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Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2008)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et article 16 b) de la convention no 148 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures liées à la COVID-19. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de sécurité et de santé au travail adoptées dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, y compris les mesures prises par la Direction de la santé et de la sécurité au travail (HSE) et la HSE d’Irlande du Nord qui se concentraient sur l’information et le conseil aux travailleurs du secteur de la santé, sur l’orientation des employeurs et des travailleurs en matière de gestion des risques associés à la reprise de l’activité, et sur des inspections proactives. Le gouvernement indique que pendant toute la période concernée, la HSE a maintenu son engagement avec les parties prenantes tripartites.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 a), et article 5 de la convention no 187 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 148. Politique et programme de sécurité et de santé au travail et participation tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 187 en réponse aux demandes faites par la commission au sujet de la mise en œuvre et des effets de la stratégie de la sécurité et de la santé au travail 2009-15. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle stratégie quinquennale du même objet, pour la période commençant en 2016, ainsi que de l’élaboration d’une autre stratégie, prévue à l’horizon 2020. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à sa demande, s’agissant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès prévus dans les plans annuels d’opération et les rapports annuels de performance de la HSE. Elle relève notamment que: i) la stratégie de santé et sécurité au travail actuellement en vigueur a été élaborée en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs; ii) une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est menée de manière suivie, à travers des réunions périodiques, des conférences et des collectes d’informations; iii) la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail d’instances consultatives tripartites et de groupements professionnels représentatifs de tous les grands secteurs à risque élevé. Dans son rapport sur l’application de la convention no 148, le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs sont consultés à travers leurs représentants respectifs au sein du Conseil tripartite de la HSE en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la stratégie nationale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, de la stratégie pour la sécurité et la santé au travail pour 2020 et au-delà.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et article 16 b) de la convention no 148. Mécanismes, y compris systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail prévoyait de concentrer l’inspection sur les secteurs présentant le degré de risque le plus élevé d’après un système de ciblage et de recherche, et que les secteurs présentant un niveau de risque plus faible ne devaient plus faire l’objet d’inspections, sauf le cas des employeurs, de quelque secteur que ce soit, qui s’avéreraient déficients dans ce domaine. La commission prend note du complément d’information communiqué par le gouvernement en réponse à sa demande, relativement au fonctionnement du système réformé et aux modalités de détermination des secteurs à haut risque et des secteurs à risque faible. Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement sur l’examen en cours du fonctionnement du système de ciblage et de recherche de la HSE pour les visites d’inspection (le programme «Aller au bon endroit»), avec l’objectif de renseigner les futures activités de la HSE. L’examen de cette approche stratégique inclut l’établissement de visites d’évaluation. Selon le gouvernement, il existe davantage d’opportunités d’améliorer le ciblage. La commission prend également note des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention no 187. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule en lien avec la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes propres à assurer le respect de la législation nationale relative à la sécurité et à la santé au travail, y compris des données statistiques illustrant l’application des conventions susmentionnées dans la pratique.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Promotion et progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations communiquées à sa demande par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la participation des travailleurs à l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre, notamment de la publication d’une «boîte à outils» conçue pour aider les délégués à la sécurité des travailleurs et ceux des employeurs dans leur mission de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 d). Composition des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note qu’en réponse à sa demande relative à la couverture des travailleurs par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère à une étude de 2015 faisant ressortir que près de la moitié des travailleurs ont accès à des services de santé au travail sur leur lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’il est résolu à ce qu’une stratégie de la sécurité au travail soit adoptée d’ici à 2019-20, qu’il a donné des orientations claires dans ce sens, et que son but est d’assurer dans les meilleurs délais que tous les travailleurs aient accès à des services de santé au travail de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande à propos de la collaboration entre la HES et le secrétaire d’État en charge du département du travail et des pensions. Cette collaboration est régie par un accord-cadre qui prévoit des réunions trimestrielles entre le président et le directeur exécutif de la HSE et la direction du département. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette collaboration, notamment sur les mécanismes prévus pour la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et lésions professionnelles.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Observation générale de 2015. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa référence à l’observation générale de 2015 sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier sur la protection des travailleurs assurée par la réglementation sur les radiations ionisantes de 2017, qui remplace celle de 1999.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant en situation d’urgence. La commission avait souligné précédemment, à propos des termes «exposition exceptionnelle» figurant dans la législation nationale que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs qualifiés pour intervenir dans ces situations et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés mais ce, uniquement dans des situations nettement circonscrites, qui ne peuvent inclure en aucun cas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la réglementation de 2019 sur les radiations intitulée «Préparation aux situations d’urgence et information du public» définissent toujours les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de «porter secours à des personnes en danger, prévenir une exposition d’un nombre élevé de personnes ou encore sauvegarder des installations ou des biens de haute valeur». Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, une situation exceptionnelle est déterminée comme telle sur la base de son impact probable sur la santé et la sécurité et que les travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence ne risquent donc pas d’être soumis à une exposition qui dépasserait la limite fixée pour la finalité de la sauvegarde d’installations ou de biens de haute valeur. À des fins de sécurité juridique, la commission prie le gouvernement d’inclure cette interprétation dans les règlements pertinents, en vue d’assurer la protection dans la pratique des travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs (âgés de moins de 16 ans). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement et selon la partie I du titre 3 de la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la partie I du titre 3 de la même réglementation applicable pour l’Irlande du Nord, la limite de doses efficaces pour toute personne autre qu’un salarié ou un stagiaire désigné, notamment toute personne de moins de 16 ans, est fixée à 1 mSv au cours d’une année civile.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement annonçant l’acceptation par celui-ci des obligations de la convention pour les catégories de risques se rapportant au bruit et aux vibrations, qui avaient été exclues au moment de la ratification. En conséquence, la commission invite le gouvernement à faire parvenir au Directeur général de l’Organisation internationale du travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, une notification formelle d’acceptation des obligations de la convention pour les catégories de risques précédemment exclues.
Article 8, paragraphe 2. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la législation prévoyant la désignation au niveau de l’entreprise de délégués à la sécurité et d’autres personnes compétentes sur le plan technique. Or, l’article susmentionné de la convention tend à ce que l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs, soit pris en considération par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 187 que la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail de comités consultatifs tripartites et de groupements professionnels en ce qui concerne l’ensemble des principaux secteurs à hauts risques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des niveaux d’exposition par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail).
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 a), et article 5 de la convention no 187 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 148. Politique et programme de sécurité et de santé au travail et participation tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 187 en réponse aux demandes faites par la commission au sujet de la mise en œuvre et des effets de la stratégie de la sécurité et de la santé au travail 2009-2015. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle stratégie quinquennale du même objet, pour la période commençant en 2016, ainsi que de l’élaboration d’une autre stratégie, prévue à l’horizon 2020. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à sa demande, s’agissant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès prévus dans les plans annuels d’opération et les rapports annuels de performance de la Direction de la santé et de la sécurité au travail (HSE). Elle relève notamment que: i) la stratégie de santé et sécurité au travail actuellement en vigueur a été élaborée en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs; ii) une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est menée de manière suivie, à travers des réunions périodiques, des conférences et des collectes d’informations; iii) la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail d’instances consultatives tripartites et de groupements professionnels représentatifs de tous les grands secteurs à risque élevé. Dans son rapport sur l’application de la convention no 148, le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs sont consultés à travers leurs représentants respectifs au sein du Conseil tripartite de la HSE en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la stratégie nationale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, de la stratégie pour la sécurité et la santé au travail pour 2020 et au-delà.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et articles 16 b) de la convention no 148. Mécanismes, y compris systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail prévoyait de concentrer l’inspection sur les secteurs présentant le degré de risque le plus élevé d’après un système de ciblage et de recherche, et que les secteurs présentant un niveau de risque plus faible ne devaient plus faire l’objet d’inspections, sauf le cas des employeurs, de quelque secteur que ce soit, qui s’avéreraient déficients dans ce domaine. La commission prend note du complément d’information communiqué par le gouvernement en réponse à sa demande, relativement au fonctionnement du système réformé et aux modalités de détermination des secteurs à haut risque et des secteurs à risque faible. Elle prend également note des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention no 187. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule en lien avec la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mécanismes propres à assurer le respect de la législation nationale relative à la sécurité et à la santé au travail, y compris toute statistique illustrant l’application des conventions susmentionnées dans la pratique.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 3, paragraphe 2. Promotion et progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations communiquées à sa demande par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la participation des travailleurs à l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre, notamment de la publication d’une «boîte à outils» conçue pour aider les délégués à la sécurité des travailleurs et ceux des employeurs dans leur mission de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 d). Composition des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note qu’en réponse à sa demande relative à la couverture des travailleurs par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère à une étude de 2015 faisant ressortir que près de la moitié des travailleurs ont accès à des services de santé au travail sur leur lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’il est résolu à ce qu’une stratégie de la sécurité au travail soit adoptée d’ici à 2019-20, qu’il a donné des orientations claires dans ce sens, et que son but est d’assurer dans les meilleurs délais que tous les travailleurs aient accès à des services de santé au travail de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande à propos de la collaboration entre la HES et le secrétaire d’Etat en charge du département du travail et des pensions. Cette collaboration est régie par un accord-cadre qui prévoit des réunions trimestrielles entre le président et le directeur exécutif de la HSE et la direction du département. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette collaboration, notamment sur les mécanismes prévus pour la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et lésions professionnelles.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Observation générale de 2015. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa référence à l’observation générale de 2015 sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier sur la protection des travailleurs assurée par la réglementation sur les radiations ionisantes de 2017, qui remplace celle de 1999.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant en situation d’urgence. La commission avait souligné précédemment, à propos des termes «exposition exceptionnelle» figurant dans la législation nationale que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs qualifiés pour intervenir dans ces situations et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés mais ce, uniquement dans des situations nettement circonscrites, qui ne peuvent inclure en aucun cas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la réglementation de 2019 sur les radiations intitulée «Préparation aux situations d’urgence et information du public» définissent toujours les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de «porter secours à des personnes en danger, prévenir une exposition d’un nombre élevé de personnes ou encore sauvegarder des installations ou des biens de haute valeur». Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, une situation exceptionnelle est déterminée comme telle sur la base de son impact probable sur la santé et la sécurité et que les travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence ne risquent donc pas d’être soumis à une exposition qui dépasserait la limite fixée pour la finalité de la sauvegarde d’installations ou de biens de haute valeur. A des fins de sécurité juridique, la commission prie le gouvernement d’inclure cette interprétation dans les règlements pertinents, en vue d’assurer la protection dans la pratique des travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs (âgés de moins de 16 ans). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement et selon la partie I du titre 3 de la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la partie I du titre 3 de la même réglementation applicable pour l’Irlande du Nord, la limite de doses efficaces pour toute personne autre qu’un salarié ou un stagiaire désigné, notamment toute personne de moins de 16 ans, est fixée à 1 mSv au cours d’une année civile.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement annonçant l’acceptation par celui-ci des obligations de la convention pour les catégories de risques se rapportant au bruit et aux vibrations, qui avaient été exclues au moment de la ratification. En conséquence, la commission invite le gouvernement à faire parvenir au Directeur général de l’Organisation internationale du travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, une notification formelle d’acceptation des obligations de la convention pour les catégories de risques précédemment exclues.
Article 8, paragraphe 2. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la législation prévoyant la désignation au niveau de l’entreprise de délégués à la sécurité et d’autres personnes compétentes sur le plan technique. Or, l’article susmentionné de la convention tend à ce que l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs, soit pris en considération par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 187 que la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail de comités consultatifs tripartites et de groupements professionnels en ce qui concerne l’ensemble des principaux secteurs à hauts risques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des niveaux d’exposition par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la sécurité et de la santé du Royaume-Uni (HSE) continue de mettre en œuvre la stratégie relative à la sécurité et santé au travail intitulée «The health and safety of Great Britain: Be part of the solution» lancée en 2009. Le gouvernement indique que la mise en œuvre de cette stratégie se poursuit dans le cadre d’un plan d’action actualisé (2012-2015). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de sa stratégie relative à la sécurité et santé au travail, notamment la mise en œuvre du plan d’action 2012-2015 et son impact.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la campagne et l’initiative en matière de formation, menées par la HSE dans le but d’encourager la participation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et santé sur le lieu de travail, ont été largement couronnées de succès. Le gouvernement indique que ce programme, lancé en 2010, a fait la promotion des avantages de la participation des travailleurs aux activités de sécurité et de santé et a organisé des modules de formation destinés aux représentants des travailleurs et aux membres de l’encadrement direct. Prenant note de l’évaluation positive de cette initiative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée à cet égard, en vue de promouvoir et de faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du Conseil consultatif des lésions industrielles, qui fournit des avis au secrétaire d’Etat du ministère du Travail et des Pensions sur les questions liées aux prestations en matière de lésions professionnelles, ainsi que son administration. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre la HSE et le secrétaire d’Etat du ministère du Travail et des Pensions, notamment en ce qui concerne les mécanismes de collecte et d’analyse de données sur les lésions et les maladies professionnelles dans le pays.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a lancé, en juin 2000, une stratégie de renouveau de la sécurité et de la santé qui fixe trois objectifs nationaux en vue d’améliorer les résultats dans ce domaine d’ici à 2010. La commission prend note que, selon l’évaluation statistique des progrès accomplis pour atteindre les objectifs de cette stratégie (publiée par la HSE en 2011), deux objectifs ont été atteints (réduire le taux de mortalité et des accidents graves de 10 pour cent, et réduire le nombre de journées de travail perdues par travailleur du fait de lésions ou de maladies professionnelles de 30 pour cent). Il ressort également de cette évaluation que l’un des objectifs n’a pas été atteint (réduire le taux de maladies professionnelles de 20 pour cent). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2010, la HSE n’a pas eu d’objectifs numériques en termes de résultats. Toutefois, le gouvernement indique que le plan d’action triennal de la HSE contient les cibles et les objectifs que la HSE s’efforcera d’atteindre par le biais de ses activités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès définis conformément à cette disposition de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note que le gouvernement mentionne les statistiques sur la sécurité et la santé de la HSE pour la Grande-Bretagne en 2013 14. Il ressort de ces chiffres que 1,2 million de travailleurs souffrent de maladies professionnelles, que 28,2 millions de journées de travail ont été perdues en raison de lésions ou de maladies professionnelles et que le coût des lésions et des maladies dues aux conditions actuelles de travail est estimé à 14,2 milliards de livres sterling environ. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les données statistiques disponibles sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC), reçues avec le rapport du gouvernement le 26 août 2014.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 3 a), de la convention. Participation tripartite. La commission prend note de la référence faite par le TUC aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 3 a), de la convention. Le TUC fait savoir que le gouvernement n’a pas indiqué quelle procédure il utilise pour consulter les représentants de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, hormis les consultations publiques, et qu’il n’a pas non plus indiqué comment il définit les organes tripartites (mentionnés à l’article 4, paragraphe 3 a)) ni comment il garantit que ces organes sont tripartites. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission avait pris note précédemment des observations du TUC selon lesquelles le nombre d’inspections effectuées dans le pays est à la fois faible et irrégulier. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que le nombre d’inspections effectuées par les services de la Direction des opérations de terrain du «Health and Safety Executive» (HSE) devrait être évalué dans le contexte des activités de prévention que cette division mène activement.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans le rapport selon laquelle le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail a adopté un nouveau classement des entreprises ne présentant pas de risque majeur, dans le cadre duquel les inspections sont concentrées sur les secteurs d’activité présentant les risques les plus élevés. Le gouvernement indique que les inspections ne sont plus effectuées dans les secteurs à faibles risques où elles ne sont pas efficaces en termes de résultats mais que, en cas de mauvais résultats en matière de sécurité et de santé au travail, tout employeur, quel que soit son secteur d’activité, peut toujours faire l’objet d’une visite d’inspection. Le gouvernement indique qu’un système de ciblage et de renseignement a été élaboré conjointement avec le Laboratoire de la sécurité et de la santé pour déterminer les établissements industriels où il serait justifié d’effectuer des visites d’inspection préventives. Grâce à cette politique de ciblage, le Royaume-Uni a réduit d’un tiers le nombre d’inspections annuelles par rapport au niveau d’activité de 2010-11. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement du nouveau système de ciblage et de renseignement et sur le processus de sélection des établissements industriels assujettis au contrôle de l’inspection, notamment les modalités d’identification des employeurs qui ont de mauvais résultats en matière de sécurité et de santé. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour définir les secteurs à faibles risques, qui ne seront pas assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que les mécanismes garantissant le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail dans ces secteurs.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission avait pris note précédemment de l’indication du TUC selon laquelle il n’existe aucune disposition nationale sur la santé au travail au Royaume-Uni et que la grande majorité des travailleurs ne bénéficient d’aucune couverture puisque peu d’employeurs ont accès à des prestataires de services privés. La commission avait noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prescrivait aux employeurs de fournir des services de ce type dans les situations présentant des risques particuliers et où une surveillance médicale peut s’avérer nécessaire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les petites et moyennes entreprises peuvent obtenir des conseils et un appui dans le domaine de la santé au travail par le biais d’une permanence téléphonique gratuite ou d’un réseau de prestataires de services de santé nationaux. Il fournit également des informations sur des services de santé au travail privés auxquels les employeurs peuvent recourir, ainsi que sur un système d’accréditation standard ou volontaire pour les prestataires de services qui souhaitent relever le niveau général de soins fournis par les services de santé professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur le pourcentage de travailleurs couverts par les services de santé au travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les efforts qu’il déploie pour maintenir, améliorer progressivement et réexaminer périodiquement son système de services de santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement a expliqué dans son rapport que la législation ou la pratique du Royaume-Uni contiennent souvent des dispositions similaires à certaines des conventions qu’il n’a pas ratifiées, telles que les principes de la politique nationale énoncés aux articles 4, 6 et 7 de la convention no 155. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de toute évolution sur ce point.

Article 2, paragraphe 3. Examen périodique des mesures pouvant être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le gouvernement déclare qu’il vient de rouvrir le dossier de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et qu’il existe une possibilité d’élargir le champ d’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de toute évolution sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission note les informations détaillées fournies au sujet de la promotion des droits des travailleurs en matière de SST, notamment concernant le droit de signaler des problèmes de sécurité et de santé sans être pénalisé par un licenciement abusif, par exemple, aux termes de la loi de 1996 sur les droits au travail (art. 43, 44 et 100), sur les droits des travailleurs de participer et de contribuer à la sécurité et à la santé sur leur lieu de travail, prévus entre autres dans les orientations nouvelles et révisées du HSE, ainsi que sur le matériel promotionnel destiné aux groupes vulnérables (y compris les travailleurs migrants et temporaires) les informant de leurs droits à la protection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et, enfin, sur l’initiative en matière de communication et de formation pour sensibiliser les travailleurs et les inciter à s’impliquer dans le domaine de la SST et à promouvoir les avantages de la résolution conjointe des problèmes, lancée en mars 2010. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les résultats des initiatives mentionnées ici et de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé. La commission note la référence du gouvernement à la règle 4 du règlement de 1999 sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail (MHSWR) constituant le fondement juridique de la promotion des principes de base. La commission note en particulier la mise en place par le HSE d’un «forum sur la santé et la sécurité», la campagne du HSE et son recours aux médias pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de lui communiquer de plus amples renseignements sur les résultats de la campagne médiatique et de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence à la collaboration avec les services de sécurité sociale en matière de SST, et que cette question incombe au ministère du Travail et des Pensions, lequel est conseillé sur son régime de prestations d’invalidité industrielles par un Conseil consultatif indépendant des lésions industrielles dans lequel le HSE a un statut d’observateur. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur le processus, la fréquence et les résultats de cette collaboration et de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’utilisation des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès et que les résultats dans ce domaine se mesurent mieux à plus longue échéance et par rapport aux objectifs fixés. Dans le cadre de l’objectif stratégique du ministère (DSO), l’amélioration de la fréquence des accidents du travail mortels et graves est évaluée par rapport à 1999-2000 et celle des atteintes à la santé liées au travail par rapport à 2001-02. La commission note avec intérêt la référence faite par le gouvernement à une utilisation systématique d’indicateurs et de cibles et que, chaque année, une évaluation des progrès par rapport à ces objectifs et indicateurs et par rapport aux mesures de l’objectif stratégique du ministère est publiée sur le site Web du HSE à l’adresse: www.hse.gov.uk/statistiques/targets.htm. La commission note en outre que le HSE prévoit également de publier en automne un supplément intitulé «One Year On» qui vise à saisir les réactions des autres parties à la nouvelle stratégie. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les résultats et les expériences acquises en ce qui concerne l’utilisation des indicateurs et objectifs nationaux.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des références aux données statistiques disponibles et de lui communiquer de plus amples renseignements sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les tendances pertinentes dans ce contexte.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement, auquel sont joints les textes législatifs pertinents. La commission note également les commentaires présentés par le Congrès des syndicats (TUC) le 31 août 2010, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard datée du 15 octobre 2010.

Article 4, paragraphe 2 c), de la convention. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission note, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que l’article 19 de la loi de 1974 sur la sécurité et la santé au travail (HSWA) spécifie les critères pour la nomination des inspecteurs et que les articles 20 à 25 définissent les prérogatives des inspecteurs; qu’au 1er avril 2009 le Health and Safety Executive (HSE) comptait 1 323 inspecteurs à temps plein; et que, conformément à la déclaration de politique du HSE sur l’application, la loi d’application est fondée sur le principe de proportionnalité, qui veut dire que «Ceux que la loi protège et ceux à qui elle impose une obligation s’attendent à ce que les mesures prises par les autorités compétentes chargées de faire respecter la loi ou d’amener les responsables à rendre compte en cas de non-respect devraient être proportionnelles aux risques pour la santé et la sécurité, ou à la gravité de l’infraction, qui comprend les dommages réels ou potentiels découlant d’une violation de la loi.» La commission note également que, selon le TUC, le nombre d’inspections effectuées dans le pays est à la fois faible et irrégulier; que le nombre d’inspections a diminué de 69,5 pour cent entre 1999 et 2009 et que, sur la base du nombre d’entreprises couvertes par les divisions des opérations de terrain (Field Operations Divisions (FOD)), une entreprise peut s’attendre en moyenne à la visite d’un inspecteur du HSE tous les trente-huit ans. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas fixé d’objectifs pour le nombre d’inspections à effectuer, et qu’il n’a ni maintenu ni mis en place de système régulier pour les consigner, et que le nombre d’inspections effectuées par les FOD doit être évalué dans le cadre des activités de prévention que celles-ci réalisent activement, y compris les journées de sensibilisation à la sécurité et à la santé et l’introduction des nouvelles initiatives dans la chaîne d’approvisionnement. Le gouvernement indique aussi que les chiffres du TUC ne tiennent pas compte du fait que la rotation rapide des petites entreprises les fausse. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement ce système.

Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note que le gouvernement indique que la principale responsabilité en matière de services de santé au travail (SST) incombe aux responsables et que tout travailleur qui souffre d’une maladie en raison de sa profession a le droit d’être traité par le Service national de santé (National Health Service (NHS)); que, en vertu des règles 6 et 7 du règlement de 1999 sur la gestion de la santé et la sécurité au travail, l’employeur est tenu de fournir des services de SST, conformément à la législation et à la pratique nationales, et qu’il a lancé au Royaume-Uni en janvier 2010 un programme pilote en vue d’un régime volontaire d’accréditation en matière de SST, sur la base des normes élaborées par la Faculté de médecine du travail (Faculty of Occupational Medicine (FOM)), régime qui sera opérationnel en 2011. La commission note également que, selon le TUC, il n’existe aucune disposition nationale sur la santé au travail au Royaume-Uni et que la grande majorité des travailleurs ne bénéficie d’aucune couverture puisque peu d’employeurs ont accès à des prestataires de services privés. La commission note en outre que le gouvernement met l’accent sur les obligations des employeurs prescrites dans les situations présentant des risques particuliers et où une surveillance médicale peut s’avérer nécessaire. Le gouvernement se réfère également à l’introduction en 2001 du projet «NHS Plus» offrant une gamme de services de SST aux petites et grandes entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement son système de services de santé au travail, sur l’expérience acquise par rapport au régime volontaire d’accréditation en matière de SST au Royaume-Uni, ainsi que sur le projet «NHS Plus» de 2001.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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