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Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Kirghizistan (Ratification: 2003)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3 de la convention. Négociation collective. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail, lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat moins représentatif, soit par d’autres représentants de travailleurs. La commission avait également noté que l’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient aussi que «d’autres représentants de travailleurs» peuvent négocier collectivement. Rappelant que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation de manière à ce qu’une autorisation de négocier collectivement ne puisse être accordée à d’autres organismes représentatifs que dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures prises ou envisagées à ce propos. La commission est donc amenée à réitérer sa demande antérieure. Elle s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement comporte des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, ventilées par secteur, et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3 de la convention. Négociation collective. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail, lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat moins représentatif, soit par d’autres représentants de travailleurs. La commission avait également noté que l’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient aussi que «d’autres représentants de travailleurs» peuvent négocier collectivement. Rappelant que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation de manière à ce qu’une autorisation de négocier collectivement ne puisse être accordée à d’autres organismes représentatifs que dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures prises ou envisagées à ce propos. La commission est donc amenée à réitérer sa demande antérieure. Elle s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement comporte des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, ventilées par secteur, et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Négociation collective. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail, lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat moins représentatif, soit par d’autres représentants de travailleurs. La commission avait également noté que l’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient aussi que «d’autres représentants de travailleurs» peuvent négocier collectivement. Rappelant que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation de manière à ce qu’une autorisation de négocier collectivement ne puisse être accordée à d’autres organismes représentatifs que dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures prises ou envisagées à ce propos. La commission est donc amenée à réitérer sa demande antérieure. Elle s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement comporte des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, ventilées par secteur, et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail concernant la négociation collective, lorsqu’aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants de travailleurs. L’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient aussi que «d’autres représentants de travailleurs» peuvent négocier collectivement. La commission avait rappelé que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue. La commission avait noté que, conformément à l’article 30 du Code du travail, les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit, conformément aux conditions contractuelles, de désigner un organisme d’un syndicat de base pour représenter leurs droits dans leurs relations avec l’employeur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, si une organisation ne dispose pas d’un syndicat de base ou si un syndicat comprend moins de 50 pour cent des travailleurs, les travailleurs ont le droit au cours d’une réunion ou d’une conférence générale et, conformément aux conditions contractuelles, de charger un syndicat déterminé ou un autre représentant de représenter leurs droits. Enfin, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’existence d’autres organismes représentatifs de travailleurs ne constitue pas un obstacle à l’exercice par le syndicat de ses prérogatives; et que les prérogatives du syndicat ne peuvent être remplacées ou détenues par d’autres organismes représentatifs de travailleurs. La commission rappelle à nouveau que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs couverts, en indiquant en particulier le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats et celles qui sont conclues par les représentants élus des travailleurs.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que les fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévues dans la convention. En l’absence d’une telle confirmation, la commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévues dans la convention, et en particulier du droit de négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail concernant la négociation collective, lorsqu’aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants de travailleurs. L’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient aussi que «d’autres représentants de travailleurs» peuvent négocier collectivement. La commission avait rappelé que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue. La commission note que, conformément à l’article 30 du Code du travail, les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit, conformément aux conditions contractuelles, de désigner un organisme d’un syndicat de base pour représenter leurs droits dans leurs relations avec l’employeur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, si une organisation ne dispose pas d’un syndicat de base ou si un syndicat comprend moins de 50 pour cent des travailleurs, les travailleurs ont le droit au cours d’une réunion ou d’une conférence générale et, conformément aux conditions contractuelles, de charger un syndicat déterminé ou un autre représentant de représenter leurs droits. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que l’existence d’autres organismes représentatifs de travailleurs ne constitue pas un obstacle à l’exercice par le syndicat de ses prérogatives; et que les prérogatives du syndicat ne peuvent être remplacées ou détenues par d’autres organismes représentatifs de travailleurs. La commission rappelle à nouveau que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs couverts, en indiquant en particulier le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats et celles qui sont conclues par les représentants élus des travailleurs.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que les fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévues dans la convention. En l’absence d’une telle confirmation, la commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévues dans la convention, et en particulier du droit de négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier concernant le système du partenariat social et du niveau de la négociation collective.
Article 3 de la convention. Négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail concernant la négociation collective, lorsqu’aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants de travailleurs. L’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient aussi que «d’autres représentants de travailleurs» peuvent négocier collectivement. La commission avait rappelé que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue. La commission note que, conformément à l’article 30 du Code du travail, les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit, conformément aux conditions contractuelles, de désigner un organisme d’un syndicat de base pour représenter leurs droits dans leurs relations avec l’employeur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, si une organisation ne dispose pas d’un syndicat de base ou si un syndicat comprend moins de 50 pour cent des travailleurs, les travailleurs ont le droit au cours d’une réunion ou d’une conférence générale et, conformément aux conditions contractuelles, de charger un syndicat déterminé ou un autre représentant de représenter leurs droits. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que l’existence d’autres organismes représentatifs de travailleurs ne constitue pas un obstacle à l’exercice par le syndicat de ses prérogatives; et que les prérogatives du syndicat ne peuvent être remplacées ou détenues par d’autres organismes représentatifs de travailleurs. La commission rappelle à nouveau que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs couverts, en indiquant en particulier le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats et celles qui sont conclues par les représentants élus des travailleurs.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que les fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévues dans la convention. En l’absence d’une telle confirmation, la commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que les fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévues dans la convention, et en particulier du droit de négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des textes législatifs suivants:
  • – Code du travail du 24 mai 2004;
  • – loi du 21 août 2004 sur les conventions collectives;
  • – loi du 25 juillet 2003 sur le partenariat social; et
  • – loi du 30 juin 2004 sur la fonction publique.
Article 3 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 31 du Code du travail qui porte sur la négociation collective, lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants. L’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoit aussi que «d’autres représentants des travailleurs» peuvent négocier collectivement. La commission rappelle que des négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doivent être encouragées. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de façon à établir clairement que l’autorisation de négocier collectivement ne peut être accordée à d’autres entités représentatives que s’il n’existe aucun syndicat dans l’entreprise concernée. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission croit savoir que des fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévus dans la convention et prie le gouvernement de le confirmer.
La commission examinera d’autres aspects de l’application de la convention lorsqu’elle disposera de la traduction du Code du travail dans l’une des langues de travail du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des textes législatifs suivants:

–      Code du travail du 24 mai 2004;

–      loi du 21 août 2004 sur les conventions collectives;

–      loi du 25 juillet 2003 sur le partenariat social; et

–      loi du 30 juin 2004 sur la fonction publique.

Article 3 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 31 du Code du travail qui porte sur la négociation collective, lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants. L’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoit aussi que «d’autres représentants des travailleurs» peuvent négocier collectivement. La commission rappelle que des négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doivent être encouragées. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de façon à établir clairement que l’autorisation de négocier collectivement ne peut être accordée à d’autres entités représentatives que s’il n’existe aucun syndicat dans l’entreprise concernée. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission croit savoir que des fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévus dans la convention et prie le gouvernement de le confirmer.

La commission examinera d’autres aspects de l’application de la convention lorsqu’elle disposera de la traduction du Code du travail dans l’une des langues de travail du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des textes législatifs suivants:

–      Code du travail du 24 mai 2004;

–      loi du 21 août 2004 sur les conventions collectives;

–      loi du 25 juillet 2003 sur le partenariat social; et

–      loi du 30 juin 2004 sur la fonction publique.

Article 3 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 31 du Code du travail qui porte sur la négociation collective, lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants. L’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoit aussi que «d’autres représentants des travailleurs» peuvent négocier collectivement. La commission rappelle que des négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doivent être encouragées. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de façon à établir clairement que l’autorisation de négocier collectivement ne peut être accordée à d’autres entités représentatives que s’il n’existe aucun syndicat dans l’entreprise concernée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour ce faire.

La commission croit savoir que des fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévus dans la convention et prie le gouvernement de confirmer ce fait.

La commission examinera d’autres aspects de l’application de la convention lorsqu’elle disposera de la traduction du Code du travail dans l’une des langues de travail du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Elle prend également note des textes législatifs suivants:

–           Code du travail du 24 mai 2004;

–           loi du 21 août 2004 sur les conventions collectives;

–           loi du 25 juillet 2003 sur le partenariat social; et

–           loi du 30 juin 2004 sur la fonction publique.

Article 3 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 31 du Code du travail qui porte sur la négociation collective, lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants. L’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoit aussi que «d’autres représentants des travailleurs» peuvent négocier collectivement. La commission rappelle que des négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doivent être encouragées. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de façon à établir clairement que l’autorisation de négocier collectivement ne peut être accordée à d’autres entités représentatives que s’il n’existe aucun syndicat dans l’entreprise concernée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour ce faire.

La commission croit savoir que des fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévus dans la convention et prie le gouvernement de confirmer ce fait.

La commission examinera d’autres aspects de l’application de la convention lorsqu’elle disposera de la traduction du Code du travail dans l’une des langues de travail du BIT.

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