National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note que le gouvernement n’entend pas, pour l’instant, modifier l’arrêté no 2265/MT du 9 avril 1982, mais qu’il envisage, en consultation avec les partenaires sociaux, la rédaction des directives techniques pour tous les produits nocifs, dangereux et cancérigènes, en particulier le benzène. La commission note également que les directives évoquées seront mises à la portée de tous les utilisateurs. Elle espère que celles-ci seront élaborées et adoptées dans des brefs délais, et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement relatives aux opérations représentant les mêmes conditions de sécurité comme celles effectuées en appareil clos. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de contrôles de l’inspection du travail et médical dans les entreprises ainsi que l’implication du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise servent à assurer que les opérations s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la fréquence des inspections effectuées dans les entreprises utilisant le benzène. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des copies des statistiques recueillies lors des inspections, ce qui permettra à la commission de déterminer la mesure dans laquelle cette disposition de la convention est effectivement appliquée.Article 6, paragraphes 2 et 3. Quant à la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission note qu’un projet d’arrêté sur les fiches de données de sécurité des substances chimiques prévoit une valeur limite inférieure ou égale à 10 ppm ou 32 mg/m3 sur une durée moyenne de huit heures. La commission constate donc que la valeur limite proposée dans le projet d’arrêté est inférieure à celle fixée par la convention à l’heure de son adoption en 1971. Elle souhaiterait néanmoins attirer l’attention du gouvernement que la valeur limite préconisée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels (ACGIH) est de 0,5 ppm sur une durée moyenne de huit heures. Elle invite donc le gouvernement à prendre des mesures en vue d’aligner la valeur limite figurant dans le projet d’arrêté avec celle préconisée par l’ACGIH. La commission prie en outre le gouvernement de préciser des directives données par l’autorité compétente quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de l’arrêté susmentionné, dès qu’il sera adopté.Article 8, paragraphe 2. En ce qui concerne la limitation de la durée de l’exposition pour les travailleurs qui, pour des raisons particulières, sont exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, la commission prend note de l’indication du gouvernement qu’une étude est en cours à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.La commission prie en outre le gouvernement de fournir les extraits pertinents des rapports d’inspection et les statistiques disponibles sur le nombre des salariés couverts par la législation ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé au titre du Point IV du formulaire de rapport.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement qu’un projet d’arrêté concernant le cancer professionnel avait été élaboré avec l’assistance technique du BIT qui donne plein effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêté est toujours sous examen dans le cadre du processus législatif.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note que le gouvernement n’entend pas, pour l’instant, modifier l’arrêté no 2265/MT du 9 avril 1982, mais qu’il envisage, en consultation avec les partenaires sociaux, la rédaction des directives techniques pour tous les produits nocifs, dangereux et cancérigènes, en particulier le benzène. La commission note également que les directives évoquées seront mises à la portée de tous les utilisateurs. Elle espère que celles-ci seront élaborées et adoptées dans des brefs délais, et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement relatives aux opérations représentant les mêmes conditions de sécurité comme celles effectuées en appareil clos. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de contrôles de l’inspection du travail et médical dans les entreprises ainsi que l’implication du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise servent à assurer que les opérations s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la fréquence des inspections effectuées dans les entreprises utilisant le benzène. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des copies des statistiques recueillies lors des inspections, ce qui permettra à la commission de déterminer la mesure dans laquelle cette disposition de la convention est effectivement appliquée.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Quant à la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission note qu’un projet d’arrêté sur les fiches de données de sécurité des substances chimiques prévoit une valeur limite inférieure ou égale à 10 ppm ou 32 mg/m3 sur une durée moyenne de huit heures. La commission constate donc que la valeur limite proposée dans le projet d’arrêté est inférieure à celle fixée par la convention à l’heure de son adoption en 1971. Elle souhaiterait néanmoins attirer l’attention du gouvernement que la valeur limite préconisée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels (ACGIH) est de 0,5 ppm sur une durée moyenne de huit heures. Elle invite donc le gouvernement à prendre des mesures en vue d’aligner la valeur limite figurant dans le projet d’arrêté avec celle préconisée par l’ACGIH. La commission prie en outre le gouvernement de préciser des directives données par l’autorité compétente quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de l’arrêté susmentionné, dès qu’il sera adopté.
Article 8, paragraphe 2. En ce qui concerne la limitation de la durée de l’exposition pour les travailleurs qui, pour des raisons particulières, sont exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, la commission prend note de l’indication du gouvernement qu’une étude est en cours à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir les extraits pertinents des rapports d’inspection et les statistiques disponibles sur le nombre des salariés couverts par la législation ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé au titre du Point IV du formulaire de rapport.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement qu’un projet d’arrêté concernant le cancer professionnel avait été élaboré avec l’assistance technique du BIT qui donne plein effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêté est toujours sous examen dans le cadre du processus législatif.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points qu’elle avait précédemment soulevés dans une demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note que le gouvernement n’entend pas, pour l’instant, modifier l’arrêté no 2265/MT du 9 avril 1982, mais qu’il envisage, en consultation avec les partenaires sociaux, la rédaction des directives techniques pour tous les produits nocifs, dangereux et cancérigènes, en particulier le benzène. La commission note également que les directives évoquées seront mises à la portée de tous les utilisateurs. Elle espère que celles-ci seront élaborées et adoptées dans des brefs délais, et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications du gouvernement relatives aux opérations représentant les mêmes conditions de sécurité comme celles effectuées en appareil clos. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de contrôles de l’inspection du travail et médical dans les entreprises ainsi que l’implication du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise servent à assurer que les opérations s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la fréquence des inspections effectuées dans les entreprises utilisant le benzène. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des copies des statistiques recueillies lors des inspections, ce qui permettra à la commission de déterminer la mesure dans laquelle cette disposition de la convention est effectivement appliquée.
3. Article 6, paragraphes 2 et 3. Quant à la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission note qu’un projet d’arrêté sur les fiches de données de sécurité des substances chimiques prévoit une valeur limite inférieure ou égale à 10 ppm ou 32 mg/m3 sur une durée moyenne de huit heures. La commission constate donc que la valeur limite proposée dans le projet d’arrêté est inférieure à celle fixée par la convention à l’heure de son adoption en 1971. Elle souhaiterait néanmoins attirer l’attention du gouvernement que la valeur limite préconisée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels (ACGIH) est de 0,5 ppm sur une durée moyenne de huit heures. Elle invite donc le gouvernement à prendre des mesures en vue d’aligner la valeur limite figurant dans le projet d’arrêté avec celle préconisée par l’ACGIH. La commission prie en outre le gouvernement de préciser des directives données par l’autorité compétente quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de l’arrêté susmentionné, dès qu’il sera adopté.
4. Article 8, paragraphe 2. En ce qui concerne la limitation de la durée de l’exposition pour les travailleurs qui, pour des raisons particulières, sont exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, la commission prend note de l’indication du gouvernement qu’une étude est en cours à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
5. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les extraits pertinents des rapports d’inspection et les statistiques disponibles sur le nombre des salariés couverts par la législation ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé au titre du Point IV du formulaire de rapport.
6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement qu’un projet d’arrêté concernant le cancer professionnel avait été élaboré avec l’assistance technique du BIT qui donne plein effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêté est toujours sous examen dans le cadre du processus législatif.
2. Article 4, paragraphe 2. La commission note les indications du gouvernement relatives aux opérations représentant les mêmes conditions de sécurité comme celles effectuées en appareil clos. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de contrôles de l’inspection du travail et médical dans les entreprises ainsi que l’implication du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise servent à assurer que les opérations s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la fréquence des inspections effectuées dans les entreprises utilisant le benzène. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des copies des statistiques recueillies lors des inspections, ce qui permettra à la commission de déterminer la mesure dans laquelle cette disposition de la convention est effectivement appliquée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement à l’égard des articles 5; 6, paragraphe 1; 7, paragraphe 2; 8, paragraphes 1 et 2; et 13 de la convention.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants sur lesquels elle souhaiterait un complément d’informations.
La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à l’égard des articles 5; 6, paragraphe 1; 7, paragraphe 2; 8, paragraphes 1 et 2; et 13 de la convention.
1. La commission prend note que le gouvernement n’entend pas, pour l’instant, modifier l’arrêté no 2265/MT du 9 avril 1982, mais qu’il envisage, en consultation avec les partenaires sociaux, la rédaction des directives techniques pour tous les produits nocifs, dangereux et cancérigènes, en particulier le benzène. La commission note également que les directives évoquées seront mises à la portée de tous les utilisateurs. Elle espère que celles-ci seront élaborées et adoptées dans des brefs délais, et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
2. Article 4, paragraphe 2. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement relatives aux opérations représentant les mêmes conditions de sécurité comme celles effectuées en appareil clos. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de contrôles de l’inspection du travail et médical dans les entreprises ainsi que l’implication du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise servent à assurer que les opérations s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la fréquence des inspections effectuées dans les entreprises utilisant le benzène. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des copies des statistiques recueillies lors des inspections, ce qui permettra à la commission de déterminer la mesure dans laquelle cette disposition de la convention est effectivement appliquée.
6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement qu’un projet d’arrêté concernant le cancer professionnel avait étéélaboré avec l’assistance technique du BIT qui donne plein effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêté est toujours sous examen dans le cadre du processus législatif.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement. Ce dernier a indiqué que le projet d'arrêté concernant le cancer professionnel élaboré avec l'assistance du BIT donne plein effet aux dispositions de la convention énumérées dans les commentaires précédents de la commission. Celle-ci prend dûment note de cette indication. Elle espère que, par conséquent, les dispositions nécessaires seront adoptées prochainement pour protéger les travailleurs contre les risques dus au benzène, ce que ne prévoyait pas clairement l'arrêté no 2265 du 9 avril 1982. En particulier, bien que l'arrêté tende à énoncer les principes généraux relatifs à l'utilisation du benzène, d'autres mesures sont nécessaires pour assurer l'application pratique de ces principes. Ces mesures n'étant pas spécifiées dans le projet d'arrêté concernant le cancer professionnel, le gouvernement est prié d'indiquer s'il envisage de modifier l'arrêté no 2265 ou de le compléter par des circulaires administratives ou des directives techniques afin d'assurer l'application des dispositions suivantes:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté que l'article 3 de l'arrêté no 2265 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus au benzène prévoyait l'interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles opérations sont considérées comme présentant les mêmes conditions de sécurité que l'utilisation d'un appareil clos, et de préciser la façon dont il est assuré que, toutes les fois que le benzène est utilisé comme solvant ou diluant, l'opération s'effectue en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 5. La commission avait noté que l'article 4 de l'arrêté prévoyait que des mesures de prévention techniques et d'hygiène du travail devraient être mises en oeuvre afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. Le gouvernement est prié d'indiquer le type de mesures auxquelles se réfère cet arrêté et la façon dont il est assuré que de telles mesures sont prises dans les lieux de travail comportant une exposition au benzène.
Article 6, paragraphe 1. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 5 1) de l'arrêté des mesures doivent être prises pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer le type de mesures qui doivent être adoptées à cet égard et la façon dont il est assuré que de telles mesures sont prises dans les lieux de travail.
Article 6, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées par l'autorité compétente pour émettre des directives concernant la détermination de la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 6 2) de l'arrêté prévoyait l'évacuation des vapeurs de benzène. Le gouvernement est prié d'indiquer le type de mesures envisagées pour l'évacuation des vapeurs de benzène et la façon dont il est assuré que de telles mesures sont prises dans les lieux de travail.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 7, 1) et 2), de l'arrêté les travailleurs doivent être équipés de moyens de protection individuelle contre le benzène. Le gouvernement est prié de préciser les moyens de protection individuelle dont doivent être munis les travailleurs exposés au benzène, et la façon dont il est assuré qu'un tel équipement de protection individuelle est fourni aux travailleurs.
Article 13. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs exposés au benzène reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d'éviter des accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.
2. La commission avait noté dans ses commentaires précédents qu'il n'existait pas de mesures donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 2 (maximum autorisé pour la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail fixé à 25 parties par million); article 8, paragraphe 2 (limitation de la durée de l'exposition pour les travailleurs qui, pour des raisons particulières, sont exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de ces dispositions et de communiquer copie de tout projet de texte à l'étude sur ces questions.
3. Le gouvernement est prié de fournir les extraits pertinents des rapports d'inspection et les statistiques disponibles sur le nombre des salariés couverts par la législation et d'autres mesures, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé au titre du Point IV du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a noté que le nouveau Code du travail (ordonnance no 03/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988) contient des dispositions générales concernant l'hygiène et la sécurité et prévoit l'adoption d'arrêtés d'application qui, selon le gouvernement, donneront plein effet aux dispositions de la convention.
2. Dans ses demandes directes antérieures, la commission signalait que l'arrêté no 2265 du 9 avril 1982, relatif à la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène, devait être complété sur certains points pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la convention. Ces points étaient les suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. L'arrêté ne précise pas quels procédés prévoyant les mêmes conditions de sécurité que le travail en appareil clos doivent être utilisés pour que l'interdiction faite par son article 3 d'utiliser comme solvant ou diluant le benzène ou des produits en renfermant ne s'applique pas.
Article 5. L'arrêté ne précise pas les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail qui, aux termes de son article 4, devraient être mises en oeuvre.
Article 6, paragraphe 1. L'arrêté ne précise pas les mesures qui, aux termes de son article 5, 1), doivent être prises pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 6, paragraphe 2. L'arrêté ne fixe pas la concentration maximum de benzène permise dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 6, paragraphe 3. L'arrêté ne définit pas la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère.
Article 7, paragraphe 2. L'arrêté ne précise pas les moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène dont, aux termes de son article 6, 2), doivent être équipés les emplacements de travail.
Article 8, paragraphes 1 et 2. L'arrêté ne précise pas les moyens de protection individuelle dont doivent être équipés les travailleurs, aux termes de son article 7, 1) et 2). Il ne prévoit pas non plus que la durée de l'exposition doit être, autant que possible, limitée dans le cas visé par l'article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 13. L'arrêté ne contient pas de dispositions relatives aux instructions à donner aux travailleurs exposés concernant les mesures à prendre en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents, et au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.
3. La commission espère qu'en préparant les textes d'application du code qui doivent donner plein effet à la convention le gouvernement pourra - éventuellement avec l'assistance des services techniques compétents du BIT - modifier l'arrêté no 2265 ou le compléter par des circulaires administratives ou des directives d'ordre technique pour tenir compte des commentaires ci-dessus. Ce faisant, le gouvernement pourrait s'inspirer des dispositions de la recommandation (no 144) sur le benzène, 1971.