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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 à 6 de la convention. Délivrance de pièces d’identité aux gens de mer. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 121 de la loi (no 645) de 2003 sur la marine marchande du Ghana, le ministre peut édicter des règlements pour déterminer les conditions de service des personnes servant à bord de navires ghanéens et des ressortissants ghanéens servant à bord de navires étrangers, et pour mettre en œuvre toute convention internationale concernant l’emploi, la prévoyance, la sécurité, la reconnaissance des qualifications ou le statut des gens de mer. La commission note avec regret que le gouvernement, dans son rapport, ne donne aucune information sur les règlements adoptés pour appliquer les dispositions de la convention. La commission note en outre que le gouvernement réitère son indication selon laquelle un spécimen de pièce d’identité des gens de mer n’est pas facilement disponible. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention et de fournir un spécimen de pièce d’identité des gens de mer.
Article 5. Réadmission dans le territoire de tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer non ghanéens détenteurs d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne soient admis sur le territoire ghanéen. La commission note que le gouvernement réitère son indication précédente selon laquelle une pièce d’identité des gens de mer ainsi que la preuve documentaire d’un engagement par une compagnie maritime sont requis d’un marin pour que celui-ci soit admis dans le territoire. La commission rappelle que tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer en cours de validité délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur sera réadmis dans ce territoire, qu’il soit ou non engagé par une compagnie maritime ou un agent maritime. Ce principe s’applique de même pendant une période d’au moins un an après la date d’expiration de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 à 6 de la convention. Délivrance de pièces d’identité aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi (no 645) de 2003 sur la marine marchande, le ministre compétent peut prendre des règlements pour déterminer les conditions de service des personnes servant à bord de navires ghanéens et des ressortissants ghanéens servant à bord de navires étrangers et pour mettre en œuvre toute convention internationale concernant l’emploi, la prévoyance, la sécurité, la reconnaissance des qualifications ou le statut des gens de mer. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport d’information sur une quelconque réglementation prise pour mettre en œuvre les dispositions de la présente convention. Elle note en outre que le gouvernement indique que le spécimen de pièce d’identité des gens de mer n’est pas encore disponible. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention et de communiquer un spécimen de la pièce d’identité des gens de mer.
Article 5. Réadmission dans le territoire de tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les gens de mer qui ne sont pas ghanéens et qui sont en possession d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne seront réadmis dans le territoire du Ghana. La commission note que le gouvernement réitère les indications précédentes, selon lesquelles une pièce d’identité des gens de mer ainsi que la preuve documentaire d’un engagement par une compagnie maritime sont requis d’un marin pour que celui-ci soit admis dans le territoire. La commission rappelle que tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur sera réadmis dans ce territoire, qu’il soit ou non engagé par une compagnie maritime. Ce principe s’applique durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5. Réadmission dans un territoire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un marin qui peut présenter une pièce d’identité des gens de mer valide et une preuve de son engagement par une compagnie ou un agent maritime est autorisé à entrer sur le territoire du Ghana. La commission rappelle toutefois que l’article 5 de la convention exige que les gens de mer qui n’ont pas la nationalité ghanéenne mais qui disposent d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne soient admis sur le territoire du Ghana, indépendamment de la question de savoir s’ils sont actuellement engagés ou non par une compagnie ou un agent maritime. Cette règle s’applique également pendant une période d’au moins un an suivant l’expiration de leur pièce d’identité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec cette disposition de la convention afin que les gens de mer qui ne disposent pas de la nationalité ghanéenne mais sont titulaires d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne soient admis sur le territoire du Ghana, qu’ils soient ou non engagés par une compagnie ou un agent maritime.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, adoptée par l’OIT pour améliorer la sécurité dans les ports et aux frontières en élaborant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et globalement uniforme. En fait, la convention no 185 complète les mesures prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS); elle énonce des paramètres essentiels concernant la teneur et la forme des documents et fournit, dans ses annexes, des indications techniques pour s’assurer que les Etats Membres puissent facilement adapter leur système en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les consultations qui auraient eu lieu à ce sujet, notamment à la suite de la Conférence sous-régionale sur la MLC, 2006, qui s’est tenue à Accra en octobre 2009, et sur les progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5. Réadmission dans un territoire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un marin qui peut présenter une pièce d’identité des gens de mer valide et une preuve de son engagement par une compagnie ou un agent maritime est autorisé à entrer sur le territoire du Ghana. La commission rappelle toutefois que l’article 5 de la convention exige que les gens de mer qui n’ont pas la nationalité ghanéenne mais qui disposent d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne soient admis sur le territoire du Ghana, indépendamment de la question de savoir s’ils sont actuellement engagés ou non par une compagnie ou un agent maritime. Cette règle s’applique également pendant une période d’au moins un an suivant l’expiration de leur pièce d’identité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec cette disposition de la convention afin que les gens de mer qui ne disposent pas de la nationalité ghanéenne mais sont titulaires d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne soient admis sur le territoire du Ghana, qu’ils soient ou non engagés par une compagnie ou un agent maritime.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, adoptée par l’OIT pour améliorer la sécurité dans les ports et aux frontières en élaborant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et globalement uniforme. En fait, la convention no 185 complète les mesures prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS); elle énonce des paramètres essentiels concernant la teneur et la forme des documents et fournit, dans ses annexes, des indications techniques pour s’assurer que les Etats Membres puissent facilement adapter leur système en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les consultations qui auraient eu lieu à ce sujet, notamment à la suite de la Conférence sous-régionale sur la MLC, 2006, qui s’est tenue à Accra en octobre 2009, et sur les progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’adoption en 2000 de la loi sur l’immigration qui abroge les dispositions de la loi sur les étrangers de 1963 (loi no 160) ainsi que de l’adoption en 2003 de la loi sur les transports maritimes (loi no 645) qui abroge les dispositions de la loi sur la marine marchande de 1963 (loi no 183) et de la loi sur le travail (loi no 651).

L’article 121 de la loi sur les transports maritimes (loi no 645) prévoit que le ministre compétent pourra prendre les textes réglementaires qu’il considère nécessaires concernant notamment les conditions de service auxquelles sont soumis les marins employés sur des navires ghanéens ou étrangers et l’application des conventions internationales relatives à l’emploi et au statut des gens de mer. Le rapport du gouvernement n’indique cependant pas quels textes réglementaires en vigueur à la suite de l’adoption de la loi no 645 permettent l’application de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer et de lui communiquer, dans son prochain rapport, les textes spécifiques qui donnent effet aux dispositions de la présente convention.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer l’administration maritime ne délivre pas de pièce d’identité. Selon la convention, lorsqu’il existe un doute, la question de la délivrance ou de la non-délivrance de la pièce d’identité des gens de mer doit être tranchée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures permettant d’assurer la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer requise par cette disposition.

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