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Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Maroc (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM) concernant l’application de la convention, communiquées avec le rapport du gouvernement en août 2019. Elle prend note également de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport de 2019 présenté au titre de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dans laquelle il indique que, dans le cadre du Plan nationale de promotion de l’emploi (PNPE) 2017-2021, un axe spécifique a été consacré à l’amélioration du fonctionnement du marché du travail et des conditions du travail (gouvernance du marché du travail).
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. Agences d’emploi. Assurance-chômage. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques, ainsi que des indications détaillées concernant l’évolution du chômage et les mesures prises pour le combattre (articles 1 et 2 de la convention). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’Indemnité pour Perte d’Emploi (article 3 de la convention). La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement qui sont examinées au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, notamment en ce qui concerne les tendances de l’emploi qui enregistrent une légère baisse du taux de chômage de 10,2 pour cent à 9,8 pour cent pour la période couverte par le rapport. Le gouvernement indique que la loi 03-14 du 22 août 2014 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale est entrée en vigueur le 1er décembre 2014. Il indique par ailleurs que l’indemnité pour licenciement, citée au dernier paragraphe de l’article 53 du Code du Travail, découle des cotisations patronales et salariales qui sont respectivement de 0,38 pour cent et 0,19 pour cent. Le gouvernement ajoute que l’Indemnité pour Perte d’Emploi (IPE) est une prestation servie au profit des assurés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ayant perdu leur emploi de manière involontaire et remplissant les conditions d’éligibilité. Les bénéficiaires de l’IPE peuvent percevoir l’indemnité pour perte de l’emploi pendant une période de 6 mois. En outre, ils continuent à bénéficier de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des Allocations Familiales pendant la période couverte par l’IPE, et ont le droit de comptabiliser la période du service de l’IPE dans l’assurance retraite. À cet égard, la commission note les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de demandeurs et bénéficiaires de l’IPE pour la période 2015-2018. Elle note également que depuis le début de cette opération, jusqu’à fin 2018, le nombre de bénéficiaires de l’IPE s’est élevé à 47,193. Le gouvernement indique que la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures prises pour combattre le chômage, ainsi que la gestion de l’indemnité pour perte d’emploi sont confiés respectivement à l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Le contrôle est reconnu, conformément aux dispositions de l’article 530 du Code de Travail, aux agents de l’inspection du travail relevant des services déconcentrés du Ministère du Travail et de l’insertion Professionnelle (MTIP). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage et de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et secteur économique, sur l’impact de ces mesures et sur le nombre de personnes bénéficiant des modalités de l’Indemnité pour Perte d’Emploi (IPE). La commission prie par ailleurs le gouvernement de continuer à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
COVID-19. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui fournit des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces, consensuelles et inclusives aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur l’impact de l’épidémie du COVID-19 sur la mise en œuvre des politiques et programmes adoptés en vue de diminuer ou lutter contre le chômage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission a pris des informations détaillées sur l’évolution du chômage et des programmes pour promouvoir l’emploi. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que le projet de loi sur l’indemnité pour perte d’emploi a été adopté par le Conseil de gouvernement le 17 avril 2014. Ce projet sera examiné par le Conseil des ministres et transmis aux instances législatives. L’adoption du texte permettra de donner effet aux dispositions du Code du travail stipulant le paiement d’une indemnité de chômage ainsi que les engagements du gouvernement dans le cadre du dialogue social (accord du 26 avril 2011). La commission prie le gouvernement de continuer à se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 122 et espère qu’il continuera à communiquer dans son prochain rapport des statistiques ainsi que des indications détaillées concernant l’évolution du chômage et les mesures prises pour le combattre (articles 1 et 2 de la convention). La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer dans son prochain rapport la mise en œuvre de l’indemnité pour perte d’emploi et de communiquer les informations requises par le formulaire du rapport à ce sujet (article 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2009. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 122 et espère qu’il continuera à communiquer dans ses prochains rapports des statistiques détaillées ainsi que toute nouvelle information concernant l’évolution du chômage et les mesures prises pour le combattre.

Article 3. La commission note qu’un projet de loi sur l’indemnité pour perte d’emploi telle que prévue dans l’article 59 du Code du travail est en cours d’élaboration après concertation des partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer l’adoption du projet de loi sur l’indemnité pour perte d’emploi et de communiquer les informations requises par le formulaire du rapport à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient sur l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences. Afin de lui permettre de mieux apprécier l’application de la convention dans la pratique, elle saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport toutes informations statistiques disponibles sur les demandes et offres d’emploi enregistrées et les placements effectués par l’agence (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans son observation de décembre 1995, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l'extension des compétences des commissions régionales de la main-d'oeuvre, ainsi que sur la participation à leurs activités de toutes les parties concernées, afin qu'elles jouent le rôle d'organismes locaux pour l'insertion professionnelle. Le gouvernement indique, dans son rapport pour la période se terminant en juin 1998, que les bureaux de placement ne jouent plus un rôle efficace en matière de gestion du marché du travail. Les efforts déployés par les pouvoirs publics en vue de la modernisation de ces bureaux ont abouti à la création d'un certain nombre de centres d'information et d'orientation pour l'emploi (CIOPE) dont l'activité couvre les plus grands bassins d'emploi à travers le territoire national. Une étude d'évaluation des services publics d'emploi est en cours et le gouvernement envisage de ratifier la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des CIOPE ainsi que sur les mesures prises pour coordonner les activités des bureaux publics et privés en vue de lutter contre le chômage.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations faites en mars 1991 par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs marocains, alléguant que le Conseil supérieur de la main-d'oeuvre et les commissions régionales, prévus par le décret royal du 14 août 1967, n'avaient aucune existence et que le rôle des bureaux de placement sur le marché du travail était trop limité. Elle avait noté également les informations du gouvernement concernant l'établissement de commissions de la main-d'oeuvre dans plusieurs localités où sont implantés les bureaux de placement.

Dans son rapport, le gouvernement indique, en réponse aux commentaires de la commission, que le Conseil supérieur de la main-d'oeuvre ne s'est pas réuni au cours des dernières années, étant donné que la question de l'emploi a fait l'objet de plusieurs réunions du gouvernement, ainsi que d'un dialogue social continu entre tous les partenaires sociaux ayant entraîné la création du Conseil national pour les jeunes et l'avenir. Le gouvernement indique également que les commissions régionales de la main-d'oeuvre instituées exercent leurs activités sous le contrôle des autorités régionales compétentes. La commission note la circulaire, datée du 12 décembre 1989, relative à la redynamisation du rôle de ces commissions dans la promotion de l'emploi. Le gouvernement indique en outre que le ministère de l'Emploi, de l'Industrie traditionnelle et des Affaires sociales procède actuellement à la révision des dispositions du décret royal précité, en vue de l'extension des compétences de ces commissions ainsi que de la participation à leurs activités de toutes les parties concernées, afin qu'elles jouent le rôle d'organismes locaux pour l'insertion professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les développements intervenus sur ces points. Prière d'indiquer, plus particulièrement, le fonctionnement, en pratique, des commissions régionales susmentionnées, la manière dont elles sont consultées pour tout ce qui concerne les opérations des bureaux publics de placement.

En ce qui concerne spécifiquement l'intervention de ces bureaux publics de placement sur le marché du travail, la commission note, d'après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que leur activité semble toujours assez limitée. Le gouvernement indique qu'un programme important pour la restructuration des bureaux de placement et la promotion de leur rôle a été prévu. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur le fonctionnement du système de bureaux publics de placement, telles que demandées par le formulaire du rapport, ainsi que des informations sur la suite donnée au projet de restructuration susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse aux observations de la Confédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs marocains sur l'application de la convention. Les allégations concernaient le défaut d'existence des commissions de la main-d'oeuvre et du conseil supérieur de la main-d'oeuvre prévus par le décret royal no 319-66 du 14 août 1967, ainsi que le rôle par trop limité des bureaux de placement sur le marché du travail.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que des commissions de la main-d'oeuvre prévues par l'article 2 dudit décret ont été instituées dans plusieurs localités où sont implantés les bureaux de placement: ainsi, pendant la période 1990-91, des commissions ont été constituées dans 11 provinces. Il ajoute que le ministère de l'Emploi, dans le but de donner une nouvelle dynamique à l'activité de ces commissions et d'assurer un large suivi de leurs actions, a adressé des circulaires aux délégués préfectoraux de l'emploi, les invitant à accorder plus d'intérêt aux travaux des commissions de la main-d'oeuvre en vue d'en faire un instrument efficace à même d'appuyer les efforts déployés en matière de promotion de l'emploi.

Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si le conseil supérieur de la main-d'oeuvre, prévu par l'article 4 du décret royal précité, a été également établi, et de préciser si des commissions de la main-d'oeuvre ont été instituées dans chaque préfecture ou province, en application de l'article premier dudit décret. Prière de communiquer également copie des circulaires adressées aux délégués préfectoraux de l'emploi, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport.

En ce qui concerne l'intervention des bureaux de placement sur le marché du travail, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les services publics de l'emploi ne drainent qu'une part assez réduite des offres d'emploi créées annuellement, employeurs et travailleurs préférant traiter directement entre eux, sans se conformer à la législation relative à l'emploi. En conséquence, les autorités compétentes étudient actuellement, en colaboration avec l'OIT et l'Organisation arabe du travail, la possibilité de restructurer les services publics de l'emploi et d'élargir leurs compétences, afin de les adapter à l'évolution que connaît le marché du travail. Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu'il a procédé à la création de bureaux de placement dont l'activité couvre les zones urbaines; dans le but de promouvoir les activités des bureaux publics de placement, des centres d'orientation et d'information ont été créés et ont commencé à fonctionner à Rabat et Casablanca; il est prévu d'étendre de tels centres à toutes les régions du pays.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements généraux sur le fonctionnement du système de bureaux publics de placement demandés par le formulaire du rapport. Prière d'indiquer, en particulier, le nombre de bureaux de placement qui ont été créés, le nombre de demandes d'emploi qu'ils ont reçues, le nombre d'offres d'emploi qui leur ont été signalées et le nombre de personnes placées par leur entremise.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation générale de 1991, la commission a noté des observations faites en mars 1991 par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs marocains, alléguant que le Conseil national du travail et les comités régionaux prévus par le décret du 14 août 1967 pour donner leur avis sur le déroulement du travail des bureaux de placement n'ont aucune existence. Les plaignants ajoutent que les bureaux de placement qui participent à l'organisation des activités de placement ne sont intervenus sur le marché du travail que dans une proportion de 5 pour cent. La commission a également noté que ces réclamations ont été transmises au gouvernement en avril 1991 pour tels commentaires que celui-ci jugerait bon. Elle observe qu'aucun commentaire n'a été reçu. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette convention des comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment les comités prévus à cet article sont constitués et nommés dans la pratique et quelle est la méthode adoptée pour le choix des représentants des employeurs et des travailleurs. Prière aussi de fournir un aperçu général du fonctionnement du système de bureaux publics de placement gratuit, en précisant, conformément au formulaire de rapport, le nombre de bureaux établis, celui des demandes d'emploi reçues, celui des avis de vacance notifiés et celui des personnes placées par ces bureaux.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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