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Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Islande (Ratification: 1958)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre le chômage, qui comprennent les campagnes suivantes: «Les Jeunes en action», «DARE-connaissances et expérience», «L’Education est une option de travail», «Une façon de travailler» et «Consolidation». La commission note que la direction du travail a commandé fin 2013 à un cabinet d’étude de marché une étude visant à examiner l’impact de ces cinq campagnes au moyen d’enquêtes auprès des participants. Les résultats globaux de l’étude ont montré qu’au total 74 pour cent des participants aux programmes étaient, au moment du questionnaire, soit pourvus d’un emploi, soit engagés dans des études, soit les deux à la fois. En réponse aux précédents commentaires concernant l’invitation à envisager la ratification des instruments les plus récents concernant l’emploi, le gouvernement indique que le comité tripartite islandais pour l’OIT a tenu des consultations sur cette question durant la période faisant l’objet du rapport. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage et sur les mesures adoptées afin de coordonner les opérations des services d’emploi publics et privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre le chômage, qui comprennent les campagnes suivantes: «Les Jeunes en action», «DARE-connaissances et expérience», «L’Education est une option de travail», «Une façon de travailler» et «Consolidation». La commission note que la direction du travail a commandé fin 2013 à un cabinet d’étude de marché une étude visant à examiner l’impact de ces cinq campagnes au moyen d’enquêtes auprès des participants. Les résultats globaux de l’étude ont montré qu’au total 74 pour cent des participants aux programmes étaient, au moment du questionnaire, soit pourvus d’un emploi, soit engagés dans des études, soit les deux à la fois. En réponse aux précédents commentaires concernant l’invitation à envisager la ratification des instruments les plus récents concernant l’emploi, le gouvernement indique que le comité tripartite islandais pour l’OIT a tenu des consultations sur cette question durant la période faisant l’objet du rapport. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage et sur les mesures adoptées afin de coordonner les opérations des services d’emploi publics et privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Mesures prises en vue de lutter contre le chômage. La commission indique dans son rapport reçu en octobre 2006 que la crise financière internationale a eu un impact immédiat et grave sur le niveau de l’emploi, avec un chômage qui, à partir du quatrième trimestre de 2008 et en six mois seulement, est passé de 1,3 à 9,1 pour cent. Le gouvernement signale que, devant cette situation, la loi sur l’assurance-chômage a été modifiée de manière à ce que les indemnités de chômage ne baissent pas par rapport aux gains jusqu’à un certain point. Les travailleurs ayant un emploi à temps plein ont pu réduire leur activité dans une proportion allant jusqu’à 50 pour cent, dans le cadre des réductions opérées par leurs employeurs, en conservant 50 pour cent de leurs prestations de chômage liées au revenu (jusqu’à un maximum de 110 000 couronnes islandaises (ISK)) pour une période allant jusqu’à six mois, sans réduction en fonction des gains. D’autres mesures ont été prises pour permettre de conserver la relation salarié/employeur malgré les nombreuses difficultés opérationnelles causées par la récession et maintenir ainsi les travailleurs actifs et au contact du marché du travail. Se référant à son observation de 2010 sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport relatif à la convention no 2 toutes informations pertinentes sur les mesures prises en vue de lutter contre le chômage.

Article 2, paragraphe 2. Coordination des opérations des bureaux de placement gratuits publics et privés. Dans sa demande directe de 2005, la commission notait que des bourses d’emploi privées fonctionnaient dans la zone métropolitaine et les zones rurales du pays. Dans son rapport reçu en octobre 2010, le gouvernement se réfère à des initiatives prises par la Direction du travail pour promouvoir l’emploi auprès des demandeurs d’emploi. La Direction du travail est en charge d’un projet de création d’un vaste éventail de possibilités pour les demandeurs d’emploi dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et dans d’autres formes d’activités, et ce projet associe de nombreux autres organismes, dont des écoles supérieures, des instituts de formation continue, des syndicats, des entreprises, des organes gouvernementaux et des ONG. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission évoque le contexte historique dans lequel la convention no 2 a été adoptée, en 1919. Cette convention a reconnu l’existence de bureaux de placement privés gratuits et a incité les Etats Membres à assurer la coordination du fonctionnement des bureaux de placement privés et publics sur un plan national. Les normes internationales du travail plus récentes, telles que la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, ou encore la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, reconnaissent le rôle respectif des services publics de l’emploi et des agences d’emploi privées. Dans la recherche d’un fonctionnement optimal du marché du travail et, par la même occasion, de la concrétisation du droit au travail. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui auraient eu lieu avec les partenaires sociaux pour étudier la possibilité de ratifier les conventions plus récentes touchant à certaines questions couvertes par la convention no 2 de 1919, à savoir la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’il existe huit bureaux privés d’emploi dans la zone métropolitaine et que certains d’entre eux desservent aussi les zones rurales. Ils emploient de 40 à 50 personnes en tout. Le gouvernement indique que, conformément à la réglementation du marché du travail, la Direction du travail exerce un contrôle sur le fonctionnement de ces bureaux. Il ajoute qu’aucune disposition particulière n’a été prise en vue d’harmoniser les fonctions des bureaux privés et des bureaux publics d’emploi. La commission note que la Conférence internationale du Travail a reconnu le rôle joué par les bureaux privés d’emploi dans le fonctionnement du marché du travail et, d’autre part, que la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est aujourd’hui la convention d’actualité pour ce domaine. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention no 2 est appliquée et sur toute initiative qui pourrait être prise, en consultation avec les partenaires sociaux, en ce qui concerne la convention no 181.

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