l'exigence légale d'obtenir une déclaration préalable pour créer un journal. Cependant, la commission n'interdit que le travail obligatoire pour des opinions politiques. Il a déclaré en outre que toute législation qui prévoit effectivement le travail obligatoire en raison de l'expression d'opinions politiques doit être clairement abrogée, car elle viole la convention. En ce qui concerne la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et la loi de 1962 sur les partis politiques, l'orateur a confirmé que toute disposition desdites lois prévoyant le travail obligatoire sera abrogée dans la mesure où elles portent atteinte aux dispositions de la convention. L'orateur a affirmé que l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis ne s'applique pas à la discrimination religieuse. Le seul objectif de cette ordonnance est d'assurer que les convictions religieuses des autres communautés ne soient pas lésées. Les personnes s'attaquant au christianisme, au judaïsme et à l'hindouisme doivent également être punies. Il s'est référé en particulier aux sectes couvertes par l'ordonnance et a indiqué qu'elles offensaient les musulmans en attaquant leur prophète, du fait que leurs membres s'appelaient eux-mêmes des musulmans et en croyant que leur chef est aussi un prophète. Il s'agit là des questions se rapportant à la souveraineté nationale et d'aucune façon couvertes par la convention. Enfin, l'orateur a déclaré qu'à son avis l'information figurant dans le rapport du rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction dont avait pris note la commission d'experts ne concernait aucunement la convention.

Les membres employeurs ont fait remarquer que le point le plus important soulevé par le gouvernement était que, dans le cas où il existerait une quelconque disposition sur le travail obligatoire en tant que mesure rentrant dans l'une des hypothèses prévues par l'un des cinq alinéas de l'article 1 de la convention, ladite disposition devrait être modifiée. L'engagement pris par le gouvernement devrait se concrétiser dans les amendements législatifs nécessaires. Ils ont encouragé le gouvernement à soumettre la législation pertinente, y compris les projets qui sont déjà caducs, pour être adoptée le plus tôt possible. Ils ont pris note du fait que, comme l'a indiqué le gouvernement, la législation sur la presse et les publications ne concerne que la question administrative de l'obtention d'une autorisation pour pouvoir gérer un journal. L'effet que cette nouvelle information pourrait avoir sur l'application de la convention devra être considéré par la commission d'experts et la législation pertinente envoyée à celle-ci pour examen. Ils ont noté que le gouvernement reconnaissait que les dispositions sur le travail obligatoire figurant dans l'ordonnance sur les relations professionnelles et la loi sur la marine marchande étaient contraires à la convention et devraient être abrogées le plus tôt possible. Ils ont déclaré qu'ils considéraient que la question de la discrimination religieuse impliquait une grande part de subjectivité et sollicité le gouvernement de fournir au BIT autant d'informations que possible afin qu'une évaluation approfondie de la situation puisse être faite.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour l'information que celui-ci a fournie et ont fait observer qu'il demeurait peut-être possible de réaliser des progrès quant à l'application de cette convention. Ce cas a été discuté au sein de la commission depuis 1980 et plusieurs paragraphes spéciaux lui ont été consacrés. Il est indispensable que les intentions exprimées par le gouvernement se transforment en action concrète, notamment par l'adoption des amendements législatifs pertinents. Les projets de loi contenant les amendements nécessaires à l'ordonnance du Pakistan occidental sur la presse et les publications, l'ordonnance sur les relations professionnelles et la loi sur la marine marchande doivent être adoptés afin d'assurer leur conformité avec la convention. Des mesures nécessaires doivent être prises dans un très proche avenir et les textes pertinents envoyés au BIT pour être examinés par la commission d'experts. En ce qui concerne la liberté religieuse, le gouvernement continue d'insister sur le fait que cette liberté existe et qu'aucun travail forcé n'est utilisé comme moyen de discrimination religieuse. D'autre part, le rapport de la commission d'experts fournit des informations de la Commission des droits de l'homme qui tendent à prouver le contraire. Il serait nécessaire de pouvoir disposer d'informations détaillées de la part du gouvernement en réponse aux allégations faites dans le rapport de la Commission des droits de l'homme, afin que la commission d'experts puisse évaluer de manière approfondie l'application de la convention. Ils ont exprimé l'espoir que des progrès puissent être réalisés dans un proche avenir.

Le membre travailleur du Pakistan a salué l'indication donnée par le représentant gouvernemental, selon laquelle la loi sur la marine marchande et l'ordonnance sur les relations professionnelles seront mises en conformité avec la convention. Il a suggéré que le gouvernement envisage la possibilité d'une assistance technique de l'OIT pour l'aider à mettre sa législation en conformité avec la convention. En ce qui concerne la liberté de religion, le mouvement syndical au Pakistan est constitué de membres de toutes les religions et leurs intérêts sont défendus de manière égale. Toutes les religions doivent être respectées et se respecter mutuellement dans le but d'assurer la tolérance religieuse nécessaire pour une société stable et saine.

Un membre travailleur des Etats-Unis a constaté que cela consistait en un cas classique dans lequel l'assistance de l'OIT pouvait aider à trouver une solution aux divergences d'opinions relatives à l'application de la convention. Le gouvernement a exprimé sa bonne volonté de faire en sorte que la situation soit en conformité avec la convention. Ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement envisage l'assistance technique à ce sujet.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement pouvait assurer l'application de cette convention lui-même et ne demanderait pas l'assistance technique du Bureau.

La commission a noté les informations données par le gouvernement et a pris bonne note de son engagement de modifier la législation en vigueur dans la mesure où elle est en contradiction avec la convention. La commission, tout en se félicitant de cette volonté, a rappelé au gouvernement que la commission d'experts avait soulevé d'autres points que ceux sur lesquels le gouvernement semble disposé à apporter des modifications. En conséquence, elle a exprimé l'espoir que le gouvernement réexaminerait également sa position sur ces autres points et communiquerait un rapport détaillé, en joignant copie des projets destinés à modifier la législation en question le plus rapidement possible.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 29, comme suit:

Un représentant gouvernemental a assuré la présente commission que son gouvernement n'avait pas tenté délibérément de retarder la mise en oeuvre des conventions nos 29 et 105; le processus d'application a été ralenti en raison des conditions difficiles prévalant dans le pays. Son gouvernement est déterminé à mettre toutes les lois nationales du travail en conformité avec les conventions de l'OIT et à abolir totalement la servitude pour dettes sous quelque forme que ce soit; il a adopté plusieurs mesures pour honorer cet engagement, pris par le gouvernement actuel dans son programme électoral et réitéré ensuite par le Premier ministre. Son gouvernement a déjà rétabli certains droits fondamentaux aux termes de la Constitution: l'esclavage sous toutes ses formes, la servitude pour dettes et le travail des enfants âgés de moins de quatorze ans sont strictement interdits. Par ailleurs, la loi punit l'embauche illégale d'enfants. Les parties lésées peuvent faire respecter leurs droits juridiques et constitutionnels en s'adressant aux tribunaux, comme le montre le cas des travailleurs asservis dans l'industrie des briqueteries mentionné dans le rapport de la commission d'experts. Son gouvernement a décidé d'abolir la servitude pour dettes au moyen d'une loi qui garantira une totale liberté aux travailleurs asservis. Le projet de loi a été approuvé par le Cabinet et devrait bientôt être promulgué. En vertu de cette loi, les travailleurs asservis seront libérés de tout travail obligatoire; la loi disposera que sont nuls et non avenus tous les contrats, coutumes, traditions, pratiques ou ententes créant des obligations pour les travailleurs asservis ou leurs familles, qu'ils aient été conclus ou en vigueur avant ou après l'entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, toute obligation faite aux travailleurs asservis de rembourser une dette ou une partie de celle-ci sera réputée éteinte et non exécutoire. Les infractions à la loi seront punies par des amendes substantielles et des sanctions pénales. Les travailleurs asservis travaillant après l'entrée en vigueur de la loi seront payés au taux prescrit et des comités locaux de surveillance contrôleront l'application de la loi. En ce qui concerne les restrictions à la cessation de l'emploi dans les établissements assujettis à la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels, le gouvernement envisage d'adopter des modifications permettant à un employé de mettre fin à son emploi conformément aux conditions et modalités prévues dans son contrat d'emploi.

S'agissant de la convention no 105, le représentant gouvernemental a répété qu'il n'existait pas au Pakistan de loi forçant une personne à travailler. Les dispositions de la loi sur la sécurité du Pakistan et de la loi sur les partis politiques ne prévoient aucunement la possibilité de travail forcé, puisque les sanctions imposées aux termes de ces lois ne peuvent l'être que par les tribunaux après un procès en bonne et due forme. Quant aux observations de la commission d'experts au sujet de l'ordonnance sur la presse et les publications, un projet de loi modifiant cette ordonnance (et dont copie sera communiquée) a été présenté au parlement. Des mesures ont été prises en vue de modifier les articles 54 et 55 de l'ordonnance sur les relations professionnelles, ainsi que les articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande, afin de répondre aux objections formulées par la commission d'experts. Le représentant gouvernemental a répété que la discrimination religieuse n'existe pas et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois nationales; le travail forcé par suite d'une discrimination religieuse n'existe pas et les minorités, y compris les Ahmadis et les Qadianis jouissent de tous les droits fondamentaux garantis par la Constitution. Le gouvernement n'a pas encore reçu le rapport du rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion et la conviction. Lorsqu'il l'aura reçu, le gouvernement l'examinera et fournira des renseignements détaillés à cet égard.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a rappelé que ce cas a été discuté en 1981 par la présente commission et que les membres travailleurs avaient alors accueilli avec satisfaction la déclaration du représentant gouvernemental, selon laquelle plusieurs lois qui créaient des problèmes en regard des conventions nos 29 et 105 étaient abrogées ou étaient sur le point de l'être. Cette commission s'était dite alors profondément préoccupée par les points discutés. Cette année, l'orateur observe que très peu de progrès ont été réalisés depuis l'année dernière. Ainsi, le rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage indique qu'il n'y a pas vraiment eu d'étude sur le travail asservi des enfants, même si un fort pourcentage des enfants qui travaillent sont dans cette situation. L'orateur a dit comprendre les difficultés auxquelles le pays fait face, particulièrement si l'on tient compte du fait que ce problème dure depuis très longtemps et que le pays a vécu durant de nombreuses années sous une dictature militaire. Toutefois, cela ne dispense pas la présente commission d'insister pour une pleine application de ces conventions essentielles. L'orateur s'est dit encouragé par l'arrêt de la Cour suprême du Pakistan qui a reconnu que les travailleurs des briqueteries étaient des travailleurs asservis, mais il est préoccupé de la mise en oeuvre de cette décision significative; il devrait certainement être assez facile d'amender la législation. Il est beaucoup plus difficile de l'appliquer intégralement, particulièrement dans les régions isolées. Néanmoins, des modifications devraient être apportées à la loi existante et l'orateur a invité le représentant gouvernemental à indiquer concrètement quand ces projets de lois seraient présentés au parlement et mis en vigueur.

Le membre travailleur des Pays-Bas a fait observer que le nouveau gouvernement semble avoir repris les habitudes du gouvernement précédent consistant à répéter les informations antérieurement données sur le cas, à la différence que les renseignements maintenant répétés semblent plus prometteurs. Toutefois, ces promesses répétées doivent être suivies de mesures concrètes. L'orateur s'est interrogé sur les réactions du parlement aux changements législatifs proposés et s'est demandé si le gouvernement avait envisagé d'établir un système permettant de contrôler la mise en oeuvre de ces modifications. Le fait que des dizaines de millions de personnes appartiennent à la catégorie des travailleurs asservis crée en pratique des difficultés énormes pour le contrôle de l'application des lois éliminant le régime de travail forcé; il a donc demandé que des mesures soient prises pour remédier à ce problème.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que le mouvement syndical pakistanais avait toujours exhorté le gouvernement à appliquer les conventions de l'OIT, et notamment les conventions sur les droits fondamentaux de l'homme. La servitude pour dettes est un héritage colonial et nie les besoins fondamentaux des pauvres en région rurale, y compris en matière d'emploi et de conditions de travail correctes. Certaines dispositions juridiques et constitutionnelles sont entrées en vigueur et sont exécutées, mais seule la force d'un mouvement syndical organisé permettra l'application de ces lois. Le mouvement syndical favorise trois approches en ce qui concerne les modifications à la politique du travail susceptibles d'avoir un impact sur l'application des conventions de l'OIT. Premièrement, une accélération des changements proposés à la législation nationale et de leur entrée en vigueur; deuxièmement, un renforcement des mécanismes d'inspection du travail; troisièmement, une amélioration globale des conditions économiques et sociales, par exemple l'instruction, le logement, les soins médicaux et la sécurité sociale. Il a demandé instamment au gouvernement d'accorder à ces travailleurs le salaire minimum de 1100 roupies par mois. Il a souligné également la nécessité d'adopter des dispositions législatives rétablissant les droits syndicaux à la télévision et à la radio pakistanaises, de même que dans les lignes aériennes. L'orateur a relevé qu'un ministère est spécialement chargé du bien-être des minorités. Il a indiqué que le mouvement syndical souscrit à l'égalité de tous les travailleurs sans distinction de race, de couleur ou de croyance et qu'il préconise la tolérance, le respect mutuel et la fraternité.

Les membres employeurs ont souligné le caractère très important de ce cas que la présente commission a discuté sept fois au cours des dix dernières années, et qu'il a été mentionné à trois reprises dans un paragraphe spécial durant la même période. Les membres employeurs ont noté que l'exactitude des déclarations du gouvernement avait été mise en question par le passé. Bien que cette année le gouvernement ait ouvertement admis l'existence du problème du travail asservi, on ne saurait surestimer la nécessité de prendre des mesures pour éliminer le problème dans la pratique. En ce qui concerne la question de la cessation d'emploi, ils ont instamment invité le gouvernement à adopter dès que possible les modifications législatives promises. S'agissant de la convention no105, les membres employeurs avaient cru comprendre, d'après les informations fournies par le gouvernement l'an dernier, que certaines dispositions législatives avaient été abrogées; or il ressort des déclarations faites aujourd'hui que la loi ne l'a pas été en fait. Ils se sont demandé si le gouvernement avait fourni des renseignements complets à la commission d'experts sur ces modifications et sur leur application pratique.

Le représentant gouvernemental a déclaré que, même si le nouveau gouvernement a hérité de problèmes énormes qu'il est difficile de résoudre, on peut constater un changement d'orientation manifeste puisqu'il a établi certaines priorités, notamment le bien-être de la classe ouvrière et l'abolition du travail asservi. Les modifications législatives proposées ont été présentées au parlement et il est à espérer qu'elles seront adoptées par le parlement dans les deux mois à venir. En ce qui concerne la mise en oeuvre de ces lois, le représentant gouvernemental a répété que des mesures concrètes seraient prises par l'intermédiaire des comités régionaux établis à cette fin. On a déjà constaté des progrès en pratique, puisqu'un grand nombre de travailleurs asservis ont déjà quitté leur employeur afin de chercher librement un emploi; l'éducation continue des travailleurs permettra de mieux assurer l'exercice des libertés dont ils ne jouissaient pas précédemment.

Les membres travailleurs se sont associés aux membres employeurs pour déclarer qu'il s'agit d'un cas important et relever que le gouvernement a fait un pas en admettant l'existence du problème de la servitude pour dettes. Le nouveau gouvernement est allé plus loin que le précédent dans les mesures législatives visant à mettre fin à cette pratique, mais la présente commission doit néanmoins exprimer sa profonde préoccupation quant à la nécessité d'une adoption rapide de la nouvelle législation et de son application effective.

Le représentant gouvernemental a répété que la rectification des problèmes discutés constituait une priorité pour son gouvernement. Il a donné l'assurance que les lois nationales seraient mises en conformité avec les conventions et que des progrès seraient déjà réalisés lors de la prochaine réunion de la présente commission.

La commission a noté les informations communiquées par le représentant gouvernemental. Elle ne doute pas de la bonne volonté et de l'intention du gouvernement de mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec la convention. Toutefois, la commission s'est déclarée déçue et préoccupée du fait que les renseignements fournis ne répondent pas à ses attentes, fondées sur les assurances données par le gouvernement à la session précédente. Elle a estimé devoir inviter instamment le gouvernement à accorder la plus grande priorité à ses engagements à cet égard afin que la commission puisse constater des progrès à sa prochaine session.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a déclaré que le Premier ministre, Mme Mohtarma Benazir Bhutto, avait annoncé, dans son message à la nation le 2 décembre 1988, que les restrictions aux activités syndicales en vigueur sous le régime précédent seraient levées et que la législation du travail serait mise en conformité avec les conventions de l'OIT.

Conformément à cet engagement du Premier ministre, les activités syndicales s'exercent sans entrave et des dispositions législatives sont en cours d'élaboration pour donner à ces activités un fondement légal.

Un comité de révision a été institué pour statuer sur le cas des travailleurs sanctionnés pour leurs activités syndicales.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts sur la loi de 1952 du Pakistan sur le maintien des services essentiels, selon lesquels les dispositions de cette loi sont en conflit avec les dispositions de la convention no 29 que le Pakistan a ratifiée, le représentant gouvernemental a annoncé que son gouvernement avait décidé de respecter les dispositions de la convention en amendant cette loi de façon à ce qu'un salarié d'un établissement entrant dans le champ d'application de ladite loi puisse mettre fin à son emploi conformément aux stipulations de son contrat de travail. Cet amendement sera soumis au parlement.

S'agissant de la référence à l'emploi de travailleurs asservis par des entrepreneurs connus sous le nom de "kharkars" pour la construction de digues et de canaux d'irrigation, le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement niait catégoriquement l'existence de camps kharkars dans le pays. En outre, la référence à l'emploi d'enfants asservis dans les camps kharkars dans le rapport de la mission d'évaluation sectorielle du BIT (juillet-août 1986), mentionnée également par la commission d'experts, n'est fondée que sur des oui-dire à l'appui desquels peu de faits sont cités. Si un camp kharkar existait, dans des régions éloignées du pays, les membres de la mission avaient toute latitude pour s'y rendre et les inspecter. Par conséquent, le gouvernement réitère qu'il n'existe pas de servitude pour dettes illégales dans le pays.

Passant aux observations de la commission d'experts au sujet de certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, de l'ordonnance de 1963 du Pakistan occidental sur la presse et les publications et de la loi de 1962 sur les partis politiques qui confèrent aux autorités le pouvoir de dissoudre des associations et d'interdire l publication d'opinions sous peine d'emprisonnement pouvant comporter l'obligation de travailler, le représentant gouvernemental a informé la présente commission que l'ordonnance de 1963 du Pakistan occidental sur la presse et les publications avait été abrogée. En ce qui concerne les dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et la loi de 1962 sur les partis politiques, les contrevenants sont traduits devant des tribunaux ordinaires; ils ont le droit d'être défendus par un avocat de leur choix et peuvent faire appel. Le gouvernement estime que la condamnation judiciaire des contrevenants aux dispositions spécifiques de ces lois n'entre pas dans le champ d'application de la présente convention.

Afin de lever les objections de la commission d'experts à propos des articles 54 et 55 de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, les dispositions pertinentes vont être amendées afin d'éliminer l'élément de travail obligatoire. La peine d'"emprisonnement" sera remplacée par une peine d'"emprisonnement simple". Le gouvernement a déjà présenté au parlement un projet d'amendement de l'ordonnance sur les relations professionnelles afin que ces articles soient mis en conformité avec la présente convention. Il faut également noter que les dispositions des articles 54 et 55 sont applicables aux employeurs comme aux travailleurs.

Le gouvernement prend également les mesures nécessaires pour apporter les modifications appropriées à la loi du Pakistan sur la marine marchande.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que la situation s'était beaucoup améliorée depuis les dernières élections après lesquelles le nouveau Premier ministre a promis que le gouvernement mettrait la loi et la pratique en conformité avec les conventions de l'OIT. S'agissant des problèmes qui se posent au titre de la convention no 29, les assurances données par le gouvernement de mettre les dispositions de la loi du Pakistan sur le maintien des services essentiels et celles de la loi du Pakistan occidental sur le maintien des services essentiels en conformité avec cette convention constituent un motif de satisfaction. Il conviendrait que ces amendements soient soumis au parlement dans les plus brefs délais car, en vertu de la présente législation, les travailleurs ne sont toujours pas autorisés à mettre fin à leur emploi sans l'assentiment de leur employeur.

En ce qui concerne les "kharkars", même si la Constitution interdit le travail forcé, le gouvernement pourrait jouer un rôle plus actif en procédant à des inspections du travail efficaces, particulièrement dans le secteur de la construction, afin d'assurer la mise en oeuvre de la législation pertinente. Il est vrai que les travailleurs peuvent s'adresser aux tribunaux pour protéger leurs droits, mais le gouvernement pourrait prendre des mesures préventives dans le cadre de l'inspection du travail.

S'agissant de la convention no 105, le gouvernement devrait communiquer à l'OIT tous nouveaux textes législatifs afin que les organes de contrôle puissent vérifier que ces nouveaux textes sont conformes aux conventions ratifiées. Le gouvernement devrait s'acquitter de cette tâche, aussi rapidement que possible, pour la nouvelle législation qui remplace l'ordonnance du Pakistan occidental sur la presse et les publications qui a été abrogée. Le gouvernement devrait réexaminer la loi sur la sécurité du Pakistan ainsi que la loi sur les partis politiques qui prévoient des peines d'emprisonnement rigoureux.

Pour ce qui est des minorités au Pakistan, le gouvernement a créé le ministère des Minorités chargé des questions de discrimination. Un ministère spécial a également été créé pour la promotion des femmes. Le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec les conventions de l'OIT.

Les membres travailleurs se sont félicités que plusieurs lois critiquées en raison de leur non-conformité avec les conventions nos 29 et 105 aient été abrogées ou qu'elles le seront. De bonnes relations ainsi qu'un dialogue constructif doivent être établis avec le nouveau gouvernement. Si le gouvernement avait soumis les rapports demandés à la commission d'experts, la présente commission aurait pu porter des jugements et tirer des conclusions à la lumière des analyses de la commission d'experts. Si la loi de 1952 du Pakistan sur le maintien des services essentiels a été modifiée, abrogée ou remplacée par une autre loi, des informations complètes devraient être fournies à la commission d'experts.

Puisque, selon le représentant gouvernemental, la mission d'évaluation sectorielle du BIT sur les Kharkars est erronée, le gouvernement devrait, en tout état de cause, fournir des informations sur les mesures prises pour faire appliquer l'interdiction du travail forcé dans le domaine des contrats de travail. Le gouvernement devrait également fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne tous les types d'exploitations des travailleurs tels que le travail forcé.

Quand à l'application de la convention no 105, la déclaration du représentant gouvernemental n'était pas très claire en ce qui concerne le sort de la loi sur la sécurité du Pakistan dont on ne sait pas très bien si elle à été abrogée ou remplacée. La commission d'experts a fait observer que la loi sur la sécurité du Pakistan contrevenait à l'article 1 a) de la présente convention. Tous textes remplaçant ces lois ou toutes modifications qui y sont apportées devraient être communiqués à la commission d'experts pour examen.

Les membres travailleurs ont relevé que le représentant gouvernemental a déclaré que l'amendement de l'ordonnance sur les relations professionnelles a consisté à remplacer la peine d'"emprisonnement" par celle d'"emprisonnement simple". Les membres travailleurs ont souligné que cela mérite des éclaircissements car l'ordonnance sur les relations professionnelles est totalement contraire à l'article 1 c) de la convention. Lors des années précédentes, le gouvernement a déclaré que personne n'avait été sanctionné en vertu de cette ordonnance. La commission d'experts a néanmoins fait observer que la simple existence de menace de sanctions prévues par la législation suffisait en elle-même à mettre ce texte en contradiction avec l'article 1 c). L'ordonnance sur les relations professionnelles devrait être modifiée de manière à être en conformité avec la convention no 105.

Quant à la loi sur la marine marchande, des informations sont également nécessaires pour déterminer si le Pakistan remplit ses obligations en vertu des articles 1 c) et 1 d) de la présente convention.

En ce qui concerne les infractions relevées à l'article 1 e), il conviendrait de savoir si les articles 298 B et C du Code pénal ont en fait été abrogés. Tant que demeurent en vigueur des ordonnances et arrêtés applicables à un groupe appartenant à une certaine religion, l'on peut s'interroger sur le respect de la convention.

Des informations devraient être fournies à l'OIT sur toutes ces questions afin que la commission d'experts puisse procéder à une analyse en profondeur de ces cas et que la présente commission puisse se prononcer en connaissance de cause.

Les membres employeurs se sont félicités de l'évolution positive de la situation au Pakistan.

L'application des conventions nos 29 et 105 soulève six problèmes différents. Tout d'abord, en ce qui concerne la convention no 29, le représentant gouvernemental devrait préciser la date à laquelle interviendra la modification des dispositions législatives imposant des restrictions à la cessation de l'emploi. Deuxièmement, le gouvernement devrait fournir des informations étayant l'affirmation selon laquelle aucun entrepreneur n'a recours à des travailleurs asservis afin que la commission d'experts puisse vérifier la véracité de cette affirmation.

Troisièmement, eu égard à la convention no 105, il convient de souligner qu'il est nécessaire de soumettre des rapports écrits. Les déclarations du représentant gouvernemental au sujet de la modification de la loi sur la sécurité du Pakistan et de la loi sur les partis politiques ne démontrent pas clairement que, dans leur teneur modifiée, ces lois seront en conformité avec la convention no 105. Il s'agit toutefois d'un pas dans la bonne voie et les textes des nouvelles dispositions pourraient permettre à la commission d'experts d'évaluer la nouvelle situation.

Quatrièmement, en ce qui concerne la loi sur les relations professionnelles, que l'emprisonnement soit remplacé par un emprisonnement simple ne semble pas avoir d'incidence sur le fait que cette loi est en contradiction avec la convention. Des éclaircissements sont nécessaires en la matière.

Cinquièmement, les modifications à la loi sur la marine marchande, évoquées par le représentant gouvernemental, devraient être adoptées aussi rapidement que possible. Enfin, il convient d'approfondir l'examen des faits au sujet des sanctions pénales applicables aux activités des groupes islamiques. Les informations fournies par le représentant gouvernemental sont somme toute très positives et il faut espérer que le gouvernement continuera dans cette voie.

Le représentant gouvernemental a exprimé le souhait de pouvoir être en mesure de fournir des informations sur des mesures concrètes adoptées mais le nouveau gouvernement n'est en place que depuis six mois et la modification de la législation demande du temps. Le Cabinet a déjà décidé d'amender la loi de 1952 du Pakistan sur le maintien des services essentiels et le parlement est saisi de cet amendement. Les dispositions nécessaires seront prises pour mettre la loi de 1958 du Pakistan occidental sur le maintien des services essentiels en conformité avec la convention de l'OIT. Quant à la servitude pour dettes, la Constitution du Pakistan interdit le travail forcé. L'enlèvement d'enfants pour les contraindre à travailler est passible de la peine de mort. Le représentant gouvernemental a pris note de l'observation du membre travailleur du Pakistan et il a déclaré que l'inspection du travail serait améliorée.

L'ordonnance du Pakistan occidental sur la presse et les publications a été abrogée et tous nouveaux textes adoptés en la matière seront communiqués au Bureau.

Le représentant gouvernemental a réaffirmé que ni la loi sur les partis politiques, ni la loi sur la sécurité du Pakistan n'entraient dans le champ d'application de la convention no 105 car ces lois s'appliquaient à des infractions contre l'intégrité et la sécurité de l'Etat et les contrevenants pouvaient s'adresser aux tribunaux ordinaires et faire appel à la Cour suprême. Les tribunaux civils peuvent imposer la peine d'emprisonnement rigoureux, qualifié de travail forcé dans les cas appropriés et ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours. Pour ce qui est de la loi sur les partis politiques, le gouvernement est tenu de soumettre toute décision de dissolution d'une association à la Cour suprême pour confirmation. La Cour suprême peut être saisie de recours pour inconstitutionnalité de dispositions législatives.

Le Cabinet a déjà décidé de modifier les articles 54 et 55 de la loi sur les relations professionnelles et ces amendements seront soumis au parlement. En ce qui concerne les articles 298 B et C du Code pénal, la Constitution du Pakistan garantit la liberté d'expression et de croyance religieuse. Cette liberté existe dans la mesure où elle ne porte pas préjudice à une autre communauté religieuse. Indépendamment de ses convictions religieuses, quiconque propage sa foi de manière qui heurte les sentiments d'une autre communauté sera sanctionné. Ces dispositions du Code pénal ont pour but d'éviter les problèmes qui pourraient surgir entre musulmans et ahmadis dans les lieux de culte et d'y garantir la paix et la tranquillité.

Les membres travailleurs ont évoqué à nouveau la loi sur la sécurité du Pakistan. Il semblerait que le représentant gouvernemental ait réaffirmé la position selon laquelle la condamnation judiciaire des contrevenants ne relevait pas de la convention. La commission d'experts a toutefois indiqué à de nombreuses reprises que le travail obligatoire, sous quelque forme que ce soit, y compris le travail pénitentiaire, qui découle d'une condamnation judiciaire prononcée pour l'expression d'opinions politiques, entrait dans le champ d'application de la convention. La commission d'experts a demandé à diverses reprises des informations sur l'application pratique de la loi sur la sécurité du Pakistan, le nombre des condamnations prononcées et les copies des décisions des tribunaux. Ces informations relatives à la loi sur la sécurité du Pakistan, ainsi que des informations concernant l'abrogation ou la modification de l'ordonnance sur les relations professionnelles, devraient être communiquées à la commission d'experts. Le représentant gouvernemental devrait faire connaître à son gouvernement l'opinion de la présente commission au sujet des divergences qui existent entre la loi sur la sécurité du Pakistan et l'article 1 a) de la convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que les commentaires de la présente commission concernant sa "grande préoccupation" étaient décourageants dans la mesure où des progrès potentiels avaient été notés sur plusieurs points.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation eu égard aux points déjà discutés en son sein au cours de précédentes sessions et elle a déploré qu'aucun rapport n'ait été reçu. La commission a toutefois pris acte avec satisfaction d'une évolution positive en ce qui concerne la mise en oeuvre des conventions nos 29 et 105 et, notamment, des progrès réalisés ou en cours dans le domaine législatif. La commission a prié le gouvernement de continuer à prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec les conventions nos 29 et 105. La commission a prié, en particulier, le gouvernement de fournir les informations détaillées demandées par la commission d'experts et, à cette fin, d'envoyer les nouveaux textes législatifs, ainsi que les projets de lois, afin de pouvoir constater les progrès réalisés dans la pratique comme dans la législation. La commission a exprimé l'espoir que, lors de la prochaine Conférence, elle sera en mesure d'enregistrer des progrès réels dans les différents domaines des deux conventions.

Le représentant gouvernemental a déclaré que les commentaires de la présente commission concernant sa "grande préoccupation" étaient décourageants dans la mesure où des progrès potentiels avaient été notés sur plusieurs points.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'aux termes de l'ordonnance de 1965 sur les relations industrielles toute violation de conventions collectives par des employeurs ou des travailleurs est sanctionnée par la loi. Il rappelle la déclaration de son gouvernement selon laquelle personne n'a été puni au cours des dernières années aux termes des dispositions de cette ordonnance. Les peines prévues par ces dispositions sont là uniquement pour garantir que les employeurs et les travailleurs respectent les conventions collectives conclues aux termes du processus de la négociation collective. En ce qui concerne les observations de la commission d'experts relatives aux articles 298b) et 298c) du Code pénal du Pakistan, il a expliqué que le travail forcé résultant d'une discrimination fondée sur la religion n'existe pas et est interdit aux termes de la Constitution et des lois du Pakistan. En ce qui concerne les observations de la commission d'experts relatives à certaines dispositions de l'ordonnance de 1963 du Pakistan occidental sur la presse et les publications, il a rappelé la position de son gouvernement mentionnée dans son dernier rapport selon laquelle la condamnation des contrevenants par les cours de justice pour des délits spécifiques ne tombe pas dans le champ d'application de la convention. Les tribunaux ont cependant toute discrétion pour sanctionner selon la gravité du délit.

Les membres travailleurs ont observé qu'une fois encore la déclaration du représentant du gouvernement est décevante et identique à celle donnée au cours de sessions précédentes de la commission de la Conférence. Ils n'ont constaté aucun progrès, même pas en ce qui concerne la coopération avec la commission de la Conférence. La commission d'experts a spécifiquement recommandé au gouvernement du Pakistan de modifier les articles 298b) et 298c) du Code pénal et, cependant, la présente commission n'a reçu aucune information concernant le suivi de cette recommandation. La situation concernant cette convention n'est pas différente de celle de la convention no 29, et les membres travailleurs ont proposé que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial du rapport avec mention que d'autres mesures devront être prises à la prochaine session si aucun changement n'apparaît.

Les membres employeurs se sont déclarés d'accord avec les membres travailleurs. Le représentant gouvernemental du Pakistan n'a fourni aucune réponse satisfaisante aux quatre points soulevés dans le rapport de la commission d'experts concernant les pouvoirs excessifs des autorités, ce qui peut aboutir au travail forcé, notamment pour des motifs politiques. La commission d'experts a demandé des précisions sur l'application pratique de cette loi. Aucun détail n'a été fourni en dépit d'une déclaration selon laquelle la loi ne conduisait pas au travail forcé. Au moins le gouvernement aurait-il pu fournir une copie des décisions judiciaires adoptées dans la pratique. Le travail forcé peut être imposé pour renforcer la discipline au travail en vertu de plusieurs dispositions de l'ordonnance sur les relations industrielles et de la loi sur la marine marchande. Si, comme l'indique le gouvernement, cette loi n'est plus appliquée, elle devrait être modifiée en conséquence. En ce qui concerne la loi sur la marine marchande, il a déjà été envisagé d'amender cette loi mais à la présente session de la commission, aucune mention n'a été faite à cet égard. Il y a donc recul sur ce point. S'agissant des sanctions appliquées pour activités anti-islamiques, le gouvernement a déclaré qu'il n'existait aucune mesure en pratique pouvant conduire à des discriminations pour des motifs religieux. Dans ce cas également, la loi devrait être révisée en conséquence puisqu'elle n'est pas appliquée. Mais le gouvernement n'a rien annoncé dans ce sens. En conséquence, les membres employeurs se sont déclarés d'accord avec les membres travailleurs pour relever qu'aucun progrès n'a été accompli et que la présente commission doit maintenir la position qu'elle a prise au cours des années précédentes.

Le représentant gouvernemental a rappelé la déclaration de son gouvernement selon laquelle la Constitution de la République islamique du Pakistan garantit certains droits fondamentaux. En ce qui concerne les articles 298 b) et 298 c) du Code pénal, la Constitution interdit toute forme de discrimination fondée sur la race, la religion, etc. Les cours supérieurs de justice ont le pouvoir d'examiner toute décision et, si une partie se plaint que certaines lois conduisent à des discriminations, elle peut contester ces lois devant les tribunaux. Il a déjà expliqué que le recours au travail forcé résultant d'une discrimination fondée sur la religion n'existait pas et qu'un tel recours était interdit aux termes de la Constitution et des lois du Pakistan. En ce qui concerne la loi sur la marine marchande, un projet de loi a été déposé devant l'Assemblée nationale en vue de modifier les dispositions pertinentes (100-103) mais, en raison de la dissolution de l'Assemblée et des élections qui ont suivi, aucun progrès n'a pu être réalisé. En conclusion, il a déclaré que la position de son gouvernement avait déjà été expliquée dans son dernier rapport et qu'il ne voyait aucune nécessité de répéter ce qui avait déjà été communiqué à la commission dans ce rapport.

La commission a noté les explications fournies par le représentant gouvernemental. S'agissant de points discutés à plusieurs reprises au cours de précédentes sessions, la commission a exprimé à nouveau ses sérieuses préoccupations et a prié le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention et de fournir les informations détaillées demandées par la commission d'experts. La commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport général.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 29, comme suit:

Un représentant gouvernemental réitère la position de son gouvernement au sujet de la convention, à savoir le recours limité aux lois sur le maintien des services essentiels, et souligne que certains établissements industriels, qui entraient dans le champ d'application de la loi, ont été exclus. Ce processus va se poursuivre jusqu'au moment où l'application de cette loi ne sera plus nécessaire, à la suite de quoi les établissements restants seront également exclus. Cette loi s'applique à un groupe microscopique de travailleurs et n'est en aucune façon considérée comme une réglementation courante. Il s'agit en réalité d'un loi habilitante concernant, entre autres, la cessation volontaire de la relation d'emploi en cas d'urgence. Il souligne qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre qualifiée ou non qualifiée au Pakistan, et que, par conséquent il n'existe aucune obligation économique d'avoir recours au travail forcé ou de contraindre un travailleur de rester dans son emploi. Dans la pratique, les travailleurs sont libres de résilier leur contrat de travail et bon nombre de travailleurs ont même quitté leur emploi au sein de services essentiels tels que des raffineries de pétrole pour partir à l'étranger; on constate donc une totale liberté de mouvement d'un emploi à l'autre dans les secteurs couverts par cette loi. Le représentant gouvernemental estime que la discussion portait sur une situation hypothétique puisque la loi ne viole en aucune manière le droit des travailleurs de quitter leur emploi de leur plein gré. Néanmoins, le gouvernement se réserve le droit d'appliquer cette loi en cas d'urgence à certains services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la sécurité et le bien-être de la plus grande partie de la population et la sécurité de l'Etat. Il estime que la commission doit tenir compte de la situation économique et politique de son pays.

Quant aux observations de la commission d'experts au sujet des "Kharkars", il affirme qu'il n'existe au Pakistan aucun camp de travail autorisé et dans lequel on assiste au travail forcé. Toute tentative de faire appel à une main-d'oeuvre forcée est sanctionnée par la loi, et le programme en cinq points présenté par le Premier ministre s'engage à éliminer tout type d'exploitation de la main d'oeuvre et toute forme de travail forcé.

Se référant aux observations sur la convention no 105, le représentant gouvernemental considère que les sentences des tribunaux pour certains délits spécifiques sanctionnés d'emprisonnement rigoureux n'entraînent pas un travail forcé au sens strict du terme puisqu'il ne s'agit pas de travail pénitentiaire obligatoire tel que la construction de routes, de barrages ou de galeries souterraines, ou encore l'abattage d'arbres. Cette pratique a en réalité pour objectif d'instruire et de former les prisonniers à des métiers et à leur donner certaines qualifications pendant leur séjour pénitentiaire. Ces qualifications, telles que le tissage, la menuiserie, l'ébénisterie et autres travaux d'artisanat, sont destinées à aider la réinsertion des prisonniers dans la société, et bon nombre d'entre eux sont réhabilités du fait de l'aspect réformateur de cet emprisonnement rigoureux. Il déclare qu'aucune sanction n'a été infligée en vertu de l'ordonnance sur les relations professionnelles durant les dernières années, et que les sanctions prises contre des travailleurs en vertu de cette ordonnance se limitent à des mesures administratives telles que le licenciement, des avertissements ou le blocage d'une augmentation, mais ne revêtent pas la forme d'un emprisonnement. Le travail forcé au sens propre du terme est interdit par la Constitution et n'existe nulle part au Pakistan.

Les membres travailleurs notent que cette déclaration orale n'apporte aucun élément nouveau par rapport à l'année dernière et que ces deux conventions sont au centre des discussions depuis 1970. La commission fait preuve d'énormément de patience puisqu'on lui a signalé que le pays connaît une situation extraordinaire et qu'il y avait une loi martiale. Il semble que la loi martiale ait été levée en 1986 mais il n'y a aucune communication officielle à ce propos. Pourtant, nous nous trouvons face aux mêmes contradictions; d'un côté, il est dit que le travail forcé n'existe pas, qu'aucune sanction n'est prise lorsqu'un travailleur quitte son emploi; mais d'un autre côté, on déclare que certaines mesures doivent être maintenues dans des situations d'urgence. Cette attitude est étrange, estiment les membres travailleurs, et elle ne répond pas aux demandes formulées jusqu'à présente. En 1986, une tentative a été entreprise en vue d'aider le gouvernement; la commission avait alors exprimé ses préoccupations dans un paragraphe spécial pour demander au gouvernement de soumettre des rapports détaillés concernant les conventions nos 29 et 105 et de conformer la législation nationale aux dispositions desdites conventions. Ainsi, la déclaration orale que nous venons d'entendre de la part du représentant gouvernemental, et selon laquelle les dispositions de la loi n'étaient pas appliquées, ne peut donner satisfaction ni à la commission d'experts ni à la présente commission. Il y avait eu des demandes spécifiques adressées au gouvernement afin qu'il abroge et qu'il modifie certains textes législatifs mais, en contradiction avec les conventions sur le travail forcé, ces demandes sont restées insatisfaites. En outre, ce problème très sérieux touche un certain nombre de minorités dans le pays, qui semblent soumises au travail obligatoire ou forcé, comme moyen de discrimination religieuse; des indications claires sont demandées au gouvernement à ce sujet. Le nouveau gouvernement démocratique du Pakistan pourrait être aidé mais cela implique aussi une fois pour toutes la mise en pratique d'une convention pour laquelle la commission plaide déjà depuis fort longtemps.

Les membres employeurs s'alignent sur le point de vue des travailleurs pour dire que la déclaration orale entendue n'a apporté aucun fait nouveau. Bien que ces questions aient été le sujet de discussions en 1984 et 1986, le fond de la question n'a pratiquement pas évolué: la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels contenait toujours un certain nombre de restrictions concernant la cessation de la relation de travail incompatibles avec les dispositions de la convention no 29, et la commission d'experts estime que cette loi comporte un champ d'application trop large. Puisque le représentant gouvernemental dit que la loi n'est pas appliquée, il serait donc facile de la modifier. Le représentant gouvernemental a déclaré qu'une telle loi doit exister pour les cas d'urgence, toutefois cela n'est pas compatible avec les conventions. La commission d'experts s'est également référée à un mémoire présenté par la Commission internationale des juristes aux Nations Unies faisant allusion à des cas de travail forcé. Toutefois, cela n'a pas été mentionné par le représentant gouvernemental.

En ce qui concerne la convention no 105, il existe toute une série de lois relatives à différentes formes de sanctions, y compris des formes de travail forcé, imposées en cas d'expression d'opinions politiques, de discipline de travail ou de grèves; ces pratiques ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention. Le représentant gouvernemental a dit que les prisonniers recevaient ainsi une formation professionnelle, mais cela ne répond pas à la question; il n'y a pas d'indication concernant la volonté du gouvernement de modifier cette loi ou de restreindre de manière plus grande le champ de son application, tel que l'a suggéré la commission d'experts à maintes reprises. Les membres employeurs estiment qu'il y a là de sérieuses raisons pour exprimer leurs préoccupations et que cela doit être reflété encore plus énergiquement que les années précédentes dans les conclusions de la commission.

Le représentant gouvernemental déclare que les problèmes de sécurité auxquels son pays a dû faire face au cours de nombreuses années existent toujours du fait de la situation géopolitique du Pakistan. Son gouvernement était par conséquent obligé de maintenir la loi sur le maintien des services essentiels. Il avait espéré entendre certaines appréciations concernant les efforts fournis par son gouvernement en vue de limiter l'application de ladite loi. Il déclare que chaque cas sera examiné à l'avenir avant la reconduction et l'application de cette loi afin d'en restreindre le champ aux secteurs tout à fait indispensables. Il estime que cette façon de procéder est pragmatique et pratique et qu'elle conduirait graduellement à une réduction optimale du champ d'application. Le représentant gouvernemental déclare que le concept d'emprisonnement "rigoureux" fait partie de la législation nationale depuis de nombreuses décennies; ce concept existe dans d'autres pays qui ont le même système juridique mais qui n'ont pas à répondre du fait qu'ils n'ont pas ratifié la convention no 105. Il donne l'assurance que ces questions seront examinées de façon plus précise.

Le membre travailleur du Pakistan rappelle que le gouvernement a ratifié d'importantes conventions comme celles qui sont examinées ici grâce à l'insistance des travailleurs et que les travailleurs ont également insisté pour que ces conventions soient appliquées dans l'esprit et dans la lettre. Les travailleurs ont demandé de façon pressante au gouvernement de remédier aux contradictions existantes entre les conventions et la loi. Cette insistance a eu pour résultat, entre autres, la mise en place en 1986 d'une commission nationale tripartite du bien-être des travailleurs, ainsi que la visite d'une mission multidisciplinaire du BIT. L'un des avantages les plus importants pour les travailleurs a été la levée de la loi martiale et le rétablissement d'un gouvernement constitutionnel au cours des 18 derniers mois, ainsi que le rétablissement de certains droits fondamentaux et droits d'appel à la Haute Cour. Beaucoup reste encore à faire. Dans son étude d'ensemble de 1979, la commission d'experts a indiqué que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention dès lors qu'il est exigé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention no 105, et que, dans le cas de personnes condamnées pour avoir exprimé certaines idées politiques, l'intention de les éduquer par le travail est contraire à la convention.

Le représentant gouvernemental souligne que le membre travailleur du Pakistan a reconnu certains changements positifs, ces deux dernières années, dans l'attitude du gouvernement, en ce qui concerne le droit des travailleurs. Il déclare que le droit d'appel auprès des instances supérieures a été réinstitué mais qu'il n'est pas possible de changer d'un jour à l'autre un héritage si lourd.

Les membres travailleurs soulignent que, tant que la législation de base n'est pas modifiée, le droit d'appel à la Haute Cour ne peut servir à rien. Le fait qu'il existe dans d'autres pays des lois sur l'éducation dans les prisons ne justifie pas la situation discutée au sein de la présente commission. Finalement, les raisons de sécurité ne peuvent justifier le maintien de certaines lois n'assurant pas les droits fondamentaux prévus par les conventions.

Les membres employeurs notent que le représentant gouvernemental s'en tient à sa Position, à savoir que des sanctions comme l'emprisonnement et le travail forcé seraient maintenus puisque cela sert de formation professionnelle. Ils notent également qu'ils n'ont entendu ici aucune annonce d'un changement particulier à venir. Ils demandent donc au représentant gouvernemental de fournir un exemplaire des modifications restreignant le champ d'application de la loi sur le maintien des services essentiels afin qu'ils puissent examiner l'étendue de ces restrictions. Pour le reste, ils notent que le gouvernement semble maintenir ses positions.

Le représentant gouvernemental s'engage à fournir ces informations dans le rapport qui sera bientôt soumis au Bureau; ces informations comprendront les noms des entreprises industrielles exclues récemment du champ d'application des lois sur le maintien des services essentiels dans leur teneur Modifiée, ainsi que le nombre exact des travailleurs concernés.

La commission a décidé d'inclure ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport. (Voir sous convention no 111.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 c) et d) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes qui ne respectent pas les dispositions de la convention:
  • – articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise, au titre desquels des peines de prison pouvant comporter l’obligation de travailler en vertu, notamment, de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ces tâches, en concertation avec l’équipage, et les gens de mer peuvent être ramenés de force à bord du navire. La commission fait observer que les dispositions de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise ne semblent pas couvrir uniquement les situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes;
  • – certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais et les lois provinciales correspondantes, qui interdisent aux employés de quitter leur emploi sans le consentement de l’employeur, ainsi que de faire grève, prévoient des peines de prison qui impliquent l’obligation de travailler.
La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions précitées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande et la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais soient modifiées pour les mettre en conformité avec la convention.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon lesquelles le ministère des Affaires maritimes est en train de modifier les articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance sur la marine marchande et prépare un projet de loi d’amendement. Le gouvernement indique en outre que la Division du droit et de la justice examinera officiellement les amendements proposés une fois qu’ils auront été approuvés par le cabinet. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les mesures prises pour mettre en conformité avec la convention les dispositions de la loi pakistanaise de 1952 sur les services essentiels (maintenance). À cet égard, la commission rappelle les explications données aux paragraphes 309 à 312 de son étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, selon lesquelles la convention interdit l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail». La commission rappelle en outre le principe énoncé au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 selon lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi pakistanaise de 1952 sur les services essentiels (maintenance) et les lois provinciales correspondantes, qui prévoient des sanctions comportant le travail obligatoire pour les employés quittant leur emploi sans le consentement de l’employeur ou le fait de participer à une grève, soient modifiées ou abrogées dans délai. La commission exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 204, 206, 207, 208 de l’ordonnance sur la marine marchande du Pakistan dans un avenir très proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que, en vertu des articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles, les pratiques de travail déloyales d’un travailleur, notamment commencer ou continuer une grève ou une grève perlée illégale, inciter d’autres travailleurs à y participer, ou utiliser ou donner de l’argent ou se livrer à un autre acte de ce type pour appuyer cette grève, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trente jours maximum, peine qui peut comporter du travail obligatoire. Le gouvernement a indiqué que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines avait décidé d’aborder ce point au sein de la Commission consultative tripartite fédérale. La commission a exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions précitées.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’explication de l’article 32(e) selon laquelle «grève perlée» signifie un ralentissement organisé, délibéré et intentionnel de la production normale, ou la détérioration de la qualité des employés agissant de manière concertée et n’englobe pas le ralentissement dû à une défaillance mécanique ou technique des machines ou au défaut d’alimentation en énergie. Le gouvernement déclare que le travail forcé, l’esclavage et toutes formes d’exploitation sont interdits par la loi et que la seule exception autorisée est le travail obligatoire en tant que sanction imposée par un tribunal. Qui plus est, ces travaux sont soumis à la condition qu’ils ne soient pas de nature cruelle ou incompatibles avec la dignité humaine. Le gouvernement indique que cette question sera examinée sous peu par la Commission consultative tripartite fédérale en vue de dégager un consensus avec les acteurs gouvernementaux, les organisations de travailleurs et d’employeurs et autres partenaires sociaux. Rappelant que l’imposition de sanctions comportant le travail obligatoire en tant que sanction pour avoir participé de manière pacifique à une grève n’est pas compatible avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant les dispositions précitées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe et réitère par ailleurs son observation adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.
Article 1 a) et e) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et en tant que mesure de discrimination religieuse. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que les articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, les articles 5, 26, 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres; l’article 32(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’autorité de régulation des médias électroniques et les articles 8 et 9 de la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme contiennent des restrictions à l’expression des opinions politiques et prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler en cas de violation. La commission s’est référée également aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et répression), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam encourt une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. À cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines avait proposé au ministère de la Loi et de la Justice d’envisager que toute violation des droits et libertés civils et sociaux ne soit pas passible de sanctions pénales; de limiter les peines pouvant être imposées à des amendes ou autres sanctions ne comportant pas l’obligation de travailler; et de conférer un statut spécial aux prisonniers condamnés pour certaines infractions politiques. La commission a donc prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre les lois précitées en conformité avec la convention dans un proche avenir et elle l’a prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions précitées soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les peines comportant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes) de manière à ce qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris de travail pénitentiaire obligatoire, ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru à la violence ni prôné la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 c) et d) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes qui ne respectent pas les dispositions de la convention:
  • -articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise, au titre desquels des peines de prison pouvant comporter l’obligation de travailler en vertu, notamment, de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ces tâches, en concertation avec l’équipage, et les gens de mer peuvent être ramenés de force à bord du navire. La commission fait observer que les dispositions de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise ne semblent pas couvrir uniquement les situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes;
  • -certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais et les lois provinciales correspondantes, qui interdisent aux employés de quitter leur emploi sans le consentement de l’employeur, ainsi que de faire grève, prévoient des peines de prison qui impliquent l’obligation de travailler.
La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions précitées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande et la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais soient modifiées pour les mettre en conformité avec la convention.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission note avec regret que malgré les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre les dispositions ci-dessus en conformité avec la convention. A cet égard, la commission rappelle les explications données aux paragraphes 309 à 312 de son étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, selon lesquelles la convention interdit l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail». La commission rappelle en outre le principe énoncé au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 selon lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaire pour veiller à ce que les dispositions de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise qui prévoient des sanctions pour divers manquements à la discipline du travail, les gens de mer pouvant être emprisonnés ou ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions, ainsi que les dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais et les lois provinciales correspondantes, qui imposent des sanctions comportant le travail obligatoire pour les employés quittant leur emploi sans le consentement de l’employeur ou le fait de participer à une grève, soient modifiées ou abrogées dans délai. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que, en vertu des articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles, les pratiques de travail déloyales d’un travailleur, notamment commencer ou continuer une grève ou une grève perlée illégale, inciter d’autres travailleurs à y participer, ou utiliser ou donner de l’argent ou se livrer à un autre acte de ce type pour appuyer cette grève, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trente jours maximum, peine qui peut comporter du travail obligatoire. Le gouvernement a indiqué que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines avait décidé d’aborder ce point au sein de la Commission consultative tripartite fédérale. La commission a exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions précitées.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’explication de l’article 32(e) selon laquelle «grève perlée» signifie un ralentissement organisé, délibéré et intentionnel de la production normale, ou la détérioration de la qualité des employés agissant de manière concertée et n’englobe pas le ralentissement dû à une défaillance mécanique ou technique des machines ou au défaut d’alimentation en énergie. Le gouvernement déclare que le travail forcé, l’esclavage et toutes formes d’exploitation sont interdits par la loi et que la seule exception autorisée est le travail obligatoire en tant que sanction imposée par un tribunal. Qui plus est, ces travaux sont soumis à la condition qu’ils ne soient pas de nature cruelle ou incompatibles avec la dignité humaine. Le gouvernement indique que cette question sera examinée sous peu par la Commission consultative tripartite fédérale en vue de dégager un consensus avec les acteurs gouvernementaux, les organisations de travailleurs et d’employeurs et autres partenaires sociaux. Rappelant que l’imposition de sanctions comportant le travail obligatoire en tant que sanction pour avoir participé de manière pacifique à une grève n’est pas compatible avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant les dispositions précitées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) et e) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et en tant que mesure de discrimination religieuse. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que les articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, les articles 5, 26, 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres; l’article 32(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’autorité de régulation des médias électroniques et les articles 8 et 9 de la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme contiennent des restrictions à l’expression des opinions politiques et prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler en cas de violation. La commission s’est référée également aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et répression), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam encourt une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. A cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines avait proposé au ministère de la Loi et de la Justice d’envisager que toute violation des droits et libertés civils et sociaux ne soit pas passible de sanctions pénales; de limiter les peines pouvant être imposées à des amendes ou autres sanctions ne comportant pas l’obligation de travailler; et de conférer un statut spécial aux prisonniers condamnés pour certaines infractions politiques. La commission a donc prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre les lois précitées en conformité avec la convention dans un proche avenir et elle l’a prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions précitées soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les peines comportant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes) de manière à ce qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris de travail pénitentiaire obligatoire, ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru à la violence ni prôné la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 c) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la législation concernant la marine marchande (loi de 1923 sur la marine marchande, abrogée et remplacée par l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise (no LII de 2001)), en vertu desquelles des sanctions comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, et les gens de mer peuvent être ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission a en particulier noté que, en vertu des articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise, des peines d’emprisonnement, aux termes desquels un travail obligatoire peut être imposé, notamment en application de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, peuvent être prononcées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ces tâches, en concertation avec l’équipage, et les gens de mer peuvent être ramenés de force à bord du navire.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines a demandé au ministère des Ports et de la Marine d’envisager de modifier les dispositions précitées et que ce dernier a confirmé qu’il avait ouvert des consultations en vue d’éventuels amendements. Elle rappelle que, conformément aux explications fournies aux paragraphes 309 à 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail». Elle observe que les dispositions des articles 204, 206, 207 et 208 précités ne semblent pas couvrir uniquement les situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions précitées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande soient modifiées en limitant leur champ d’application aux infractions commises dans des situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, ou en abrogeant les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être forcés de remonter à bord du navire pour exécuter leurs tâches. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu des articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles, les pratiques de travail déloyales d’un travailleur, notamment commencer ou continuer une grève ou une grève perlée illégale, inciter d’autres travailleurs à y participer, ou utiliser ou donner de l’argent ou se livrer à un autre acte de ce type pour appuyer cette grève, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trente jours maximum, peine qui peut comporter du travail obligatoire. Le gouvernement est conscient qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne doit être imposée au travailleur pour le simple fait d’avoir organisé une grève ou d’y avoir participé de manière pacifique. La commission note également que le gouvernement indique que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines a décidé d’aborder ce point au sein de la Commission consultative tripartite fédérale. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions de la loi de 2012 sur les relations professionnelles précitée et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Partis politiques. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confère aux autorités des pouvoirs discrétionnaires étendus les autorisant à ordonner la dissolution d’associations et prévoit des peines d’emprisonnement qui comportent l’obligation de travailler. La commission a également noté que les propositions visant à modifier certaines lois, notamment la loi de 1962 sur les partis politiques, était à l’examen. Elle a cependant pris note de l’absence d’information en la matière dans le rapport du gouvernement. La commission note avec satisfaction que la loi sur les partis politiques a été remplacée par l’ordonnance de 2002 sur les partis politiques, qui ne contient pas de dispositions prévoyant des sanctions pour les individus.
Article 1 a), c), d) et e). Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail, en tant que punition pour avoir participé à des grèves ou en tant que mesure de discrimination religieuse. La commission s’est précédemment référée aux articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, aux articles 5, 26, 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, à l’article 32(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’autorité de régulation des médias électroniques et aux articles 8 et 9 de la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme qui prévoient des restrictions à l’expression des opinions politiques et des peines de prison comportant l’obligation de travailler. La commission s’est également référée aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et répression), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam encourt une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a également pris note de certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et des lois provinciales correspondantes, qui interdisent aux employés de quitter leur emploi sans le consentement de leur employeur, ainsi que de faire grève, et prévoit des peines de prison qui impliquent l’obligation de travailler.
La commission note avec intérêt que le gouvernement, dans son rapport, déclare que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines a proposé au ministère de la Loi et de la Justice d’envisager les options suivantes pour mettre les lois précitées en conformité avec la convention sur plusieurs points:
  • – en ce qui concerne les droits et libertés civils et sociaux, en particulier, les activités politiques et l’expression d’opinions politiques, la manifestation de l’opposition idéologique, les manquements à la discipline du travail et la participation à une grève ne seront pas passibles de sanctions pénales;
  • – en ce qui concerne les peines pouvant être imposées, il s’agira uniquement de peines d’amendes ou d’autres sanctions ne comportant pas l’obligation de travailler;
  • – en ce qui concerne le système pénitentiaire, la loi confèrera un statut spécial aux prisonniers condamnés pour certaines infractions politiques, qui les exonèrera du travail pénitentiaire imposé aux délinquants de droit commun, même s’ils pourront être autorisés à travailler à leur demande.
La commission prie donc le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour mettre les lois précitées en conformité avec la convention dans un proche avenir et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 33(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRO) en vertu duquel certaines violations de l’ordonnance en question (telles que, notamment, la diffusion d’émissions sans autorisation) sont passibles de peines d’emprisonnement aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(2) et (3) en communiquant copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée afin de permettre à la commission d’en évaluer la conformité avec la convention.
La commission prend note des dispositions des articles 8 et 9 de la loi sur la lutte contre le terrorisme de 1997 telle que modifiée, jointe au rapport du gouvernement, en vertu desquels des peines de prison de sept ans maximum (pouvant comporter l’obligation de travailler) peuvent être imposées à quiconque tient des propos menaçants, injurieux ou insultants; affiche, publie ou distribue un document écrit à caractère menaçant, injurieux ou insultant; ou distribue ou projette un enregistrement ou des images visuelles ou des sons menaçants, injurieux ou insultants si cela est susceptible de susciter la haine sectaire. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 8 et 9 de la loi sur la lutte contre le terrorisme dans la pratique en communiquant copie des décisions de justice pouvant en définir ou en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission d’en évaluer la conformité avec la convention.
Article 1 c) et d). Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail et punition pour avoir participé à des grèves. 1. Loi sur le maintien de services essentiels. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et des lois provinciales correspondantes interdisant aux travailleurs de quitter leur emploi sans le consentement de leur employeur ainsi que de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire. La commission a précédemment pris note des commentaires formulés au sujet de l’application de la convention par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon lesquels la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels restreint le droit de grève, même dans les services non essentiels.
La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que la loi de 1952 est appliquée avec prudence et qu’elle ne couvre que les cas extrêmes. Tout en ayant pris note de cette indication et se référant également à l’observation qu’elle a adressée au gouvernement au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission rappelle que tous les travailleurs concernés, qu’ils soient employés par le gouvernement fédéral ou provincial, par les autorités locales ou dans les services publics, y compris dans les services essentiels, doivent demeurer libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Dans le cas contraire, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties peut se transformer en service imposé par la loi, ce qui est incompatible aussi bien avec cette convention qu’avec la convention no 29. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle également que, indépendamment du caractère légal de la grève, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève.
La commission observe que, en vertu d’un amendement de 2010 à la Constitution, la compétence pour les questions de travail a été transférée aux provinces, et les gouvernements des provinces s’emploient actuellement à l’élaboration d’une législation sur les relations du travail. La commission encourage vivement le gouvernement à veiller à ce qu’il soit tenu compte, dans l’élaboration des lois provinciales sur les relations du travail, des explications qui précèdent. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires à l’abrogation ou à l’amendement de la loi du Pakistan sur les services essentiels (maintien) et les lois provinciales correspondantes seront enfin prises, de manière à garantir que, conformément aux conventions relatives au travail forcé, les travailleurs concernés sont libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable et, d’autre part, qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne sera imposée à des travailleurs pour le simple fait d’avoir organisé une grève ou d’y avoir participé pacifiquement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la législation concernant la marine marchande (loi de 1923 sur la marine marchande, abrogée et remplacée par l’ordonnance sur la marine marchande pakistanaise de 2001 (No. LII de 2001)), en vertu desquelles des sanctions comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, et les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission a en particulier noté que, en vertu des articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance sur la marine marchande du Pakistan de 2001, des peines d’emprisonnement – aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé –, en application de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales de 1897, peuvent être prononcées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ses tâches, en concertation avec l’équipage, et les gens de mer peuvent être ramenés de force à bord du navire.
Tout en notant que le gouvernement affirme dans son rapport que les articles susmentionnés de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise ont des fins dissuasives pour éviter les fautes mettant en danger le navire ou la vie des personnes, la commission rappelle que, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 309 à 312 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la convention interdit l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail. La commission observe que les dispositions des articles 204, 206, 207 et 208 susmentionnés ne semblent pas s’appliquer uniquement aux circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission veut donc croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande (par exemple en limitant leur champ d’application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être ramenés de force sur le navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Communication de textes. La commission prend note du règlement sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres de 2009 joints au rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la version actualisée de la loi de 1960 sur la sûreté de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confèrent aux autorités des pouvoirs discrétionnaires étendus qui les autorisent à ordonner la dissolution d’associations et à prononcer des peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler. La commission a précédemment noté que la Commission gouvernementale pour le droit et la justice avait, à la suite d’un arrêt de la Cour suprême, élaboré des propositions visant à modifier certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et que des modifications proposées à d’autres textes, y compris à la loi de 1962 sur les partis politiques, étaient à l’étude. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement de la situation en la matière. Tout en notant que le gouvernement affirme dans son rapport que les lois précitées ont été établies dans le but de restreindre les activités illicites qui peuvent entraîner des préoccupations en matière de sécurité nationale, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques en conformité avec la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 5 et 28 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, en vertu desquels quiconque édite, imprime ou publie un journal qui enfreint l’ordonnance (par exemple sans avoir déposé la déclaration préalable ou sans que la déclaration ait été authentifiée par le fonctionnaire de coordination du district) est passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) d’une durée maximum de six mois. La commission a également noté que des peines similaires peuvent être imposées à quiconque possède une imprimerie sans l’avoir déclarée (art. 26) ou diffuse des feuilles d’information et des journaux non autorisés (art. 30).
La commission note que, dans la déclaration sur l’objet et la raison d’un projet de loi portant modification de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, jointe au rapport du gouvernement, qui devait être présenté à l’Assemblée nationale en 2008, le gouvernement a exprimé son intention «de démanteler les restrictions et entraves imposées aux médias» et affirmé que «les lois draconiennes qui menacent la presse de mesures coercitives seront supprimées par ce projet de loi afin d’engager le processus d’une presse libre au Pakistan». La commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres en conformité avec l’article 1 a) de la convention afin qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le projet de loi de 2008 précité ou tout autre projet de loi portant modification de l’ordonnance de 2002 a été adopté par l’Assemblée nationale et de transmettre copie de la législation révisée dès qu’elle sera adoptée. Dans l’attente de cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 26, 28 et 30 de l’ordonnance précités dans la pratique en indiquant les sanctions imposées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 e). Peines comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discrimination religieuse. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et répression), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam est passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les rituels religieux visés dans l’ordonnance no XX ne sont interdits que s’ils sont pratiqués en public et non lorsqu’ils sont pratiqués en privé, sans provoquer autrui.
Tout en prenant note de ces indications, la commission, se référant également aux explications fournies aux paragraphes 303 et 316 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou lorsqu’elles sanctionnent plus lourdement ou exclusivement certains groupes définis en fonction de considérations sociales ou religieuses, et ce quelle que soit l’infraction. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises concernant les articles 298B et 298C du Code pénal afin de garantir le respect de la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes suivants: la loi de 1960 sur la sûreté de l’Etat; la loi de 2005 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres (modification); le projet de loi de 2005 sur l’Autorité de contrôle des médias électroniques (modification); et les modifications les plus récentes apportées à la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 33(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’Autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRO), en vertu duquel certaines violations de l’ordonnance en question (telles que, notamment, la diffusion d’émissions sans autorisation) sont passibles d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler).
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(2) et (3), en communiquant copies des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer sa conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail et pour participation à des grèves. 1. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et des lois provinciales correspondantes, interdisant aux travailleurs de quitter leur emploi, sans le consentement de leur employeur ou de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire. La commission a précédemment pris note des observations formulées au sujet de l’application de la convention par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon lesquelles les dispositions de la loi sur les services essentiels s’appliquent, notamment, aux travailleurs employés dans les différents services publics tels que la WAPDA, les chemins de fer, les télécommunications, l’administration du port de Karachi, Sui Gas, etc., et ces travailleurs ne peuvent ni démissionner ni faire grève. Dans ses observations transmises en 2005, l’APFTU réitère sa déclaration antérieure selon laquelle la loi sur le maintien des services essentiels continue à restreindre le droit de grève même dans les services non essentiels. La Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) exprime le même avis dans une communication reçue en 2008.
La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué dans ses rapports que la loi de 1952 s’applique de manière très restrictive et qu’elle ne couvre que les cas extrêmes, dans lesquels la fourniture de manière pacifique et ininterrompue de biens ou de services à la population semble perturbée. Tout en notant cette indication, la commission souligne à nouveau que tous les travailleurs concernés, qu’ils soient employés par le gouvernement fédéral ou provincial, par les autorités locales ou dans les services publics, y compris dans les services essentiels, doivent demeurer libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Dans le cas contraire, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties peut se transformer en service imposé par la loi, ce qui est incompatible aussi bien avec cette convention qu’avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses commentaires adressés au gouvernement sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle souligne qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique, et que des peines de prison ne devraient donc en aucun cas être infligées.
Se référant aux explications fournies au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission veut croire que la loi sur le maintien des services essentiels et les lois provinciales correspondantes seront très bientôt soit abrogées, soit modifiées, de manière à ce que, conformément à la convention, aucune sanction pénale (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée à des travailleurs pour leur participation pacifique à une grève, et que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de la législation relative à la marine marchande (loi de 1923 sur la marine marchande, abrogée et remplacée par l’ordonnance no LII de 2001 sur la marine marchande du Pakistan), aux termes desquelles des peines comportant un travail obligatoire peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail de la part des marins, et que ces derniers peuvent être ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. Elle a noté, en particulier, que, en vertu des articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande du Pakistan, des peines de prison (pouvant comporter un travail obligatoire en vertu notamment de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales) peuvent être infligées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice des tâches, en concertation avec l’équipage, et que les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire.
Tout en notant que le gouvernement déclare dans son rapport que des peines d’emprisonnement ne peuvent être infligées que par un tribunal compétent à l’issue d’un procès, la commission se réfère aux explications figurant au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a souligné que, dans la grande majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention (comme dans le cas du travail imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, attentat, ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes). Cependant, lorsqu’un individu est soumis au travail pénitentiaire obligatoire parce qu’il a ou a exprimé certaines opinions politiques, parce qu’il a contrevenu à la discipline du travail ou parce qu’il a participé à une grève, cette situation est couverte par cette convention, qui interdit «toute forme» de travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de coercition, d’éducation ou de sanction pour violation de la discipline du travail.
La commission exprime le ferme espoir que, après plusieurs décennies de commentaires adressés au gouvernement sur ce point, les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande qui prévoient des peines d’emprisonnement pour manquements à la discipline du travail (par exemple en limitant leur champ d’application aux délits commis dans des circonstances qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions selon lesquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 a). Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), à la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) et à l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, sous peine d’emprisonnement qui peut comporter l’obligation de travailler.
La commission a précédemment pris note de l’adoption de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, qui a abrogé l’ordonnance de 1963 du Pakistan occidental sur la presse et les publications. Elle a pris note en particulier des dispositions des articles 5 et 28 de l’ordonnance de 2002, en vertu desquelles quiconque édite, imprime ou publie un journal en violation de l’ordonnance (par exemple, sans avoir déposé la déclaration préalable ou sans que la déclaration ait été authentifiée par le fonctionnaire de coordination du district) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois (peine pouvant comporter une obligation de travailler).
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre les dispositions de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres en conformité avec l’article 1 a) de la convention, de manière à ce qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 5 et 28, en indiquant les peines infligées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes. Prière de fournir également copie de tout règlement adopté conformément à l’article 44 de l’ordonnance de 2002.
S’agissant de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques précités, la commission a précédemment noté que la Commission gouvernementale pour le droit et la justice avait, à la suite d’un arrêt de la Cour suprême, élaboré des propositions visant à modifier certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, et que des modifications proposées à d’autres textes, y compris à la loi de 1962 sur les partis politiques, étaient à l’étude. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information sur la question, la commission réitère l’espoir que les préoccupations de la commission seront prises en considération par la Commission pour le droit et la justice et que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de condamnations et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 e). Peines comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discrimination religieuse. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et sanction), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes, qui utilisent des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam, est passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a précédemment noté, d’après les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports, que la discrimination religieuse n’existe pas et est interdite par la Constitution, laquelle garantit l’égalité des citoyens et les droits fondamentaux des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement a ajouté que le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux d’autrui et punit les actes qui heurtent les sentiments religieux des autres citoyens. Le gouvernement a indiqué que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX ne sont interdits que s’ils sont pratiqués en public et pas lorsqu’ils sont pratiqués en privé, sans provoquer autrui.
Tout en prenant note de ces indications, la commission souligne à nouveau, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 154 et 190 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses, ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), ces sanctions relèvent de la convention. La commission réitère le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises au sujet des articles 298B et 298C du Code pénal, de manière à assurer le respect de la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes suivants: la loi de 1960 sur la sûreté de l’Etat; la loi de 2005 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres (modification); le projet de loi de 2005 sur l’Autorité de contrôle des médias électroniques (modification); et les modifications les plus récentes apportées à la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme.

Article 1 a) de la convention.Peines comportant un travail obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 33(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’Autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRO), en vertu duquel certaines violations de l’ordonnance en question (telles que, notamment, la diffusion d’émissions sans autorisation) sont passibles d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler).

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(2) et (3), en communiquant copies des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer sa conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 c) et d) de la convention.Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail et pour participation à une grève. 1. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels et des lois provinciales correspondantes, interdisant aux travailleurs de quitter leur emploi, sans le consentement de leur employeur ou de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire. La commission a précédemment pris note des observations formulées au sujet de l’application de la convention par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon lesquelles les dispositions de la loi sur les services essentiels s’appliquent, notamment, aux travailleurs employés dans les différents services publics tels que la WAPDA, les chemins de fer, les télécommunications, l’administration du port de Karachi, Sui Gas, etc., et ces travailleurs ne peuvent ni démissionner ni faire grève. Dans ses observations transmises en 2005, l’APFTU réitère sa déclaration antérieure selon laquelle la loi sur le maintien des services essentiels continue à restreindre le droit de grève même dans les services non essentiels. La Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) exprime le même avis dans une communication reçue en 2008.

La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué dans ses rapports que la loi de 1952 s’applique de manière très restrictive et qu’elle ne couvre que les cas extrêmes, dans lesquels la fourniture de manière pacifique et ininterrompue de biens ou de services à la population semble perturbée. Tout en notant cette indication, la commission souligne à nouveau que tous les travailleurs concernés, qu’ils soient employés par le gouvernement fédéral ou provincial, par les autorités locales ou dans les services publics, y compris dans les services essentiels, doivent demeurer libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Dans le cas contraire, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties peut se transformer en service imposé par la loi, ce qui est incompatible aussi bien avec cette convention qu’avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses commentaires adressés au gouvernement sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle souligne qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique, et que des peines de prison ne devraient donc en aucun cas être infligées.

Se référant aux explications fournies au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission veut croire que la loi sur le maintien des services essentiels et les lois provinciales correspondantes seront très bientôt soit abrogées, soit modifiées, de manière à ce que, conformément à la convention, aucune sanction pénale (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée à des travailleurs pour leur participation pacifique à une grève, et que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Sanctions pénales applicables aux gens de mer pour divers manquements à la discipline du travail. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de la législation relative à la marine marchande (loi de 1923 sur la marine marchande, abrogée et remplacée par l’ordonnance no LII de 2001 sur la marine marchande du Pakistan), aux termes desquelles des peines comportant un travail obligatoire peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail de la part des marins, et que ces derniers peuvent être ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. Elle a noté, en particulier, que, en vertu des articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande du Pakistan, des peines de prison (pouvant comporter un travail obligatoire en vertu notamment de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales) peuvent être infligées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice des tâches, en concertation avec l’équipage, et que les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire.

Tout en notant que le gouvernement déclare dans son rapport que des peines d’emprisonnement ne peuvent être infligées que par un tribunal compétent à l’issue d’un procès, la commission se réfère aux explications figurant au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a souligné que, dans la grande majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention (comme dans le cas du travail imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, attentat, ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes). Cependant, lorsqu’un individu est soumis au travail pénitentiaire obligatoire parce qu’il a ou a exprimé certaines opinions politiques, parce qu’il a contrevenu à la discipline du travail ou parce qu’il a participé à une grève, cette situation est couverte par cette convention, qui interdit «toute forme» de travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de coercition, d’éducation ou de sanction pour violation de la discipline du travail.

La commission exprime le ferme espoir que, après plusieurs décennies de commentaires adressés au gouvernement sur ce point, les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande qui prévoient des peines d’emprisonnement pour manquements à la discipline du travail (par exemple en limitant leur champ d’application aux délits commis dans des circonstances qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions selon lesquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 a).Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), à la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) et à l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, sous peine d’emprisonnement qui peut comporter l’obligation de travailler.

La commission a précédemment pris note de l’adoption de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, qui a abrogé l’ordonnance de 1963 du Pakistan occidental sur la presse et les publications. Elle a pris note en particulier des dispositions des articles 5 et 28 de l’ordonnance de 2002, en vertu desquelles quiconque édite, imprime ou publie un journal en violation de l’ordonnance (par exemple, sans avoir déposé la déclaration préalable ou sans que la déclaration ait été authentifiée par le fonctionnaire de coordination du district) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois (peine pouvant comporter une obligation de travailler).

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre les dispositions de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres en conformité avec l’article 1 a) de la convention, de manière à ce qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 5 et 28, en indiquant les peines infligées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes. Prière de fournir également copie de tout règlement adopté conformément à l’article 44 de l’ordonnance de 2002.

S’agissant de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques précités, la commission a précédemment noté que la Commission gouvernementale pour le droit et la justice avait, à la suite d’un arrêt de la Cour suprême, élaboré des propositions visant à modifier certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, et que des modifications proposées à d’autres textes, y compris à la loi de 1962 sur les partis politiques, étaient à l’étude. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information sur la question, la commission réitère l’espoir que les préoccupations de la commission seront prises en considération par la Commission pour le droit et la justice et que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de condamnations et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

Article 1 e).Peines comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discrimination religieuse. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et sanction), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes, qui utilisent des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam, est passible d’une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a précédemment noté, d’après les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports, que la discrimination religieuse n’existe pas et est interdite par la Constitution, laquelle garantit l’égalité des citoyens et les droits fondamentaux des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement a ajouté que le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux d’autrui et punit les actes qui heurtent les sentiments religieux des autres citoyens. Le gouvernement a indiqué que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX ne sont interdits que s’ils sont pratiqués en public et pas lorsqu’ils sont pratiqués en privé, sans provoquer autrui.

Tout en prenant note de ces indications, la commission souligne à nouveau, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 154 et 190 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses, ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), ces sanctions relèvent de la convention. La commission réitère le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises au sujet des articles 298B et 298C du Code pénal, de manière à assurer le respect de la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à l’article 62A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail, en vertu de laquelle tout individu peut être arrêté par un agent de police pour avoir enfreint l’article 46A(3) de l’ordonnance qui régit le délit de grève illégale. La commission note que l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO) a supprimé les peines d’incarcération prévues dans l’ordonnance de 1979 mais que les dispositions susmentionnées ont été conservées et transposées dans les articles 39(3) et 72 de l’IRO. Elle prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer les effets pratiques de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par une personne arrêtée.

2. Article 1 a) et e). La commission note que, en vertu de l’Ordonnance de 2002 sur l’autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRO), l’Autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRA) délivre aux organismes de radiodiffusion des autorisations de diffuser qui comportent entre autres l’obligation de «respecter les valeurs nationales, culturelles, sociales et religieuses ainsi que les principes d’ordre public qui sont consacrés dans la Constitution du Pakistan» (art. 20(b)); de ne pas diffuser de programmes et de publicités qui encouragent le sectarisme ou le radicalisme (art. 20(c)); et de diffuser des programmes «d’utilité publique, telle que définie par le gouvernement fédéral [ou la PEMRA] conformément aux instructions du gouvernement» (art. 20(e)) et que des infractions répétées à cette ordonnance et la diffusion d’émissions sans autorisation sont passibles d’une peine d’incarcération (pouvant comporter l’obligation de travailler) (art. 33(2) et (3)). La commission note en outre qu’en vertu de l’ordonnance de 2002 sur la diffamation la publication de propos diffamatoires constitue un délit pénal dont les auteurs sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement (art. 9), sans préjudice d’une action en diffamation écrite ou orale, intentée en vertu de toute loi en vigueur au moment des faits (art. 11).

3. Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 133 à 141 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que la loi peut prévoir des limitations aux droits et libertés des personnes en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique (par exemple, lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, l’ordre public et la sécurité). En revanche, lorsque les limitations de ces droits et libertés sont formulées en des termes si généraux qu’elles peuvent entraîner des peines comportant du travail obligatoire pour sanctionner l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, ces peines relèvent de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions des textes susmentionnés en faisant parvenir copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention. Le gouvernement est prié de transmettre une copie du texte du règlement d’application promulgué en vertu de l’article 39 de la PEMRO.

4. Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1960 sur la sûreté de l’Etat ainsi que les textes suivants: ordonnance de 2002 sur les compagnies bancaires; loi de 2005 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres (amendement); projet de loi de 2005 sur l’Autorité de contrôle des médias électroniques (amendement) et modifications les plus récentes apportées à la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

I. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées en 2001 par le Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), et en 2005 par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) au sujet de l’application de la convention, qui ont été transmises au gouvernement en 2001 et 2005. La commission prend également note d’une nouvelle communication reçue de la Fédération des travailleurs du Pakistan (du 21 septembre 2008) qui a été transmise au gouvernement en octobre 2008 afin que celui-ci communique ses commentaires à cet égard. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, avec son prochain rapport, ses commentaires au sujet de l’ensemble des communications précitées des organisations de travailleurs afin de permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

II. Article 1 c) et d) de la convention. Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail ou pour participation à une grève dans des services non essentiels. Dans des commentaires antérieurs concernant la présente convention et la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels (ESA) et les lois provinciales correspondantes interdisent aux salariés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de leur employeur, ainsi que de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement – emprisonnement qui peut comporter l’obligation de travailler. La commission avait également pris note de commentaires formulés par la APFTU à propos de la convention, selon lesquels le gouvernement avait appliqué les dispositions de la loi ESA à des travailleurs employés dans des services non essentiels, et notamment dans divers services d’utilité publique, tels que la Compagnie de distribution d’eau et d’électricité (WAPDA), l’administration du port de Karachi, Sui Gas, les chemins de fer et les télécommunications, et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner ni faire la grève.

La commission prend note des explications données par le délégué travailleur du Pakistan à la Commission de la Conférence lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002), selon lesquelles la direction de la Compagnie d’électricité de Karachi et, d’une manière générale, des entreprises de télécommunications et des chemins de fer ont invoqué les dispositions de la loi ESA pour empêcher les travailleurs de faire valoir leurs revendications légitimes et s’opposer à toute forme de concertation sociale. Il a mentionné en particulier le cas des travailleurs de Quetta qui s’étaient mis en grève et avaient été arrêtés. La commission relève également que, par communication du 26 avril 2005, l’APFTU indique que les dispositions de la loi ESA continuent d’être invoquées pour interdire la grève dans des services non essentiels.

La commission note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que la loi ESA était toujours en vigueur mais que la plupart des entreprises d’Etat, y compris la WAPDA et les entreprises du secteur des télécommunications, du pétrole et du gaz auxquelles elle s’applique, étaient en cours de privatisation et que la loi ne serait donc plus applicable une fois le processus de privatisation terminé. La commission relève que dans son dernier rapport, le gouvernement répète une fois encore que les dispositions de la loi ESA sont appliquées de manière restrictive.

La commission fait à nouveau observer, en se référant aux explications données aux paragraphes 110 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail ou de grèves, qui compromettent le fonctionnement de services essentiels au sens strict, ou qui mettent en danger la vie ou la santé. Dans de tels cas, cependant, il faut qu’il y ait vraiment danger et non pas simple dérangement. En outre, tous les travailleurs concernés – qu’ils soient employés par les autorités fédérales, provinciales ou locales, ou dans des services d’utilité publique, y compris des services essentiels – doivent rester libres de mettre fin à leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. Dans le cas contraire, une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties est transformée en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible tant avec la présente convention qu’avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. La commission rappelle en outre que, dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a indiqué que la loi ESA inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme, tels que la production de pétrole, les services des postes, les chemins de fer, les transports aériens et les ports. Elle prie depuis un certain temps déjà le gouvernement de modifier la loi ESA pour en limiter le champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sur ce point sous la convention no 87. Elle réitère le ferme espoir que la loi ESA et les lois provinciales correspondantes seront abrogées ou modifiées dans un avenir proche de manière à les aligner sur la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

Embarquement forcé de marins. Depuis 1960, date de la ratification de la convention par le gouvernement, la commission se réfère aux articles 100 à 103 de la loi de 1923 sur la marine marchande, en vertu desquels des peines comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, et les marins peuvent être embarqués de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prend note de la promulgation de l’ordonnance sur la marine marchande du Pakistan (PMSO) (no LII de 2001). Elle constate que la PMSO contient toujours des dispositions, notamment les articles 204, 206, 207 et 208, qui punissent divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ses tâches, en concertation avec l’équipage, de peines comportant l’embarquement forcé des marins ainsi que de peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler en vertu, entre autres, de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales. La commission regrette qu’après avoir reçu pendant plusieurs décennies des commentaires sur ce point le gouvernement ait promulgué une nouvelle loi sans éliminer les divergences existant entre sa législation nationale et la convention. Elle espère que le gouvernement modifiera ou abrogera sans délai les dispositions de l’ordonnance de 2001, en vertu desquelles les marins ayant manqué à la discipline du travail peuvent être emprisonnés ou ramenés de force à bord de leur navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du règlement d’application promulgué en vertu de l’article 603 de l’ordonnance de 2001.

Article 1 a) et e). Travail imposé en tant que mesure de coercition politique. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 23, 24, 27, 28, 30, 36, 56 et 59) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7), qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, sous peine d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler.

La commission prend note de la promulgation de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, qui abroge l’ordonnance du Pakistan occidental sur la presse et les publications (art. 45). En vertu des dispositions de l’ordonnance de 2002, relatives à l’enregistrement, les agents de coordination de district sont tenus de refuser d’authentifier une déclaration, condition préalable pour publier un journal, lorsque cette déclaration a été déposée par une personne condamnée pour dépravation ou pour fraude fiscale (art. 10(2)(c)). Lorsque l’agent de coordination du district n’authentifie pas ou ne notifie pas le refus d’authentification d’une déclaration dans un délai de trente jours, cette déclaration est considérée comme étant authentifiée (art. 10(4)). Quiconque édite, imprime ou publie un journal en violation de l’ordonnance – par exemple sans avoir déposé sa déclaration ou sans que sa déclaration ait été authentifiée – est passible d’une peine d’emprisonnement (qui peut comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de six mois (art. 5 et 28). Se référant au paragraphe 133 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, s’agissant des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2002 sur la presse, les journaux, les agences de presse et les livres, les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, conformément à l’article 1 a) de la convention, aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire) ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 5, 10(2)(c), 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, en précisant le nombre de personnes arrêtées et condamnées en vertu de ces dispositions, ainsi que le contenu détaillé de toutes décisions judiciaires qui pourraient permettre de définir ou de préciser la portée desdites dispositions. Le gouvernement est également prié de transmettre une copie du texte de tout règlement d’application de l’article 44 de l’ordonnance.

S’agissant de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a expliqué à la Commission de la Conférence que ces deux lois étaient appliquées de façon extrêmement restrictive. La commission relève en outre dans les rapports annuels de 2003 et de 2005 de la Commission gouvernementale pour le droit et la justice, ainsi que dans son rapport no 56, qu’à la suite d’une décision de la Cour suprême la commission a approuvé et élaboré des propositions législatives visant à modifier certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et que des modifications proposées à d’autres textes, y compris la loi de 1962 sur les partis politiques, sont à l’étude. La commission espère que ses préoccupations seront prises en considération lors des travaux de la Commission pour le droit et la justice. Plus généralement, la commission espère que le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures nécessaires pour aligner sur la convention les dispositions susmentionnées de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, et qu’il fera rapport sur les progrès réalisés. En attendant la modification de ces dispositions, le gouvernement est prié de fournir des informations actualisées sur leur application dans la pratique, en indiquant les affaires enregistrées, le nombre de condamnations et en fournissant des copies de toutes décisions de justice correspondantes.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique, à propos de la non-conformité de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels avec la convention, que «le Pakistan est en première ligne dans la guerre contre le terrorisme et qu’en guise de représailles des éléments sans scrupules tentent d’interrompre la chaîne d’approvisionnement du pétrole et du gaz naturel pour bloquer l’économie du pays». Elle note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a fait une déclaration allant dans le même sens à propos de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, à savoir que le Pakistan, «combattant en première ligne le terrorisme, il se trouve dans une situation politique extrêmement délicate» et que, dans les circonstances actuelles, il pourrait être impossible de modifier les lois et surtout celles qui ont trait à la sécurité du pays. La commission fait observer que ces lois, y compris la loi de 1923 sur la marine marchande, font l’objet de commentaires de sa part depuis que le gouvernement a ratifié la convention, en 1960, et qu’elles ont également fait l’objet de nombreux débats au sein de la Commission de la Conférence. En outre, elle tient à souligner que si la législation antiterroriste répond à la nécessité légitime de protéger la sécurité de la population contre le recours à la violence, elle peut néanmoins devenir un moyen de coercition politique et un moyen de punir l’exercice pacifique des droits civils et des libertés, tels que la liberté d’expression et le droit d’organisation. La convention protège ces droits et libertés contre la répression qui s’exerce au moyen de sanctions comportant une obligation de travailler, et un traitement strict des restrictions que la loi peut apporter à ces droits et libertés s’impose.

La commission espère que le gouvernement ne tardera pas plus longtemps à prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale mentionnées ci-dessus en conformité avec la convention et qu’il indiquera les progrès réalisés.

Recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discrimination religieuse. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 298B(I) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et sanction), en vertu de laquelle toute personne appartenant à l’un de ces groupes, qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam, est punie d’une peine d’incarcération (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans.

La commission avait noté les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles la discrimination religieuse n’existait pas et était interdite par la Constitution, laquelle garantissait l’égalité des citoyens et les droits fondamentaux des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement ajoute que, si elles respectent la loi, l’ordre public et les bonnes mœurs, les minorités ont le droit de professer et de propager leur religion ainsi que d’établir, de soutenir et de gérer leurs institutions religieuses. Selon le gouvernement, le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux d’autrui et punit les actes qui heurtent les sentiments religieux des autres citoyens. Le gouvernement indique que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX ne sont interdits que s’ils sont pratiqués en public et non s’ils sont pratiqués en privé, sans provoquer autrui.

Tout en prenant note de cette information, la commission souligne à nouveau que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), ces sanctions relèvent de la convention. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises au sujet des articles 298B et 298C du Code pénal, de manière à assurer le respect de la convention. En attendant la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations factuelles actualisées et détaillées sur l’application, dans la pratique, des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en indiquant les affaires enregistrées et le nombre de personnes condamnées et en joignant la copie des décisions de justice.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à l’article 62A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail, en vertu de laquelle tout individu peut être arrêté par un agent de police pour avoir enfreint l’article 46A(3) de l’ordonnance qui régit le délit de grève illégale. La commission note que l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO) a supprimé les peines d’incarcération prévues dans l’ordonnance de 1979 mais que les dispositions susmentionnées ont été conservées et transposées dans les articles 39(3) et 72 de l’IRO. Elle prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer les effets pratiques de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par une personne arrêtée.

2. Article 1 a) et e). La commission note que, en vertu de l’Ordonnance de 2002 sur l’autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRO), l’Autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRA) délivre aux organismes de radiodiffusion des autorisations de diffuser qui comportent entre autres l’obligation de «respecter les valeurs nationales, culturelles, sociales et religieuses ainsi que les principes d’ordre public qui sont consacrés dans la Constitution du Pakistan» (art. 20(b)); de ne pas diffuser de programmes et de publicités qui encouragent le sectarisme ou le radicalisme (art. 20(c)); et de diffuser des programmes «d’utilité publique, telle que définie par le gouvernement fédéral [ou la PEMRA] conformément aux instructions du gouvernement» (art. 20(e)) et que des infractions répétées à cette ordonnance et la diffusion d’émissions sans autorisation sont passibles d’une peine d’incarcération (pouvant comporter l’obligation de travailler) (art. 33(2) et (3)). La commission note en outre qu’en vertu de l’ordonnance de 2002 sur la diffamation la publication de propos diffamatoires constitue un délit pénal dont les auteurs sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement (art. 9), sans préjudice d’une action en diffamation écrite ou orale, intentée en vertu de toute loi en vigueur au moment des faits (art. 11).

3. Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 133 à 141 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que la loi peut prévoir des limitations aux droits et libertés des personnes en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique (par exemple, lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, l’ordre public et la sécurité). En revanche, lorsque les limitations de ces droits et libertés sont formulées en des termes si généraux qu’elles peuvent entraîner des peines comportant du travail obligatoire pour sanctionner l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, ces peines relèvent de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions des textes susmentionnés en faisant parvenir copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention. Le gouvernement est prié de transmettre une copie du texte du règlement d’application promulgué en vertu de l’article 39 de la PEMRO.

4. Communication de la législation.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1960 sur la sûreté de l’Etat ainsi que les textes suivants: ordonnance de 2002 sur les compagnies bancaires; loi de 2005 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres (amendement); projet de loi de 2005 sur l’Autorité de contrôle des médias électroniques (amendement) et modifications les plus récentes apportées à la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

I. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées en 2001 par le Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), et en 2005 par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) au sujet de l’application de la convention, qui ont été transmises au gouvernement en 2001 et 2005. La commission prend également note d’une nouvelle communication reçue de la Fédération des travailleurs du Pakistan (du 21 septembre 2008) qui a été transmise au gouvernement en octobre 2008 afin que celui-ci communique ses commentaires à cet égard. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, avec son prochain rapport, ses commentaires au sujet de l’ensemble des communications précitées des organisations de travailleurs afin de permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

II. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Recours au travail forcé ou obligatoire pour manquement à la discipline du travail ou participation à une grève dans des services non essentiels. 1. Dans des commentaires antérieurs concernant la présente convention et la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels (ESA) et les lois provinciales correspondantes interdisent aux salariés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de leur employeur, ainsi que de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement – emprisonnement qui peut comporter l’obligation de travailler. La commission avait également pris note de commentaires formulés par la APFTU à propos de la convention, selon lesquels le gouvernement avait appliqué les dispositions de la loi ESA à des travailleurs employés dans des services non essentiels, et notamment dans divers services d’utilité publique, tels que la Compagnie de distribution d’eau et d’électricité (WAPDA), l’administration du port de Karachi, Sui Gas, les chemins de fer et les télécommunications, et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner ni faire la grève.

2. La commission prend note des explications données par le délégué travailleur du Pakistan à la Commission de la Conférence lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002), selon lesquelles la direction de la Compagnie d’électricité de Karachi et, d’une manière générale, des entreprises de télécommunications et des chemins de fer ont invoqué les dispositions de la loi ESA pour empêcher les travailleurs de faire valoir leurs revendications légitimes et s’opposer à toute forme de concertation sociale. Il a mentionné en particulier le cas des travailleurs de Quetta qui s’étaient mis en grève et avaient été arrêtés. La commission relève également que, par communication du 26 avril 2005, l’APFTU indique que les dispositions de la loi ESA continuent d’être invoquées pour interdire la grève dans des services non essentiels.

3. La commission note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que la loi ESA était toujours en vigueur mais que la plupart des entreprises d’Etat, y compris la WAPDA et les entreprises du secteur des télécommunications, du pétrole et du gaz auxquelles elle s’applique, étaient en cours de privatisation et que la loi ne serait donc plus applicable une fois le processus de privatisation terminé. La commission relève que dans son dernier rapport, le gouvernement répète une fois encore que les dispositions de la loi ESA sont appliquées de manière restrictive.

4. La commission fait à nouveau observer, en se référant aux explications données aux paragraphes 110 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail ou de grèves, qui compromettent le fonctionnement de services essentiels au sens strict, ou qui mettent en danger la vie ou la santé. Dans de tels cas, cependant, il faut qu’il y ait vraiment danger et non pas simple dérangement. En outre, tous les travailleurs concernés – qu’ils soient employés par les autorités fédérales, provinciales ou locales, ou dans des services d’utilité publique, y compris des services essentiels – doivent rester libres de mettre fin à leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. Dans le cas contraire, une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties est transformée en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible tant avec la présente convention qu’avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. La commission rappelle en outre que, dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a indiqué que la loi ESA inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme, tels que la production de pétrole, les services des postes, les chemins de fer, les transports aériens et les ports. Elle prie depuis un certain temps déjà le gouvernement de modifier la loi ESA pour en limiter le champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sur ce point sous la convention no 87. Elle réitère le ferme espoir que la loi ESA et les lois provinciales correspondantes seront abrogées ou modifiées dans un avenir proche de manière à les aligner sur la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

5. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur les articles 54 et 55 de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement pouvant comporter l’obligation de travailler en cas de violation de l’une quelconque des clauses d’un accord, d’une sentence arbitrale ou d’une décision. La commission note que l’ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 2002 a abrogé l’ordonnance de 1969 (art. 80). Elle constate avec intérêt, à la lecture du dernier rapport du gouvernement ainsi que des articles 65, 66 et 67 de l’IRO, que les peines d’incarcération ont été éliminées.

Embarquement forcé de marins. 6. Depuis 1960, date de la ratification de la convention par le gouvernement, la commission se réfère aux articles 100 à 103 de la loi de 1923 sur la marine marchande, en vertu desquels des peines comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, et les marins peuvent être embarqués de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prend note de la promulgation de l’ordonnance sur la marine marchande du Pakistan (PMSO) (no LII de 2001). Elle constate que la PMSO contient toujours des dispositions, notamment les articles 204, 206, 207 et 208, qui punissent divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ses tâches, en concertation avec l’équipage, de peines comportant l’embarquement forcé des marins ainsi que de peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler en vertu, entre autres, de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales. La commission regrette qu’après avoir reçu pendant plusieurs décennies des commentaires sur ce point le gouvernement ait promulgué une nouvelle loi sans éliminer les divergences existant entre sa législation nationale et la convention. Elle espère que le gouvernement modifiera ou abrogera sans délai les dispositions de l’ordonnance de 2001, en vertu desquelles les marins ayant manqué à la discipline du travail peuvent être emprisonnés ou ramenés de force à bord de leur navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du règlement d’application promulgué en vertu de l’article 603 de l’ordonnance de 2001.

Article 1 a) et e). Travail forcé en tant que mesure de coercition politique. 7. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 23, 24, 27, 28, 30, 36, 56 et 59) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7), qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, sous peine d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler.

8. La commission prend note de la promulgation de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, qui abroge l’ordonnance du Pakistan occidental sur la presse et les publications (art. 45). En vertu des dispositions de l’ordonnance de 2002, relatives à l’enregistrement, les agents de coordination de district sont tenus de refuser d’authentifier une déclaration, condition préalable pour publier un journal, lorsque cette déclaration a été déposée par une personne condamnée pour dépravation ou pour fraude fiscale (art. 10(2)(c)). Lorsque l’agent de coordination du district n’authentifie pas ou ne notifie pas le refus d’authentification d’une déclaration dans un délai de trente jours, cette déclaration est considérée comme étant authentifiée (art. 10(4)). Quiconque édite, imprime ou publie un journal en violation de l’ordonnance – par exemple sans avoir déposé sa déclaration ou sans que sa déclaration ait été authentifiée – est passible d’une peine d’emprisonnement (qui peut comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de six mois (art. 5 et 28). Se référant au paragraphe 133 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, s’agissant des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2002 sur la presse, les journaux, les agences de presse et les livres, les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, conformément à l’article 1 a) de la convention, aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire) ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 5, 10(2)(c), 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, en précisant le nombre de personnes arrêtées et condamnées en vertu de ces dispositions, ainsi que le contenu détaillé de toutes décisions judiciaires qui pourraient permettre de définir ou de préciser la portée desdites dispositions. Le gouvernement est également prié de transmettre une copie du texte de tout règlement d’application de l’article 44 de l’ordonnance.

9. S’agissant de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a expliqué à la Commission de la Conférence que ces deux lois étaient appliquées de façon extrêmement restrictive. La commission relève en outre dans les rapports annuels de 2003 et de 2005 de la Commission gouvernementale pour le droit et la justice, ainsi que dans son rapport no 56, qu’à la suite d’une décision de la Cour suprême la commission a approuvé et élaboré des propositions législatives visant à modifier certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et que des modifications proposées à d’autres textes, y compris la loi de 1962 sur les partis politiques, sont à l’étude. La commission espère que ses préoccupations seront prises en considération lors des travaux de la Commission pour le droit et la justice. Plus généralement, la commission espère que le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures nécessaires pour aligner sur la convention les dispositions susmentionnées de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, et qu’il fera rapport sur les progrès réalisés. En attendant la modification de ces dispositions, le gouvernement est prié de fournir des informations actualisées sur leur application dans la pratique, en indiquant les affaires enregistrées, le nombre de condamnations et en fournissant des copies de toutes décisions de justice correspondantes.

10. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique, à propos de la non-conformité de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels avec la convention, que «le Pakistan est en première ligne dans la guerre contre le terrorisme et qu’en guise de représailles des éléments sans scrupules tentent d’interrompre la chaîne d’approvisionnement du pétrole et du gaz naturel pour bloquer l’économie du pays». Elle note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a fait une déclaration allant dans le même sens à propos de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, à savoir que le Pakistan, «combattant en première ligne le terrorisme, il se trouve dans une situation politique extrêmement délicate» et que, dans les circonstances actuelles, il pourrait être impossible de modifier les lois et surtout celles qui ont trait à la sécurité du pays. La commission fait observer que ces lois, y compris la loi de 1923 sur la marine marchande, font l’objet de commentaires de sa part depuis que le gouvernement a ratifié la convention, en 1960, et qu’elles ont également fait l’objet de nombreux débats au sein de la Commission de la Conférence. En outre, elle tient à souligner que si la législation antiterroriste répond à la nécessité légitime de protéger la sécurité de la population contre le recours à la violence, elle peut néanmoins devenir un moyen de coercition politique et un moyen de punir l’exercice pacifique des droits civils et des libertés, tels que la liberté d’expression et le droit d’organisation. La convention protège ces droits et libertés contre la répression qui s’exerce au moyen de sanctions comportant une obligation de travailler, et un traitement strict des restrictions que la loi peut apporter à ces droits et libertés s’impose.

11. La commission espère que le gouvernement ne tardera pas plus longtemps à prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale mentionnées ci-dessus en conformité avec la convention et qu’il indiquera les progrès réalisés.

Recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discrimination religieuse. 12. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 298B(I) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et sanction), en vertu de laquelle toute personne appartenant à l’un de ces groupes, qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam, est punie d’une peine d’incarcération (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a pris note du rapport présenté en 1996 à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies par le Rapporteur spécial sur l’application de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1996/95.Add.1 du 2 janvier 1996), qui indique que, selon de nombreuses sources non gouvernementales, les activités religieuses de la communauté ahmadi sont gravement restreintes et que de nombreux Ahmadis auraient fait l’objet de poursuites en vertu de l’article 298C du Code pénal (paragr. 41). Elle a également pris note de la conclusion du Rapporteur spécial, selon laquelle les lois nationales qui ont trait aux minorités religieuses risquent de favoriser ou d’encourager l’intolérance au sein de la société et que la loi spéciale qui est appliquée à la minorité ahmadi est pour le moins discutable.

13. La commission avait noté les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles la discrimination religieuse n’existait pas et était interdite par la Constitution, laquelle garantissait l’égalité des citoyens et les droits fondamentaux des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement ajoute que, si elles respectent la loi, l’ordre public et les bonnes mœurs, les minorités ont le droit de professer et de propager leur religion ainsi que d’établir, de soutenir et de gérer leurs institutions religieuses. Selon le gouvernement, le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux d’autrui et punit les actes qui heurtent les sentiments religieux des autres citoyens. Le gouvernement indique que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX ne sont interdits que s’ils sont pratiqués en public et non s’ils sont pratiqués en privé, sans provoquer autrui.

14. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne à nouveau, en se référant aux explications apportées aux paragraphes 133 et 141 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), ces sanctions relèvent de la convention. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises au sujet des articles 298B et 298C du Code pénal, de manière à assurer le respect de la convention. En attendant la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations factuelles actualisées et détaillées sur l’application, dans la pratique, des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en indiquant les affaires enregistrées et le nombre de personnes condamnées et en joignant la copie des décisions de justice.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à l’article 62A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail, en vertu de laquelle tout individu peut être arrêté par un agent de police pour avoir enfreint l’article 46A(3) de l’ordonnance qui régit le délit de grève illégale. La commission note que l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO) a supprimé les peines d’incarcération prévues dans l’ordonnance de 1979 mais que les dispositions susmentionnées ont été conservées et transposées dans les articles 39(3) et 72 de l’IRO. Elle prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer les effets pratiques de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par une personne arrêtée.

2. Article 1 a) et e). La commission note que, en vertu de l’Ordonnance de 2002 sur l’autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRO), l’Autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRA) délivre aux organismes de radiodiffusion des autorisations de diffuser qui comportent entre autres l’obligation de «respecter les valeurs nationales, culturelles, sociales et religieuses ainsi que les principes d’ordre public qui sont consacrés dans la Constitution du Pakistan» (art. 20(b)); de ne pas diffuser de programmes et de publicités qui encouragent le sectarisme ou le radicalisme (art. 20(c)); et de diffuser des programmes «d’utilité publique, telle que définie par le gouvernement fédéral [ou la PEMRA] conformément aux instructions du gouvernement» (art. 20(e)) et que des infractions répétées à cette ordonnance et la diffusion d’émissions sans autorisation sont passibles d’une peine d’incarcération (pouvant comporter l’obligation de travailler) (art. 33(2) et (3)). La commission note en outre qu’en vertu de l’ordonnance de 2002 sur la diffamation la publication de propos diffamatoires constitue un délit pénal dont les auteurs sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement (art. 9), sans préjudice d’une action en diffamation écrite ou orale, intentée en vertu de toute loi en vigueur au moment des faits (art. 11).

3. Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 133 à 141 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que la loi peut prévoir des limitations aux droits et libertés des personnes en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique (par exemple, lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, l’ordre public et la sécurité). En revanche, lorsque les limitations de ces droits et libertés sont formulées en des termes si généraux qu’elles peuvent entraîner des peines comportant du travail obligatoire pour sanctionner l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, ces peines relèvent de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions des textes susmentionnés en faisant parvenir copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention. Le gouvernement est prié de transmettre une copie du texte du règlement d’application promulgué en vertu de l’article 39 de la PEMRO.

4. Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1960 sur la sûreté de l’Etat ainsi que les textes suivants: ordonnance de 2002 sur les compagnies bancaires; loi de 2005 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres (amendement); projet de loi de 2005 sur l’Autorité de contrôle des médias électroniques (amendement) et modifications les plus récentes apportées à la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des observations concernant l’application de la convention, communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en septembre 2001 et transmises au gouvernement en octobre 2001 pour d’éventuels commentaires. Elle prend également note de la communication datée du 26 avril 2005 de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), qui contient des commentaires sur l’application de la convention et qui a été transmise au gouvernement en juin 2005 afin qu’il puisse faire part de ses commentaires sur les questions soulevées. La commission regrette que le gouvernement ne se soit pas référé à ces observations dans son dernier rapport et espère qu’il le fera dans le prochain.

Article 1 c) et d) de la convention. Recours au travail forcé ou obligatoire pour manquement à la discipline du travail ou participation à une grève dans des services non essentiels. 2. Dans des commentaires antérieurs concernant la présente convention et la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels (ESA) et les lois provinciales correspondantes interdisent aux salariés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de leur employeur, ainsi que de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement – emprisonnement qui peut comporter l’obligation de travailler. La commission avait également pris note de commentaires formulés par la APFTU à propos de la convention, selon lesquels le gouvernement avait appliqué les dispositions de la loi ESA à des travailleurs employés dans des services non essentiels, et notamment dans divers services d’utilité publique, tels que la Compagnie de distribution d’eau et d’électricité (WAPDA), l’administration du port de Karachi, Sui Gas, les chemins de fer et les télécommunications, et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner ni faire la grève.

3. La commission prend note des explications données par le délégué travailleur du Pakistan à la Commission de la Conférence lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002), selon lesquelles la direction de la Compagnie d’électricité de Karachi et, d’une manière générale, des entreprises de télécommunications et des chemins de fer ont invoqué les dispositions de la loi ESA pour empêcher les travailleurs de faire valoir leurs revendications légitimes et s’opposer à toute forme de concertation sociale. Il a mentionné en particulier le cas des travailleurs de Quetta qui s’étaient mis en grève et avaient été arrêtés. La commission relève également que, par communication du 26 avril 2005, l’APFTU indique que les dispositions de la loi ESA continuent d’être invoquées pour interdire la grève dans des services non essentiels.

4. La commission note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que la loi ESA était toujours en vigueur mais que la plupart des entreprises d’Etat, y compris la WAPDA et les entreprises du secteur des télécommunications, du pétrole et du gaz auxquelles elle s’applique, étaient en cours de privatisation et que la loi ne serait donc plus applicable une fois le processus de privatisation terminé. La commission relève que dans son dernier rapport, le gouvernement répète une fois encore que les dispositions de la loi ESA sont appliquées de manière restrictive.

5. La commission fait à nouveau observer, en se référant aux explications données aux paragraphes 110 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail ou de grèves, qui compromettent le fonctionnement de services essentiels au sens strict, ou qui mettent en danger la vie ou la santé. Dans de tels cas, cependant, il faut qu’il y ait vraiment danger et non pas simple dérangement. En outre, tous les travailleurs concernés – qu’ils soient employés par les autorités fédérales, provinciales ou locales, ou dans des services d’utilité publique, y compris des services essentiels – doivent rester libres de mettre fin à leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. Dans le cas contraire, une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties est transformée en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible tant avec la présente convention qu’avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. La commission rappelle en outre que, dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a indiqué que la loi ESA inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme, tels que la production de pétrole, les services des postes, les chemins de fer, les transports aériens et les ports. Elle prie depuis un certain temps déjà le gouvernement de modifier la loi ESA pour en limiter le champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sur ce point sous la convention no 87. Elle réitère le ferme espoir que la loi ESA et les lois provinciales correspondantes seront abrogées ou modifiées dans un avenir proche de manière à les aligner sur la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

6. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur les articles 54 et 55 de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement pouvant comporter l’obligation de travailler en cas de violation de l’une quelconque des clauses d’un accord, d’une sentence arbitrale ou d’une décision. La commission note que l’ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 2002 a abrogé l’ordonnance de 1969 (art. 80). Elle constate avec intérêt, à la lecture du dernier rapport du gouvernement ainsi que des articles 65, 66 et 67 de l’IRO, que les peines d’incarcération ont été éliminées.

Embarquement forcé de marins. 7. Depuis 1960, date de la ratification de la convention par le gouvernement, la commission se réfère aux articles 100 à 103 de la loi de 1923 sur la marine marchande, en vertu desquels des peines comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, et les marins peuvent être embarqués de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prend note de la promulgation de l’ordonnance sur la marine marchande du Pakistan (PMSO) (no LII de 2001). Elle constate que la PMSO contient toujours des dispositions, notamment les articles 204, 206, 207 et 208, qui punissent divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ses tâches, en concertation avec l’équipage, de peines comportant l’embarquement forcé des marins ainsi que de peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler en vertu, entre autres, de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales. La commission regrette qu’après avoir reçu pendant plusieurs décennies des commentaires sur ce point le gouvernement ait promulgué une nouvelle loi sans éliminer les divergences existant entre sa législation nationale et la convention. Elle espère que le gouvernement modifiera ou abrogera sans délai les dispositions de l’ordonnance de 2001, en vertu desquelles les marins ayant manqué à la discipline du travail peuvent être emprisonnés ou ramenés de force à bord de leur navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du règlement d’application promulgué en vertu de l’article 603 de l’ordonnance de 2001.

Article 1 a) et e). Travail forcé en tant que mesure de coercition politique. 8. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 23, 24, 27, 28, 30, 36, 56 et 59) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7), qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, sous peine d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler.

9. La commission prend note de la promulgation de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, qui abroge l’ordonnance du Pakistan occidental sur la presse et les publications (art. 45). En vertu des dispositions de l’ordonnance de 2002, relatives à l’enregistrement, les agents de coordination de district sont tenus de refuser d’authentifier une déclaration, condition préalable pour publier un journal, lorsque cette déclaration a été déposée par une personne condamnée pour dépravation ou pour fraude fiscale (art. 10(2)(c)). Lorsque l’agent de coordination du district n’authentifie pas ou ne notifie pas le refus d’authentification d’une déclaration dans un délai de trente jours, cette déclaration est considérée comme étant authentifiée (art. 10(4)). Quiconque édite, imprime ou publie un journal en violation de l’ordonnance – par exemple sans avoir déposé sa déclaration ou sans que sa déclaration ait été authentifiée – est passible d’une peine d’emprisonnement (qui peut comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de six mois (art. 5 et 28). Se référant au paragraphe 133 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, s’agissant des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2002 sur la presse, les journaux, les agences de presse et les livres, les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, conformément à l’article 1 a) de la convention, aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire) ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 5, 10(2)(c), 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, en précisant le nombre de personnes arrêtées et condamnées en vertu de ces dispositions, ainsi que le contenu détaillé de toutes décisions judiciaires qui pourraient permettre de définir ou de préciser la portée desdites dispositions. Le gouvernement est également prié de transmettre une copie du texte de tout règlement d’application de l’article 44 de l’ordonnance.

10. S’agissant de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a expliqué à la Commission de la Conférence que ces deux lois étaient appliquées de façon extrêmement restrictive. La commission relève en outre dans les rapports annuels de 2003 et de 2005 de la Commission gouvernementale pour le droit et la justice, ainsi que dans son rapport no 56, qu’à la suite d’une décision de la Cour suprême, la commission a approuvé et élaboré des propositions législatives visant à modifier certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et que des modifications proposées à d’autres textes, y compris la loi de 1962 sur les partis politiques, sont à l’étude. La commission espère que ses préoccupations seront prises en considération lors des travaux de la Commission pour le droit et la justice. Plus généralement, la commission espère que le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures nécessaires pour aligner sur la convention les dispositions susmentionnées de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, et qu’il fera rapport sur les progrès réalisés. En attendant la modification de ces dispositions, le gouvernement est prié de fournir des informations actualisées sur leur application dans la pratique, en indiquant les affaires enregistrées, le nombre de condamnations et en fournissant des copies de toutes décisions de justice correspondantes.

11. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique, à propos de la non-conformité de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels avec la convention, que «le Pakistan est en première ligne dans la guerre contre le terrorisme et qu’en guise de représailles des éléments sans scrupules tentent d’interrompre la chaîne d’approvisionnement du pétrole et du gaz naturel pour bloquer l’économie du pays». Elle note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a fait une déclaration allant dans le même sens à propos de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, à savoir que le Pakistan, «combattant en première ligne le terrorisme, il se trouve dans une situation politique extrêmement délicate» et que, dans les circonstances actuelles, il pourrait être impossible de modifier les lois et surtout celles qui ont trait à la sécurité du pays. La commission fait observer que ces lois, y compris la loi de 1923 sur la marine marchande, font l’objet de commentaires de sa part depuis que le gouvernement a ratifié la convention, en 1960, et qu’elles ont également fait l’objet de nombreux débats au sein de la Commission de la Conférence. En outre, elle tient à souligner que si la législation antiterroriste répond à la nécessité légitime de protéger la sécurité de la population contre le recours à la violence, elle peut néanmoins devenir un moyen de coercition politique et un moyen de punir l’exercice pacifique des droits civils et des libertés, tels que la liberté d’expression et le droit d’organisation. La convention protège ces droits et libertés contre la répression qui s’exerce au moyen de sanctions comportant une obligation de travailler, et un traitement strict des restrictions que la loi peut apporter à ces droits et libertés s’impose.

12. La commission espère que le gouvernement ne tardera pas plus longtemps à prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale mentionnées ci-dessus en conformité avec la convention et qu’il indiquera les progrès réalisés.

Recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discrimination religieuse. 13. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 298B(I) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et sanction), en vertu de laquelle toute personne appartenant à l’un de ces groupes, qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam, est punie d’une peine d’incarcération (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a pris note du rapport présenté en 1996 à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies par le Rapporteur spécial sur l’application de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1996/95.Add.1 du 2 janvier 1996), qui indique que, selon de nombreuses sources non gouvernementales, les activités religieuses de la communauté ahmadi sont gravement restreintes et que de nombreux Ahmadis auraient fait l’objet de poursuites en vertu de l’article 298C du Code pénal (paragr. 41). Elle a également pris note de la conclusion du Rapporteur spécial, selon laquelle les lois nationales qui ont trait aux minorités religieuses risquent de favoriser ou d’encourager l’intolérance au sein de la société et que la loi spéciale qui est appliquée à la minorité ahmadi est pour le moins discutable.

14. La commission avait noté les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles la discrimination religieuse n’existait pas et était interdite par la Constitution, laquelle garantissait l’égalité des citoyens et les droits fondamentaux des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement ajoute que, si elles respectent la loi, l’ordre public et les bonnes mœurs, les minorités ont le droit de professer et de propager leur religion ainsi que d’établir, de soutenir et de gérer leurs institutions religieuses. Selon le gouvernement, le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux d’autrui et punit les actes qui heurtent les sentiments religieux des autres citoyens. Le gouvernement indique que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX ne sont interdits que s’ils sont pratiqués en public et non s’ils sont pratiqués en privé, sans provoquer autrui.

15. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne à nouveau, en se référant aux explications apportées aux paragraphes 133 et 141 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), ces sanctions relèvent de la convention. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises au sujet des articles 298B et 298C du Code pénal, de manière à assurer le respect de la convention. En attendant la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations factuelles actualisées et détaillées sur l’application, dans la pratique, des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en indiquant les affaires enregistrées et le nombre de personnes condamnées et en joignant la copie des décisions de justice.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à l’article 62A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail, en vertu de laquelle tout individu peut être arrêté par un agent de police pour avoir enfreint l’article 46A(3) de l’ordonnance qui régit le délit de grève illégale. La commission note que l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO) a supprimé les peines d’incarcération prévues dans l’ordonnance de 1979 mais que les dispositions susmentionnées ont été conservées et transposées dans les articles 39(3) et 72 de l’IRO. Elle prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer les effets pratiques de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par une personne arrêtée.

2. Article 1 a) et e). La commission note que, en vertu de l’Ordonnance de 2002 sur l’autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRO), l’Autorité de contrôle des médias électroniques (PEMRA) délivre aux organismes de radiodiffusion des autorisations de diffuser qui comportent entre autres l’obligation de «respecter les valeurs nationales, culturelles, sociales et religieuses ainsi que les principes d’ordre public qui sont consacrés dans la Constitution du Pakistan» (art. 20(b)); de ne pas diffuser de programmes et de publicités qui encouragent le sectarisme ou le radicalisme (art. 20(c)); et de diffuser des programmes «d’utilité publique, telle que définie par le gouvernement fédéral [ou la PEMRA] conformément aux instructions du gouvernement» (art. 20(e)) et que des infractions répétées à cette ordonnance et la diffusion d’émissions sans autorisation sont passibles d’une peine d’incarcération (pouvant comporter l’obligation de travailler) (art. 33(2) et (3)). La commission note en outre qu’en vertu de l’ordonnance de 2002 sur la diffamation la publication de propos diffamatoires constitue un délit pénal dont les auteurs sont passibles de sanctions pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement (art. 9), sans préjudice d’une action en diffamation écrite ou orale, intentée en vertu de toute loi en vigueur au moment des faits (art. 11).

3. Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 133 à 141 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que la loi peut prévoir des limitations aux droits et libertés des personnes en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique (par exemple, lois sur la diffamation, la sédition et la subversion, l’ordre public et la sécurité). En revanche, lorsque les limitations de ces droits et libertés sont formulées en des termes si généraux qu’elles peuvent entraîner des peines comportant du travail obligatoire pour sanctionner l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, ces peines relèvent de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions des textes susmentionnés en faisant parvenir copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention. Le gouvernement est prié de transmettre une copie du texte du règlement d’application promulgué en vertu de l’article 39 de la PEMRO.

4. Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1960 sur la sûreté de l’Etat ainsi que les textes suivants: ordonnance de 2002 sur les compagnies bancaires; loi de 2005 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres (amendement); projet de loi de 2005 sur l’Autorité de contrôle des médias électroniques (amendement) et modifications les plus récentes apportées à la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission a pris note des observations concernant l’application de la convention, communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en septembre 2001 et transmises au gouvernement en octobre 2001 pour d’éventuels commentaires. Elle prend également note de la communication datée du 26 avril 2005 de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), qui contient des commentaires sur l’application de la convention et qui a été transmise au gouvernement en juin 2005 afin qu’il puisse faire part de ses commentaires sur les questions soulevées. La commission regrette que le gouvernement ne se soit pas référé à ces observations dans son dernier rapport et espère qu’il le fera dans le prochain.

Article 1 c) et d) de la convention

Recours au travail forcé ou obligatoire pour manquement à la discipline du travail ou participation à une grève dans des services non essentiels. 2. Dans des commentaires antérieurs concernant la présente convention et la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels (ESA) et les lois provinciales correspondantes interdisent aux salariés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de leur employeur, ainsi que de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement - emprisonnement qui peut comporter l’obligation de travailler. La commission avait également pris note de commentaires formulés par la APFTU à propos de la convention, selon lesquels le gouvernement avait appliqué les dispositions de la loi ESA à des travailleurs employés dans des services non essentiels, et notamment dans divers services d’utilité publique, tels que la Compagnie de distribution d’eau et d’électricité (WAPDA), l’administration du port de Karachi, Sui Gas, les chemins de fer et les télécommunications, et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner ni faire la grève.

3. La commission prend note des explications données par le délégué travailleur du Pakistan à la Commission de la Conférence lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002), selon lesquelles la direction de la Compagnie d’électricité de Karachi et, d’une manière générale, des entreprises de télécommunications et des chemins de fer ont invoqué les dispositions de la loi ESA pour empêcher les travailleurs de faire valoir leurs revendications légitimes et s’opposer à toute forme de concertation sociale. Il a mentionné en particulier le cas des travailleurs de Quetta qui s’étaient mis en grève et avaient été arrêtés. La commission relève également que par communication du 26 avril 2005, la APFTU indique que les dispositions de la loi ESA continuent d’être invoquées pour interdire la grève dans des services non essentiels.

4. La commission note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que la loi ESA était toujours en vigueur mais que la plupart des entreprises d’Etat, y compris la WAPDA et les entreprises du secteur des télécommunications, du pétrole et du gaz auxquelles elle s’applique, étaient en cours de privatisation et que la loi ne serait donc plus applicable une fois le processus de privatisation terminé. La commission relève que dans son dernier rapport, le gouvernement répète une fois encore que les dispositions de la loi ESA sont appliquées de manière restrictive.

5. La commission fait à nouveau observer, en se référant aux explications données aux paragraphes 110 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail ou de grèves, qui compromettent le fonctionnement de services essentiels au sens strict, ou qui mettent en danger la vie ou la santé. Dans de tels cas, cependant, il faut qu’il y ait vraiment danger et non pas simple dérangement. En outre, tous les travailleurs concernés - qu’ils soient employés par les autorités fédérales, provinciales ou locales, ou dans des services d’utilité publique, y compris des services essentiels - doivent rester libres de mettre fin à leur emploi, moyennant un préavis raisonnable. Dans le cas contraire, une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties est transformée en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible tant avec la présente convention qu’avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. La commission rappelle en outre que, dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a indiqué que la loi ESA inclut des services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme, tels que la production de pétrole, les services des postes, les chemins de fer, les transports aériens et les ports. Elle prie depuis un certain temps déjà le gouvernement de modifier la loi ESA pour en limiter le champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sur ce point sous la convention no 87. Elle réitère le ferme espoir que la loi ESA et les lois provinciales correspondantes seront abrogées ou modifiées dans un avenir proche de manière à les aligner sur la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

6. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur les articles 54 et 55 de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d’emprisonnement pouvant comporter l’obligation de travailler en cas de violation de l’une quelconque des clauses d’un accord, d’une sentence arbitrale ou d’une décision. La commission note que l’ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 2002 a abrogé l’ordonnance de 1969 (art. 80). Elle constate avec intérêt, à la lecture du dernier rapport du gouvernement ainsi que des articles 65, 66 et 67 de l’IRO, que les peines d’incarcération ont été éliminées.

Embarquement forcé de marins. 7. Depuis 1960, date de la ratification de la convention par le gouvernement, la commission se réfère aux articles 100 à 103 de la loi de 1923 sur la marine marchande, en vertu desquels des peines comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, et les marins peuvent être embarqués de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prend note de la promulgation de l’ordonnance sur la marine marchande du Pakistan (PMSO) (no LII de 2001). Elle constate que la PMSO contient toujours des dispositions, notamment les articles 204, 206, 207 et 208, qui punissent divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ses tâches, en concertation avec l’équipage, de peines comportant l’embarquement forcé des marins ainsi que de peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler en vertu, entre autres, de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales. La commission regrette qu’après avoir reçu pendant plusieurs décennies des commentaires sur ce point le gouvernement ait promulgué une nouvelle loi sans éliminer les divergences existant entre sa législation nationale et la convention. Elle espère que le gouvernement modifiera ou abrogera sans délai les dispositions de l’ordonnance de 2001, en vertu desquelles les marins ayant manqué à la discipline du travail peuvent être emprisonnés ou ramenés de force à bord de leur navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du règlement d’application promulgué en vertu de l’article 603 de l’ordonnance de 2001.

Article 1 a) et e)

Travail forcé en tant que mesure de coercition politique. 8. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 23, 24, 27, 28, 30, 36, 56 et 59) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7), qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, sous peine d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler.

9. La commission prend note de la promulgation de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, qui abroge l’ordonnance du Pakistan occidental sur la presse et les publications (art. 45). En vertu des dispositions de l’ordonnance de 2002, relatives à l’enregistrement, les agents de coordination de district sont tenus de refuser d’authentifier une déclaration, condition préalable pour publier un journal, lorsque cette déclaration a été déposée par une personne condamnée pour dépravation ou pour fraude fiscale (art. 10(2)(c)). Lorsque l’agent de coordination du district n’authentifie pas ou ne notifie pas le refus d’authentification d’une déclaration dans un délai de trente jours, cette déclaration est considérée comme étant authentifiée (art. 10(4)). Quiconque édite, imprime ou publie un journal en violation de l’ordonnance - par exemple sans avoir déposé sa déclaration ou sans que sa déclaration ait été authentifiée - est passible d’une peine d’emprisonnement (qui peut comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de six mois (art. 5 et 28). Se référant au paragraphe 133 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, s’agissant des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 2002 sur la presse, les journaux, les agences de presse et les livres, les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, conformément à l’article 1 a) de la convention, aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire) ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 5, 10(2)(c), 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres, en précisant le nombre de personnes arrêtées et condamnées en vertu de ces dispositions, ainsi que le contenu détaillé de toutes décisions judiciaires qui pourraient permettre de définir ou de préciser la portée desdites dispositions. Le gouvernement est également prié de transmettre une copie du texte de tout règlement d’application de l’article 44 de l’ordonnance.

10. S’agissant de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a expliqué à la Commission de la Conférence que ces deux lois étaient appliquées de façon extrêmement restrictive. La commission relève en outre dans les rapports annuels de 2003 et de 2005 de la Commission gouvernementale pour le droit et la justice, ainsi que dans son rapport no 56, qu’à la suite d’une décision de la Cour suprême, la commission a approuvé et élaboré des propositions législatives visant à modifier certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et que des modifications proposées à d’autres textes, y compris la loi de 1962 sur les partis politiques, sont à l’étude. La commission espère que ses préoccupations seront prises en considération lors des travaux de la Commission pour le droit et la justice. Plus généralement, la commission espère que le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures nécessaires pour aligner sur la convention les dispositions susmentionnées de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, et qu’il fera rapport sur les progrès réalisés. En attendant la modification de ces dispositions, le gouvernement est prié de fournir des informations actualisées sur leur application dans la pratique, en indiquant les affaires enregistrées, le nombre de condamnations et en fournissant des copies de toutes décisions de justice correspondantes.

11. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique, à propos de la non-conformité de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels avec la convention, que «le Pakistan est en première ligne dans la guerre contre le terrorisme et qu’en guise de représailles des éléments sans scrupules tentent d’interrompre la chaîne d’approvisionnement du pétrole et du gaz naturel pour bloquer l’économie du pays». Elle note qu’en juin 2002 le représentant du gouvernement a fait une déclaration allant dans le même sens à propos de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, à savoir que le Pakistan, «combattant en première ligne le terrorisme, il se trouve dans une situation politique extrêmement délicate» et que, dans les circonstances actuelles, il pourrait être impossible de modifier les lois et surtout celles qui ont trait à la sécurité du pays. La commission fait observer que ces lois, y compris la loi de 1923 sur la marine marchande, font l’objet de commentaires de sa part depuis que le gouvernement a ratifié la convention, en 1960, et qu’elles ont également fait l’objet de nombreux débats au sein de la Commission de la Conférence. En outre, elle tient à souligner que si la législation antiterroriste répond à la nécessité légitime de protéger la sécurité de la population contre le recours à la violence, elle peut néanmoins devenir un moyen de coercition politique et un moyen de punir l’exercice pacifique des droits civils et des libertés, tels que la liberté d’expression et le droit d’organisation. La convention protège ces droits et libertés contre la répression qui s’exerce au moyen de sanctions comportant une obligation de travailler, et un traitement strict des restrictions que la loi peut apporter à ces droits et libertés s’impose.

12. La commission espère que le gouvernement ne tardera pas plus longtemps à prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale mentionnées ci-dessus en conformité avec la convention et qu’il indiquera les progrès réalisés.

Recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discrimination religieuse. 13. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 298B(I) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et sanction), en vertu de laquelle toute personne appartenant à l’un de ces groupes, qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam, est punie d’une peine d’incarcération (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. La commission a pris note du rapport présenté en 1996 à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies par le Rapporteur spécial sur l’application de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1996/95. Add.1 du 2 janvier 1996), qui indique que, selon de nombreuses sources non gouvernementales, les activités religieuses de la communauté ahmadi sont gravement restreintes et que de nombreux Ahmadis auraient fait l’objet de poursuites en vertu de l’article 298C du Code pénal (paragr. 41). Elle a également pris note de la conclusion du Rapporteur spécial, selon laquelle les lois nationales qui ont trait aux minorités religieuses risquent de favoriser ou d’encourager l’intolérance au sein de la société et que la loi spéciale qui est appliquée à la minorité ahmadi est pour le moins discutable.

14. La commission avait noté les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles la discrimination religieuse n’existait pas et était interdite par la Constitution, laquelle garantissait l’égalité des citoyens et les droits fondamentaux des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement ajoute que, si elles respectent la loi, l’ordre public et les bonnes mœurs, les minorités ont le droit de professer et de propager leur religion ainsi que d’établir, de soutenir et de gérer leurs institutions religieuses. Selon le gouvernement, le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux d’autrui et punit les actes qui heurtent les sentiments religieux des autres citoyens. Le gouvernement indique que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX ne sont interdits que s’ils sont pratiqués en public et non s’ils sont pratiqués en privé, sans provoquer autrui.

15. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne à nouveau, en se référant aux explications apportées aux paragraphes 133 et 141 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), ces sanctions relèvent de la convention. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises au sujet des articles 298B et 298C du Code pénal, de manière à assurer le respect de la convention. En attendant la modification de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations factuelles actualisées et détaillées sur l’application, dans la pratique, des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en indiquant les affaires enregistrées et le nombre de personnes condamnées et en joignant la copie des décisions de justice.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 62A de l’ordonnance de 1969 portant sur les relations professionnelles, en vertu de laquelle un individu peut faire l’objet d’une arrestation par un officier de police pour violation de l’article 46A(3) de l’ordonnance qui régit le délit de grève illicite. Le gouvernement avait été prié de fournir des informations sur l’effet de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par un individu après son arrestation.

La commission a pris note de l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de cas où une personne aurait été passible d’une peine d’emprisonnement pour violation de cet article. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle les lois sont en cours de révision, de sorte que la peine d’emprisonnement pourrait être supprimée du cadre légal existant, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et sur toutes mesures prises ou envisagées pour les réviser afin d’assurer le respect de la convention.

Communication de la législation. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle veut croire qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations sur les observations communiquées par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) en juillet 2003 et transmises au gouvernement le 5 septembre 2003, ainsi que sur les points suivants soulevés dans sa précédente observation.

La commission a pris note des observations reçues en septembre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention, lesquelles ont été transmises en octobre 2001 au gouvernement pour tous commentaires jugés appropriés. La commission espère que le gouvernement fera référence à ces observations dans son prochain rapport.

Article 1 c) et d) de la convention

1. Dans ses commentaires précédents au titre de la présente convention et de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les lois correspondantes au niveau des provinces interdisent aux employés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de l’employeur, et leur interdisent aussi de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement, qui peut comporter une obligation de travailler.

2. La commission avait précédemment pris note des commentaires formulés au titre de la convention en juillet 1999 par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), selon lesquels les dispositions de la loi sur les services essentiels s’appliquent, entre autres, aux travailleurs occupés dans divers services publics
- WAPDA, chemins de fer, télécommunications, Port de Karachi, Sui Gas, etc. - et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner de leur emploi, ni faire grève. La commission avait également noté qu’un rapport de l’Equipe multidisciplinaire de l’OIT pour l’Asie du Sud-Est faisait ressortir que le projet hydroélectrique de Ghazi Barotha (dans le cadre duquel la Banque mondiale fournit une assistance pour la construction d’un complexe énergétique sur le fleuve Indus) a été déclaré par le gouvernement service essentiel, de sorte que les restrictions susmentionnées s’appliquent aux travailleurs affectés à ce projet.

3. La commission avait pris note de la déclaration répétée du gouvernement dans ses rapports selon laquelle le champ d’application de la loi de 1952 a été rendu très restrictif et qu’il ne s’étend qu’aux situations extrêmes dans lesquelles la continuité de la fourniture de biens et de services à la population, dans des conditions de tranquillité, ne semble plus assurée. Le gouvernement a indiquéégalement que tous les travailleurs couverts par la loi susvisée ont rejoint le service sans y être forcés et que la condition d’obéir à un ordre légitime et légal de l’employeur ne constitue pas un travail forcé. Au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en 2000, le représentant gouvernemental a répété les indications qui avaient été précédemment fournies à la commission selon lesquelles la loi ne s’appliquait qu’à six catégories de services (au lieu de dix au départ) considérées comme véritablement essentiels à la vie de la collectivité. A propos du projet hydroélectrique de Ghazi Bartoha, qui relève désormais de la loi, le représentant gouvernemental a assuréà la Commission de la Conférence que la loi ne s’appliquait que temporairement à ce projet. Le représentant gouvernemental a également informé la Commission de la Conférence que les observations de la commission d’experts au sujet de la loi en question avaient été transmises à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail, et que les recommandations de la commission tripartite seraient communiquées au BIT et aux partenaires sociaux une fois qu’elles auraient été finalisées.

4. Tout en prenant note de ces indications et en se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a de nouveau signalé que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquement à la discipline du travail ou de grèves qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, ou qui sont commis dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Dans de tels cas, cependant, il faut qu’il y ait vraiment danger et non pas simplement dérangement. En outre, tous les travailleurs affectés - c’est-à-dire tous ceux qui occupent un emploi quelconque dans des entités dépendant des autorités fédérales, provinciales ou locales, ou dans des services d’utilité publique, y compris des services essentiels - doivent rester libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable; sinon, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties est transformée en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible tant avec la présente convention qu’avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. La commission exprime, à nouveau, fermement l’espoir que la loi sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les législations provinciales correspondantes seront soit abrogées, soit amendées dans un proche avenir, de manière à assurer le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

5. La commission s’était précédemment référée aux articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande en vertu desquels des peines comportant une obligation de travailler peuvent être imposées pour diverses infractions à la discipline du travail, et les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission a pris note des indications du gouvernement qui figurent dans les rapports reçus en 1997 et 1999 selon lesquelles les articles susmentionnés ont été réintroduits dans le projet de loi sur la marine marchande avec quelques modifications. Le gouvernement a indiqué que ce projet de loi était devenu l’ordonnance 2001, laquelle est en cours d’adoption. Du point de vue du gouvernement, la nouvelle ordonnance répond aux exigences de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir pour éliminer les peines comportant une obligation de travailler qui sont prévues dans les articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou pour limiter leur champ d’application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou bien la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

6. Depuis de nombreuses années, la commission, dans ses commentaires, a fait référence aux articles 54 et 55 de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles qui prévoient des peines de prison pouvant comporter une obligation de travailler en cas de rupture ou de manquements aux termes d’un accord, d’une sentence ou d’une décision. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre cette ordonnance en conformité avec la convention en abrogeant les articles 54 et 55 de l’ordonnance, en supprimant les sanctions assorties d’un travail obligatoire ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population se trouve mise en danger. Au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en juin 2000, le représentant du gouvernement a indiqué que les articles 54 et 55 ont été soumis à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ladite commission a finalisé ses recommandations, et que c’est sur la base de ces recommandations que sont élaborés les projets relatifs à la législation du travail. Elle exprime le ferme espoir que l’ordonnance sur les relations professionnelles sera bientôt mise en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les dispositions qui seront adoptées à cette fin.

Article 1 a) et e)

7. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10-13), de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 23, 24, 27, 28, 30, 36, 56 et 59) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui donnent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, les infractions étant passibles de peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler.

8. A propos de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, la commission avait pris note précédemment de l’indication fournie par le gouvernement ainsi que des informations que le représentant gouvernemental a fournies à la Commission de la Conférence en juin 2000, selon lesquelles l’ordonnance avait été abrogée en 1988, et l’ordonnance sur l’enregistrement de la presse et des publications avait été adoptée. Cependant, le gouvernement avait indiqué que cette dernière ordonnance était devenue caduque en 1997 et, depuis cette date, cette législation n’était plus en vigueur. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur la presse avait été finalisé, après consultation avec la société des journaux du Pakistan (APNS) et du Conseil des rédacteurs de journaux du Pakistan (CPNE). Le gouvernement a indiqué que le projet en était à l’étape de la révision. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de cette nouvelle loi sur la presse.

9. A propos de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission avait noté précédemment qu’au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en juin 2000, le représentant gouvernemental a indiqué que les deux lois en question avaient été soumises aux autorités compétentes. Elle a noté que le dernier rapport du gouvernement ne comportait aucune nouvelle information à ce sujet. La commission exprime fermement l’espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées de ces lois en conformité avec la convention et que le gouvernement fera rapport de tout progrès réaliséà cet effet. En attendant l’amendement des dispositions susmentionnées, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur leur application pratique, et notamment du nombre de condamnations et des copies de toutes décisions de justice définissant ou illustrant la portée de cette législation.

10. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 298B 1), 2) et 298C du Code pénal, introduit en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. Conformément à ces articles, toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, des descriptions ou des titres propres à l’Islam est punie d’une peine de prison de trois ans au maximum.

11. La commission a pris note des déclarations répétées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n’existe pas au Pakistan et est interdite par la Constitution, laquelle garantit l’égalité des droits fondamentaux et de citoyenneté des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement a indiqué que, dans le respect de la loi, de l’ordre public et de la moralité, les minorités ont le droit de professer et de propager leur religion et d’établir, de maintenir et de gérer leurs institutions religieuses. Selon le gouvernement, le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux des autres. Un acte qui blesse les sentiments religieux des autres citoyens est passible d’une sanction prévue dans le Code pénal. Le gouvernement a indiqué que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX sont interdits seulement s’ils sont pratiqués en public, alors qu’ils ne le sont pas s’ils sont accomplis dans un lieu privé sans être provocateurs.

12. La commission avait précédemment pris note du rapport présenté en 1991 à la Commission de l’ONU des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur l’application de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le Rapporteur spécial s’était référé dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées. La commission avait par ailleurs relevé dans le rapport du Rapporteur spécial présentéà la commission des droits de l’homme en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes avaient été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi, en avril 1990, en violation de l’ordonnance no XX de 1984, et qu’une autre personne avait été condamnée en 1988 à un an d’emprisonnement pour avoir porté un insigne et que la sentence avait été maintenue par la Cour d’appel. Il était également allégué que, depuis quatre ans, le quotidien Ahmadi était interdit, que ses rédacteurs, éditeurs et imprimeurs avaient été poursuivis en justice et que les livres et publications Ahmadis avaient été interdits et confisqués. De même, des allégations portaient sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, des deux Ahmadis à plusieurs années d’emprisonnement.

13. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des renseignements concrets sur l’application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées et en communiquant copie des décisions de justice prononcées, en particulier dans les procès évoqués par le Rapporteur spécial, ainsi que de toutes décisions de justice établissant que les articles 298B et 298C du Code pénal étaient inconstitutionnels. Le gouvernement a indiqué que cinq poursuites ont été engagées dans le district de Attock contre des personnes appartenant aux Ahmadis: quatre personnes ont été finalement acquittées et la condamnation d’une seule personne a été maintenue par la Cour suprême. La commission a notéégalement les informations communiquées par le gouvernement au sujet de quatre poursuites engagées contre des personnes appartenant au groupe des Quadiani qui professaient leurs idées et essayaient de convaincre d’autres personnes de rejoindre le groupe, et ce conformément à l’article 298C du Code pénal: deux affaires ont été classées, alors que deux autres restaient en instance de jugement devant le tribunal. La commission a constaté qu’aucune information n’avait été fournie sur la pratique suivie par les tribunaux qui permettrait de contredire les conclusions susmentionnées du Rapporteur spécial.

14. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle de nouveau, en se référant aux explications apportées aux paragraphes 133 et 141 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), cela relève de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à l’égard des articles 298B et 298C du Code pénal pour assurer le respect de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à l’article 62A de l’ordonnance de 1969 portant sur les relations professionnelles, en vertu de laquelle un individu peut faire l’objet d’une arrestation par un officier de police pour violation de l’article 46A(3) de l’ordonnance qui régit le délit de grève illicite. Le gouvernement était prié de fournir des informations sur l’effet de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par un individu après son arrestation.

La commission prend note de l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de cas où une personne aurait été passible d’une peine d’emprisonnement pour violation de cet article. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle les lois sont en cours de révision, de sorte que la peine d’emprisonnement pourrait être supprimée du cadre légal existant, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et sur toutes mesures prises ou envisagées pour les réviser afin d’assurer le respect de la convention.

La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle veut croire qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations sur les observations communiquées par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) en juillet 2003 et transmises au gouvernement le 5 septembre 2003, ainsi que sur les points suivants soulevés dans sa précédente observation.

La commission prend note des observations reçues en septembre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention, lesquelles ont été transmises en octobre 2001 au gouvernement pour tous commentaires jugés appropriés. La commission espère que le gouvernement fera référence à ces observations dans son prochain rapport.

Article 1 c) et d) de la convention

1. Dans ses commentaires précédents au titre de la présente convention et de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les lois correspondantes au niveau des provinces interdisent aux employés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de l’employeur, et leur interdisent aussi de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement, qui peut comporter une obligation de travailler.

2. La commission avait précédemment pris note des commentaires formulés au titre de la convention en juillet 1999 par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), selon lesquels les dispositions de la loi sur les services essentiels s’appliquent, entre autres, aux travailleurs occupés dans divers services publics - WAPDA, chemins de fer, télécommunications, Port de Karachi, Sui Gas, etc. - et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner de leur emploi, ni faire grève. La commission avait également noté qu’un rapport de l’Equipe multidisciplinaire de l’OIT pour l’Asie du Sud-Est faisait ressortir que le projet hydroélectrique de Ghazi Barotha (dans le cadre duquel la Banque mondiale fournit une assistance pour la construction d’un complexe énergétique sur le fleuve Indus) a été déclaré par le gouvernement service essentiel, de sorte que les restrictions susmentionnées s’appliquent aux travailleurs affectés à ce projet.

3. La commission avait pris note de la déclaration répétée du gouvernement dans ses rapports selon laquelle le champ d’application de la loi de 1952 a été rendu très restrictif et qu’il ne s’étend qu’aux situations extrêmes dans lesquelles la continuité de la fourniture de biens et de services à la population, dans des conditions de tranquillité, ne semble plus assurée. Le gouvernement indique également que tous les travailleurs couverts par la loi susvisée ont rejoint le service sans y être forcés et que la condition d’obéir à un ordre légitime et légal de l’employeur ne constitue pas un travail forcé. La commission rappelle que, au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en 2000, le représentant gouvernemental a répété les indications qui avaient été précédemment fournies à la commission selon lesquelles la loi ne s’appliquait qu’à six catégories de services (au lieu de dix au départ) considérées comme véritablement essentiels à la vie de la collectivité. A propos du projet hydroélectrique de Ghazi Bartoha, qui relève désormais de la loi, le représentant gouvernemental a assuréà la Commission de la Conférence que la loi ne s’appliquait que temporairement à ce projet. Le représentant gouvernemental a également informé la Commission de la Conférence que les observations de la commission d’experts au sujet de la loi en question avaient été transmises à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail, et que les recommandations de la commission tripartite seraient communiquées au BIT et aux partenaires sociaux une fois qu’elles auraient été finalisées.

4. Tout en prenant note de ces indications et en se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission signale de nouveau que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquement à la discipline du travail ou de grèves qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, ou qui sont commis dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Dans de tels cas, cependant, il faut qu’il y ait vraiment danger et non pas simplement dérangement. En outre, tous les travailleurs affectés - c’est-à-dire tous ceux qui occupent un emploi quelconque dans des entités dépendant des autorités fédérales, provinciales ou locales, ou dans des services d’utilité publique, y compris des services essentiels - doivent rester libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable; sinon, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties est transformée en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible tant avec la présente convention qu’avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. La commission exprime, à nouveau, fermement l’espoir que la loi sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les législations provinciales correspondantes seront soient abrogées, soient amendées dans un proche avenir, de manière à assurer le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

5. La commission s’était précédemment référée aux articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande en vertu desquels des peines comportant une obligation de travailler peuvent être imposées pour diverses infractions à la discipline du travail, et les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission a pris note des indications du gouvernement qui figurent dans les rapports reçus en 1997 et 1999 selon lesquelles les articles susmentionnés ont été réintroduits dans le projet de loi sur la marine marchande avec quelques modifications. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que ce projet de loi est devenu l’ordonnance 2001, laquelle est en cours d’adoption. Du point de vue du gouvernement, la nouvelle ordonnance répond aux exigences de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir pour éliminer les peines comportant une obligation de travailler qui sont prévues dans les articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou pour limiter leur champ d’application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou bien la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

6. Depuis de nombreuses années, la commission, dans ses commentaires, fait référence aux articles 54 et 55 de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles qui prévoient des peines de prison pouvant comporter une obligation de travailler en cas de rupture ou de manquements aux termes d’un accord, d’une sentence ou d’une décision. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre cette ordonnance en conformité avec la convention en abrogeant les articles 54 et 55 de l’ordonnance, en supprimant les sanctions assorties d’un travail obligatoire ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population se trouve mise en danger. Au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en juin 2000, le représentant du gouvernement a indiqué que les articles 54 et 55 ont été soumis à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ladite commission a finalisé ses recommandations, et que c’est sur la base de ces recommandations que sont élaborés les projets relatifs à la législation du travail. Elle exprime le ferme espoir que l’ordonnance sur les relations professionnelles sera bientôt mise en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les dispositions qui seront adoptées à cette fin.

Article 1 a) et e)

7. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10-13), de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 23, 24, 27, 28, 30, 36, 56 et 59) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui donnent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, les infractions étant passibles de peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler.

8. A propos de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, la commission avait pris note précédemment de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations que le représentant gouvernemental a fournies à la Commission de la Conférence en juin 2000, selon lesquelles l’ordonnance a été abrogée en 1988, et l’ordonnance sur l’enregistrement de la presse et des publications a été adoptée. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport que cette dernière ordonnance est devenue caduque en 1997 et depuis cette date, cette législation n’est plus en vigueur. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle un nouveau projet de loi sur la presse a été finalisé, après consultation avec la société des journaux du Pakistan (APNS) et du Conseil des rédacteurs de journaux du Pakistan (CPNE). Le gouvernement indique que le projet est actuellement à l’étape de la révision. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de cette nouvelle loi sur la presse, dès qu’elle sera adoptée.

9. A propos de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission avait noté précédemment qu’au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en juin 2000, le représentant gouvernemental a indiqué que les deux lois en question avaient été soumises aux autorités compétentes. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information à ce sujet. La commission exprime fermement l’espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées de ces lois en conformité avec la convention et que le gouvernement fera rapport de tout progrès réaliséà cet effet. En attendant l’amendement des dispositions susmentionnées, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur leur application pratique, et notamment du nombre de condamnations et des copies de toutes décisions de justice définissant ou illustrant la portée de cette législation.

10. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 298B 1), 2) et 298C du Code pénal, introduit en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. Conformément à ces articles, toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, des descriptions ou des titres propres à l’Islam est punie d’une peine de prison de trois ans au maximum.

11. La commission a pris note des déclarations répétées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n’existe pas au Pakistan et est interdite par la Constitution, laquelle garantit l’égalité des droits fondamentaux et de citoyenneté des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement indique que, dans le respect de la loi, de l’ordre public et de la moralité, les minorités ont le droit de professer et de propager leur religion et d’établir, de maintenir et de gérer leurs institutions religieuses. Selon le gouvernement, le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux des autres. Un acte qui blesse les sentiments religieux des autres citoyens est passible d’une sanction prévue dans le Code pénal. Le gouvernement indique que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX sont interdits seulement s’ils sont pratiqués en public, alors qu’ils ne le sont pas s’ils sont accomplis dans un lieu privé sans être provocateurs.

12. La commission avait précédemment pris note du rapport présenté en 1991 à la Commission de l’ONU des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur l’application de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le Rapporteur spécial s’était référé dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées. La commission avait par ailleurs relevé dans le rapport du Rapporteur spécial présentéà la commission des droits de l’homme en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes avaient été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi, en avril 1990, en violation de l’ordonnance no XX de 1984, et qu’une autre personne avait été condamnée en 1988 à un an d’emprisonnement pour avoir porté un insigne et que la sentence avait été maintenue par la Cour d’appel. Il était également allégué que, depuis quatre ans, le quotidien Ahmadi était interdit, que ses rédacteurs, éditeurs et imprimeurs avaient été poursuivis en justice et que les livres et publications Ahmadis avaient été interdits et confisqués. De même, des allégations portaient sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, des deux Ahmadis à plusieurs années d’emprisonnement.

13. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des renseignements concrets sur l’application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées et en communiquant copie des décisions de justice prononcées, en particulier dans les procès évoqués par le Rapporteur spécial, ainsi que de toutes décisions de justice établissant que les articles 298B et 298C du Code pénal étaient inconstitutionnels. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cinq poursuites ont été engagées dans le district de Attock contre des personnes appartenant aux Ahmadis: quatre personnes ont été finalement acquittées et la condamnation d’une seule personne a été maintenue par la Cour suprême. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement au sujet de quatre poursuites engagées contre des personnes appartenant au groupe des Quadiani qui professaient leurs idées et essayaient de convaincre d’autres personnes de rejoindre le groupe, et ce conformément à l’article 298C du Code pénal: deux affaires ont été classées, alors que deux autres restaient en instance de jugement devant le tribunal. La commission observe qu’aucune information n’a été fournie sur la pratique suivie par les tribunaux qui permettrait de contredire les conclusions susmentionnées du Rapporteur spécial.

14. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle de nouveau, en se référant aux explications apportées aux paragraphes 133 et 141 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), cela relève de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à l’égard des articles 298B et 298C du Code pénal pour assurer le respect de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à l’article 62A de l’ordonnance de 1969 portant sur les relations professionnelles, en vertu de laquelle un individu peut faire l’objet d’une arrestation par un officier de police pour violation de l’article 46A(3) de l’ordonnance qui régit le délit de grève illicite. Le gouvernement était prié de fournir des informations sur l’effet de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par un individu après son arrestation.

La commission prend note de l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de cas où une personne aurait été passible d’une peine d’emprisonnement pour violation de cet article. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle les lois sont en cours de révision, de sorte que la peine d’emprisonnement pourrait être supprimée du cadre légal existant, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et sur toutes mesures prises ou envisagées pour les réviser afin d’assurer le respect de la convention.

Fourniture de textes législatifs. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note également des observations reçues en septembre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention, lesquelles ont été transmises en octobre 2001 au gouvernement pour tous commentaires jugés appropriés. La commission espère que le gouvernement fera référence à ces observations dans son prochain rapport.

Article 1 c) et d) de la convention

1. Dans ses commentaires précédents au titre de la présente convention et de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les lois correspondantes au niveau des provinces interdisent aux employés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de l’employeur, et leur interdisent aussi de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement, qui peut comporter une obligation de travailler.

2. La commission avait précédemment pris note des commentaires formulés au titre de la convention en juillet 1999 par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), selon lesquels les dispositions de la loi sur les services essentiels s’appliquent, entre autres, aux travailleurs occupés dans divers services publics - WAPDA, chemins de fer, télécommunications, Port de Karachi, Sui Gas, etc. - et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner de leur emploi, ni faire grève. La commission avait également noté qu’un rapport de l’Equipe multidisciplinaire de l’OIT pour l’Asie du Sud-Est faisait ressortir que le projet hydroélectrique de Ghazi Barotha (dans le cadre duquel la Banque mondiale fournit une assistance pour la construction d’un complexe énergétique sur le fleuve Indus) a été déclaré par le gouvernement service essentiel, de sorte que les restrictions susmentionnées s’appliquent aux travailleurs affectés à ce projet.

3. La commission avait pris note de la déclaration répétée du gouvernement dans ses rapports selon laquelle le champ d’application de la loi de 1952 a été rendu très restrictif et qu’il ne s’étend qu’aux situations extrêmes dans lesquelles la continuité de la fourniture de biens et de services à la population, dans des conditions de tranquillité, ne semble plus assurée. Le gouvernement indique également que tous les travailleurs couverts par la loi susvisée ont rejoint le service sans y être forcés et que la condition d’obéir à un ordre légitime et légal de l’employeur ne constitue pas un travail forcé. La commission rappelle que, au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en 2000, le représentant gouvernemental a répété les indications qui avaient été précédemment fournies à la commission selon lesquelles la loi ne s’appliquait qu’à six catégories de services (au lieu de dix au départ) considérées comme véritablement essentiels à la vie de la collectivité. A propos du projet hydroélectrique de Ghazi Bartoha, qui relève désormais de la loi, le représentant gouvernemental a assuréà la Commission de la Conférence que la loi ne s’appliquait que temporairement à ce projet. Le représentant gouvernemental a également informé la Commission de la Conférence que les observations de la commission d’experts au sujet de la loi en question avaient été transmises à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail, et que les recommandations de la commission tripartite seraient communiquées au BIT et aux partenaires sociaux une fois qu’elles auraient été finalisées.

4. Tout en prenant note de ces indications et en se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission signale de nouveau que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquement à la discipline du travail ou de grèves qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, ou qui sont commis dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Dans de tels cas, cependant, il faut qu’il y ait vraiment danger et non pas simplement dérangement. En outre, tous les travailleurs affectés - c’est-à-dire tous ceux qui occupent un emploi quelconque dans des entités dépendant des autorités fédérales, provinciales ou locales, ou dans des services d’utilité publique, y compris des services essentiels - doivent rester libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable; sinon, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties est transformée en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible tant avec la présente convention qu’avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. La commission exprime, à nouveau, fermement l’espoir que la loi sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les législations provinciales correspondantes seront soient abrogées, soient amendées dans un proche avenir, de manière à assurer le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

5. La commission s’était précédemment référée aux articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande en vertu desquels des peines comportant une obligation de travailler peuvent être imposées pour diverses infractions à la discipline du travail, et les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission a pris note des indications du gouvernement qui figurent dans les rapports reçus en 1997 et 1999 selon lesquelles les articles susmentionnés ont été réintroduits dans le projet de loi sur la marine marchande avec quelques modifications. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que ce projet de loi est devenu l’ordonnance 2001, laquelle est en cours d’adoption. Du point de vue du gouvernement, la nouvelle ordonnance répond aux exigences de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir pour éliminer les peines comportant une obligation de travailler qui sont prévues dans les articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou pour limiter leur champ d’application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou bien la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

6. Depuis de nombreuses années, la commission, dans ses commentaires, fait référence aux articles 54 et 55 de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles qui prévoient des peines de prison pouvant comporter une obligation de travailler en cas de rupture ou de manquements aux termes d’un accord, d’une sentence ou d’une décision. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre cette ordonnance en conformité avec la convention en abrogeant les articles 54 et 55 de l’ordonnance, en supprimant les sanctions assorties d’un travail obligatoire ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population se trouve mise en danger. Au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en juin 2000, le représentant du gouvernement a indiqué que les articles 54 et 55 ont été soumis à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ladite commission a finalisé ses recommandations, et que c’est sur la base de ces recommandations que sont élaborés les projets relatifs à la législation du travail. Elle exprime le ferme espoir que l’ordonnance sur les relations professionnelles sera bientôt mise en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les dispositions qui seront adoptées à cette fin.

Article 1 a) et e)

7. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10-13), de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 23, 24, 27, 28, 30, 36, 56 et 59) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui donnent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, les infractions étant passibles de peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler.

8. A propos de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, la commission avait pris note précédemment de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations que le représentant gouvernemental a fournies à la Commission de la Conférence en juin 2000, selon lesquelles l’ordonnance a été abrogée en 1988, et l’ordonnance sur l’enregistrement de la presse et des publications a été adoptée. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport que cette dernière ordonnance est devenue caduque en 1997 et depuis cette date, cette législation n’est plus en vigueur. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle un nouveau projet de loi sur la presse a été finalisé, après consultation avec la société des journaux du Pakistan (APNS) et du Conseil des rédacteurs de journaux du Pakistan (CPNE). Le gouvernement indique que le projet est actuellement à l’étape de la révision. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de cette nouvelle loi sur la presse, dès qu’elle sera adoptée.

9. A propos de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission avait noté précédemment qu’au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en juin 2000, le représentant gouvernemental a indiqué que les deux lois en question avaient été soumises aux autorités compétentes. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information à ce sujet. La commission exprime fermement l’espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées de ces lois en conformité avec la convention et que le gouvernement fera rapport de tout progrès réaliséà cet effet. En attendant l’amendement des dispositions susmentionnées, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur leur application pratique, et notamment du nombre de condamnations et des copies de toutes décisions de justice définissant ou illustrant la portée de cette législation.

10. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 298B 1), 2) et 298C du Code pénal, introduit en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. Conformément à ces articles, toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, des descriptions ou des titres propres à l’Islam est punie d’une peine de prison de trois ans au maximum.

11. La commission a pris note des déclarations répétées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n’existe pas au Pakistan et est interdite par la Constitution, laquelle garantit l’égalité des droits fondamentaux et de citoyenneté des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement indique que, dans le respect de la loi, de l’ordre public et de la moralité, les minorités ont le droit de professer et de propager leur religion et d’établir, de maintenir et de gérer leurs institutions religieuses. Selon le gouvernement, le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux des autres. Un acte qui blesse les sentiments religieux des autres citoyens est passible d’une sanction prévue dans le Code pénal. Le gouvernement indique que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX sont interdits seulement s’ils sont pratiqués en public, alors qu’ils ne le sont pas s’ils sont accomplis dans un lieu privé sans être provocateurs.

12. La commission avait précédemment pris note du rapport présenté en 1991 à la Commission de l’ONU des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur l’application de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le Rapporteur spécial s’était référé dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées. La commission avait par ailleurs relevé dans le rapport du Rapporteur spécial présentéà la commission des droits de l’homme en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes avaient été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi, en avril 1990, en violation de l’ordonnance no XX de 1984, et qu’une autre personne avait été condamnée en 1988 à un an d’emprisonnement pour avoir porté un insigne et que la sentence avait été maintenue par la Cour d’appel. Il était également allégué que, depuis quatre ans, le quotidien Ahmadi était interdit, que ses rédacteurs, éditeurs et imprimeurs avaient été poursuivis en justice et que les livres et publications Ahmadis avaient été interdits et confisqués. De même, des allégations portaient sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, des deux Ahmadis à plusieurs années d’emprisonnement.

13. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des renseignements concrets sur l’application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées et en communiquant copie des décisions de justice prononcées, en particulier dans les procès évoqués par le Rapporteur spécial, ainsi que de toutes décisions de justice établissant que les articles 298B et 298C du Code pénal étaient inconstitutionnels. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cinq poursuites ont été engagées dans le district de Attock contre des personnes appartenant aux Ahmadis: quatre personnes ont été finalement acquittées et la condamnation d’une seule personne a été maintenue par la Cour suprême. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement au sujet de quatre poursuites engagées contre des personnes appartenant au groupe des Quadiani qui professaient leurs idées et essayaient de convaincre d’autres personnes de rejoindre le groupe, et ce conformément à l’article 298C du Code pénal: deux affaires ont été classées, alors que deux autres restaient en instance de jugement devant le tribunal. La commission observe qu’aucune information n’a été fournie sur la pratique suivie par les tribunaux qui permettrait de contredire les conclusions susmentionnées du Rapporteur spécial.

14. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle de nouveau, en se référant aux explications apportées aux paragraphes 133 et 141 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), cela relève de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à l’égard des articles 298B et 298C du Code pénal pour assurer le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à son observation, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à l’article 62A de l’ordonnance de 1969 portant sur les relations professionnelles, en vertu de laquelle un individu peut faire l’objet d’une arrestation par un officier de police pour violation de l’article 46A(3) de l’ordonnance qui régit le délit de grève illicite. Le gouvernement était prié de fournir des informations sur l’effet de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par un individu après son arrestation. Le gouvernement avait déclaré dans son précédent rapport que cette information était en préparation et qu’elle fera l’objet d’une réponse détaillée dont la communication sera faite en temps utile au BIT. La commission réitère l’espoir qu’elle sera communiquée dans le prochain rapport du gouvernement.

La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2000.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention et de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les lois correspondantes au niveau des provinces interdisent aux employés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de l’employeur, les contrevenants s’exposant à une peine d’emprisonnement assortie éventuellement d’une obligation de travailler.

2. Dans des commentaires formulés à propos de la convention en juillet 1999, la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) a indiqué que les dispositions de la loi sur les services essentiels s’appliquent, entre autres, aux travailleurs occupés dans divers services publics - WAPDA, chemins de fer, télécommunications, port de Karachi, Sui Gas, etc. - et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner de leur emploi ni faire grève. La commission avait également noté qu’un rapport de l’équipe multidisciplinaire de l’OIT pour l’Asie du Sud-Est faisait ressortir que le projet hydroélectrique de Ghazi Barotha (dans le cadre duquel la Banque mondiale fournit une assistance pour la construction d’un complexe énergétique sur le fleuve Indus) a été déclaré par le gouvernement service essentiel, de sorte que les restrictions susmentionnées s’appliquent aux travailleurs affectés à ce projet.

3. Le gouvernement réitère dans son rapport sa déclaration précédente, à savoir que le champ d’application de la loi de 1952 a été rendu très restrictif et qu’il ne s’étend qu’aux situations extrêmes dans lesquelles la continuité de la fourniture de biens et de services à la population, dans des conditions de tranquillité, ne semble plus assurée. Au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en 2000, le représentant gouvernemental a répété les indications qui avaient été précédemment données à la commission selon lesquelles la loi ne s’appliquait qu’à six catégories de services (au lieu de dix au départ) considérés comme véritablement essentiels à la vie de la collectivité. A propos du projet hydroélectrique de Ghazi Barotha, qui relève désormais de la loi, le représentant gouvernemental a assuréà la Commission de la Conférence que la loi ne s’appliquait que temporairement à ce projet. Le représentant gouvernemental a également informé la Commission de la Conférence que les observations de la commission d’experts au sujet de la loi avaient été transmises à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail, et que les recommandations de la commission tripartite seraient communiquées au BIT et aux partenaires sociaux une fois qu’elles auraient été finalisées.

4. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que les restrictions susmentionnées du champ d’application de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et des lois correspondantes au niveau des provinces s’appliquent de manière permanente à tout emploi relevant des autorités fédérales, provinciales et locales et peuvent être étendues à tout service des domaines des transports ou de la défense civile et aussi, par voie de notification, à l’emploi dans tout établissement autonome d’enseignement, ainsi qu’à d’autres services que le gouvernement estime essentiels. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission signale de nouveau que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquement à la discipline du travail ou de grèves qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, ou qui sont commis dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Dans de tels cas, cependant, il faut qu’il y ait vraiment danger et non pas simplement dérangement. En outre, les travailleurs intéressés - qui occupent un emploi dans des entités dépendant des autorités fédérales, provinciales ou locales, ou dans des infrastructures publiques, y compris des services essentiels - doivent rester libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable; sans quoi, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties serait transformée en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible tant avec la présente convention qu’avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. La commission exprime donc fermement l’espoir que la loi sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les législations provinciales correspondantes seront soit abrogées, soit amendées dans un proche avenir de manière à assurer le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

5. La commission s’était précédemment référée aux articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande en vertu desquels des peines comportant une obligation de travailler peuvent être imposées pour diverses infractions à la discipline du travail, et les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission a pris note des indications du gouvernement qui figurent dans son rapport précédent selon lesquelles les articles susmentionnés ont été réintroduits dans le projet de loi sur la marine marchande avec quelques modifications. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que ce projet de loi est devenu l’ordonnance 2000, laquelle est en cours d’adoption. Du point de vue du gouvernement, la nouvelle ordonnance répond aux exigences de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir pour éliminer les peines comportant une obligation de travailler qui sont prévues dans les articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou pour limiter leur champ d’application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou bien la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

6. Depuis de nombreuses années, la commission, dans ses commentaires, fait référence aux articles 54 et 55 de l’ordonnance noXXIII de 1969 sur les relations professionnelles qui prévoient des peines de prison pouvant comporter une obligation de travailler en cas de rupture ou de manquement aux termes d’un accord, d’une sentence ou d’une décision. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre cette ordonnance en conformité avec la convention en abrogeant les articles 54 et 55 de l’ordonnance, en supprimant les sanctions assorties d’un travail obligatoire ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population se trouvent mises en danger.

7. Le gouvernement avait indiqué antérieurement qu’un projet de loi visant à modifier l’ordonnance sur les relations professionnelles avait été soumis à l’Assemblée nationale et qu’il était proposé de supprimer des articles 54 et 55 l’élément de travail obligatoire en remplaçant la peine d’emprisonnement par une peine de «simple emprisonnement». Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme l’indication que le représentant gouvernemental a donnée au cours des débats de la Commission de la Conférence en juin 2000, à savoir que les articles 54 et 55 ont été soumis pour examen à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail, laquelle devait finaliser ses recommandations en août 2000. La commission réitère l’espoir que des mesures seront bientôt prises pour mettre l’ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention et que le gouvernement apportera des informations détaillées sur les dispositions qui ont été adoptées à cette fin.

Article 1 a) et e). 8. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10-13), de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui donnent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, les infractions étant passibles de peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler.

9. La commission note que, au cours de l’examen de ces questions par la Commission de la Conférence en juin 2000, le représentant gouvernemental a réitéré la déclaration antérieure du gouvernement qui figure dans son rapport, à savoir que toute sanction infligée au titre de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques est prononcée à l’issue d’un procès équitable par un tribunal devant lequel l’accusé a toute faculté de se défendre et de prouver son innocence. A cet égard, la commission fait de nouveau référence aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquelles elle a indiqué que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu’il est infligé dans l’un des cinq cas spécifiés à l’article 1 de la convention. L’article 1 a) de la convention couvre non seulement le droit de l’accuséà un procès équitable, mais porte aussi sur le contenu des dispositions pénales visant à punir les dissidents politiques de peines comportant un travail obligatoire.

10. Le représentant gouvernemental a également indiqué que les deux lois susmentionnées ont été portées à l’attention des autorités compétentes. Selon le dernier rapport du gouvernement, les informations requises seront soumises avant la fin de 2000. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées de ces lois en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés. En attendant que ces dispositions soient modifiées, le gouvernement est de nouveau prié de communiquer des informations sur leur application dans la pratique, y compris le nombre de condamnations prononcées et le texte de toute décision judiciaire définissant ou illustrant la portée de la législation.

11. A propos de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, la commission prend note avec intérêt des indications qui figurent dans le dernier rapport du gouvernement et des informations que le représentant gouvernemental a fournies à la Commission de la Conférence en juin 2000, selon lesquelles l’ordonnance a été abrogée en 1988 et, à la suite d’un dialogue entamé par le gouvernement avec la Société des journaux pakistanais (APNS) et le Conseil des rédacteurs en chef de journaux pakistanais (CPNE), l’ordonnance de 1988 sur l’enregistrement de la presse et des publications avait été adoptée. Le gouvernement indique que cette ordonnance, dont la promulgation était renouvelée tous les 120 jours, comme le prévoyait la loi, est devenue caduque en juillet 1997 de même que l’ordonnance de 1996 sur l’enregistrement de la presse et des publications dont le gouvernement avait fait mention dans son rapport reçu en décembre 1996. Par conséquent, cette législation n’est plus en vigueur. Le gouvernement indique qu’il s’efforcera de faire adopter une nouvelle loi sur la presse une fois qu’un consensus se sera dégagé sur ce point avec le secteur de la presse et que des consultations avec la PNS et le CPNE seront en cours. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la procédure d’adoption d’une nouvelle loi sur la presse et elle le prie de lui en fournir copie dès qu’elle aura été adoptée.

12. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance noXX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. Au titre de ces articles, toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, des descriptions ou des titres propres à l’Islam est punie d’une peine de prison de trois ans au maximum.

13. La commission a pris note des déclarations répétées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n’existe pas au Pakistan et est interdite par la Constitution, laquelle garantit l’égalité des droits fondamentaux et de citoyenneté des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement indique que, dans le respect de la loi, de l’ordre public et de la moralité, les minorités ont le droit de professer et de propager leur religion et d’établir, de maintenir et de gérer leurs institutions religieuses. Le gouvernement avait déclaré que la liberté religieuse peut être exercée pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux sentiments d’une autre communauté religieuse et que quiconque, quelles que soient ses convictions religieuses, encourt des sanctions s’il professe sa religion sous une forme qui blesse les sentiments d’une autre communauté. Selon le gouvernement, les dispositions du Code pénal auxquelles il est fait référence ont été rédigées dans le but d’assurer la paix et la tranquillité et de préserver le pays d’émeutes communautaires.

14. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du rapport présenté en 1991 à la Commission de l’ONU des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur l’application de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction (doc. E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le rapporteur spécial s’est référé dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées, sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées. La commission avait par ailleurs relevé dans le rapport du rapporteur spécial présentéà la Commission des droits de l’homme en 1992 (doc. E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes avaient été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi en avril 1990 en violation de l’ordonnance noXX de 1984, qu’une autre personne avait été condamnée en 1988 à un an d’emprisonnement pour avoir porté un insigne et que la sentence avait été maintenue par la Cour d’appel. Il était également allégué que, depuis quatre ans, le quotidien Ahmadi était interdit, que ses rédacteur, éditeur et imprimeur avaient été poursuivis en justice et que les livres et publications Ahmadis avaient été interdits et confisqués. De même, des allégations portaient sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années d’emprisonnement et à une amende de 30 000 roupies (en cas de non-paiement de l’amende, la durée de l’emprisonnement était prolongée de 18 mois).

15. Le gouvernement avait déclaréà plusieurs reprises dans ses rapports précédents que le rapport du rapporteur spécial n’était pas fondé. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des renseignements concrets sur l’application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées en vertu de ses dispositions et en communiquant copie des décisions de justice prononcées, en particulier dans les procès évoqués par le rapporteur spécial, ainsi que de toute décision de justice établissant que les articles 298B et 298C du Code pénal étaient inconstitutionnels. La commission observe que les informations demandées sur la pratique suivie par les tribunaux qui permettraient de contredire les conclusions du rapport spécial n’ont pas été fournies.

16. Se référant aux explications apportées aux paragraphes 133 et 141 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle de nouveau que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, ce type de peine est prohibé par la convention lorsqu’elle sanctionne l’expression pacifique d’opinion religieuse ou lorsqu’elle frappe plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise). La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 298B et 298C du Code pénal en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à l'article 62A de l'ordonnance de 1969 portant sur les relations professionnelles, en vertu de laquelle un individu peut faire l'objet d'une arrestation par un officier de police pour violation de l'article 46A(3) de l'ordonnance qui régit le délit de grève illicite. Le gouvernement était prié de fournir des informations sur l'effet de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par un individu après son arrestation. Le gouvernement déclare dans son rapport que cette information est en préparation et qu'elle fera l'objet d'une réponse détaillée dont la communication sera faite en temps utile au BIT. La commission réitère l'espoir qu'elle sera communiquée dans le prochain rapport du gouvernement.

La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

I. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés en juillet 1999 par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l'application d'un certain nombre de conventions ratifiées de l'OIT, dont la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, qui ont été transmises au gouvernement en juillet 1999 afin que celui-ci puisse faire tels commentaires qu'il jugerait opportuns. La commission exprime l'espoir que le gouvernement abordera dans son prochain rapport les commentaires de l'APFTU.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires au titre de la présente convention et de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a relevé que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les lois correspondantes au niveau des provinces interdisent aux employés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de l'employeur, les contrevenants s'exposant à une peine d'emprisonnement assortie éventuellement d'une obligation de travailler. Ces restrictions s'appliquent de manière permanente à tout emploi relevant du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces ou des autorités locales et à tout service ayant trait aux transports ou à la défense civile. En outre, elles peuvent être étendues, par notification, aux emplois de tout établissement scolaire indépendant, de même qu'à tel autre emploi que le gouvernement considère essentiel. Dans les commentaires susvisés, l'APFTU déclare que les dispositions de cette loi sur les services essentiels sont appliquées aux travailleurs appartenant à divers services publics - WAPDA, chemins de fer, télécommunications, port de Karachi, Sui Gas, etc. - et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner de leur emploi ni faire grève. La commission note également qu'un rapport de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT pour l'Asie du Sud-Est fait ressortir que le projet hydroélectrique de Ghazi Barotha (dans le cadre duquel la Banque mondiale fournit une assistance pour la construction d'un complexe énergétique sur le fleuve Indus) a été déclaré par le gouvernement service essentiel, de sorte que les restrictions susmentionnées s'appliquent aux travailleurs affectés à ce projet.

2. Le gouvernement déclarait dans son rapport de 1997 que le champ d'application de la loi de 1952 a été à nouveau réduit, de sorte que cet instrument ne s'applique plus qu'à six catégories considérées comme jouant un rôle déterminant pour la sécurité du pays et la vie de la collectivité. Cette question a également été abordée devant la Commission de la Conférence en 1999, lorsque le représentant du gouvernement a déclaré que son gouvernement "n'était pas fier de cette législation et qu'elle était utilisée seulement lorsque le gouvernement considérait que les situations avaient atteint un stade extrême". Le représentant gouvernemental a également répété les informations fournies antérieurement à la présente commission selon lesquelles le champ d'application de la loi avait été progressivement restreint à cinq services. Il a également déclaré à la Commission de la Conférence que l'amendement de la loi sera étudié par un organisme tripartite nouvellement créé, la Commission de consolidation, simplification et rationalisation de la législation du travail, et que le rapport de cette commission sera disponible dans les meilleurs délais.

3. Dans son plus récent rapport sur la convention, le gouvernement déclare que la loi de 1952 énonce des objectifs spécifiques pour son application pour une durée limitée seulement, et que les critères de son application sont d'assurer la défense ou la sécurité du pays et le maintien d'approvisionnements ou de services essentiels pour la vie de la collectivité. Le gouvernement dit en conclusion qu'il pourrait ne pas se révéler possible d'abroger cette loi, qui sert à maîtriser l'activité perturbatrice et les conflits du travail.

4. Prenant note de ces indications, la commission rappelle, comme cela a été relevé ci-dessus, que la législation sur les services essentiels s'applique de manière permanente à tout emploi relevant des autorités fédérales, provinciales et locales et a été étendue par notification à une série d'autres activités dont l'interruption ne mettrait pas en péril la vie, la sécurité ou la santé de l'individu et qui ne constituent pas, de ce fait, des services essentiels au sens strict du terme. Se référant aux explications données aux paragraphes 110 et 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail ou de grèves qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Dans de tels cas, cependant, il faut qu'il y ait vraiment danger et non pas simplement dérangement. En outre, les travailleurs intéressés doivent rester libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable. La commission rappelle en outre que les dispositions légales interdisant de mettre fin à un emploi de durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle basée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont donc incompatibles tant avec la présente convention qu'avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. Elle veut croire que la loi sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les législations provinciales correspondantes seront soit abrogées soit amendées dans un proche avenir de manière à assurer le respect de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

5. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande, en vertu desquels des peines comportant une obligation de travailler peuvent être imposées pour diverses infractions à la discipline du travail commises par des marins, et les marins peuvent être ramenés de force à bord de leur navire pour y accomplir leur travail. Le gouvernement réaffirme ce qu'il avait déclaré antérieurement, à savoir que les articles susmentionnés ont été réintroduits dans le projet de loi de 1996 sur la marine marchande, avec quelques modifications. Or la commission avait précédemment fait observer que l'article 206 du nouveau projet de loi contient toujours des dispositions qui autoriseraient l'imposition de peines d'emprisonnement (qui peuvent comporter une obligation de travailler) pour diverses infractions à la discipline du travail, de même que des dispositions en vertu desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord de leur navire. Se référant à nouveau aux paragraphes 117 à 119 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission veut croire que les amendements nécessaires seront enfin adoptés pour éliminer les peines comportant une obligation de travailler des articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou pour limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou bien la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y accomplir leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

II. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations nouvelles sur les points suivants déjà soulevés dans sa précédente observation.

6. Article 1 a) et e). Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10-13), de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui donnent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d'associations, sous peine d'emprisonnement, lequel peut comporter une obligation de travailler. Le gouvernement a réaffirmé que toute sanction infligée au titre de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques serait prononcée à l'issue d'un procès équitable par un tribunal devant lequel l'accusé aurait toute faculté de se défendre et de prouver son innocence.

7. La commission fait de nouveau référence aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle a indiqué que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés à l'article 1 de cette convention. L'article 1 a) de la convention couvre non seulement le droit de l'accusé à un procès équitable, mais porte aussi sur le contenu de dispositions pénales visant à punir les dissidents politiques de peines comportant un travail obligatoire.

8. La commission avait pris note de l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en décembre 1996 selon laquelle l'ordonnance de 1996 sur l'enregistrement de la presse et des publications avait été promulguée et que des efforts avaient été faits pour que ce texte réponde aux exigences de la convention. La commission croyait comprendre qu'une ordonnance promulguée en vertu de l'article 89, paragraphe 2), de la Constitution devait être soumise à l'approbation de l'Assemblée nationale et qu'elle devait être considérée comme abrogée à l'expiration d'un délai de quatre mois si elle n'avait pas reçu l'approbation de l'Assemblée nationale. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait bientôt le texte de l'ordonnance de 1996 ainsi que des informations sur toute mesure prise par l'Assemblée nationale en vue d'approuver cette ordonnance et sur toute mesure visant à abroger l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications.

9. En l'absence de toute nouvelle information concernant les articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et les articles 2 et 7 de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état de progrès réalisés. En attendant que ces dispositions soient modifiées, le gouvernement est de nouveau prié de communiquer des informations sur leur application dans la pratique, y compris le nombre de condamnations prononcées et le texte de toute décision judiciaire définissant ou illustrant la portée de la législation. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer la dernière version mise à jour des disposition du Code des prisons régissant le travail pénitentiaire.

10. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait référence aux articles 298B, paragraphes 1) et 2), et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis, au titre desquels toute personne appartenant à l'un de ces groupes qui utilise des épithètes, des descriptions ou des titres propres à l'Islam est punie d'une peine de prison de trois ans au maximum.

11. La commission a également pris note des déclarations répétées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n'existe pas au Pakistan où elle est interdite par la Constitution et la loi, et que toute loi, toute coutume et tout usage ayant force de loi, portant atteinte aux droits conférés par la Constitution, sont de nul effet dans la mesure de leur incompatibilité. D'après le gouvernement, la liberté religieuse existe pour autant qu'il n'est pas porté atteinte aux sentiments d'une autre communauté religieuse, et quiconque, quelles que soient ses convictions religieuses, encourt des sanctions s'il professe sa religion sous une forme qui blesse les sentiments d'une autre communauté. Les dispositions du Code pénal auxquelles il est fait référence ont été rédigées dans le but d'assurer la paix et la tranquillité, en particulier dans les lieux de culte. Le travail forcé résultant d'une discrimination religieuse n'existe pas au Pakistan; toutes les minorités jouissent de tous leurs droits fondamentaux, et les tribunaux ont toute liberté pour défendre et sauvegarder les droits des minorités.

12. La commission avait également pris note du rapport présenté en 1991 à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par le Rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le Rapporteur spécial s'est référé dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées, sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées.

13. La commission avait par ailleurs relevé dans le rapport du Rapporteur spécial présenté à la Commission des droits de l'homme en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes ont été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi en avril 1990 en violation de l'ordonnance no XX de 1984, qu'une autre personne a été condamnée en 1988 à un an d'emprisonnement pour avoir porté un insigne, et que la sentence a été maintenue par la Cour d'appel. Il est également allégué que le quotidien Ahmadi a été interdit au cours des quatre dernières années et ses rédacteur, éditeur et imprimeur mis en accusation; et que les livres et publications Ahmadis ont été interdits et confisqués. De même, des allégations portent sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années d'emprisonnement et une amende de 30 000 roupies (en cas de non-paiement de l'amende, la durée de l'emprisonnement est prolongée de dix-huit mois).

14. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports que le rapport du Rapporteur spécial n'est pas basé sur des faits. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des éléments de fait sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions et en communiquant copie des décisions de justice prononcées, en particulier dans les procès évoqués par le Rapporteur spécial, ainsi que de toute décision de justice selon laquelle les articles 298B et 298C du Code pénal seraient incompatibles avec les exigences de la Constitution.

15. La commission avait noté que le gouvernement n'avait pas fourni, pour infirmer les allégations notées par le Rapporteur spécial, les informations demandées sur la pratique suivie par les tribunaux. Dans son rapport reçu en décembre 1996, le gouvernement a indiqué qu'il est interdit aux Quadianis, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal du Pakistan, d'utiliser des épithètes, descriptions et titres réservés à certains personnages ou lieux saints ou de se faire passer pour des musulmans, le but principal de cette restriction étant de pouvoir les distinguer et de leur interdire de prêcher leur religion comme étant la religion islamique après avoir été déclarés non musulmans. De l'avis de la commission, une restriction imposée pour cette principale raison et assortie de peines comportant un travail obligatoire entre dans le champ d'application de l'article 1 a) et e) de la convention, qui interdit l'imposition de peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction pour l'expression d'opinions opposées au système politique ou social établi, ou en tant que mesure de discrimination sociale ou religieuse.

16. Le gouvernement a en outre déclaré dans son rapport reçu en décembre 1996 que les Ahmadis jouissent de tous les droits et privilèges garantis aux minorités non musulmanes par la Constitution et la législation pakistanaises, mais que certaines de leurs pratiques religieuses sont similaires à celles des musulmans, ce qui provoque un ressentiment chez ces derniers et constitue en conséquence une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le gouvernement a donc estimé qu'il était de son devoir de prendre des mesures législatives et administratives pour maintenir la paix.

17. La commission a pris dûment compte de ces indications. Se référant aux explications données aux paragraphes 133 et 141 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, elle a rappelé que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, des limitations aux droits et libertés qu'elle énumère peuvent être établies par la loi "en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique". Ainsi, la convention n'interdit pas qu'une peine assortie d'une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, ce type de peine est prohibé par la convention lorsqu'elle sanctionne l'expression pacifique d'opinions religieuses ou lorsqu'elle frappe plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes sociaux ou religieux (quelle que soit l'infraction commise).

18. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 298B et 298C du Code pénal en conformité avec la convention

Article 1 c). 19. Depuis de nombreuses années, la commission a, dans ses commentaires, fait référence aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, qui prévoient des peines de prison pouvant comporter une obligation de travailler en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre cette ordonnance en conformité avec la convention en abrogeant les articles 54 et 55 de l'ordonnance, en supprimant les sanctions assorties d'un travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population se trouvent mises en danger.

20. Le gouvernement avait indiqué antérieurement qu'un projet de loi visant à modifier l'ordonnance sur les relations professionnelles avait été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il était prévu de supprimer des articles 54 et 55 l'élément de travail obligatoire en remplaçant la peine d'emprisonnement par ce qui est appelé une peine de "simple emprisonnement". Ceci a été confirmé par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990. Depuis lors, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports jusqu'à celui reçu en décembre 1996 que l'amendement projeté est en cours d'examen. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été mise en conformité avec la convention.

(Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 88e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2000.)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission faisait référence à l'article 62A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, aux termes duquel une personne peut être arrêtée par un officier de police en cas d'infraction à l'article 46A 3) de l'ordonnance relative au délit de grève illégal, et elle demandait au gouvernement d'indiquer quel effet était donné dans la pratique à ces dispositions et de préciser le chef d'inculpation retenu et les sanctions encourues par la personne arrêtée. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport reçu en septembre 1997 que les gouvernements provinciaux et les agences fédérales concernées ont été priés de communiquer les informations pertinentes. La commission espère que le gouvernement transmettra ces informations dans son prochain rapport.

La commission prie de nouveau le gouvernement de joindre une copie de la loi de 1969 sur la sécurité publique en annexe à son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 1997.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et des lois correspondantes au niveau des provinces, il est interdit aux employés de faire grève sous peine d'un emprisonnement pouvant être assorti d'une obligation de travailler. Ces dispositions s'appliquent de manière systématique à tout emploi, de quelque nature qu'il soit, relevant du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux ou des municipalités et, notamment, à tout service lié aux transports, ainsi que, sur décision spéciale, aux emplois dans tout établissement d'enseignement indépendant. Le gouvernement précise dans son rapport que le champ d'application de la loi de 1952 a été encore restreint et qu'elle ne s'applique plus qu'à six catégories d'établissements jugés essentiels à la sécurité du pays et au bien-être de la communauté.

2. La commission signale de nouveau que, bien que l'article 1 d) ne soit pas applicable lorsque la sanction est infligée, non pas pour participation à une grève en tant que telle, mais parce qu'il y a mise en danger de la vie, de la sécurité ou de la santé des personnes si une grève se produisait dans un service véritablement essentiel. Cependant, la portée de la loi sur le maintien des services essentiels ne semble pas limitée à ces services. La commission espère donc que la loi en question sera soit abrogée, soit modifiée à brève échéance pour garantir le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission notait qu'une fois de plus le gouvernement avait donné l'assurance que les articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels diverses infractions à la discipline du travail des marins sont passibles de sanctions assorties d'une obligation de travailler, seraient modifiés. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la sévérité des articles susmentionnés a été atténuée et les articles réintroduits sous une forme légèrement modifiée dans la loi de 1996 sur la marine marchande. La commission observe toutefois que l'article 206 de la nouvelle loi contient des dispositions qui autoriseraient l'imposition de peines d'emprisonnement (éventuellement assorties d'une obligation de travailler) pour indiscipline sur le lieu de travail, ainsi que des dispositions au titre desquelles les marins peuvent être ramenés de force sur leur bâtiment. Rappelant les paragraphes 117 à 119 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission renouvelle son espoir de voir enfin adoptés les amendements nécessaires pour que les peines assorties d'une obligation de travailler soient supprimées des articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou que leur champ d'application soit limité aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou bien la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et que soient abrogées les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y accomplir leur travail. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

II. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations nouvelles sur les points suivants déjà soulevés dans sa précédente observation.

Article 1 a) et e). 4. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10-13), de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui donnent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d'associations, sous peine d'emprisonnement, lequel peut éventuellement être assorti d'une obligation de travailler. Le gouvernement a réaffirmé que toute sanction infligée au titre de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques serait prononcée à l'issue d'un procès équitable par un tribunal devant lequel l'accusé aurait toute faculté de se défendre et de prouver son innocence.

5. La commission fait de nouveau référence aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés à l'article 1 de cette convention. L'article 1 a) de la convention couvre non seulement le droit de l'accusé à un procès équitable, mais porte aussi interdiction d'infliger aux dissidents politiques des peines assorties d'une obligation de travailler.

6. La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en décembre 1996 selon laquelle l'ordonnance de 1996 sur l'enregistrement de la presse et des publications avait été promulguée et que des efforts avaient été faits pour que ce texte réponde aux exigences de la convention. La commission croit comprendre qu'une ordonnance promulguée en vertu de l'article 89 2) de la Constitution doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée nationale et qu'elle doit être considérée comme abrogée à l'expiration d'un délai de quatre mois si elle n'a pas reçu l'approbation de l'Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement lui fera parvenir prochainement le texte de l'ordonnance de 1996 ainsi que des informations sur toute mesure prise par l'Assemblée nationale en vue d'approuver cette ordonnance et sur toute mesure visant à abroger l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications.

7. En l'absence de toute nouvelle information sur les articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et les articles 2 et 7 de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera dans son rapport les progrès réalisés. En attendant que ces dispositions soient modifiées, le gouvernement est de nouveau prié de communiquer des informations sur leur application dans la pratique, y compris le nombre de condamnations prononcées et le texte de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de la législation. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui faire parvenir la dernière version mise à jour des articles du Code pénitentiaire régissant le travail effectué dans les prisons.

8. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait référence aux articles 298B 1) et 2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis, au titre desquels toute personne appartenant à l'un de ces groupes qui utilise des épithètes, des descriptions ou des titres propres à l'Islam est punie d'une peine de prison de trois ans au maximum, suivant les modalités prévues.

9. La commission a également pris note des nombreuses déclarations du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n'existe pas au Pakistan où elle est interdite par la Constitution et la loi, et toute loi, toute coutume et tout usage ayant force de loi, portant atteinte aux droits conférés par la Constitution, sont de nul effet. D'après le gouvernement, la liberté religieuse existe pour autant qu'il n'est pas porté atteinte aux sentiments d'une autre communauté religieuse. Quiconque, quelles que soient ses convictions religieuses, encourt des sanctions s'il professe sa religion sous une forme qui blesse les sentiments d'une autre communauté. Les dispositions du Code pénal auxquelles il est fait référence ont pour but d'assurer la paix et la tranquillité, en particulier dans les lieux de culte. Le travail forcé, résultant d'une discrimination religieuse, n'existe pas au Pakistan, toutes les minorités jouissant de tous leurs droits fondamentaux, et les tribunaux ayant toute liberté pour défendre et sauvegarder les droits des minorités.

10. La commission a pris également note du rapport présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par le Rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le Rapporteur spécial se réfère dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées, sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées.

11. La commission relève par ailleurs dans le rapport du Rapporteur spécial présenté à la Commission des droits de l'homme en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes ont été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi en 1990 en violation de l'ordonnance no XX de 1984, qu'une autre personne a été condamnée en 1988 à un an d'emprisonnement pour avoir porté un insigne, et que la sentence a été maintenue par la Cour d'appel. Il est également allégué que le quotidien Ahmadi a été interdit au cours des quatre dernières années et ses rédacteur, éditeur et imprimeur mis en accusation; les livres et publications Ahmadis ont été interdits et confisqués. De même, des allégations portent sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années d'emprisonnement et une amende de 30 000 roupies (en cas de non-paiement de l'amende, la durée de l'emprisonnement est prolongée de dix-huit mois).

12. La commission note que le gouvernement déclare à plusieurs reprises dans ses rapports que le rapport du Rapporteur spécial n'est pas basé sur des faits. Elle prie donc le gouvernement de fournir des éléments de fait sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions et en communiquant copie des décisions de justice prononcées, en particulier dans les procès évoqués par le Rapporteur spécial, ainsi que de toute décision de justice selon laquelle les articles 298B et 298C du Code pénal seraient incompatibles avec les exigences de la Constitution.

13. La commission note que le gouvernement n'a pas fourni, pour infirmer les allégations notées par le Rapporteur spécial, les informations demandées sur la pratique suivie par les tribunaux. Dans son rapport reçu en décembre 1996, le gouvernement indique qu'il est interdit aux Quadianis, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal du Pakistan, d'utiliser des épithètes, descriptions et titres réservés à certains personnages ou lieux saints ou de se faire passer pour des musulmans, le but principal de cette restriction étant de pouvoir les distinguer et de leur interdire de prêcher leur religion comme étant la religion islamique après avoir été déclarés non musulmans. De l'avis de la commission, une restriction imposée pour cette principale raison et assortie de peines comportant un travail obligatoire entre dans le champ d'application de l'article 1 a) et e) de la convention, qui interdit l'imposition de sanctions assorties d'une obligation de travailler pour punir l'expression d'opinions dissidentes vis-à-vis du système politique ou social établi ou à des fins de discrimination sociale ou religieuse.

14. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en décembre 1996 que les Ahmadis jouissent de tous les droits et privilèges garantis aux minorités non musulmanes par la Constitution et la législation pakistanaises, mais que certaines de leurs pratiques religieuses sont similaires à celles des musulmans, ce qui provoque un ressentiment chez ces derniers et constitue en conséquence une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le gouvernement considère donc qu'il est de son devoir de prendre des mesures législatives et administratives pour maintenir la paix.

15. La commission a pris dûment compte de ces indications. Se référant aux explications données aux paragraphes 133 et 141 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, elle rappelle que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, des limitations aux droits et libertés qu'elle énumère peuvent être établies par la loi "en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique". Ainsi, la convention n'interdit pas qu'une peine assortie d'une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, ce type de peine est prohibé par la convention lorsqu'elle sanctionne l'expression pacifique d'opinions religieuses ou lorsqu'elle frappe plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes sociaux ou religieux (quelle que soit l'infraction commise).

16. La commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 298B et 298C du Code pénal en conformité avec la convention

Article 1 c). 17. Depuis de nombreuses années, la commission a, dans ses commentaires, fait référence aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, qui prévoient des peines de prison pouvant comporter une obligation de travailler en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre cette ordonnance en conformité avec la convention en abrogeant ces deux articles, en supprimant les sanctions assorties d'un travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la sécurité ou la santé des personnes se trouvent mises en danger.

18. Le gouvernement a indiqué antérieurement qu'un projet de loi visant à modifier l'ordonnance sur les relations professionnelles a été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il était prévu de supprimer des articles 54 et 55 l'élément de travail obligatoire en remplaçant la peine d'emprisonnement par ce qui est appelé une peine de "simple emprisonnement". L'existence de cette proposition a été confirmée par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990. Depuis lors, le gouvernement indique dans ses rapports, dont le dernier est parvenu en 1996, que l'amendement projeté est en cours d'examen. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'annoncer que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été mise en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à son observation sous la convention, la commission constate que les rapports du gouvernement reçus en mars et en décembre 1996 ne contiennent pas d'élément nouveau en réponse à sa demande directe précédente. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1, alinéas c) et d), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 62A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, aux termes duquel une personne peut être arrêtée par un officier de police en cas d'infraction à l'article 46A 3) de l'ordonnance relative au délit de grève illégale. Elle demandait au gouvernement d'indiquer quel effet était donné dans la pratique à ces dispositions, en précisant le chef d'inculpation et les sanctions encourus par l'intéressé dans de telles circonstances.

La commission note que le gouvernement indique dans les rapports couvrant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 que le gouvernement n'a eu connaissance d'aucune affaire de ce type dans laquelle le droit pénal aurait été appliqué pour sanctionner une infraction à l'article 46A 3) de l'ordonnance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et sur toute mesure prise ou envisagée, le moment venu, pour revoir ces dispositions afin d'assurer leur conformité avec la convention.

Communication de textes législatifs. La commission a noté que le gouvernement réitère dans son rapport que le texte de la loi de 1960 sur la sécurité publique sera communiqué au BIT.

Elle espère que le gouvernement communiquera ce texte dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en mars et décembre 1996.

I. Article 1 a) de la convention. 1. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 (art. 10 à 13) sur la sécurité du Pakistan, de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7), qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires d'interdire la publication d'opinions et de dissoudre les associations sous peine d'emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire.

Dans ses rapports reçus en mars et décembre 1996, le gouvernement répète ses déclarations antérieures selon lesquelles les sanctions prévues par la loi 1953 sur la sécurité du Pakistan et la loi de 1962 sur les partis politiques ne doivent être infligées qu'après un jugement équitable devant une cour de justice, l'accusé ayant disposé de tous les moyens de se défendre et de prouver son innocence.

La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention. Ce que l'article 1 a) vise n'est pas simplement l'exigence d'une procédure juste et équitable mais bien plus la substance de dispositions pénales qui ont pour objet de punir l'opposition politique par des sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en décembre 1996, selon laquelle une ordonnance de 1996 sur l'enregistrement des organes de presse et des publications a été promulguée, et que des efforts ont été faits dans cette ordonnance pour satisfaire aux obligations de la convention. La commission croit comprendre qu'une ordonnance promulguée en vertu de l'article 89 2) de la Constitution doit être soumise à l'Assemblée nationale et est réputée abrogée si cette instance ne l'approuve pas dans un délai de quatre mois à compter de sa promulgation. La commission espère que le gouvernement fournira prochainement copie de l'ordonnance de 1996, en précisant la décision de l'Assemblée nationale à cet égard et en indiquant toute mesure prise pour abroger l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications.

En l'absence de toute information nouvelle concernant les articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et les articles 2 et 7 de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour rendre ces dispositions conformes à la convention et que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis à cet égard.

Dans l'attente d'une modification de ces dispositions, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur leur application pratique, en précisant notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces instruments et en communiquant copie de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire réactualisé des dispositions du Code pénitentiaire concernant le travail dans les prisons.

Article 1 a) et e). 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 298B 1) et 2) et 298C du Code pénal insérés par l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. En vertu de ces dispositions, toute personne appartenant à ces groupes qui utilise des épithètes, la nomenclature ou des titres islamiques, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre trois ans suivant l'une ou l'autre des modalités prévues.

La commission note que le gouvernement répète dans ses rapports que la discrimination religieuse n'existe pas au Pakistan et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois du pays, et que toute loi, coutume ou usage ayant force de loi, dans la mesure où il ou elle est incompatible avec les droits conférés par la Constitution, est nul(le) dans la mesure de son incompatibilité.

Selon le gouvernement, la liberté religieuse existe tant que les sentiments d'une autre communauté religieuse ne sont pas atteints, et toute personne, quelles que soient ses convictions religieuses, est passible de sanctions lorsqu'elle professe sa religion d'une manière qui heurte les sentiments d'une autre communauté. Les dispositions du Code pénal précité ont été conçues pour garantir la paix et la tranquillité, en particulier sur les lieux de culte. Il n'existe pas de travail forcé résultant d'une discrimination religieuse au Pakistan, toutes les minorités de ce pays jouissent de tous les droits fondamentaux et les tribunaux restent accessibles pour défendre et protéger les droits des minorités.

La commission avait également pris note du rapport présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en 1991 par le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990) faisant état de poursuites exercées, sur la base des articles 298B et C du Code pénal, à l'encontre d'un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutation déterminées dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock.

La commission avait en outre noté, à la lecture du rapport du rapporteur spécial présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991), l'allégation selon laquelle neuf personnes ont été condamnées à deux ans d'emprisonnement en avril 1990 pour avoir contrevenu à l'ordonnance no XX de 1984, une autre personne aurait été condamnée en 1988 à un an d'emprisonnement pour avoir porté un badge, la peine ayant été confirmée en appel. Il a été également allégué que le quotidien Ahmadi avait été interdit durant les quatre années précédentes, que son rédacteur, son éditeur et son imprimeur ont été inculpés et que les livres et publications Ahmadi ont été interdits et confisqués. Les allégations portaient également sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années de prison et à une amende de 30 000 roupies (l'emprisonnement étant prolongé de dix-huit mois en cas de non-paiement de l'amende).

La commission avait noté les indications répétées du gouvernement dans ses rapports que le rapport du rapporteur spécial n'était pas basé sur des faits. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des éléments de fait sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions et en communiquant copie des décisions de justice y relatives, en particulier dans les procès mentionnés par le rapporteur spécial. Le gouvernement était également prié de communiquer copie de toute décision de justice selon laquelle les articles 298B et 298C du Code pénal seraient incompatibles avec les exigences de la Constitution.

La commission note que le gouvernement n'a pas fourni, pour infirmer les allégations notées par le rapporteur spécial, les informations demandées sur la pratique suivie par les tribunaux. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il est interdit aux Quadianis, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal du Pakistan, d'utiliser des épithètes, descriptions et titres réservés à certains personnages ou lieux saints ou de se faire passer pour des musulmans, le but principal de cette restriction étant de pouvoir les distinguer et de leur interdire de prêcher leur religion/foi comme l'Islam après avoir été déclarés non-musulmans. De l'avis de la commission, une restriction imposée pour cette principale raison et assortie de peines comportant du travail obligatoire entre dans le champ d'application de l'article 1 a) et e) de la convention, qui interdit l'imposition de sanctions comportant un travail obligatoire pour l'expression d'opinions opposées au système politique ou social établi ou comme moyen de discrimination sociale ou religieuse.

Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que les Ahmadis jouissent de tous les droits et privilèges garantis aux minorités non musulmanes par la Constitution et la législation du Pakistan, mais que certaines de leurs pratiques religieuses sont similaires à celles des musulmans, ce qui provoque un ressentiment chez ces derniers et constitue en conséquence une menace pour la sécurité et l'ordre public. Le gouvernement considère donc qu'il était de son devoir de prendre des mesures législatives et administratives pour maintenir la paix entre les confessions.

La commission prend bonne note de ces indications. Se référant aux paragraphes 133 et 141 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que, comme le prévoit la Déclaration universelle des droits de l'homme, des limitations aux droits et libertés qu'elle énumère peuvent être établies par la loi, "en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique". Ainsi, la convention n'interdit pas l'imposition de peines comportant un travail obligatoire à l'encontre des personnes ayant usé de violence, ayant incité à la violence ou s'étant livrées à des actes préparatoires à la violence. Mais lorsqu'une sanction comportant un travail obligatoire est dirigée contre l'expression pacifique d'une croyance religieuse, ou lorsqu'une telle sanction (pour quelque délit que ce soit) est imposée avec plus de sévérité, ou même exclusivement à l'égard de certains groupes définis en fonction de critères sociaux ou religieux, cela relève de la convention.

La commission exprime donc l'espoir que les mesures nécessaires seront prises à l'égard des articles 298B et 298C du Code pénal pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et des lois correspondantes au niveau des provinces, qui s'appliquent de manière permanente à tout emploi, de quelque nature qu'il soit, dans le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces et tout organisme créé par ces derniers ou toute autorité locale et, entre autres, à tout service lié aux transports, et qui peuvent en outre être appliquées, par notification, notamment à l'emploi dans tout établissement d'enseignement autonome, il est interdit aux employés de faire grève sous peine d'emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire.

Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en décembre 1996 que la loi de 1952 est applicable aux emplois essentiels dans le seul but de garantir la sécurité ou la défense du pays ainsi que le maintien des approvisionnements et services essentiels à la vie de la collectivité, et que les grèves sont interdites parce que le gouvernement estime qu'une perturbation des services essentiels met en danger la vie de la collectivité dans son ensemble. Il indique également que la liste des services essentiels couverts par la loi est minime et que le gouvernement a adopté la politique de réviser et contrôler constamment cette liste.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que l'article 1 d) de la convention interdit d'imposer des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour participation à des grèves. Néanmoins, la commission a considéré que l'article 1 d) ne s'appliquerait pas lorsque la sanction est imposée non pas pour la participation à une grève en tant que telle mais pour le fait d'avoir mis en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne par une grève dans un service véritablement essentiel. Cependant, comme cela a été rappelé plus haut, le champ d'application des lois sur le maintien des services essentiels au Pakistan est loin d'être limité à des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de personnes. Se référant également à la Partie III de son observation au titre de l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission veut croire que les lois sur le maintien des services essentiels seront soit abrogées, soit modifiées de manière à assurer le respect de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

II. La commission constate que les rapports du gouvernement reçus en mars et décembre 1996 ne contiennent pas d'informations nouvelles sur les points suivants déjà soulevés dans sa précédente observation.

Article 1 c). 4. Dans des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, qui prévoient des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l'ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention en abrogeant ses articles 54 et 55, en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la santé ou la sécurité de la personne se trouve mise en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

Le gouvernement avait indiqué antérieurement qu'un projet de loi tendant à modifier l'ordonnance sur les relations du travail a été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il était envisagé de supprimer des articles 54 et 55 l'élément de travail obligatoire en remplaçant l'"emprisonnement" par le "simple emprisonnement". Ceci avait été confirmé par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990. Depuis, le gouvernement indique dans ses rapports, jusqu'au dernier, reçu en décembre 1996, que l'amendement projeté fait l'objet d'un examen attentif. La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations du travail a été rendue conforme à la convention.

Article 1 c) et d). 5. La commission note qu'une fois de plus le gouvernement donne l'assurance que les articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels diverses infractions à la discipline du travail des marins sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire, seront modifiés. Elle espère que les modifications nécessaires seront finalement adoptées afin de supprimer les sanctions comportant un travail obligatoire des articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou de limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la santé, la sécurité ou la vie des personnes) et afin d'abroger les dispositions des articles 101 à 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y effectuer leur service. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1, alinéas c) et d), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 62A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, aux termes duquel une personne peut être arrêtée par un officier de police en cas d'infraction à l'article 46A 3) de l'ordonnance relative au délit de grève illégale. Elle demandait au gouvernement d'indiquer quel effet était donné dans la pratique à ces dispositions, en précisant le chef d'inculpation et les sanctions encourus par l'intéressé dans de telles circonstances.

La commission note que le gouvernement indique dans les rapports couvrant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1994 que le gouvernement n'a eu connaissance d'aucune affaire de ce type dans laquelle le droit pénal aurait été appliqué pour sanctionner une infraction à l'article 46A 3) de l'ordonnance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et sur toute mesure prise ou envisagée, le moment venu, pour revoir ces dispositions afin d'assurer leur conformité avec la convention.

Communication de textes législatifs. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que le texte de la loi de 1960 sur la sécurité publique sera communiqué au BIT.

Elle espère que le gouvernement communiquera ce texte dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des rapports du gouvernement et de la discussion ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992.

1. Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 (art. 10 à 13) sur la sécurité du Pakistan, de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7), qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires d'interdire la publication d'opinions et de dissoudre les associations sous peine d'emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire.

La commission a noté que les questions relatives aux presses typographiques et aux publications sont réglementées par l'ordonnance présidentielle no III de 1990, promulguée en application de l'article 89 de la Constitution. Elle note qu'aux termes de l'article 55 de cet instrument l'ordonnance du Pakistan occidental no XXX de 1963 sur la presse et les publications ainsi que l'ordonnance no XIII de 1989 sur l'enregistrement des presses typographiques et des publications ont été abrogées. Elle relève qu'une ordonnance promulguée en application de l'article 89, paragraphe 2), de la Constitution doit être soumise à l'Assemblée nationale et qu'elle devient caduque à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de sa promulgation si elle n'est pas approuvée par l'Assemblée. Elle note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1994, l'ordonnance no III de 1990 a été soumise à l'Assemblée nationale mais n'a pas pu être adoptée et qu'elle est à nouveau soumise à l'Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure que l'Assemblée nationale prendra en ce qui concerne cette ordonnance et de communiquer le texte de toute loi que l'Assemblée adopterait en ce qui concerne les presses typographiques et les publications.

La commission note que le gouvernement indique, à propos de la loi de 1953 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, que les punitions prévues par ces instruments ne doivent être infligées qu'après un jugement équitable devant une cour de justice et que toutes les chances de se défendre et de prouver son innocence sont alors accordées à l'accusé.

La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention. Ce que l'article 1 a) vise n'est pas simplement l'exigence d'une procédure juste et équitable mais plutôt la substance de dispositions pénales qui ont pour objet de punir l'opposition politique par des sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère que les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susvisées concernant la sécurité et les partis politiques conformes à la convention seront prises à brève échéance et que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis.

Dans l'attente d'une modification de ces dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment le nombre de condamnations prononcées et les textes des décisions de justice définissant ou illustrant la portée de cette législation.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte mis à jour des dispositions du Code des prisons régissant le travail pénitentiaire.

2. Article 1 c). Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, qui prévoient des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l'ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention en abrogeant ses articles 54 et 55, en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la santé ou la sécurité de la personne se trouve mise en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

Le gouvernement a indiqué antérieurement qu'un projet de loi tendant à modifier l'ordonnance sur les relations du travail a été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il était envisagé de supprimer des articles 54 et 55 l'élément de travail obligatoire en remplaçant la notion d'emprisonnement par celle de "simple emprisonnement". Cette intention a été confirmée par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990. Depuis, le gouvernement indique dans ses rapports, dont le dernier est parvenu en mai 1995, que l'amendement projeté fait l'objet d'un examen attentif. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations du travail a été rendue conforme à la convention.

3. Article 1 c) et d). La commission note qu'une fois de plus le gouvernement donne l'assurance que les articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels diverses infractions à la discipline du travail des marins sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire, seront modifiés. Elle exprime l'espoir que ces modifications seront finalement adoptées de manière à supprimer les sanctions comportant un travail obligatoire des articles 100 et 100 ii), iii) et v) de cette loi (ou de manière à limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la santé, la sécurité ou la vie des personnes) et de manière à abroger les dispositions des articles 101 à 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y effectuer leur service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

4. Article 1 d). Se référant également à la partie III de son observation sur l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, au Pakistan, la commission note que, selon la loi de 1952 sur les services essentiels au Pakistan (maintien de ces services) et les instruments correspondants au niveau des provinces, qui s'appliquent de manière permanente à tout emploi, de quelque nature qu'il soit, dans le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces et tout organisme créé par ces derniers ou toute autorité locale et, entre autres, à tout service lié aux transports, et qui peuvent en outre être applicables, par notification, notamment à l'emploi dans tout établissement d'enseignement autonome, les employés ont l'interdiction de faire grève, sous peine d'emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire. La commission doit faire observer que l'article 1 d) de la convention interdit d'infliger des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Si la commission a considéré que l'article 1 d) ne s'applique pas à une sanction imposée non pas pour la participation à une grève en tant que telle mais pour le fait d'avoir mis en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne par une grève dans un service véritablement essentiel, elle constate, en revanche, que le champ d'application des lois sur les services essentiels au Pakistan ne se limite pas à de tels services. Par conséquent, la commission espère que ces lois seront soit abrogées, soit modifiées de manière à assurer le respect de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

5. Article 1 e). Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 298B 1) et 2) et 298C du Code pénal insérés par l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. En vertu de ces dispositions, toute personne appartenant à ces groupes qui utilise des épithètes, la nomenclature ou des titres islamiques est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre trois ans suivant l'une ou l'autre des modalités prévues.

La commission note que le gouvernement répète dans ses rapports que la discrimination religieuse n'existe pas au Pakistan et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois du pays, et que toute loi, coutume ou usage ayant force de loi, dans la mesure où il ou elle est incompatible avec les droits conférés par la Constitution, est nul dans la mesure de son incompatibilité.

Selon le gouvernement, la liberté religieuse existe tant que les sentiments d'une autre communauté religieuse ne sont pas atteints et toute personne, quelles que soient ses convictions religieuses, est passible de sanctions lorsqu'elle professe sa religion d'une manière qui heurte les sentiments d'une autre communauté. Les dispositions du Code pénal précité ont été conçues pour garantir la paix et la tranquillité, en particulier sur les lieux de culte. La commission note également que le gouvernement réitère la position qu'il a exprimée antérieurement, selon laquelle il n'existe pas de travail forcé en conséquence d'une discrimination religieuse au Pakistan, toutes les minorités de ce pays jouissent de tous les droits fondamentaux et les tribunaux restent accessibles pour défendre et protéger les droits des minorités.

La commission avait pris note du rapport présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, en 1991, par le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990) faisant état de poursuites exercées, sur la base des articles 298B et C du Code pénal, à l'encontre d'un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutation déterminées dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock.

La commission note, à la lecture du rapport du rapporteur spécial présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) que neuf personnes auraient été condamnées à deux ans d'emprisonnement en avril 1990 au motif d'une conduite contraire à l'ordonnance XX de 1984, une autre personne aurait été condamnée en 1988 à un an d'emprisonnement pour avoir porté un badge, la peine ayant été confirmée en appel. Il ressort également de ce rapport que le quotidien ahmadi aurait été interdit au cours des quatre dernières années et que son rédacteur, son éditeur et son imprimeur auraient été inculpés; que les livres et publications ahmadi auraient été interdits et confisqués. Le rapport fait également état de la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années de prison et à une amende de 30 000 roupies (l'emprisonnement étant prolongé de dix-huit mois en cas de non-paiement de l'amende).

La commission note que le gouvernement déclare dans son plus récent rapport que le rapport du rapporteur spécial n'est pas basé sur des faits. Elle prie le gouvernement de fournir des éléments de fait sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions et en communiquant copie des décisions de justice y relatives, en particulier dans les procès évoqués par le rapporteur spécial. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toute décision de justice selon laquelle les articles 298B et 298C du Code pénal seraient incompatibles avec les exigences de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il s'est pleinement engagé à assurer l'application de la convention.

La commission espère en conséquence que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieures, la commission s'est référée à l'article 62A de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969 aux termes desquels un individu peut être arrêté par un policier pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 46(3) de l'ordonnance relative au délit de grève illégale et a demandé au gouvernement l'effet pratique de cette disposition en précisant à quelles accusations et à quelles sanctions un individu peut devoir faire face lorsqu'il a été arrêté.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport, pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987, selon lesquelles aucun cas ne lui avait été signalé dans lequel la législation criminelle aurait été appliquée comme sanction pour infraction à l'article 46(3) de l'ordonnance. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et sur toute action entreprise ou envisagée pour procéder, à un moment approprié, à leur examen en vue d'assurer le respect de la convention.

Communication de textes législatifs. La commission espère que le gouvernement fournira un exemplaire de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les rapports du gouvernement de juin 1991 et de mars 1992.

Travail pénitentiaire obligatoire. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à des textes législatifs permettant d'imposer des peines comportant du travail obligatoire à des personnes punies pour des activités relevant du champ d'application de l'article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'emprisonnement n'est pas impératif et que des personnes politiques sont simplement confinées dans leur résidence ou détenues dans les prisons pour une courte période; il n'existe pas au Pakistan de loi forçant une personne à travailler et toute punition ne peut être imposée qu'après un procès en bonne et due forme.

La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a précisé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention, dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention et que, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention. La commission doit donc à nouveau soulever les points suivants:

Article 1, paragraphe a), de la convention. 1. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires d'interdire la publication d'opinions et de dissoudre les associations sous peine d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire.

En ce qui concerne l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, la commission note la déclaration renouvelée du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi visant à amender l'ordonnance a été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il ne contient pas de dispositions correspondant aux articles 23, 24, 27, 28 et 30 de l'ordonnance.

La commission a pris note de l'ordonnance présidentielle no III de 1990, visant à réglementer les questions relatives aux publications et aux presses typographiques, promulguée en vertu de l'article 89 de la Constitution. La commission note qu'en vertu de l'article 55 l'ordonnance du Pakistan occidental no XXX de 1963 de même que l'ordonnance no XIII de 1989 sur l'enregistrement des presses typographiques et sur les publications ont été abrogées. La commission observe qu'une ordonnance promulguée en vertu de l'article 89(a) de la Constitution doit être soumise à l'Assemblée nationale et est considérée comme abrogée à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de sa promulgation si elle n'est pas approuvée par l'assemblée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par l'Assemblée nationale à l'égard de l'ordonnance no III de 1990, et de communiquer le texte de toute législation adoptée par l'Assemblée nationale concernant les publications et les presses typographiques.

La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises afin de mettre les dispositions susmentionnées sur la sécurité, la presse et les publications ainsi que les partis politiques en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés.

En attendant l'adoption de mesures pour modifier ces dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique, notamment le nombre de condamnations prononcées, et des copies des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant la portée.

La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire mis à jour des dispositions du Code des prisons régissant le travail pénitentiaire.

Article 1, paragraphe c). 2. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, selon lesquels des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire peuvent être imposées en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l'ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention en abrogeant les articles 54 et 55 ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux circonstances mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Le gouvernement a indiqué précédemment qu'un projet de loi visant à amender l'ordonnance sur les relations professionnelles a été présenté à l'Assemblée nationale et que ce projet visait à supprimer des dispositions des articles 54 et 55 l'élément de travail forcé en substituant "l'emprisonnement simple" à "l'emprisonnement". Cela a été confirmé par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990, sans indication que d'autres progrès auraient été faits. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles 54 et 55 de l'ordonnance sur les relations professionnelles sont sous examen. La commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été mise en conformité avec la convention.

Article 1, paragraphes c) et d). 3. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu'un projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale pour modifier les articles 100 et 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels diverses infractions à la discipline du travail des marins sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire. La commission espère que ces modifications seront enfin adoptées et supprimeront les sanctions comportant du travail obligatoire des articles 100 et 100(ii), (iii) et (v) de la loi sur la marine marchande (ou limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la vie, la sécurité personnelle et la santé des personnes) ainsi que les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y effectuer leur service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

Article 1, paragraphe e). 4. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 298B (1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l'ordonnance no XX de 1984 - relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis - selon laquelle toute personne issue de ces groupes qui utilise des épithètes, nomenclature et titres islamiques sera punie d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues.

La commission note les déclarations renouvelées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n'existe pas et est interdite par la Constitution et les lois du Pakistan et toute loi, coutume ou usage ayant force de loi, dans la mesure où elle est incompatible avec les droits conférés par la Constitution, est nulle dans la mesure de son incompatibilité.

Selon le gouvernement, la liberté religieuse existe dans la mesure où les sentiments d'une autre communauté religieuse ne sont pas lésés, et toute personne, sans distinction de conviction religieuse, sera punie si elle professe sa religion d'une manière préjudiciable pour les sentiments d'une autre communauté. Les dispositions du Code pénal visées ont été rédigées dans le but d'assurer la paix, la tranquillité, en particulier dans les lieux de culte. La commission note également que dans son rapport le gouvernement réitère sa position précédente selon laquelle le travail forcé comme conséquence d'une discrimination religieuse n'existe pas au Pakistan, que toutes les minorités jouissent de tous les droits fondamentaux et que les tribunaux sont libres de maintenir et de sauvegarder les droits des minorités.

La commission avait pris note du rapport présenté en 1991 à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990) faisant référence à des allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées.

La commission relève dans le dernier rapport du rapporteur spécial présenté à la Commission des droits de l'homme en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes ont été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi en 1990 en violation de l'ordonnance no XX de 1984, qu'une autre personne a été condamnée en 1988 à un an d'emprisonnement pour avoir porté un insigne, et que la sentence a été maintenue par la Cour d'appel. Il est également allégué que le quotidien Ahmadi a été interdit au cours de ces quatre dernières années et ses rédacteur, éditeur et imprimeur mis en accusation; les livres et publications Ahmadis ont été interdits et confisqués. De même, des allégations portent sur la condamnation en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années d'emprisonnement et une amende de 30.000 roupies (en cas de non-paiement de l'amende, la durée de l'emprisonnement est allongée de dix-huit mois).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, y compris sur le nombre de personnes reconnues coupables en application de ces articles, et de communiquer copie des décisions judiciaires en la matière, en particulier en ce qui concerne les procédures mentionnées par le rapporteur spécial. Le gouvernement est également prié de fournir des copies de toute décision des tribunaux déclarant que les articles 298B et 298C sont incompatibles avec les exigences de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 62A de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969 aux termes desquels un individu peut être arrêté par un policier pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 46A(3) de l'ordonnance relative au délit de grève illégale et a demandé au gouvernement l'effet pratique de cette disposition en précisant à quelles accusations et à quelles sanctions un individu peut devoir faire face lorsqu'il a été arrêté.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport, pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987, selon lesquelles aucun cas ne lui avait été signalé dans lequel la législation criminelle aurait été appliquée comme sanction pour infraction à l'article 46A(3) de l'ordonnance. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et sur toute action entreprise ou envisagée pour procéder, à un moment approprié, à leur examen en vue d'assurer le respect de la convention.

Communication de textes législatifs. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990. Elle note que le rapport demandé au gouvernement n'a pas été reçu depuis lors.

Travail pénitentiaire obligatoire

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à des textes législatifs permettant d'imposer des peines comportant du travail obligatoire à des personnes punies pour des activités relevant du champ d'application de l'article 1 de la convention. La commission note la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990 selon laquelle il n'existe pas au Pakistan de loi forçant une personne à travailler; les dispositions de la loi sur la sécurité du Pakistan et de la loi sur les partis politiques ne prévoient aucunement du travail forcé, puisque les sanctions imposées aux termes de ces lois ne peuvent l'être que par les tribunaux après un procès en bonne et due forme.

La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a précisé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention, dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention et que, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention. La commission doit donc à nouveau soulever les points suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires d'interdire la publication d'opinions et de dissoudre les associations sous peine d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire.

La commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour 1987-1989, selon lesquelles l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications serait remplacée par une ordonnance sur l'enregistrement des presses typographiques et sur les publications qui serait soumise à l'Assemblée nationale et qui ne contiendrait pas de dispositions semblables aux articles 23, 24, 27, 28 et 30 de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications. La commission note que le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990 a confirmé cela mais n'a fait état d'aucun progrès vers l'adoption de la nouvelle ordonnance ni en ce qui concerne l'amendement de la loi sur les partis politiques.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre toutes les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et que les textes d'amendement seront communiqués.

En attendant l'adoption de mesures pour modifier ces dispositions, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique, notamment le nombre de condamnations prononcées, et des copies des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant la portée.

La commission prie également une fois de plus le gouvernement de fournir un exemplaire mis à jour des dispositions du Code des prisons régissant le travail pénitentiaire.

2. Article 1 c). Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, selon lesquels des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire peuvent être imposées en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l'ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention en abrogeant ses articles 54 et 55 ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux circonstances mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.

La commission avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1987-1989 selon laquelle le gouvernement avait présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à amender l'ordonnance sur les relations professionnelles et que ce projet visait à supprimer des dispositions des articles 54 et 55 l'élément de travail forcé en substituant "l'emprisonnement simple" à "l'emprisonnement". Cela a été confirmé par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990, sans indication que d'autres progrès auraient été faits. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été mise en conformité avec la convention.

3. Article 1 c) et d). La commission a noté précédemment les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles un projet de loi avait été soumis à l'Assemblée nationale pour modifier les articles 100 et 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels diverses infractions à la discipline du travail des marins sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire. Notant les indications dans le même sens données par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990, la commission espère que ces modifications seront bientôt adoptées et supprimeront les sanctions comportant du travail obligatoire des articles 100 et 100(ii) (iii) et (v) de la loi sur la marine marchande (ou limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la vie, la sécurité personnelle et la santé des personnes) ainsi que les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y effectuer leur service. La commission espère avoir connaissance bientôt de mesures prises à cet effet.

4. Article 1 e). Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 298B et C du Code pénal, introduits en vertu de l'ordonnance de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. En vertu de l'article 298B(1), "toute personne du groupe Quadiani ou du groupe Lahori (qu'elle s'appelle Ahmadis ou de tout autre nom) qui, par ses paroles, orales ou écrites, ou par toute représentation visible: a) qualifie, directement ou indirectement, toute personne autre qu'un Calife ou un compagnon du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) des épithètes 'Ameer-ul-Mumineen', 'Khalifa-tul-Mumineen', 'Khalifa-tul-Muslimeen', 'Sahaabi' ou 'Razi Allah Anho'; b) qualifie, directement ou indirectement, toute personne autre qu'une épouse du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) de l'épithète 'Ummul-Mumineen'; c) qualifie, directement ou indirectement toute personne autre qu'un membre de la famille 'Ahle-bait' du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) de l'épithète 'Ahle-bait'; ou d) qualifie, directement ou indirectement, ou désigne son lieu de prière du nom de 'Masjid' sera punie d'une peine de prison jusqu'à trois ans, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues.

En vertu de l'article 298B(2), toute personne appartenant aux mêmes groupes "qui, par ses paroles, orales ou écrites, ou par toute représentation visible, désigne le mode ou la forme de l'appel à la prière de sa religion du nom d''Azan', ou qui récite l''Azan' tel que le connaissent les Musulmans, sera punie d'une peine de prison jusqu'à trois ans, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues".

En vertu de l'article 298C, toute personne appartenant aux mêmes groupes "qui, directement ou indirectement, se qualifie elle-même de musulman, qualifie directement ou indirectement sa foi du nom d''Islam', prêche ou propage sa foi, ou invite autrui à accepter sa foi par des paroles orales ou écrites, par toute autre représentation visible ou de toute autre manière, outrage les sentiments religieux des Musulmans, sera punie d'une peine de prison jusqu'à trois ans, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues".

La commission avait pris note du rapport présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le rapporteur spécial se réfère dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées sur la base des articles 298B et C du Code pénal dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées.

Le gouvernement avait déclaré précédemment que la discrimination religieuse n'existe pas et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois du Pakistan et que toute loi, coutume ou usage ayant force de loi, dans la mesure où elle est incompatible avec les droits conférés par la Constitution, est nulle dans la mesure de son incompatibilité.

La commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1990 réitérant que la discrimination religieuse n'existe pas et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois nationales; le travail forcé par suite d'une discrimination religieuse n'existe pas et les minorités, y compris les Ahmadis et les Quadianis, jouissent de tous les droits fondamentaux garantis par la Constitution. Le gouvernement n'avait pas encore reçu le rapport du rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion et la conviction. Lorsqu'il l'aurait reçu, le gouvernement l'examinerait et fournirait des renseignements détaillés à cet égard.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions des articles 298B et C, y compris sur le nombre de personnes reconnues coupables en application de ces articles, et de communiquer copie des décisions judiciaires en la matière, en particulier en ce qui concerne les procédures mentionnées par le rapporteur spécial. Le gouvernement est également prié de fournir des copies de toute décision des tribunaux déclarant que les articles 298B et C sont incompatibles avec les exigences de la Constitution.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les points suivants.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 62A de l'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969 aux termes desquels un individu peut être arrêté par un policier pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 46A(3) de l'ordonnance relative au délit de grève illégale et a demandé au gouvernement l'effet pratique de cette disposition en précisant à quelles accusations et à quelles sanctions un individu peut devoir faire face lorsqu'il a été arrêté.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport, pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987, selon lesquelles aucun cas ne lui avait été signalé dans lequel la législation criminelle aurait été appliquée comme sanction pour infraction à l'article 46A(3) de l'ordonnance. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en question et sur toute action entreprise ou envisagée pour procéder, à un moment approprié, à leur examen en vue d'assurer le respect de la convention.

Communication de textes législatifs. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'était référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10 à 13), de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires d'interdire la publication d'opinions et de dissoudre les associations sous peine d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications sera remplacée par une ordonnance sur l'enregistrement des presses typographiques et sur les publications qui est actuellement soumise à l'Assemblée nationale et qui ne contient pas de dispositions semblables aux articles 23, 24, 27, 28 et 30 de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer un exemplaire de la nouvelle ordonnance après son adoption.

En ce qui concerne la loi sur la sécurité du Pakistan et la loi sur les partis politiques, le gouvernement réaffirme, dans son rapport, ses indications antérieures selon lesquelles, pour les infractions commises à l'encontre de ces lois, un emprisonnement rigoureux (comportant l'obligation d'accomplir du travail forcé) n'est pas impératif et les contrevenants peuvent être condamnés à la détention ou à l'emprisonnement simple qui ne comportent pas de travail obligatoire. La sanction pénale ne peut être infligée qu'après un procès régulier devant un tribunal, ce qui donne à l'accusé la possibilité de se défendre et de prouver son innocence. Les juges statuent sur les cas selon leur mérite propre et prononcent des sentences en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction. Le gouvernement est d'avis que ceci n'est pas contraire à la convention.

La commission prend bonne note de ces indications concernant les garanties de procédure. Elle rappelle les indications données par le gouvernement dans un rapport précédent selon lesquelles, en vertu de l'article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, les infractions punissables d'une peine d'"emprisonnement" peuvent être sanctionnées par les tribunaux soit par un emprisonnement rigoureux (comprenant l'obligation d'accomplir du travail forcé), soit par un emprisonnement simple. Ainsi que l'a signalé le gouvernement, en décidant d'infliger l'une ou l'autre forme d'emprisonnement, les tribunaux ont à l'esprit la nature et la gravité de l'infraction, mais pas nécessairement son rapport avec l'article 1 a) de la convention.

La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a précisé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention, dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention et que, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention. La commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention.

En attendant l'adoption de mesures pour modifier ces dispositions, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique, notamment le nombre de condamnations prononcées, et des copies des décisions judiciaires en définissant ou en illustrant la portée.

La commission prie également le gouvernement de fournir un exemplaire mis à jour des dispositions du Code des prisons régissant le travail pénitentiaire.

Article 1 c). 2. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, selon lesquels des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire peuvent être imposées en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l'ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, en abrogeant ses articles 54 et 55 ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur portée aux circonstances mettant en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population.

La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à amender l'ordonnance sur les relations professionnelles et que ce projet vise à supprimer des dispositions des articles 54 et 55 la notion de travail forcé, en substituant "l'emprisonnement simple" à "l'emprisonnement". La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été mise en conformité avec la convention.

Article 1 c) et d). 3. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi a été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il vise à modifier les articles 100 et 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels les marins peuvent être punis d'une obligation de travailler pour diverses infractions à la discipline du travail. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des modifications sont envisagées afin de supprimer l'élément "travail obligatoire" des dispositions de la loi sur la marine marchande. La commission espère que ces modifications seront bientôt adoptées pour supprimer les sanctions comportant du travail obligatoire des articles 100 et 100(ii) (iii) et (v) de la loi sur la marine marchande (ou limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la vie, la sécurité personnelle et la santé des personnes) ainsi que pour abroger les dispositions des articles 101 et 102 de la loi aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y effectuer leurs tâches. La commission espère avoir connaissance des mesures qui seront prises à cet égard.

Article 1 e). 4. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 298B et C du Code pénal, introduits en vertu de l'ordonnance de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. En vertu de l'article 298B(1), "toute personne du groupe Quadiani ou du groupe Lahori (qu'elle s'appelle Ahmadis ou de tout autre nom) qui, par ses paroles, orales ou écrites, ou par toute représentation visible: a) qualifie, directement ou indirectement, toute personne autre qu'un Calife ou un compagnon du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) des épithètes 'Ameer-ul-Mumineen', 'Khalifa-tul-Mumineen', 'Khalifa-tul-Muslimeen', 'Sahaabi' ou 'Razi Allah Anho'; b) qualifie, directement ou indirectement, toute personne autre qu'une épouse du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) de l'épithète 'Ummul-Mumineen'; c) qualifie, directement ou indirectement toute personne autre qu'un membre de la famille 'Ahle-bait' du Saint Prophète Mohammed (que la paix soit sur lui) de l'épithète 'Ahle-bait'; ou d) qualifie, directement ou indirectement, ou désigne son lieu de prière du nom de 'Masjid' sera puni d'une peine de prison de trois ans au maximum, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues.

En vertu de l'article 298B(2), toute personne appartenant aux mêmes groupes "qui, par ses paroles, orales ou écrites, ou par toute représentation visible, désigne le mode ou la forme de l'appel à la prière de sa religion du nom d''Azan', ou qui récite l''Azan' tel que le connaissent les Musulmans, sera punie d'une peine de prison de trois ans au maximum, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues".

En vertu de l'article 298C, toute personne appartenant aux mêmes groupes "qui, directement ou indirectement, se qualifie elle-même de musulman, qualifie directement ou indirectement sa foi du nom d''Islam', prêche ou propage sa foi, ou invite autrui à accepter sa foi par des paroles orales ou écrites, par toute autre représentation visible ou de toute autre manière, outrage les sentiments religieux des musulmans, sera punie d'une peine de prison de trois ans au maximum, suivant l'une ou l'autre des modalités prévues".

Le gouvernement avait déclaré précédemment que la discrimination religieuse n'existe pas et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois du Pakistan et toute loi, coutume ou usage ayant force de loi, dans la mesure où elle est incompatible avec les droits conférés par la Constitution, est nulle dans la mesure de son incompatibilité.

La commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1989 selon laquelle la liberté religieuse existe, pour autant qu'il n'est pas porté atteinte aux sentiments d'une autre communauté religieuse et que quiconque, quelles que soient ses convictions religieuses, sera puni s'il professe sa religion sous une forme qui blesse les sentiments d'une autre communauté. Selon le gouvernement, les dispositions du Code pénal auxquelles il est fait référence ont été rédigées afin de résoudre les différences existant entre les pratiques musulmanes et celles de la foi Ahmadi afin d'assurer la paix et la tranquillité, en particulier dans les lieux de culte publics. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle le travail forcé, résultant d'une discrimination religieuse, n'existe pas au Pakistan, que toutes les minorités jouissent des droits fondamentaux et que les tribunaux ont toute liberté pour défendre et sauvegarder les droits des minorités.

La commission a pris note du rapport présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le rapporteur spécial se réfère dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées, sur la base des articles 298B et C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions des articles 298B et C, y compris sur le nombre de personnes reconnues coupables en application de ces articles, et de communiquer copie des décisions judiciaires en la matière, en particulier en ce qui concerne les procédures mentionnées par le rapporteur spécial. Le gouvernement est également prié de fournir des copies de toute décision des tribunaux déclarant que les articles 298B et C sont incompatibles avec les exigences de la Constitution. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 77e session, et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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