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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Un représentant gouvernemental a fait part des difficultés rencontrées par son gouvernement pour communiquer les rapports sur l’application des conventions ratifiées, et a profondément regretté que les quelque 25 rapports dus au titre de ces conventions n’aient pas été présentés. Soulignant que le gouvernement reste engagé vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble, il a déclaré que tous les rapports dus seront envoyés avant la fin des travaux de la commission. Etant donné le nombre restreint de fonctionnaires chargés de l’élaboration des rapports, et des compétences limitées dans ce domaine, le gouvernement souhaiterait recevoir l’assistance technique du BIT à cet égard. En outre, les commentaires de la commission d’experts ont porté sur les allégations de violation de la convention par les autorités des zones franches d’exportation (ZFE) du Nigéria. Prenant note de la demande de modification de la législation portant création des ZFE au Nigéria, l’orateur a mentionné la récente publication par le gouvernement de directives concernant l’interprétation de cette loi, afin d’assurer que le droit fondamental d’organisation et de négociation collective ne fera pas l’objet de restrictions. S’agissant des projets de loi sur le travail mentionnés par la commission d’experts, ces projets sont devant l’Assemblée nationale nouvellement élue. Le ministère du Travail, récemment, a mis en place une nouvelle équipe chargée de rallier les partenaires sociaux et de demander l’assistance du BIT, en vue d’établir des relations avec le législatif et d’obtenir des résultats. L’orateur a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à communiquer des informations actualisées, à présenter les rapports dus et à coopérer avec le Bureau et les partenaires sociaux pour combler ces lacunes.

Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas a été examiné à plusieurs reprises au cours des années quatre-vingt et que ses conclusions avaient été mentionnées dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de la Conférence en 1991, 1995, 1996 et 1997, le gouvernement persistant à ne pas mettre fin aux graves violations à la convention. La commission d’experts a exprimé ses profonds regrets à l’égard du gouvernement qui n’a fourni aucun rapport ni aucune réponse aux demandes qui lui ont été adressées et a ainsi démontré une absence totale de collaboration. Pourtant, les questions soulevées par la commission d’experts concernent des dispositions importantes de la convention et, en raison des violations de ces dispositions, la situation des travailleurs, notamment celle des travailleurs dans l’administration, continue à se détériorer. Tout d’abord, la commission d’experts a relevé que l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des Télécommunications du Nigéria, n’a pas été modifié par la loi (d’amendement) sur les syndicats. Dans les ZFE, la situation est particulièrement grave et des preuves de sérieuses violations de la convention ont été rapportées. L’article 13(1) du décret de l’autorité compétente pour les ZFE (1992) ôte en effet aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats ou de s’y affilier dans la mesure où l’accès aux ZFE est interdit aux représentants des travailleurs. La commission d’experts a recensé de nombreuses violations de la convention, notamment les pouvoirs très étendus conférés au Greffe des syndicats qui peut à tout moment contrôler les comptes de ces organisations, selon les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats. Il est donc impératif que le gouvernement modifie ces dispositions. De plus, bien que la loi reconnaisse le droit de négociation collective, chaque accord salarial conclu dans le secteur privé doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide s’il sera contraignant ou non et il existe des restrictions au droit de grève dues à l’imposition d’un arbitrage obligatoire en vue d’un règlement final. Les autorités gérant les ZFE sont juges et parties aux conflits qui se déroulent sous leur juridiction, l’article 4 du décret précité empêchant les syndicats de régler les conflits entre employeurs et travailleurs. Enfin, l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie au conflit restreint l’autonomie des parties à la négociation. Tout ce qui est lié à la grève est encadré par la loi qui impose des mécanismes qui lui ôtent toute signification. Les travailleurs ayant l’obligation, en vertu de la loi, de recourir à un vote avant le déclenchement d’une grève, le législateur devrait veiller à ce que ne soient pris en compte que les suffrages exprimés. La liste des services essentiels a été étendue, notamment à la banque centrale, aux services postaux, à l’entretien des ports, or ne devraient être concernés que les services dont l’interruption mettrait en danger l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Par conséquent, une redéfinition des services essentiels s’avère plus que nécessaire.

En outre, toutes les grèves portant sur des conflits d’intérêts ou des questions économiques sont interdites. Les membres travailleurs ont également indiqué que l’Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) et le Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) ont signalé que des entreprises importantes de ce secteur n’ont pas arrêté de s’opposer aux tentatives des syndicats d’obtenir la reconnaissance de leur syndicat respectif, dans la perspective de négocier des conventions collectives. Les pouvoirs conférés au ministre lui permettant de dissoudre par voie administrative les organisations syndicales participent d’une volonté manifeste de domestiquer les syndicats et de maintenir au-dessus de leur tête une véritable épée de Damoclès. Le constat dressé par la Confédération syndicale internationale (CSI) noircit davantage le tableau déjà sombre d’une situation peu reluisante. De nombreuses restrictions restent en vigueur et des violences qui sont allées jusqu’à l’assassinat d’un syndicaliste continuent à être perpétrées contre les dirigeants syndicaux. Le gouvernement doit apporter des réponses à des questions vitales, notamment en ce qui concerne la modification de l’article 9 de la loi sur les syndicats, et s’engager à abroger les dispositions conférant des prérogatives étendues à un ministre qui peut ainsi dissoudre des syndicats par voie administrative. Il doit également cesser de faire des ZFE des zones de non-droit et faire en sorte de lever l’immunité dont bénéficient les autorités compétentes dans ces zones pour que les travailleurs ne soient pas à la merci des employeurs.

Les membres employeurs ont souligné que le Nigéria est Membre de l’OIT depuis 1960 et qu’il a ratifié cette convention la même année. Il est préoccupant, à leur avis, qu’aucun rapport n’ait été reçu du gouvernement, alors que c’est la cinquième fois que la Commission de la Conférence examine ce cas, à propos duquel elle a mentionné trois fois ses conclusions dans un paragraphe spécial, et que la commission d’experts a elle-même formulé cinq observations depuis l’adoption en 2005 de la législation modifiant les lois sur les syndicats. L’absence de rapport a conduit la commission d’experts à réitérer sa précédente observation. Les membres employeurs ont souligné que les aspects les plus graves du défaut d’application de la convention portent entre autres sur: i) la violence dirigée contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes; ii) le monopole syndical; iii) les restrictions concernant l’accès des représentants syndicaux dans les ZFE; iv) l’exclusion d’un large éventail de départements et services gouvernementaux du droit de se syndiquer; v) l’ingérence des autorités publiques dans les affaires des syndicats à travers leur pouvoir de contrôler à tout moment les comptes de ces organisations; vi) la règle de l’effectif minimum d’un syndicat; vii) la définition excessivement large de la notion de services essentiels; viii) les sanctions contre les grèves; ix) la dissolution d’organisations de travailleurs et d’organisations d’employeurs; x) les restrictions affectant le droit des syndicats de constituer des fédérations ou confédérations. Ces critiques formulées par la commission d’experts depuis longtemps restent d’actualité malgré la modification des lois sur les syndicats en 2005. Considérant qu’il est regrettable que l’on ne dispose toujours pas d’informations sur la situation sur le terrain, les membres employeurs ont demandé instamment que le gouvernement réponde aux observations de la commission d’experts.

S’agissant des autres questions soulevées par la commission d’experts, ils ont souhaité faire deux commentaires. Premièrement, relevant que la commission d’experts voit dans l’arbitrage obligatoire préalablement à toute action de grève, tel qu’il est actuellement en vigueur, une restriction du «droit de grève» en violation de l’article 3 de la convention, les membres employeurs ont souhaité exprimer leurs réserves à ce sujet, faisant valoir qu’ils ont toujours souligné à l’attention de la présente commission qu’il n’est nullement question du droit de grève dans l’article 3. A cet égard, ils se sont référés aux commentaires formulés en 1948 à la 31e session de la CIT, selon lesquels la convention n’a pas vocation à être une «codification des règles» du droit syndical mais plutôt l’énoncé concis de certains principes fondamentaux. Les membres employeurs ont déclaré qu’il ne s’agit pas là d’une restriction du droit de grève – un droit qui n’existe pas dans la convention – mais plutôt que cela porte atteinte à l’article 3 en ce qu’il traite du droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Si l’arbitrage peut se révéler utile pour trancher des conflits sur les lieux de travail et prévenir de ce fait l’action revendicative directe, son intervention doit résulter de la volonté des parties qui s’engagent à respecter les conclusions qui en seront issues. En second lieu, la commission d’experts suggère en outre que, en vertu de l’article 3, les règles applicables au vote de la grève devraient imposer une majorité des votes exprimés et non une majorité des travailleurs. Les membres employeurs se sont dits préoccupés de ce que la commission d’experts aille au-delà de ce que la convention a prévu. Selon eux, les observations concernant l’application de l’article 3 ne devraient pas aller au-delà des quatre droits fondamentaux garantis par cette disposition. Enfin, ils ont pris note des commentaires de la CSI concernant les violations du droit de grève, les arrestations et les placements en détention de grévistes, les répressions policières à l’occasion des manifestations et la non-reconnaissance d’un syndicat. S’agissant du projet de loi sur les relations collectives du travail dont le Parlement est actuellement saisi, les membres employeurs ont déclaré ne pas avoir connaissance de la situation de ce texte, de sa teneur ou de mesures envisagées pour sa mise en oeuvre. Le gouvernement a omis à cinq reprises de répondre aux observations de la commission d’experts depuis l’adoption de la législation la plus récente sur les syndicats. Les membres employeurs ont à nouveau prié instamment le gouvernement de remédier à ce manque manifeste de collaboration avec la commission d’experts et de faire rapport de manière détaillée non seulement sur les aspects législatifs, mais aussi sur les aspects pratiques de ce cas au niveau national. Les membres employeurs ont pris note des commentaires du représentant gouvernemental selon lesquels des mesures législatives ou des directives à venir répondraient à de nombreux points abordés par la commission. Toutefois, ils ont émis des réserves, compte tenu du fait que par le passé la législation n’avait pas résolu ces mêmes questions.

Le membre travailleur du Nigéria a indiqué que, pour l’essentiel, les violations des droits syndicaux dans son pays sont dues au fait que ce dernier a été dirigé par une dictature militaire pendant vingt-neuf ans au cours de ses trente-neuf ans d’indépendance. Aussi, la loi qui a privé pendant dix ans les travailleurs des ZFE du droit syndical est une conséquence de la mentalité des militaires qui estimaient que le droit syndical constitue un obstacle à la productivité et à la bonne marche des affaires. Il s’est félicité du fait que la Constitution a abrogé cette loi. En outre, les militaires ont empêché des catégories de travailleurs civils de se syndiquer, notamment le personnel de la banque centrale, des prisons et de l’hôtel de la monnaie. Les gouvernements démocratiques qui ont suivi ont continué dans ce sens. Ces travailleurs étaient sans défense, même lorsqu’ils étaient soumis à des traitements inhumains. En ce qui concerne les départements des douanes et de l’accise et de l’immigration, un syndicat a été créé en 1979. Après que, en 1986 le syndicat a accusé le ministre en charge de pratiques non éthiques, le secrétaire du syndicat, Bernard Odulana, a été emprisonné sans procès et il a été mis fin à l’existence du syndicat par décret. De ce fait, tous les efforts visant à lever l’interdiction de ce syndicat ont été vains. Depuis 2000, une série de conflits du travail au sujet de l’augmentation continue du prix des produits pétroliers a abouti à des grèves massives au cours desquelles le gouvernement a eu recours à des moyens de répression excessifs. Pendant la grève générale de juin 2003, des policiers armés déployés pour arrêter la grève ont tué 16 Nigérians. En 2005, une nouvelle législation qui criminalise les travailleurs qui appellent à une grève concernant un «conflit d’intérêts» – c’est-à-dire un différend qui ne concerne pas des questions liées aux conditions de travail des travailleurs ni aux conventions collectives existantes – a été adoptée. Les syndicats n’ont donc pas pu protester contre les politiques économiques et sociales du gouvernement. La loi interdit également les grèves qui concernent les autoroutes ou l’aviation et prévoit des peines d’emprisonnement pour les travailleurs ayant pris part à des grèves contraires à la loi. Enfin, il convient de souligner que les autorités de l’Etat ne doivent pas exercer le pouvoir de dissoudre les syndicats ou de se prononcer sur les conventions collectives conclues librement entre employeurs et travailleurs. Notant que le gouvernement n’a pas été capable ou n’a pas voulu répondre à ces questions de façon substantielle, l’orateur a estimé qu’il est impératif que des mesures décisives, qui aideraient le gouvernement à trouver une solution à ces questions avec le sérieux qu’elles méritent, soient prises. En ce qui concerne le projet de législation du travail, les projets de loi sur le travail mentionnés par le gouvernement ne sont plus devant l’Assemblée nationale, dans la mesure où, selon la procédure, ils tombent en désuétude s’ils ne sont pas examinés au cours d’une période déterminée.

Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé sa vive préoccupation devant les importantes restrictions à la liberté syndicale en vigueur dans les ZFE du fait des carences persistantes du gouvernement qui n’amende pas la législation correspondante et ne sanctionne pas la discrimination antisyndicale lorsqu’elle se produit dans la pratique. La commission a invité de manière répétée le gouvernement à amender le décret sur l’Autorité des zones franches d’exportation qui dispose, entre autres, que «personne ne peut pénétrer, séjourner ni résider dans une zone sans l’autorisation préalable de l’Autorité». Cette disposition a été utilisée pour refuser à des représentants syndicaux l’accès à des travailleurs employés dans les ZFE. Les gouvernements doivent garantir l’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail, dans le respect des droits du propriétaire et de la direction, de telle sorte que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs afin de les informer des avantages que peut leur apporter le fait d’être syndiqué. Le même décret interdit les grèves pour une durée de dix ans à dater du début de l’activité d’une entreprise dans une zone, ce qui va à l’encontre de la convention. De plus, l’Autorité des zones franches d’exportation (EPZA) est habilitée à trancher les différends entre travailleurs et employeurs. L’EPZA a repoussé de précédentes tentatives du ministère du Travail pour implanter un bureau dans les ZFE afin d’y renforcer l’inspection du travail. Dans les faits, la liberté syndicale est systématiquement battue en brèche par le déploiement de gardes de sécurité armés pour empêcher des représentants syndicaux de parler aux travailleurs des ZFE. Les travailleurs suspectés d’avoir des sympathies pour les syndicats font fréquemment l’objet de sanctions disciplinaires ou sont licenciés. On a également signalé que les travailleurs nouvellement recrutés dans les ZFE sont forcés de signer des contrats d’emploi individuels dans lesquels ils s’engagent à ne pas se syndiquer. Dans un tel climat de crainte et de représailles, le droit des travailleurs des ZFE de se syndiquer librement est gravement limité. Enfin, le gouvernement a continué à ne pas communiquer de rapports sur l’application de la convention, ce qui témoigne d’un profond mépris pour les droits fondamentaux des travailleurs et d’un soutien tacite aux violations qui se produisent régulièrement dans les ZFE.

Le membre travailleur du Swaziland a souligné que la situation des travailleurs du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale et des Télécommunications n’a pas changé pour ce qui est de la liberté syndicale et d’organisation. Le gouvernement continue à les traiter comme s’ils étaient des travailleurs des services essentiels. Or la commission avait précédemment noté avec préoccupation que la définition des services essentiels donnée dans la législation correspondante était beaucoup trop large. Etant donné que les travailleurs de ces établissements sont privés du droit de se syndiquer et de créer des syndicats en toute liberté, ils se regroupent sur des critères socioculturels, ce qui a pour effet de renforcer les divisions tribales et ethniques. Il est à noter à ce propos que l’appartenance ethnique et le tribalisme comptent au nombre des problèmes qui menacent la cohésion, la paix et la stabilité au Nigéria. En outre, on constate dans ces départements et services de l’Etat des mécontentements qui pourraient être efficacement canalisés et pris en charge par des organisations syndicales et par le recours au mécanisme de négociation collective. Or les travailleurs n’ont d’autre option que de recourir aux pétitions et à d’autres formes d’autoassistance. Les travailleurs de la Société d’impression des titres et d’émission de la monnaie ont manifesté à plusieurs reprises le souhait de créer et d’adhérer à des organisations syndicales de leur choix, mais la direction de l’entreprise continue de nier leurs droits, notamment par l’embauche de travailleurs occasionnels. Il est particulièrement dérangeant de voir que le gouvernement n’a fait aucun progrès tangible et n’a pas pris d’initiatives visibles et adéquates pour donner suite aux commentaires de la commission d’experts.

Le représentant gouvernemental a exprimé son appréciation à l’égard des partenaires sociaux pour les avis qu’ils ont exprimés et a déclaré que trois directions d’action se présentent au gouvernement pour assurer l’application adéquate de la convention. Tout d’abord, la modification de certaines dispositions de la législation sur les syndicats s’impose d’urgence. Cinq projets de loi sont en instance d’adoption par l’Assemblée nationale et le gouvernement devrait intensifier son action en la matière. Dans cette perspective, un groupe de pression a été constitué récemment pour intercéder à ce sujet auprès du Parlement. Le soutien des partenaires sociaux est indispensable pour parvenir à une adoption rapide de ces instruments. Il convient de reconnaître que ces projets de textes nécessiteront certains amendements, compte tenu du temps écoulé depuis leur soumission au Parlement. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère fédéral du Travail et de la Productivité, en concertation avec les partenaires sociaux et en recourant à l’assistance technique du BIT, s’efforcera d’apporter une réponse aux lacunes éventuelles ou aux sujets de préoccupation nouveaux qui ne seraient pas réglés par ces projets de textes. Deuxièmement, en ce qui concerne les ZFE, force est de reconnaître que la législation en la matière a été adoptée sous le régime des militaires. Il est souhaitable qu’elle soit modifiée, afin que le droit de se syndiquer puisse aussi s’exercer dans ces zones. Des mesures transitoires ont été prises, sous forme de directives ministérielles, qui ont été négociées en coopération avec les parties prenantes. Le gouvernement les mettra pleinement en application, de manière à assurer la mise en oeuvre effective des dispositions de la convention. Troisièmement, s’agissant des restrictions alléguées concernant le droit syndical des travailleurs des services essentiels, le gouvernement a fait valoir que ces discriminations tiraient leur origine du régime militaire et que ces problèmes devraient trouver une réponse dans les projets de loi susmentionnés. S’agissant des questions qui n’ont pas été prises en considération dans cette législation à venir, le nouveau gouvernement reste ouvert à de nouvelles négociations et considère la collaboration des partenaires sociaux comme un facteur essentiel pour parvenir à une application adéquate de la convention. D’autre part, l’orateur a rejeté l’idée que les syndicats de certains secteurs seraient organisés sur des critères tribaux, soulignant que les organisations syndicales du Nigéria sont constituées autour de la notion d’intérêts communs. Il a fait valoir, pour conclure, que des mesures ambitieuses seraient prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et avec le BIT afin que les objectifs de la convention deviennent une réalité.

Les membres employeurs, indiquant que le gouvernement n’a pas soumis plusieurs années de rapports en réponse aux commentaires de la commission d’experts, ont regretté que l’examen de ce cas par la présente commission ait été nécessaire pour obtenir des réponses à ce sujet. Une nouvelle Assemblée nationale a été constituée, et le ministère du Travail et de la Productivité a formé un groupe de pression. En outre, le gouvernement a confirmé que l’Assemblée était toujours saisie d’un projet de loi qui prendra en considération les préoccupations des membres employeurs concernant les ZFE. Toutefois, l’idée que la loi en cours d’adoption permettra de remédier aux manquements actuels est à prendre avec beaucoup de précaution. Depuis des années, le gouvernement est censé procéder à une réforme; malheureusement, celle-ci n’a pas eu lieu, même pas lors des précédentes modifications législatives de 2005. Il faudrait que les conclusions mentionnent que le gouvernement a accepté de solliciter l’assistance technique du BIT, et collaborer avec lui pour traiter les problèmes relatifs à l’application de la convention. Elles devraient aussi noter que le gouvernement s’est déclaré déterminé à coopérer avec la communauté internationale et à soumettre un rapport complet en vue de son examen par la commission d’experts lors de sa prochaine session.

Les membres travailleurs, en réponse à la déclaration faite par les membres employeurs au sujet du droit de grève, ont réitéré leur plein soutien à la jurisprudence élaborée en la matière par la commission d’experts, qui coïncide d’ailleurs avec celle du Comité de la liberté syndicale, qui est un organe tripartite. En outre, ils ont noté avec la plus grande préoccupation que le gouvernement se soustrait volontairement à ses obligations et sape, par son attitude, les fondements de la convention – même si le représentant gouvernemental a évoqué de nouvelles perspectives avec des projets de lois qui seraient en cours d’examen. Le gouvernement doit prendre les mesures suivantes: procéder sans délai à la mise en conformité totale de la législation avec la convention; abroger les dispositions de la législation nationale qui confèrent au ministre du Travail et de la Productivité le pouvoir de dissoudre par voie administrative les organisations de travailleurs et d’employeurs; faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles se sont produits les assassinats des dirigeants syndicaux, ainsi que les agressions ayant entraîné des lésions graves; engager des poursuites contre tous les auteurs d’actes délictueux; cesser de priver les travailleurs employés dans l’administration publique du droit de constituer des syndicats; faire cesser les attitudes antisyndicales qui persistent dans l’industrie pétrolière; cesser ses ingérences dans les affaires internes des syndicats; restaurer le droit des travailleurs de la Banque centrale, des services pénitentiaires, du Département de l’immigration, de la Société d’impression des titres et d’émission de la monnaie et du Département des douanes et de l’accise de s’organiser en syndicats; et mettre en place, sous la supervision du BIT, un calendrier de mise en conformité de la législation sur ces différents points en concertation étroite avec les partenaires sociaux. Le gouvernement doit également fournir un rapport sur les mesures adoptées avant la prochaine réunion de la commission d’experts.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu par la suite.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental en ce qui concerne les difficultés rencontrées afin de faire parvenir les rapports à la commission d’experts. Il a également évoqué la publication récente d’une directive ministérielle afin de prévenir la discrimination antisyndicale contre les travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE), qui restera en vigueur jusqu’à ce que la loi sur les ZFE soit modifiée. En outre, cinq projets de loi du travail ont été rédigés avec l’assistance technique du BIT. Il a demandé l’assistance du BIT pour la formation des législateurs nouvellement élus afin de les sensibiliser aux obligations du gouvernement envers l’OIT et a exprimé l’espoir que cela faciliterait l’adoption rapide de ces projets de loi. Il a ajouté que leur adoption devrait faciliter la mise en conformité requise du projet de loi sur les relations collectives du travail avec la convention no 87.

La commission a noté avec préoccupation que la commission d’experts a soulevé un certain nombre de problèmes graves touchant de nombreux domaines. Il s’agit notamment de l’assassinat d’un dirigeant syndical et de la violence contre des syndicalistes, du monopole syndical et des restrictions du droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs couverts par la convention, des restrictions sur le droit de se syndiquer des travailleurs des ZFE ainsi que de l’accès des représentants syndicaux aux ZFE et de l’ingérence des autorités publiques dans les activités des syndicats et leur administration.

La commission, comme la commission d’experts l’a fait dans son observation de 2011, a rappelé que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des enquêtes menées sur les graves allégations de violence contre des syndicalistes et sur les résultats de toute procédure judiciaire à cet égard et de s’assurer que les auteurs soient punis.

La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la disposition permettant la dissolution administrative des organisations de travailleurs ou d’employeurs, de s’en abstenir en pratique, et de modifier la législation permettant l’ingérence dans le droit des travailleurs du secteur public de s’organiser librement, laquelle est contraire aux articles 2 et 3 de la convention. En général, elle a prié le gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans les activités syndicales, particulièrement en ce qui concerne le secteur pétrolier, ce qui contrevient à la convention, et de rétablir le droit de d’organisation dans les services et départements publics mentionnés dans l’observation de la commission d’experts.

Notant la demande d’assistance technique du BIT faite par le représentant gouvernemental, la commission a exprimé l’espoir que cette assistance pourrait être fournie dans un proche avenir afin de permettre au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour une adoption rapide de la législation appropriée afin de mettre la législation et la pratique – y compris en ce qui concerne les ZFE – en conformité avec la convention, et a indiqué attendre du gouvernement qu’il fournisse dans les délais des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur la législation adoptée à la commission d’experts en vue de son examen lors de sa session cette année.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Un représentant gouvernemental a noté que la présente commission avait fait preuve de compréhension à l'égard des cas de plusieurs Etats Membres qu'elle avait examinés. Il a exprimé sa confiance dans les objectifs de l'OIT, en particulier ceux qui sont liés aux droits de l'homme et à la justice sociale. Son gouvernement s'est profondément engagé à agir en conformité avec la convention qu'il a ratifiée en 1960. Plusieurs fois auparavant, lorsque ce cas avait été examiné par la commission, le gouvernement avait souligné la menace pesant sur la sécurité intérieure qui avait mis en danger le niveau de vie national. Néanmoins, le gouvernement n'avait pas empêché les syndicats de faire des élections au niveau des unités, des branches et des zones. Les élections ont été menées avec succès par les syndicats, sans ingérence de la part du gouvernement. En ce qui concerne les élections au niveau national, le gouvernement a appelé les travailleurs du pays à entamer des consultations ayant pour objet la tenue de ces élections dans les meilleurs délais. A cet égard, le facteur le plus important est que les travailleurs s'engagent à établir une véritable démocratie à l'intérieur du mouvement ouvrier. Tous les amendements nécessaires à la législation relative aux syndicats seront adoptés, conformément aux dispositions déjà incorporées dans les statuts des organisations de travailleurs.

En ce qui concerne les questions soulevées par la commission d'experts, le décret et l'arrêté adoptés en août 1996 ont été promulgués à la suite d'un conflit de six mois qui a affecté les universités du pays. En vertu de ces dispositions, le défaut de se soumettre aux procédures de négociation et d'arbitrage constitue une pratique déloyale du travail. A cet égard, la convention demande aux syndicats de respecter les lois nationales. Par ailleurs, le syndicat des personnels non enseignants des établissements d'enseignement et établissements associés a été rétabli.

Quant à la restructuration des 41 anciens syndicats de branche enregistrés en 29 syndicats affiliés à l'organisation centrale du travail (NLC), il convient d'informer la commission que cette mesure a été prise à la demande de la NLC afin de renforcer la procédure de négociation collective. Cette demande avait été transmise au Conseil consultatif national du travail, organe tripartite dont les recommandations ont été intégrées au décret no 4 de 1996. Cette mesure a principalement pour but de mettre en place des syndicats de branche dynamiques et viables. Dans ce contexte, conformément à la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ratifiée par le Nigéria en 1994, le système de négociation collective est efficace et n'a donné lieu à aucune plainte de la part des organisations de travailleurs et d'employeurs. Bien que la nouvelle disposition énumère les noms des 29 syndicats de branche concernés, l'enregistrement des anciens syndicats n'a pas été annulé. Par conséquent, les syndicats sont reconnus par la loi nigériane et ne subissent aucune entrave dans l'exercice de leurs activités. Cette situation est conforme à la Constitution de 1976 qui prévoit que la sécurité et le bien-être de la population sont la priorité du gouvernement. La promulgation du décret no 4 de 1996 se fonde donc sur la nécessité d'assurer la sécurité de la population et de faire respecter la loi et la morale afin de promouvoir le dialogue social et l'harmonie. Ces mesures permettent actuellement aux travailleurs nigérians de jouir d'une indépendance et d'une liberté qu'ils n'avaient pas connues depuis des années. Il est nécessaire de consolider ces acquis afin de permettre aux travailleurs d'assumer pleinement la responsabilité de leurs affaires. Les nouvelles mesures législatives auxquelles la commission d'experts se réfère ont été adoptées avec les meilleures intentions, en étroite consultation avec les personnes intéressées, conformément à la convention. Elle reflètent les aspirations des syndicats. L'orateur a remercié la commission de sa compréhension et a assuré que son gouvernement souhaite jouer son rôle dans le développement des organisations de travailleurs.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas a fait l'objet d'un paragraphe spécial dans les rapports de la Commission de la Conférence en 1995 et 1996 en raison des profondes préoccupations auxquelles donne lieu la persistance du gouvernement nigérian, depuis un certain nombre d'années, à ne pas éliminer de graves violations de la convention.

Le gouvernement n'a toujours pas communiqué de rapport à la commission d'experts. Les mesures qu'il déclare aujourd'hui avoir prises mettent encore plus en lumière les violations de la convention. La commission d'experts a constaté une grave détérioration de la situation syndicale au Nigéria. Tout d'abord, les décrets nos 9 et 10 d'août 1994 portant dissolution des comités exécutifs du Congrès du travail du Nigéria (NLC), du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) n'ont pas été abrogés, et ces syndicats restent sous la tutelle d'un administrateur unique désigné par le gouvernement. En outre, un certain nombre de décrets adoptés récemment aggravent encore la situation syndicale dans le secteur de l'enseignement, des universités, des hôpitaux et des instituts de recherche. Tel est notamment le cas du décret no 29 d'octobre 1996 qui entrave les syndicats dans l'exercice de leurs activités courantes. De plus, le gouvernement a renforcé le système de monopole syndical institué par la législation par la promulgation du décret no 4 de janvier 1996 portant à nouveau restructuration des syndicats.

Le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 1793, a demandé à nouveau la libération des syndicalistes emprisonnés depuis 1994 pour avoir participé à des activités syndicales légitimes, l'abrogation des décrets nos 9 et 10 et la tenue d'élections syndicales sans ingérence des pouvoirs publics. Il a également insisté sur la levée de la suspension du prélèvement automatique des cotisations syndicales. En mars 1994, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations du Comité de la liberté syndicale regrettant l'absence de coopération de la part du gouvernement devant les appels réitérés du Conseil d'administration à autoriser une mission du BIT à une date aussi proche que possible. Il a ultérieurement réitéré sa demande dans les termes les plus vifs (voir le 306e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 1997, paragr. 45 à 47).

Le gouvernement peut-il indiquer s'il a réellement l'intention d'accueillir une mission de contacts directs du BIT? Peut-il fournir l'assurance qu'il rétablira rapidement le droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix, d'élire librement leurs représentants et de formuler leurs programmes sans ingérence des pouvoirs publics?

Le Nigéria siège au Conseil d'administration du BIT. Malgré cela, nul ne peut oublier l'horreur des meurtres judiciaires de Ken Sarawiwa et d'autres. Les membres travailleurs ont instamment demandé au gouvernement du Nigéria de prendre des mesures urgentes, tant en droit que dans la pratique, afin que les travailleurs du pays puissent s'affilier aux syndicats de leur choix, restructurer leurs organisations comme ils l'entendent et exercer leurs activités syndicales sans ingérence des pouvoirs publics. Ils ont également lancé un appel à libérer immédiatement tous les militants syndicaux emprisonnés. Enfin, la commission doit faire mention de ces conclusions concernant le Nigéria dans un paragraphe spécial de son rapport.

Les membres employeurs ont regretté que, bien que ce cas ait été abordé de manière répétée et insistante par la commission d'experts et la présente commission depuis les années quatre-vingt, il n'y ait aucune amélioration mais plutôt une aggravation de la situation. Ces dernières années, des faits très graves se sont produits, comme la dissolution des comités exécutifs de trois organisations syndicales par voie de décret en 1994, avec désignation d'un administrateur par le gouvernement. Ces pratiques sont clairement attentatoires à la liberté syndicale, de même que les nouveaux décrets interdisant aux travailleurs intellectuels de se syndiquer. On apprend par ailleurs que, par décret ou par voie législative, 41 syndicats ont été restructurés en 29 seulement, et qu'une organisation centrale de travailleurs a été créée. Ce monopole syndical imposé par le gouvernement, de même que la désignation d'une centrale syndicale unique dans la législation, constitue une violation flagrante de la convention. Les restructurations antérieures du mouvement syndical ont été annulées et le décret de 1996 va encore plus loin quant aux restrictions qu'il impose. Il est regrettable que la liberté syndicale n'existe plus depuis longtemps au Nigéria. L'absence totale de collaboration, de la part du gouvernement, avec la commission d'experts, à laquelle il n'a pas envoyé de rapport cette année, et avec le Comité de la liberté syndicale de même que son rejet d'une mission du BIT constituent une situation très grave. Il serait temps que les choses changent et, à cette fin, les membres employeurs ont appuyé la proposition d'une mention de ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le membre travailleur du Nigéria a déclaré, sur la question des décrets nos 9 et 10 de 1994, qu'un certain nombre de travailleurs nigérians avaient participé à la promulgation de ces instruments. En outre, depuis la dissolution du Congrès national du Nigéria (NLC), certains syndicalistes ont préféré proposer de nouveaux comités exécutifs au lieu de condamner l'ensemble des décrets. Il a insisté dès lors sur le besoin de programmes d'éducation du BIT et sur le souhait d'accueillir une mission du BIT.

Il a ajouté que les travailleurs nigérians ont accepté le décret no 4 de 1996 et a noté que les statuts des syndicats au Nigéria sont en conformité avec ses dispositions. Quant à ceux qui se sont opposés au décret, ils l'ont fait en raison de l'interdiction faite aux personnes n'exerçant pas la profession d'être élues à des fonctions syndicales. Toutefois, des dispositions similaires sont en vigueur depuis 1973. Il est donc évident que cette opposition est fondée sur des motifs égoïstes qui n'ont pas empêché ces personnes de sillonner le pays afin d'appeler au boycott des élections du NLC. Il s'agit d'un autre domaine dans lequel les travailleurs nigérians ont demandé l'assistance du BIT afin d'aider les membres des syndicats, réellement intéressés à la démocratisation du mouvement syndical, à améliorer le bien-être des travailleurs.

Compte tenu de la duplication de certains syndicats, question dont les tribunaux ont été saisis, les travailleurs nigérians ont initié, en 1993, un mouvement de consolidation des syndicats et ont été aidés à cet égard par le gouvernement. En vue de la démocratisation du NLC, plusieurs réunions de syndicats et de comités exécutifs ont été tenues. Le gouvernement a appuyé cette initiative et les travailleurs du Nigéria espèrent dès lors que le gouvernement et le BIT les assisteront dans la réalisation de ce rêve.

Le membre travailleur des Etats-Unis a fermement condamné la violation flagrante des droits de l'homme par le régime militaire nigérian, y compris des principes de la liberté syndicale. Il a rappelé les termes de l'observation de la commission d'experts selon laquelle aucun progrès n'a été enregistré quant à la mise en conformité de la législation nationale et de la pratique avec la convention. Il a fait observer qu'en fait la situation syndicale continue à se détériorer sérieusement et que le problème le plus immédiat concerne le cas de syndicalistes emprisonnés injustement, sans qu'aucune charge n'ait été portée contre eux. La détention continue - illégale - de syndicalistes, tels Frank Kokori et Milton Dabibi, dans des conditions où ils ne sont pas en mesure de communiquer avec les membres de leur famille, d'avoir accès à des soins médicaux ou de consulter leurs avocats, est proprement scandaleuse. En outre, il semble qu'au début du mois de mai 1997, le domicile de M. Kokori a été vandalisé et sa femme, ainsi que son fils, ont été malmenés et menacés peu de temps après qu'elle eut publiquement appelé à la libération de son mari. En ce qui concerne les mesures législatives prises, le décret no 29, mis en oeuvre secrètement depuis octobre 1996, inflige des sanctions pécuniaires et pénales à toute organisation syndicale ou membre d'un syndicat qui entretient des relations avec une organisation syndicale internationale. Ce décret a pour objet d'annuler les affiliations existantes et d'interdire tout accord futur sans l'autorisation formelle de l'administrateur du NLC. L'orateur a indiqué qu'il lui est difficile de concilier la version des faits telle que présentée par le gouvernement avec celle décrite dans l'observation de la commission d'experts. La commission devrait prier le régime militaire, dans les termes les plus fermes, de libérer immédiatement tous les syndicalistes emprisonnés pour leurs activités syndicales, de leur permettre d'accéder à des soins médicaux appropriés jusqu'à leur libération et de leur permettre de voir leur famille et leurs avocats. Il a conclu ses propos en appuyant pleinement la déclaration du porte-parole des membres travailleurs selon laquelle l'absence, plus que regrettable, de progrès et de coopération de la part du régime nigérian doit être mentionnée dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'il n'existe pas, dans la pratique, de liberté syndicale au Nigéria et que le gouvernement ne montre aucune volonté politique de remplir les engagements découlant de la ratification de la convention, ces engagements impliquant la garantie de la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement. Les faits et les textes législatifs dénoncés par les membres travailleurs appellent une réponse urgente. Ils conduisent également à demander instamment au gouvernement de garantir les libertés syndicales et de respecter les diverses formes d'organisation des travailleurs, en s'abstenant de toute ingérence dans les syndicats. Pour conclure, l'orateur a appuyé la proposition tendant à faire mention de cas dans un paragraphe spécial.

Le membre gouvernemental de la Finlande, s'exprimant au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse, s'est déclarée profondément préoccupée par les graves violations des droits de l'homme au Nigéria. Ces pays déplorent la détérioration continue des droits et libertés syndicales, qualifiée par le Comité de la liberté syndicale de "réduction systématique des libertés syndicales". Ils se rallient aux préoccupations exprimées par la commission d'experts et par le Comité de la liberté syndicale du fait qu'aucun progrès n'a été constaté en dépit des observations formulées par l'OIT depuis plusieurs années. En conséquence, ils ont prié instamment les autorités du Nigéria de garantir le respect effectif des droits de l'homme dans le travail et ont demandé que des mesures concrètes soient prises immédiatement pour satisfaire aux obligations souscrites en ratifiant la convention no 87.

Le membre travailleur de la Suède, s'exprimant au nom des membres travailleurs de pays nordiques, a approuvé l'appel urgent adressé par la commission d'experts au gouvernement du Nigéria aux fins de respecter la convention et de cesser toute ingérence dans les affaires internes des syndicats. Il s'est dit profondément préoccupé par la détérioration de la situation et a requis la libération immédiate des syndicalistes retenus. Il a rappelé que, malgré sa mention dans un paragraphe spécial du rapport de la commission en 1995, le Nigéria est devenu Membre du Conseil d'administration mais qu'il a également fait à nouveau l'objet d'un paragraphe spécial en 1996. Quelques gouvernements ont peut-être cru que, en raison de son admission au sein du Conseil d'administration, le Nigéria changerait sa pratique et respecterait le droit fondamental aux libertés syndicales. Selon l'orateur, le fait d'être membre d'un tel organe implique une obligation d'agir au nom de tous les membres de l'organisation concernée ainsi que de défendre et de promouvoir les valeurs et principes fondamentaux de cette organisation. Malheureusement, le Nigéria prône une approche différente. L'orateur a prié, dès lors, instamment le gouvernement du Nigéria de respecter les principes de l'OIT relatifs à la liberté syndicale. A cet égard, il a noté le défaut du gouvernement de respecter sa promesse faite en 1996 de supprimer les décrets nos 9 et 10. En outre, il a également omis de respecter la demande, formulée par le membre travailleur du Nigéria la même année, de libérer M. Kokori et M. Dabibi, qui étaient détenus sans chefs d'accusation ou procès. Enfin, les membres travailleurs des pays nordiques ont appuyé la proposition aux fins d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le membre travailleur de la Tunisie a rappelé que, depuis 1994, la situation syndicale au Nigéria ne cesse de se dégrader, en raison notamment des mesures prises par le gouvernement afin d'asservir le mouvement syndical de ce pays. Les décrets que le gouvernement a adoptés visent l'effritement des syndicats et portent une grave atteinte à la liberté syndicale. Plus précisément, les décrets adoptés au cours des dernières années sont en flagrante violation des dispositions de la convention. Les mesures prises par le gouvernement, telles que la dissolution du Congrès du travail de Nigéria (NLC), la nomination par le gouvernement d'un administrateur chargé de gérer les affaires syndicales et l'interdiction aux travailleurs des secteurs dits essentiels de s'organiser, révèlent une volonté de frapper et d'annihiler tout mouvement syndical libre et indépendant au Nigéria. Le climat général de tensions sociales et de violence, ajouté aux persécutions, arrestations, harcèlements, sévices, tortures, incluant les assassinats, est antinomique aux conditions requises pour le respect et la mise en oeuvre effective de la convention. En conclusion, l'orateur a souscrit aux observations sévères formulées par la commission d'experts et à celles des membres travailleurs.

Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, s'exprimant au nom des gouvernements de l'Allemagne et des Pays-Bas, a appuyé pleinement la déclaration prononcée par le membre gouvernemental de la Finlande. Les gouvernements au nom desquels elle s'exprime sont profondément préoccupés par la promulgation de décrets qui ont gravement, et de manière inacceptable, miné les activités syndicales au Nigéria. Le non-respect continu des droits fondamentaux des travailleurs, incluant la détention sans chef d'inculpation de syndicalistes, est tout à fait inacceptable. Compte tenu de la profonde préoccupation de la commission, telle que notée dans deux paragraphes spéciaux, l'oratrice a exprimé une grande déception du fait qu'une mission du BIT n'ait pas encore été en mesure de visiter le pays. Une telle mission est essentielle pour permettre à toutes les parties d'exposer leurs griefs et de discuter de la meilleure façon d'améliorer la situation. Il est urgent et impératif qu'une telle mission ait lieu. Elle a aussi prié instamment les autorités du Nigéria de prendre les mesures nécessaires pour la libération immédiate de tous les dirigeants syndicaux. En outre, elle a noté que la résolution 1997/53 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a déjà prié le gouvernement du Nigéria de faire en sorte que soient observés les droits de l'homme et les libertés fondamentales en requérant la libération des dirigeants syndicaux. Par ces actions, le gouvernement du Nigéria pourra démontrer la réalité de son engagement par rapport aux principes de l'OIT.

Le membre travailleur du Pakistan a insisté sur la gravité de ce cas dans lequel le gouvernement viole de façon continue les principes fondamentaux, reconnus comme tels depuis le premier jour de l'OIT, qui constituent la pierre angulaire de la justice et de la paix sociales de même qu'un élément essentiel d'un progrès continu. Le représentant gouvernemental a déclaré que la législation syndicale a été modifiée à la suite de recommandations formulées par une commission tripartite et que le NLC et d'autres organisations ont été dissous pour motif d'ordre public. L'orateur a prié le gouvernement de respecter les principes qui sous-tendent la raison d'être même de l'OIT. Aucun Etat Membre ne peut renverser ces principes sur la base de simples consultations ou d'une interprétation personnelle arbitraire. Il a expliqué que le fait d'imposer aux dirigeants syndicaux élus d'occuper un emploi à plein temps affaiblit considérablement la position des représentants des travailleurs en les rendant dépendants d'un employeur. Compte tenu des violations graves des dispositions les plus fondamentales de la convention et de la détérioration de la situation des syndicats dans le pays, le gouvernement doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour lever toutes restrictions à cet égard, libérer les syndicalistes détenus et cesser toute ingérence dans les affaires internes des syndicats. Il a appuyé la proposition d'inclure les conclusions de la commission dans un paragraphe spécial.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que le Nigéria participe à la Conférence cette année sans avoir pris aucune mesure pour améliorer la mise en oeuvre de la convention et pour assurer aux travailleurs nigérians le respect de leurs droits fondamentaux de l'homme, incluant leurs droits syndicaux, qui sont universellement reconnus. En fait, la situation s'est même détériorée au Nigéria. Le fait que le Nigéria fasse peu de cas de ses obligations internationales, voire de ses propres citoyens, est déplorable. La communauté internationale tout entière est frustrée par le défaut du Nigéria de respecter les droits de l'homme, tel que montré par la récente nomination d'un rapporteur spécial pour le Nigéria par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Les syndicalistes à travers le monde nourrissent peu d'espoir quant aux véritables intentions du gouvernement, compte tenu de sa mainmise sur le mouvement syndical libre et indépendant du pays. La commission n'a pas d'autre choix que de critiquer dans les termes les plus virulents le défaut du gouvernement de respecter la convention.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a rappelé la déclaration du membre travailleur de son pays lors de la discussion de ce cas au sein de la présente commission en 1995. Il s'est référé au régime d'apartheid qui a prévalu en Afrique du Sud, et a exprimé sa sympathie et sa solidarité avec les travailleurs nigérians dans leur lutte contre la dénégation de leurs droits humains et syndicaux. Toutefois, la situation s'est aggravée depuis 1995. Le gouvernement militaire nigérian est coupable de graves ingérences dans les affaires internes syndicales et contrôle, depuis trois ans, le NLC. Il a imposé la fusion des 41 affiliés du NLC en 29 syndicats. M. Frank Kokori et M. Milton Dabibi sont détenus sans faire l'objet de chefs d'accusation ou de procès. L'orateur a demandé au gouvernement militaire d'informer la commission de la nature des éléments de preuve recueillis contre eux. Il a ajouté que le gouvernement a adopté des dispositions législatives aux fins d'asservir le mouvement syndical indépendant du Nigéria. Le décret no 29 de 1996 interdit au NLC et à ses affiliés de devenir membres d'organisations syndicales internationales. L'orateur a rappelé que le gouvernement avait mis en place une mesure similaire en 1989 mais qu'il l'avait retirée en 1991 à la suite d'une condamnation générale de la part de l'OIT et du mouvement syndical international. La dénégation croissante des droits syndicaux, des libertés civiles et de la démocratie au Nigéria exige que ce cas fasse l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a noté que la commission d'experts a exprimé sa profonde préoccupation en ce qui concerne la situation prévalant au Nigéria. Le Comité de la liberté syndicale a rappelé à de maintes occasions que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans des conditions dans lesquelles sont pleinement respectés et garantis les droits fondamentaux de l'homme, incluant ceux à la vie et à la sécurité de la personne. Cette préoccupation a été reprise par différents organes des Nations Unies, incluant l'Assemblée générale et la Commission des droits de l'homme ainsi que par l'Organisation pour l'unité africaine, l'Union européenne et des organisations non gouvernementales reconnues, telle qu'Amnesty international. Toutefois, les violations des droits de l'homme ainsi que la répression continue des syndicats et syndicalistes perdurent dans ce pays. Elle a attiré l'attention sur les conséquences du décret no 29, adopté en 1996, mais rendu public au début de l'année 1997. Le décret permet au ministre du Travail d'annuler l'enregistrement de l'un quelconque des 29 affiliés du NLC s'il considère que leurs activités sont en divergence avec l'intérêt national. Bien que les syndicats puissent faire appel auprès du ministre, cette décision ne peut faire l'objet d'un recours judiciaire, en violation avec les dispositions de l'article 4 de la convention. En ce qui concerne la détention de syndicalistes, elle a insisté sur le fait que la situation au Nigéria est intolérable. Les assassinats judiciaires de Ken Sarawiwa et des membres de la tribu d'Ogoni restent gravés dans la mémoire de tous. Tous les syndicalistes à travers le monde pensent à leurs collègues qui sont isolés dans les prisons du Nigéria sans faire l'objet de chefs d'accusation ou de procès, et auxquels sont déniés soins médicaux et droits fondamentaux, tels celui d'entrer en contact avec les membres de leur famille et leurs conseils. Dès lors, l'oratrice demande au gouvernement de répondre aux questions qui avaient déjà été soulevées en 1996. En raison de quels chefs d'accusation les syndicalistes sont-ils détenus? Quelle est la preuve? Pour quelles raisons se voient-ils dénier le droit d'entrer en contact avec leurs conseils? Pourquoi se voient-ils refuser les droits médicaux? Pourquoi leur refuse-t-on la visite des membres de leur famille? Enfin, elle a prié le gouvernement d'indiquer s'il fixera dès à présent la date de la mission de contacts directs du BIT aux fins de visiter le pays et les syndicalistes détenus.

Le membre gouvernemental du Canada a exprimé la profonde préoccupation de son pays devant la détérioration continue des droits syndicaux au Nigéria, comme l'a fait ressortir le rapport de la commission d'experts. Depuis la dernière fois que la commission a examiné cette question, en juin 1996, de nouveaux décrets, restreignant plus avant les libertés syndicales et le droit d'élire des représentants, ont été adoptés par le gouvernement nigérian, au mépris absolu des recommandations de la présente commission et des droits fondamentaux des travailleurs nigérians. De plus, malgré les préoccupations exprimées en 1996 par la commission au sujet de la détention illégale de syndicalistes et malgré la récente résolution de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (1997/53) appelant instamment le gouvernement nigérian à libérer tous les dirigeants syndicaux emprisonnés, aucun progrès n'a été constaté; l'oratrice a demandé instamment au gouvernement nigérian de prendre des dispositions, à une date aussi proche que possible, pour qu'une mission du BIT examine les questions soulevées par cette commission et par le Comité de la liberté syndicale, de prendre immédiatement des mesures pour la libération de tous les dirigeants syndicaux emprisonnés et de rendre sa législation et sa pratique conformes aux dispositions de la convention.

Le membre travailleur du Swaziland a réaffirmé que le gouvernement est pleinement conscient des obligations requises d'une partie à la convention depuis trente-huit ans et d'un membre du Conseil d'administration. Toutefois, il a noté que le gouvernement continue de façon délibérée à faire fi des prescriptions qu'imposent la dignité humaine et la justice sociale. A titre de membre du Conseil d'administration, le Nigéria doit donner l'exemple. Pourtant, il fait le contraire en déniant les droits syndicaux fondamentaux et en ayant recours à des mesures telles qu'arrestations, détentions et disparitions. Il a mis en place des tribunaux arbitraires qui ont le pouvoir d'imposer la peine capitale tout en interdisant tout droit à un conseil. L'ingérence gouvernementale dans les activités syndicales inclut la dissolution des syndicats et l'abolition du système de retenues de cotisations syndicales. Le gouvernement a élargi la notion de services essentiels pour y inclure des professions telles les enseignants et les travailleurs de banques. Maître de l'oppression, le gouvernement ne peut en même temps se porter garant de la justice sociale. La dictature actuelle et le climat intolérable qui prévalent au Nigéria ne sont pas propices au respect des droits de l'homme et des droits syndicaux. En outre, en déclarant que les travailleurs nigérians sont en accord avec les mesures prises par le gouvernement, le membre travailleur du Nigéria se fait complice lui-même des mesures arbitraires commises dans le pays. Les véritables syndicalistes ne sont pas impressionnés par des représentants de travailleurs qui, soutenus par le gouvernement, encouragent l'injustice.

Le représentant gouvernemental a assuré la commission que son gouvernement prendra en considération les opinions qui ont été exprimées de bonne foi. Toutefois, il a noté que les commentaires relatifs au manque de coopération concernent principalement la mission du BIT. Le gouvernement approuve cette proposition mais estime qu'une date acceptable doit être fixée, et des consultations se poursuivent à cet égard. Il a nié que le décret no 29 de 1996 restreigne le droit effectif d'organisation au Nigéria. En outre, le décret n'interdit pas l'affiliation aux organisations internationales mais en règle plutôt la procédure. Les décrets nos 9 et 10 de 1994 sont des mesures transitoires qui seront supprimées lorsque les élections syndicales auront été tenues. Le représentant gouvernemental a regretté que la commission ne soit pas pleinement informée de la situation prévalant dans son pays. Certains éléments d'information sur lesquels se fondent les observations de la commission sont déjà dépassés. La commission a néanmoins pu observer que les travailleurs nigérians sont satisfaits des réformes et les appuient pleinement. Il présume qu'une mission du BIT au Nigéria confirmerait ses commentaires. Toutefois, des mesures nécessaires seront prises de bonne foi dans le cas où des erreurs seraient commises dans la mise en oeuvre de la convention. A l'heure actuelle, il ne peut y avoir aucun doute sur la liberté syndicale dont jouissent les travailleurs nigérians et leurs organisations groupées au sein d'une centrale unique. L'orateur regrette que trois syndicats soient encore dirigés par des administrateurs qu'il a désignés et indique que des mesures urgentes seront prises afin de pallier cette situation. Des 62 associations enregistrées dans le pays, 59 sont dirigées par des syndicalistes librement élus. Il a insisté sur le fait que les objectifs poursuivis par le gouvernement dans sa réforme sont de mettre en valeur les organisations de travailleurs afin de contribuer le mieux possible à l'interaction entre les travailleurs et la société en général. Il a pris note de tous les commentaires qui ont été faits et a prié la commission de faire preuve de patience et de compréhension. Son gouvernement s'engage à poursuivre la pleine réalisation des idéaux de l'OIT. Les mesures syndicales qui ont été mises en oeuvre l'ont été dans l'intérêt général des travailleurs tout en améliorant la sécurité générale. Il a insisté sur le rôle majeur des travailleurs dans le développement du pays et sur l'engagement de l'administration actuelle à assurer que le travail ne soit soumis à aucune contrainte l'empêchant de jouer un rôle effectif en tant que pilier de la production.

Les membres travailleurs ont souligné que, malgré sa longue intervention, le représentant gouvernemental n'a pas répondu aux questions soulevées par la commission. Des réponses claires doivent pourtant être fournies. Compte tenu de la gravité du cas, ainsi que de la longue histoire et des preuves accablantes de graves violations de la convention, ils ont demandé qu'il soit placé dans un paragraphe spécial pour défaut continu dans la mise en oeuvre de la convention.

Les membres employeurs ont reitéré leurs déclarations.

Le représentant gouvernemental s'est dit inquiet quant à la suggestion qu'aucun progrès n'avait été accompli dans la mise en oeuvre de la convention. En ce qui concerne le mouvement du travail au Nigéria, il a déjà expliqué le besoin prépondérant d'une réforme totale. Il a noté, à cet égard, que le même principe s'applique dans de nombreux Etats. Il a réaffirmé sa conviction que l'OIT est l'organisation la plus appropriée pour assister le Nigéria en vue de réaliser les objectifs fondamentaux de ces réformes qui sont à l'avantage de tous ceux concernés.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du long débat qui a suivi. La commission a constaté avec une profonde préoccupation que, malgré le fait que ce cas ait été l'objet d'un paragraphe spécial dans ses rapports de 1995 et 1996, aucun progrès concret n'a pu être relevé à ce jour en ce qui concerne la situation syndicale sérieuse qui prévaut dans le pays. Tant la commission d'experts que le comité de la liberté syndicale ont déploré profondément l'aggravation de la situation des organisations syndicales au Nigéria. La commission a exhorté le gouvernement, une fois de plus, à abroger de manière urgente non seulement les décrets nos 9 et 10 de 1994 concernant la dissolution des comités exécutifs des organisations syndicales faisant l'objet de persécution de la part des autorités publiques, mais également le décret de janvier 1996, qui fixe un nombre déterminé d'organisations syndicales pour chaque catégorie socioprofessionnelle, ce qui ne peut que renforcer le système actuel de monopole syndical. La commission a exprimé le regret de devoir constater que, en dépit des assurances du gouvernement, celui-ci n'a toujours pas envoyé de réponse écrite à la recommandation du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d'administration lui demandant d'accepter l'envoi d'une mission de contacts directs du BIT dans son pays pour examiner les questions posées par ce cas. La commission a invité le gouvernement à accepter sans tarder cette mission de contacts directs pour examiner la réalité syndicale au Nigéria - y compris la situation des dirigeants syndicaux incarcérés. La commission a exhorté le gouvernement à assurer le plein respect des libertés publiques essentielles pour l'exercice des droits syndicaux. La commission a exprimé le ferme espoir qu'elle pourra constater des progrès importants dans un futur proche et a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé pour étudier à nouveau la situation l'année prochaine. La commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport comme un cas de défaut continu d'application.

Le représentant gouvernemental s'est dit inquiet quant à la suggestion qu'aucun progrès n'avait été accompli dans la mise en oeuvre de la convention. En ce qui concerne le mouvement du travail au Nigéria, il a déjà expliqué le besoin prépondérant d'une réforme totale. Il a noté, à cet égard, que le même principe s'applique dans de nombreux Etats. Il a réaffirmé sa conviction que l'OIT est l'organisation la plus appropriée pour assister le Nigéria en vue de réaliser les objectifs fondamentaux de ces réformes qui sont à l'avantage de tous ceux concernés.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Un représentant gouvernemental a rappelé que le Nigéria a fait plusieurs soumissions au Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1793 et s'est également exprimé l'année précédente devant la Commission de la Conférence au sujet du cas présent. Il est regrettable que la commission ait à cette occasion fait figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport général, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour se conformer aux demandes du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts, y compris l'annulation de l'Avis gouvernemental no 44.

S'agissant des questions soulevées dans l'observation de la commission d'experts, l'orateur se réfère à la dissolution administrative des comités exécutifs du Congrès du travail du Nigéria (NLC), du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) par décrets nos 9 et 10 de 1994. Le gouvernement avait précédemment informé la commission que les décrets susvisés étaient de nature provisoire, que les trois organisations avaient atteint un niveau avancé dans le processus de démocratisation et que, une fois opérée l'élection des membres des comités exécutifs nationaux de ces organisations, les décrets en question seraient immédiatement abrogés. Alors qu'on espérait cela avant la présente Conférence, les dirigeants syndicaux ont malheureusement indiqué eux-mêmes qu'ils avaient besoin de plus de temps pour préparer ces élections. Une conférence nationale des délégués du NLC est prévue pour juillet 1996, une fois que les membres des comités exécutifs nationaux seront élus et auront prêté serment. La tenue de la prochaine conférence a été amplement médiatisée, et le processus de pleine démocratisation de ces organisations est en voie d'achèvement.

Concernant le système de syndicat unique établi légalement au Nigéria, l'orateur observe qu'il y avait auparavant quatre organisations syndicales centrales qui ont décidé de fusionner afin de renforcer leur unité syndicale. Leur décision a entraîné la restructuration du mouvement syndical ainsi que la fusion de 1 000 petits syndicats en 70 syndicats professionnels plus forts et plus viables pour une négociation collective efficace. En vertu de la structure syndicale actuelle unifiée, les dirigeants syndicaux ont l'autorité, en vertu de la Constitution et de la loi, de représenter les intérêts généraux de leurs membres dans tout conseil consultatif national mis en place par le gouvernement; de collecter et de diffuser à l'intention de leurs membres des informations et conseils sur des questions d'ordre économique et social, de leur fournir des conseils et encouragements sur le plan de l'assistance financière; de promouvoir l'éducation de ces derniers en matière de relations professionnelles ou dans des domaines connexes; et de fournir toutes autres formes d'assistance à leurs membres visés par les dispositions d'affiliation. Le NLC est l'organisation des travailleurs la plus représentative du pays et on craint que toute tentative d'ingérence dans le statu quo n'entraîne des troubles professionnels.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts sur l'enregistrement des syndicats, l'orateur déclare qu'il est dénaturé de déclarer que le conservateur du registre des syndicats contrôle ces derniers. Les comptes de ces derniers sont contrôlés par le président national, le trésorier national et des commissaires élus qui sont tous des mandataires responsables devant le Conseil exécutif national. L'orateur se réfère aux dispositions de la loi de 1990 sur les syndicats pour décrire en détail les fonctions et responsabilités des trésoriers de syndicat, qui stipule clairement que les dépenses, le contrôle, l'audit et la supervision des comptes du syndicat relèvent de la responsabilité de ce dernier. Le travail du conservateur du registre des syndicats consiste simplement à s'assurer que les principes de probité et de responsabilité sont observés par les syndicats conformément à leurs statuts. Le conservateur du registre des syndicats n'exerce, par conséquent, aucun contrôle ou aucune supervision sur les comptes des syndicats.

S'agissant des commentaires de la commission d'experts concernant les restrictions alléguées au droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire au-delà des services essentiels, l'orateur note que la loi de 1990 sur les conflits professionnels organise la procédure, le règlement rapide des différends de travail de manière à assurer que les conflits individuels et collectifs entre travailleurs et employeurs ne restent pas continuellement dans une impasse. La loi stipule dans l'article 3 que les parties à un différend devaient recourir au mécanisme interne de règlement des conflits en nommant un médiateur accepté mutuellement par les travailleurs et les employeurs. En cas d'échec du mécanisme interne, toute partie intéressée peut signaler le différend au ministère du Travail qui aura recours à une procédure de conciliation ou d'arbitrage. Ainsi, loin d'être imposée, la soumission du conflit à l'arbitrage reste à l'initiative des parties. En cas de différends professionnels touchant les services essentiels, la loi précise que le ministre peut les soumettre directement au Tribunal national du travail pour délibération. La loi ne restreint pas le droit de grève des travailleurs mais stipule, en vertu de l'article 40 1), que les travailleurs occupés dans les services essentiels doivent, en cas de grève, donner à leur employeur un préavis d'au moins quinze jours. L'article 41 1) dispose que les travailleurs doivent donner à leur employeur un préavis de quinze jours avant d'effectuer tout arrêt de travail, notamment dans des circonstances qui peuvent représenter un danger pour la population, la propriété ou la santé publique. Le fait qu'il y ait eu près de 2 000 grèves entre 1980 et 1995 illustre de toute évidence qu'il n'y a aucune restriction sur le droit de grève des travailleurs nigérians. La loi sur les conflits professionnels vise d'une manière générale à stabiliser les relations professionnelles pour la promotion d'une paix et d'une harmonie professionnelles dans le pays, conditions sine qua non d'une économie florissante, gage de la prospérité nationale.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il s'agit d'un cas extrêmement sérieux, comme le démontrent les multiples divergences avec la convention relevées dans les observations de la commission d'experts. Alors qu'au cours du débat de l'année dernière le représentant gouvernemental avait donné l'assurance que des mesures seraient prises pour garantir le respect de la liberté syndicale au Nigéria, la déclaration faite aujourd'hui par le représentant gouvernemental laisse supposer que les choses ont empiré.

Depuis l'année dernière, des problèmes nouveaux et inquiétants ont surgi en matière de liberté syndicale: le décret no 4 de janvier 1996 renforce l'ingérence du gouvernement militaire dans les affaires intérieures des syndicats, en imposant l'unicité syndicale et en excluant des dirigeants syndicaux librement élus. La situation de certains syndicalistes comme Frank Kokori, Milton Dabibi et Adam Oshimole (secrétaire du syndicat textile et vice-président du NLC) reste préoccupante, en ce sens que ces derniers ont fait l'objet d'intimidations, d'arrestations et de détention dans des conditions épouvantables, en l'absence de procès.

Au moment où la commission d'experts formulait les observations, le décret no 4 de 1996 n'avait pas encore été adopté. Toutefois, la commission avait déjà examiné l'avis gouvernemental no 44 de 1993 et relevé les graves divergences qui subsistent entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. Le décret no 4 de 1996 ne fait rien d'autre que conforter la situation aberrante antérieure en imposant en plus une liste fermée et préétablie des 29 syndicats sectoriels affiliés au NLC. Le Comité de la liberté syndicale s'est prononcé dans le même sens en examinant le cas no 1793.

Les membres travailleurs, tout en s'associant aux commentaires des organes de contrôle, ont invité le gouvernement à mettre le plus rapidement possible la législation et la pratique nationales en harmonie avec la convention. Le gouvernement doit également libérer immédiatement tous les syndicalistes détenus pour avoir seulement exercé leurs droits syndicaux, de même qu'il doit abandonner ses pratiques d'intimidation contre les syndicalistes. Les syndicats doivent être dirigés et organisés par des dirigeants librement élus. Le décret no 4 de 1996 doit en conséquence être abrogé.

Les membres travailleurs considèrent qu'une mission du BIT n'a pas de sens si elle n'est pas en mesure de visiter et de s'entretenir avec tous les dirigeants syndicaux, y compris ceux qui sont emprisonnés, et notamment ceux nommés dans le rapport du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement doit clairement s'engager dans ce sens. Compte tenu de la situation décrite précédemment, les membres travailleurs demandent que le cas soit inscrit dans un paragraphe spécial du rapport général de la présente commission. Cette demande sera renouvelée l'année prochaine s'il n'y a pas de progrès substantiels en la matière.

Les membres employeurs ont rappelé que le cas en question avait été abordé pour la cinquième fois, et que l'année dernière il avait figuré dans un paragraphe spécial du rapport général de la commission. Il s'agit de violations multiples à la convention dans des aspects qui revêtent une importance fondamentale en matière de liberté syndicale. Les syndicats ont été dissous par décret, tout en se voyant imposer des administrateurs d'Etat. Même si le représentant gouvernemental déclare qu'il s'agit là de mesures transitoires, il n'en reste pas moins que les syndicats se trouvent entre les mains du gouvernement et ne jouissent d'aucune liberté. Cette question a été soulevée dans les observations de la commission d'experts relatives au pouvoir du conservateur du registre des syndicats dont l'objectif est d'imposer l'unité syndicale. Les informations communiquées par le représentant gouvernemental ne sont pas encourageantes, comme l'ont du reste relevé les membres travailleurs. Il n'y a aucune référence à l'organe de consultation tripartite qui avait été mentionné par le passé, et les changements dans la législation ne semblent pas se conformer aux dispositions de la convention. Pourtant, la commission d'experts avait indiqué la nécessité de modifier certains aspects de la législation pour les mettre en conformité avec la convention. Les conclusions de la commission doivent en conséquence être sérieuses et refléter en même temps sa grande préoccupation devant l'absence d'amélioration de la situation. Le cas doit être mentionné dans un paragraphe spécial du rapport général.

Le membre travailleur du Zimbabwe a déclaré que la dissolution administrative des comités exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN constitue une grave violation de la convention. En outre, l'emprisonnement sans procès de dirigeants syndicaux ainsi que l'exclusion de dirigeants syndicaux à plein temps de la liste des candidats à des postes de direction du NLC démontrent que le gouvernement ne s'y retrouve plus et qu'il reste peu soucieux du bien-être général de la population. Le caractère choquant de ces agissements a été universellement condamné. En particulier, les dirigeants syndicaux détenus le sont dans des conditions alarmantes, avec des contacts très limités avec l'extérieur, et l'on commence à craindre pour leur santé. Une demande, émanant du Conseil d'administration, d'envoi d'une mission pour s'assurer de leur état de santé ainsi que de leurs conditions de détention a été aussitôt rejetée par le gouvernement totalitaire. Parallèlement, le harcèlement de défenseurs des libertés civiles, de journalistes, de leaders étudiants et de syndicalistes persiste en même temps que l'incarcération d'un grand nombre de personnes condamnées par des tribunaux militaires secrets. Dans une telle situation il n'y a aucune preuve de l'intention du gouvernement d'honorer les dispositions de la convention dans la législation ou la pratique. Le cas doit par conséquent être inscrit dans les termes les plus vigoureux possibles dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Canada a ajouté que la situation au Nigéria constitue la plus grave violation des droits syndicaux. A cet égard, il est particulièrement gênant que le représentant gouvernemental ait déclaré à la Conférence de 1995 que, loin de se détériorer, la situation évoluait vers une pleine démocratisation. Quatre parmi les cinq syndicalistes emprisonnés en l'absence de procès en 1994 restent encore détenus. Il y a en conséquence une sérieuse divergence entre les déclarations du représentant gouvernemental et la situation réelle. C'est seulement en reconnaissant cette réalité que l'on peut espérer une évolution éventuelle. Les violations permanentes des droits fondamentaux de l'homme dans le pays constituent une atteinte à la dignité humaine, et il est de toute évidence que le gouvernement ne manifeste pas la volonté politique de se conformer aux dispositions de la convention ou de respecter les droits fondamentaux des travailleurs. La commission ne doit pas négliger cette situation.

Le membre travailleur du Nigéria relève que certains dirigeants syndicaux arrêtés au cours de la longue grève et de la crise politique de 1994 ont été libérés grâce aux efforts du BIT. Il invite le gouvernement à libérer les autres dirigeants syndicaux, nommément M. Kokori et Chief Milton Dabibi, encore placés en détention en l'absence de procès. Malgré l'environnement de relations professionnelles hostiles au Nigéria, l'orateur souligne le caractère multidimensionnel du problème. Les mesures d'ajustement structurel imposées par la Banque mondiale et le FMI ont eu des conséquences économiques très dures avec l'hyperinflation, l'appauvrissement, la réduction des dépenses, la vente de la propriété publique, la dévaluation de la monnaie et l'effondrement du système bancaire. Les syndicats ne pouvaient alors qu'aborder la situation avec beaucoup de prudence, si bien qu'ils n'ont pas créé le désordre économique et social. L'orateur se réjouit de pouvoir informer la commission que la restructuration des syndicats professionnels a été achevée avec actuellement 29 syndicats de ce genre. Tous ces syndicats ont organisé des conférences alors que de nouveaux dirigeants émergent. Ils préparent actuellement les élections pour le NLC. Dans ce contexte, les dirigeants syndicaux ont convenu que les dates proposées par le gouvernement pour la tenue de la conférence du NLC en mai 1996 ne sont pas viables et ont proposé le report jusqu'en juillet. Les préparatifs pour les élections vont bon train, et il n'y a aucun doute que celles-ci auront lieu aux dates prévues. L'orateur assure la commission que le processus de restructuration est en cours avec l'appui des travailleurs et dans l'intérêt des syndicats afin de le rendre plus viable, plus solide et plus innovateur.

Le membre travailleur du Ghana a constaté, avec regret, que la situation au Nigéria ne s'est pas améliorée. Il avait lui-même conduit une mission syndicale internationale dans le pays afin d'enquêter sur la violation des droits syndicaux; malgré le paragraphe spécial adopté l'année dernière par la commission, le gouvernement persiste dans sa politique d'intervention vigoureuse dans le mouvement syndical. En marge de la détention de dirigeants syndicaux, le gouvernement a adopté les dispositions limitant les membres syndicaux qui peuvent se présenter aux élections du NLC. Il est de toute évidence que le décret no 4 de 1996 vise à détruire la cohésion du mouvement ouvrier dans le pays. Les dirigeants représentatifs authentiques des travailleurs nigérians ont été laissés au pays, et il ne sert à rien de présenter des dirigeants de façade à l'OIT. L'orateur espère tout de même que le fait que le gouvernement soit membre du Conseil d'administration de l'OIT va activer son désengagement total et inconditionnel de l'administration du NLC. Il presse l'OIT d'intensifier sa pression sur le gouvernement afin de mettre un terme à la violation des droits humains et syndicaux.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé les déclarations nombreuses qui ont été faites depuis de nombreuses années par les divers organes de l'OIT et selon lesquelles un mouvement syndical essentiellement libre et démocratique ne peut se développer que dans un environnement où les droits de l'homme sont respectés. Par ailleurs, le Comité de la liberté syndicale a souvent réaffirmé que la détention de dirigeants et de membres syndicaux, comme Frank Kokori et le chef Milton Dabibi, par le régime militaire nigérian pour des raisons tenant à leur activité dans la défense des intérêts des travailleurs est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le décret incriminé vise de toute évidence à restructurer profondément le mouvement syndical selon le diktat du gouvernement militaire et non la libre expression de la volonté des travailleurs. La commission devrait exprimer dans un paragraphe spécial son profond mécontentement à l'égard des violations systématiques et fondamentales de la convention. Ce qu'il faut en réalité, c'est une amélioration significative de l'attitude du gouvernement vis-à-vis des droits de l'homme, y compris la liberté syndicale; un terme à la violence et à l'intimidation; la libération immédiate de tous les syndicalistes et autres prisonniers; et un retour sans délai à l'état de droit.

Le membre travailleur du Cameroun a qualifié de honteux l'argument invoqué par son collègue travailleur du Nigéria, selon lequel les syndicats ont demandé au gouvernement d'entreprendre une réorganisation de leur structure. La réalité est que les libertés individuelles sont piétinées dans un pays qui aurait dû servir d'exemple pour le reste de l'Afrique. Ses collègues travailleurs du Nigéria doivent persuader le gouvernement de permettre une organisation libre des travailleurs. Les violations permanentes des droits syndicaux et des droits de l'homme sont inacceptables.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a regretté que la situation au Nigéria aille de mal en pis. Le gouvernement continue de mener une campagne d'ingérence et d'intimidation clairement destinée à empêcher les syndicats libres et indépendants d'opérer dans le pays. Malheureusement, la déclaration du représentant gouvernemental n'a pas été convaincante et il est de toute évidence que le gouvernement persiste dans la violation grave et délibérée de la convention. Son gouvernement reste profondément préoccupé par les atteintes brutales aux droits syndicaux et aux droits de l'homme, tout en espérant que la commission invitera, dans les termes les plus énergiques, le gouvernement à prendre des mesures urgentes en droit et en pratique, afin de permettre aux travailleurs du Nigéria de constituer et de s'affilier aux syndicats de leur choix, de les organiser comme ils l'entendent, et de poursuivre des activités syndicales sans ingérence du gouvernement.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a souligné que, malgré la tentative faite par le représentant gouvernemental de compliquer le problème, les questions fondamentales restent claires. Il y a de toute évidence une ingérence manifeste et permanente du gouvernement dans la structure du mouvement syndical et les affaires intérieures des syndicats. Au lieu de faire des progrès vers le respect de la convention, le gouvernement s'est encore davantage déchargé de ses obligations. Le climat de violence, d'intimidation et de crainte a été envenimé par les horreurs des meurtres judiciaires qui ont eu lieu au début de l'année. L'oratrice a fait part de ses soucis quotidiens quant à la situation de ses collègues syndicalistes emprisonnés, soucis qui ne font que s'agrandir de jour en jour. Elle invite le représentant gouvernemental à expliquer pourquoi MM. Kokori et Chief Milton Dabibi restent toujours en détention sans inculpation ou procès et sans soin médical, surtout compte tenu de leur santé fragile.

Le membre gouvernemental de la Norvège, en parlant au nom des cinq gouvernements nordiques membres de la commission, a rappelé le paragraphe spécial adopté par la commission concernant le non-respect de la convention par le gouvernement ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1793. Il presse le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires concernant tous les points soulevés par la commission d'experts et la présente commission.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas soutient pleinement la déclaration de l'orateur précédent, tout en regrettant l'intervention du ministre du Travail du Nigéria dans la session plénière de la Conférence concernant le rapport de la commission, l'année dernière; intervention qu'il a eu lui-même l'honneur de présenter en tant que rapporteur de la commission.

Le représentant travailleur du Pakistan a déclaré que la situation au Nigéria restait très préoccupante du fait de la contradiction existante entre la législation et la pratique, d'une part, et la convention, d'autre part. Il presse le gouvernement de libérer les dirigeants et les membres syndicaux détenus et de montrer qu'il respecte le mouvement syndical en modifiant la loi de manière à ce que celle-ci serve réellement les intérêts des travailleurs et la justice sociale. L'orateur apporte son plein soutien à l'appel concernant l'inscription du cas dans un paragraphe spécial du rapport général de la commission.

Le membre gouvernemental de la Sierra Leone a exprimé sa reconnaissance pour l'assistance fournie par le gouvernement du Nigéria à son propre pays, notamment au cours des récentes élections. En outre, il invite la commission d'experts à reconnaître la complexité de la situation relative au mouvement syndical dans les pays africains. L'émergence d'une multiplicité de structures de centrales syndicales peut donner naissance à des conflits ethniques et sociaux. Certains militants syndicaux peuvent même se servir du mouvement syndical à des fins personnelles. Le membre travailleur du Nigéria a déjà fait part de l'appel des dirigeants syndicaux invitant le gouvernement à libérer les détenus et la Sierra Leone a fait de même. Il invite les membres de la commission a reconnaître la fragilité de la situation en Afrique et d'exercer une pression indirecte sur le Nigéria par voie de diplomatie silencieuse.

Le membre gouvernemental du Canada s'est ralliée à la déclaration du membre travailleur de son pays ainsi qu'à celle des membres gouvernementaux des Pays-Bas, des pays nordiques et des Etats-Unis.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il y a eu beaucoup d'émotion et de spéculations dans le débat, ce qui ne reflète pas la situation réelle. Son gouvernement reconnaît l'importance de respecter les conventions de l'OIT, bien qu'il pense que les circonstances spéciales du Nigéria doivent également être prises en compte. Suite à la pression du BIT, beaucoup de dirigeants syndicaux ont déjà été libérés. Par ailleurs, l'orateur réfute que Chief Milton Dabibi ait été détenu en raison de ses activités syndicales.

Se référant au décret no 4 de 1996, il rejette plusieurs commentaires qui ont été faits, tout en déclarant que l'objectif de ce texte est d'assurer le respect par les syndicats de leur propre constitution. Il relève qu'en vertu de la loi sur les syndicats un syndicaliste doit être occupé dans le secteur professionnel où opère son syndicat. Cela signifie que les employés des syndicats ne peuvent être eux-mêmes des membres de ces syndicats puisqu'ils sont simplement employés par les syndicats et non occupés dans le secteur concerné. Ainsi, le décret empêche les agents nommés, qui sont occupés dans les syndicats, de représenter un bureau élu et de voter aux réunions du Conseil exécutif national. En tant qu'employés des syndicats, ils ne doivent pas usurper le pouvoir de ceux qui les ont nommés. Le décret ne prévoit pas que le gouvernement s'occuperait de la gestion des syndicats, mais a simplement pour objectif de permettre aux membres syndicaux de gérer leurs propres affaires.

L'orateur souligne que le décret no 4 de 1996 prévoit la restructuration des syndicats telle que souhaitée par les travailleurs eux-mêmes et non par le gouvernement. Compte tenu du programme d'ajustement structurel et des problèmes économiques des pays, la plupart des syndicats n'ont pas été assez forts pour gérer leurs propres affaires. Une restructuration est alors devenue nécessaire en vue de leur donner une plus grande viabilité. Bien que les syndicats forts constituent en réalité une menace pour le gouvernement, celui-ci n'a pas voulu s'opposer aux souhaits des travailleurs à cet égard. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a apporté aux syndicats un soutien financier important pour assurer leur développement. Malheureusement, l'économie est trop fragile pour supporter des grèves inutiles et des interventions extérieures par le biais de détracteurs qui utilisent les syndicats à des fins personnelles.

L'orateur affirme à nouveau que le gouvernement a appuyé la tenue des élections pour les dirigeants syndicaux et que le Nigéria a commencé la transition vers le pouvoir civil. Le gouvernement n'est pas contre les travailleurs mais veut s'assurer que les syndicats respectent le principe de constitutionnalité et de légalité dans leur action. Par ailleurs, le décret no 4 de 1996 vise à assurer que les syndicats professionnels appartiennent aux jeunes cadres intermédiaires. Il est de toute évidence que les cadres supérieurs, y compris les secrétaires généraux de syndicats nommés directement, n'appartiennent pas aux syndicats de jeunes travailleurs. Des mesures ont alors été prises pour empêcher qu'ils n'usurpent le pouvoir des travailleurs et qu'ils ne puissent se présenter aux élections du NLC.

L'orateur ajoute que le Conseil consultatif national du travail, organe de nature tripartite, continue à travailler dans le sens d'une harmonisation de la législation par rapport à la convention. Bien que le gouvernement n'ait pas négligé la question, son attention reste attirée sur toute une série d'autres problèmes. L'orateur affirme que le décret no 4 de 1996 n'a pas changé la définition des syndicats ni annulé les certificats d'enregistrement. Tous les syndicats continuent à exister, bien qu'un certain nombre d'entre eux aient fait l'objet d'une restructuration conformément aux recommandations du Conseil consultatif national du travail.

L'orateur donne à nouveau à la commission l'assurance que le gouvernement reste pleinement conscient de ses responsabilités et fera tout son possible pour assurer le respect des recommandations de la commission d'experts. Le Nigéria est un pays en développement et, en tant que tel, il doit être traité avec patience. Toutefois, ses obligations seront honorées, par exemple en abrogeant les décrets nos 9 et 10 de 1994, une fois que le NLC aura tenu sa conférence.

Les membres travailleurs ont souligné avoir eu l'occasion d'examiner de près le décret no 4 de 1996, lequel introduit des changements détaillés par rapport à la législation précédente et entraîne une détérioration de la situation au regard de la liberté syndicale au Nigéria. Ils déclarent que le dialogue avec le gouvernement semble difficile mais ils espèrent qu'un réel dialogue aura lieu à l'avenir et que le gouvernement manifestera sa volonté de réaliser des progrès.

Les membres employeurs ont déclaré que, compte tenu de la déclaration du représentant gouvernemental, ils n'ont rien à ajouter à leurs commentaires antérieurs.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a dû constater une fois encore qu'aucun progrès n'a pu être observé en dépit des observations formulées de longue date par la commission d'experts et des nombreuses discussions qui ont eu lieu en son sein sur les importantes divergences entre la législation et la pratique, d'un côté, et la convention, de l'autre. Elle note également, avec une profonde préoccupation, que les conclusions du Comité de la liberté syndicale continuent à faire état de très graves violations des droits de l'homme à l'encontre de syndicalistes ainsi que des principes fondamentaux contenus dans la convention. En particulier, elle déplore que les dispositions législatives prévoyant un système de syndicat unique et permettant l'ingérence du gouvernement dans l'organisation et l'activité des syndicats demeurent inchangées. Elle relève avec grand regret que certaines organisations syndicales sont toujours dirigées par un administrateur unique nommé par le gouvernement et que les décrets pris en 1994 pour dissoudre les conseils exécutifs de certains syndicats n'ont toujours pas été abrogés. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour remédier, tant en droit qu'en pratique, aux sérieuses atteintes portées à la convention, et notamment d'abroger les décrets susmentionnés et de rétablir le droit pour les organisations syndicales d'élire leurs représentants en toute liberté, sans ingérence des autorités publiques. Elle insiste pour que le gouvernement prenne des mesures immédiates en vue du respect absolu des libertés publiques essentielles aux droits syndicaux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des progrès décisifs et concrets à ce sujet. La commission décide de faire figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport général.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Un représentant gouvernemental du Nigéria a déclaré que la sous-commission du Conseil consultatif national du travail chargé de l'examen de la législation du travail a conclu la révision des principaux textes légaux et a soumis son rapport. Ce conseil tripartite examinera le rapport et fera des recommandations au gouvernement fédéral quant à la promulgation d'une nouvelle législation du travail. L'orateur s'est référé à la nouvelle politique nationale du travail et a affirmé que le gouvernement fédéral n'abandonnera pas délibérément ses engagements concernant le respect de la convention.

Il a par la suite indiqué que la restructuration qui a été approuvée par sa promulgation au Journal officiel no 24, vol. 80, du 31 août 1993, a été annulée en vertu de la décision gouvernementale no 2 (Journal officiel extraordinaire no 2, vol. 32, du 8 février 1995).

Il a rappelé que les circonstances entourant la dissolution des conseils exécutifs du Congrès nigérian du travail (NLC), de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) et du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) par les décrets nos 9 et 10 de 1994 étaient celles d'une grève politique prolongée pendant laquelle les syndicats n'ont jamais soulevé de questions portant sur un conflit du travail et dont toutes les tentatives de dialogue ont été refusées par ces mêmes syndicats. Il a souligné que ces décrets ont été promulgués en raison de menaces à la sécurité nationale. La dissolution des conseils exécutifs susmentionnés n'a pas signifié la fermeture des syndicats, même s'ils ont agi en violation de leurs statuts et de la législation du Nigéria. Il a insisté sur le caractère transitoire des décrets nos 9 et 10 et sur le fait qu'ils visaient à maintenir l'ordre et à faire respecter la loi durant une période d'état d'urgence dans le pays. Ces deux textes légaux relèvent du principe de la convenance nationale et de la doctrine de nécessité.

Il a déclaré que les syndicats ont constitué des comités devant étudier les modalités d'un retour des conseils exécutifs nationaux de ces syndicats le plus tôt possible. Il a déclaré ensuite que des élections ont déjà eu lieu aux niveaux des unités et des branches du NUPENG et de la PENGASSAN et que 31 conseils d'Etat du Congrès nigérian du travail n'ont pas été dissous et sont dirigés par des délégués élus. Dès que les six comités établis par les syndicats, à savoir le Comité de révision de la Constitution, le Comité du Congrès des politiques et des programmes, le Comité de la restructuration du secrétariat du Congrès, le Comité du budget 1995 du Congrès, le Comité consultatif du Congrès et le Comité de la conférence des délégués, auront terminé leurs travaux sur les réglementations électorales, et à la conclusion des élections à la conférence nationale des délégués des syndicats concernés, les décrets nos 9 et 10 seront abrogés.

Le représentant gouvernemental a ensuite assuré la commission que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que la liberté syndicale sera respectée dans les amendements proposés à la législation du travail nigériane. Il considère qu'il est possible d'évaluer le degré d'application de la convention no 87 par le fait que 82 des 85 syndicats reconnus au Nigéria fonctionnent librement dans le respect des principes de la liberté syndicale.

Les membres employeurs ont observé que le Nigéria a ratifié la convention no 87 il y a 35 ans et que la commission d'experts a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation au sujet des divergences considérables entre les exigences de la convention et la situation juridique et de fait qui se détériore dans le pays. Essentiellement, le gouvernement a imposé un système de syndicat unique au moyen d'interventions répétées et d'ingérence dans la structure syndicale.

Ils ont comparé la déclaration du représentant gouvernemental à celle de 1991. Cette fois encore, le représentant gouvernemental a déclaré que tout sera examiné par la sous-commission du Conseil consultatif national du travail. Ils ont rappelé les motifs invoqués pour la restructuration des syndicats au Nigéria qui sont mentionnés dans le préambule du texte paru au Journal officiel no 24, du 31 août 1993, comme indiqué par les experts. Ils se sont ensuite référés à l'imposition du monopole syndical ainsi qu'à la dissolution et au démantèlement de plusieurs syndicats, toutes pratiques contraires à la convention. Ils estiment que les déclarations du gouvernement sont trop générales et trop vagues quant à des solutions concrètes.

Ils ont conclu en mentionnant les événements terrifiants qui ont eu lieu au Nigéria, qui touchent également à la liberté syndicale, et qui ont nécessité l'intervention du Directeur général de l'OIT. Ils ont noté que le Nigéria a totalement manqué pendant plusieurs décennies à ses obligations. En résumé, il n'y a pas de liberté syndicale dans le pays, peu de changements se sont produits et, à plusieurs égards, la situation se détériore.

Ils ont demandé des conclusions qui expriment leurs regrets sincères et qui demandent fermement au gouvernement de respecter ses obligations sous la convention no 87.

Les membres travailleurs se sont référés aux questions commentées par les experts et ont noté que la commission d'experts a toujours connu de graves problèmes avec le gouvernement du Nigéria en ce qui concerne cette convention. Cependant, toutes les violations précédentes sont mineures comparées aux événements de l'année dernière et ce cas du Nigéria est probablement parmi les pires que la commission a eu à traiter concernant la convention no 87. Ils ont ensuite noté que le Nigéria est actuellement menacé d'être suspendu du Commonwealth en raison des violations des droits de l'homme et parce qu'il n'observe pas les principes de démocratie. Ils se sont référés au rapport du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1793 et ont mis en évidence quelques-uns des pires abus mentionnés dans ce rapport: l'emprisonnement de dirigeants syndicaux, l'invasion et la confiscation des locaux du Congrès nigérian du travail, la reprise des fonctions syndicales par le gouvernement, etc.

Ils ont souligné qu'aucune réunion syndicale n'a été autorisée malgré la promesse du gouvernement que ce serait le cas avant la fin du mois de mars dernier. En ce qui concerne les élections au niveau des branches, la terreur prévaut.

Ils ont finalement exprimé leur préoccupation profonde et déclaré qu'ils envisageaient un paragraphe spécial pour ce cas. Les conclusions devraient refléter la gravité du cas.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a rappelé la période d'apartheid et a exprimé sa sympathie et sa solidarité avec les travailleurs nigérians dans leur lutte contre le déni des droits fondamentaux de l'homme et des droits syndicaux. Il a demandé un paragraphe spécial qui condamne un régime qui est un anathème pour la démocratie, les droits syndicaux et le progrès social.

Le membre travailleur des Etats-Unis a observé que la situation des syndicats au Nigéria s'est littéralement dégradée, comme il a été noté dans le récent cas de liberté syndicale contre le Nigéria. Il a ensuite noté qu'en juillet 1994 M. Frank Kokori, secrétaire général du NUPENG, a été arrêté et demeure retenu sans avoir été officiellement accusé ou jugé. L'orateur a noté que cinq délégués syndicaux sont sous vigilance gouvernementale tandis que d'autres dirigeants syndicaux doivent se cacher. Le 2 août 1994, le Congrès nigérian du travail a contesté en justice la dissolution par le gouvernement du conseil exécutif de la Fédération. Le 6 septembre de cette même année, la presse annonçait que cette action avait été bloquée par le décret no 12 du 18 août 1994, lequel indiquait qu'"aucune action du gouvernement militaire fédéral ne pourra être désormais portée devant une cour de justice". Il a conclu que les dirigeants militaires du Nigéria ont sorti leur pays du monde civilisé et que, pour isoler le régime, ils ont interdit toute activité libre et indépendante des syndicats.

Le membre travailleur du Zimbabwe s'est joint aux remarques faites précédemment par les orateurs du groupe des travailleurs et a considéré que les quatre points clés soulevés par la commission d'experts figurent parmi les atteintes les plus graves à la dignité de l'homme. Il a rappelé l'intervention du ministre du Travail nigérian devant le Conseil d'administration en novembre 1993 promettant le retour à la normalité au mois de mars suivant. En juin 1995 rien n'a changé et tout n'est que promesse vide.

Le représentant gouvernemental de l'Afrique du Sud a observé que la situation au Nigéria lui rappelait l'autoritarisme qui existait en Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid. Le langage utilisé par le gouvernement du Nigéria est une réminiscence de cette époque où le gouvernement déclarait que les grèves étaient politiques et invoquait l'état d'urgence dans le pays et la nécessité du maintien de l'ordre et du respect de la loi pour justifier l'imposition d'un ordre antidémocratique dans son pays. Même si les fins poursuivies dans les deux pays ne sont pas les mêmes, les moyens utilisés le sont. Bien qu'on veuille encourager des mesures qui garantissent méthodiquement la négociation collective, ces mesures ne doivent jamais interférer avec le droit des travailleurs de s'organiser et de constituer leurs propres syndicats. Ce droit assure le caractère démocratique des syndicats eux-mêmes. Il est impossible d'accepter les explications du gouvernement: ce cas appelle une réaction vigoureuse.

Le membre travailleur du Ghana, à titre de représentant travailleur d'Afrique occidentale ayant déjà mené une délégation de travailleurs au Nigéria, est intervenu sur les violations sérieuses des droits de l'homme et syndicaux au Nigéria. L'oppression systématique des droits syndicaux au Nigéria entraîne des conséquences négatives non seulement dans cette région, mais dans tous les pays d'Afrique. Il s'agit d'un précédent extrêmement dangereux qui ne doit pas être toléré. La commission d'experts a pris note, dans son rapport, du fait que les membres des conseils exécutifs nationaux du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN ont été révoqués par les autorités gouvernementales et remplacés par des administrateurs nommés par le gouvernement. Elle a considéré que de telles mesures constituaient une violation manifeste du droit de s'organiser, tel que prévu à la convention.

En réponse à la condamnation générale de ces violations, le gouvernement du Nigéria s'est adressé au Conseil d'administration à sa réunion de novembre 1994. Il a alors formulé la promesse à l'effet qu'il allait prendre les mesures nécessaires afin que ces violations des droits syndicaux cessent, et ce avant la réunion du Conseil d'administration fixée pour mars 1995. Malgré l'expiration de ce délai, la situation est demeurée inchangée et le gouvernement du Nigéria n'a pas estimé nécessaire, jusqu'à ce jour, de fournir quelque information que ce soit au Conseil d'administration expliquant pourquoi il n'a pas été en mesure de remplir sa promesse.

Les tentatives du gouvernement en vue de trouver des excuses à la perpétration de ces violations doivent être rejetées par la commission en ce qu'elles sont frivoles et totalement inacceptables. Le Nigéria a déjà un système judiciaire compétent en place. Si les syndicalistes violent les lois, ils doivent être poursuivis conformément à ce que prévoit la législation du pays. Il est totalement inacceptable de détenir des dirigeants syndicaux sans qu'aucune accusation ne soit portée contre eux, sous le seul prétexte de la sécurité de l'Etat.

L'orateur a donc invité la commission à condamner la République fédérale du Nigéria pour la violation de la convention, en des termes aussi sévères que possibles, et à le prier de cesser toute ingérence syndicale dans les domaines de l'énergie et du pétrole. Il a recommandé que les conclusions de la commission s'inscrivent dans le cadre d'un paragraphe spécial, de façon à ce qu'elles exercent un effet dissuasif sur les autres gouvernements d'Afrique qui pourraient être tentés de suivre cet exemple déplorable.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé qu'en 1991 la commission a exprimé ses préoccupations selon lesquelles le gouvernement n'avait pas progressé dans l'exercice en vue de rendre sa législation et sa pratique conformes aux dispositions de la convention. Nonobstant l'intervention du représentant gouvernemental, il appert que non seulement la situation n'a pas changé au cours des quatre années qui ont suivi, mais elle a, au contraire, empiré. Malgré les obligations du gouvernement aux termes de la convention ratifiée en 1960, il a mené une campagne d'ingérence et d'intimidation avec le but évident d'empêcher les syndicats de mener leurs activités, de façon libre et indépendante. Les actions gouvernementales ont pris la forme de décrets, d'arrestations, d'intimidations ainsi que d'obstructions systématiques dans la procédure judiciaire. Ces mesures draconiennes ont été pleinement décrites dans l'observation de la commission d'experts, dans les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 1793, ainsi que dans les présentations faites par plusieurs orateurs. Les récents événements qui se sont produits au Nigéria sont particulièrement troublants en ce qu'ils témoignent du fait que, loin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, le gouvernement écrase tout mouvement syndical indépendant.

Si les propos du représentant gouvernemental du Nigéria ne sont pas vides de sens, la commission doit insister sur le fait que ses mots doivent se concrétiser par la prise d'actions en vue de rétablir, sans délai, une véritable démocratie et le droit pour les syndicats nigérians de mener librement leurs activités.

Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire, tout en manifestant son appui aux déclarations des autres orateurs, a indiqué que la situation du Nigéria n'était pas exceptionnelle et que d'autres pays du tiers monde connaissaient les mêmes problèmes. Il a, par la suite, soulevé certaines interrogations. Pourquoi les Etats ratifient-ils cette convention fondamentale, sachant bien la portée de ses dispositions? A quand une politique vraiment sociale et une vraie démocratie en Afrique? La démocratie doit se traduire non seulement par des élections libres, mais également se refléter au sein des entreprises et des sociétés africaines. Or l'instauration d'une telle démocratie s'avère particulièrement difficile compte tenu de la fréquente intervention des militaires dans tous les conflits du travail. Il a conclu en soulignant l'importance de l'exemple que projetait le Nigéria sur les autres pays d'Afrique.

Le membre travailleur de la Grèce a manifesté son appréciation des interventions des autres membres travailleurs, en particulier celles des membres travailleurs africains, qui suffisent pour montrer la gravité de la situation au Nigéria. Il s'agit d'un cas classique de violation flagrante et continuelle des droits syndicaux et des droits de l'homme. La commission d'experts observe les points de la législation nationale qui ne sont pas en conformité avec la convention, et invite le gouvernement à faire des efforts. Le gouvernement répond par des lettres et des discours plus ou moins longs. Or, au Nigéria, la situation s'est empirée et aucun indice ne laisse présager un avenir meilleur. Il est déplorable de constater que les dirigeants de ce pays ignorent qu'aucun pays dans le monde n'a pu progresser en opprimant les travailleurs, qui constituent la majorité de leur peuple. L'orateur a conclu en insistant pour que ce cas soit traité dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que la situation des syndicats nigérians est douloureusement ressentie par leurs homologues à travers tout le continent africain, et les violations des droits et libertés syndicales n'ont jamais atteint un tel niveau. Tout en reconnaissant que le système d'organisation des syndicats au Nigéria est complexe, il s'est interrogé sur les motifs qui justifient la mise sous séquestre des syndicats par le gouvernement. Or il ne revient à aucun gouvernement de restructurer les syndicats. Au Sénégal, ce droit revient aux centrales syndicales constituées légalement. Le système mis en place au Nigéria favorise l'ingérence des autorités publiques dans les affaires syndicales, sous quelque prétexte que ce soit. Le Nigéria se caractérise par l'absence d'un gouvernement civil porté au pouvoir par le suffrage universel. Au Nigéria, une génération complète n'a pas connu l'existence d'un tel gouvernement. Le mouvement syndical, toutes sensibilités confondues, exige le rétablissement des libertés syndicales au Nigéria, le retour à un régime civil et l'organisation d'élections libres et démocratiques. S'associant aux autres orateurs qui ont déploré et condamné la situation qui prévaut actuellement au Nigéria, l'orateur a conclu en appuyant la proposition selon laquelle ce cas devait être inscrit dans un paragraphe spécial.

Le membre gouvernemental du Sénégal s'est dit préoccupé par les violations répétées des libertés syndicales se produisant au Nigéria. Compte tenu de son poids démographique et politique et de son potentiel économique, le Nigéria pourrait influencer négativement l'évolution intérieure de certains Etats africains ainsi que la situation géopolitique sous-régionale. Il s'est associé aux autres orateurs pour réprouver les méthodes tyranniques de règlement des problèmes avec les partenaires syndicaux et pour demander aux autorités nigérianes de se conformer rapidement aux dispositions de la convention.

Le membre travailleur du Cameroun, tout en se ralliant aux condamnations des autres orateurs, a soulevé deux points. Le premier point étant l'influence négative que peut exercer le Nigéria sur ses voisins en violant systématiquement les droits syndicaux et, le second, la possibilité donnée aux dirigeants syndicaux de pouvoir protéger les intérêts des travailleurs, librement et de façon indépendante.

Le représentant gouvernemental du Nigéria a indiqué que les délégations envoyées à l'OIT étaient toujours tripartites, et qu'en toutes circonstances les travailleurs qui étaient directement touchés avaient la chance de se faire entendre. Il est malheureux que la délégation des travailleurs nigérians, qui est arrivée tardivement, se soit vu dénier la chance de faire savoir au monde ce qui se passait dans son pays. Les autres orateurs n'ont fait qu'extrapoler puisqu'ils ne connaissent pas la situation au Nigéria, ne sachant pas de quoi ils parlent et se référant, entre autres, à des comparaisons inadéquates. De plus, une Commission des droits de l'homme des Nations Unies, siégeant à Genève, a déjà examiné des allégations concernant des violations des droits de l'homme. Par conséquent, le gouvernement est surpris qu'un autre organe des Nations Unies puisse à nouveau faire le procès du Nigéria.

En ce qui concerne les événements observés par la commission d'experts, la situation, loin de se détériorer, tend vers une pleine démocratisation des syndicats au Nigéria. Il existe 85 syndicats reconnus qui peuvent opérer librement, en plus des trois organisations qui sont poursuivies pour la commission d'actes criminels et la destruction gratuite de biens dans un pays qui est déjà criblé de dettes.

La communauté internationale devrait examiner de plus près la situation spécifique du Nigéria et prendre en considération l'importance de sa population, la complexité même du pays et les indications de son progrès. Les syndicats existent encore et élaborent actuellement un programme qui tend vers la démocratisation de leurs organisations, dissipant ainsi l'impression qu'au Nigéria la situation s'est détériorée à un tel point que tous les travailleurs sont harcelés.

En ce qui concerne les grèves de nature politique, l'orateur a expliqué que Frank Okori a été arrêté parce qu'il avait utilisé sa position de secrétaire général du NUPENG en vue de servir ses propres aspirations politiques pour devenir le secrétaire des finances du Parti social démocrate et que, ce faisant, il avait incité les travailleurs à participer à la destruction massive de biens, à commettre des actes criminels et à briser des conduites de pétrole, etc. Tous ceux qui sont détenus en raison d'activités syndicales le sont parce qu'ils ont perpétré des actes criminels et non pour avoir participé à des activités politiques. C'est le cas de quelques-uns des syndicalistes qui ont été arrêtés.

En ce qui concerne la question du Congrès du travail du Nigéria, il est paradoxal que l'OIT se plaigne qu'il a été dissous alors qu'elle s'oppose à l'établissement d'une seule organisation centrale. Il est nécessaire d'examiner l'historique de la constitution d'une centrale syndicale avant de déclarer qu'il est illégal d'imposer une seule centrale syndicale. Au Nigéria, ce sont les syndicats eux-mêmes, et non le gouvernement, qui ont décidé de se réunir. De plus, il existe des preuves à l'effet que les syndicats ont écrit et demandé au gouvernement de les assister dans leur restructuration. Ce n'est que par la suite que la commission d'experts en est venue à la conclusion qu'il était illégal pour le gouvernement de prévoir l'unicité syndicale dans la loi. L'Etat a donc obéi. La commission doit prendre en considération cet élément avant de conclure que le gouvernement ne respecte pas la convention.

Il est également erroné de croire que toutes les organisations syndicales au Nigéria sont affiliées au Congrès du travail du Nigéria (NLC). Seulement 41 syndicats des 85 enregistrés au Nigéria sont effectivement affiliés au NLC. Par conséquent, l'idée que le Nigéria n'a qu'une seule centrale syndicale à laquelle tous sont obligés d'adhérer est erronée.

Il a également été soutenu que le Conservateur du registre des syndicats avait le pouvoir de contrôler à tout moment les comptes des syndicats. Cela est également inexact. Il n'a aucune compétence en termes de contrôle et d'administration des comptes des syndicats. Les dispositions des statuts des syndicats prévoient que les comptes de ces derniers doivent être vérifiés chaque année et que les membres doivent être informés de la façon dont leurs cotisations sont utilisées. Le gouvernement fédéral n'a fait que s'assurer que les syndicats étaient correctement financés. Un gouvernement qui adopte une loi en vertu de laquelle les cotisations syndicales peuvent être retenues à la source et versées aux syndicats doit également s'assurer que ces cotisations sont correctement utilisées. Le contrôle des syndicats s'est donc fait de façon à s'assurer qu'il n'existait pas d'appropriation financière injustifiée. La vérification annuelle des comptes effectuée par le comité de gestion de leurs syndicats respectifs est destinée à contrôler et à approuver la manière dont les contributions des travailleurs ont été dépensées. Copie de cette vérification est ensuite transmise au Registre des syndicats pour information et contrôle que la gestion et l'utilisation de ces fonds a été faite en conformité aux objectifs mentionnés dans leur statut. Ces mesures sont destinées à servir de contre-pouvoir et à garantir la probité et la responsabilité de la direction des syndicats au Nigéria. Les syndicats ont élu leurs vérificateurs sans aucune ingérence de la part du Conservateur du registre des syndicats. L'orateur a constaté, une fois de plus, que ce reproche était infondé.

En ce qui concerne la démocratisation, l'orateur a souligné que le gouvernement ne veut pas s'ingérer dans les affaires syndicales. Le gouvernement a dû désigner des administrateurs compte tenu du comportement erratique des dirigeants des syndicats visés par cette mesure. Il s'agit cependant d'une mesure transitoire. Le NLC est pratiquement dirigé par les travailleurs eux-mêmes. Neuf comités, dirigés par les travailleurs, ont été créés. Lorsqu'auront été établis le comité installé par les quarante et un syndicats membres du Nigeria Labour Congress (NLC) et les autres comités installés de même par les conseils exécutifs de section élus de NUPENG et PENGASSAN, les conseils exécutifs nationaux de ces syndicats seront élus par des conférences spéciales organisées par les syndicats concernés.

Il est erroné d'affirmer que le gouvernement fédéral est opposé à tout mouvement syndical. Au contraire, il a déployé des efforts considérables en vue de renforcer les syndicats fédéraux. Le NLC a reçu, au moment de sa constitution en 1972, un million de nairas. Entre 1992 et 1994, le gouvernement fédéral lui a versé un montant de 100 millions de nairas pour lui permettre d'investir dans une entreprise de transport. Il s'agissait d'une mesure pour encourager la mobilité des travailleurs, pour leur permettre de se déplacer à moindre coût et pour éviter qu'ils ne soient exploités par d'autres entreprises de transport. Le gouvernement a octroyé au NLC une somme de 50 millions de nairas lorsqu'il a voulu déplacer son secrétariat dans la nouvelle capitale fédérale du Nigéria. Enfin, le gouvernement lui a versé 80 millions en vue de recruter des personnes hautement qualifiées et d'investir dans le développement bancaire urbain. En plus de son aide financière, le gouvernement a créé l'Institut national pour les études sur la formation des dirigeants syndicaux. Le gouvernement a également adopté un décret sur les cotisations syndicales qui permet que des déductions à la source soient faites et soient versées aux syndicats afin de leur assurer les fonds nécessaires. Une loi sur la reconnaissance des syndicats par les employeurs a été rendue obligatoire par le gouvernement et prévoit des sanctions à l'encontre de tout employeur qui ne reconnaîtrait pas un syndicat dûment enregistré. Une autre loi protège les dirigeants syndicaux contre des licenciements injustifiés. Toutes ces actions témoignent que le gouvernement fédéral n'a nullement l'intention d'annihiler le mouvement syndical. Il s'est, par la suite, référé aux informations additionnelles qui figurent dans le document préparé par le gouvernement en réponse à l'observation de la commission d'experts. Il y apparaît que tous les syndicats tiendront bientôt leurs élections en vue d'élire leurs dirigeants au sein des conseils exécutifs nationaux, ce qui leur permettra d'organiser eux-mêmes leur gestion et leur programme d'action.

Un autre représentant gouvernemental a ajouté que, si le gouvernement opprimait les travailleurs nigérians, la commission aurait dû leur permettre de prendre la parole devant elle. Il a souligné, par ailleurs, que la commission devrait garder à l'esprit la complexité du Nigéria qui compte 100 millions d'habitants et 250 groupes ethniques. Ceux qui connaissent le Nigéria savent que le gouvernement dit "militaire" s'avère être plus démocratique et ouvert que d'autres gouvernements prétendument "démocratiques".

Il est essentiel que les efforts du Nigéria en vue d'instaurer un processus constitutionnel et démocratique soient encouragés, et non le contraire. Des déclarations de nature punitive n'aideront pas. De telles condamnations risqueraient de créer un exode de la population, qui pourrait envahir non seulement l'Afrique occidentale, mais le continent entier, voire l'Europe.

Le Nigéria ne veut pas rejoindre la liste des pays qui se fragmentent et c'est pour cette raison qu'il demande à la commission que lui soit permis de régler ses problèmes, en précisant qu'il pense le faire dans les plus brefs délais. La conférence constitutionnelle devrait terminer ses travaux avant la fin du mois, et un mouvement vers un processus constitutionnel et démocratique devrait alors être constaté. Le représentant gouvernemental a donc prié la commission de faire preuve de flexibilité, compte tenu de l'engagement du gouvernement en termes de démocratie et de liberté syndicale.

Les membres travailleurs ont rappelé, à titre de remarque introductive, la procédure d'enregistrement à suivre pour avoir droit de parole devant la commission. Il n'y a pas de représentant travailleur du Nigéria au sein du comité et, malheureusement, personne de ce groupe ne s'est enregistré. Il ne s'agit pas d'une censure, mais bien d'une procédure qui permet à la commission de fonctionner adéquatement.

Ils ont, par la suite, remercié chacun des orateurs qui ont fait des déclarations à l'égard de ce cas, soulignant particulièrement celles provenant d'intervenants africains. Ils ont indiqué que les membres de la commission condamnent unanimement la situation qui prévaut à l'heure actuelle au Nigéria, et considèrent que les informations fournies par les représentants gouvernementaux ne sont que façade. Elles ne révèlent rien. Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils ne pouvaient avoir de sympathie pour un gouvernemnent qui a omis de prendre les mesures nécessaires pour que cesse la répression des travailleurs. Ils ont, par la suite, insisté sur le fait qu'un individu, arrêté et détenu pour avoir exercé des activités syndicales, doit être jugé de façon impartiale. Il est impossible pour les tribunaux de rendre de tels jugements lorsque le gouvernement change continuellement les lois. Ils ont souligné que le Nigéria pourrait exercer une influence négative sur les autres Etats africains et qu'il était important que la commission les dissuade de suivre cet exemple déplorable. Enfin, ils ont recommandé que ce cas soit traité dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont souligné le fait que seuls ceux qui sont enregistrés à la commission ont le droit de parler, selon la procédure établie. Ils ont déploré l'absence d'indications concrètes sur les mesures qui auraient dû être prises pour améliorer la situation et ont noté l'ambiguité des déclarations faites par le représentant du gouvernement concernant la destitution de syndicalistes et les actes criminels qu'ils auraient commis. Les membres employeurs ont conclu en insistant sur la nécessité que ce cas soit traité dans un paragraphe spécial stigmatisant l'importance des contradictions accumulées jusqu'à ce jour.

La commission a pris note de la déclaration des représentants gouvernementaux du Nigéria. La commission a constaté que, bien que le Nigéria ait ratifié la convention no 87 il y a plus de 35 ans, il existe un écart considérable entre le respect de jure et le respect de facto des dispositions de la convention. La commission d'experts a également noté que des divergences profondes existaient entre la législation nationale et la convention. Les dispositions législatives prévoyant un système de syndicat unique et permettant l'ingérence du gouvernement dans l'organisation des syndicats sont très préoccupantes. Les éclaircissements apportés par le représentant gouvernemental, selon lesquels la sous-commission du Conseil consultatif national du travail était en train de réviser la législation, sont de nature procédurale. La commission a rappelé également les conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant la substitution, dans certaines organisations syndicales, de dirigeants syndicaux par des administrateurs nommés par le gouvernement, et a considéré cet acte gouvernemental comme étant une violation manifeste aux termes de la convention no 87.

La commission a demandé au gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires en vue de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention no 87, d'abroger les décrets pris en 1994 pour dissoudre les syndicats et de rétablir le droit, pour les organisations syndicales, d'élire leurs représentants en toute liberté, sans actes d'ingérence de la part des autorités publiques.

La commission a exprimé le ferme espoir que la commission d'experts puisse noter des progrès significatifs à ce sujet dans un très proche avenir. La commission a également indiqué que ses conclusions feraient l'objet d'un paragraphe spécial du rapport général.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental se référant au premier point soulevé par la commission d'experts concernant le système d'unicité syndicale établi par la loi selon laquelle certains syndicats enregistrés sont affiliés au Congrès nigérian du travail (CNT), a indiqué que les quatre organisations centrales de travailleurs avaient de leur propre gré décidé de s'unifier pour former le CNT et qu'en vertu du décret sur les syndicats de 1978 le gouvernement n'avait fait qu'entériner l'organisation que les travailleurs s'étaient eux-mêmes donnée. Le CNT procède actuellement à sa restructuration pour passer de 41 à 22 syndicats professionnels, et le gouvernement ne prend aucune part à cette restructuration. Il a indiqué que le membre travailleur du Nigéria présent au sein de la commission sera mieux à même d'évoquer ce problème précis.

Deuxièmement, en ce qui concerne le déni du droit syndical à certaines catégories de travailleurs, il tient à ce que les travailleurs en question exercent, dans les conditions locales, des fonctions de sécurité: ils sont employés dans des services d'une importance stratégique pour l'économie nigériane. En tout état de cause, cet aspect du droit du travail est actuellement en cours de réexamen devant le Conseil consultatif tripartite du travail.

Troisièmement, en ce qui concerne les larges pouvoirs du greffier de contrôler les comptes des syndicats, la loi se borne à demander aux syndicats de soumettre leurs comptes vérifiés au greffier une fois l'an. Grâce au système de précompte obligatoire, la loi permet aux employeurs de déduire sur les salaires à la source les cotisations syndicales dues par les travailleurs, ces montants déduits étant versés au compte du syndicat approprié. Aussi, le greffier n'a pas à examiner dans le détail les dépenses, car les comptes doivent être vérifiés par des experts comptables agréés. Cette mesure a pour seul objet que les comptes des syndicats soient réellement vérifiés. Le greffier a le devoir de rappeler aux syndicats qu'ils doivent soumettre leurs comptes au comptable de leur choix s'ils ne le font pas par eux-mêmes. Il faut noter cependant que tout travailleur qui le désire peut sortir du système de précompte obligatoire en en informant son employeur par écrit.

Quatrièmement, sur la question des grèves, la loi a institué une procédure que les syndicats doivent suivre s'ils souhaitent mener une grève. Par exemple, si la convention collective pertinente comporte des dispositions relatives aux méthodes de règlement des litiges, elles devront être épuisées; en cas d'échec, le cas est transmis au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Productivité qui soumettra le différend à un arbitre, un conciliateur ou une commission industrielle d'arbitrage. Au cas où le litige ne serait pas résolu, les tribunaux du travail seraient saisis. Malgré toutes ces procédures, les travailleurs continuent à faire grève au Nigéria, mais le gouvernement estime qu'il y a toujours un moyen de parvenir à un accord avec les dirigeants syndicaux par la consultation, la conciliation, l'arbitrage, la persuasion ou la sentence judiciaire.

Enfin, s'agissant du décret no 35 de 1989 interdisant toute affiliation internationale aux syndicats et ordonnant à la centrale syndicale, aux syndicats de branche et aux associations d'employeurs de mettre fin à toute affiliation internationale existante en dehors des dispositions du décret, le représentant gouvernemental s'est dit heureux d'informer la présente commission que son gouvernement avait décidé d'abroger cette loi. Le Procureur général travaille actuellement à préparer la publication de l'instrument d'abrogation qui sera prêt en temps voulu.

Les membres travailleurs ont indiqué que les commentaires de la commission d'experts n'étaient pas nouveaux et ont été formulés depuis de nombreuses années. Il est clair qu'il s'agit de problèmes très importants qui concernent l'application de la convention: le système d'unicité syndicale; le déni du droit syndical à certaines catégories de travailleurs; les larges pouvoirs de contrôle du greffier sur les comptes des syndicats; et les restrictions au droit de grève. La commission d'experts signale que, depuis 1989, le Conseil national consultatif du travail examine comment la législation pourrait être adaptée de façon à être rendue conforme à la convention; il est d'autant plus surprenant que ce soit au moment même où a lieu cet examen que le décret no 35 de 1989 et d'autres mesures en pleine contradiction avec la convention soient adoptés. S'agissant de cette interdiction de toute affiliation internationale, le représentant gouvernemental a déclaré que ce décret sera abrogé. Dès que ce sera officiellement le cas, le gouvernement devra en informer l'OIT pour que ce point soit examiné. Quant aux autres questions soulevées par la commission d'experts, les membres travailleurs ont estimé qu'il convenait d'insister auprès du gouvernement pour qu'il fasse avancer les choses afin de mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Les membres employeurs ont observé que ces mêmes questions sont discutées depuis de nombreuses années, et ont fait l'objet des débats de la présente commission au moins trois fois au cours des dix dernières années. Ils ont fait leurs les remarques précédentes concernant le système d'unicité syndicale, le déni du droit syndical à certains travailleurs et l'intervention dans le domaine financier. A l'exception du problème de la limitation du droit de grève, ils ont dit partager le point de vue selon lequel il s'agit de violations manifestes de la convention. Il est souhaitable d'entendre le membre travailleur du Nigéria sur la question du système d'unicité syndicale, qu'il défendra sans doute. Il s'agit pourtant d'une question sur laquelle les dispositions de la convention sont claires: il doit y avoir la possibilité de constituer des syndicats libres sans que la loi y apporte de restriction. C'est clairement le problème dans le cas présent. Le décret de 1989 aggrave encore la situation, mais son abrogation, annoncée par le représentant gouvernemental, ne résoudra pas les autres problèmes. Aussi la commission doit-elle insister pour que la situation juridique change très rapidement et pour que le cas soit de nouveau examiné prochainement. Les conclusions devraient indiquer que la commission se réserve le droit d'agir si des changements n'interviennent pas rapidement.

Le membre travailleur du Nigéria a souligné que, avant le décret no 22 de 1987 sur les syndicats, il existait 1500 syndicats au Nigéria faisant l'objet d'une exploitation par les employeurs qui, de temps à autre, poussaient les syndicats à lutter les uns contre les autres, selon la tactique du diviser pour régner. Les travailleurs ont alors estimé qu'il était préférable d'unifier ces syndicats plutôt que de les laisser se faire exploiter par les employeurs. Cette unification fut décidée par une conférence de 1975 et, en 1978, les travailleurs demandèrent à la loi de reconnaître la seule organisation centrale du travail et la fusion de 1500 syndicats en 41 syndicats professionnels. Ce fut une bonne chose pour les travailleurs, pour les syndicats et pour le pays, et l'OITdevrait donner son aval à cet arrangement. Après près de trois ans de débat, il a été décidé démocratiquement de réduire à 22 le nombre des syndicats professionnels qui sont aujourd'hui 41. Cette décision a été soumise à la fois au gouvernement fédéral et aux employeurs dans l'organisme national tripartite qui approuve de tels arrangements par la législation. Une telle approbation législative est nécessaire afin d'éviter les problèmes dans la négociation avec les employeurs. En ce qui concerne la non-reconnaissance du droit syndical de certaines catégories de travailleurs (de la frappe des monnaies de la Banque centrale, des télécommunications extérieures, des douanes), il s'agit d'une violation flagrante de la convention. Les travailleurs continueront à faire pression sur le gouvernement afin que les travailleurs de tous ces établissements soient autorisés à se syndiquer. L'argument du gouvernement selon lequel les travailleurs des douanes ne pourraient s'organiser en syndicat parce qu'ils portent des armes n'est pas acceptable. C'est la nature de leur travail qui les amène à porter des armes, mais ils ne sont pas membres des forces armées. S'agissant de l'interdiction de l'affiliation internationale, l'orateur a indiqué que son organisation était parvenue à un accord avec le gouvernement afin que celui-ci abroge le décret no 35. Les travailleurs estiment en effet que si les employeurs du Nigéria ont le droit de rejoindre leurs pairs d'autres parties du monde dans des organisations, il n'y a pas de raison que les travailleurs soient empêchés de faire de même. L'orateur croit que le gouvernement prendra les mesures pratiques pour abroger ce décret.

Le représentant gouvernemental a demandé aux membres employeurs des éclaircissements à propos de leur déclaration sur les grèves dans les services essentiels. Se rapportant aux propos du membre travailleur du Nigéria, il a observé que, jusqu'à plus ample informé, les documents concernant la restructuration des syndicats affiliés au CNT en 22 syndicats professionnels n'étaient pas parvenus au ministère. Cependant, le gouvernement enregistrera certainement les 22 syndicats concernés, car la restructuration relève de la volonté des travailleurs et le gouvernement n'a pas le droit d'y objecter. Aussi le membre travailleur nigérian peut-il être assuré que le gouvernement n'agira pas contre la volonté du CNT. En ce qui concerne le droit syndical des travailleurs des douanes et d'autres travailleurs de secteurs sensibles, le gouvernement estime qu'une certaine prudence s'impose lorsqu'il s'agit d'autoriser des personnes portant des armes à se syndiquer. Le gouvernement ne cherche pas à s'écarter des obligations découlant des conventions qu'il a ratifiées. Il est très attaché à ces conventions et veut mettre en oeuvre leurs dispositions à la lettre. Cependant, les situations dans les différentes parties du monde doivent être prises en compte. Enfin, le représentant gouvernemental a répété que le processus d'abrogation du décret no 35 était en cours même s'il supposait un certain délai nécessaire à ce que soient respectées toutes les procédures engagées par exemple entre le ministre du Travail et le ministre de la Justice. Il a exprimé l'espoir que le décret serait abrogé avant la prochaine session de la Conférence.

Le membre travailleur du Nigéria a indiqué que les documents concernant la restructuration du mouvement syndical ont été envoyés au gouvernement. Sur le problème de l'adaptation aux conditions locales, rien n'empêche le strict respect par le Nigéria de la convention dans les douanes. La raison pour laquelle ils portent des armes est bien connue. De nombreux contrebandiers portent des armes et les douaniers et le personnel chargé du contrôle de l'immigration doivent être équipés de façon à pouvoir remplir pleinement leur tâche.

Les membres employeurs, en réponse à la demande du représentant gouvernemental, ont expliqué leur réserve: la convention constitue la base dont on peut déduire le droit de grève, mais elle n'indique pas expressément les limites à ce droit, et la conception de la commission d'experts selon laquelle il ne peut être limité que dans les services essentiels au sens strict du terme ne se trouve pas dans la convention, qui doit être interprétée, comme tout traité international, selon les règles fixées par la convention de Vienne sur le droit des traités.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts et des informations orales fournies par le représentant gouvernemental. La commission s'est déclarée préoccupée de ce que le gouvernement ne semble avoir fait aucun progrès pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigences des articles 2 et 3 de la convention concernant en particulier le système d'unicité syndicale consacrée dans la législation, le déni du droit syndical de certaines catégories de travailleurs et les restrictions aux activités des syndicats. La commission a rappelé la persistance de ces divergences depuis de nombreuses années. De plus, la commission a noté avec préoccupation que le décret no 35 de 1989 constitue une violation grave du droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de s'affilier aux organisations internationales de leur choix, garanti par l'article 5 de la convention. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un bref délai, les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention et, en particulier, qu'il abrogera le décret no35 dans un proche avenir, comme il l'a promis à plusieurs reprises, et qu'il communiquera le texte d'abrogation au BIT dès qu'il sera adopté. Au cas où la situation n'évoluerait pas rapidement, de manière favorable, la commission devra envisager d'autres mesures dans l'examen de ce cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de répondre en détail aux allégations, adressées en 2015 et 2016, de la Confédération syndicale internationale (CSI) (refus du droit de s’affilier à un syndicat, licenciements collectifs pour tentative de s’affilier à un syndicat, persécutions, arrestations de membres de syndicats et autres violations), et au sujet des allégations, formulées en 2017 par la CSI et le Congrès du travail du Nigéria (NLC) (arrestations, représailles et licenciements à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes). La commission note que, selon le gouvernement, il y aura d’autres consultations avec les partenaires sociaux intéressés, à propos desquelles des informations seront communiquées au BIT. Regrettant l’absence d’informations concrètes reçues malgré le temps écoulé depuis que ces graves allégations ont été portées à son attention, la commission s’attend à ce que les consultations susmentionnées aient lieu prochainement et prie instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires détaillés sur chaque allégation formulée par la CSI et le NLC dans son prochain rapport.
La commission prend également note des observations reçues le 1er septembre 2021 de la CSI, qui fait état de licenciements massifs pour tentative d’affiliation à un syndicat, d’actes de violence antisyndicale commis dans le contexte d’actions de grève, d’arrestations de syndicalistes, de suspensions de dirigeants syndicaux et de l’existence d’un climat général d’hostilité à l’égard des syndicats dans le pays. La commission prie le gouvernement de soumettre des commentaires sur ces nouvelles graves allégations.
Libertés publiques. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’issue de la procédure judiciaire engagée contre les huit suspects arrêtés à propos de l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, président de la zone de Lagos du Syndicat national des travailleurs du transport routier. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi avait demandé à l’Inspecteur général de la police de l’informer de l’état d’avancement de la procédure judiciaire, et que le ministère attendait une réponse, mais elle avait regretté profondément que l’on n’ait pas abouti à une solution en ce qui concerne les événements survenus en 2010. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne pas de nouvelles informations sur cette question dans son rapport. La commission enjoint le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue de la procédure judiciaire et, en cas de condamnation, sur la nature et l’exécution des peines prononcées.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix. La commission avait pris note de l’arrêt du tribunal du travail du Nigéria de 2016 concernant l’allégation selon laquelle des enseignants d’établissements d’enseignement fédéraux avaient été contraints de s’affilier à l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN) et s’étaient vu refuser le droit d’appartenir au syndicat professionnel de leur choix. Dans son arrêt, le tribunal du travail du Nigéria avait conclu que les enseignants des 104 collèges du Nigéria étaient employés par la Commission de la fonction publique fédérale et qu’en leur qualité de fonctionnaires, ils étaient automatiquement membres de l’ASCSN. Néanmoins, le tribunal avait précisé que tout travailleur souhaitant se désaffilier de l’ASCSN pouvait le faire après en avoir informé l’employeur par écrit. Le gouvernement avait en outre indiqué que, en vertu de l’article 12(4) de la loi sur les syndicats et des articles 9(6) et 5(3) de la loi sur le travail: i) l’affiliation à un syndicat de travailleurs est volontaire; ii) aucun travailleur ne peut être contraint de s’affilier à un syndicat, ou être soumis à des représailles, pour avoir refusé de s’affilier à un syndicat ou de rester membre d’un syndicat; iii) l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ne peut pas être la condition requise dans un contrat pour obtenir un emploi; et iv) les travailleurs ont le droit de se désaffilier d’un syndicat par écrit. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en indiquant en particulier si les enseignants des établissements d’enseignement fédéraux continuent d’être automatiquement affiliés à l’ASCSN. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à déclarer que les dispositions des lois ont pour but d’assurer l’ordre et la bonne administration du syndicalisme au Nigéria. La commission rappelle qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou constituer un nouveau syndicat, pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique, et que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si les enseignants des établissements d’enseignement fédéraux continuent d’être automatiquement affiliés à l’ASCSN et, dans l’affirmative, d’indiquer sur quelles bases juridiques cette affiliation automatique est fondée et en quoi celle-ci est conforme au principe de l’affiliation volontaire énoncé dans la loi sur les syndicats et le Code du travail.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient trait à des questions concernant la syndicalisation dans les ZFE et l’accès de l’inspection du travail aux ZFE, et à certaines dispositions du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE qui rendent difficile la syndicalisation des travailleurs, dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs de se rendre dans les ZFE. La commission avait pris note de la création d’un comité tripartite chargé de réexaminer et d’actualiser les lignes directrices du ministère fédéral du Travail et de la Productivité relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz, afin que les nouvelles tendances dans le monde du travail soient prises en compte dans ces lignes directrices. La commission avait prié le gouvernement de fournir sans délai des informations sur le réexamen et l’actualisation des lignes directrices du ministère, et de communiquer des statistiques sur le nombre de syndicats en activité dans les ZFE, et sur le nombre des membres de ces syndicats. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, il s’emploie actuellement à adopter des lignes directrices sectorielles, et que les ZFE feront l’objet de l’une de ces lignes directrices. La commission note également que le gouvernement indique que l’on compte déjà six syndicats en activité dans les ZFE. Comptant que des progrès significatifs soient réalisés dans un très proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à signaler les faits nouveaux concernant le réexamen et l’actualisation des lignes directrices ministérielles. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations et des statistiques sur les syndicats particuliers en activité dans les ZFE.
Articles 2, 3, 4, 5 et 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions ci-après:
  • – l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un nombre minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, afin que cet article prévoie expressément que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise (cette règle est concevable pour les syndicats de branche, mais elle pourrait avoir pour effet d’entraver la création de syndicats au niveau des entreprises, notamment dans les petites entreprises);
  • – l’article 7(9) de la loi sur les syndicats qui dispose que le ministre peut annuler l’enregistrement d’un syndicat, afin que cet article ne confère plus au ministère le large pouvoir qui lui est dévolu d’annuler l’enregistrement d’un syndicat;
  • – les articles 30 et 42 de la loi sur les syndicats, afin de supprimer les restrictions qu’ils prévoient à l’exercice du droit de grève (arbitrage obligatoire; accord de la majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel à la grève; définition très large des «services essentiels»; restrictions aux objectifs de la grève; sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement, pour recours à des grèves illégales; et interdiction des rassemblements et des grèves qui empêchent le trafic aérien, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail);
  • – les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats (qui donnent de larges pouvoirs au greffe des syndicats pour contrôler à tout moment la comptabilité des organisations), de manière à limiter ces pouvoirs à celui de demander des rapports financiers périodiques, ou d’enquêter sur une plainte.
La commission avait accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il avait créé un comité technique tripartite chargé de rendre conformes aux normes internationales du travail les articles pertinents du projet de loi sur les normes du travail, du projet de loi sur les relations professionnelles, du projet de loi sur les institutions du travail et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la révision proposée du projet de loi sur les normes du travail serait l’occasion pour les partenaires sociaux d’examiner les modifications des dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats. La commission note que le gouvernement déclare que les projets de loi sur le travail seront communiqués lorsqu’ils auront été adoptés. La commission compte que les lois susmentionnées seront adoptées prochainement et que les articles 3(1), 7(9), 30, 39, 40 et 42 de la loi sur les syndicats seront mis en conformité avec la convention dans le cadre de la révision législative en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission avait précédemment noté qu’il n’y avait pas de propositions visant à modifier les dispositions législatives suivantes. Elle avait également prié le gouvernement de les modifier:
  • – l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreint la possibilité pour les autres syndicats d’être enregistrés lorsqu’un syndicat est déjà en place (les travailleurs devraient pouvoir changer de syndicat ou constituer un nouveau syndicat; l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention);
  • – l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui nie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria (tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations; la seule exception autorisée concerne les membres de la police et des forces armées);
  • – l’article 34(1)(b) et (g) de la loi sur les syndicats (telle que modifié par l’article 8(a) de la loi de 2005 sur les syndicats (modification)), qui exige que les fédérations regroupent au moins 12 syndicats pour pouvoir être enregistrées (le nombre nécessaire de syndicats affiliés devrait être abaissé), et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale), qui exige que la demande d’affiliation internationale d’un syndicat soit soumise pour approbation au ministre (l’affiliation internationale des syndicats ne devrait pas dépendre de l’autorisation du gouvernement).
La commission note que le gouvernement déclare que les partenaires sociaux sont satisfaits du nombre de syndicats affiliés à des fédérations. Le gouvernement, comme dans ses observations précédentes, affirme que l’objectif de l’article 3(2) de la loi sur les syndicats est d’assurer l’ordre et la bonne administration du syndicalisme au Nigéria et que, pour des raisons de sécurité, l’article 11 de la loi n’a pas été modifié; toutefois, un paragraphe a été ajouté qui porte création de comités consultatifs paritaires dans les établissements concernés. La commission renvoie à ses commentaires précédents à cet égard, et rappelle en particulier que la création de comités consultatifs paritaires ne peut être considérée comme un substitut au droit syndical prévu par la convention. Notant que les dispositions susmentionnées font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter sans délai les modifications appropriées afin de rendre ces dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du réexamen de la législation susmentionnée et en ce qui concerne l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le refus du droit de s’affilier à un syndicat, des licenciements collectifs pour tentative de s’affilier à un syndicat, des persécutions, des arrestations de membres de syndicats et d’autres violations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique d’une manière générale qu’il veille constamment à la protection des droits des travailleurs au moyen de l’application stricte de la loi sur les syndicats et de la loi sur le travail et assure ainsi un climat de relations professionnelles pacifique dans le pays. Le gouvernement ajoute que la présence d’agents de sécurité en cas de rassemblements est due aux risques pour la sécurité que ces rassemblements pourraient entraîner. La commission prend note des observations de la CSI et du Congrès du travail du Nigéria (NLC) reçues les 1er et 8 septembre 2017, respectivement, qui contiennent des allégations analogues sur des arrestations, des représailles et des licenciements à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La commission regrette que le gouvernement se limite à une déclaration générale. Elle le prie à nouveau de répondre en détail à chaque allégation formulée par la CSI en 2015, 2016 et 2017 et aux observations formulées par le NLC en 2017.
Libertés publiques. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de la procédure judiciaire relative aux poursuites engagées contre les huit suspects arrêtés en relation avec l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, le président de la zone de Lagos du Syndicat national des travailleurs du transport routier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 5 mai 2017, le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi a demandé à l’Inspecteur général de la police de l’informer sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire. Le ministère attend une réponse. Rappelant les événements survenus en 2010, la commission regrette profondément qu’aucune solution n’ait été trouvée depuis lors et prie donc instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats de la procédure judiciaire et, en cas de condamnation, sur la nature et l’application de la sentence.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs d’adhérer à des organisations de leur choix. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le conflit opposant l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), lié à l’allégation selon laquelle les enseignants d’instituts d’enseignement fédéraux ont été contraints de s’affilier à l’ASCSN et se sont vu refuser le droit d’appartenir au syndicat professionnel de leur choix, avait été porté devant le tribunal du travail du Nigéria. La commission avait pris note du jugement du tribunal, en date du 20 janvier 2016, aux termes duquel: i)  le droit d’appartenir au syndicat de son choix n’est pas absolu, dans la mesure où l’article 8 de la loi sur les syndicats dispose que, parmi «les critères à remplir pour adhérer à un syndicat doit figurer le fait que l’intéressé doit avoir normalement été actif dans la branche ou l’industrie que le syndicat représente»; ii) toutefois, le jugement indique que tout travailleur souhaitant se désaffilier de l’ASCSN peut écrire à l’employeur pour l’en informer et demander l’arrêt de la déduction de ses cotisations syndicales; iii) ce travailleur pourra ensuite adhérer au NUT s’il le souhaite. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 de la loi sur les syndicats, y compris le nombre de fois où les travailleurs ont fait valoir la possibilité de se désaffilier d’un syndicat dont ils sont membres en vertu de la loi, et sur toutes plaintes déposées à ce sujet. La commission avait prié aussi le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: en application de l’article 12(4) de la loi sur les syndicats et des articles 9(6) et 5(3) de la loi sur le travail, i) l’affiliation à un syndicat de travailleurs est volontaire, ii) aucun travailleur ne peut être forcé à s’affilier à un syndicat ou être soumis à des représailles pour avoir refusé de s’affilier à un syndicat ou de rester membre d’un syndicat, iii) l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ne peut pas être la condition requise dans un contrat pour obtenir un emploi, et iv) les travailleurs ont le droit de se désaffilier d’un syndicat par écrit. Le gouvernement indique en outre que, à la suite de la décision du Tribunal national du travail du Nigéria, certains fonctionnaires de l’éducation, mécontents de cette décision, ont exercé leur droit de se désaffilier de l’ASCSN. Au vu des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et, en particulier, d’indiquer si des enseignants d’instituts d’enseignement fédéraux continuent d’être automatiquement affiliés à l’ASCSN (même s’ils ont la possibilité de s’en désaffilier ultérieurement). La commission prie également le gouvernement d’entamer le dialogue avec les organisations pertinentes afin de modifier l’article 8 de la loi sur les syndicats et d’assurer ainsi le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient trait aux questions de la syndicalisation et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE, ainsi qu’au fait que certaines dispositions du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE rendent difficile pour les travailleurs de s’affilier à des syndicats dans la mesure où il est pratiquement impossible aux représentants des travailleurs d’avoir accès aux ZFE. La commission avait pris note de la création d’un comité tripartite sous la présidence du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi qui a été chargé de réexaminer et d’actualiser les lignes directrices du ministère fédéral du Travail et de la Productivité relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz, afin de prendre en compte dans ces lignes directrices les nouvelles tendances dans le monde du travail. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures concrètes seraient prises pour assurer que les travailleurs des ZFE jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à ces organisations, de même que d’autres garanties en vertu de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs des ZFE exercent maintenant leur droit de s’affilier à un syndicat de leur choix, et note que les inspecteurs ont accès aux ZFE pour réaliser des inspections de routine. Toutefois, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur le réexamen et l’actualisation des lignes directrices ayant trait aux dispositions du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE. La commission prie le gouvernement de fournir sans délai des informations sur le réexamen et l’actualisation des lignes directrices du ministère. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de syndicats en activité dans les ZFE et sur le nombre de leurs membres.
Articles 2, 3, 4, 5 et 6. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions suivantes:
  • -l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, afin qu’il prévoie expressément que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise (cette règle est concevable en ce qui concerne les syndicats dans l’industrie, mais elle pourrait avoir pour effet d’entraver la création de syndicats au niveau de l’entreprise, notamment dans les petites entreprises);
  • -l’article 7(9) de la loi sur les syndicats qui dispose que le ministre peut annuler l’enregistrement d’un syndicat en supprimant l’ample faculté qu’a le ministère d’annuler l’enregistrement d’un syndicat;
  • -les articles 30 et 42 de la loi sur les syndicats (qui imposent l’arbitrage obligatoire et exigent une majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel à la grève; définissent les «services essentiels» de manière très large; comportent des restrictions aux objectifs de la grève; imposent des sanctions pénales, y compris l’emprisonnement pour recours à des grèves illégales; et interdisent les rassemblements et les grèves qui empêchent les avions de voler, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail) afin de supprimer ces restrictions à l’exercice du droit de grève;
  • -les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats (qui donnent de larges pouvoirs au greffe des syndicats pour contrôler à tout moment la comptabilité des organisations), de manière à limiter ces pouvoirs à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques, ou d’enquêter sur une plainte.
La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé un comité technique tripartite et l’a chargé de rendre conformes aux normes internationales du travail les articles pertinents du projet de loi sur les normes du travail, le projet de loi sur les relations professionnelles, le projet de loi sur les institutions du travail et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, cinq réunions ont été tenues, les modifications appropriées ont été faites, et la révision proposée du projet de loi sur les normes du travail sera l’occasion pour les partenaires sociaux d’examiner les amendements aux articles 3(1), 7(9), 30, 39, 40 et 42 de la loi sur les syndicats. La commission s’attend à ce que les lois susmentionnées soient adoptées prochainement et à ce qu’elles prennent en compte ses commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes une fois adoptés.
La commission note qu’il n’y a pas actuellement de propositions visant à modifier les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreint la possibilité pour les autres syndicats de se faire enregistrer dès lors qu’il existe déjà un syndicat. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement selon lesquels l’objectif de cette disposition est d’assurer l’ordre et la bonne administration du syndicalisme au Nigéria. Rappelant qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou constituer un nouveau syndicat, pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique, et que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats et d’indiquer tous les progrès accomplis à cet égard;
  • -l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour des raisons de sécurité, le texte initial de l’article 11 de la loi n’a pas été modifié, mais un paragraphe a été ajouté qui porte création de comités consultatifs paritaires, dans les établissements concernés, dont les fonctions sont analogues à celles des syndicats. La commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, et que la seule exception autorisée concerne les membres de la police et des forces armées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 11 afin de le rendre conforme à la convention;
  • -l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (modification) sur les syndicats et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale), qui exigent que les fédérations regroupent au moins 12 syndicats pour pouvoir être enregistrées et que la demande d’affiliation internationale d’un syndicat soit soumise pour approbation au ministre. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: la loi sur les syndicats (affiliation internationale) donne le droit à un syndicat ou à une centrale syndicale de s’affilier à une organisation syndicale internationale, et l’Organisation du travail du Nigéria et le Congrès des syndicats sont membres de plusieurs organisations syndicales internationales. Tout en prenant note de cette information, la commission fait observer qu’elle ne répond pas à sa préoccupation. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) de manière à ce que l’affiliation internationale des syndicats ne requière pas l’autorisation du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures pour modifier l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (modification) sur les syndicats de manière à abaisser à un nombre minimum raisonnable le nombre nécessaire de syndicats affiliés pour enregistrer une fédération.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une question soulevée en 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI) (concernant l’assaut donné contre une réunion syndicale par une équipe composée d’éléments de l’armée, de la police et des services de sécurité) a été résolue par la procédure de consultation prévue par la loi sur les conflits du travail. La commission veut croire que le gouvernement continuera de déployer tous les efforts possibles pour assurer que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent s’exercer dans un climat libre de toutes violences, pressions ou menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission note également les observations de la CSI reçues le 31 août 2016 et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard ainsi qu’une réponse plus détaillée au sujet des allégations spécifiques formulées par la CSI en 2015 (refus du droit de s’affilier à un syndicat, persécution massive des syndicalistes, arrestations et autres violations).
La commission rappelle les observations soumises en 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT), selon lesquelles les enseignants d’instituts d’enseignement fédéraux ont été contraints de s’affilier à l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN), se voyant ainsi refuser le droit d’appartenir au syndicat professionnel de leur choix. La commission rappelle que le conflit entre l’ASCSN et le NUT a été porté devant le tribunal du travail du Nigéria. Elle prend note du jugement du tribunal en date du 20 janvier 2016, aux termes duquel les enseignants des 104 collèges du Nigéria sont employés par la Commission de la fonction publique fédérale et, en leur qualité de fonctionnaires, sont automatiquement membres de l’ASCSN. Le tribunal considère que le droit d’appartenir au syndicat de son choix n’est pas absolu, dans la mesure où l’article de la loi sur les syndicats dispose que parmi les critères à remplir pour adhérer à un syndicat doit figurer le fait que «l’intéressé doit avoir normalement été actif dans la branche ou l’industrie que le syndicat représente». La commission note que le jugement indique que tout travailleur souhaitant se dissocier de l’ASCSN peut écrire à l’employeur pour le lui faire savoir et demander l’arrêt de la déduction de ses cotisations, moyennant quoi il pourra ensuite adhérer au NUT s’il le désire. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs devraient être libres de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations. La commission rappelle en outre à cet égard que l’imposition par la loi de la qualité de membre d’un syndicat par branche de l’industrie ou par région n’est pas compatible avec l’article susmentionné de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 de la loi sur les syndicats, y compris le nombre de fois où les travailleurs ont fait valoir l’option de se désaffilier d’un syndicat dont ils sont membres en vertu de la loi et sur toute plainte engagée à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir le respect intégral du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
La commission prend note également des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Libertés publiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il attend encore le rapport de police définitif et le compte rendu de la procédure judiciaire relatifs aux poursuites engagées contre les huit suspects arrêtés en relation avec l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, le président de la zone de Lagos du Syndicat national des travailleurs du transport routier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de la procédure judiciaire et, en cas de condamnation, sur la nature et l’application de la sentence.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que ses précédents commentaires avaient trait aux questions de la syndicalisation et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE, ainsi qu’au fait que certaines dispositions du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE rendent difficile pour les travailleurs de s’affilier à des syndicats dans la mesure où il est pratiquement impossible aux représentants des travailleurs d’avoir accès aux ZFE. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité tripartite a été récemment créé sous la présidence du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, pour réexaminer et actualiser les directives et y incorporer les nouvelles tendances dans le monde du travail. La commission accueille favorablement la création du comité tripartite et exprime l’espoir que, conformément à ses commentaires, des mesures concrètes seront prises pour assurer que les travailleurs des ZFE jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à ces organisations, de même que des garanties en vertu de la convention.

Questions législatives en suspens

Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la commission formule depuis plusieurs années des commentaires sur les questions législatives en suspens, mais il indique que la proposition de réexamen de la loi sur les normes du travail constituera une occasion d’examiner les commentaires de la commission sur une base tripartite. La commission rappelle qu’en 2014 le gouvernement avait fait savoir que cinq projets de loi sur le travail, élaborés avec l’assistance technique du Bureau, étaient en cours d’examen par l’Assemblée nationale mais n’avaient pas encore été adoptés. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que les modifications nécessaires des lois ci-dessous seront adoptées très prochainement afin de les mettre en pleine conformité avec la convention.
Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé par la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé par la législation en vertu de l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreint la possibilité pour les autres syndicats de se faire enregistrer, dès lors qu’il existe déjà un syndicat. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer, sans distinction quelle qu’elle soit, et qu’il est important que les travailleurs puissent constituer un nouveau syndicat, pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. La commission prie par conséquent une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, en tenant compte des principes susmentionnés.
Organisations syndicales dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que la loi sur les relations collectives du travail était en cours d’examen devant la chambre basse du Parlement et qu’elle devait permettre de résoudre cette question. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail portant modification de l’article 11 de la loi sur les syndicats sera adoptée très prochainement. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les relations collectives du travail lorsqu’elle aura été adoptée.
Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission avait précédemment fait part de sa préoccupation au sujet de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, compte tenu du fait que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne les syndicats dans l’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 3(1)(a) s’applique à l’enregistrement des syndicats nationaux et, au niveau de l’entreprise, il n’y a pas de limite au nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, le pays applique un système par activité et que les travailleurs des petites entreprises constituent des branches du syndicat national. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 3(1) de la loi sur les syndicats afin qu’il prévoie expressément que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence de la part des autorités publiques. Administration des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats, de manière à limiter les pouvoirs du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail, qui traite de cette question, n’avait pas encore été promulgué. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail prendra pleinement en considération ses commentaires et sera adoptée sans délai.
Activités et programmes. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires au sujet de certaines restrictions à l’exercice du droit de grève (article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (de modification) sur les syndicats, imposant l’arbitrage obligatoire, exigeant une majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel à la grève, définissant les «services essentiels» de manière très large, comportant des restrictions relatives aux objectifs de la grève et imposant des sanctions pénales, y compris l’emprisonnement pour recours à des grèves illégales; et article 42 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 9 de la loi (de modification) sur les syndicats, interdisant les rassemblements et les grèves qui empêchent les avions de voler, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail). La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que: i) le droit de grève des travailleurs n’est pas interdit; ii) le projet de loi sur les relations collectives du travail tient compte de la question des services essentiels; iii) dans la pratique, les fédérations syndicales organisent une grève ou un mouvement de protestation contre les politiques socio-économiques du gouvernement sans encourir de sanctions; et iv) l’article 42, dans sa teneur modifiée, vise uniquement à garantir le maintien de l’ordre public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats telle qu’amendée par la loi (de modification) sur les syndicats.
Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’ingérence des pouvoirs publics dans l’existence même des organisations. Le gouvernement avait indiqué que la question avait été traitée dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail, lequel était alors devant l’Assemblée nationale. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail sera promulguée sans délai supplémentaire et qu’elle traitera de manière adéquate de cette question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats exige que les fédérations regroupent 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrées. Elle avait noté que, selon l’article 1(2) de la loi susmentionnée, la demande d’affiliation internationale d’un syndicat devait être soumise pour approbation au ministre. La commission avait estimé qu’une législation qui exige l’autorisation du gouvernement en vue de l’affiliation internationale d’un syndicat est incompatible avec le principe de l’affiliation libre et volontaire des syndicats à des organisations internationales. En ce qui concerne la condition prévue à l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats, selon laquelle les fédérations doivent regrouper 12 syndicats ou plus, la commission rappelle que la condition d’un nombre minimum excessivement élevé de syndicats nécessaire pour constituer une organisation de niveau supérieur est contraire à l’article 5. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) de manière à prévoir un nombre minimum raisonnable de syndicats affiliés et à ne pas entraver la constitution de fédérations, et de veiller à ce que l’affiliation internationale des syndicats n’exige pas l’autorisation du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’assaut donné contre une réunion syndicale par une équipe composée d’éléments de l’armée, de la police et des services de sécurité, le passage à tabac de syndicalistes présents suivi d’arrestations et de détentions. La commission note que le gouvernement indique que cet incident s’est produit au niveau d’un Etat et qu’il y a mis fin immédiatement. Il souligne que la liberté syndicale est inscrite dans la Constitution et que tout acte ou omission de nature criminelle commis dans ce contexte par un Nigérian doit faire l’objet d’une enquête de la police et de poursuites. La commission rappelle à nouveau que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations. Elle souhaite aussi rappeler que l’arrestation et la détention, même pour une courte période, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, pour exercice d’activités syndicales légitimes, constituent une violation des principes de la liberté syndicale inscrits dans la convention. Voulant croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces principes, la commission le prie de fournir de plus amples informations sur les résultats des enquêtes menées, les éventuelles procédures judiciaires engagées et sur les sanctions imposées.
La commission prend également note des observations formulées par la CSI dans une communication reçue le 1er septembre 2015 contenant des allégations de refus du droit de s’affilier à un syndicat, de licenciements en masse pour tentative de s’affilier à un syndicat, de persécutions, d’arrestations de membres de syndicats et d’autres violations. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2014 de l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN), dans lesquelles cette association réfutait la véracité des allégations contenues dans une communication transmise par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) en 2012. La commission rappelle que l’IE et le NUT avaient indiqué que les employeurs d’enseignants dans des instituts d’enseignement privés s’opposent à la volonté exprimée par leurs salariés d’adhérer au NUT, et que des enseignants d’instituts d’enseignement fédéraux ont été contraints de s’affilier à l’ASCSN, se voyant ainsi refuser le droit d’appartenir au syndicat professionnel de leur choix. Dans son rapport, le gouvernement indique que le conflit qui oppose les deux syndicats, l’ASCSN et le NUT, sur la question de l’interprétation du mandat juridictionnel des syndicats figurant dans la troisième annexe à la loi sur les syndicats, a été soumis à la Cour du travail du Nigéria. Le gouvernement souligne qu’aucun travailleur n’a été forcé à aucun moment d’être membre de l’un ou l’autre syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure engagée devant la Cour du travail du Nigéria.
La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, l’arrestation de huit suspects dans le cadre de l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, président de la zone de Lagos de l’Union nationale des travailleurs des transports routiers. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les résultats des enquêtes en cours et d’éventuelles procédures judiciaires.
La commission prend note de l’intention du gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces procédures dès qu’il aura reçu copie des jugements. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats des procédures judiciaires et, en cas de condamnation, sur l’exécution de la peine prononcée.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement suivant laquelle le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuivait ses entretiens avec l’autorité chargée des ZFE sur la question de la syndicalisation et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE. Elle avait également noté, d’après les commentaires de la CSI, que, conformément à l’article 13(1) du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE, qui dispose que «personne ne peut pénétrer, demeurer ou résider dans une zone sans l’autorisation préalable de l’autorité», il est difficile pour les travailleurs de s’affilier à des syndicats dans la mesure où il est pratiquement impossible aux représentants des travailleurs d’avoir accès aux ZFE. A cet égard, la commission notait, d’après l’indication du gouvernement, que: i) l’autorité chargée des ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales; ii) la troisième partie des lignes directrices du ministère fédéral du Travail et de la Productivité relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz réglemente la liberté syndicale dans les ZFE; et iii) la syndicalisation a démarré dans les ZFE. La commission notait en outre que les lignes directrices du ministère, qui visent à empêcher la discrimination antisyndicale contre tout travailleur des ZFE, resteront en application jusqu’à ce que la loi sur les zones franches d’exportation soit modifiée. La commission note que, selon l’article 3.13 des lignes directrices ministérielles, qui accompagnent le rapport du gouvernement, «tous les travailleurs des zones franches d’exportation et des zones de promotion des exportations ne peuvent être privés des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective». Toutefois, la commission note aussi que l’article 3.2 desdites lignes directrices dispose que «tout le personnel contractuel régi par un contrat de main-d’œuvre/travail doit appartenir, suivant le cas, au Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) ou à l’Association des cadres supérieurs du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN)». A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention précise que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations «de leur choix» et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en modifiant les lignes directrices ministérielles pertinentes et la législation sur les ZFE, pour faire en sorte que les travailleurs des ZFE jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que de celui de s’affilier à ces organisations, comme le prévoit la Constitution. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE.
La commission accueille favorablement l’indication par le gouvernement de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT.

Questions législatives en suspens

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les points qui suivent et elle regrette de n’avoir reçu aucune information à ce sujet. Elle se voit obligée de les répéter:
Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé par la législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé par la législation et avait demandé au gouvernement à ce propos de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats qui restreint la possibilité pour les autres syndicats de se faire enregistrer, dès lors qu’il existe déjà un syndicat. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’affiliation syndicale est volontaire et se fait sur la base du secteur d’activité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations et qu’il est important que les travailleurs aient le droit de constituer un nouveau syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats en tenant compte des principes susmentionnés.
Organisation syndicale dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que cet article n’avait pas été modifié par la loi (de modification) sur les syndicats. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, à l’examen devant la Chambre basse du Parlement, devait traiter cette question. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail est toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale. La commission veut fermement croire que la loi sur les relations collectives du travail visant à modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats sera adoptée dans un proche avenir. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les relations collectives du travail, une fois qu’elle sera adoptée.
Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée au sujet de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, compte tenu du fait que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne les syndicats dans l’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 3(1)(a) s’applique à l’enregistrement des syndicats nationaux et que, au niveau de l’entreprise, il n’y a pas de limite au nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le pays applique un système par industrie et que les travailleurs des petites entreprises constituent des branches du syndicat national. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 3(1) de la loi sur les syndicats afin qu’il prévoie expressément que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. Administration des organisations syndicales. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats, de manière à limiter les pouvoirs du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail qui traite de cette question n’a pas encore été promulgué. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail prendra pleinement en considération ses commentaires et sera adoptée sans délai.
Activités et programmes. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires au sujet des restrictions à l’exercice du droit de grève (article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (de modification) sur les syndicats, imposant l’arbitrage obligatoire, exigeant une majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel de grève, définissant les «services essentiels» de manière très large, comportant des restrictions relatives aux objectifs de la grève et imposant des sanctions pénales, y compris l’emprisonnement pour recours à des grèves illégales; et article 42 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 9 de la loi (de modification) sur les syndicats, interdisant les rassemblements et les grèves qui empêchent les avions de voler, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail). La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que: i) le droit de grève des travailleurs n’est pas interdit; ii) le projet de loi sur les relations collectives du travail a tenu compte de la question des services essentiels; iii) dans la pratique, les fédérations syndicales organisent une grève ou un mouvement de protestation contre les politiques socio-économiques du gouvernement sans encourir de sanctions; et iv) l’article 42, dans sa teneur modifiée, vise uniquement à garantir le maintien de l’ordre public. La commission espère fermement que, au cours du processus de révision de la législation, toutes les mesures seront prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats, en tenant compte des commentaires précédents de la commission au sujet de ces questions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’ingérence des pouvoirs publics dans l’existence même des organisations. La commission note que le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la question a été traitée dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail qui est actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail sera promulguée sans délai supplémentaire et qu’elle traitera de manière adéquate de cette question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats exige que les fédérations regroupent 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrées et avait demandé des informations pratiques à ce sujet. La commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement s’était référé à la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) et avait transmis une copie de cette loi. La commission note, selon l’article 1(2) de la loi susmentionnée, que la demande d’affiliation internationale d’un syndicat doit être soumise pour approbation au ministre. La commission estime qu’une législation qui exige l’autorisation du gouvernement en vue de l’affiliation internationale d’un syndicat est incompatible avec le principe de l’affiliation libre et volontaire des syndicats aux organisations internationales. En ce qui concerne la condition prévue à l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats selon laquelle les fédérations doivent regrouper 12 syndicats ou plus, la commission rappelle que la condition d’un nombre minimum excessivement élevé de syndicats nécessaire pour constituer une organisation de niveau supérieur est contraire à l’article 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) de manière à prévoir un nombre minimum raisonnable de syndicats affiliés et à ne pas entraver la constitution de fédérations et de veiller à ce que l’affiliation internationale des syndicats n’exige pas l’autorisation du gouvernement.
Rappelant que, d’après la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2011, cinq projets de loi sur le travail ont été élaborés avec l’assistance technique du BIT, et notant que le gouvernement avait indiqué que ces projets de loi étaient soumis à l'Assemblée nationale, qui devait encore les adopter, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les modifications nécessaires aux lois susmentionnées soient adoptées dans un très proche avenir en vue de les mettre pleinement en conformité avec la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN) qui remet en cause la véracité des allégations contenues dans les observations transmises par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) en 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en relation aux deux observations suscitées.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 31 juillet et 31 août 2012 sur l’application de la convention, alléguant en particulier que le 24 octobre 2011: une attaque a été lancée contre une réunion syndicale de la part d’une équipe combinée de l’armée, de la police et des services de sécurité; une agression physique a été perpétrée contre Osmond Ugwu, président du Forum des agents de l’Etat Enugu; d’autres syndicalistes qui assistaient à la réunion ont été battus; Messieurs Ugwu et Raphael Elobuike, syndicalistes, ont été arrêtés; le dirigeant syndical et le syndicaliste ont été maintenus en détention jusqu’à la fin de 2011 pour allégation de tentative d’assassinat d’un policier; et allégations de torture et de voies de fait au cours de la détention. La commission rappelle que les droits des organisations des travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations. Elle souhaite aussi rappeler que l’arrestation et la détention, même pour une courte période, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, pour exercice d’activités légitimes en relation avec leur droit d’association constitue une violation des principes de la liberté syndicale. La commission rappelle aussi que, dans des cas d’allégations de torture ou de mauvais traitements au cours de la détention, les gouvernements devraient mener des enquêtes sur les plaintes à ce sujet de manière que les mesures appropriées, y compris la réparation des préjudices subis et les sanctions infligées aux responsables de ces actes, soient prises pour veiller à ce qu’aucun prisonnier ne soit soumis à un tel traitement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de ces allégations et d’assurer le respect des principes susmentionnés.
Par ailleurs, la commission note, d’après les commentaires soumis par l’Internationale de l’éducation (IE) et le syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) le 31 août 2012, que les employeurs des enseignants dans les établissements d’enseignement privé s’opposent au souhait exprimé par leurs travailleurs de s’affilier au NUT et que les enseignants des institutions fédérales d’enseignement ont été contraints de s’affilier à l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria et se sont ainsi vu dénier le droit d’appartenir à leur syndicat professionnel. La commission rappelle que les enseignants devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, pour assurer la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce propos.
Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, l’arrestation de huit suspects dans le cadre de l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, président de la zone de Lagos de l’Union nationale des travailleurs des transports routiers. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les résultats des enquêtes en cours et de toute procédure judiciaire menée à cet égard. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’assassinat de M. Saula Saka a eu lieu à la suite de querelles internes au sein du syndicat, que la police enquête toujours sur cette affaire criminelle et que les informations actualisées sur le cas seront transmises dès que le rapport de police sera reçu. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les informations actualisées signalées ainsi que les informations détaillées sur les résultats des enquêtes menées au sujet des graves allégations de violence contre les syndicalistes. La commission prie aussi instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de toute procédure judiciaire menée à cet égard et de veiller, en cas de condamnation, à ce que toute décision rendue contre les auteurs soit exécutée.
Questions législatives
Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé par la législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé par la législation et avait demandé au gouvernement à ce propos de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats qui restreint la possibilité pour les autres syndicats de se faire enregistrer, dès lors qu’il existe déjà un syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’affiliation syndicale est volontaire et se fait sur la base du secteur d’activité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations et qu’il est important que les travailleurs aient le droit de constituer un nouveau syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 3(2) de la principale loi sur les syndicats en tenant compte des principes susmentionnés.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit ses entretiens avec l’autorité chargée des ZFE sur la question de la syndicalisation et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE. La commission avait également noté, d’après les commentaires de la CSI, que, conformément à l’article 13(1) du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE, il est difficile pour les travailleurs de constituer des syndicats ou de s’y affilier dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs d’avoir librement accès aux ZFE. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: 1) l’autorité chargée des ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales; 2) la partie iii) des lignes directrices du ministère fédéral du Travail et de la Productivité relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz s’applique aux ZFE; et 3) la syndicalisation a été entamée, comme c’est le cas pour les travailleurs du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et de loisirs qui ont commencé à organiser leurs membres dans le cadre de ce syndicat. Compte tenu de l’engagement exprimé par le gouvernement pour traiter cette question, la commission accueille favorablement les informations concernant le début de syndicalisation dans les ZFE et prie le gouvernement de transmettre une copie des lignes directrices ministérielles susmentionnées. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que les travailleurs des ZFE bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, comme prévu par la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’issue des mesures prises pour que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE.
Organisation syndicale dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que cet article n’avait pas été modifié par la loi (de modification) sur les syndicats. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, à l’examen devant la Chambre basse du Parlement, devait traiter cette question. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail est toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale. La commission s’attend fermement à ce que la loi sur les relations collectives du travail visant à modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats soit adoptée dans un proche avenir. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les relations collectives du travail, une fois qu’elle sera adoptée.
Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée au sujet de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, compte tenu du fait que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne les syndicats dans l’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 3(1)(a) s’applique à l’enregistrement des syndicats nationaux et que, au niveau de l’entreprise, il n’y a pas de limite au nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le pays applique un système par industrie et que les travailleurs des petites entreprises constituent des branches du syndicat national. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 3(1) de la loi sur les syndicats afin d’indiquer clairement que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. Administration des organisations syndicales. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats, de manière à limiter les pouvoirs du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail qui traite de cette question n’a pas encore été promulgué. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail prendra pleinement en considération ses commentaires et sera adoptée sans délai.
Activités et programmes. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires au sujet des restrictions à l’exercice du droit de grève (article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (de modification) sur les syndicats, imposant l’arbitrage obligatoire, exigeant une majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel de grève, définissant les «services essentiels» de manière très large, comportant des restrictions relatives aux objectifs de la grève et imposant des sanctions pénales, y compris l’emprisonnement pour recours à des grèves illégales; et article 42 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 9 de la loi (de modification) sur les syndicats, interdisant les rassemblements et les grèves qui empêchent les avions de voler, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: 1) le droit de grève des travailleurs n’est pas interdit; 2) le projet de loi sur les relations collectives du travail a tenu compte de la question des services essentiels; 3) dans la pratique, les fédérations syndicales organisent une grève ou un mouvement de protestation contre les politiques socio-économiques du gouvernement sans encourir de sanctions; et 4) l’article 42, dans sa teneur modifiée, vise uniquement à garantir le maintien de l’ordre public. La commission espère fermement que, au cours du processus de révision de la législation, toutes les mesures seront prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats, en tenant compte des commentaires de la commission au sujet de ces questions (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2012, paragr. 117 à 161). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs des ZFE aient le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission note que le gouvernement réitère que l’autorité chargée des ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales et se réfère aux lignes directrices relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des lignes directrices en question.
Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’ingérence des pouvoirs publics dans l’existence même des organisations. La commission note que le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la question a été traitée dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail qui est actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail sera promulguée sans délai et qu’elle traitera de manière adéquate de cette question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats exige que les fédérations regroupent 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrées et avait demandé des informations pratiques à ce sujet. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) et transmet une copie de cette loi. La commission note, selon l’article 1(2) de la loi susmentionnée, que la demande d’affiliation internationale d’un syndicat doit être soumise pour approbation au ministre. La commission estime qu’une législation qui exige l’autorisation du gouvernement en vue de l’affiliation internationale d’un syndicat est incompatible avec le principe de l’affiliation libre et volontaire des syndicats aux organisations internationales. En ce qui concerne la condition prévue à l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats selon laquelle les fédérations doivent regrouper 12 syndicats ou plus, la commission rappelle que la condition d’un nombre minimum excessivement élevé de syndicats nécessaire pour constituer une organisation de niveau supérieur est contraire à l’article 5. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) de manière à prévoir un nombre minimum raisonnable de syndicats affiliés et à ne pas entraver la constitution de fédérations et de veiller à ce que l’affiliation internationale des syndicats n’exige pas l’autorisation du gouvernement.
Tout en notant, d’après la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2011, que cinq projets de loi sur le travail ont été élaborés avec l’assistance technique du BIT, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures appropriées seront prises pour que les modifications nécessaires aux lois susmentionnées soient adoptées dans un très proche avenir en vue de les mettre pleinement en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet. Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT en vue de traiter les questions en suspens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi donné aux conclusions de la commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 31 juillet et 31 août 2012 sur l’application de la convention, alléguant en particulier que le 24 octobre 2011: une attaque a été lancée contre une réunion syndicale de la part d’une équipe combinée de l’armée, de la police et des services de sécurité; une agression physique a été perpétrée contre Osmond Ugwu, président du Forum des agents de l’Etat Enugu; d’autres syndicalistes qui assistaient à la réunion ont été battus; Messieurs Ugwu et Raphael Elobuike, syndicalistes, ont été arrêtés; le dirigeant syndical et le syndicaliste ont été maintenus en détention jusqu’à la fin de 2011 pour allégation de tentative d’assassinat d’un policier; et allégations de torture et de voies de fait au cours de la détention. La commission rappelle que les droits des organisations des travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations. Elle souhaite aussi rappeler que l’arrestation et la détention, même pour une courte période, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, pour exercice d’activités légitimes en relation avec leur droit d’association constitue une violation des principes de la liberté syndicale. La commission rappelle aussi que, dans des cas d’allégations de torture ou de mauvais traitements au cours de la détention, les gouvernements devraient mener des enquêtes sur les plaintes à ce sujet de manière que les mesures appropriées, y compris la réparation des préjudices subis et les sanctions infligées aux responsables de ces actes, soient prises pour veiller à ce qu’aucun prisonnier ne soit soumis à un tel traitement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de ces allégations et d’assurer le respect des principes susmentionnés. La commission le prie aussi de communiquer ses commentaires au sujet des commentaires de la CSI de 2008, 2009 et 2011.
Par ailleurs, la commission note, d’après les commentaires soumis par l’Internationale de l’éducation (IE) et le syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) le 31 août 2012, que les employeurs des enseignants dans les établissements d’enseignement privé s’opposent au souhait exprimé par leurs travailleurs de s’affilier au NUT et que les enseignants des institutions fédérales d’enseignement ont été contraints de s’affilier à l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria et se sont ainsi vu dénier le droit d’appartenir à leur syndicat professionnel. La commission rappelle que les enseignants devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, pour assurer la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce propos.
Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, l’arrestation de huit suspects dans le cadre de l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, président de la zone de Lagos de l’Union nationale des travailleurs des transports routiers. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les résultats des enquêtes en cours et de toute procédure judiciaire menée à cet égard. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’assassinat de M. Saula Saka a eu lieu à la suite de querelles internes au sein du syndicat, que la police enquête toujours sur cette affaire criminelle et que les informations actualisées sur le cas seront transmises dès que le rapport de police sera reçu. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les informations actualisées signalées ainsi que les informations détaillées sur les résultats des enquêtes menées au sujet des graves allégations de violence contre les syndicalistes. La commission prie aussi instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de toute procédure judiciaire menée à cet égard et de veiller, en cas de condamnation, à ce que toute décision rendue contre les auteurs soit exécutée.

Questions législatives

Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé par la législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé par la législation et avait demandé au gouvernement à ce propos de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats qui restreint la possibilité pour les autres syndicats de se faire enregistrer, dès lors qu’il existe déjà un syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’affiliation syndicale est volontaire et se fait sur la base du secteur d’activité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations et qu’il est important que les travailleurs aient le droit de constituer un nouveau syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 3(2) de la principale loi sur les syndicats en tenant compte des principes susmentionnés.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit ses entretiens avec l’autorité chargée des ZFE sur la question de la syndicalisation et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE. La commission avait également noté, d’après les commentaires de la CSI, que, conformément à l’article 13(1) du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE, il est difficile pour les travailleurs de constituer des syndicats ou de s’y affilier dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs d’avoir librement accès aux ZFE. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: 1) l’autorité chargée des ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales; 2) la partie iii) des lignes directrices du ministère fédéral du Travail et de la Productivité relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz s’applique aux ZFE; et 3) la syndicalisation a été entamée, comme c’est le cas pour les travailleurs du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et de loisirs qui ont commencé à organiser leurs membres dans le cadre de ce syndicat. Compte tenu de l’engagement exprimé par le gouvernement pour traiter cette question, la commission accueille favorablement les informations concernant le début de syndicalisation dans les ZFE et prie le gouvernement de transmettre une copie des lignes directrices ministérielles susmentionnées. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que les travailleurs des ZFE bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, comme prévu par la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’issue des mesures prises pour que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE.
Organisation syndicale dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que cet article n’avait pas été modifié par la loi (de modification) sur les syndicats. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, à l’examen devant la Chambre basse du Parlement, devait traiter cette question. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail est toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale. La commission s’attend fermement à ce que la loi sur les relations collectives du travail visant à modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats soit adoptée dans un proche avenir. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les relations collectives du travail, une fois qu’elle sera adoptée.
Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée au sujet de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, compte tenu du fait que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne les syndicats dans l’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 3(1)(a) s’applique à l’enregistrement des syndicats nationaux et que, au niveau de l’entreprise, il n’y a pas de limite au nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le pays applique un système par industrie et que les travailleurs des petites entreprises constituent des branches du syndicat national. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 3(1) de la loi sur les syndicats afin d’indiquer clairement que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. Administration des organisations syndicales. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats, de manière à limiter les pouvoirs du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail qui traite de cette question n’a pas encore été promulgué. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail prendra pleinement en considération ses commentaires et sera adoptée sans délai.
Activités et programmes. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires au sujet des restrictions à l’exercice du droit de grève (article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (de modification) sur les syndicats, imposant l’arbitrage obligatoire, exigeant une majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel de grève, définissant les «services essentiels» de manière très large, comportant des restrictions relatives aux objectifs de la grève et imposant des sanctions pénales, y compris l’emprisonnement pour recours à des grèves illégales; et article 42 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 9 de la loi (de modification) sur les syndicats, interdisant les rassemblements et les grèves qui empêchent les avions de voler, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: 1) le droit de grève des travailleurs n’est pas interdit; 2) le projet de loi sur les relations collectives du travail a tenu compte de la question des services essentiels; 3) dans la pratique, les fédérations syndicales organisent une grève ou un mouvement de protestation contre les politiques socio-économiques du gouvernement sans encourir de sanctions; et 4) l’article 42, dans sa teneur modifiée, vise uniquement à garantir le maintien de l’ordre public. La commission espère fermement que, au cours du processus de révision de la législation, toutes les mesures seront prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats, en tenant compte des commentaires de la commission au sujet de ces questions (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2012, paragr. 117 à 161). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs des ZFE aient le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission note que le gouvernement réitère que l’autorité chargée des ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales et se réfère aux lignes directrices relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des lignes directrices en question.
Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’ingérence des pouvoirs publics dans l’existence même des organisations. La commission note que le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la question a été traitée dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail qui est actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail sera promulguée sans délai et qu’elle traitera de manière adéquate de cette question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats exige que les fédérations regroupent 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrées et avait demandé des informations pratiques à ce sujet. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) et transmet une copie de cette loi. La commission note, selon l’article 1(2) de la loi susmentionnée, que la demande d’affiliation internationale d’un syndicat doit être soumise pour approbation au ministre. La commission estime qu’une législation qui exige l’autorisation du gouvernement en vue de l’affiliation internationale d’un syndicat est incompatible avec le principe de l’affiliation libre et volontaire des syndicats aux organisations internationales. En ce qui concerne la condition prévue à l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats selon laquelle les fédérations doivent regrouper 12 syndicats ou plus, la commission rappelle que la condition d’un nombre minimum excessivement élevé de syndicats nécessaire pour constituer une organisation de niveau supérieur est contraire à l’article 5. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) de manière à prévoir un nombre minimum raisonnable de syndicats affiliés et à ne pas entraver la constitution de fédérations et de veiller à ce que l’affiliation internationale des syndicats n’exige pas l’autorisation du gouvernement.
Tout en notant, d’après la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2011, que cinq projets de loi sur le travail ont été élaborés avec l’assistance technique du BIT, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures appropriées seront prises pour que les modifications nécessaires aux lois susmentionnées soient adoptées dans un très proche avenir en vue de les mettre pleinement en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet. Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT en vue de traiter les questions en suspens.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, sur l’application de la convention, qui porte en particulier sur la violence à l’encontre de membres syndicaux et de leur arrestation dans le secteur du pétrole et celui de la santé, sur la répression par la police de travailleurs participant à des réunions, ainsi que sur le renvoi de grévistes. La commission rappelle que l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi que de dirigeants d’organisations d’employeurs, dans l’exercice d’activités syndicales légitimes en rapport avec leur droit d’association, même si c’est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard ainsi que sur les commentaires de la CSI de 2008 et de 2009.
De plus, la commission note la réponse du gouvernement aux commentaires formulés en 2010 par la CSI, en particulier concernant l’arrestation de huit suspects dans le cadre de l’assassinat du président de la zone de Lagos de l’Union nationale des travailleurs des transports routiers, le gouvernement ayant conclu, d’après le rapport de la police, que l’assassinat a eu lieu à la suite de querelles internes parmi les dirigeants syndicaux et que des données actualisées seront disponibles d’ici peu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir les données actualisées susmentionnées ainsi que des informations détaillées sur les résultats des enquêtes en cours concernant les allégations graves de violence à l’encontre de syndicalistes, et les résultats de toute procédure judiciaire menée à cet égard, et de veiller à ce que, en cas de condamnation, toute sanction soit effectivement appliquée.
La commission note le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence de juin 2011, en particulier la demande d’assistance technique du BIT formulée par le représentant gouvernemental. Elle exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans un proche avenir de manière à permettre au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’adoption rapide de la législation nécessaire afin de rendre la législation et la pratique – y compris en ce qui concerne les ZFE – conforme à la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la Commission de la Conférence sur les mesures prises à cet égard et sur la législation adoptée.
Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé à travers la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé à travers la législation et avait demandé au gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreignait la possibilité, pour les autres syndicats, de se faire enregistrer dès lors qu’il existe déjà un syndicat. Le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi (d’amendement) sur les syndicats de 2005 traitait cette question en stipulant, entre autres, à l’article 2, que l’adhésion à un syndicat doit être facultative, qu’aucun salarié ne doit être obligé d’adhérer à un syndicat ou ne doit subir des sévices pour avoir refusé d’adhérer à un syndicat ou de maintenir son adhésion. La fait d’adhérer à un syndicat est donc un acte volontaire, y compris dans la pratique nationale soutenue par la jurisprudence. Faisant observer que l’article 3(2) de la loi sur les syndicats n’a pas été modifié par la loi (d’amendement) sur les syndicats de 2005, la commission estime que le maintien de la restriction prévue à l’article 3(2) est en contradiction avec le principe de l’affiliation volontaire à un syndicat et à l’article 12(4) de la loi. La commission déclare à nouveau que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 45), qu’il est important que les travailleurs aient le droit de constituer un nouveau syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 3(2) de la principale loi sur les syndicats en tenant compte des principes susmentionnés.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement déclarait que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit ses entretiens avec l’autorité responsable des ZFE sur la question du syndicalisme et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE. La commission avait également noté les commentaires de la CSI selon lesquels, en raison de l’article 13(1) du décret de l’autorité compétente pour les ZFE (1992), il est difficile pour les travailleurs de constituer des syndicats ou de s’y affilier dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs d’avoir librement accès aux ZFE. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur les ZFE n’empêche pas la syndicalisation et tous les travailleurs des ZFE sont libres d’adhérer à un syndicat et de négocier collectivement; ii) le gouvernement a discuté avec les ZFE de la question de l’accès possible des dirigeants syndicaux aux ZFE, notamment lors du forum qui a réuni en mars 2010 les parties prenantes du secteur du pétrole et du gaz, au cours duquel les ZFE ont affirmé leur intention de ne pas empêcher le syndicalisme en leur sein; et iii) le souhait du gouvernement de parvenir à éliminer l’impression négative selon laquelle la main-d’œuvre des ZFE n’est pas protégée, que l’on trouve à la partie 111 des lignes directrices relatives à l’administration du travail, la sous traitance et l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz, rédigées par le ministère fédéral du Travail et de la Productivité. A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration faite par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, selon laquelle les lignes directrices ministérielles récemment publiées ont pour objectif d’empêcher la discrimination antisyndicale à l’encontre de tout travailleur des ZFE et restera en vigueur jusqu’à l’amendement de la loi sur les ZFE. Tenant dûment compte de l’engagement du gouvernement pour traiter cette question et des efforts qu’il déploie dans ce sens, la commission le prie de transmettre copie des lignes directrices ministérielles susmentionnées et de continuer à prendre les mesures nécessaires, notamment la modification de la législation concernant les ZFE, afin de veiller à ce que, dans un avenir proche, les travailleurs des ZFE bénéficient de leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, comme le prévoit la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE.
Liberté syndicale dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des Télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que cet article n’a pas été modifié par la loi (d’amendement) sur les syndicats mais que, selon les déclarations du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, dont la chambre inférieure du parlement est actuellement saisie, abordera cette question. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 11 est conservé dans l’intérêt de la nation, mais qu’il existe actuellement des comités consultatifs mixtes dont les capacités de fonctionnement sont semblables à celles des syndicats et en corrélation avec elles, et que, dans le but d’aller plus loin dans le traitement de cette question, le projet de loi sur les relations collectives du travail, qui est sur le point d’être promulgué en tant que loi, offre à l’échelle locale une voie de recours concise à ce sujet. La commission ne peut que regretter l’intention du gouvernement de conserver l’article 11 de la loi sur les syndicats «dans l’intérêt de la nation». La commission rappelle à nouveau que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, les dérogations admises sur ce point par la convention visant les forces armées et la police, corps qui doivent être définis d’une manière restrictive et ne pas inclure, par exemple, les employés civils des établissements industriels des forces armées. De plus, les fonctions exercées par les employés des douanes et de l’accise, des services d’immigration, des services pénitentiaires et des établissements de prévention ne sauraient justifier l’exclusion de ces catégories du droit de se syndiquer sur la base de l’article 9 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 55 et 56). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de revoir sa position et de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les relations collectives du travail lorsqu’elle aura été adoptée.
Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission avait précédemment exprimé ses préoccupations à propos de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat. Elle considérait que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne des syndicats industriels, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3(1)(a) s’applique à l’enregistrement des syndicats nationaux et que, au niveau de l’entreprise, il n’y a pas de limite au nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement, par souci de clarification, de prendre des mesures visant à modifier l’article 3(1) afin de veiller à ce que cette prescription ne s’applique pas à la constitution de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs des ZFE aient le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes sans ingérence des autorités publiques, y compris par le recours à l’action revendicative. La commission note que le gouvernement se contente de communiquer à nouveau sa position selon laquelle l’autorité compétente pour les ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales, et le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit avec elle les entretiens sur cette question. La commission se voit donc dans l’obligation de réitérer sa demande précédente et exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour assurer que les travailleurs des ZFE jouissent des droits prévus par la convention.
Administration des organisations syndicales. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats de manière à limiter les pouvoirs du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment, et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions à ce sujet de la nouvelle législation du travail seront disponibles lorsque la loi sera promulguée. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail tiendra pleinement compte de ses commentaires et sera adoptée sans délai.
Droit de grève. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (d’amendement) sur les syndicats, prévoit toujours que la loi sur les conflits du travail permette de restreindre l’action de grève à travers l’imposition d’un arbitrage obligatoire en vue d’un règlement final. En outre, la commission avait noté les observations de la CSI, selon lesquelles l’article 4(e) du décret de l’autorité compétente des ZFE (1992) empêchait les syndicats de traiter les règlements des conflits entre employeurs et employés, donnant cette responsabilité aux autorités qui gèrent les ZFE. La commission note que, selon le rapport du gouvernement: i) il n’y a pas d’entrave au droit de grève puisque l’arbitrage ne constitue qu’une des étapes du mécanisme de règlement des conflits; ii) la décision du groupe d’arbitrage professionnel n’a pas valeur absolue et la loi autorise toute partie au conflit à faire appel, de sorte que cette décision peut être renvoyée au Tribunal national du travail pour arbitrage supplémentaire; et iii) on constate actuellement un vaste intérêt national pour la recherche d’une autre procédure de règlement des conflits. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). La commission souligne que l’arbitrage obligatoire entraînant une décision obligatoire, même si celle-ci est susceptible d’appel, revient à interdire l’exercice du droit de grève, ce qui limite sérieusement les moyens dont les syndicats disposent pour favoriser et défendre l’intérêt de leurs membres. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du décret no 7 de 1976 modifiant la loi sur les conflits du travail, de manière à limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux seuls services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale ou locale aiguë. De plus, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 4(e) du décret de l’autorité compétente des ZFE du Nigéria (1992) en vue de garantir l’autonomie des parties à la négociation sans accorder le droit aux autorités d’imposer l’arbitrage obligatoire.
Majorité requise pour déclencher la grève. La commission avait noté que l’article 6 de la loi (d’amendement) sur les syndicats modifie l’article 30 de la loi principale en insérant un alinéa (6)(e) qui prescrit, dans le cadre de l’appel à une grève, le respect d’une majorité simple de tous les membres du syndicat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 30(6)(e) est un effort vers la démocratisation des activités syndicales. La commission considère que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouvel article 30(6)(e) soit modifié de manière à être rendu conforme à la convention.
Restrictions concernant les services essentiels. La commission avait noté avec préoccupation que l’article 6 de la loi (d’amendement) sur les syndicats s’appuie sur la définition des «services essentiels» prévue par la loi (de 1990) sur les conflits du travail pour restreindre la participation de ces services à une grève. Plus précisément, la loi sur les conflits du travail donne une définition excessivement large des «services essentiels», ces derniers incluant, entre autres, les services afférents à: la Banque centrale du Nigéria, l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, ainsi que toute société enregistrée pour exercer une activité bancaire conformément à la loi sur les banques, les services postaux, la radio, l’entretien des ports, des docks ou des aéroports, le transport de personnes, de marchandises ou de bétail par la route, le rail ou la voie d’eau, le nettoyage des chaussées et l’enlèvement des ordures ménagères. La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris bonne note de son commentaire, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’assurer des services minima dans les services considérés comme étant des services d’utilité publique, en cas d’actions de revendication. La commission rappelle que les services essentiels sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de modifier la définition des «services essentiels» contenue dans la loi sur les conflits du travail, sans préjuger de la possibilité de mettre en place un système de services minima dans les services d’utilité publique.
Restrictions relatives aux objectifs d’une grève. La commission avait noté avec préoccupation que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (d’amendement) sur les syndicats, limite les grèves légales aux conflits s’assimilant à un «conflit de droit», lui-même défini en tant que «conflit du travail né de la négociation, de l’application, de l’interprétation d’un contrat d’emploi ou d’une convention collective au sens de la loi, ou de tout autre instrument de droit régissant les questions touchant aux conditions d’emploi», de même qu’aux conflits découlant d’une atteinte collective et fondamentale au contrat de travail ou à une convention collective de la part d’un salarié, d’un syndicat ou d’un employeur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la distinction faite dans la pratique nationale entre un conflit de droit et un conflit d’intérêts, on a vu des syndicats entreprendre des actions de revendication sur des questions considérées comme étant des conflits d’intérêts sans que le gouvernement ne prenne de mesures à leur encontre. La commission estime que la pratique décrite par le gouvernement est contraire à la législation qui exclut toute possibilité de mener une grève légitime en relation avec les conventions collectives ou pour protester contre la politique socio-économique du gouvernement si celle-ci va à l’encontre des intérêts des travailleurs. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 6(d) de la loi (d’amendement) sur les syndicats en conformité avec la pratique nationale, de manière à garantir que les travailleurs jouissent pleinement du droit de faire grève et, en particulier, que les organisations de travailleurs puissent recourir aux grèves de protestation en relation avec les conventions collectives ou pour critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, et ce sans encourir de sanctions.
Autres restrictions. La commission avait noté que l’article 42(1)(B) de la loi (d’amendement) sur les syndicats, dispose qu’«aucun syndicat ni aucune fédération syndicale enregistrée ou aucun membre d’une telle fédération ne doit, dans l’exercice de quelque action que ce soit, contraindre une personne qui n’est pas membre de ce syndicat de se rallier et faire grève ni, de quelque manière que ce soit, empêcher des avions de voler, obstruer les voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à la grève». La commission avait observé que cet article semble prévoir deux interdictions: premièrement, celle de contraindre des travailleurs non syndiqués de participer à une action de grève et, deuxièmement, celle d’obstruer des voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à une grève. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que ce dernier n’a rien contre un piquet de grève pacifique qui est autorisé par la loi en vertu de l’article 42 de la loi sur les syndicats mais qu’il ne peut accepter les mesures de coercition à l’égard de travailleurs non grévistes ou du public en général en raison des implications négatives possibles de tels actes (par exemple détérioration de l’ordre public). La commission prend note de l’information fournie concernant la première interdiction. Quant à la deuxième interdiction, elle estime toutefois que le libellé particulièrement vague de cet article risque de rendre illégale toute réunion ou tout piquet de grève. La commission rappelle que les conditions devant être satisfaites au regard de la loi pour qu’une grève soit légale doivent être raisonnables et, en tout état de cause, ne pas être telles qu’elles font peser des limites substantielles sur les moyens d’action offerts aux organisations syndicales. De plus, compte tenu du fait que les services de transport aérien, à l’exception du contrôle du trafic aérien, ne sont pas en soi des services essentiels au sens strict du terme, une grève des travailleurs de ce secteur ou de secteurs assimilés ne doit pas tomber sous le coup d’une interdiction généralisée, comme semble l’impliquer le libellé de cet article. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 42(1)(B) de manière à le rendre conforme à la convention et aux principes exposés ci-avant, en garantissant que toute restriction appliquée aux actions de grève dans le but de garantir que le maintien de l’ordre public n’est pas de nature à rendre une telle action pratiquement impossible ou à l’interdire pour certains travailleurs n’exerçant pas des services essentiels au sens strict du terme.
Sanctions contre les grèves. La commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (d’amendement) sur les syndicats de 2005, fait encourir aux grévistes à la fois une amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, sanctions dont la gravité risque de se révéler disproportionnée par rapport à l’infraction. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions imposées par l’article 6(d) ne visent pas à proprement parler l’action de grève ou toute autre forme d’action de protestation; que cet article a été adopté afin de veiller à ce que les processus appropriés soient suivis avant qu’une grève soit déclarée et de permettre le recours aux possibilités disponibles, ainsi que le temps nécessaire pour épuiser les autres possibilités de résolution du conflit professionnel, avant de déclencher une grève; dans la pratique, le gouvernement a souvent protégé l’intérêt des travailleurs suite à des actions de protestation en incorporant dans les conditions du règlement du conflit le principe selon lequel aucun travailleur ne sera traité de façon injuste pour un motif lié à des actes ou à des omissions au cours d’une action de revendication. Tout en notant l’information fournie par le gouvernement concernant l’objectif de cette disposition et la pratique courante sur ce point, la commission estime que, conformément à l’article 6(d), les participants à une grève pacifique mais illégale peuvent toujours être condamnés à une peine d’emprisonnement. A cet égard, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être imposée à l’encontre d’un travailleur ayant participé à une grève pacifique et que, en conséquence, aucune peine d’emprisonnement ne devrait être imposée pour quelque motif que ce soit. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion d’une grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation conformément au principe mentionné ci-dessus.
Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en abrogeant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’intervention de l’autorité dans l’existence même des organisations. La commission note que le gouvernement se contente de déclarer à nouveau ce qu’il avait dit précédemment, à savoir que cette question serait abordée dans le projet de loi sur les relations collectives du travail, actuellement soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail sera adoptée sans autre délai et qu’elle traitera de façon satisfaisante la question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi (d’amendement) sur les syndicats de 2005 prescrit aux fédérations de regrouper 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrés. Elle avait demandé des informations pratiques à ce sujet. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe actuellement deux fédérations nationales de syndicats, à savoir le Congrès des syndicats et le Congrès du travail du Nigéria (NLC), pour lesquels le gouvernement a délivré les certificats nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention aux fédérations et confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs.
Notant la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle cinq projets de loi sur le travail ont été élaborés avec l’assistance technique du BIT, la commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un très proche avenir pour adopter les amendements nécessaires aux diverses lois évoquées, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’accepter l’organisation d’une mission du BIT afin de régler les questions en suspens. Dans l’intervalle, elle prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations formulées les années précédentes par la CSI et de fournir des informations sur les résultats de cette enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de la loi (d’amendement) de 2005 sur les syndicats et elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé à travers la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé à travers la législation et avait demandé à cet égard au gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreignait la possibilité, pour les autres syndicats, de se faire enregistrer dès lors qu’il existe déjà un syndicat. Ayant noté que la loi (d’amendement) sur les syndicats ne comporte aucun amendement de cette nature, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 45). Elle prie donc instamment le gouvernement de modifier l’article 3(2) de la principale loi sur les syndicats de manière à garantir que les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, même lorsqu’il en existe déjà.

Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait noté que le gouvernement déclarait que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit les entretiens avec l’autorité responsable des ZFE sur la question du syndicalisme et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE. La commission note les commentaires de la CSI selon lesquels, en raison de l’article 13(1) du décret de l’autorité compétente pour les zones franches d’exportation du Nigéria (1992), il est difficile pour les travailleurs de constituer des syndicats ou de s’y affilier dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs d’avoir librement accès aux ZFE. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que les travailleurs des ZFE aient le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, comme le prévoit la convention, et de communiquer copie de toutes nouvelles lois qui viendraient à être adoptées dans ce domaine. Elle le prie en outre d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE pour pouvoir rendre les travailleurs de ces zones conscients des avantages qu’ils peuvent avoir à se syndiquer.

Liberté syndicale dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des Télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que cet article n’a pas été modifié par la loi (d’amendement) sur les syndicats mais que, selon les déclarations du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, dont la chambre inférieure du parlement est actuellement saisie, abordera cette question. La commission rappelle que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à de telles organisations, les dérogations admises à ce propos par la convention visant les forces armées et la police, corps qui doivent être définis d’une manière restrictive et ne pas inclure, par exemple, les employés civils des établissements industriels des forces armées. De plus, les fonctions exercées par les employés des douanes et de l’accise, des services d’immigration, des services pénitentiaires et des établissements de prévention ne sauraient justifier l’exclusion de ces catégories du droit de se syndiquer sur la base de l’article 9 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 55 et 56). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, toujours en vigueur, et d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi sur les relations collectives du travail, en communiquant copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission avait exprimé ses préoccupations à propos de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat. La commission considère que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne des syndicats d’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. Compte tenu de ces éléments, la commission est conduite à réitérer que ce nombre est trop élevé et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abaisser ce nombre minimum, en particulier en ce qui concerne les syndicats d’entreprise, et garantir ainsi le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs des ZFE aient le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques, y compris par le recours à l’action revendicative directe. Tout en notant que le gouvernement indique que l’autorité compétente pour les ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales et que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit avec elle les entretiens sur cette question, la commission réitère sa demande précédente et exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer que les travailleurs des ZFE jouissent des droits prévus par la convention.

Administration des organisations syndicales. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats de manière à limiter les pouvoirs du Greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment, et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission note que ces articles n’ont pas été modifiés avec la nouvelle législation et que le gouvernement se réfère à un projet de loi sur les relations collectives du travail. La commission veut croire que la nouvelle législation à laquelle le gouvernement se réfère apportera une réponse dans ce domaine.

Droit de grève. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (d’amendement) sur les syndicats, permet toujours que la loi sur les conflits du travail restreigne l’action de grève à travers l’imposition d’un arbitrage obligatoire en vue d’un règlement final. La commission avait déjà fait valoir à plusieurs reprises qu’une telle restriction, qui est contraignante pour les deux parties, limite considérablement les moyens offerts aux syndicats pour défendre les intérêts de leurs membres, en même temps que le droit de ces organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. En outre, la commission note les observations de la CSI, selon lesquelles l’article 4(e) du décret de l’autorité compétente des zones franches d’exportation du Nigéria (1992) empêche les syndicats de traiter les règlements des conflits entre employeurs et salariés dans la mesure où il donne cette responsabilité aux autorités qui gèrent les ZFE. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). En conséquence, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du décret no 7 de 1976 modifiant la loi sur les conflits du travail, de manière à limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux seuls services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. De plus, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 4(e) du décret de l’autorité compétente des zones franches d’exportation du Nigéria (1992) en vue de garantir l’autonomie des parties à la négociation sans accorder le droit aux autorités d’imposer l’arbitrage obligatoire.

Majorité requise pour déclencher la grève. La commission avait noté que l’article 6 de la loi (d’amendement) sur les syndicats modifie l’article 30 de la loi principale en insérant un alinéa (6)(e) qui prescrit, pour l’appel à une grève, de respecter une majorité simple de tous les membres du syndicat. La commission considère que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouvel article 30(6)(e) soit modifié de manière à être rendu conforme à la convention.

Restrictions concernant les services essentiels. La commission avait noté avec préoccupation que l’article 6 de la nouvelle loi s’appuie sur la définition des «services essentiels» prévue par la loi (de 1990) sur les conflits du travail pour restreindre la participation de ces services à une grève. Plus précisément, la loi sur les conflits du travail donne une définition excessivement large des «services essentiels» puisque ces derniers incluent, entre autres, les services afférents à: la Banque centrale du Nigéria, l’Imprimerie nationale des titres et la Monnaie, ainsi que toute société enregistrée pour exercer une activité bancaire conformément à la loi sur les banques, les services postaux, la radio, l’entretien des ports, des docks ou des aéroports, le transport de personnes, de marchandises ou de bétail par la route, le rail ou la voie d’eau, le nettoyage des chaussées et l’enlèvement des ordures ménagères. La commission rappelle que les services essentiels sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la définition des «services essentiels» contenue dans la loi sur les conflits du travail.

La commission rappelle au gouvernement que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160).

Restrictions relatives aux objectifs d’une grève. La commission avait noté avec préoccupation que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la nouvelle loi, limite les grèves légales aux conflits s’assimilant à un conflit de droit, lui-même défini en tant que «conflit du travail né de la négociation, de l’application, de l’interprétation ou de la mise en œuvre d’un contrat d’emploi ou d’une convention collective au sens de la loi, ou de tout autre instrument de droit régissant les questions touchant aux conditions d’emploi», de même qu’un conflit découlant d’une atteinte collective et fondamentale à l’emploi ou à une convention collective de la part d’un salarié, d’un syndicat ou d’un employeur. La commission observe que la législation tend à exclure toute possibilité d’action de grève légitime destinée à protester contre la politique économique et sociale du gouvernement en tant qu’elle affecte les intérêts des travailleurs. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 6 de la nouvelle loi de manière à garantir que les travailleurs jouissent pleinement du droit de faire grève et, en particulier, que les organisations de travailleurs puissent recourir aux grèves de protestation pour critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, et ce sans encourir de sanctions.

Autres restrictions. La commission avait noté que l’article 42(1)(B) de la loi sur les syndicats tel que modifié dispose qu’«aucun syndicat ni aucune fédération syndicale enregistrée ou aucun membre d’une telle fédération ne doit, dans l’exercice de quelque action que ce soit, contraindre une personne qui n’est pas membre de ce syndicat de se rallier et faire grève ni, de quelque manière que ce soit, empêcher des aéronefs de voler, obstruer les voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à la grève». La commission observe que cet article semble prévoir deux interdictions: premièrement, celle de contraindre des travailleurs non syndiqués de participer à une action de grève et, deuxièmement, celle d’obstruer des voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à une grève. La commission rappelle que le fait de tenir des piquets de grève et d’inciter fermement mais pacifiquement d’autres travailleurs à ne pas rejoindre leur lieu de travail ne devrait pas être considéré comme illégal. Le cas est différent, cependant, lorsque l’action de piquet s’accompagne de violence ou de coercition à l’égard des non-grévistes. Quant à la deuxième interdiction, le libellé particulièrement vague de cet article risque de rendre illégal toute réunion ou tout piquet de grève. La commission rappelle que les conditions devant être satisfaites au regard de la loi pour qu’une grève soit légale doivent être raisonnables et, en tout état de cause, ne doivent pas être telles qu’elles font peser des limites substantielles sur les moyens d’action offerts aux organisations syndicales. De plus, compte tenu du fait que les services de transport aérien, à l’exception du contrôle du trafic aérien, ne sont pas en soi des services essentiels au sens strict du terme, une grève des travailleurs de ce secteur ou de secteurs assimilés ne doit pas tomber sous le coup d’une interdiction généralisée, comme semble l’impliquer le libellé de cet article. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 42(1)(B) de manière à le rendre conforme à la convention et aux principes exposés ci-avant, en garantissant que toute restriction appliquée aux actions de grève dans le but de garantir le maintien de l’ordre public ne soit pas de nature à rendre une telle action pratiquement impossible ou de l’interdire pour certains travailleurs n’exerçant pas des services essentiels au sens strict du terme.

Sanctions contre les grèves. La commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la nouvelle loi, fait encourir aux grévistes à la fois une amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, sanctions dont la gravité risque de se révéler disproportionnée par rapport à l’infraction. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation conformément au principe mentionné ci-dessus.

Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en abrogeant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’intervention de l’autorité dans l’existence même des organisations. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, cette question serait abordée dans le projet de loi sur les relations collectives du travail. Notant que l’article 7(9) de la loi principale est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit modifié et de communiquer copie de la nouvelle loi lorsqu’elle aura été adoptée.

Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales et application des articles 2, 3 et 4 de la convention à l’égard des fédérations et confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la nouvelle loi prescrit aux fédérations de regrouper 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette condition et, en particulier, le niveau auquel des fédérations sont établies.

La commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un très proche avenir pour adopter les amendements nécessaires aux diverses lois évoquées, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009. La commission rappelle que les commentaires de la CSI de 2008 concernaient des violations du droit de grève, l’arrestation et la détention de grévistes, la répression policière au cours de manifestations et le refus de reconnaître un syndicat. La commission prie le gouvernement de soumettre ses observations sur tous les commentaires de la CSI.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission note avec une profonde préoccupation les commentaires de la CSI formulés en 2010. Les commentaires se réfèrent à des violences perpétrées contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, y compris l’assassinat d’un dirigeant syndical et des atteintes graves à l’intégrité physique de syndicalistes. La commission rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, et que l’assassinat de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et aussi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de la loi (d’amendement) de 2005 sur les syndicats et elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé à travers la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé à travers la législation et avait demandé à cet égard au gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreignait la possibilité, pour les autres syndicats, de se faire enregistrer dès lors qu’il existe déjà un syndicat. Ayant noté que la loi (d’amendement) sur les syndicats ne comporte aucun amendement de cette nature, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 45). Elle prie donc instamment le gouvernement de modifier l’article 3(2) de la principale loi sur les syndicats de manière à garantir que les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, même lorsqu’il en existe déjà.

Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait noté que le gouvernement déclarait que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit les entretiens avec l’autorité responsable des ZFE sur la question du syndicalisme et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE. La commission note les commentaires de la CSI selon lesquels, en raison de l’article 13(1) du décret de l’autorité compétente pour les zones franches d’exportation du Nigéria (1992), il est difficile pour les travailleurs de constituer des syndicats ou de s’y affilier dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs d’avoir librement accès aux ZFE. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que les travailleurs des ZFE aient le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, comme le prévoit la convention, et de communiquer copie de toutes nouvelles lois qui viendraient à être adoptées dans ce domaine. Elle le prie en outre d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE pour pouvoir rendre les travailleurs de ces zones conscients des avantages qu’ils peuvent avoir à se syndiquer.

Liberté syndicale dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des Télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que cet article n’a pas été modifié par la loi (d’amendement) sur les syndicats mais que, selon les déclarations du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, dont la chambre inférieure du parlement est actuellement saisie, abordera cette question. La commission rappelle que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à de telles organisations, les dérogations admises à ce propos par la convention visant les forces armées et la police, corps qui doivent être définis d’une manière restrictive et ne pas inclure, par exemple, les employés civils des établissements industriels des forces armées. De plus, les fonctions exercées par les employés des douanes et de l’accise, des services d’immigration, des services pénitentiaires et des établissements de prévention ne sauraient justifier l’exclusion de ces catégories du droit de se syndiquer sur la base de l’article 9 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 55 et 56). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, toujours en vigueur, et d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi sur les relations collectives du travail, en communiquant copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission avait exprimé ses préoccupations à propos de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat. La commission considère que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne des syndicats d’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. Compte tenu de ces éléments, la commission est conduite à réitérer que ce nombre est trop élevé et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abaisser ce nombre minimum, en particulier en ce qui concerne les syndicats d’entreprise, et garantir ainsi le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs des ZFE aient le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques, y compris par le recours à l’action revendicative directe. Notant que le gouvernement indique que l’autorité compétente pour les ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales et que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit avec elle les entretiens sur cette question, la commission réitère sa demande précédente et exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer que les travailleurs des ZFE jouissent des droits prévus par la convention.

Administration des organisations syndicales. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats de manière à limiter les pouvoirs du Greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment, et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission note que ces articles n’ont pas été modifiés avec la nouvelle législation et que le gouvernement se réfère à un projet de loi sur les relations collectives du travail. La commission veut croire que la nouvelle législation à laquelle le gouvernement se réfère apportera une réponse dans ce domaine.

Droit de grève. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (d’amendement) sur les syndicats, permet toujours que la loi sur les conflits du travail restreigne l’action de grève à travers l’imposition d’un arbitrage obligatoire en vue d’un règlement final. La commission avait déjà fait valoir à plusieurs reprises qu’une telle restriction, qui est contraignante pour les deux parties, limite considérablement les moyens offerts aux syndicats pour défendre les intérêts de leurs membres, en même temps que le droit de ces organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. En outre, la commission note les observations de la CSI, selon lesquelles l’article 4(e) du décret de l’autorité compétente des zones franches d’exportation du Nigéria (1992) empêche les syndicats de traiter les règlements des conflits entre employeurs et salariés dans la mesure où il donne cette responsabilité aux autorités qui gèrent les ZFE. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). En conséquence, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du décret no 7 de 1976 modifiant la loi sur les conflits du travail, de manière à limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux seuls services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. De plus, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 4(e) du décret de l’autorité compétente des zones franches d’exportation du Nigéria (1992) en vue de garantir l’autonomie des parties à la négociation sans accorder le droit aux autorités d’imposer l’arbitrage obligatoire.

Majorité requise pour déclencher la grève. La commission avait noté que l’article 6 de la loi (d’amendement) sur les syndicats modifie l’article 30 de la loi principale en insérant un alinéa (6)(e) qui prescrit, pour l’appel à une grève, de respecter une majorité simple de tous les membres du syndicat. La commission considère que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouvel article 30(6)(e) soit modifié de manière à être rendu conforme à la convention.

Restrictions concernant les services essentiels. La commission avait noté avec préoccupation que l’article 6 de la nouvelle loi s’appuie sur la définition des «services essentiels» prévue par la loi (de 1990) sur les conflits du travail pour restreindre la participation de ces services à une grève. Plus précisément, la loi sur les conflits du travail donne une définition excessivement large des «services essentiels» puisque ces derniers incluent, entre autres, les services afférents à: la Banque centrale du Nigéria, l’Imprimerie nationale des titres et la Monnaie, ainsi que toute société enregistrée pour exercer une activité bancaire conformément à la loi sur les banques, les services postaux, la radio, l’entretien des ports, des docks ou des aéroports, le transport de personnes, de marchandises ou de bétail par la route, le rail ou la voie d’eau, le nettoyage des chaussées et l’enlèvement des ordures ménagères. La commission rappelle que les services essentiels sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la définition des «services essentiels» contenue dans la loi sur les conflits du travail.

La commission rappelle au gouvernement que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160).

Restrictions relatives aux objectifs d’une grève. La commission avait noté avec préoccupation que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la nouvelle loi, limite les grèves légales aux conflits s’assimilant à un conflit de droit, lui-même défini en tant que «conflit du travail né de la négociation, de l’application, de l’interprétation ou de la mise en œuvre d’un contrat d’emploi ou d’une convention collective au sens de la loi, ou de tout autre instrument de droit régissant les questions touchant aux conditions d’emploi», de même qu’un conflit découlant d’une atteinte collective et fondamentale à l’emploi ou à une convention collective de la part d’un salarié, d’un syndicat ou d’un employeur. La commission observe que la législation tend à exclure toute possibilité d’action de grève légitime destinée à protester contre la politique économique et sociale du gouvernement en tant qu’elle affecte les intérêts des travailleurs. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 6 de la nouvelle loi de manière à garantir que les travailleurs jouissent pleinement du droit de faire grève et, en particulier, que les organisations de travailleurs puissent recourir aux grèves de protestation pour critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, et ce sans encourir de sanctions.

Autres restrictions. La commission avait noté que l’article 42(1)(B) de la loi sur les syndicats tel que modifié dispose qu’«aucun syndicat ni aucune fédération syndicale enregistrée ou aucun membre d’une telle fédération ne doit, dans l’exercice de quelque action que ce soit, contraindre une personne qui n’est pas membre de ce syndicat de se rallier et faire grève ni, de quelque manière que ce soit, empêcher des aéronefs de voler, obstruer les voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à la grève». La commission observe que cet article semble prévoir deux interdictions: premièrement, celle de contraindre des travailleurs non syndiqués de participer à une action de grève et, deuxièmement, celle d’obstruer des voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à une grève. La commission rappelle que le fait de tenir des piquets de grève et d’inciter fermement mais pacifiquement d’autres travailleurs à ne pas rejoindre leur lieu de travail ne devrait pas être considéré comme illégal. Le cas est différent, cependant, lorsque l’action de piquet s’accompagne de violence ou de coercition à l’égard des non-grévistes. Quant à la deuxième interdiction, le libellé particulièrement vague de cet article risque de rendre illégal toute réunion ou tout piquet de grève. La commission rappelle que les conditions devant être satisfaites au regard de la loi pour qu’une grève soit légale doivent être raisonnables et, en tout état de cause, ne doivent pas être telles qu’elles font peser des limites substantielles sur les moyens d’action offerts aux organisations syndicales. De plus, compte tenu du fait que les services de transport aérien, à l’exception du contrôle du trafic aérien, ne sont pas en soi des services essentiels au sens strict du terme, une grève des travailleurs de ce secteur ou de secteurs assimilés ne doit pas tomber sous le coup d’une interdiction généralisée, comme semble l’impliquer le libellé de cet article. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 42(1)(B) de manière à le rendre conforme à la convention et aux principes exposés ci-avant, en garantissant que toute restriction appliquée aux actions de grève dans le but de garantir le maintien de l’ordre public ne soit pas de nature à rendre une telle action pratiquement impossible ou de l’interdire pour certains travailleurs n’exerçant pas des services essentiels au sens strict du terme.

Sanctions contre les grèves. La commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la nouvelle loi, fait encourir aux grévistes à la fois une amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, sanctions dont la gravité risque de se révéler disproportionnée par rapport à l’infraction. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation conformément au principe mentionné ci-dessus.

Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en abrogeant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’intervention de l’autorité dans l’existence même des organisations. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, cette question serait abordée dans le projet de loi sur les relations collectives du travail. Notant que l’article 7(9) de la loi principale est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit modifié et de communiquer copie de la nouvelle loi lorsqu’elle aura été adoptée.

Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales et application des articles 2, 3 et 4 de la convention à l’égard des fédérations et confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la nouvelle loi prescrit aux fédérations de regrouper 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette condition et, en particulier, le niveau auquel des fédérations sont établies.

La commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un très proche avenir pour adopter les amendements nécessaires aux diverses lois évoquées, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009. La commission rappelle que les commentaires de la CSI de 2008 concernaient des violations du droit de grève, l’arrestation et la détention de grévistes, la répression policière au cours de manifestations et le refus de reconnaître un syndicat. La commission prie le gouvernement de soumettre ses observations sur tous les commentaires de la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, concernant les questions législatives qu’elle a déjà soulevées, ainsi que des commentaires concernant les violations du droit de grève, l’arrestation et la détention de grévistes, la répression policière au cours de manifestations et le refus de reconnaître un syndicat. La commission prie le gouvernement de soumettre ses observations à ce sujet ainsi qu’au sujet des commentaires de 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI).

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de la loi (modificative) de 2005 sur les syndicats et elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé à travers la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé à travers la législation et avait demandé à cet égard au gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreignait la possibilité, pour les autres syndicats, de se faire enregistrer dès lors qu’il existe déjà un syndicat. Ayant noté que la loi (modificative) sur les syndicats ne comporte aucun amendement de cette nature, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 45). Elle prie donc instamment le gouvernement de modifier l’article 3(2) de la principale loi sur les syndicats de manière à garantir que les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, même lorsqu’il en existe déjà.

Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait noté que le gouvernement déclarait que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit les entretiens avec l’autorité responsable des ZFE sur la question du syndicalisme et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE. La commission note les commentaires de la CSI selon lesquels, en raison de l’article 13(1) du décret de l’autorité compétente pour les zones franches d’exportation du Nigéria (1992), il est difficile pour les travailleurs de constituer des syndicats ou de s’y affilier dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs d’avoir librement accès aux ZFE. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que les travailleurs des ZFE aient le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, comme le prévoit la convention, et de communiquer copie de toutes nouvelles lois qui viendraient à être adoptées dans ce domaine. Elle le prie en outre d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE pour pouvoir rendre les travailleurs de ces zones conscients des avantages qu’ils peuvent avoir à se syndiquer.

Syndicalisation dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des Télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que cet article n’a pas été modifié par la loi (modificative) sur les syndicats mais que, selon les déclarations du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, dont la chambre inférieure du parlement est actuellement saisie, abordera cette question. La commission rappelle que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à de telles organisations, les dérogations admises à ce propos par la convention visant les forces armées et la police, corps qui doivent être définis d’une manière restrictive et ne pas inclure, par exemple, les employés civils des établissements industriels des forces armées. De plus, les fonctions exercées par les employés des douanes et de l’accise, des services d’immigration, des services pénitentiaires et des établissements de prévention ne sauraient justifier l’exclusion de ces catégories du droit de se syndiquer sur la base de l’article 9 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 55 et 56). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, toujours en vigueur, et d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi sur les relations collectives du travail, en communiquant copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission avait exprimé ses préoccupations à propos de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat. La commission considère que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne des syndicats d’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. Compte tenu de ces éléments, la commission est conduite à réitérer que ce nombre est trop élevé et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abaisser ce nombre minimum, en particulier en ce qui concerne les syndicats d’entreprise, et garantir ainsi le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques. Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs des ZFE aient le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques, y compris par le recours à l’action revendicative directe. Notant que le gouvernement indique que l’autorité compétente pour les ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales et que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit avec elle les entretiens sur cette question, la commission réitère sa demande précédente et exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer que les travailleurs des ZFE jouissent des droits prévus par la convention.

Administration des organisations syndicales. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats de manière à limiter les pouvoirs du Greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment, et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission note que ces articles n’ont pas été modifiés avec la nouvelle législation et que le gouvernement se réfère à un projet de loi sur les relations collectives du travail. La commission veut croire que la nouvelle législation à laquelle le gouvernement se réfère apportera une réponse dans ce domaine.

Droit de grève. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (modificative) sur les syndicats, permet toujours que la loi sur les conflits du travail restreigne l’action de grève à travers l’imposition d’un arbitrage obligatoire en vue d’un règlement final. La commission avait déjà fait valoir à plusieurs reprises qu’une telle restriction, qui est contraignante pour les deux parties, limite considérablement les moyens offerts aux syndicats pour défendre les intérêts de leurs membres, en même temps que le droit de ces organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. En outre, la commission note les commentaires de la CSI, selon lesquels l’article 4(e) du décret de l’autorité compétente des zones franches d’exportation du Nigéria (1992) empêche les syndicats de traiter les règlements des conflits entre employeurs et salariés dans la mesure où il donne cette responsabilité aux autorités qui gèrent les ZFE. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). En conséquence, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du décret no 7 de 1976 modifiant la loi sur les conflits du travail, de manière à limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux seuls services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. De plus, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 4(e) du décret de l’autorité compétente des zones franches d’exportation du Nigéria (1992) en vue de garantir l’autonomie des parties à la négociation sans accorder le droit aux autorités d’imposer l’arbitrage obligatoire.

Majorité requise pour déclencher la grève. La commission avait noté que l’article 6 de la loi (modificative) sur les syndicats modifie l’article 30 de la loi principale en insérant un alinéa (6)(e) qui prescrit, pour l’appel à une grève, de respecter une majorité simple de tous les membres du syndicat. La commission considère que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouvel article 30(6)(e) soit modifié de manière à être rendu conforme à la convention.

Restrictions concernant les services essentiels. La commission avait noté avec préoccupation que l’article 6 de la nouvelle loi s’appuie sur la définition des «services essentiels» prévue par la loi (de 1990) sur les conflits du travail pour restreindre la participation de ces services à une grève. Plus précisément, la loi sur les conflits du travail donne une définition excessivement large des «services essentiels» puisque ces derniers incluent, entre autres, les services afférents à: la Banque centrale du Nigéria, l’Imprimerie nationale des titres et la Monnaie, ainsi que toute société enregistrée pour exercer une activité bancaire conformément à la loi sur les banques, les services postaux, la radio, l’entretien des ports, des docks ou des aéroports, le transport de personnes, de marchandises ou de bétail par la route, le rail ou la voie d’eau, le nettoyage des chaussées et l’enlèvement des ordures ménagères. La commission rappelle que les services essentiels sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la définition des «services essentiels» contenue dans la loi sur les conflits du travail.

La commission rappelle au gouvernement que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160).

Restrictions relatives aux objectifs d’une grève. La commission avait noté avec préoccupation que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la nouvelle loi, limite les grèves légales aux conflits s’assimilant à un conflit de droit, lui-même défini en tant que «conflit du travail né de la négociation, de l’application, de l’interprétation ou de la mise en œuvre d’un contrat d’emploi ou d’une convention collective au sens de la loi, ou de tout autre instrument de droit régissant les questions touchant aux conditions d’emploi», de même qu’un conflit découlant d’une atteinte collective et fondamentale à l’emploi ou à une convention collective de la part d’un salarié, d’un syndicat ou d’un employeur. La commission observe que la législation tend à exclure toute possibilité d’action de grève légitime destinée à protester contre la politique économique et sociale du gouvernement en tant qu’elle affecte les intérêts des travailleurs. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 6 de la nouvelle loi de manière à garantir que les travailleurs jouissent pleinement du droit de faire grève et, en particulier, que les organisations de travailleurs puissent recourir aux grèves de protestation pour critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, et ce sans encourir de sanctions.

Autres restrictions. La commission avait noté que l’article 42(1)(B) de la loi sur les syndicats tel que modifié dispose qu’«aucun syndicat ni aucune fédération syndicale enregistrée ou aucun membre d’une telle fédération ne doit, dans l’exercice de quelque action que ce soit, contraindre une personne qui n’est pas membre de ce syndicat de se rallier et faire grève ni, de quelque manière que ce soit, empêcher des aéronefs de voler, obstruer les voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à la grève». La commission observe que cet article semble prévoir deux interdictions: premièrement, celle de contraindre des travailleurs non syndiqués de participer à une action de grève et, deuxièmement, celle d’obstruer des voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à une grève. La commission rappelle que le fait de tenir des piquets de grève et d’inciter fermement mais pacifiquement d’autres travailleurs à ne pas rejoindre leur lieu de travail ne devrait pas être considéré comme illégal. Le cas est différent, cependant, lorsque l’action de piquet s’accompagne de violence ou de coercition à l’égard des non-grévistes. Quant à la deuxième interdiction, le libellé particulièrement vague de cet article risque de rendre illégal toute réunion ou tout piquet de grève. La commission rappelle que les conditions devant être satisfaites au regard de la loi pour qu’une grève soit légale doivent être raisonnables et, en tout état de cause, ne doivent pas être telles qu’elles font peser des limites substantielles sur les moyens d’action offerts aux organisations syndicales. De plus, compte tenu du fait que les services de transport aérien, à l’exception du contrôle du trafic aérien, ne sont pas en soi des services essentiels au sens strict du terme, une grève des travailleurs de ce secteur ou de secteurs assimilés ne doit pas tomber sous le coup d’une interdiction généralisée, comme semble l’impliquer le libellé de cet article. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 42(1)(B) de manière à le rendre conforme à la convention et aux principes exposés ci-avant, en garantissant que toute restriction appliquée aux actions de grève dans le but de garantir le maintien de l’ordre public ne soit pas de nature à rendre une telle action pratiquement impossible ou de l’interdire pour certains travailleurs n’exerçant pas des services essentiels au sens strict du terme.

Sanctions contre les grèves. La commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la nouvelle loi, fait encourir aux grévistes à la fois une amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, sanctions dont la gravité risque de se révéler disproportionnée par rapport à l’infraction. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation conformément au principe mentionné ci-dessus.

Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en abrogeant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’intervention de l’autorité dans l’existence même des organisations. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, cette question serait abordée dans le projet de loi sur les relations collectives du travail. Notant que l’article 7(9) de la loi principale est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit modifié et de communiquer copie de la nouvelle loi lorsqu’elle aura été adoptée.

Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales et application des articles 2, 3 et 4 de la convention à l’égard des fédérations et confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la nouvelle loi prescrit aux fédérations de regrouper 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette condition et, en particulier, le niveau auquel des fédérations sont établies.

La commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un très proche avenir pour apporter les amendements nécessaires aux diverses lois évoquées, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2432.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui se réfèrent à diverses questions d’ordre législatif et à de nombreuses violations des droits syndicaux dans la pratique. La CISL allègue en particulier qu’une procédure pénale intentée contre six dirigeants syndicaux arrêtés en septembre 2004 n’est toujours pas parvenue à son terme et elle évoque en outre de nombreuses manifestations d’intervention dans des activités syndicales, notamment des arrestations et des actes de violence, de la part de la police et des services de sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à propos de ces observations dans son prochain rapport.

La commission prend note de la loi (modificative) de 2005 sur les syndicats et elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. a)Monopole syndical imposé à travers la législation. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé à travers la législation. Elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreignait la possibilité, pour les autres syndicats, de se faire enregistrer dès lors qu’il existe déjà un syndicat. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 3(2) a été modifié par la loi (modificative) sur les syndicats. Notant que cet instrument ne comporte aucun amendement de cette nature, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 45). Elle prie le gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats de manière à garantir que les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, même lorsqu’il en existe déjà.

2. La commission note avec satisfaction que, aux termes de la loi (modificative) sur les syndicats, l’article 33 de l’instrument principal, qui prévoyait antérieurement que tous les syndicats enregistrés doivent être affiliés à l’organisation centrale du travail désignée sous ce même article, a été abrogé.

Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de rendre compte des effets de l’abrogation de l’article 33 de la loi sur les syndicats, qui prévoyait que le Congrès du travail du Nigéria (NLC) sera enregistré en tant que seule et unique organisation centrale au Nigéria, sur l’existence et le fonctionnement du NLC. La commission note que le gouvernement indique que le NLC existe toujours.

b)Syndicalisme dans les zones franches d’exportation. La commission note que le gouvernement déclare que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit les entretiens avec l’autorité responsable des zones franches d’exportation (ZFE) sur la question du syndicalisme et de l’accès de l’inspection du travail aux zones franches d’exportation. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que les travailleurs des zones franches aient le droit de constituer les organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, comme le prévoit la convention, et de communiquer copie de toutes nouvelles lois qui viendraient à être adoptées dans ce domaine. Elle le prie en outre d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE pour pouvoir rendre les travailleurs de ces zones conscients des avantages qu’ils peuvent avoir à se syndiquer.

c)Syndicalisation dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria. La commission note que cet article n’a pas été modifié par la loi (modificative) sur les syndicats mais que, selon les déclarations du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, dont la chambre inférieure du Parlement est actuellement saisie, aborde cette question. La commission rappelle que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à de telles organisations, les dérogations admises à ce propos par la convention visant les forces armées et la police, corps qui doivent être définis d’une manière restrictive et ne pas inclure, par exemple, les employés civils des établissements industriels des forces armées. De plus, les fonctions exercées par les employés des douanes et de l’accise, des services d’immigration, des services pénitentiaires et des établissements de prévention ne sauraient justifier l’exclusion de ces catégories du droit de se syndiquer sur la base de l’article 9 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 55 et 56). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, toujours en vigueur, et de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi sur les relations collectives du travail, en communiquant copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

d)Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission avait exprimé ses préoccupations à propos de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat. La commission note que le gouvernement déclare que la pratique nationale démontre que ce seuil de 50 membres ne constitue pas un obstacle à la création de syndicats. La commission considère que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne des syndicats d’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. Compte tenu de ces éléments, la commission est conduite à réitérer que ce nombre est trop élevé et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abaisser ce nombre minimum, en particulier en ce qui concerne les syndicats d’entreprise, et garantir ainsi le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques.
a)Zones franches d’exportation. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs des ZFE aient le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques, y compris par le recours à l’action revendicative directe. Notant que le gouvernement indique que l’autorité compétente pour les ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales et que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit avec elle les entretiens sur cette question, la commission réitère sa demande précédente et exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer que les travailleurs des ZFE jouissent des droits prévus par la convention.

b)Subordination à certaines conditions du prélèvement à la source des cotisations syndicales. La commission avait exprimé ses préoccupations à propos de l’article 16 de la loi sur les syndicats, lequel subordonne le prélèvement des cotisations syndicales à l’inclusion dans les conventions collectives de clauses de «non-grève». La commission note avec satisfaction que le nouvel article 16A ne soumet plus le prélèvement des cotisations syndicales à une telle condition.

c)Administration des organisations syndicales. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats de manière à limiter les pouvoirs du Greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment, et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques, ou d’enquêter sur une plainte. La commission note que ces articles n’ont pas été modifiés avec la nouvelle législation et que le gouvernement se réfère à un projet de loi sur les relations collectives du travail. La commission veut croire que la nouvelle législation à laquelle le gouvernement se réfère apportera une réponse dans ce domaine.

d)Droit de grève. 1. Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (modificative) sur les syndicats, permet toujours que la loi sur les conflits du travail restreigne l’action de grève à travers l’imposition d’un arbitrage obligatoire en vue d’un règlement final. La commission avait déjà fait valoir à plusieurs reprises qu’une telle restriction, qui est contraignante pour les deux parties, limite considérablement les moyens offerts aux syndicats pour défendre les intérêts de leurs membres, en même temps que le droit de ces organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. En conséquence, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du décret no 7 de 1976 modifiant la loi sur les conflits du travail, de manière à limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux seuls services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.

2. Quorum pour la grève. La commission note que l’article 6 de la loi (modificative) sur les syndicats modifie l’article 30 de la loi principale en insérant un alinéa (6)(e), qui prescrit, pour l’appel à une grève, de respecter le quorum d’une majorité simple de tous les membres du syndicat. La commission considère que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouvel article 30(6)(e) soit modifié de manière à être rendu conforme à la convention.

3. Restrictions concernant les services essentiels. La commission note avec préoccupation que l’article 6 de la nouvelle loi s’appuie sur la définition des «services essentiels» prévue par la loi (de 1990) sur les conflits du travail pour restreindre la participation de ces services à une grève. Plus précisément, la loi sur les conflits du travail donne une définition excessivement large des «services essentiels» puisque ces derniers incluent, entre autres, les services afférents à: la Banque centrale du Nigéria, l’Imprimerie nationale des titres et la Monnaie, ainsi que toute société enregistrée pour exercer une activité bancaire conformément à la loi sur les banques, les services postaux, la radio, l’entretien des ports, des docks ou des aéroports, le transport de personnes, de marchandises ou de bétail par la route, le rail ou la voie d’eau, le nettoyage des chaussées et l’enlèvement des ordures ménagères. La commission rappelle que les services essentiels sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la définition des «services essentiels» contenue dans la loi sur les conflits du travail. La commission rappelle au gouvernement que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160).

4. Restrictions relatives aux objectifs d’une grève. La commission note avec préoccupation que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la nouvelle loi, limite les grèves légales aux conflits s’assimilant à un conflit de droit, lui-même défini en tant que «conflit du travail né de la négociation, de l’application, de l’interprétation ou de la mise en œuvre d’un contrat d’emploi ou d’une convention collective au sens de la loi, ou de tout autre instrument de droit régissant les questions touchant aux conditions d’emploi», de même qu’un conflit découlant d’une atteinte collective et fondamentale à l’emploi ou à une convention collective de la part d’un salarié, d’un syndicat ou d’un employeur. La commission croit comprendre que la législation tend à exclure toute possibilité d’action de grève légitime destinée à protester contre la politique économique et sociale du gouvernement en tant qu’elle affecte les intérêts des travailleurs. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 6 de la nouvelle loi de manière à garantir que les travailleurs jouissent pleinement du droit de faire grève et, en particulier, que les organisations de travailleurs puissent recourir aux grèves de protestation pour critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, et ce sans encourir de sanctions.

5. Autres restrictions. La commission note que l’article 42(1)(B) de la loi sur les syndicats tel que modifié dispose qu’«aucun syndicat ni aucune fédération syndicale enregistrée ou aucun membre d’une telle fédération ne doit, dans l’exercice de quelque action que ce soit, contraindre une personne qui n’est pas membre de ce syndicat de se rallier et faire grève ni, de quelque manière que ce soit, empêcher des aéronefs de voler, obstruer les voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à la grève». Cet article semble prévoir deux interdictions: premièrement, celle de contraindre des travailleurs non syndiqués de participer à une action de grève et, deuxièmement, celle d’obstruer des voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à une grève. La commission rappelle que le fait de tenir des piquets de grève et d’inciter fermement mais pacifiquement d’autres travailleurs à ne pas rejoindre leur lieu de travail ne devrait pas être considéré comme illégal. Le cas est différent, cependant, lorsque l’action de piquet s’accompagne de violence ou de coercition à l’égard des non-grévistes. Quant à la deuxième interdiction, le libellé particulièrement vague de cet article risque de rendre illégal toute réunion ou tout piquet de grève. La commission rappelle que les conditions devant être satisfaites au regard de la loi pour qu’une grève soit légale doivent être raisonnables et, en tout état de cause, ne doivent pas être telles qu’elles font peser des limites substantielles sur les moyens d’action offerts aux organisations syndicales. De plus, compte tenu du fait que les services de transport aérien, à l’exception du contrôle du trafic aérien, ne sont pas en soi des services essentiels, une grève des travailleurs de ce secteur ou de secteurs assimilés ne doit pas tomber sous le coup d’une interdiction généralisée, comme semble l’impliquer le libellé de cet article. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 42(1)(B) de manière à le rendre conforme à la convention et aux principes exposés ci-avant, en garantissant que toute restriction appliquée aux actions de grève dans le but de garantir le maintien de l’ordre public ne soit pas de nature à rendre une telle action pratiquement impossible ou de l’interdire pour certains travailleurs n’exerçant pas des services essentiels.

6. Sanctions contre les grèves. La commission note que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la nouvelle loi, fait encourir aux grévistes à la fois une amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, sanctions dont la gravité risque de se révéler disproportionnée par rapport à l’infraction. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les sanctions en cas d’action de grève ne puissent être imposées que lorsque les interdictions auxquelles il a été passé outre sont conformes aux principes de la liberté syndicale. La commission considère que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables et que, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission prie donc le gouvernement d’assurer que les sanctions dirigées contre les grévistes sont proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis.

Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en abrogeant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’intervention de l’autorité dans l’existence même des organisations. La commission note que le gouvernement déclare que cette question sera abordée dans le projet de loi sur les relations collectives du travail. Notant que l’article 7(9) de la loi principale est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit modifié et de communiquer copie de la nouvelle loi lorsqu’elle aura été adoptée.

Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales et application des articles 2, 3 et 4 de la convention à l’égard des fédérations et confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la nouvelle loi prescrit aux fédérations de regrouper 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette condition et, en particulier, le niveau auquel des fédérations sont établies.

La commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un très proche avenir pour apporter les amendements nécessaires aux diverses lois évoquées, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et des commentaires formulés par l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA). La commission prend note également du projet de loi sur les syndicats (modification), 2004, accepté par le Sénat et attendant l’approbation de la Chambre des représentants, lequel semble aborder bon nombre de commentaires formulés par l’OUSA.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la révision de la législation du travail dans le pays est toujours en cours avec l’assistance technique du BIT et la participation des partenaires sociaux dans le cadre du Conseil national consultatif du travail. La commission veut croire que cette révision prendra en considération tous les commentaires en suspens de manière à assurer pleinement l’application de la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant cette révision et de transmettre copie de tous les textes législatifs pertinents une fois qu’ils seront adoptés.

Article 2 de la convention. a) Monopole syndical imposé par la législation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les restrictions imposées par le décret no 4 de 1996 ont été modifiées par le décret no 1 de 1999 qui prévoit l’enregistrement d’autres syndicats, sans aucune limite. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention sur la contradiction existant entre l’article 3(2) du décret no 1 de 1999 sur les syndicats (modification) qui n’autorise pas l’enregistrement d’un syndicat pour représenter les travailleurs là où il existe déjà un autre syndicat et la liste annexée des syndicats qui autorise l’enregistrement d’autres syndicats. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour corriger la contradiction en modifiant l’article 3(2) de manière à garantir aux travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, même si une autre organisation est déjà en place. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à ce propos.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait indiqué la nécessité de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats qui soumet tous les syndicats enregistrés à l’obligation de s’affilier à l’Organisation centrale du travail nommément désignée à l’article 33(1), de manière à garantir aux travailleurs qui le désirent le droit de constituer le syndicat de leur choix à tous les niveaux et de s’y affilier en dehors du syndicat spécifiquement mentionné dans la loi. La commission note avec intérêt que le projet de loi sur les syndicats (modification), 2004, vise à abroger l’article 33 de la loi principale et à autoriser donc la création d’autres organisations centrales du travail.

La commission note aussi que l’OUSA a attiré l’attention sur une proposition de modification conformément à un ancien projet de loi visant à modifier la loi sur les syndicats, prévoyant que le greffe du syndicat devrait supprimer du registre le Congrès nigérian du travail (NLC) en tant que seule organisation centrale du travail au Nigéria. L’OUSA souligne que le droit des travailleurs nigérians d’appartenir, dans le cadre de leurs syndicats au NLC devrait être respecté et garanti et que la suppression de l’enregistrement du NLC en vertu de la modification susmentionnée représenterait une violation de la convention. Tout en notant que la version la plus récente disponible du projet de loi sur les syndicats (modification) ne se réfère pas à la suppression de l’enregistrement du NLC, la commission veut croire que l’abrogation de l’article 33 n’affectera en aucune manière l’enregistrement du NLC. Elle prie le gouvernement d’indiquer les implications de ces modifications sur l’existence et le fonctionnement du NLC.

b) Syndicalisation dans les zones franches d’exportation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les restrictions imposées par la loi à l’égard des activités syndicales dans les zones franches d’exportation ont disparu en 2003 et que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité a entamé un dialogue avec les employeurs des zones franches sur les questions de syndicalisation et d’entrée aux fins de l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour que les travailleurs des zones franches bénéficient du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, comme prévu par la convention, et de transmettre copie de toutes nouvelles lois adoptées dans ce domaine. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux représentants des organisations de travailleurs un accès raisonnable aux zones franches en vue de convaincre les travailleurs de ces zones des possibles avantages de la syndicalisation.

c) Syndicalisation dans les différents départements et services de l’administration publique. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et des impôts indirects, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications extérieures du Nigéria. La commission prend note de la référence du gouvernement à ce propos à la révision de la législation du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir aux catégories susmentionnées de travailleurs le droit syndical.

d) Condition relative au nombre minimum de membres. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait estimé que la condition prévue à l’article 3(1) de la loi sur les syndicats relative au nombre minimum de 50 travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat est trop élevé et pourrait, en pratique, restreindre considérablement le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Tout en prenant note de la référence du gouvernement à la révision de la législation du travail à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre minimum de membres nécessaires et pour garantir ainsi le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiquesa)   Zones franches d’exportation. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait estimé que l’article 18(5) de la loi sur les zones franches d’exportation qui interdit les grèves pendant les dix années qui suivent le début des opérations dans une zone, est incompatible avec l’article 3 de la convention. Tout en notant qu’un dialogue est en cours entre le ministère fédéral du Travail et de la Productivité et les zones franches d’exportation sur les questions de syndicalisation, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs des zones franches d’exportation le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques, y compris par le recours à la grève.

b) Prélèvement à la source des cotisations syndicales subordonnéà certaines conditions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait estimé que l’article 5(b) du décret no 1 de 1999 sur les syndicats (modification) qui subordonne le prélèvement à la source des cotisations syndicales à l’inclusion dans les conventions collectives de clauses de «non-grève» représente une ingérence abusive de la part des autorités dans le droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes et d’organiser leurs activités sans intervention de la part du gouvernement. La commission note que l’OUSA a attiré l’attention sur la modification proposée de l’article 16A du projet de loi visant à modifier la loi sur les syndicats, qui maintient la condition à laquelle est soumis le prélèvement à la source des cotisations syndicales, prévue à l’article 5(b). La commission note cependant avec intérêt que le nouvel article 16A de la version la plus récente du projet de loi sur les syndicats (modification), approuvé par le Sénat, ne soumet plus le prélèvement à la source des cotisations syndicales des travailleurs à aucune condition de ce genre et demande au gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de loi en question.

c) Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait fait observer que la restriction au droit de grève par l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire aboutissant à une décision finale obligatoire pour les parties intéressées constitue une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Par ailleurs, les sanctions appliquées pour recours à la grève ne devraient être possibles que si l’interdiction en question est conforme à la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du décret no 7 de 1976 portant modification de la loi sur les conflits de travail en vue de limiter la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire aux seuls services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans le cas d’une crise nationale aiguë. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que toutes sanctions pour recours à la grève ne soient possibles que si l’interdiction est conforme à la convention et que, même dans ces cas, les sanctions ne soient pas disproportionnées.

Par ailleurs, la commission note que le projet de loi sur les syndicats (modification) vise à modifier l’article 30 de la loi principale en ajoutant le paragraphe 7 prévoyant que les dispositions relatives à l’arbitrage de la loi sur les conflits de travail s’appliqueront à tous les différends affectant la fourniture de services essentiels et que la décision du Tribunal national du travail au sujet de tels différends sera définitive. Cependant, l’une des conditions nécessaires pour qu’une grève soit valable, prévue de manière plus générale par le paragraphe 6 de l’article 30 récemment ajouté, est que les dispositions relatives à l’arbitrage figurant dans la loi sur les conflits de travail soient respectées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires par rapport au projet de loi sur les syndicats (modification) de manière que l’arbitrage obligatoire soit limité aux différends relatifs aux services essentiels au sens strict du terme.

d) Autres obstacles. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait indiqué la nécessité de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats de manière à limiter les pouvoirs étendus du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment et à garantir qu’un tel pouvoir soit limitéà l’obligation de soumettre des rapports périodiques financiers ou à enquêter au sujet d’une plainte. Tout en notant que cette question ne semble pas avoir été traitée dans le projet de loi sur les syndicats en attente devant la Chambre des représentants, mais que le gouvernement se réfère au processus en cours de la révision de la législation du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour limiter les pouvoirs étendus du greffe des syndicats à ce propos.

Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s’était référée au besoin de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs, vu que la possibilité de la dissolution administrative prévue dans cette disposition comporte un risque sérieux d’intervention de l’autorité dans l’existence des organisations. Tout en notant que cette question ne semble pas avoir été traitée dans le projet de loi sur les syndicats en suspens devant la Chambre des représentants mais que le gouvernement se réfère au processus en cours de la révision de la législation du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à ce sujet.

Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier aux organisations internationales et application des dispositions des articles 2, 3 et 4 aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs. Affiliation des syndicats aux organisations internationales de travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait souligné que la condition prévue dans le décret no 2 (modification) de 1999 sur les syndicats (affiliation internationale), soumettant l’affiliation internationale à l’approbation du ministre, sur la base d’une demande détaillée à ce propos, enfreint le droit des organisations syndicales de s’affilier librement aux organisations internationales de travailleurs. Tout en notant que cette question ne semble pas avoir été traitée dans le projet de loi sur les syndicats en suspens devant la Chambre des représentants mais que le gouvernement se réfère au processus en cours de révision de la législation du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le décret no 2 de 1999 de manière à assurer pleinement la conformité avec les articles 5 et 6  de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures appropriées seront très bientôt prises pour apporter les modifications nécessaires aux lois susmentionnées en vue de les mettre pleinement en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants.

Article 2 de la convention (droit pour les travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier)
  a)  Monopole syndical imposé par la législation en vertu du décret no 4 de 1996

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, prévoyant qu’aucun syndicat ne peut être enregistré pour représenter des travailleurs ou des employeurs quand il existe déjà un syndicat. Le gouvernement indique à ce propos qu’une modification de l’article 3(2) pourrait provoquer une crise au sein du mouvement syndical et que, dans le cadre de la loi actuelle, les travailleurs peuvent bénéficier de la liberté syndicale. Tout en notant que la liste des 29 syndicats établie dans le décret no 1 (modificateur) de 1999 sur les syndicats prévoit l’enregistrement d’autres syndicats, la commission considère que le maintien de la restriction de l’article 3(2) est en contradiction avec une telle possibilité. La commission rappelle que, pour que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier existe, une telle liberté doit être pleinement établie et respectée dans la loi et dans les faits. Bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 91). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour corriger la contradiction susmentionnée, de manière à garantir aux travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, même si une autre organisation est déjà en place.

S’agissant de l’article 33(2) de la loi sur les syndicats qui dispose que tous les syndicats enregistrés sont affiliés à l’Organisation centrale du travail nommément désignée dans la loi (art. 33(1)), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 33(1) sera modifié dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, sous réserve de l’accord des partenaires sociaux. La commission veut bien croire que les modifications nécessaires seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de transmettre copie du texte pertinent.

  b)  Syndicalisation dans les zones franches d’exportation

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation prévoit, parmi les fonctions et responsabilités de l’autorité chargée des zones franches d’exportation, le règlement des différends entre «employeurs et travailleurs» (au lieu des organisations de travailleurs ou des syndicats) dans les zones franches d’exportation, et qu’en vertu de l’article 13(1) nul ne peut entrer, rester ou résider dans une zone franche d’exportation sans l’autorisation préalable de l’autorité susmentionnée. Le gouvernement indique, à cet égard, qu’il réexaminera cette question avec le ministère du Commerce. La commission prend note de cette information et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs des zones, en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et en particulier les mesures prises pour garantir aux représentants des organisations de travailleurs, autant que possible, le droit d’avoir accès à ces zones afin que les syndicats puissent prendre contact avec les travailleurs pour les informer des avantages potentiels de la syndicalisation.

  c)  Syndicalisation dans les différents départements et services de 
  l’administration publique

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats qui dénie le droit de se syndiquer au personnel du Département des douanes et des impôts indirects, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications extérieures du Nigéria. Le gouvernement indique, à cet égard, que pour des raisons de sécurité l’article 11 a été maintenu, mais que dans la pratique des dispositions ont étéétablies pour les comités consultatifs mixtes dans l’établissement, mentionnés à l’article 11(2) de ladite loi, et que ces comités accomplissent des fonctions similaires à celles des syndicats. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention le droit syndical ne peut être restreint qu’à l’égard de la police et des forces armées. La commission avait déjà considéré que l’exclusion autorisée par cet article ne s’appliquait pas à l’administration pénitentiaire, et elle considère que le personnel des autres départements et services susmentionnés doit également bénéficier du droit syndical (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 56). De plus, la commission est d’avis que la création de comités consultatifs mixtes ne peut se substituer à ce droit fondamental. La commission considère cependant que des restrictions peuvent être imposées au personnel du Département des douanes et des impôts indirects, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires et des télécommunications extérieures du Nigéria, concernant leur droit de recourir à la grève, que ce soit en raison de leur qualité de fonctionnaires publics exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en raison de la nature essentielle de leurs services. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière que ces catégories de travailleurs bénéficient du droit syndical et lui demande de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

  d)  Autres obstacles

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a l’intention de modifier l’article 3(1) de la loi sur les syndicats qui prescrit le nombre excessivement élevé de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat. La commission considère qu’une telle condition restreint considérablement le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, et rappelle que ce nombre devrait être fixé de manière raisonnable de telle sorte que la création d’organisations n’en soit pas entravée. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la modification pertinente, une fois qu’elle aura été adoptée.

Article 3 (droit pour les organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes
sans intervention des autorités publiques)
  a)  Droit de grève

1. Zones franches d’exportation. S’agissant de l’article 18(5) de la loi sur les zones franches d’exportation, qui interdit les grèves pendant les dix années qui suivent le commencement des activités d’une entreprise dans une zone donnée, la commission a rappelé dans ses précédents commentaires que cette interdiction est incompatible avec les dispositions de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 169), et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs, notamment à ceux des zones franches d’exportation, le droit de constituer les organisations de leur choix et pour que ces organisations aient le droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier examinera les actions nécessaires de suivi avec l’autorité nigériane chargée des zones franches d’exportation. La commission exprime le ferme espoir que la disposition susmentionnée sera, dans un proche avenir, mise en conformité avec l’article 3 de la convention, et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à ce sujet.

2. Prélèvement à la source des cotisations syndicales subordonnéà certaines conditions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 5(b) du décret no 1 (modificateur) de 1999 sur les syndicats subordonne le prélèvement à la source des cotisations syndicales à l’inclusion dans les conventions collectives de clauses de «non-grève» et de ce qui représente une ingérence abusive de la part des autorités dans le droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes et d’organiser leurs activités sans intervention de la part du gouvernement, en contradiction avec l’article 3 de la convention. Elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier librement sur ce point. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet article sera abrogé au cours de la prochaine révision de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la modification pertinente, une fois qu’elle aura été adoptée.

3. Arbitrage obligatoire. La commission continue à noter que les dispositions législatives permettant d’imposer l’arbitrage obligatoire (autrement que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans le cas d’une crise nationale aiguë), sous peine d’amende ou de six mois d’emprisonnement en cas de non-respect d’une décision finale rendue par le Tribunal national du travail (art. 7 du décret no 7 de 1976 portant modification de la loi sur les conflits du travail), n’ont pas été modifiées. La commission fait remarquer que les restrictions au droit de grève, en particulier par l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées, débouchent sur une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). De plus, la commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes à la convention. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. La commission rappelle que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, et si des mesures d’emprisonnement sont imposées elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission est donc à nouveau dans l’obligation de prier le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition en vue de garantir que les organisations de travailleurs peuvent formuler leurs programmes et organiser leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques.

  b)  Autres obstacles

En ce qui concerne la nécessité de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats, de manière à limiter les pouvoirs étendus du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions législatives seront modifiées. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée à cet égard, et de transmettre copie de la modification, aussitôt qu’elle aura été adoptée.

Article 4 (annulation de l’enregistrement par l’autorité administrative)

Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au besoin de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats, en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier soumettra la question au Conseil national consultatif du travail pour examen au cours de la révision de la législation du travail. Tout en rappelant que la possibilité d’une dissolution par voie administrative, telle que prévue dans cette disposition, comporte un risque sérieux d’intervention de l’autorité dans l’existence des organisations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en totale conformité avec l’article 4 de la convention et d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

Articles 5 et 6 (affiliation internationale)

La commission note à nouveau qu’aucune modification n’a été apportée au décret no 2 (modificateur) de 1999 sur les syndicats (affiliation internationale), prévoyant qu’une demande d’affiliation détaillée doit être soumise au ministre pour approbation. La commission souligne fermement qu’une disposition qui soumet l’affiliation internationale à l’approbation du ministre, sur la base d’une demande détaillée à ce propos, enfreint le droit des organisations syndicales de s’affilier librement aux organisations internationales de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier le décret no 2 de 1999, de manière à le mettre en totale conformité avec les articles 5 et 6 de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures appropriées seront prises dans un très proche avenir pour modifier ces dispositions législatives en vue de les mettre en totale conformité avec la convention et rappelle au gouvernement la possibilité d’une assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. Droit pour les travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier

  a)  Monopole syndical imposé par la législation
  et restructuration des syndicats en vertu du décret no 4 de 1996

La commission note qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi sur les syndicats aucun syndicat ne peut être enregistré pour représenter des travailleurs ou des employeurs quand il existe déjà un syndicat. En outre, la commission note que l’article 33(2) de la loi en question, qui dispose que tous les syndicats enregistrés sont affiliés à l’Organisation centrale du travail nommément désignée dans la loi (art. 33(1)), n’a pas été modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier la loi sur les syndicats, de manière à garantir aux travailleurs le droit de constituer, s’ils le souhaitent, le syndicat de leur choix et de s’y affilier, à tous les niveaux, en dehors du syndicat nommément désigné dans la loi.

  b)  Syndicalisation dans les zones franches d’exportation

Tout en notant que l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation prévoit, parmi les fonctions et responsabilités de l’autorité chargée des zones franches d’exportation, le règlement de différends entre «employeurs et salariés» (au lieu des organisations de travailleurs ou des syndicats) dans les zones franches d’exportation et que, en vertu de l’article 13(1), nul ne peut entrer, rester ou résider dans une zone franche d’exportation sans l’autorisation préalable de l’autorité susmentionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs des zones, en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux représentants des organisations de travailleurs, autant que possible, le droit d’avoir accès à ces zones afin que les syndicats puissent prendre contact avec les travailleurs pour les informer des avantages potentiels de la syndicalisation.

  c)  Autres obstacles

La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient fait ressortir les problèmes, énumérés ci-après, soulevés par la loi sur les syndicats à propos du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable:

-  l’article 3(1) de cette loi prescrit le nombre excessivement élevé de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat;

-  l’article 11 de cette loi dénie le droit de se syndiquer au personnel du département des douanes et des impôts indirects, du département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la banque centrale du Nigéria et des télécommunications extérieures du Nigéria.

Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier la loi sur les syndicats à cet égard de façon à la rendre pleinement conforme à l’article 2.

  Article 3. Droit pour les organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques

  a)  Droit de grève

1. Zones franches d’exportation. La commission note que l’article 18(5) de la loi sur les zones franches d’exportation interdit les grèves ou les lock-out pendant les dix années qui suivent le commencement des activités d’une entreprise dans une zone donnée. La commission rappelle que cette interdiction est incompatible avec les dispositions de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 169) et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs, y compris ceux des zones franches d’exportation, le droit de constituer les organisations de leur choix et pour que ces organisations aient le droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques.

2. Prélèvement à la source des cotisations syndicales subordonnéà certaines conditions. La commission note que l’article 5 du décret no 26 de 1996 concernant la loi (modificatrice) sur les syndicats, qui subordonne le prélèvement à la source des cotisations syndicales à l’inclusion dans les conventions collectives de clauses de «non-grève», n’a pas encore été abrogé mais qu’il n’a été que modifié en vertu du décret no 1 pour inclure également des clauses de «non-lock-out». La commission estime que cette disposition va à l’encontre du droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes et activités sans intervention des autorités publiques. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier librement sur ce point.

  b)  Autres obstacles

La commission rappelle ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

-  la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire (autrement que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans le cas d’une crise nationale aiguë) sous peine d’amende ou de six mois d’emprisonnement en cas de non-respect d’une décision finale rendue par le Tribunal national du travail (art. 7 du décret no 7 de 1976 portant modification de la loi sur les conflits du travail);

-  les pouvoirs étendus du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment (art. 39 et 40 de la loi sur les syndicats); il faudrait veiller à ce que ce contrôle se limite à l’obligation, pour le syndicat, de soumettre des rapports périodiques ou à ce qu’une intervention ne soit admise que pour examiner une plainte.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier ces dispositions afin de garantir leur pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

  Article 4. Annulation de l’enregistrement par l’autorité administrative

La commission note que l’amendement apporté en 1996 à l’article 7(9) de la loi sur les syndicats, donne au ministre le pouvoir absolu, dans l’intérêt prééminent de la population, de révoquer le certificat d’enregistrement de tout syndicat. Tout en rappelant que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie le gouvernement, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention, de modifier la loi en question en abrogeant le pouvoir absolu du ministre d’annuler l’enregistrement des syndicats.

  Articles 5 et 6. Affiliation internationale

La commission note que le décret no 2 (modificateur) de 1999 sur les syndicats (affiliation internationale) prévoit toujours qu’une demande d’affiliation détaillée doit être soumise au ministre pour approbation. Tout en notant que le refus d’une demande d’affiliation puisse faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal national du travail, la commission estime qu’une disposition législative exigeant l’accord ministériel sur une demande détaillée pour une affiliation internationale contrevient au droit des organisations de travailleurs de s’affilier aux organisations internationales de leur choix. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier ce décret afin que les organisations des travailleurs puissent librement s’affilier aux organisations internationales de leur choix, et ce sans ingérence des autorités publiques.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur un certain nombre de divergences existant entre la législation nationale et les dispositions de la convention.

Article 2 de la convention (droit pour les travailleurs de constituer
les organisations de leur choix et de s’y affilier)
a)  Monopole syndical imposé par la législation
  et restructuration des syndicats
  en vertu du décret no 4 de 1996

La commission note qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi sur les syndicats aucun syndicat ne peut être enregistré pour représenter des travailleurs ou des employeurs quand il existe déjà un syndicat. En outre, la commission note que l’article 33(2) de la loi en question, qui dispose que tous les syndicats enregistrés sont affiliés à l’Organisation centrale du travail nommément désignée dans la loi (art. 33(1)), n’a pas été modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier la loi sur les syndicats, de manière à garantir aux travailleurs le droit de constituer, s’ils le souhaitent, le syndicat de leur choix et de s’y affilier, à tous les niveaux, en dehors du syndicat nommément désigné dans la loi.

b)  Syndicalisation dans les zones franches d’exportation

Tout en notant que l’article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation prévoit, parmi les fonctions et responsabilités de l’autorité chargée des zones franches d’exportation, le règlement de différends entre «employeurs et salariés» (au lieu des organisations de travailleurs ou des syndicats) dans les zones franches d’exportation et que, en vertu de l’article 13(1), nul ne peut entrer, rester ou résider dans une zone franche d’exportation sans l’autorisation préalable de l’autorité susmentionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs des zones, en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux représentants des organisations de travailleurs, autant que possible, le droit d’avoir accès à ces zones afin que les syndicats puissent prendre contact avec les travailleurs pour les informer des avantages potentiels de la syndicalisation.

c)  Autres obstacles

La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient fait ressortir les problèmes, énumérés ci-après, soulevés par la loi sur les syndicats à propos du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable:

-  l’article 3(1) de cette loi prescrit le nombre excessivement élevé de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat;

-  l’article 11 de cette loi dénie le droit de se syndiquer au personnel du département des douanes et des impôts indirects, du département de l’immigration, des services pénitentiaires, de la société nigériane d’impression des titres et d’émission de la monnaie, de la banque centrale du Nigéria et des télécommunications extérieures du Nigéria.

Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier la loi sur les syndicats à cet égard de façon à la rendre pleinement conforme à l’article 2.

Article 3 (droit pour les organisations d’élire librement
leurs représentants, d’organiser leur gestion
et leurs activités et de formuler leurs programmes
sans intervention des autorités publiques)
a)  Droit de grève

1. Zones franches d’exportation. La commission note que l’article 18(5) de la loi sur les zones franches d’exportation interdit les grèves ou les lock-out pendant les dix années qui suivent le commencement des activités d’une entreprise dans une zone donnée. La commission rappelle que cette interdiction est incompatible avec les dispositions de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 169) et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs, y compris ceux des zones franches d’exportation, le droit de constituer les organisations de leur choix et pour que ces organisations aient le droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques.

2. Prélèvement à la source des cotisations syndicales subordonnéà certaines conditions. La commission note que l’article 5 du décret no 26 de 1996 concernant la loi (modificatrice) sur les syndicats, qui subordonne le prélèvement à la source des cotisations syndicales à l’inclusion dans les conventions collectives de clauses de «non-grève», n’a pas encore été abrogé mais qu’il n’a été que modifié en vertu du décret no1 pour inclure également des clauses de «non-lock-out». La commission estime que cette disposition va à l’encontre du droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes et activités sans intervention des autorités publiques. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier librement sur ce point.

b)  Autres obstacles

La commission rappelle ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

-  la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire (autrement que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans le cas d’une crise nationale aiguë) sous peine d’amende ou de six mois d’emprisonnement en cas de non-respect d’une décision finale rendue par le Tribunal national du travail (art. 7 du décret no 7 de 1976 portant modification de la loi sur les conflits du travail);

-  les pouvoirs étendus du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment (art. 39 et 40 de la loi sur les syndicats); il faudrait veiller à ce que ce contrôle se limite à l’obligation, pour le syndicat, de soumettre des rapports périodiques ou à ce qu’une intervention ne soit admise que pour examiner une plainte.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour modifier ces dispositions afin de garantir leur pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Article 4 (annulation de l’enregistrement par l’autorité administrative)

La commission note que l’amendement apporté en 1996 à l’article 7(9) de la loi sur les syndicats, donne au ministre le pouvoir absolu, dans l’intérêt prééminent de la population, de révoquer le certificat d’enregistrement de tout syndicat. Tout en rappelant que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie le gouvernement, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention, de modifier la loi en question en abrogeant le pouvoir absolu du ministre d’annuler l’enregistrement des syndicats.

Articles 5 et 6 (affiliation internationale)

La commission note que le décret no 2 (modificateur) de 1999 sur les syndicats (affiliation internationale) prévoit toujours qu’une demande d’affiliation détaillée doit être soumise au ministre pour approbation. Tout en notant que le refus d’une demande d’affiliation puisse faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal national du travail, la commission estime qu’une disposition législative exigeant l’accord ministériel sur une demande détaillée pour une affiliation internationale contrevient au droit des organisations de travailleurs de s’affilier aux organisations internationales de leur choix. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier ce décret afin que les organisations des travailleurs puissent librement s’affilier aux organisations internationales de leur choix, et ce sans ingérence des autorités publiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 1793 et 1935 (voir 315e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 274e session, mars 1999).

Se référant à ses commentaires précédents relatifs au principe de non-ingérence des autorités gouvernementales dans les affaires syndicales, la commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale selon lesquelles les travailleurs du Congrès du travail du Nigéria ont librement élu leurs représentants au Congrès qui s'est tenu le 27 janvier 1999 (voir 315e rapport, paragr. 19).

La commission prend également note avec satisfaction de l'adoption en 1999 des décrets nos 1 et 2 (modificateurs) sur les syndicats qui, en fonction des observations de la commission, ont modifié les amendements apportés précédemment à la loi sur les syndicats, en particulier, et portent sur la restructuration des syndicats, la redéfinition du terme "membre d'un syndicat" afin d'y inclure les personnes élues ou désignées par un syndicat pour représenter les intérêts des travailleurs, la restauration de la possibilité de faire appel devant les tribunaux compétents des décisions administratives concernant l'annulation d'enregistrement et l'abrogation des peines d'emprisonnement de cinq ans prévues en cas d'affiliation internationale non autorisée.

La commission note toutefois qu'un certain nombre de divergences subsistent entre la législation et les dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit pour les travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

a) Monopole syndical imposé par la législation et restructuration des syndicats en vertu du décret no 4 de 1996. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret no 1 de 1999 (amendement) sur les syndicats qui supprime toute référence restrictive concernant les "vingt-neuf" syndicats mentionnés dans la loi sur les syndicats telle qu'amendée précédemment et qui ajoute à la liste annexée à la loi en question "tout autre syndicat de travailleurs enregistré conformément à cette loi". Toutefois, la commission note de nouveau qu'en vertu de l'article 3(2) de la loi sur les syndicats aucun syndicat ne peut être enregistré pour représenter des travailleurs ou des employeurs quand il existe déjà un syndicat. En outre, la commission note que l'article 33(2) de la loi en question, qui dispose que tous les syndicats enregistrés sont affiliés à l'organisation centrale du travail nommément désignée dans la loi (art. 33(1)), n'a pas été modifié. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour modifier la loi sur les syndicats, de manière à garantir aux travailleurs le droit de constituer, s'ils le souhaitent, le syndicat de leur choix et de s'y affilier, à tous les niveaux, en dehors du syndicat nommément désigné dans la loi.

b) Syndicalisation dans les zones franches d'exportation. Tout en notant que l'article 4(e) du décret de 1992 sur les zones franches d'exportation prévoit, parmi les fonctions et responsabilités de l'autorité chargée des zones franches d'exportation, le règlement de différends entre "employeurs et salariés" (au lieu des organisations de travailleurs ou des syndicats) dans les zones franches d'exportation et que, en vertu de l'article 13(1), nul ne peut entrer, rester ou résider dans une zone franche d'exportation sans l'autorisation préalable de l'autorité susmentionnée, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs des zones, en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts professionnels, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. En particulier, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir aux représentants des organisations de travailleurs, autant que possible, le droit d'avoir accès à ces zones afin que les syndicats puissent prendre contact avec les travailleurs pour les informer des avantages potentiels de la syndicalisation.

c) Autres obstacles. La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient fait ressortir les problèmes, énumérés ci-après, soulevés par la loi sur les syndicats à propos du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable:

-- l'article 3(1) de cette loi prescrit le nombre excessivement élevé de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat;

-- l'article 11 de cette loi dénie le droit de se syndiquer au personnel du département des douanes et des impôts indirects, du département de l'immigration, des services pénitentiaires, de la société nigériane d'impression des titres et d'émission de la monnaie, de la banque centrale du Nigéria et des télécommunications extérieures du Nigéria.

Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour modifier la loi sur les syndicats à cet égard de façon à la rendre pleinement conforme à l'article 2.

Article 3. Droit pour les organisations d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques.

a) Droit de grève. 1. Zones franches d'exportation. La commission note que l'article 18(5) de la loi sur les zones franches d'exportation interdit les grèves ou les lock-out pendant les dix années qui suivent le commencement des activités d'une entreprise dans une zone donnée. La commission rappelle que cette interdiction est incompatible avec les dispositions de la convention (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 169) et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs, y compris ceux des zones franches d'exportation, le droit de constituer les organisations de leur choix et pour que ces organisations aient le droit d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques.

2. Prélèvement à la source des cotisations syndicales subordonnée à certaines conditions. La commission note que l'article 5 du décret no 26 de 1996 concernant la loi (modificatrice) sur les syndicats, qui subordonne le prélèvement à la source des cotisations syndicales à l'inclusion dans les conventions collectives de clauses de "non-grève", n'a pas encore été abrogé mais qu'il n'a été que modifié en vertu du décret no 1 pour inclure également des clauses de "non-lock-out". La commission estime que cette disposition va à l'encontre du droit des organisations de travailleurs de formuler leurs programmes et activités sans intervention des autorités publiques. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux organisations de travailleurs et d'employeurs de négocier librement sur ce point.

b) Autres obstacles. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

-- la possibilité d'imposer l'arbitrage obligatoire (autrement que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou dans le cas d'une crise nationale aiguë) sous peine d'amende ou de six mois d'emprisonnement en cas de non-respect d'une décision finale rendue par le Tribunal national du travail (art. 7 du décret no 7 de 1976 portant modification de la loi sur les conflits du travail);

-- les pouvoirs étendus du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment (art. 39 et 40 de la loi sur les syndicats); il faudrait veiller à ce que ce contrôle se limite à l'obligation, pour le syndicat, de soumettre des rapports périodiques ou à ce qu'une intervention ne soit admise que pour examiner une plainte.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour modifier ces dispositions afin de garantir leur pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Article 4. Annulation de l'enregistrement par l'autorité administrative. Tout en notant avec intérêt l'amendement qui a été apporté en vertu du décret no 1 de 1999 et qui restaure la possibilité de faire appel devant les tribunaux compétents de décisions administratives concernant l'annulation d'enregistrement, la commission note qu'a été maintenu l'amendement apporté en 1996 à l'article 7(9) de la loi sur les syndicats, lequel donne au ministre le pouvoir absolu, dans l'intérêt prééminent de la population, de révoquer le certificat d'enregistrement de tout syndicat. Tout en rappelant que les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie le gouvernement, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention, de modifier la loi en question en abrogeant le pouvoir absolu du ministre d'annuler l'enregistrement des syndicats.

Articles 5 et 6. Affiliation internationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le décret no 2 (modificateur) de 1999 sur les syndicats (affiliation internationale) vient amender le décret no 29 de 1996 en prévoyant que tout syndicat peut s'affilier auprès de toute organisation internationale de travailleurs ou auprès du secrétariat professionnel d'une telle organisation, en accord avec le décret. Il abroge également la disposition du décret antérieur qui prévoyait des sanctions pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour toute affiliation internationale non approuvée. La commission note toutefois que le décret no 2 de 1999 prévoit toujours qu'une demande d'affiliation détaillée doit être soumise au ministre pour approbation. Tout en notant que le refus d'une demande d'affiliation puisse faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal national du travail, la commission estime qu'une disposition législative exigeant l'accord ministériel sur une demande détaillée pour une affiliation internationale contrevient au droit des organisations de travailleurs de s'affilier aux organisations internationales de leur choix. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier ce décret afin que les organisations des travailleurs puissent librement s'affilier aux organisations internationales de leur choix, et ce sans ingérence des autorités publiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note qu'une commission d'enquête avait été constituée par le Conseil d'administration à sa 272e session (juin 1998) pour examiner la question du non-respect, par le Nigéria, de la présente convention et de la convention no 98. Elle note qu'à cette même session le Conseil d'administration avait cependant décidé que le début des travaux de cette commission serait reporté de soixante jours afin qu'une mission de contacts directs puisse avoir lieu. La commission note que cette mission de contacts directs a eu lieu du 17 au 21 août 1998 et que le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998) a pris note du rapport de mission et a décidé de suspendre la commission d'enquête. La commission note qu'à la suite de la décision du Conseil d'administration le rapport de la mission a été transmis à la présente commission et elle prend dûment note de ce rapport.

I. 1. Droit pour les organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans intervention des autorités publiques (article 3 de la convention).

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que les décrets nos 9 et 10 d'août 1994 portant dissolution des conseils exécutifs de l'Organisation centrale du travail (Nigerian Labour Congress -- NLC), du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) ont été abrogés le 11 août 1998 (avec effet à compter du 20 juillet) par, respectivement, les décrets abrogateurs nos 13 et 14.

La commission prend note en outre d'un document intitulé "Résolutions et communiqué publiés à l'issue de la réunion consultative tenue le 2 septembre 1998 entre le gouvernement fédéral et les représentants des 29 syndicats affiliés au NLC". Elle note que cette assemblée, "consciente de la nécessité urgente d'éviter un vide dans les affaires du NLC en conséquence de l'abrogation du décret no 9 et de la nécessité urgente de doter cette organisation de dirigeants démocratiquement élus", a décidé de constituer un présidium de six membres, choisi parmi les syndicats et assisté, dans la conduite de ses affaires, par le Secrétaire permanent du ministère fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité. Elle note en outre qu'il a été convenu, à cette même réunion, que le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Productivité désignerait un curateur pour aider le comité de tutelle et que l'administrateur unique antérieurement désigné par le gouvernement remettrait ses pouvoirs à ce comité de tutelle dans les deux semaines. Enfin, elle note que cette réunion a été l'occasion de "réaffirmer l'engagement, de la part des 29 syndicats, d'évoluer vers un NLC qui sera démocratique et indépendant et d'appeler instamment le gouvernement fédéral à lever tous les obstacles à l'accession à l'indépendance et à la liberté des syndicats".

La commission note avec intérêt qu'il semble que l'administrateur unique désigné par le gouvernement ne gère plus les affaires du NLC. Notant cependant que le secrétaire permanent du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Productivité agit actuellement en qualité de facilitateur pour le présidium constitué pour diriger les affaires du NLC et que le ministère a été prié de désigner un curateur pour aider le comité de tutelle, la commission souhaite rappeler que, comme énoncé dans la résolution de 1952, l'existence d'un mouvement syndical stable, libre et indépendant est une condition indispensable à l'établissement de bonnes relations professionnelles et devrait contribuer à améliorer, dans tous les pays, les conditions sociales en général. Elle rappelle également que l'article 3 de la convention prévoit que les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans intervention des autorités publiques. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, tous faits nouveaux ayant trait à l'élection de la direction du NLC afin de prendre la succession du comité de tutelle ainsi que les modalités selon lesquelles le fonctionnement du NLC est assuré sans intervention du gouvernement.

2. Droit, pour les syndicats et associations des personnels enseignants, de s'affilier aux organisations de leur choix (article 2).

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le décret no 24 sur les conflits du travail (libéralisation des services essentiels, proscription et interdiction de participer à des activités syndicales) et l'ordonnance du 21 août 1996 sur les conflits du travail (services essentiels) (proscription) interdisant de participer à toute activité syndicale du Syndicat des personnels non enseignants des établissements d'enseignement et établissements associés (NASU), du Syndicat des personnels enseignants des universités et de l'Association des dirigeants d'universités, hôpitaux universitaires, instituts de recherche et instituts associés et portant dissolution du Conseil exécutif national et des conseils exécutifs de branche fonctionnant dans toute université du Nigéria, ont été abrogés le 11 août 1998 (avec effet à compter du 20 juillet) par le décret abrogateur no 12.

II. 1. Droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable (article 2).

a) La restructuration des syndicats: décret no 4 de 1996. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la restructuration des 41 syndicats de branche enregistrés antérieurement en 29 syndicats affiliés à l'Organisation centrale du travail (désignée dans la législation par le vocable de Nigerian Labour Congress -- NLC) par effet de la promulgation du décret (modificateur) no 4 du 5 janvier 1996 sur les syndicats. Elle avait constaté que ce décret portait création d'un nombre déterminé de syndicats pour chaque catégorie professionnelle, en fonction d'une liste préétablie, confirmant ainsi le système de monopole syndical instauré par l'article 33 de la loi de 1973 sur les syndicats, telle que modifiée. Elle avait rappelé que l'article 2 de la convention dispose que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Notant que, selon le rapport de la mission de contacts directs, le gouvernement s'est déclaré disposé à réexaminer la question syndicale dans son ensemble, y compris de réexaminer le décret no 4, afin de promouvoir la mise en oeuvre de cette convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour abroger ce décret et modifier la loi sur les syndicats afin de la rendre pleinement conforme à l'article 2 de la convention.

b) Restrictions introduites par la loi sur les syndicats, telle que modifiée, au droit de se syndiquer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait ressortir un certain nombre de problèmes soulevés par la loi sur les syndicats, telle que modifiée, par rapport au droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable. La commission rappelle qu'il serait nécessaire de modifier l'article 3 (1) et (2), qui prescrit le nombre excessivement élevé de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat et qui confère au ministre des pouvoirs excessifs sur l'enregistrement des syndicats. Elle rappelle en outre qu'il serait nécessaire de modifier l'article 11, qui dénie le droit de se syndiquer à certaines catégories d'employés des services publics, comme le personnel du Département des douanes et de l'accise du Département de l'immigration, des services pénitentiaires, de la Société nigériane d'impression des titres et d'émission de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des Télécommunications extérieures du Nigéria, contrairement à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées afin que la loi sur les syndicats soit modifiée à cet égard pour être plus pleinement conforme avec l'article 2.

2. Droit, pour les organisations, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques (article 3).

a) Conditions d'éligibilité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la nécessité de modifier les articles 7 et 8 du décret no 26 de 1996 concernant la loi (modificatrice) (no 2) sur les syndicats, qui prescrivent que les dirigeants d'un syndicat doivent avoir été choisis parmi ses membres, lesquels doivent eux-mêmes appartenir à la profession ou au secteur d'activité que le syndicat représente, sous peine d'amendes et/ou de cinq ans d'emprisonnement. Elle rappelle à cet égard que, lorsque des dispositions prescrivent que les membres d'un syndicat doivent appartenir à la profession et qu'en outre les dirigeants de l'organisation doivent être choisis parmi ses membres, il existe un risque réel d'ingérence de la part de l'employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. De telles dispositions sont en outre incompatibles avec le droit, pour une organisation, d'élire ses représentants en toute liberté puisqu'elles empêchent des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux ou des retraités, d'exercer des fonctions syndicales et privent ainsi le syndicat de l'expérience de certains dirigeants alors qu'il ne dispose pas en nombre suffisant de personnes compétentes dans ses propres rangs (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). Notant que le gouvernement est disposé à revoir la question syndicale dans son ensemble, y compris le décret no 26, la commission le prie d'indiquer les mesures envisagées en vue de modifier ces dispositions, soit en admettant comme candidats des personnes ayant antérieurement exercé dans la profession, soit en exonérant de la règle d'appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants d'une organisation.

b) Imposition de l'arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi sur les conflits du travail, telle que modifiée, dans la mesure où cet instrument permet de restreindre l'exercice du droit de grève en imposant l'arbitrage obligatoire, sous peine d'une amende ou de six mois d'emprisonnement en cas de non-respect d'une décision finale rendue par le Tribunal national du travail. La commission avait rappelé la nécessité de limiter toute possibilité d'imposer l'arbitrage obligatoire en matière de conflits collectifs du travail aux seuls services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures envisagées à cet égard.

c) Pouvoir du Greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats confèrent au Greffe des syndicats de vastes pouvoirs lui permettant de contrôler à tout moment la comptabilité de ces organisations. Elle avait rappelé l'importance qu'elle attache au droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leur administration et leurs activités sans intervention des autorités publiques. Elle avait fait observer que ce contrôle devrait se limiter à la soumission, par le syndicat, de rapports périodiques et qu'une intervention ne saurait être admise qu'en cas de plaintes et sous réserve d'un droit de recours devant l'autorité compétente. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées afin de modifier ces articles de la loi sur les syndicats de manière à les rendre pleinement conformes à la convention.

3. Annulation de l'enregistrement par l'autorité administrative (article 4).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que l'article 3 du décret no 26 concernant la loi (modificatrice) (no 2) sur les syndicats étend le contrôle exercé par le ministre sur l'enregistrement des syndicats en prévoyant qu'il ne peut être fait appel des décisions d'annulation de l'enregistrement que devant le ministre. Elle était d'autant plus préoccupée par cet aspect que des amendements ultérieurs apportés à ce décret habilitaient le ministre, dans l'intérêt prééminent du public, à révoquer le certificat d'enregistrement de tout syndicat mentionné dans l'annexe de la loi (art. 3) et, en vertu de l'article 7, à révoquer l'enregistrement dans le cas où une personne non membre d'un syndicat assumerait un rôle fonctionnel dans l'un quelconque des organes politiques ou décisionnels de ce syndicat.

Rappelant qu'en vertu de l'article 4 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie le gouvernement de modifier le décret no 26 en abrogeant le pouvoir absolu du ministre d'annuler l'enregistrement de syndicats et en permettant aux travailleurs et à leurs organisations de faire appel devant les tribunaux de toute décision d'annulation de leur enregistrement.

4. Affiliation internationale (articles 5 et 6).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité d'abroger le décret no 29 de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) annulant l'affiliation internationale de l'Organisation centrale du travail (NLC) et de tous les syndicats enregistrés auprès de toute organisation internationale du travail ou de secrétariat professionnel d'une telle organisation, si ce n'est auprès de l'Organisation de l'unité syndicale africaine, de l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest ou de toute organisation internationale du travail pour laquelle une demande expresse a été acceptée par le Conseil exécutif provisoire. En vertu de ce décret, toute affiliation internationale subséquente est donc soumise à approbation préalable. En outre, toute infraction à ce décret peut être punie d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, tandis que le certificat d'enregistrement du syndicat fautif sera annulé. Rappelant que les articles 5 et 6 de la convention prévoient que les organisations de travailleurs ont le droit de s'affilier aux organisations internationales de leur propre choix et notant que, selon le rapport de la mission de contacts directs, le gouvernement indique que la teneur de ce décret pourrait elle aussi être examinée, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme à ces articles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence sur l'application des normes en juin 1997, des informations complémentaires données par le gouvernement à cette même instance, du débat qui a fait suite et du paragraphe spécial qui a été inclus dans le rapport de cette Commission de la Conférence pour défaut continu d'application de la convention. Elle note en outre avec un profond regret que l'examen du cas no 1793 par le Comité de la liberté syndicale (308e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997)) fait ressortir que le gouvernement n'a toujours pas accepté la proposition d'une mission de contacts directs. Enfin, elle note avec regret qu'il n'a été reçu aucun rapport du gouvernement sur l'application de la convention, malgré la demande formulée à ce sujet par la Commission de la Conférence.

I. Article 2: Droit, pour les syndicats et associations des personnels enseignants, de s'affilier aux organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec une profonde préoccupation que le décret sur les conflits du travail (libéralisation des services essentiels, proscription et interdiction de participer à des activités syndicales) et l'ordonnance du 21 août 1996 sur les conflits du travail (services essentiels) (proscription) interdisent de participer à toute activité syndicale du Syndicat des personnels non enseignants des établissements d'enseignement et établissements associés (NASU), du Syndicat des personnels enseignants des universités et de l'Association des dirigeants d'universités, hôpitaux universitaires, instituts de recherche et instituts associés, et que ces instruments portent dissolution du Conseil exécutif national et des conseils exécutifs de branche fonctionnant dans toute université du Nigéria, en violation des articles 2 et 4 de la convention. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l'ordonnance précitée a dû être prise à la suite de la fermeture prolongée -- pendant plus de six mois -- des universités du pays et du refus, de la part du syndicat, de régler le conflit, situation qui a débouché sur une crise nationale et qui était contraire à l'article 8 de la convention.

S'il est vrai que le gouvernement indique par ailleurs que la reconnaissance syndicale a été rétablie en ce qui concerne le NASU par effet du décret no 26 de 1996, il semblerait que le gouvernement se réfère simplement au fait que le NASU soit inclus dans la liste des 29 syndicats restructurés affiliés à l'Organisation centrale du travail. La commission n'a pas connaissance d'un décret ultérieur abrogeant l'ordonnance de proscription de 1996 interdisant à trois syndicats universitaires l'exercice de toute activité syndicale. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette ordonnance soit abrogée afin de garantir, en ce qui concerne les trois syndicats précités, le droit d'exercer des activités syndicales et de constituer des organisations de niveau supérieur.

II. Article 2: Droit de constituer des organisations et de s'y affilier sans être exposé à une décision administrative de dissolution. En ce qui concerne la restructuration des 41 syndicats de branche enregistrés antérieurement en 29 syndicats affiliés à l'Organisation centrale du travail (désignée dans la législation par l'appellation de Nigerian Labour Congress (NLC) en conséquence de la promulgation du décret no 4 du 5 janvier 1996 (modificateur) sur les syndicats, la commission note que le gouvernement déclare avec insistance que ces mesures ont été prises en réponse à une démarche spontanée de la part de la NLC. Constatant que ce décret porte création d'un nombre déterminé de syndicats pour chaque catégorie professionnelle en fonction d'une liste préétablie, ce qui confirme davantage le système de monopole syndical, la commission rappelle que l'organisation ayant formulé cette demande est placée depuis 1994 sous la tutelle d'un administrateur désigné par le gouvernement. Elle rappelle que l'article 2 de la convention dispose que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de donner pleinement effet à l'article 2 de la convention.

III. Article 3: Conditions d'éligibilité. En ce qui concerne la règle prévoyant que les dirigeants d'un syndicat doivent posséder une carte de membres titulaires et doivent exercer des fonctions dans la profession ou le secteur représenté par le syndicat sous peine d'une amende et/ou de cinq ans d'emprisonnement (art. 7 et 8 du décret no 26), la commission rappelle que, lorsque des dispositions prescrivent que les membres d'un syndicat doivent appartenir à la profession et que les dirigeants de l'organisation doivent être choisis parmi ses membres, il existe un risque réel d'ingérence de la part de l'employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. De telles dispositions sont en outre incompatibles avec le droit, pour une organisation, d'élire ses représentants en toute liberté puisqu'elles empêchent des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux ou des retraités, d'exercer des fonctions syndicales et privent ainsi le syndicat de l'expérience de certains dirigeants alors qu'il ne dispose pas en nombre suffisant de personnes compétentes dans ses propres rangs (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). La commission prie donc le gouvernement de modifier ces dispositions soit en admettant comme candidats des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, soit en exonérant de la règle d'appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants d'une organisation.

IV. Article 4: Dissolution ou suspension d'une organisation par les autorités administratives. La commission ne peut que noter avec le plus profond regret que les décrets nos 9 et 10 d'août 1994 portant dissolution des conseils exécutifs du Congrès national du Nigéria, du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) n'ont pas été abrogés et que ces syndicats restent, depuis plus de trois ans aujourd'hui, toujours sous la tutelle d'un administrateur unique désigné par le gouvernement. Elle prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de la convention, notamment en abrogeant les décrets susmentionnés et en rétablissant le droit, pour les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs, de constituer des organisations de leur choix et d'élire leurs représentants en toute liberté, sans ingérence de la part des pouvoirs publics.

En ce qui concerne l'article 8 du décret no 4 de 1996, qui prévoit qu'"aucune question quant à la validité de toute décision prise par toute personne ou autorité compétente en application de la présente loi ne saurait être soulevée devant aucune cour ou aucun tribunal du Nigéria", la commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte de la Constitution nigériane et de la transition en cours vers le régime civil du gouvernement fédéral, les dispositions de ce décret découlent de la nécessité d'instaurer un climat propice à la sécurité, l'ordre et la moralité publics, qui constitue le terrain favorable d'une paix et d'une harmonie solides et durables du monde du travail à l'échelle du pays et contribue à l'évolution réussie du programme de démocratisation en cours au Nigéria. La commission note en outre que l'article 3 du décret no 26 du 16 octobre 1996 modifie également la loi sur les syndicats de sorte qu'il ne puisse être fait appel d'une décision d'annulation de l'enregistrement d'un syndicat que devant le ministre. Cette disposition suscite de profondes préoccupations, surtout lorsqu'elle est lue conjointement aux autres modifications apportées par ce décret, qui prévoient notamment que le ministre peut, pour des raisons dirimantes d'intérêt public, annuler le certificat d'enregistrement de tout syndicat recensé dans la liste annexée à la loi (art. 3) et qu'il peut, en vertu de l'article 7, annuler l'enregistrement d'un syndicat lorsqu'un membre non titulaire d'une carte exerce des prérogatives au sein de l'un quelconque des organes politiques ou décisionnels de ce syndicat.

Rappelant qu'en vertu de l'article 4 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative, la commission prie le gouvernement de modifier les décrets nos 4 et 26 en annulant les pouvoirs permettant au ministre de dissoudre des organisations et en permettant aux travailleurs et à leurs organisations de saisir les tribunaux de toute décision d'annulation ou de refus de leur enregistrement.

En ce qui concerne l'omission de la liste des syndicats enregistrés de quelque 25 syndicats de cadres et dix associations d'employeurs antérieurement reconnus et enregistrés, la commission note que, selon les indications du gouvernement, la liste figurant dans le troisième annexe au décret no 4 ne vise que les organisations affiliées au NLC et n'affecte en aucune façon l'enregistrement de syndicats de cadres ou d'associations d'employeurs.

V. Article 5: Affiliation internationale. La commission note avec regret l'adoption du décret no 29 de 1996 sur les syndicats (Affiliation internationale) qui, à l'instar d'un précédent décret de 1989, annule l'affiliation internationale de l'Organisation centrale du travail et de tous les syndicats enregistrés auprès d'une organisation internationale du travail ou du secrétariat professionnel d'une telle organisation, si ce n'est auprès de l'Organisation de l'unité syndicale africaine, de l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest ou de toute autre organisation internationale du travail pour laquelle une demande expresse a été acceptée par le Conseil exécutif provisoire. Toute affiliation internationale subséquente est donc soumise à approbation préalable. En outre, toute infraction à ce décret peut être punie d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, tandis que le certificat d'enregistrement du syndicat en infraction sera annulé. La commission rappelle à cet égard que la solidarité internationale des travailleurs et des employeurs exige que leurs fédérations et confédérations nationales puissent se regrouper et agir librement sur le plan international, ce droit étant prévu aux articles 5 et 6 de la convention (voir étude d'ensemble de 1994, paragr. 198.) Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à permettre à des organisations de travailleurs de s'affilier à des organisations internationales de leur propre choix, sans autorisation préalable.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prend note, cependant, de la déclaration faite en juin 1996 par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence sur l'application des normes, ainsi que de la discussion qui a eu lieu en son sein et du paragraphe spécial mentionné dans le rapport de la Commission de la Conférence.

Se référant à son observation précédente, la commission constate qu'aucun progrès n'a été enregistré quant à la conformité de la législation nationale et de la pratique avec la convention, malgré les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années. Elle constate en particulier que les décrets nos 9 et 10 d'août 1994 portant dissolution des comités exécutifs du Congrès du travail du Nigéria (NLC), du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) n'ont pas été abrogés et que ces syndicats restent sous la tutelle d'un administrateur unique, désigné par le gouvernement.

La commission note également l'adoption récente d'un certain nombre de décrets entraînant de nouvelles violations des dispositions de la convention. Elle constate que le décret sur les conflits du travail (libéralisation des services essentiels, proscription et interdiction de participer à des activités syndicales) et l'ordonnance du 21 août 1996 sur les conflits du travail (services essentiels) (proscription) interdisent de participer à toute activité syndicale du Syndicat des personnels non enseignants des établissements d'enseignement et établissements associés, du Syndicat des personnels enseignants des universités et de l'Association des dirigeants d'universités, hôpitaux universitaires, instituts de recherche et instituts associés, et que ces instruments portent dissolution du Conseil exécutif national et des conseils exécutifs de branche fonctionnant dans toute université du Nigéria, en violation des articles 2 et 4 de la convention.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a une fois de plus restructuré les anciens 41 syndicats de branche enregistrés en 29 syndicats affiliés à l'Organisation centrale du travail (désignée dans la loi par le sigle NLC) par effet de la promulgation du décret (modificateur) no 4 du 5 janvier 1996 sur les syndicats. Ce décret prévoit la création d'un certain nombre de syndicats pour chacune des catégories professionnelles, d'après une liste préétablie, ce qui renforce le système du monopole syndical. La commission a eu l'occasion de constater, dans ses précédents commentaires, qu'une restructuration similaire résultant d'une décision gouvernementale de 1993 a été annulée par suite de sa demande. Aujourd'hui, ce décret no 4 va plus loin dans sa restriction du droit syndical puisqu'il prévoit, sous son article 8, qu'"aucune question quant à la validité de toute décision prise par toute personne ou autorité compétente, en application de la présente loi, ne saurait être soulevée devant aucune cour ou aucun tribunal du Nigéria". Notant en outre que ce décret no 4 supprime de la liste des organisations enregistrées 25 syndicats de cadres et 10 associations d'employeurs antérieurement enregistrés et reconnus, la commission considère que l'adoption de ce décret viole le droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

La commission a le profond regret de constater la détérioration préoccupante de la situation syndicale au Nigéria. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de la convention, notamment en abrogeant les décrets susmentionnés, et de rétablir le droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants, sans intervention de la part des autorités publiques.

[Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes à la Conférence à sa 85e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental de la Commission de l'application des normes à la Conférence de juin 1995, de la discussion qui a suivi et de l'inclusion d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission. La commission prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 1793 (300e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995)). Elle rappelle que les principales et graves divergences entre la pratique et la législation nationales et la convention concernent les points suivants:

a) la dissolution administrative du conseil exécutif du Congrès du travail du Nigéria (NLC) (décret no 9 du 18 août 1994);

b) la dissolution administrative des conseils exécutifs du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) (décret no 10 du 18 août 1994), les membres des comités exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN ayant été révoqués administrativement et remplacés par des administrateurs nommés par le gouvernement;

c) le système de syndicat unique, institué par la législation, et qui prévoit que tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, seule et unique organisation centrale expressément désignée; le fait, en outre, qu'il n'est établi qu'un seul syndicat pour chaque catégorie de travailleurs selon une liste préétablie, et que l'effectif minimum de cinquante travailleurs, requis pour constituer un syndicat est trop élevé (art. 3, alinéas 1 et 2, et art. 33, alinéas 1 et 2 du décret no 31 sur les syndicats de 1973 dans sa teneur modifiée par les décrets nos 22 de 1978 et 17 de 1986);

d) les larges pouvoirs dont est investi le conservateur du registre des syndicats, qui est habilité à contrôler à tout moment les comptes des syndicats (art. 42 et 43 du décret susmentionné);

e) la non-reconnaissance du droit, pour certaines catégories de travailleurs, de se syndiquer (employés des douanes, de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria ou de la Compagnie des télécommunications extérieures) (art. 11 du décret susmentionné);

f) la possibilité de limiter l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire dans des services autres que des services essentiels au sens strict du terme (art. 7 du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail);

g) la restructuration des syndicats de branches et de travailleurs imposée par la note gouvernementale no 44 du 31 août 1993 qui a conduit et restructuré les 41 syndicats de branches enregistrés antérieurement en 29 syndicats de travailleurs en fonction d'une liste préétablie, confirmant ainsi le monopole syndical imposé par la loi.

La commission prend note du fait que le gouvernement, donnant suite à ses commentaires antérieurs, a abrogé la note gouvernementale no 44 du 31 août 1993 imposant la restructuration des syndicats de branches et de travailleurs, publiée au Journal officiel no 24, vol. 80, aux termes de la note gouvernementale no 2 du 8 février 1995 publiée au Journal officiel, vol. 82. Elle relève néanmoins les graves divergences qui subsistent entre la législation et la pratique et les dispositions de la convention.

Dissolution administrative des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et du PENGASSAN contrairement à l'article 4 de la convention

La commission note que le représentant gouvernemental, à la Commission de la Conférence en juin 1995, a indiqué que les décrets nos 9 et 10 ont un caractère temporaire et qu'ils seront abrogés dès que les comités mis en place par les syndicats auront organisé les élections des délégués des syndicats à la Conférence nationale. Dans son rapport, le gouvernement ajoute que les élections ont eu lieu au niveau des unités et des branches du NUPENG et du PENGASSAN au cours des quatre derniers mois et que les administrateurs uniques chargés de la gestion des syndicats ont tenu 650 élections au niveau des unités et 195 au niveau des branches, soit 845 élections au total.

La commission note avec regret que le gouvernement indique que les élections syndicales ont été organisées par les administrateurs uniques chargés de la gestion des syndicats. Elle rappelle qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à garantir que les organisations de travailleurs pourront élire librement leurs représentants sans ingérence des autorités publiques (article 3, paragraphe 2, de la convention).

D'une manière plus générale, la commission observe avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a relevé dans son 300e rapport de novembre 1995 que l'administrateur unique nommé par le gouvernement dirige toujours le NLC, que les syndicats ont manifesté leur mécontentement devant la perte de leur indépendance résultant notamment des tentatives des autorités de déplacer le siège du NLC de Lagos à Abuja et du retard dans la tenue des élections syndicales.

La commission de même que le Comité de la liberté syndicale dans ses recommandations expriment le ferme espoir que le gouvernement abrogera immédiatement les décrets nos 9 et 10, permettra aux dirigeants syndicaux qui avaient été librement élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales, rétablira l'accès des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et du PENGASSAN à leurs locaux syndicaux et à leurs comptes bancaires respectifs et lèvera les entraves au prélèvement à la source des cotisations syndicales sur la demande individuelle des travailleurs en faveur des syndicats qu'ils auront librement désignés.

Contrôle du conservateur du registre des syndicats sur les comptes des syndicats contraire à l'article 3, paragraphes 1 et 2

Le représentant gouvernemental a indiqué que le conservateur du registre des syndicats n'a pas de compétence en ce domaine. Dans son rapport, le gouvernement précise qu'une loi sur le prélèvement à la source des cotisations syndicales a été adoptée en 1990 (loi sur le travail CAP 198 de 1990). Selon lui, elle confère une obligation morale et statutaire au gouvernement de contrôler que l'argent des travailleurs ainsi déduit et versé aux syndicats est utilisé correctement dans l'intérêt des membres des syndicats. Les procès-verbaux des auditeurs aux comptes sont transmis au conservateur du registre des syndicats pour information et contrôle. Cependant, les syndicats nomment eux-mêmes les auditeurs aux comptes sans ingérence du conservateur du registre des syndicats.

La commission observe que les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats continuent de conférer au conservateur du registre des syndicats un pouvoir de contrôle à tout moment sur les comptes des syndicats. La commission rappelle l'importance qui s'attache à ce que les organisations de travailleurs puissent organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics. De l'avis de la commission, les contrôles devraient se borner à la soumission de rapports périodiques ou ne devraient intervenir qu'en cas de plaintes à la condition que l'autorité judiciaire compétente ait un droit de réexamen.

Unicité syndicale consacrée dans la loi contraire à l'article 2

Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les syndicats du Nigéria a été amendée en 1990, CAP 437 de 1990, annexe trois. Ce texte reconnaît l'existence de 70 syndicats. De plus, l'article 5 de la loi prévoit que tout groupe de travailleurs qui crée un syndicat conformément à la loi peut être enregistré. Le gouvernement ajoute que 15 syndicats ont été enregistrés entre 1978 et 1994, de sorte que 85 syndicats sont désormais enregistrés. Il admet que 41 syndicats sont affiliés au NLC, mais précise que les 44 autres syndicats qui sont en dehors du NLC sont reconnus.

La commission avait déjà noté que les syndicats de cadres ne sont pas tenus d'être affiliés au NLC, aux termes de la loi. Il n'en demeure pas moins que la loi continue d'imposer aux 41 syndicats nommément désignés sur une liste préétablie l'affiliation obligatoire au NLC. La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier sa législation pour accorder aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s'y affilier, y compris en dehors de la structure syndicale existante s'ils le désirent.

Prenant note des dernières informations et commentaires contenus dans le rapport du gouvernement, la commission observe que la Sous-commission du Conseil consultatif national du travail a été chargée de revoir et de mettre à jour la loi sur les syndicats, la loi sur les différends du travail, la loi sur les différends des travailleurs, les services essentiels, la loi sur les conseils de salaires et les conseils du travail, la loi sur l'indemnisation des travailleurs et la loi sur les usines. Le gouvernement ajoute que le Conseil consultatif national tripartite étudiera le rapport de la sous-commission, y compris les amendements proposés concernant les divergences qui subsistent à l'égard de la convention, et qu'il adressera au gouvernement fédéral les recommandations appropriées concernant les nouvelles lois du travail devant être promulguées.

La commission espère vivement qu'à la lumière des indications qui précèdent le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre sa pratique et sa législation en pleine conformité avec les exigences de la convention qu'il a librement ratifiée sur tous les points qu'elle a soulevés.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 1793 (295e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 261e session (novembre 1994)). Elle rappelle que les principales divergences entre la législation nationale et la convention concernent les points suivants:

-- le système de syndicat unique, institué par la législation, et qui prévoit que tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, seule et unique organisation centrale, expressément désignée; le fait, en outre, qu'il n'est établi qu'un seul syndicat pour chaque catégorie de travailleurs, selon une liste préétablie, et que l'effectif minimum requis pour constituer un syndicat est trop élevé;

-- la non-reconnaissance du droit, pour certaines catégories de travailleurs, de se syndiquer (employés des douanes, de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria ou de la Compagnie des télécommunications extérieures);

-- les larges pouvoirs dont est investi le conservateur du Registre des syndicats, qui est habilité à contrôler à tout moment les comptes des syndicats;

-- la possibilité de limiter l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire dans des services autres que des services essentiels au sens strict du terme.

La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la sous-commission du Conseil consultatif national du travail, responsable de l'examen de la législation du travail, est sur le point de terminer ses travaux et qu'elle soumettra probablement ses recommandations au gouvernement avant la fin de 1994. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures à la suite des observations qu'elle formule depuis plusieurs années afin de rendre sa législation conforme à la convention.

La commission constate toutefois avec préoccupation que le gouvernement a approuvé la restructuration des quelque 41 syndicats de branche enregistrés antérieurement en 29 syndicats de travailleurs par effet de sa promulgation au Journal officiel no 24, volume 80, du 31 août 1993 de sa Restructuration des syndicats de branche/de travailleurs. Elle note, à la lecture du Préambule de cette décision, que le gouvernement a approuvé cette restructuration sur recommandation du Congrès nigérian du travail (NLC) et du Conseil consultatif national du travail, organe tripartite, dans le souci de supprimer certaines anomalies constatées dans la structure des syndicats du pays, anomalies à l'origine de nombreux conflits intersyndicaux. Tout en prenant note de ces motifs, la commission souligne que ce texte prévoit la création d'un nombre déterminé de syndicats pour chaque catégorie professionnelle, en fonction d'une liste préétablie, confirmant ainsi le système du monopole syndical.

La commission rappelle à cet égard que l'unité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation va à l'encontre de la convention. En outre, la législation ne doit pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie (voir paragraphe 96 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission prie le gouvernement d'abroger le texte paru au Journal officiel sous le titre de Restructuration des syndicats de branche/de travailleurs.

Enfin, la commission prend note des récentes conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1793, selon lesquelles en vertu du décret no 9 concernant le Congrès du travail du Nigéria (dissolution du Conseil exécutif national) et du décret no 10 relatif aux syndicats des travailleurs du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et à l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) (Dissolution des conseils exécutifs), tous deux du 18 août 1994, les membres des conseils exécutifs nationaux du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN ont été révoqués par les autorités gouvernementales et remplacés par des administrateurs nommés par le gouvernement. Elle considère que de telles mesures constituent une violation manifeste du droit des organisations exprimé à l'article 3 de la convention d'élire librement leurs représentants. A l'instar du Comité de la liberté syndicale, la commission appelle instamment le gouvernement à rapporter les décrets nos 9 et 10.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour rendre sa législation conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 82e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, depuis plusieurs années, les principales divergences entre la législation nationale et la convention concernent les points suivants:

- le système de syndicat unique, institué par la législation, et qui prévoit que tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, seule et unique organisation centrale, expressément désignée; le fait, en outre, qu'il n'est établi qu'un seul syndicat pour chaque catégorie de travailleurs, selon une liste préétablie, et que l'effectif minimum requis pour constituer un syndicat est trop élevé;

- la non-reconnaissance du droit, pour certaines catégories de travailleurs, de se syndiquer (employés des douanes, de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria ou de la Compagnie des télécommunications extérieures);

- les larges pouvoirs dont est investi le conservateur du Registre des syndicats, qui est habilité à contrôler à tout moment les comptes des syndicats;

- la possibilité de limiter l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire dans des services autres que des services essentiels au sens strict du terme.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Congrès nigérian du travail a créé, de sa propre initiative, un certain nombre de commissions chargées de restructurer les syndicats professionnels qui lui sont affiliés. Le gouvernement indique toutefois que la sous-commission du Conseil consultatif national du travail, responsable de l'examen de la législation du travail, n'a pas encore terminé ses travaux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures à la suite des observations qu'elle a formulées depuis plusieurs années afin d'instaurer une situation telle que le pluralisme syndical soit possible si les travailleurs le désirent, que le droit de se syndiquer soit reconnu pour certaines catégories de salariés, que les pouvoirs considérables du conservateur du Registre des syndicats soient réduits et que le droit de grève ne soit limité que dans les services essentiels au sens strict du terme.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par un représentant gouvernemental lors de la Conférence en 1991.

1. Article 5 de la convention (affiliation à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le décret no 35 de 1989, interdisant l'affiliation internationale aux syndicats, a été abrogé par le décret no 32 de 1991.

2. Articles 2 et 3. La commission rappelle cependant que, depuis de nombreuses années, les divergences fondamentales entre la législation nationale et la convention portent sur les points suivants:

- système d'unicité syndicale consacré par la législation selon lequel tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, centrale unique nommément désignée; constitution d'un seul syndicat par catégorie de travailleurs, conformément à une liste préétablie; nombre trop élevé de membres pour constituer un syndicat;

- déni du droit syndical à certaines catégories de travailleurs (employés des douanes, des établissements frappant monnaie, de la Banque centrale du Nigéria, de la Compagnie des télécommunications extérieures);

- larges pouvoirs du greffier de contrôler à tout moment les comptes des syndicats;

- possibilité de restrictions à l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire au-delà des services essentiels au sens strict du terme.

Observant que le gouvernement dans son dernier rapport se borne à indiquer qu'il a pris note des commentaires de la commission et que la sous-commission du Conseil consultatif national du travail chargée de la révision de la législation du travail n'a pas terminé ses travaux, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement examinera avec la plus grande attention les observations formulées depuis plusieurs années à cet égard et lui demande instamment d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note d'après le rapport du gouvernement que le Conseil national consultatif du travail (organe tripartite chargé d'examiner les dispositions de la législation du travail non conformes à la convention) poursuit ses travaux et que ses recommandations seront communiquées au BIT dès qu'elles auront été présentées et approuvées par le gouvernement.

1. Articles 2 et 3 de la convention. Renvoyant à son observation détaillée de 1989, la commission rappelle qu'elle a signalé depuis de nombreuses années plusieurs divergences fondamentales entre la législation nationale et certains articles de la convention, soit:

- système d'unicité syndicale consacré par la législation selon lequel tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, centrale unique nommément désignée; constitution d'un seul syndicat par catégorie de travailleurs, conformément à une liste préétablie; nombre trop élevé de membres pour constituer un syndicat;

- déni du droit syndical à certaines catégories de travailleurs (employés des douanes, des établissements frappant monnaie, de la Banque centrale du Nigéria, de la Compagnie des télécommunications extérieures);

- larges pouvoirs du greffier de contrôler à tout moment les comptes des syndicats;

- possibilité de restrictions à l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire au-delà des services essentiels au sens strict du terme.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement examinera avec la plus grande attention les observations formulées depuis plusieurs années à cet égard et lui demande instamment d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

2. Article 5. La commission observe par ailleurs que le gouvernement a adopté le décret no 35 de 1989, qui interdit notamment toute affiliation internationale aux syndicats, ordonne à la centrale syndicale, aux syndicats de branche et aux associations d'employeurs de mettre fin à toute affiliation internationale existante en dehors des prescriptions du décret et dresse une liste limitative des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs auxquelles ces organismes peuvent s'affilier. Le décret prévoit des sanctions très lourdes pour les personnes ou organisations qui le transgressent: amendes, radiation du Registre des syndicats et/ou peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.

La commission rappelle que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, de participer à leurs activités et de bénéficier des avantages pouvant découler de cette affiliation (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 250-251), principe réaffirmé à plusieurs reprises par le Comité de la liberté syndicale. En conséquence, la commission invite le gouvernement à abroger le décret no 35 et à l'informer dans son prochain rapport des mesures prises en ce sens.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a été informée de l'adoption du décret sur les syndicats de 1987 abrogeant le texte sur les disqualifications pénales de certaines personnes, selon lequel les personnes ayant fait l'objet d'une interdiction d'être membres d'un syndicat ou d'accéder ou de participer à des fonctions syndicales en vertu de la législation de 1977 voient cette interdiction levée. Elle demande au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du décret de 1987.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Comité du sénat sur le travail, dont l'objectif était de réviser toute la législation du travail adoptée durant le précédent régime militaire, a été remplacé par le Conseil national consultatif du travail. Ce nouvel organe tripartite poursuit actuellement l'examen de la législation sur le travail, notamment des dispositions du décret no 31 de 1973 sur les syndicats, tel qu'amendé par les décrets no 22 de 1978 et no 17 de 1986, non conformes à certains articles de la convention.

A cet effet, la commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur plusieurs divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

1. Système d'unicité syndicale consacré par la législation en application de l'article 33 1) et 2) du décret no 31 sur les syndicats dans sa teneur modifiée en 1978 et en 1986, selon lequel tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, centrale unique nommément désignée, et de l'article 3 2) dudit décret qui prévoit la constitution d'un seul syndicat par catégorie de travailleurs conformément à une liste préétablie; nombre trop élevé de membres pour constituer un syndicat (50 travailleurs).

2. Non-reconnaissance du droit syndical à certaines catégories de travailleurs en application de l'article 11 du décret précité, alors que seules les forces armées et la police peuvent être exclues du bénéfice de la convention.

3. Larges pouvoirs du greffier de contrôler à tout moment les comptes des syndicats en application des articles 42 et 43 du décret précité.

4. Possibilité de restriction à l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire en application de plusieurs dispositions du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail au-delà des services essentiels au sens strict du terme.

Unicité syndicale

Au sujet de l'unicité syndicale inscrite dans la législation, le gouvernement explique à nouveau qu'il a répondu au souhait des travailleurs de voir fusionner les nombreux syndicats ainsi que les quatre centrales qui existaient à l'époque en donnant son accord à ce regroupement. Il ajoute que dans plusieurs établissements, notamment médicaux, d'enseignement ainsi que dans quelques industries et dans le secteur public, il existe plus d'un syndicat par établissement.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission croit comprendre que cette situation reflète la structure instituée par la législation qui prévoit l'unicité syndicale par catégorie professionnelle, selon une liste préétablie, et le regroupement pyramidal des syndicats au sein de fédérations et d'une centrale unique nommément désignée.

La commission souligne que si l'objectif de la convention n'est pas de prendre position en faveur de l'unicité ou du pluralisme syndical le principe énoncé à l'article 2 de la convention implique que ce pluralisme soit possible dans tous les cas. Il appartient aux travailleurs eux-mêmes de se regrouper en une seule structure syndicale s'ils estiment que cela est dans leur intérêt, mais la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation de fait. Les travailleurs doivent pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer des syndicats, s'ils le souhaitent, en dehors de la structure syndicale établie.

En revanche, la convention ne fait pas obstacle à ce qu'une distinction soit établie entre les syndicats les plus représentatifs et les autres syndicats à la condition que cette distinction se limite à reconnaître certains droits, notamment en matière de représentation aux fins de négociation collective, de consultation par les gouvernements ou, encore, en matière de désignation de délégués auprès des organismes internationaux, aux syndicats les plus représentatifs déterminés d'après des critères objectifs et préétablis. Mais, en tout état de cause, les organisations minoritaires devraient être autorisées à formuler leur programme d'action, à avoir le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et à les représenter en cas de réclamation individuelle (voir paragr. 136, 137 et 141 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Etant donné que la loi impose l'unicité syndicale en faveur d'une centrale unique nommément désignée, contrairement à la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Reconnaissance du droit syndical à certaines catégories de travailleurs

La commission note que les employés des établissements frappant monnaie et ceux de la Banque centrale du Nigéria peuvent constituer des commissions consultatives paritaires mais ne semblent toujours pas avoir le droit de s'organiser en syndicat ou de s'affilier à un syndicat en application de l'article 11 du décret précité, alors que ces employés sont couverts par la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour accorder le droit syndical à ces travailleurs.

Droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion

Au sujet des larges pouvoirs du greffier de contrôler les comptes des syndicats, le gouvernement indique à nouveau que le pouvoir du greffier se limite au contrôle de la probité et de l'aptitude des dirigeants syndicaux à gérer les fonds des syndicats. A cet égard, il souligne que de nombreuses réclamations émanant de membres de syndicats ont été faites auprès du gouvernement afin qu'il intervienne en vue d'empêcher une mauvaise utilisation des fonds.

La commission rappelle que les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers, et que les enquêtes devraient se limiter aux cas d'irrégularités présumées découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou des plaintes émanant de membres du syndicat (voir paragr. 188 de l'étude d'ensemble).

La commission demande donc au gouvernement de réexaminer les articles 42 et 43 du décret no 31 à la lumière de ses commentaires afin de garantir aux organisations syndicales le droit d'organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques de nature à en limiter l'exercice conformément à l'article 3.

Recours à l'arbitrage obligatoire

Au sujet des limitations au droit de grève qui risquent de découler de l'imposition de l'arbitrage obligatoire (décret no 7 de 1976), le gouvernement déclare que la législation en question a pour but de mettre fin à un conflit avant qu'il ne soit incontrôlable et d'éviter que les travailleurs et leurs familles, à qui aucun fond n'est versé pendant les grèves, ne demeurent sans ressources pour une période prolongée. Toutefois, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles, en pratique, les travailleurs ont à diverses occasions eu recours à la grève sans qu'il soit intervenu.

La commission rappelle que l'exercice du droit de grève est un des moyens dont devraient pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, et qu'il ne pourrait être restreint, voire interdit, qu'à ceux des fonctionnaires qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services essentiels, au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population, ou en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée (voir à cet égard les paragraphes 200, 214 et 226 de l'étude d'ensemble).

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement examinera attentivement les conclusions et observations qu'elle a formulées ci-dessus et lui demande d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour supprimer l'unicité syndicale imposée par la loi, accorder le droit syndical à tous les travailleurs autres que ceux des forces armées ou de la police, limiter les pouvoirs des autorités en matière de contrôle des fonds des syndicats et lever les restrictions législatives excessives imposées à l'exercice du droit de grève.

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