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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir un examen complet des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions n° 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si des mesures avaient été prises ou envisagées pour décharger les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation et pour confier ces fonctions à un autre organe. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2019, les inspecteurs du travail se consacrent à plein temps à l’exercice des fonctions d’inspection et ont été déchargés des fonctions de conciliation, celles-ci étant exercées par la section juridique du ministère du Travail. La commission note toutefois que le gouvernement indique également que l’inspection des permis de travail des étrangers a été ajoutée aux fonctions des inspecteurs du travail. À cet égard, elle note que l’article 8.2 d) de la loi sur le travail décent de 2015 prévoit que les inspecteurs du travail doivent exercer toutes autres fonctions pouvant lui être prescrites. La commission rappelle que la fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs si l’on veut qu’elle soit compatible avec l’objectif inscrit dans l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui ne visent pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leur objectif principal, à savoir assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la section 8.2 d) de la Loi sur le travail décent, et d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs fonctions, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales.
Articles 4, 10 et 11. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail, y compris l’affectation de ressources humaines et de moyens matériels adéquats. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 8.1 a) de la loi sur le travail décent, le ministre doit nommer autant d’inspecteurs du travail qu’il est nécessaire pour remplir de manière adéquate les fonctions du système d’inspection. À cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre d’inspecteurs est passé à 54 (25 inspecteurs de plus qu’en 2015) répartis comme suit: 28 inspecteurs sont affectés aux 14 comtés ruraux du Libéria et 24 sont affectés au bureau central, en plus de l’inspecteur général et de son adjoint. La commission note que le gouvernement fait état de ressources matérielles limitées, telles qu’ordinateurs, imprimantes et photocopieuses, dont dispose l’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement indique que les services d’inspection sont financés dans les limites du budget général de l’État, et qu’une allocation budgétaire a été requise pour rendre les bureaux régionaux des inspecteurs du travail fonctionnels et efficaces. Prenant dûment note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice effectif des fonctions d’inspection, en tenant compte des critères énoncés à l’article 10 a) à c). Elle prie également le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail disposent des moyens matériels nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris des bureaux locaux, convenablement équipés et accessibles à toutes les personnes concernées, et des moyens de transport adéquats, conformément à l’article 11 de la convention.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur ce sujet, selon lesquelles le personnel d’inspection a le statut de fonctionnaires régis par la loi sur la fonction publique et que sa rémunération est conforme à la loi sur le budget annuel, à la loi sur la sécurité sociale et à la loi sur la fonction publique. À cet égard, la commission note que le Règlement de la fonction publique de 2012 prévoit le maintien des plans officiels de classification et de rémunération de la fonction publique grâce à des révisions régulières et des études salariales comparatives périodiques (article 1.2.4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des chiffres illustratifs sur leur rémunération et leurs perspectives de carrière, également en ce qui concerne la rémunération et les perspectives de carrière d’autres fonctionnaires spécifiquement identifiés comme exerçant des fonctions similaires.
Article 7. Formation initiale et ultérieure des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des sessions de formation intensives et régulières sont dispensées aux inspecteurs du travail par l’autorité centrale et les bureaux régionaux dans tout le pays, de manière à permettre aux inspecteurs de se tenir au courant des normes nationales et internationales du travail, des rôles, pouvoirs et devoirs des inspecteurs du travail, des questions de politique générale et de la planification des interventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur la formation initiale et ultérieure dispensée aux inspecteurs du travail, y compris des détails sur le nombre de participants, les sujets traités et la fréquence des formations.
Article 12, paragraphe 1 a). Étendue du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les locaux et lieux de travail soumis à inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1a). Le gouvernement se rapporte à l’article 8.3a) de la Loi sur le travail décent, qui prévoit que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement et sans préavis, à toute heure du jour, dans un lieu de travail soumis à inspection. La commission observe que la loi sur le travail décent ne prévoit pas de disposition permettant aux inspecteurs de pénétrer à toute heure de la nuit dans un lieu de travail soumis à inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l’article 12, paragraphe 1a) de la convention, que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à entrer et à inspecter les lieux de travail soumis à inspection non seulement le jour, mais aussi à toute heure de la nuit, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 13, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 1. Mesures à ordonner ou à faire ordonner avec force exécutoire immédiate. Poursuite légale immédiate sans avertissement préalable. Se référant à ses commentaires précédents, la commission indique qu’en vertu de la section 8.4 de la Loi sur le travail décent, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre un avis de conformité s’ils ont des raisons de croire qu’une personne viole ou a violé une disposition de la loi ou des règlements. Elle indique également qu’en vertu de l’article 8.4 b) iii), les avis de conformité peuvent être assortis de délais allant jusqu’à 28 jours pour remédier à une infraction. Le gouvernement ajoute que si une personne ne se conforme pas ou refuse de se conformer à un avis émis par l’inspecteur du travail, ce dernier peut déposer une plainte vérifiée par écrit auprès du ministère afin d’imposer la conformité par le biais d’audiences administratives. La commission note en outre que, conformément à l’article 28.2 de la Loi sur le travail décent, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre des avis d’interdiction en cas de risque imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des plaintes vérifiées et d’interdiction que les inspecteurs du travail émettent chaque année et d’indiquer la cause et leurs résultats, y compris les procédures judiciaires et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale établissant que les personnes qui violent ou négligent d’observer des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires rapides sans avertissement préalable, sauf pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que de mesures correctives ou préventives soient prises, comme prescrit au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention.
Article 15 b) et c). Étendue de l’obligation de secret visant à protéger les droits des employeurs. Confidentialité de la source d’une plainte. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8.9 a) de la Loi sur le travail décent, qui prévoit que les inspecteurs du travail n’ont pas le droit, même après la cessation de leur emploi au ministère, de divulguer, sauf dans la mesure requise par leurs fonctions, toute information dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur emploi. Elle note également que, conformément à l’article 8.9 d) de la loi sur le travail décent, un inspecteur du travail qui enfreint cet article est démis de ses fonctions. En outre, le gouvernement indique que l’inspection a peu d’outils de documentation, ce qui signifie que, dans certains cas, les documents d’inspection sont imprimés dans d’autres divisions du ministère, ce qui présente un risque pour la confidentialité. La commission note qu’en vertu de l’article 8.8 de la loi sur le travail décent, l’identité d’une personne qui dépose une plainte peut être divulguée si cette personne y consent, ou si cette divulgation est faite auprès d’une personne intéressée, pour des motifs raisonnables nécessaires à l’application de la loi ou de toute autre loi. La commission rappelle que le respect de la confidentialité de la source de toute plainte est une condition préalable à l’efficacité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’amélioration de la capacité de documentation, pour que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte, en portant à leur attention un défaut ou le non-respect des dispositions légales et réglementaires.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note avec regret qu’une fois de plus, aucun rapport annuel n’a été reçu, qui lui permettrait d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle note également que, si le gouvernement indique que l’inspection fournit des mises à jour régulières et contribue au rapport annuel du ministère, aucune information n’a été fournie sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le nombre d’employés impliqués par ces visites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail soit préparé, publié et transmis au BIT dans le délai prévu à l’article 20, paragraphe 3 et qu’il contienne les informations requises en vertu de l’article 21a) à g) de la convention.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et coordination des responsabilités. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit un organigramme du ministère du Travail. À cet égard, elle note que le ministère est composé notamment de la division des affaires régionales du travail, de la division des affaires tripartites, de la division des syndicats et du dialogue social, du Bureau national de l’emploi et de la Commission nationale du travail des enfants. Elle fait toutefois remarquer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités du ministère du Travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les activités des organes de l’administration publique responsables et/ou engagés dans l’administration du travail, qu’il s’agisse de divisions ou de départements ministériels, y compris les agences paraétatiques, régionales ou locales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de tout cadre institutionnel permettant de coordonner les activités de ces organes.
Article 5. Organes de consultation, de coopération et de négociation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite a discuté de l’application de la Loi sur le travail décent, des recommandations et des conclusions de la Conférence nationale du travail, et des effets du COVID-19 sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que le processus d’harmonisation des dispositions régissant la main-d’œuvre administrée par le ministère du Travail et des dispositions régissant les fonctionnaires administrées par l’Agence de la fonction publique a été renouvelé dans le cadre de la Conférence nationale du travail de 2018. Le Gouvernement ajoute que la crise du COVID-19 a entraîné un retard dans la mise en œuvre des recommandations de la conférence, qui prévoyaient notamment la poursuite du dialogue sur l’harmonisation du droit du travail. Le gouvernement indique outre que la concertation entre les pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs a lieu également au niveau local et que le ministre est représenté dans chaque comté par au moins un commissaire. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil du salaire minimum n’a pu encore être créé en raison de contraintes financières. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la Commission nationale du travail des enfants reçoit une allocation budgétaire de 30 000 dollars par an, en grande partie destinée aux salaires du personnel, et qu’elle reçoit également des fournitures et équipements de bureau dans le cadre du soutien administratif d’ordre général apporté par le ministère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’harmonisation des dispositions régissant la main-d’œuvre privée et publique et sur les mesures prises en vue de la création du Conseil du salaire minimum. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu entre les autorités publiques, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants au niveau local.
Article 6, paragraphe 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi. Étude de manière suivie de la situation des personnes en matière d’emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi mise en place en 2009 nécessite une révision, tandis que les consultations sur l’évaluation des résultats de cette politique et sur la formulation d’une nouvelle politique en sont au stade initial. Le gouvernement indique également qu’il a publié un guide du lieu de travail dans le contexte du Covid-19, qu’il a ensuite modifié pour prévoir le paiement de 50 pour cent de salaires aux travailleurs qui avaient été considérés comme non essentiels et à qui on avait demandé de ne pas travailler. Le gouvernement ajoute que, pendant la pandémie, les employés de la fonction publique, qui sont en grande partie régis par le règlement sur la fonction publique, ont obtenu un salaire complet, qu’ils aient été considérés comme des travailleurs essentiels ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement et la mise en œuvre d’une nouvelle politique nationale de l’emploi, y compris les résultats des consultations tenues à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le Bureau national de l’emploi, en particulier en ce qui concerne l’étude de manière suivie de la situation des personnes employées, des chômeurs et des personnes sous-employées.
Article 10. Formation. Conditions d’emploi. Ressources humaines, moyens matériels et ressources financières. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement, le cabinet du vice-ministre chargé de l’administration est composé de plusieurs départements, dont la division des finances et de l’administration et la division du personnel. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités de formation dispensées au personnel du ministère du Travail pendant leur emploi, ni sur les ressources mises à leur disposition dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées et les moyens matériels et les ressources financières affectés au personnel de l’administration du travail pour lui permettre d’exercer ses fonctions, y compris des informations sur le nombre de participants, les sujets traités et la durée des sessions de formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau et sur Internet, la loi sur le travail décent a été promulguée le 25 juin 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur le travail décent de 2015.
Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et coordination des responsabilités. La commission note que le gouvernement répète les indications qu’il a précédemment fournies concernant les principales fonctions ainsi que la structure d’organisation du système d’administration du travail mais il ne fournit pas les documents à l’appui, comme elle le demandait. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail, ainsi que copie du rapport des activités du ministère du Travail.
Article 5. Organes de consultation, de coopération et de négociation. La commission avait précédemment noté les informations fournies par le gouvernement concernant la Commission nationale tripartite, le Conseil national sur le salaire minimum et la Commission nationale sur le travail des enfants. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni les renseignements qu’elle lui a demandés à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les questions traitées par la Commission nationale tripartite, y compris les résultats de ses travaux; et ii) la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les employeurs et les travailleurs aux niveaux régional et local. Elle lui demande également à nouveau de fournir: iii) copie du texte instaurant le Conseil national sur le salaire minimum et des rapports ou des extraits de rapports sur les travaux du conseil; et iv) des informations sur le soutien financier offert à la Commission nationale sur le travail des enfants afin de donner effet à son mandat.
Article 6, paragraphe 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi. Etude et examen de la situation des personnes au regard de l’emploi. La commission avait noté précédemment avec intérêt qu’une politique nationale de l’emploi avait été développée avec l’assistance du BIT et qu’un plan national d’action sur l’emploi avait été développé et lancé en juillet 2013. Elle note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande concernant la participation des organes compétents dans le système d’administration du travail prévu dans le cadre de la politique nationale pour l’emploi (article 6, paragraphe 2 a)), que le Bureau national de l’emploi (NBE) a débuté la mise en pratique d’une politique nationale pour l’emploi, notamment par des visites sur le terrain des agents des services de l’emploi en vue d’une évaluation des vacances d’emplois sur les lieux de travail, et en offrant aux demandeurs d’emploi la possibilité de déposer leur curriculum vitae dans les bureaux régionaux du NBE. Selon les indications du gouvernement, le NBE assure également les fonctions qui lui sont imparties à l’article 6, paragraphe 2 b), de la convention, à savoir d’étudier d’une manière suivie la situation des personnes employées, celles qui sont sans emploi et celles qui sont sous-employées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la politique nationale pour l’emploi et ses résultats, et, le cas échéant, sur l’examen de la politique nationale pour l’emploi fondé sur des études concernant la situation des personnes qui ont un emploi, qui sont sans emploi ou sont sous-employées.
Article 10. Formation. Conditions de service. Ressources humaines, matérielles et financières. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande au titre de cet article. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur: a) les effectifs du ministère du Travail et leur répartition, leur composition, leurs conditions de service, ainsi que les activités de formation mis en œuvre à leur intention au cours de leur emploi; b) les ressources humaines et les moyens matériels et financiers dont ils disposent pour l’exercice de leurs fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un projet de loi sur le travail décent se trouve actuellement à la Chambre des représentants pour approbation et que, une fois adopté, il couvrira tous les salariés du secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT une copie de cette loi dès son adoption.
Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et coordination des responsabilités. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le système d’administration du travail est construit sur trois piliers: l’inspection du travail, la division syndicale et la division de relations professionnelles. L’inspection du travail est chargée de visiter les entreprises et d’assurer la formation des employeurs et des travailleurs sur la législation du travail. Le système d’inspection est centralisé mais des inspecteurs sont affectés dans tout le pays. Les inspecteurs du travail doivent soumettre des rapports au bureau central. La division syndicale s’occupe des associations d’employeurs et des syndicats et œuvre sur la base du dialogue social. La division de relations professionnelles s’occupe des violations relatives aux droits. Ce sont les commissaires du travail qui traitent les cas dans les comtés tandis que, à Monrovia, ce sont les agents d’audience. Le ministère du Travail dispose également de commissions chargées de l’application des conventions de l’OIT ratifiées, d’une commission sur le travail des enfants, d’un groupe de travail contre la traite des êtres humains, d’un secrétariat VIH/sida et d’un bureau national de l’emploi. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de l’organigramme mis à jour du système d’administration du travail au sens de l’article 1 b) de la convention. Elle lui saurait également gré de fournir une copie du rapport annuel du ministère du Travail.
Article 5. Organes de consultation, de coopération et de négociation. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale tripartite a été établie sur la base d’un mémorandum d’entente signé par le Congrès du travail du Libéria (LLC), la Chambre de commerce et le ministère du Travail. Elle note aussi que le Conseil national de salaires a commandé en 2009 une étude sur le salaire minimum dans le secteur privé. Des recommandations utiles sur le salaire minimum ont été formulées dans le cadre de ladite étude, finalisées en 2011 et qui sont encore au ministère pour examen. La Commission nationale sur le travail des enfants a été créée par une résolution issue d’une réunion qui a rassemblé des employeurs, des groupes de travailleurs et des organisations de la société civile. Elle œuvre pour la prise de conscience nécessaire sur le travail des enfants et assure également la formation des contrôleurs du travail des enfants. Elle a également débuté depuis 2008 la mise en place des comités de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans les lieux de travail, y compris dans les plantations de caoutchouc et les zones de concession. Elle a procédé à la sensibilisation et à la formation des contrôleurs du travail des enfants dans des entreprises minières et agricoles de plusieurs comtés. Cette commission a bénéficié de l’assistance et du soutien du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC)/OIT et du département du Travail des Etats-Unis pour le renforcement de ses capacités mais, d’après le rapport du gouvernement, elle n’a pas reçu depuis sa création en 2003 le soutien budgétaire de la part du gouvernement, ce qui rend difficile la mise en œuvre de son mandat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de fournir un appui financier à la Commission nationale sur le travail des enfants en vue de faciliter l’exécution de son mandat. Elle le prie aussi une nouvelle fois de fournir des informations sur les questions abordées par la Commission nationale tripartite et sur les résultats de ses travaux, ainsi qu’une copie du texte portant création du Conseil national sur les salaires minima et des rapports ou extraits de rapports des travaux de cette dernière. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer aux niveaux régional et local et dans divers secteurs d’activités économiques des consultations, des négociations et la coopération entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et des travailleurs ou leurs représentants, comme prévu par cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi. Etude et examen de la situation des personnes au regard de l’emploi. La commission note avec intérêt qu’une politique nationale de l’emploi a été développée avec l’assistance du BIT et qu’un plan national d’action sur l’emploi a aussi été développé et lancé en juillet 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la participation à la préparation, à la mise en œuvre, à la coordination, au contrôle et à l’évaluation de la politique nationale des organes compétents (article 6, paragraphe 2 a)), ainsi que sur les études sur la situation des personnes qui ont un emploi, qui sont sans emploi ou sous-employées (article 6, paragraphe 2 b)).
Article 10. Formation. Condition de service. Ressources humaines, matérielles et financières. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur: a) les effectifs du ministère du Travail et leur répartition, leur composition, leurs conditions de service, ainsi que sur les activités de formation continue mises en œuvre à leur intention, ainsi que sur: b) les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs fonctions.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles copie du rapport du gouvernement a été communiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, ainsi que de la copie du chapitre 34 de la loi exécutive du 17 mars 1981 portant création du ministère du Travail. Compte tenu en outre de la documentation législative disponible au BIT sur les questions couvertes par la convention, la commission saurait gré au gouvernement, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet à la convention, à la fois en droit et en pratique, de communiquer au Bureau des informations complémentaires concernant les points suivants.
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du système d’administration du travail au sens de l’instrument, de décrire les fonctions de chacun des organes qui le composent et de fournir des détails sur la manière dont les tâches et responsabilités assignées au système d’administration sont coordonnées. Elle saurait en outre gré au gouvernement de fournir copie du texte portant création de la commission nationale tripartite dont il indique qu’elle a été créée en juin 2008, ainsi que des informations sur les questions dont ladite commission a pu être saisie et le résultat de ses travaux dans chaque cas, de même qu’une copie du texte portant création de la Commission nationale sur les salaires ainsi que des rapports ou extraits de rapports des travaux de cette dernière.
La commission prie le gouvernement de communiquer toute documentation disponible concernant les projets spéciaux du ministère dont il indique dans son rapport qu’ils sont conduits par la Commission nationale du groupe de travail contre la traite des êtres humains, la section VIH/sida et la Commission nationale sur le travail des enfants.
Notant l’annonce par le gouvernement de la création d’un Bureau national de l’emploi, et l’indication de l’appui technique du BIT en octobre 2008 pour le développement d’une stratégie de fonctionnement de cet organe, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal et document pertinents.
Article 4. Catégories de travailleurs couverts par l’administration du travail. Attirant l’attention de la commission sur l’exclusion, en vertu des articles 500, 700, 800 et 900 de la loi sur les pratiques du travail, de plusieurs catégories de travailleurs, notamment les travailleurs agricoles et ceux exerçant dans des entreprises occupant moins de quatre travailleurs, du champ de son application, le gouvernement signale qu’il est question dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail de revoir la liste des travailleurs exclus, aux fins de création d’un environnement de travail décent. Encourageant vivement le gouvernement à entreprendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la législation du travail au plus grand nombre de travailleurs, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, ainsi que copie de toute disposition légale pertinente adoptée ou dont l’adoption est envisagée.
Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail. Tout en notant les informations à caractère général fournies par le gouvernement en ce qui concerne le recrutement et la formation du personnel du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de communiquer des précisions sur les effectifs et la répartition des fonctionnaires, par sexe et par grade, depuis la ratification de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des rapports ou extraits de rapports périodiques soumis par les principaux organes du système d’administration du travail, notamment de ceux élaborés trimestriellement par les commissaires du travail, et de ceux élaborés par les inspecteurs du travail, également évoqués dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, ainsi que de la copie du chapitre 34 de la loi exécutive du 17 mars 1981 portant création du ministère du Travail. Compte tenu en outre de la documentation législative disponible au BIT sur les questions couvertes par la convention, la commission saurait gré au gouvernement, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet à la convention, à la fois en droit et en pratique, de communiquer au Bureau des informations complémentaires concernant les points suivants.
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du système d’administration du travail au sens de l’instrument, de décrire les fonctions de chacun des organes qui le composent et de fournir des détails sur la manière dont les tâches et responsabilités assignées au système d’administration sont coordonnées. Elle saurait en outre gré au gouvernement de fournir copie du texte portant création de la commission nationale tripartite dont il indique qu’elle a été créée en juin 2008, ainsi que des informations sur les questions dont ladite commission a pu être saisie et le résultat de ses travaux dans chaque cas, de même qu’une copie du texte portant création de la Commission nationale sur les salaires ainsi que des rapports ou extraits de rapports des travaux de cette dernière.
La commission prie le gouvernement de communiquer toute documentation disponible concernant les projets spéciaux du ministère dont il indique dans son rapport qu’ils sont conduits par la Commission nationale du groupe de travail contre la traite des êtres humains, la section VIH/sida et la Commission nationale sur le travail des enfants.
Notant l’annonce par le gouvernement de la création d’un Bureau national de l’emploi, et l’indication de l’appui technique du BIT en octobre 2008 pour le développement d’une stratégie de fonctionnement de cet organe, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal et document pertinents.
Article 4. Catégories de travailleurs couverts par l’administration du travail. Attirant l’attention de la commission sur l’exclusion, en vertu des articles 500, 700, 800 et 900 de la loi sur les pratiques du travail, de plusieurs catégories de travailleurs, notamment les travailleurs agricoles et ceux exerçant dans des entreprises occupant moins de quatre travailleurs, du champ de son application, le gouvernement signale qu’il est question dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail de revoir la liste des travailleurs exclus, aux fins de création d’un environnement de travail décent. Encourageant vivement le gouvernement à entreprendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la législation du travail au plus grand nombre de travailleurs, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, ainsi que copie de toute disposition légale pertinente adoptée ou dont l’adoption est envisagée.
Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail. Tout en notant les informations à caractère général fournies par le gouvernement en ce qui concerne le recrutement et la formation du personnel du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de communiquer des précisions sur les effectifs et la répartition des fonctionnaires, par sexe et par grade, depuis la ratification de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des rapports ou extraits de rapports périodiques soumis par les principaux organes du système d’administration du travail, notamment de ceux élaborés trimestriellement par les commissaires du travail, et de ceux élaborés par les inspecteurs du travail, également évoqués dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, ainsi que de la copie du chapitre 34 de la loi exécutive du 17 mars 1981 portant création du ministère du Travail. Compte tenu en outre de la documentation législative disponible au BIT sur les questions couvertes par la convention, la commission saurait gré au gouvernement, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet à la convention, à la fois en droit et en pratique, de communiquer au Bureau des informations complémentaires concernant les points suivants.

Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du système d’administration du travail au sens de l’instrument, de décrire les fonctions de chacun des organes qui le composent et de fournir des détails sur la manière dont les tâches et responsabilités assignées au système d’administration sont coordonnées. Elle saurait en outre gré au gouvernement de fournir copie du texte portant création de la commission nationale tripartite dont il indique qu’elle a été créée en juin 2008, ainsi que des informations sur les questions dont ladite commission a pu être saisie et le résultat de ses travaux dans chaque cas, de même qu’une copie du texte portant création de la Commission nationale sur les salaires ainsi que des rapports ou extraits de rapports des travaux de cette dernière.

La commission prie le gouvernement de communiquer toute documentation disponible concernant les projets spéciaux du ministère dont il indique dans son rapport qu’ils sont conduits par la Commission nationale du groupe de travail contre la traite des êtres humains, la section VIH/sida et la Commission nationale sur le travail des enfants.

Notant l’annonce par le gouvernement de la création d’un Bureau national de l’emploi, et l’indication de l’appui technique du BIT en octobre 2008 pour le développement d’une stratégie de fonctionnement de cet organe, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal et document pertinents.

Article 4.Catégories de travailleurs couverts par l’administration du travail. Attirant l’attention de la commission sur l’exclusion, en vertu des articles 500, 700, 800 et 900 de la loi sur les pratiques du travail, de plusieurs catégories de travailleurs, notamment les travailleurs agricoles et ceux exerçant dans des entreprises occupant moins de quatre travailleurs, du champ de son application, le gouvernement signale qu’il est question dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail de revoir la liste des travailleurs exclus, aux fins de création d’un environnement de travail décent. Encourageant vivement le gouvernement à entreprendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la législation du travail au plus grand nombre de travailleurs, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, ainsi que copie de toute disposition légale pertinente adoptée ou dont l’adoption est envisagée.

Article 10.Ressources humaines du système d’administration du travail. Tout en notant les informations à caractère général fournies par le gouvernement en ce qui concerne le recrutement et la formation du personnel du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de communiquer des précisions sur les effectifs et la répartition des fonctionnaires, par sexe et par grade, depuis la ratification de la convention.

Point IV du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des rapports ou extraits de rapports périodiques soumis par les principaux organes du système d’administration du travail, notamment de ceux élaborés trimestriellement par les commissaires du travail, et de ceux élaborés par les inspecteurs du travail, également évoqués dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, ainsi que de la copie du chapitre 34 de la loi exécutive du 17 mars 1981 portant création du ministère du Travail. Compte tenu en outre de la documentation législative disponible au BIT sur les questions couvertes par la convention, la commission saurait gré au gouvernement, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet à la convention, à la fois en droit et en pratique, de communiquer au Bureau des informations complémentaires concernant les points suivants.

Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du système d’administration du travail au sens de l’instrument, de décrire les fonctions de chacun des organes qui le composent et de fournir des détails sur la manière dont les tâches et responsabilités assignées au système d’administration sont coordonnées. Elle saurait en outre gré au gouvernement de fournir copie du texte portant création de la commission nationale tripartite dont il indique qu’elle a été créée en juin 2008, ainsi que des informations sur les questions dont ladite commission a pu être saisie et le résultat de ses travaux dans chaque cas, de même qu’une copie du texte portant création de la Commission nationale sur les salaires ainsi que des rapports ou extraits de rapports des travaux de cette dernière.

La commission prie le gouvernement de communiquer toute documentation disponible concernant les projets spéciaux du ministère dont il indique dans son rapport qu’ils sont conduits par la Commission nationale du groupe de travail contre la traite des êtres humains, la section VIH/sida et la Commission nationale sur le travail des enfants.

Notant l’annonce par le gouvernement de la création d’un Bureau national de l’emploi, et l’indication de l’appui technique du BIT en octobre 2008 pour le développement d’une stratégie de fonctionnement de cet organe, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal et document pertinents.

Article 4.Catégories de travailleurs couverts par l’administration du travail. Attirant l’attention de la commission sur l’exclusion, en vertu des articles 500, 700, 800 et 900 de la loi sur les pratiques du travail, de plusieurs catégories de travailleurs, notamment les travailleurs agricoles et ceux exerçant dans des entreprises occupant moins de quatre travailleurs, du champ de son application, le gouvernement signale qu’il est question dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail de revoir la liste des travailleurs exclus, aux fins de création d’un environnement de travail décent. Encourageant vivement le gouvernement à entreprendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la législation du travail au plus grand nombre de travailleurs, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, ainsi que copie de toute disposition légale pertinente adoptée ou dont l’adoption est envisagée.

Article 10.Ressources humaines du système d’administration du travail. Tout en notant les informations à caractère général fournies par le gouvernement en ce qui concerne le recrutement et la formation du personnel du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de communiquer des précisions sur les effectifs et la répartition des fonctionnaires, par sexe et par grade, depuis la ratification de la convention.

Point IV du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des rapports ou extraits de rapports périodiques soumis par les principaux organes du système d’administration du travail, notamment de ceux élaborés trimestriellement par les commissaires du travail, et de ceux élaborés par les inspecteurs du travail, également évoqués dans le rapport.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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