National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 10 septembre 2009. Faisant suite à ses commentaires de 2008 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, portant sur des questions communes aux deux conventions, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 11 de la convention. Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’application dans la pratique des dispositions légales prévoyant que les inspecteurs du travail sont chargés d’exercer des fonctions de prévention et de contrôle dans les entreprises agricoles, notamment en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de produits chimiques ou de machines complexes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi du 16 juin 1999 sur la sécurité et la santé au travail et la réglementation du 31 mars 2003 concernant l’inspection du travail s’étendent à tous les secteurs de l’économie sans distinction, y compris l’agriculture. Le gouvernement ajoute que, même si le secteur agricole est en recul constant et ne représente plus que 2,6 pour cent de la main-d’œuvre du pays, c’est l’un des secteurs prioritaires pour l’action de l’Inspection nationale du travail, qui prévoit de contrôler 134 entreprises agricoles (c’est-à-dire 31 pour cent de toutes ces entreprises), avec cinq agents ou plus en 2009. Le gouvernement indique enfin qu’une campagne sur la sécurité des machines a été menée en 2007 et qu’ainsi la plupart des machines agricoles ont été contrôlées. Les entreprises agricoles ont fait l’objet d’une attention spéciale (6 pour cent des visites). La commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2007 publié sur le site Web de cette institution, cette campagne a permis de constater que la majeure partie des machines inspectées – 245 – étaient sûres, 34 ont été jugées dangereuses, dans 16 cas l’utilisation de la machine a été interdite et dans sept cas des amendes ont été infligées. L’une des infractions les plus courantes (69 occurrences) était l’absence d’instructions de sécurité.
La commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2008, également publié sur le même site, 6 pour cent des contrôles opérés en 2008 concernaient l’agriculture et la chasse et 8 pour cent l’industrie du bois. C’est dans ces deux secteurs que le nombre des accidents du travail est le plus élevé en Estonie – 21 pour cent de tous les cas déclarés de maladie professionnelle ou d’accident du travail. Plus important, ce rapport annuel de 2008 indique que l’agriculture est l’un des secteurs d’activité les plus problématiques du point de vue des facteurs de risques biologiques. En 2008, des inspections ciblées portant sur ces facteurs de risques biologiques ont fait apparaître que le degré de non-respect de la législation pertinente est particulièrement élevé dans les entreprises agricoles; 21 pour cent de ces entreprises n’ont pas procédé à l’évaluation prévue des risques; 18 pour cent ont déclaré des niveaux de risque qui ne sont pas exacts; 45 pour cent n’ont pas assuré l’instruction appropriée des salariés exposés à des facteurs de risque biologique et 42 pour cent n’ont pas assuré la formation appropriée sur les dispositions à prendre en cas d’accident. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les résultats des contrôles de l’inspection du travail dans le secteur agricole en 2009 et sur l’application dans la pratique de la législation concernant l’inspection du travail dans l’agriculture et son impact sur l’amélioration des conditions de travail des travailleurs agricoles et, le cas échéant, des conditions d’existence de ces travailleurs et de leurs familles.
Par ailleurs, notant que, selon le gouvernement, les activités de l’inspection du travail ne ciblent que les entreprises agricoles comptant cinq salariés ou plus, la commission attire son attention sur le champ d’application de la présente convention, qui s’étend à toutes les entreprises agricoles ayant des salariés ou des apprentis (article 4). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’action de l’inspection du travail s’étend à autant d’entreprises agricoles que possible.
Article 9, paragraphe 3. Aptitudes spécifiques et formation adéquate des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il est prévu une formation axée spécifiquement sur l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail dans les entreprises agricoles, notamment en ce qui concerne le contrôle des machines et installations agricoles, l’identification des risques professionnels spécifiques (mécaniques ou chimiques) et les moyens à mettre en œuvre pour réduire ces risques ou les éliminer. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, presque tous les inspecteurs du travail sont des «généralistes» et qu’il n’y a pas d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture exclusivement; et que l’objectif de la formation des inspecteurs du travail est d’assurer que ces agents ont connaissance de toutes les fonctions de la protection des travailleurs, y compris dans l’agriculture.
La commission rappelle que les articles 17 et 18 de la convention attribuent des fonctions spécifiques aux inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail, incluant le contrôle préventif des nouvelles installations, des nouveaux matériels, des nouvelles substances et des nouvelles méthodes de manipulation ou de traitement des produits susceptibles de comporter des risques pour la santé ou la sécurité, et que l’article 9, paragraphe 3, prévoit que les inspecteurs du travail doivent avoir reçu une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission souligne en outre que ce n’est que moyennant une formation adéquate que les agents de l’inspection du travail peuvent s’acquitter de la fonction très importante de prévention que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention leur attribue, à savoir de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et des conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. A cet égard, la recommandation no 133 préconise, sous son paragraphe 2, d’associer l’inspection du travail dans l’agriculture à la formation des travailleurs et énumère, sous son paragraphe 14, les moyens appropriés par lesquels les Membres devraient promouvoir une action éducative suivie, destinée à informer les parties intéressées non seulement des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application, mais aussi des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes occupées dans les entreprises agricoles et des moyens les plus appropriés pour les éviter. La commission a constaté des progrès sensibles en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans les pays où de telles campagnes sont menées, notamment dans le secteur de la foresterie.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation assurée aux inspecteurs du travail sur les problèmes touchant en particulier l’agriculture, comme par exemple le contrôle des machines, l’identification des risques professionnels spécifiques et les moyens de les réduire ou les éliminer. De plus, la commission incite vivement une fois de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 11, pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances techniques collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection et fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, le ministère des Affaires sociales a signalé à l’Inspection nationale du travail l’obligation de publier et communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture, suite à la demande de la commission. Elle note également que les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2007 et 2008 contiennent peu d’informations sur les activités visant les entreprises agricoles, ce qui ne permet pas d’évaluer en connaissance de cause l’action déployée par l’inspection du travail dans ce secteur. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’autorité centrale publie, soit en tant que partie du rapport annuel général, soit en tant que rapport séparé, des informations concernant les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture et, en particulier, le nombre des agents qui s’occupent de ce secteur et le nombre des entreprises assujetties à inspection ainsi que le nombre des personnes qui y travaillent, le nombre des contrôles opérés, les infractions constatées et les sanctions prises, les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que leurs causes (article 27 de la convention). La commission prie le gouvernement de tenir le BIT dûment informé des progrès accomplis dans ce sens.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Dans la mesure où l’inspection du travail couvre tous les secteurs de l’économie sans distinction, la commission prie le gouvernement de se référer à sa demande sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est des matières communes aux deux conventions et appelle en outre son attention sur les points suivants relatifs au fonctionnement spécifique de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 11 de la convention. Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre, conformément à l’article 11, les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances techniques au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des dispositions légales prévoyant que les inspecteurs du travail sont chargés d’exercer des fonctions de prévention et de contrôle dans les entreprises agricoles, notamment en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de produits chimiques ou de machines complexes. Elle lui saurait gré de communiquer également des données chiffrées sur l’application dans la pratique de ces dispositions ainsi que sur leur impact en termes d’amélioration des conditions de travail des travailleurs agricoles et, le cas échéant, leurs conditions de vie et celles des membres de leur famille dans les exploitations.
Article 9, paragraphe 3. Compétences spécifiques et formation des inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Tout en notant les informations selon lesquelles la formation et le perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail sont dispensés selon un plan annuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des formations visant plus précisément l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles, portant notamment sur le contrôle des machines et installations agricoles, l’identification des risques professionnels spécifiques (mécaniques ou chimiques) et sur les moyens à mettre en œuvre pour leur réduction ou leur élimination, sont également dispensées. Le cas échéant, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur leur contenu, leur durée et le nombre de participants. Dans la négative, elle lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de communiquer des informations sur les progrès réalisés.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection et fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant à son commentaire sur l’application de la convention no 81, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire apparaître de façon distincte dans le rapport annuel d’inspection, lorsque celui-ci reflète le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’ensemble des secteurs économiques, les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27 de cette convention et concernant de manière spécifique le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures assurant que l’autorité centrale publie et communique au BIT dans les délais requis par l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, un rapport annuel sur ses activités dans les entreprises agricoles contenant les informations et données statistiques requises par l’article 27. Dans l’attente de la communication d’un tel rapport, la commission lui saurait gré de fournir dans son rapport sur l’application de la présente convention les informations et statistiques spécifiques disponibles.