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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) en vue de son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé à l’OIT et à ses mandants tripartites de prendre les mesures appropriées afin d’appliquer les mesures de suivi impliquant l’abrogation ou le retrait de normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour. Notant une absence d’informations à ce sujet, la commission encourage de nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration qui approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre à Montserrat l’application de la convention no 81, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. Elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 a), de la convention. Inspections sans avertissement préalable. Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2021 modifiant le Code du travail est entrée en vigueur le 30 juin 2021. Elle note avec intérêt que l’article 8 (2) g) du Code du travail a été modifié afin d’autoriser les inspecteurs à pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. En outre, elle note avec intérêt que la loi de 2021 modifiant le Code du travail supprime l’exigence pour les inspecteurs d’obtenir un mandat de perquisition émis par un juge de la magistrature afin de pouvoir pénétrer sur un lieu de travail. En revanche, la commission constate que l’article 8 du Code du travail semble toujours prévoir que les inspections ne peuvent être menées qu’après notification de l’employeur concerné. À cet égard, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2 a) de la convention autorise les inspecteurs du travail à effectuer des visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable. Tout en prenant note de ces modifications positives, la commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du Département du travail fait partie d’une équipe plus large qui inspecte et contrôle les lieux de travail ainsi que les lieux publics, pour assurer le respect des règles en matière de sécurité, santé et de protection et des directives en lien avec la pandémie COVID 19.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) en vue de son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé à l’OIT et à ses mandants tripartites de prendre les mesures appropriées pour donner suite aux mesures d’abrogation et de retrait des normes obsolètes, tout en tenant dûment compte de la possibilité de solliciter l’assistance technique disponible pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration du BIT à sa 334e session (octobre-novembre 2018) qui approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre à Montserrat l’application de la convention no 81, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes mesures prises ou envisagées à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 a), de la convention. Autorisation accordée aux inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait précédemment noté que le Code du travail exige que les inspecteurs du travail obtiennent soit le consentement de l’employeur pour pénétrer sur un lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection (art. 8(1)(g)), soit un mandat de perquisition émis par un juge de la magistrature (art. 8(2)(a)), afin d’obtenir l’autorisation de pénétrer sur un lieu de travail, et que le Code du travail limite aux heures de travail les visites d’inspection du travail sur les lieux de travail (article 8, paragraphe 1, point g)). La commission avait en outre noté que l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention autorise les inspecteurs du travail à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ou, pendant la journée, dans tous les locaux dans lesquels ils estiment qu’il existe un motif raisonnable de penser qu’ils devraient être assujettis au contrôle de l’inspection.
La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que la modification du Code du travail de 2012 est à l’ordre du jour législatif et que toutes les mesures seront prises pour assurer le plein effet, en droit et dans la pratique, aux principes de la convention, y compris pour permettre aux inspecteurs d’entrer librement et de disposer des pleins pouvoirs de contrôle et d’inspection, conformément à l’article 4. Se félicitant de ces indications, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment au moyen de la modification du Code du travail, pour assurer que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de fournir une copie des dispositions du Code du travail, telles que modifiées, une fois disponibles.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande de fournir des informations sur la formation des fonctionnaires travaillant dans les services de l’inspection du travail, selon laquelle la formation est assurée dans le cadre d’activités de formation régionales, notamment par le biais d’un détachement au Département du travail de la Barbade. Le gouvernement ajoute que la formation est également assurée par des cours de formation en ligne. La commission prend note de cette information.
Article 4. Autorisation accordée aux inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et moment choisi pour les inspections. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8 du Code du travail de 2012 donne effet à l’article susmentionné de la convention. A cet égard, le gouvernement précise que le commissaire du travail peut, en vertu de l’article 8(2)(a), (b) et (c), déléguer ses pouvoirs et que, dans la pratique, ce sont le commissaire au travail, le fonctionnaire et l’inspecteur du travail actuellement en poste au Département du travail qui procèdent aux inspections du travail.
Toutefois, la commission observe que le principe de l’accès libre aux lieux de travail prévu par la convention n’a pas été transposé dans le Code du travail puisque cette loi exige que les inspecteurs du travail obtiennent soit le consentement de l’employeur de pénétrer sur un lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection (art. 8(1)(g)), soit un mandat de perquisition émis par un juge de la magistrature (art. 8(2)(a)), afin d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans un lieu de travail. En outre, la commission note que l’article 8(1)(g) limite aux heures de travail les visites d’inspection du travail dans les lieux de travail, alors que l’article 4(2)(a) autorise les inspecteurs du travail à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ou, pendant la journée, dans tous les locaux dans lesquels ils estiment qu’il existe un motif raisonnable de penser qu’ils devraient être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet par la loi et dans la pratique aux principes susmentionnés de la convention, en accordant notamment aux inspecteurs du travail le droit de pénétrer librement dans les lieux de travail et de leur donner pleins pouvoirs de contrôle et d’inspection, conformément à l’article 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure législative prise à cet égard afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’application en droit de la convention, en particulier des dispositions de la loi du travail telle que révisée au 1er juillet 2002. Elle le prie de continuer à communiquer des informations à jour concernant la législation, y compris tout nouveau texte pertinent, mais également la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme requis par l’article 2 de la convention, une formation est assurée aux fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection, et de fournir des informations en réponse aux points suivants du formulaire de rapport de la convention.
Autorité compétente. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc. mentionnés dans la convention et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
Décisions judiciaires. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’application en droit de la convention, en particulier des dispositions de la loi du travail dont le texte révisé au 1er juillet 2002 est disponible via Internet. Elle lui saurait gré de continuer à communiquer des informations à jour concernant la législation, y compris tout nouveau texte pertinent, mais également la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme requis par l’article 2 de la convention, une formation est assurée aux fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection, et de fournir des informations en réponse aux points suivants du formulaire de rapport de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc. mentionnés dans la convention et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Point IV. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Point V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention.

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