National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que la fixation d’un salaire minium constitue l’une des étapes les plus importantes pour le gouvernement vers la réglementation de la rémunération. Le gouvernement indique que le salaire minimum mensuel est fixé pour le travail simple et non qualifié et que personne ne peut percevoir moins que le salaire minimum obligatoire. La commission se félicite de l’adoption du salaire minimum national et rappelle qu’il constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce système a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-685). La commission demande au gouvernement d’indiquer si certaines catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du salaire minimum et de fournir des informations sur le taux de salaire minimum et la méthode utilisée pour le fixer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du salaire minimum sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 121(1) du Code du travail de 2007 prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé en fonction de ses qualifications, de la complexité, du volume et de la qualité du travail accompli et des conditions de travail, et que l’article 125 fixe la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. L’article 22(23) prévoit que le travailleur a le droit d’être payé en fonction de ces critères. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois et que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 700). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour comparer les différents emplois, y compris les méthodes préconisées dans les manuels élaborés par les autorités étatiques du travail, et d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison elle-même ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires.Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que les relations de travail sont régies par les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des résumés des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer, de manière effective, le suivi et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération. Prière de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière traitées par les tribunaux, les inspecteurs du travail, ou toute autre autorité, et sur l’issue de ces plaintes.Point V. Statistiques. La commission demande au gouvernement de recueillir et de communiquer des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leur rémunération dans les secteurs public et privé, par secteur d’activité et profession. Le gouvernement est également prié de fournir toutes informations disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur toute analyse de ses causes et son évolution dans le temps.
Répétition Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que le Code du travail de 2007 contient des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention. Elle rappelle que l’article 7(1) interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice des droits relatifs au travail et que l’article 22(15) prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucune discrimination, sur la base de quelque motif que ce soit, y compris le sexe, lors de la fixation du montant du salaire d’un travailleur, et il considère que la législation est en conformité avec la convention. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail, y compris en ce qui concerne les salaires, n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note en outre que les dispositions relatives au «paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination» sont également insuffisantes car elles n’englobent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin de donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre des comparaisons non seulement entre des travaux similaires, mais aussi entre des travaux qui sont de nature complètement différente. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Répétition Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que le Code du travail de 2007 contient des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention. Elle rappelle que l’article 7(1) interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice des droits relatifs au travail et que l’article 22(15) prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucune discrimination, sur la base de quelque motif que ce soit, y compris le sexe, lors de la fixation du montant du salaire d’un travailleur, et il considère que la législation est en conformité avec la convention. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail, y compris en ce qui concerne les salaires, n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note en outre que les dispositions relatives au «paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination» sont également insuffisantes car elles n’englobent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin de donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre des comparaisons non seulement entre des travaux similaires, mais aussi entre des travaux qui sont de nature complètement différente. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Répétition Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que le Code du travail de 2007 contient des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention. Elle rappelle que l’article 7(1) interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice des droits relatifs au travail et que l’article 22(15) prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucune discrimination, sur la base de quelque motif que ce soit, y compris le sexe, lors de la fixation du montant du salaire d’un travailleur, et il considère que la législation est en conformité avec la convention. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail, y compris en ce qui concerne les salaires, n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note en outre que les dispositions relatives au «paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination» sont également insuffisantes car elles n’englobent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin de donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre des comparaisons non seulement entre des travaux similaires, mais aussi entre des travaux qui sont de nature complètement différente. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’article 121(1) du nouveau Code du travail de 2007, lequel prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé selon ses qualifications, la complexité, le volume et la qualité du travail accompli, ainsi que les conditions de travail. L’article 22(23) prévoit que la rétribution du travail conformément aux critères susmentionnés est un droit pour le travailleur. L’article 125 («Organisation de la rétribution du travail») prévoit la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, à savoir sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions, et notamment des informations sur la méthodologie utilisée pour élaborer les manuels susmentionnés et les mesures prises par les autorités compétentes pour veiller à ce que les procédures prévues dans le Code du travail en matière de détermination des salaires soient appliquées de manière adéquate.Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations très générales communiquées par le gouvernement au sujet du système de partenariat social établi conformément au nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer la mise en œuvre adéquate et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération et d’indiquer si des plaintes ont été reçues au sujet des violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.Statistiques. La commission note, d’après l’évaluation de l’égalité hommes-femmes dans le pays, publiée par la Banque de développement asiatique en 2006, que l’écart salarial moyen entre les hommes et les femmes est passé de 30 pour cent en 1990 à 38 pour cent en 2002, avec des écarts de rémunération particulièrement importants entre les hommes et les femmes dans les secteurs économiques dans lesquels les femmes sont concentrées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par industrie.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit à l’égalité de rémunération, prévu à l’article 7(2) du Code du travail de 1999, est plus étroit que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note à ce propos que le nouveau Code du travail de 2007 comporte la même disposition dans son article 22(15) qui prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». Par ailleurs, l’article 7(1) du même code interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail.La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle avait souligné que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» est plus large que celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» puisqu’il englobe la notion de travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission avait prié instamment les pays qui ont toujours des dispositions légales plus étroites que le principe de la convention de modifier leur législation afin de veiller à ce que celle-ci prévoie non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais interdise également toute discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.La commission note que le gouvernement a omis de prendre en considération ses commentaires lors de l’adoption du Code du travail en 2007. Elle note par ailleurs que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également appelé le Kazakhstan à adopter des dispositions législatives prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/KAZ/CO, 2 février 2007, paragr. 24). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en prévoyant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’article 121(1) du nouveau Code du travail de 2007, lequel prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé selon ses qualifications, la complexité, le volume et la qualité du travail accompli, ainsi que les conditions de travail. L’article 22(23) prévoit que la rétribution du travail conformément aux critères susmentionnés est un droit pour le travailleur. L’article 125 («Organisation de la rétribution du travail») prévoit la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, à savoir sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions, et notamment des informations sur la méthodologie utilisée pour élaborer les manuels susmentionnés et les mesures prises par les autorités compétentes pour veiller à ce que les procédures prévues dans le Code du travail en matière de détermination des salaires soient appliquées de manière adéquate.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations très générales communiquées par le gouvernement au sujet du système de partenariat social établi conformément au nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer la mise en œuvre adéquate et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération et d’indiquer si des plaintes ont été reçues au sujet des violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission note, d’après l’évaluation de l’égalité hommes-femmes dans le pays, publiée par la Banque de développement asiatique en 2006, que l’écart salarial moyen entre les hommes et les femmes est passé de 30 pour cent en 1990 à 38 pour cent en 2002, avec des écarts de rémunération particulièrement importants entre les hommes et les femmes dans les secteurs économiques dans lesquels les femmes sont concentrées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par industrie.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit à l’égalité de rémunération, prévu à l’article 7(2) du Code du travail de 1999, est plus étroit que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note à ce propos que le nouveau Code du travail de 2007 comporte la même disposition dans son article 22(15) qui prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». Par ailleurs, l’article 7(1) du même code interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail.
La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle avait souligné que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» est plus large que celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» puisqu’il englobe la notion de travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission avait prié instamment les pays qui ont toujours des dispositions légales plus étroites que le principe de la convention de modifier leur législation afin de veiller à ce que celle-ci prévoie non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais interdise également toute discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.
La commission note avec regret que le gouvernement a omis de prendre en considération ses commentaires lors de l’adoption du Code du travail en 2007. Elle note par ailleurs que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également appelé le Kazakhstan à adopter des dispositions législatives prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/KAZ/CO, 2 février 2007, paragr. 24). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en prévoyant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le gouvernement a omis de prendre en considération ces commentaires lors de l’adoption du Code du travail en 2007. Elle note par ailleurs que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également appelé le Kazakhstan à adopter des dispositions législatives prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/KAZ/CO, 2 février 2007, paragr. 24). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en prévoyant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note des dispositions de la loi no 413-I «sur le travail dans la République du Kazakhstan» dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’article 1 de la loi donne la définition du salaire, mais que cette définition est plus restreinte que celle que la convention donne de la rémunération, qui comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note également que l’article 7.2 de la loi dispose que «le travailleur a droit à une rémunération égale pour un travail égal, sans discrimination». Cependant, la loi ne définit pas le «salaire» dans ce contexte, ce qui ne permet pas d’apprécier clairement la portée de cette disposition. La commission prie le gouvernement de donner la définition de la notion de «rémunération» à laquelle s’applique le principe posé par la convention.
2. Article 1 b). Définition de l’égalité de rémunération. Comme indiqué ci-dessus à propos de l’article 1 a), la loi sur le travail énonce sous son article 7.2 le principe d’un salaire égal pour un travail égal. La commission fait observer que cette conception est plus étroite que ce que prévoit la convention, qui va au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19). La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est conçue comme se référant à des taux de rémunération déterminés sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de clarifier le sens du concept «salaire égal pour un travail égal» en se plaçant dans la perspective plus large que la convention envisage et de préciser si la valeur du travail est utilisée comme élément de référence pour déterminer les taux de rémunération.
3. Articles 2, paragraphe 2 b), et 3. Détermination de la rémunération. La commission note que l’article 70.3 de la loi sur le travail stipule que les critères utilisés pour déterminer les différentiels de rémunération comprennent la complexité du travail, la compétence et la productivité du travailleur. Elle note également que l’évaluation des qualifications requises et la complexité des emplois seront déterminées par référence au «manuel de référence des qualifications professionnelles» (art. 70.5). Pour pouvoir apprécier pleinement l’objectivité des critères de base appliqués pour évaluer les emplois, en particulier pour évaluer si ces critères sont exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «manuel de référence des qualifications professionnelles». Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions ont été prises en vue de réduire tout différentiel de rémunération entre les hommes et les femmes par des méthodes reposant sur une évaluation des tâches.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le principe d’égalité de rémunération est appliqué par la Convention générale conclue d’une part, entre le gouvernement et, d’autre part, les associations nationales syndicales et les associations nationales d’employeurs pour 2003-04, ce principe étant également appliqué par des conventions tripartites régionales. Elle note également que l’article 70.4 de la loi sur le travail prévoit que les «systèmes de rémunération du travail» peuvent être déterminés au moyen de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives dont il est fait mention dans le rapport, ainsi que de tout accord conclu en application de l’article 70.4 de la loi sur le travail, dans la mesure où ces accords prévoient des différentiels de rémunération pour le travail accompli.
5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi «sur le partenariat social» comporte une disposition prévoyant la mise en place d’un mécanisme de régulation des relations sociales, professionnelles et économiques connexes et que l’élimination de la discrimination a fait l’objet d’une discussion de la Commission tripartite nationale sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la coopération qui s’exerce dans les commissions tripartites, en application de la loi sur le partenariat social, dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.
La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note des dispositions de la loi no 413-I «sur le travail dans la République du Kazakhstan» dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’article 1 de la loi donne la définition du salaire, mais que cette définition est plus restreinte que celle que la convention donne de la rémunération, qui comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note également que l’article 7.2 de la loi dispose que «le travailleur a droit à une rémunération égale pour un travail égal, sans discrimination». Cependant, la loi ne définit pas le «salaire» dans ce contexte, ce qui ne permet pas d’apprécier clairement la portée de cette disposition. La commission prie le gouvernement de donner la définition de la notion de «rémunération»à laquelle s’applique le principe posé par la convention.