National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en août 2009.
Articles 6 et 7 de la convention. Contrôle de la politique nationale du travail et extension des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, depuis mars 2008, chaque employeur est tenu de communiquer par voie informatique tout renseignement portant sur l’établissement, la transformation, la prolongation ou la cessation de toute relation de travail salarié ou indépendant, y compris en cas de contrats de collaboration continue et coordonnée, stage de formation, si le travailleur est membre d’une coopérative, ou si l’employeur est une agence de location de main-d’œuvre (décret interministériel du 30 octobre 2007 portant notifications télématiques obligatoires aux services compétents de la part des employeurs publics et privés et décret-loi no 185/2008 portant mesures d’urgence pour l’aide aux familles, au travail, à l’emploi et aux entreprises afin de redéfinir le cadre stratégique national dans une optique anticrise, décret qui a été converti en loi par la loi no 2 du 28 janvier 2009).
Dans un commentaire émis en date du 18 septembre 2009 au sujet de l’application de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, la Confédération générale italienne du travail (CGIL) se félicite de l’entrée en vigueur en mars 2008 de ce système d’information. Conçu sur une base obligatoire, il présenterait, outre l’avantage de donner une connaissance plus précise de la dynamique du marché du travail, celui de refléter, à la différence des données purement statistiques de l’institut national, une situation réelle dont la connaissance est particulièrement précieuse en temps de crise. Notant le point de vue de la CGIL selon lequel de telles données devraient être publiées et relevant que cette question présente un rapport étroit avec l’article 6, paragraphe 2 b) et c), et l’article 7 de la présente convention, la commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de tout commentaire utile à cet égard.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur l’impact de la nouvelle législation sur l’évolution du marché du travail dans le contexte particulier de crise économique mondiale.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 9 et Point IV du formulaire de rapport. La commission note qu'il a été créé une nouvelle direction générale pour assurer la coordination des fonctions et des responsabilités de l'administration du travail, cet organisme étant composé de deux entités: un service d'observation du marché du travail (créé par la loi no 56 de 1987) et un bureau de statistiques sur les questions de travail et d'emploi (créé par décret-loi no 322 de 1989). Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des précisions sur le fonctionnement de ces deux organes et sur les progrès réalisés dans le fonctionnement du système d'administration du travail en général et du marché du travail en particulier.
Article 10. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports de plus amples précisions sur les moyens matériels et les ressources financières à la disposition du personnel pour l'accomplissement de leur tâche.
La commission prend note aussi des commentaires de l'Unione Italiana Del Lavoro. Elle espère que le prochain rapport contiendra tous commentaires que le gouvernement estime adéquats.
Article 7 de la convention. La commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe relative à l'extension des fonctions du système d'administration du travail aux porteurs et aux travailleurs à domicile.
Articles 4 et 9 et Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles il a été créé une nouvelle direction générale pour assurer la coordination des fonctions et des responsabilités de l'administration du travail, cet organisme étant composé de deux entités: un service d'observation du marché du travail (créé par la loi no 56 de 1987) et un bureau de statistiques sur les questions de travail et d'emploi (créé par décret-loi no 322 de 1989). Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des précisions sur le fonctionnement de ces deux organes et sur les progrès réalisés dans le fonctionnement du système d'administration du travail en général et du marché du travail en particulier.
Article 10. La commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports de plus amples précisions sur les moyens matériels et les ressources financières à la disposition du personnel pour l'accomplissement de leur tâche.
La commission a noté les informations fournies en réponse à sa dernière demande directe portant sur l'article 7 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il se propose d'étendre les fonctions du système d'administration du travail à des travailleurs qui ne sont pas considérés comme des salariés, tels que les porteurs ou les travailleurs à domicile.
Prière aussi de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles 4, 9 et 10 et de la Partie IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, à la fois par le ministère national compétent et les différents organes régionaux et locaux, notamment en vue d'assurer une coordination et un contrôle appropriés des fonctions de l'administration du travail.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport les textes législatifs réglementant les conditions de travail des métayers, des artisans et des coopératives (article 7 de la convention).
En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l'application de la loi du 28 février 1987 (no 56) sur l'organisation du marché du travail.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport des textes législatifs réglementant les conditions de travail des métayers, des artisans et des coopérateurs (article 7 de la convention).