National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2010, en réponse à sa demande directe 2009. Elle prend également note des nouveaux commentaires formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV). La commission prend note de la déclaration du gouvernement répondant aux commentaires formulés par la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) en août 2008 indiquant que, à l’occasion de l’évaluation de la loi sur le travail et le revenu (capacités en matière d’emploi) (WIA) en 2010, une attention particulière sera accordée aux personnes dont l’incapacité de travail est inférieure à 35 pour cent et aux personnes partiellement inaptes au travail en général.
Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que, à la suite des réformes du système de sécurité sociale concernant les personnes handicapées, le nombre de travailleurs bénéficiant de prestations d’invalidité au titre de la WIA est passé de 100 000 en 2000 à environ 30 000 ces dernières années; ce chiffre témoigne également de l’impact de la politique de réinsertion des personnes handicapées. Le gouvernement avait indiqué en outre que l’Institut de gestion des assurances (UWV) est chargé de la réinsertion des personnes handicapées et détermine si l’appui à la réinsertion est nécessaire et la forme qu’il pourrait prendre. En 2009, on estimait que quelque 11 000 personnes handicapées étaient employées. Le gouvernement indique que, se préoccupant du nombre croissant de jeunes handicapés dépendant de la protection sociale des personnes handicapées, une nouvelle loi est entrée en vigueur en 2010 pour augmenter la participation active des jeunes handicapés au marché du travail. En vertu de cette loi, les jeunes handicapés ont la possibilité de rechercher un emploi permanent ou «aidé» avant de demander des prestations d’invalidité. En outre, la loi sur l’emploi protégé (WSW) est destinée à créer des opportunités d’emploi adapté aux personnes souffrant de handicaps physique, intellectuel et/ou mental graves et n’ayant pas la capacité de travailler dans des conditions normales. La WSW offre la possibilité de travailler dans des entreprises protégées spécifiques ou d’effectuer un travail régulier sous la supervision extérieure de services de protection. La commission note que la FNV se préoccupe de la baisse du nombre de travailleurs bénéficiant des prestations d’invalidité qui, selon elle, est due à l’obligation de l’employeur, en vertu de la WIA, de continuer à payer le salaire des employés pendant deux ans en cas de maladie, les travailleurs n’étant admissibles à la WIA qu’après la fin de cette période. La FNV fait également observer que le UWV ne couvre pas les travailleurs au chômage pendant les six premiers mois. En conséquence, l’application de la politique gouvernementale en faveur des personnes handicapées présente de sérieuses failles. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une évaluation de l’impact de la politique nationale en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées sur la hausse effective de la participation des personnes handicapées au marché du travail. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les services fournis par le UWV aux personnes handicapées au chômage. Le gouvernement est également invité à intégrer dans son prochain rapport des informations portant spécifiquement sur l’éducation et les opportunités de formation offertes aux personnes handicapées. Prière de fournir également tout document pertinent contenant des statistiques, des études ou des enquêtes sur les sujets couverts par la convention (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2012.]
1. Mise en œuvre d’une politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 comportant plusieurs éléments de réponse aux observations antérieures de la commission. Elle prend note aussi du rapport du gouvernement reçu en août 2009, lequel contient des modifications ultérieures, ainsi que des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) au sujet du montant des indemnités de maladie accordées. La Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) a proposé en août 2008 que le rapport comprenne de plus amples informations sur les recommandations formulées par la Fondation du travail pour la réintégration des jeunes handicapés, des personnes dont l’incapacité de travail est inférieure à 35 pour cent et des personnes inaptes partiellement au travail en général.
2. La commission note que la loi sur l’assurance incapacité (WAO) a été remplacée par la loi sur le travail et le revenu (capacité en matière d’emplois) (WIA) le 1er janvier 2006. Le but principal de la WIA est de promouvoir le retour au travail et d’accroître en conséquence la réintégration à long terme des travailleurs souffrant de limitations en matière de travail dues à des problèmes de santé de nature temporaire. Le gouvernement indique que le taux des prestations accordées conformément au règlement régissant la protection du revenu des individus inscrits comme atteints d’une incapacité totale (IVA), à la loi sur l’assurance incapacité (WAO), à la loi sur l’assistance aux jeunes handicapés (Wajong), et à la loi sur les prestations des travailleurs indépendants handicapés (WAZ), a été relevé de 70 à 75 pour cent le 1er juillet 2007. La commission note que des dispositions sont prévues dans les instruments législatifs pertinents pour promouvoir la participation au marché du travail des personnes souffrant d’une incapacité structurelle. Ces instruments visent à retenir et/ou assurer la réintégration des travailleurs sur le marché du travail. La commission note à ce propos que des soutiens à l’emploi sont proposés aux personnes handicapées, tels que: le jobcoaching et les dispositions spéciales en matière de transport; les contrats spéciaux de réintégration et la fourniture d’un budget individuel de réintégration; des dispositions spéciales destinées aux personnes désirant s’installer à leur compte; des facilités en matière d’enseignement; et dans certains cas l’octroi d’un salaire. Les personnes handicapées employées qui reçoivent un revenu inférieur à leur capacité de gains déterminée peuvent réclamer un supplément de revenu pour une période maximum de quatre ans. Par ailleurs, les personnes qui reçoivent des prestations conformément à la WGA, la WAO, WAZ, Wajong et à la loi sur l’assurance-chômage (WW) peuvent profiter d’un accord individuel de réinsertion facilité par le bureau d’application, UWV, de manière à préparer leur réinsertion. Les individus ont à ce propos la possibilité de décider du moyen de réinsertion (par exemple, placement au travail, formation, enseignement) et de l’employeur avec lequel cette réinsertion devra se faire. La commission prend note des mesures prises et notamment des accords de réinsertion individuels conclus entre les employeurs et les travailleurs handicapés. La commission rappelle l’objectif de la convention qui est d’assurer pleinement l’intégration sociale et économique et la reconnaissance de la participation des personnes handicapées dans la communauté et la société dans son ensemble. En particulier, l’article 1, paragraphe 3, et l’article 3 de la convention exigent l’adoption d’une politique nationale ayant pour but d’assurer la réadaptation professionnelle appropriée à toutes les catégories de personnes handicapées. Dans ses observations de 2005 et 2007, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations pertinentes sur la manière dont la politique nationale est mise en œuvre et revue de manière périodique (article 2). Le gouvernement est également prié de communiquer un rapport contenant une vue d’ensemble de la politique nationale et des informations sur les mesures prises en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7). Le gouvernement est également invité à inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sont consultées sur la mise en œuvre de la dite politique (article 5).
[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2010.]
Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Dans son observation de 2005, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) faisant observer que les dispositions de la loi sur le travail et les soins, et la loi sur l’organisation des responsabilités de l’Etat en matière de travail et de revenu (SUWI) n’étaient pas pleinement pertinentes pour l’application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’exposer de manière détaillée la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, et notamment de fournir des indications pratiques sur la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Dans le rapport reçu en août 2007, le gouvernement fournit de nouvelles informations, en particulier sur la législation dont la pertinence relève principalement du travail indépendant des personnes handicapées. En tenant compte de l’objectif de la convention, qui est de veiller à ce qu’une personne handicapée puisse non seulement conserver son emploi mais également obtenir un emploi et progresser professionnellement, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, ainsi que des informations pratiques sur les résultats obtenus pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, notamment des travailleuses handicapées, comme requis par la convention (articles 2 et 3 de la convention). La commission prie également le gouvernement d’indiquer en détail dans son rapport les mesures prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleuses et les travailleurs handicapés et les autres travailleurs (article 4); la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives qui sont composées ou qui s’occupent de personnes handicapées sont consultées sur la mise en œuvre de cette politique (article 5); les services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et d’autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7); les services fournis aux personnes handicapées sans ressource financière (article 8); ainsi que les mesures adoptées en pratique pour mettre à la disposition des intéressés un personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle (article 9). Prière également de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2004 relatives aux différents types de congé prévus par la loi sur le travail et les soins (Wet Arbeid en Zorg) et les responsabilités du gouvernement en matière de service de l’emploi et d’assurance des salariés, en application de la loi sur l’organisation des responsabilités de l’Etat en matière de travail et de revenu (SUWI). Le gouvernement fournit également des informations sur la loi portant amélioration de la prévoyance (Wet verbetering poortwachter) de même que sur la loi étendant l’obligation du maintien du salaire en cas de maladie. La Confédération des syndicats néerlandais (FNV) fait observer dans ses commentaires que la loi sur le travail et les soins et la loi SUWI ne sont sans doute pas pertinentes sur le plan de l’application de la convention. La FNV fait également observer que le rapport ne contient pas de statistiques s’agissant de la réinsertion des travailleurs ayant un handicap. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée la politique nationale de réinsertion professionnelle et d’emploi des travailleurs ayant un handicap, notamment de fournir des indications pratiques sur la promotion de l’emploi sur le marché libre du travail des personnes ayant un handicap, en particulier des femmes ayant un handicap, comme le prévoient les articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission se réfère également à ses commentaires formulés sous la convention no 122.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et les informations détaillées qu'il a fournies. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout fait nouveau concernant l'application, dans la pratique, de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Veuillez indiquer, en particulier, la mesure dans laquelle est réalisé l'objectif fixé par la loi de 1986 sur l'emploi des travailleurs handicapés et selon lequel une moyenne nationale de 5 pour cent des emplois devraient être occupés par des handicapés. Veuillez décrire les mesures prises ou envisagées pour améliorer le taux de participation des personnes handicapées ou indiquer si le gouvernement a tiré parti de la possibilité qu'offre la loi de 1986 d'imposer des quotas dans des branches d'activité économique ou dans des administrations gouvernementales.
Enfin, en application du Point V du formulaire de rapport, veuillez fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, compte tenu en particulier de la déclaration que le gouvernement a faite dans son rapport selon laquelle il faudra réduire le nombre de personnes qui dépendent des prestations d'invalidité, alors qu'à l'heure actuelle leur effectif augmente encore.