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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul et même commentaire.
Application des conventions relatives à la SST dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les statistiques concernant les accidents du travail et les décès liés au travail par secteur et par type d’accident, communiquées à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) pour la période 2015-2019. La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques concernant les accidents du travail mortels et non mortels survenus au cours des huit dernières années dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail (LI) continue de mener des activités préventives pour réduire l’exposition au radon afin de respecter la stratégie du gouvernement pour la réduction de l’exposition à ce gaz en Norvège. Le gouvernement indique en outre qu’il a mis en œuvre des mesures de prévention sur la réduction de l’exposition aux agents cancérogènes, destinées aux petites entreprises par le biais de la participation norvégienne à la campagne en faveur d’un lieu de travail sain « Healthy Workplaces Manage Dangerous Chemicals » (2018-2019). En outre, le gouvernement indique que la LI a récemment élaboré une série d’outils électroniques pour certains secteurs afin d’aider ceux-ci à évaluer les risques et à prendre les mesures appropriées pour les éliminer ou les réduire, ainsi que pour les aider à manipuler les produits chimiques en toute sécurité (tels que le Risk Helper et les outils électroniques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) sur les substances dangereuses. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations, suite à sa précédente demande au titre de la convention no 170, sur la mise en œuvre du Guide sur l’environnement de travail (WEG), qui est un outil électronique conçu pour présenter de manière simple les mesures systématiques que doivent prendre les employeurs, les délégués à la sécurité et les travailleurs en matière d’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions relatives à la SST ratifiées, y compris sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le WEG est toujours utilisé ou s’il a été remplacé par d’autres outils électroniques. Au sujet de l’application dans la pratique de la convention no 176, la commission renvoie à son commentaire ci-après.
A. Dispositions générales

Cadre promotionnel pour la SST (conventions nos 155 et 187)

Politique nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, pendant la période considérée, le Comité tripartite norvégien de l’OIT a examiné la possibilité de ratifier diverses conventions sur la SST comme suite à la résolution sur la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien ne tend actuellement à justifier la ratification d’autres conventions relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, et de communiquer des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST. La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) qui se demandait si la vaste législation régissant les questions de SST dans le pays reflétait une politique nationale cohérente en matière de SST couvrant à la fois les lieux de travail relevant de la LI et ceux relevant de l’Autorité en charge de la sécurité pétrolière (PSA). À cet égard, elle avait noté que la LI avait informé la PSA au sujet d’éventuelles modifications législatives concernant la SST, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le cadre législatif en matière de SST permet des adaptations et des ajustements en ce qui concerne certains secteurs d’activité, notamment le secteur pétrolier. En ce qui concerne les améliorations quant à la cohérence de la politique nationale en matière de SST résultant du dialogue entre la LI et la PSA, le gouvernement indique que ces deux organismes gèrent plusieurs réglementations communes et ont collaboré à la mise en place d’un portail, qui tend à diffuser des informations sur un milieu de travail efficace à caractère préventif auprès des industries, des secteurs et des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le dialogue entre la LI et la PSA visant à améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de SST.
Articles 5 c) et 14 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187. Fourniture d’une formation en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) selon lesquelles, bien qu’en vertu de l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail (WEA), les employeurs soient tenus de suivre une formation sur la manière dont ils peuvent veiller à ce que la santé, l’environnement et la sécurité au travail soient satisfaisants, il n’existe aucune réglementation concernant le contenu et la portée de cette formation, par opposition à la formation des délégués à la sécurité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3-5(1) de la WEA. Le gouvernement est d’avis que les conditions de formation en matière de SST concernant les chefs d’entreprise devraient être plus souples que celles qui s’appliquent aux délégués à la sécurité, et par conséquent, il n’existe pas de conditions spécifiques concernant la formation des chefs d’entreprise en matière de SST en vertu de l’article 3-5. Le gouvernement indique que la formation doit s’adapter à la nature de l’entreprise et de ses activités, aux facteurs de risque et à la taille de cette entreprise, ainsi qu’à la situation professionnelle de chaque chef d’entreprise. Toutefois, le gouvernement indique que des orientations sont fournies par la LI, tant sur le contenu de la formation que sur les connaissances souhaitées à acquérir. Le gouvernement donne des informations sur l’expérience de la LI en matière de supervision, qui montre que le contenu et la portée de la formation varient beaucoup, principalement en fonction du type d’établissement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés précédemment.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise en place par le gouvernement d’un comité d’experts chargé d’évaluer différents modèles de SST. Le gouvernement indique que le comité a rendu son rapport en 2018, lequel a été soumis à consultation publique. La commission note qu’un groupe d’étude, composé de représentants des autorités professionnelles compétentes, et avec la participation des partenaires sociaux, a ensuite été créé en décembre 2019. En novembre 2020, le groupe a remis son rapport dans lequel il formule des recommandations de modifications législatives et d’autres mesures visant à promouvoir les services de santé au travail. La commission note que le rapport a été approuvé par les partenaires sociaux et que les propositions législatives ont été soumises à consultation publique en juin 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations et de continuer de communiquer des informations sur tout autre moyen mis en œuvre pour promouvoir les services de santé au travail.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles, le registre de la LI enregistre les déclarations de maladies professionnelles émanant des médecins. La commission note que, bien que la déclaration des maladies professionnelles soit obligatoire selon la WEA, moins de 5 pour cent des médecins norvégiens déclarent les maladies professionnelles à la LI. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été établi de procédure numérique pour la déclaration des maladies professionnelles par les médecins, mais il mentionne d’autres mesures prises pour en accroître le nombre. En ce qui concerne l’enregistrement des accidents du travail, il indique qu’un nouveau registre a été créé, sous la direction de Statistics Norway. Selon les informations fournies par le gouvernement, la NAV, Statistics Norway, la LI, la PSA, l’Institut norvégien de la santé publique et l’Institut national de la santé au travail en Norvège (STAMI) ont défini conjointement des propositions de projets pour la conception d’une solution commune de déclaration électronique des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont il est fait état dans une étude de faisabilité de 2016. À la suite de cette étude, les autorités travaillent à la mise en œuvre de recommandations et coopèrent actuellement à un programme de solutions numériques conjointes public-privé (DSOP). Le Département de surveillance de la santé au travail (NOA) du STAMI coordonne, systématise et diffuse également les connaissances sur le milieu de travail et la santé sous la forme d’un système de surveillance principalement axé sur les accidents du travail. Se référant à ses commentaires au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les progrès accomplis en ce qui concerne le développement d’un système d’information sur les maladies, et de continuer de communiquer des informations sur le fonctionnement du registre des accidents du travail ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend bonne note des activités de promotion, notamment des outils et des orientations, visant à améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En particulier, le gouvernement indique que la LI, en coopération avec les partenaires sociaux, a mis au point un outil d’auto-évaluation des risques sur l’Internet qui est particulièrement utile aux PME et aux microentreprises, qui souvent n’ont pas accès à une expertise interne en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne les conditions de SST dans l’économie informelle, le gouvernement fait référence à une série de mesures visant à lutter contre la criminalité liée au travail. La commission prend note de la stratégie révisée de 2021 visant à lutter contre les activités criminelles dans le cadre de la vie professionnelle, ainsi que du «programme industriel tripartite» qui a été créé pour favoriser des conditions de travail décentes dans les industries vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le soutien apporté à l’économie informelle en matière de SST.

Programme national de SST

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Le gouvernement indique que sa principale stratégie pour une vie professionnelle sûre et correcte est énoncée dans le rapport no 1 (2020-21) sur le budget national, qui prévoit que la SST est un élément clé des principaux objectifs concernant le marché du travail dans son ensemble. La commission note que quatre grandes mesures stratégiques sont mentionnées dans le rapport no 1: a) supervision, orientation et information ; b) élaboration de la réglementation ; c) amélioration des connaissances ; d) coopération – coopération tripartite. La commission prend note du Livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien, ainsi que du Livre blanc no 12 sur la santé, la sécurité et l’environnement dans l’industrie pétrolière (2017-18). Le gouvernement indique qu’il existe un degré élevé de transparence et une coopération étroite avec les parties prenantes pour ce qui est du Programme national de SST. La commission observe que, néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la manière dont son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), comme elle l’avait précédemment prié de le faire. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il s’assure que son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), notamment en ce qui concerne l’établissement des objectifs et des indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont son programme de SST est périodiquement réexaminé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14. Suspension d’affectation à un emploi exposant à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4-6 de la WEA fait référence aux personnes dont la capacité de travail est réduite «par suite d’un accident, d’une maladie, de la fatigue ou autre», et avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie professionnelle n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent être assignés, médicalement parlant, à un poste exposant à des radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article ne comporte pas de liste exhaustive des situations dans lesquelles cette obligation s’applique, et doit être considéré dans le contexte de l’obligation qu’a le salarié de fournir des informations sur sa capacité de travail, mais non sur sa maladie. Par conséquent, cette disposition s’applique également aux situations antérieures à la déclaration d’une maladie professionnelle. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4-6 de la loi sur le milieu de travail aux personnes qui effectuent des travaux exposant à des rayonnements ionisants.

2. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption d’une série de règlements, et prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui donnent effet à la convention. Le gouvernement indique que les articles 4 et 6 de la loi relative au contrôle des produits et aux services aux consommateurs et les articles 1-4 (définitions), 3-19 (interdiction de travailler avec certains produits chimiques) et 4-1 (interdiction de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante) du règlement no 1357 (réalisation des tâches, utilisation d’équipements de travail et prescriptions techniques connexes) sont pertinents pour l’application de la convention. Il indique également que les articles 5-6 et 5-1 ainsi que l’annexe 1 du règlement no 1358 concernant les seuils d’action et les valeurs limites concernant les agents physiques et chimiques et les prescriptions techniques connexes (interdiction de travailler avec certains produits chimiques), ainsi que les articles 5-4 (1) (c) et (e) et 18-6 (3) à (5) de la WEA sont pertinents. La commission note que le règlement no 622 du 16 juin 2012 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges a été récemment modifié en mars 2021. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du règlement no 622 du 16 juin 2012, tel que modifié, qui donnent effet à la convention.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’information selon laquelle la loi no 14 du 9 mars 1973 relative à la prévention des effets nocifs du tabac a été à nouveau modifiée, l’article 12 a été abrogé et l’article 25 prévoit désormais que dans les espaces et les transports accessibles au public l’air doit être exempt de fumée, et établit différents moyens pour veiller au respect de l’interdiction de fumer. La commission note que, pour la période allant de 2014 à 2020, la LI a mené 202 inspections et 192 actions suite à des violations dudit article de loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 de la convention, et sur leur application dans la pratique.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et agents, et mesures à prendre lorsque les travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises pour remédier au fait que certains travailleurs sont davantage exposés à des substances ou agents cancérogènes et aux risques sanitaires qui en découlent. Il a révisé les directives relatives à l’examen de santé et à l’évaluation de la capacité physique des personnes exposées à la fumée et aux produits chimiques et a mis en place l’organisation «Pompiers contre le cancer». Au cours de la période allant de 2016 à 2018, la LI a effectué 338 inspections liées à l’exposition à la fumée d’incendie chez les pompiers et les agents de nettoyage et a constaté plusieurs infractions. En plus de vérifier le respect des dispositions pertinentes de la législation sur le milieu de travail, la LI a fourni des conseils sur les mesures nécessaires pour réduire le risque de nuisances pour la santé et de maladies liées à l’exposition nocive aux fumées d’incendie. Le gouvernement indique que la surveillance exercée par la LI en coopération avec l’organisation «Pompiers contre le cancer» a permis de renforcer les mesures de prévention. Le gouvernement ajoute que les autorités locales ont donné la priorité à l’amélioration de l’état des casernes de pompiers, notamment en ce qui concerne le nettoyage, l’hygiène, la ventilation et l’utilisation des équipements de protection individuelle. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests pendant l’emploi et après l’emploi. Le gouvernement fait référence à une série d’activités de prévention et d’évaluation des risques visant à réduire l’exposition aux substances dangereuses, notamment la fixation de niveaux d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. Il fait également référence à l’accent qu’il met sur les risques élevés pour la santé liés au travail de nuit, qui est courant dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication, des transports, du commerce de détail et des services. À cet égard, la commission prend note de plusieurs initiatives entreprises en la matière. Les informations fournies par le gouvernement ne portent pas sur les mesures prises pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes une fois la période d’emploi terminée. La commission rappelle que, compte tenu du fait que la période de latence est souvent longue (entre 10 et 40 ans entre l’exposition professionnelle et le développement d’un cancer), l’article 5 de la convention prévoit que tout Membre doit prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, y compris lorsque leur période d’emploi est terminée, conformément à l’article 5 de la convention.

3. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 3 et 4 de la convention. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la nature des dérogations aux mesures de prévention et de protection, leurs conditions et leurs limites dans le temps pour la période allant de 2010 à 2020. Il indique que pour 2016, 2017 et 2020, une dérogation à la réglementation sur l’amiante a été accordée chaque année, et aucune en 2018 et 2019. En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant les informations sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention, le gouvernement indique que les dérogations sont uniquement autorisées par la LI après une évaluation du travail justifiée du point de vue de la sécurité et de la santé et si elles ne contreviennent pas aux termes de l’Accord sur l’Espace économique européen. Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne sont pas consultées directement mais savent qu’il est possible d’accorder une dérogation à la réglementation ou à la pratique norvégienne. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique et statistiques. La commission constate que les maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante restent largement sous-déclarées et que, malgré leur obligation de notifier les cas à la LI, seuls 4 à 5 pour cent des médecins s’acquittent de cette obligation. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet des conventions nos 129 et 81, dans lesquels elle note qu’en dépit de la volonté de la LI, la mise en place d’une procédure de notification numérique des maladies professionnelles n’a pas encore eu lieu. La commission prend note des mesures adoptées pour accroître le nombre de déclarations dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les médecins notifient dûment les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

4. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les dispositions des règlements nos 1355, 1356, 1357 et 1358 qui donnent effet aux dispositions de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la LI avait créé une unité chargée de l’enregistrement, de l’évaluation, de l’autorisation et de la restriction des produits chimiques (unité REACH) afin de se maintenir à jour sur ces questions concernant le milieu de travail en Norvège. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques. Le gouvernement indique que la LI est l’autorité compétente de coordination en ce qui concerne le titre IV (Information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement) du Règlement REACH de l’Union européenne. Le gouvernement indique également que la LI participe aux activités de contrôle de l’application de ces dispositions, pour l’échange d’informations sur la mise en application des dispositions concernant à la fois les aspects relevant de REACH et de la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques (CLP). Le gouvernement indique que la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs est centralisée et est menée par un représentant du Département du milieu de travail et de la législation. Les questions relatives aux domaines relevant de REACH et de CLP sont transmises par ce représentant. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique de la politique nationale relative aux produits chimiques.
C. Protection dans certaines branches d’activité

1. Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 6 de la convention. Inspection et mesures d’application effective. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté une augmentation du nombre d’injonctions émises entre 2010 et 2013, et avait prié le gouvernement d’indiquer les causes de cette augmentation, la teneur des cas en question et les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les informations statistiques pertinentes concernant le secteur du commerce et des bureaux ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les informations statistiques concernant le secteur du commerce et des bureaux soient disponibles. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont l’application effective de la convention est assurée et de fournir des extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernant l’application de la convention.

2. Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 15, paragraphe 2. Appareils et accessoires de levage. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que les appareils de levage ne puissent monter, descendre ou transporter des personnes que s’ils sont construits, installés et utilisés à cet effet conformément à la législation nationale, si ce n’est pour faire face à une situation d’urgence, le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 8-18 du règlement relatif à la réalisation des tâches, à l’utilisation d’équipements de travail et aux prescriptions techniques connexes, l’employeur doit demander une dispense à la LI dans les cas où il convient d’utiliser un équipement non approuvé pour le levage de personnes parce que l’équipement approuvé n’a pas été mis au point ou parce que l’équipement approuvé est impropre à l’utilisation, et que son utilisation ne revêt pas un caractère exceptionnel. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, des exceptions sont autorisées pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller au respect de cette disposition de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Surveillance par une personne compétente. Précautions suffisantes pour se prémunir contre les dangers. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le montage des charpentes et des éléments de charpente, des coffrages, des supports temporaires et des étaiements ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’une structure, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’une série de règlements supplémentaires donnant effet à l’article 22, notamment le chapitre 6 (sécurisation des lieux et zones de travail dangereux) du règlement no 1356, le point 3.4.3 (protection en cas de renversement) et le point 3.4.4 (protection en cas de chute d’objets) du règlement no 544 de 2009 relatif aux machines. La commission note qu’il mentionne également l’article 17-24 du règlement no 1357, qui prévoit l’obligation de prendre plusieurs dispositions pour assurer la sécurité des employés en rapport avec l’utilisation de cordes, et exige que les travaux soient attentivement surveillés afin que les employés puissent obtenir une assistance immédiate en cas d’urgence. La commission note que ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission note que seul l’article 17-24 du règlement no 1357 prévoit que les travaux doivent être effectués sous la surveillance d’une personne compétente, et que les autres dispositions mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas de disposition similaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Surveillance par une personne compétente. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 35. Mise en œuvre et application de la convention dans la pratique. La commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’application dans la pratique des conventions sur la sécurité et la santé au travail et à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 187.

3. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait des difficultés à trouver des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs protégés par la convention, et l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces informations deviennent disponibles. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des données détaillées sur le nombre de personnes occupées dans le secteur des mines et carrières pour la période 2015-2019. À cet égard, elle relève que le nombre de personnes occupées dans le secteur au 4e trimestre de 2019 s’élevait à 58 755. Elle prend également note des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’injonctions, de décisions de suspension des activités et d’amendes coercitives émises entre 2016 et 2020. Elle note que 17 injonctions ont été formulées en 2019, lesquelles ont donné lieu à 3 décisions de condamnation à une amende et une décision de suspension des activités et 27 injonctions en 2020, conduisant à 7 décisions de condamnation à une amende, aucune ne donnant lieu à une décision de suspension des activités. Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les accidents du travail déclarés dans le secteur des mines et des carrières pour la période 2015-2019. La commission note que 419 accidents ont été enregistrés en 2015, 332 en 2016, 349 en 2017, 364 en 2018 et 348 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de soumettre des informations sur les statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 167 (sécurité et santé dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), communiquées avec les rapports du gouvernement.

A. Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les partenaires sociaux participent au Comité tripartite norvégien de l’OIT, qui procède régulièrement à des évaluations des nouvelles ratifications des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’examen, dans le cadre du Comité tripartite norvégien de l’OIT, de la ratification des conventions pertinentes en matière de SST, y compris le résultat de ces consultations.
Article 3, paragraphe 1. Politique nationale en matière de SST. Compte tenu que la Norvège a ratifié la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 187, aux commentaires détaillés qu’elle a adoptés en 2014 au sujet de l’application de la convention no 155, notamment l’article 4 (politique nationale), et sur l’application dans la pratique de la convention no 155.
Article 4, paragraphe 3 c). Fourniture d’une formation en matière de SST. La commission note que l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail dispose que les employeurs doivent suivre une formation en matière de santé, d’environnement et de sécurité. A cet égard, la commission prend note des observations de la LO selon lesquelles, si les employeurs sont tenus de suivre une formation sur la manière d’assurer une santé, un environnement et une sécurité au travail satisfaisants, il n’existe aucune réglementation concernant le contenu et l’étendue de cette formation, alors que c’est le cas pour la formation des représentants à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que l’article 3-3 de la loi sur l’environnement de travail dispose que l’employeur est tenu de fournir des services de santé au travail approuvés par l’Autorité de l’inspection du travail pour l’entreprise lorsque des facteurs de risque l’exigent. Le gouvernement indique qu’environ 60 pour cent de tous les travailleurs norvégiens sont employés dans des entreprises tenues de fournir des services de santé au travail. La commission prend également note de la déclaration de la LO concernant les services de santé au travail, au sujet de la nomination par le gouvernement d’un comité d’experts chargé d’examiner et évaluer différents modèles de SST. La LO déclare que les partenaires sociaux n’étaient pas représentés au sein du comité, mais qu’ils ont été invités à présenter leurs points de vue. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le développement des services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) et «Statistics Norway» sont chargés de l’élaboration des statistiques sur les accidents du travail en Norvège. A cet égard, la LO estime que les autorités ont mis beaucoup de temps à mettre au point un registre pour l’enregistrement des accidents et des maladies supervisé par «Statistics Norway» et la NAV. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la mise en œuvre et l’impact du registre d’enregistrement des accidents et des maladies, qui sera supervisé par «Statistics Norway» et la NAV.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien à l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises ainsi que dans les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie de l’industrie norvégienne – environ 80 pour cent des entreprises comptant moins de cinq salariés – et toutes les entreprises sont soumises aux mêmes réglementations. Elle note également que le gouvernement a déployé des efforts pour lutter contre la criminalité liée au travail, y compris les violations des règles fiscales dans «l’économie souterraine». La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les mécanismes de soutien à la SST pour les PME et les microentreprises, et de fournir des informations à cet égard en ce qui concerne l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. La commission prend note du rapport no 1 (2016-17) sur le budget national, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux trois principaux objectifs en matière de SST qui y sont énoncés et de l’indication selon laquelle les propositions budgétaires annuelles rendent compte de l’évolution des questions relatives au milieu de travail et à la sécurité dans différents secteurs ainsi que de la stratégie générale, des objectifs et des domaines sur lesquels le gouvernement s’est concentré pour ce qui concerne la SST. Toutefois, la commission fait observer que le rapport ne semble pas énoncer d’objectifs ou d’indicateurs de progrès précis. Elle prend note en outre des programmes spécifiques mis en place dans le pays, notamment des programmes industriels tripartites (dans les services de nettoyage, les restaurants, les bars et les boîtes de nuit, ainsi que dans le secteur des transports) et de l’accord sur une vie professionnelle plus intégratrice (Accord IA) 2014-2018, qui prévoit une collaboration tripartite et fixe des objectifs clairs pour une vie professionnelle plus intégratrice. Le gouvernement indique également qu’il travaille actuellement à l’élaboration d’un livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien, qui donnerait un aperçu complet de l’état de la SST dans l’industrie pétrolière. Prenant note du rapport no 1 (2016-17) sur le budget national et des autres programmes spécifiques mentionnés dans le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il s’assure que son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), notamment en ce qui concerne l’établissement des objectifs et des indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). Elle demande également des informations sur la manière dont ces initiatives en matière de SST sont suivies, évaluées et réexaminées périodiquement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle prie en outre le gouvernement de fournir un exemplaire du livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien. En outre, la commission demande des informations sur la manière dont le gouvernement veille à ce que son programme national soit largement diffusé, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation des équipements de travail, dont la commission avait noté qu’il donnait effet aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 22 et 33, est désormais couvert par les règlements ci-après: règlement no 1355 du 6 décembre 2011 relatif à l’organisation, la gestion et la participation des travailleurs (art. 2-1, 7-1, 8-1, 9-1 et 10-1); règlement no 1356 du 6 décembre 2011 relatif aux lieux de travail (art. 2-1, 2-11 et 2-18); et règlement no 1357 du 6 décembre 2011 relatif à l’exécution des travaux (chap. 10, 12, 17, 18 et 19). La commission observe également qu’un certain nombre d’autres textes législatifs, qu’elle avait notés précédemment, donnaient effet aux dispositions de la convention ont été abrogés par l’entrée en vigueur du règlement de 2011, mais que le nouveau règlement donne effet à ces dispositions. Il s’agit notamment: du règlement no 794 du 30 juin 2005 relatif à la sécurité, à la santé et à l’environnement de travail dans les mines (donnant effet à l’article 19); du règlement no 456 du 26 avril 2006 relatif à la protection contre le bruit sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28); du règlement no 911 du 30 juin 2003 relatif à la sécurité et à la santé au travail dans les environnements à risque explosif (donnant effet à l’article 27); du règlement no 1322 du 19 décembre 1997 relatif à la protection contre les facteurs biologiques sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28); du règlement no 443 du 30 avril 2002 relatif à la protection contre l’exposition à des substances et agents chimiques sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28); et du règlement no 804 du 6 juillet 2005 relatif à la protection contre les vibrations sur le lieu de travail (donnant effet à l’article 28).
Article 15, paragraphe 2. Appareils et accessoires de levage. La commission prend note de l’abrogation du règlement no 608 de 1998, qui dispose que des personnes peuvent être levées, abaissées ou transportées au moyen d’engins de levage spécialement conçus à cet effet et qu’un système de communication doit être installé. Elle note que l’article 18-8 du règlement no 1357 de 2011 relatif à l’exécution du travail prévoit que les équipements de travail qui ne sont pas conçus pour le levage de personnes peuvent cependant être utilisés à cette fin à titre exceptionnel et que l’employé soulevé doit disposer de moyens de communication fiables et pouvoir être évacué en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que personne ne soit soulevé, abaissé ou transporté par un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit construit, installé et utilisé à cette fin conformément aux lois et règlements nationaux, sauf dans les cas d’urgence où des blessures graves ou mortelles peuvent survenir, et pour lesquels l’appareil peut être utilisé sans danger.
Article 22. Charpentes et coffrages structuraux. Surveillance par une personne compétente. Précautions adéquates pour se prémunir contre les dangers. La commission prend note de l’abrogation des règlements nos 608 de 1998 et 335 de 1989, qui prévoient que les charpentes et les coffrages sont conçus, construits et entretenus de manière à supporter en toute sécurité toutes les charges qui peuvent être imposées, qu’ils ne sont montés que sous la supervision d’une personne compétente et que des mesures préventives sont prises pour éviter des situations dangereuses. Elle note que l’article 21-7 du règlement no 1357 de 2011 relatif à l’exécution des travaux prévoit que les coffrages, les appuis provisoires et les étaiements doivent être conçus, dimensionnés, installés et entretenus de manière à pouvoir résister aux charges auxquelles ils peuvent être exposés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’érection des charpentes et des éléments de charpente, des coffrages, les structures temporaires et les étaiements ne soit effectuée que sous la supervision d’une personne compétente, et que des précautions adéquates soient prises pour prévenir tout danger pour les travailleurs en cas de faiblesse ou d’instabilité temporaire de la structure, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 24. Démolition. Surveillance par une personne compétente. La commission prend note de l’abrogation, par le règlement no 1355 de 2011 concernant l’organisation, la gestion et la participation des travailleurs, du règlement no 362 du 26 avril 2005 relatif à l’amiante, qui appliquait des règles particulières dans le cadre des travaux de démolition et de réparation impliquant l’amiante. Elle note que l’article 27-9 du règlement no 1357 de 2011 concernant l’exécution des travaux prévoit que des mesures doivent être prises pour préserver la santé et la sécurité des employés dans les lieux où des travaux de préparation opérationnelle, de démolition ou autres sont effectués dans des conditions opérationnelles spéciales qui empêchent l’installation d’une ventilation permanente satisfaisante. La commission note également que le chapitre 4 du règlement no 1357 de 2011 prévoit des procédures spéciales pour les travaux relatifs à l’amiante, y compris l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une construction peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la supervision d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 35. Mise en œuvre et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l’application efficace de la convention, y compris la protection des droits et obligations des travailleurs, compte tenu en particulier du nombre élevé de travailleurs migrants dans le secteur de la construction. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la campagne menée par l’Autorité de l’inspection du travail dans le secteur de la construction au cours de la période 2014-2016, qui a identifié comme un risque le nombre de langues parlées sur les chantiers de construction, et de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’inspection du travail a publié, en coopération avec certaines organisations syndicales centrales, un guide sur la manière de traiter les problèmes de communication sur ces sites afin de réduire ce risque. La commission prend également note des observations de la LO selon lesquelles, d’après des travaux de recherche, 17 pour cent des représentants de la sécurité ont indiqué que les difficultés linguistiques entraînaient souvent des situations dangereuses sur les chantiers de construction. La commission prend note en outre de la référence faite par le gouvernement au rapport de l’Autorité de l’inspection du travail sur l’analyse des inspections effectuées pendant la campagne, qui montre que la plupart des accidents et des blessures sont dus à une combinaison entre l’absence de barrières physiques et une mauvaise évaluation des risques. Le gouvernement se réfère à un certain nombre d’ateliers organisés par l’Autorité de l’inspection du travail et d’autres organisations dans le cadre de la campagne, portant sur des sujets tels que les constructions temporaires, les bâtiments en béton préfabriqué, la machinerie lourde, la logistique sur les chantiers de construction et les engins de levage, les travaux dans les tunnels, la planification et la conception, les travaux de construction de fosses et tranchées et les travaux en hauteur. Le gouvernement note également que l’Autorité de l’inspection du travail a effectué 7 725 inspections au cours de la période 2014-15, dont 3 332 portaient sur le salaire minimum et les conditions de travail. Sur ces 3 332 inspections, 1 727 ont donné lieu à une ou plusieurs injonctions. Le gouvernement indique en outre que six accidents mortels ont été enregistrés dans le secteur de la construction en 2014 et 11 en 2015. En ce qui concerne son précédent commentaire sur la mise en œuvre du nouveau registre des lésions au travail, la commission note que, dans ses observations au titre des conventions nos 81, 129 et 187, la LO fait référence à l’élaboration d’un registre pour l’enregistrement des blessures et maladies qui serait supervisé par «Statistics Norway» et la NAV. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre efficace de tous les aspects de la convention et son application dans la pratique, y compris des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour atténuer les risques et difficultés particuliers identifiés au cours de la campagne de l’Autorité de l’inspection du travail, et sur l’impact de ces mesures sur l’application de la convention. Le comité prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans le secteur de la construction de l’application du nouveau registre des lésions au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le règlement no 608 du 26 juin 1998 relatif à l’utilisation des équipements individuels de protection a été remplacé par les règlements suivants: règlement no 1355 du 6 décembre 2011 concernant l’organisation, la gestion et la participation des salariés; règlement no 1356 du 6 décembre 2011 concernant les lieux de travail; règlement no 1357 du 6 décembre 2011 concernant l’exécution des tâches; et règlement concernant les dispositions administratives. La commission note également que le gouvernement a appliqué la directive 92/57/CEE du conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Notant que, selon l’indication du gouvernement, ces changements réglementaires sont uniquement structurels et n’entraînent pas de changements importants, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de ces règlements qui donnent effet à la convention et de lui fournir une traduction de ces dispositions dans l’une des langues de travail du BIT. Elle demande aussi au gouvernement de préciser la relation existant entre la directive 92/57/CEE du conseil et l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dumping social. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que durant la période 2008-2014 le gouvernement a mis en œuvre trois plans d’action, le dernier ayant été achevé en mai 2013, pour lutter contre le dumping social. Le gouvernement indique qu’il ressort d’un rapport de recherche de l’Institut d’études du travail et de recherche sociale (FAFO) que des mesures pour lutter contre le dumping social ont été effectivement appliquées et ont produit des résultats positifs, et ce malgré l’ampleur croissante de ce phénomène et les moyens novateurs employés par beaucoup d’entreprises pour contourner la loi. La commission note l’information selon laquelle, en 2013, l’inspection du travail a mené 800 inspections relatives au dumping social dans le secteur de la construction, 543 desquelles ont entraîné des injonctions. L’inspection du travail a également mené une enquête auprès de 72 inspecteurs du travail expérimentés dans le dumping social, d’où il ressort que, dans le secteur de la construction, 89 pour cent des inspecteurs estiment que la plupart des travailleurs étrangers manquent de formation appropriée, 64 pour cent que la plupart d’entre eux n’ont pas d’équipement de protection, 89 pour cent que ces travailleurs sont exposés à des risques plus élevés que les travailleurs norvégiens, 67 pour cent qu’ils perçoivent des salaires plus faibles et travaillent dans de plus mauvaises conditions, et 98 pour cent estiment que la langue et les problèmes de communication posent de sérieux risques. Selon le gouvernement, le dumping social demeure un problème important, mais les efforts déployés pour le réduire ont été positifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre effective de tous les aspects de la convention, y compris, par exemple, la protection, les droits et obligations des travailleurs (articles 10, 11, 12 et 13 de la convention) ainsi que sur leur application dans la pratique, en particulier compte tenu du nombre élevé de travailleurs migrants dans le secteur de la construction.
Autres statistiques. La commission note que, entre 2010 et 2013, l’inspection du travail a conduit au total 13 991 inspections sur les lieux de travail dans les secteurs du bâtiment et de la construction: soit 3 548 en 2010, 3 412 en 2011, 3 681 en 2012 et 3 350 en 2013. La commission prend note de l’information selon laquelle le registre existant, de qualité médiocre, sur les accidents du travail en Norvège ne permet pas d’avoir des données fiables, mais qu’un nouveau registre est en cours de mise en œuvre. Elle note également, selon l’indication du gouvernement, que le registre des maladies professionnelles (RAS) de 2013 montre que, sur les 2 827 cas de maladie professionnelle relevés, 652 concernaient le secteur du bâtiment et de la construction. La commission note également que, en 2013, le nombre de salariés dans le secteur du bâtiment et de la construction en Norvège s’élevait à 197 000 et que neuf accidents mortels ont été enregistrés dans ce secteur en 2013. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du nouveau registre sur les accidents du travail et de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures spéciales qui ont été prises ou qui sont envisagées afin de remédier au nombre élevé d’accidents, y compris le nombre élevé d’accidents mortels dans le secteur de la construction.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que, sous réserve de la traduction dans le droit interne de la directive 2006/42/EC du Conseil de l’Union européenne au moyen du règlement no 544 du 20 mai 2009, aucun changement significatif n’est intervenu dans la législation depuis le dernier rapport du gouvernement.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions des juridictions compétentes. La commission note qu’un tribunal de première instance a infligé une amende de 100 000 couronnes norvégiennes à une entreprise reconnue coupable de négligence par suite de la rupture de la plate-forme de travail d’un échafaudage ayant entraîné la mort d’un ouvrier. Le tribunal a retenu contre cette entreprise l’infraction aux articles 7 et 20 de la réglementation no 335 du 14 avril 1989 relative aux échafaudages, aux échelles et au travail sur les toits, ainsi qu’à l’article 17(1) et (2) de la réglementation no 608 du 26 juin 1998 relative à l’utilisation des équipements individuels de protection. Le gouvernement indique que cette affaire se rapporte à l’application de l’article 18 de la convention et à la Partie III de la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission note que le paragraphe 16 de la Partie III de la recommandation no 175 prévoit explicitement que «tout échafaudage ou tout élément d’échafaudage devrait être construit en matériaux appropriés et de bonne qualité, avoir des dimensions et une résistance suffisantes pour l’usage qui en est fait et être entretenu en bon état».

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, en 2008, six ouvriers sont morts des suites de lésions corporelles d’origine accidentelle. Il indique également que, depuis l’extension de l’Union européenne de 2004, la Norvège a accueilli un grand nombre de travailleurs migrants venus de Pologne et d’autres Etats d’Europe de l’Est ayant nouvellement intégré l’Union européenne, et que cet afflux a posé des problèmes en matière de sécurité et de santé au travail, surtout dans le secteur du bâtiment-travaux publics (BTP). Sur l’ensemble des permis de travail délivrés en 2007, 24 pour cent l’ont été à des travailleurs de ce secteur et 17 pour cent à des entreprises d’intermédiation de main-d’œuvre. Un autre problème a été de surmonter les obstacles d’ordre linguistique pour assurer la diffusion de l’information nécessaire en matière de sécurité et de santé au travail. Dans le secteur du BTP, beaucoup de travailleurs étrangers sont engagés à titre temporaire et ne travaillent donc en Norvège que pendant des périodes de temps limitées. En outre, certains travailleurs migrants engagés dans le BTP semblent avoir une culture différente en matière de sécurité et de santé au travail. D’après les commentaires recueillis par le gouvernement, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) fait valoir que le BTP est un secteur qui se signale particulièrement par son dumping social. Le gouvernement déclare s’être attaqué à ces problèmes, notamment par un renforcement de la Direction de l’inspection du travail et la mise en place de deux plans d’action contre le dumping social. D’après les statistiques du dernier trimestre de 2008, le secteur du BTP employait 185 775 travailleurs, dont 172 248 hommes et 13 527 femmes, sur un total général de 2 531 000 travailleurs. Pour l’année 2007, 2 051 des 16 578 cas déclarés de lésions corporelles ont été enregistrés dans le secteur du BTP. Considérant que le chiffre moyen annuel des lésions corporelles est de 23 000, et de 2 600 pour le secteur du BTP, la tendance générale serait donc à une diminution du nombre de ces cas. Le gouvernement indique également que la LO s’est félicitée du nombre élevé des inspections menées dans ce secteur, tout en soulignant la nécessité de maintenir la vigilance puisque les 3 600 contrôles opérés ont donné lieu à plus de 4 000 avertissements. La commission prend note avec intérêt de ces informations détaillées et demande que le gouvernement fournisse de nouvelles informations sur les principales stratégies et l’impact des deux plans d’action contre le dumping social dans ce secteur, et qu’il continue de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée.

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale applicable à la convention est en révision. Il semble que la révision est terminée et la commission note avec intérêt que plusieurs amendements ont été introduits à l’ordonnance no 377 du 21 avril 1995 sur la sécurité et la santé du travail dans les sites de construction, à l’ordonnance no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation de l’équipement au travail, à l’ordonnance no 335 du 14 avril 1989 sur les échafaudages, les échelles et travaux sur les toitures et à l’ordonnance no 170 sur les lieux de travail et chambres de travail. La commission note également avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62) a été adoptée le 17 juin 2005 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 en remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée.

2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale applicable à la convention est en révision. Il semble que la révision est terminée et la commission note avec intérêt que plusieurs amendements ont été introduits à l’ordonnance no 377 du 21 avril 1995 sur la sécurité et la santé du travail dans les sites de construction, à l’ordonnance no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation de l’équipement au travail, à l’ordonnance no 335 du 14 avril 1989 sur les échafaudages, les échelles et travaux sur les toitures et à l’ordonnance no 170 sur les lieux de travail et chambres de travail. La commission note également avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62) a été adoptée le 17 juin 2005 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 en remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention.

3. Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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