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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission juge opportun d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 155)sur la santé et la sécurité des travailleurs et 176 sur la sécurité et la santé dans les mines.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats mongols (CMTU) sur la convention n° 155, qui ont été incluses dans le rapport du gouvernement.
Législation. La commission prend note de l’adoption, en juillet 2021, de la nouvelle loi sur le travail, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Lois ou règlements donnant effet à la politique nationale en matière de SST. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le cinquième programme national sur la sécurité et la santé au travail (2017-2020) a été élaboré puis approuvé par la résolution gouvernementale n° 243 de 2017. Le gouvernement indique également qu’un plan d’action au titre de cette résolution a été approuvé en 2017 par arrêté A/210 du ministre du Travail et de la Protection sociale. Il indique que le principal objectif du programme national est d’améliorer les lois et normes en matière de sécurité et de santé au travail, de mettre en œuvre la politique de l’État visant à protéger la vie et la santé des travailleurs, d’identifier les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de réduire le nombre des accidents. La commission note également qu’en réponse à son précédent commentaire concernant l’examen des normes en matière de SST et les consultations tenues à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement fait référence à l’examen entrepris en 2018 concernant 145 normes législatives nationales en matière de SST (53 liées à la sécurité au travail et 92 à la santé au travail). La commission note que, dans ses observations, la CMTU considère que la participation des syndicats au processus de révision des instruments en matière de SST est insuffisante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures prises pour mettre en œuvre et réviser le programme national relatif à la SST, conformément à l’article 4 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision du programme national 2017-2020 et dans l’adoption d’un nouveau programme et d’un plan d’action pour la période suivante.
Article 5 b) de la convention. Adaptation aux capacités des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’aménagement du temps de travail, l’organisation du travail et les méthodes de travail étaient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs dans le cadre de la politique de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi relatives aux heures de travail et aux pauses. Elle note également que l’article 43.2.3 de la nouvelle loi sur le travail stipule que l’employeur doit fournir à ses salariés un lieu de travail conforme aux prescriptions et normes spécifiées dans la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), et exempt de harcèlement, de violence et de harcèlement sexuel. Elle note également que l’article 3.1.4 de la loi SST prévoit que l’environnement de travail désigne l’environnement qui a un impact direct ou indirect sur la capacité de travailler et sur la santé des salariés dans le cadre de leur emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que l’organisation du travail et les méthodes de travail sont adaptées aux capacités physiques et mentales des travailleurs.
Articles 5 e) et 13. Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires et leurs conséquences injustifiées. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs et leurs représentants sont protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de SST. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi sur le travail relatives au droit des salariés de saisir un tribunal d’un recours contre l’imposition de sanctions disciplinaires. La commission note également que, en réponse à son précédent commentaire sur l’application de l’article 13, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’interprétation officielle de l’expression « certaines conditions » figurant à l’article 18.1.4 de la loi sur la SST. Cet article prévoit que les travailleurs ont le droit de suspendre le travail en cas de violation des règles de sécurité au travail ou s’il existe certaines conditions susceptibles de mettre en danger la vie et la santé humaines. La commission note également que, selon la CMTU, c’est au salarié qu’il incombe d’évaluer les conditions susceptibles de mettre en danger la vie et la santé humaines. La CMTU ajoute que, selon les circonstances, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’encontre du salarié à la suite d’actions entreprises conformément à l’article 18.1.4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La CMTU indique que, dans le cadre de la réforme du droit du travail, elle a proposé que, lorsqu’il envisage une sanction disciplinaire, l’employeur obtienne une explication concernant l’action engagées par le salarié. La commission rappelle que l’article 5 e) prévoit la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires prises à la suite d’actions adoptées par eux à bon droit et en conformité avec les politiques de SST. Elle rappelle également que l’article 13 prévoit qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable d’estimer qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre toutes conséquences injustifiées. Compte tenu de l’adoption récente de la nouvelle loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à ces articles de la convention.
Article 12. Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels et des substances à usage professionnel. En réponse à son précédent commentaire concernant les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 a), b) et c), la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 31.3. 1 de la loi SST, qui prescrit que les documents juridiques sectoriels relatifs à la SST doivent être élaborés et approuvés en coopération avec l’autorité administrative de l’État et les organisations professionnelles concernées. La commission note également que, à la suite de ces travaux, une procédure de certification de la production et de l’entretien des machines et matériels, ainsi que des règles de sécurité types pour la construction ont été adoptées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les règles et la procédure de certification susmentionnées définissent les obligations des personnes qui fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, matériels ou substances à usage professionnel et de fournir des informations sur les mesures visant à donner effet à l’article 12 a) (assurer que les machines, matériels ou substances ne présentent pas de danger). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les personnes visées à l’article 12 mettent à disposition les informations concernant l’installation et l’utilisation correctes de tous les types de machines et matériels (article 12, alinéa b)), et pour que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires (article 12, alinéa c)).

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail dans les mines. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le comité national de SST et le sous-comité des mines sont composés de représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, d’employeurs et de salariés. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption de règles de sécurité dans le secteur minier, telles que la règle de sécurité unifiée de 2019 pour les opérations de dynamitage, les règles de sécurité de 2019 pour les mines à ciel ouvert, les lignes directrices complètes de 2019 pour l’évaluation des risques de catastrophe dans les mines à ciel ouvert et les concentrateurs, et les règles de sécurité unifiées pour les concentrateurs de minéraux et les usines de traitement, révisées en 2020. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et la révision périodique de la politique en matière de sécurité et de santé dans les mines, ainsi que sur les consultations avec les partenaires sociaux tenues à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre du sous-programme sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier, dans le cadre du cinquième programme national sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 5, paragraphe 1, et 16. Autorité compétente pour surveiller la SST dans le secteur minier, et inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principal organe chargé de la sécurité et de la santé au travail et du contrôle de l’application de la législation sur la protection du travail est l’Agence générale d’inspection spécialisée. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’agence compte actuellement 66 inspecteurs d’État du travail, et en comptera ultérieurement 16 de plus, et 31 inspecteurs d’État de la sécurité du travail, et en comptera ultérieurement 3 de plus. La commission note également que, selon le gouvernement, il sera possible d’employer deux inspecteurs d’État du travail dans les subdivisions au niveau des préfectures (aimags) qui comptent de grandes installations minières et d’infrastructure, en inscrivant ces coûts au budget 2020. La commission note également que le gouvernement renvoie à la résolution n° 236 de juin 2019, qui exige la fourniture des outils et équipements nécessaires pour accroître la capacité des inspections d’État dans les secteurs des mines et des infrastructures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’organisation et le fonctionnement de l’Agence générale d’inspection spécialisée chargée de superviser la sécurité et la santé dans les mines, sur les ressources dont dispose ce service d’inspection et sur le cadre juridique applicable. Elle le prie en outre de fournir des informations supplémentaires sur le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées et les sanctions et mesures correctives appliquées en matière de SST dans les mines, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 2 e). Pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou restreindre les activités minières pour des motifs de sécurité et de santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence générale d’inspection spécialisée est habilitée à fermer ou restreindre l’exploitation d’une mine au motif de conditions de sécurité et de santé, et à fermer ou restreindre l’exploitation d’une mine jusqu’à ce que les conditions appropriées soient assurées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui habilitent l’Agence générale d’inspection spécialisée à suspendre ou restreindre les activités minières pour des raisons de sécurité et de santé, jusqu’à ce que les conditions donnant lieu à la suspension ou à la restriction aient été corrigées.
Article 5, paragraphe 4 b). Obligation de fournir et entretenir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés dans la mine souterraine d’Oyu Tolgoi sont entièrement équipés d’équipements de protection individuelle et de respirateurs. La commission rappelle qu’il est important de veiller à ce que des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats et bien entretenus soient fournis aux travailleurs des mines souterraines, en particulier dans les mines de charbon. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que les employeurs aient l’obligation de fournir et entretenir des appareils respiratoires de sauvetage individuels adéquats pour les travailleurs des mines de charbon souterraines et d’autres mines souterraines, le cas échéant.
Article 5, paragraphe 4 c). Mines à l’abandon. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement aucune installation déclassée dans le complexe minier d’Oyu Tolgoi. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 4 c), de la convention, et faire en sorte que des mesures de protection soient adoptées afin de sécuriser les travaux miniers abandonnés de manière à éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 5, de la convention afin de garantir qu’un employeur responsable de mines ait l’obligation d’établir des plans de travaux miniers avant le début des activités et, en cas de modification importante, que ces plans sont mis à jour périodiquement et tenus à disposition sur le site de la mine.
Article 7 c). Dispositions à prendre pour maintenir la stabilité du terrain. En l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin de garantir que les employeurs aient l’obligation de prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs vers un lieu sûr. La commission avait noté le renvoi par le gouvernement à l’article 28.1.2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit qu’en cas de situation mettant en danger la vie ou la santé humaine, les activités doivent être immédiatement interrompues et la situation de danger promptement éliminée. En l’absence des informations demandées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que, lorsqu’il existe un danger grave pour la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines, les travailleurs soient évacués vers un lieu sûr.
Article 10 b). Surveillance et contrôle sur chaque équipe de travail. La commission avait noté que l’article 15 des règles de sécurité relatives à l’extraction souterraine de minerais (ordonnance conjointe n° 229 de 2015) prescrit que la direction de la mine, les ingénieurs et les techniciens sont tenus de visiter régulièrement la mine pour assurer que les activités s’y déroulent de manière ordonnée et que les règles de sécurité et santé au travail soient pleinement observées. Durant la période couverte par le travail d’une équipe, le chef d’équipe est tenu d’inspecter tout lieu de travail et de superviser personnellement les travaux miniers effectués dans des conditions difficiles. La commission note la référence du gouvernement à l’article 28.1.6 de la loi SST, qui impose à l’employeur l’obligation d’approuver et de mettre en œuvre des règles, règlements et procédures conformes à la nature du lieu de travail. Elle note que l’article 423, alinéa a) des règles générales de sécurité pour les mines à ciel ouvert prescrit que le chef d’équipe de la mine à ciel ouvert inspecte chaque poste de travail et consigne les résultats de cette inspection dans un registre. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 10 c). Mesures et procédures visant à établir un système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note l’indication du gouvernement, en ce qui concerne les règles de sécurité relatives à l’extraction souterraine de minerais, selon laquelle toutes les mines souterraines doivent tenir, conformément aux règlements pertinents, des registres réguliers de tous les travailleurs au fond qui entrent et sortent de la mine. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont la localisation probable des travailleurs dans la mine est enregistrée. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, y compris des renvois spécifiques aux dispositions pertinentes de la législation.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Notant l’absence d’informations sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des activités.
Article 13, paragraphe 1 a), b), e) et f), paragraphe 2 c), d) et f), paragraphe 3 et paragraphe 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 18.1.4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit que les travailleurs ont le droit de suspendre le travail en cas d’infraction aux règles de sécurité au travail ou si certaines conditions sont susceptibles de mettre en danger la vie et la santé humaines. La commission note que cette disposition assure l’application de l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention. Notant l’absence d’informations pertinentes fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales donnant effet aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir des inspections et des enquêtes (article 13, paragraphe 1 b)); et iii) de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 1 f)). Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir les droits des travailleurs et de leurs représentants: i) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); ii) de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière (article 13, paragraphe 2 d)); iii) de tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2 e)); et iv) de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2 f)). Notant son commentaire sur l’application des articles 5 e) et 13 de la convention n° 155, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et autres adoptées pour déterminer les procédures d’exercice des droits énumérés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, et d’indiquer les mesures prises pour assurer que ces droits puissent être exercés sans discrimination ni représailles, conformément à l’article 13, paragraphes 3 et 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 b) de la convention. Adaptation aux capacités des travailleurs. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait mention de l’article 9 de la loi de 2008 sur la sécurité et la santé au travail, telle que modifiée, qui porte sur les conditions requises en ce qui concerne les machines et les équipements, et de l’article 12 qui énonce les conditions requises pour les substances chimiques toxiques et dangereuses, les engins explosifs et les substances radioactives et biologiquement actives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail sont adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, dans le cadre d’une politique sur la sécurité et la santé au travail.
Article 5 d). Communication et coopération. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour améliorer la coopération au niveau de l’entreprise, y compris la résolution de 2012 du ministère du Travail sur l’organisation de comités de la sécurité et de la santé au travail sur les lieux de travail comptant plus de 20 travailleurs, et sur la nomination de responsables de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail comptant plus de 50 travailleurs.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la signification de la notion «mesures disciplinaires illégales» qui figure à l’article 141.1.9 de la loi sur le travail, laquelle interdit d’imposer ces mesures. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la sécurité et la santé au travail ne prévoit pas l’imposition de sanctions disciplinaires aux travailleurs, mais que les entreprises peuvent inclure cette question dans leur règlement interne. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail.
Article 8. Législation donnant effet à la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission note que le ministère du Travail, en coopération avec les représentants des employeurs et des travailleurs, se propose de réviser 90 pour cent des normes nationales sur la sécurité et la santé au travail afin de les rendre conformes aux normes internationales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la révision qui a été menée, y compris sur les consultations réalisées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les conclusions de cette révision.
Article 12. Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 a), b) et c).
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère à l’article 18.1.4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail en vertu duquel les travailleurs ont le droit de suspendre leur travail dans le cas où la réglementation sur la sécurité au travail serait enfreinte, ou dans certaines conditions comportant un danger pour la vie et la santé humaines. Rappelant que l’article 13 dispose qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre des conséquences injustifiées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification des termes «certaines conditions» à l’article 18.1.4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs et notamment de l’information selon laquelle il a été donné effet aux articles 5 d) et 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures pertinentes en matière de législation prises par rapport à la convention.
Article 5 b) de la convention. Liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures spécifiques prises pour donner effet à cette disposition de la convention. En référence à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, et en particulier à son paragraphe 68, la commission voudrait souligner que cette disposition se réfère à la nécessité de veiller à ce que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs et que cette adaptation est un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et en particulier des maladies musculo-squelettiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5 d). Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés. La commission note la référence du gouvernement à la création en 2009 du Comité tripartite national sur la sécurité et la santé au travail, chargé d’assurer la communication et la coopération sur la sécurité et la santé au travail (SST) au niveau national grâce à l’organisation d’activités sur la création de conditions de travail sûres et saines, à la promotion du respect de la législation sur la SST, et à la prévention des accidents liés au travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission note avec intérêt qu’un Accord tripartite national sur le travail et le consensus social pour 2010-11 a été conclu. Au niveau de l’entreprise, le gouvernement mentionne les conseils créés au niveau de l’entreprise, chargés de contrôler les conditions de travail, ainsi que la sécurité, l’équipement et les machines sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de transmettre au Bureau une copie de l’Accord tripartite national sur le travail et le consensus social pour 2010-11.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en vertu de l’article 141.1.9 de la loi sur le travail, un employeur qui impose des mesures disciplinaires illégales à l’encontre des travailleurs ou des représentants des travailleurs est passible d’une amende conformément à une décision du tribunal du travail. Bien que cette disposition semble donner partiellement effet à cette disposition de la convention, la signification de «mesures disciplinaires illégales» dans ce contexte n’est pas tout à fait claire. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de cette disposition et notamment sur la signification de la notion «mesures disciplinaires illégales» dans ce contexte.
Article 12. Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises conformément à la «loi sur le contrôle des substances et des engins explosifs» en vue de prévenir les risques à ce sujet et d’assurer la sécurité et la santé des personnes qui utilisent les substances en question. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement aux activités de formation fournies par les équipes professionnelles et les ONG sur les risques liés à la fabrication, à la manipulation et à l’utilisation des machines. La commission note cependant que la législation et la pratique nationales ne déterminent pas les types de mesures à prendre en conformité avec d’autres parties de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations, notamment au sujet de la référence à la législation pertinente qui donne effet à chacun des paragraphes de l’article 12 de la convention.
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement que, comme convenu dans le plan d’action du gouvernement pour 2011-12, un groupe de travail proposera la révision de la loi du travail de Mongolie de manière à y introduire notamment une disposition relative à la protection des travailleurs conformément à l’article 13 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour donner effet dans la législation et la pratique à cet article de la convention.
Article 19 b) et c). Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note que, malgré une référence à l’article 5.8 de la loi sur les droits des syndicats prévoyant que les employeurs sont tenus de fournir des informations précises sur les questions relatives à la SST et que les syndicats ont le droit d’accéder aux informations sur la gestion de la SST, le rapport du gouvernement est silencieux au sujet de l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mécanismes adoptés au niveau de l’entreprise pour veiller à ce que les représentants des travailleurs reçoivent les informations adéquates sur les mesures en matière de SST adoptées par l’employeur, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission accueille favorablement les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle note, selon ces informations, que le nombre d’accidents et de décès liés au travail en 2007 et 2008 a augmenté notamment dans le secteur de la construction. La commission prend note également des mesures prises pour remédier à cet accroissement du nombre d’accidents dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour endiguer l’augmentation enregistrée des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la construction et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans tous les secteurs, et notamment des informations statistiques, ventilées si possible par sexe, sur le nombre et la nature des accidents et des infractions relevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires relatifs aux observations formulées par la Confédération des syndicats de Mongolie et notamment du fait que le cas en question – qui s’est produit en 2005 – a été réglé par les tribunaux de Mongolie, que les travailleurs victimes de lésions ont été indemnisés conformément à la législation nationale pertinente, et que le gouvernement a déployé des efforts supplémentaires pour améliorer son système de sécurité et de santé au travail grâce à la révision de la législation pertinente et en particulier à l’adoption en 2008 de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs et notamment de l’information selon laquelle il a été donné effet aux articles 5 d) et 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures pertinentes en matière de législation prises par rapport à la convention.
Article 5 b) de la convention. Liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures spécifiques prises pour donner effet à cette disposition de la convention. En référence à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, et en particulier à son paragraphe 68, la commission voudrait souligner que cette disposition se réfère à la nécessité de veiller à ce que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs et que cette adaptation est un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et en particulier des maladies musculo-squelettiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5 d). Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés. La commission note la référence du gouvernement à la création en 2009 du Comité tripartite national sur la sécurité et la santé au travail, chargé d’assurer la communication et la coopération sur la sécurité et la santé au travail (SST) au niveau national grâce à l’organisation d’activités sur la création de conditions de travail sûres et saines, à la promotion du respect de la législation sur la SST, et à la prévention des accidents liés au travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission note avec intérêt qu’un Accord tripartite national sur le travail et le consensus social pour 2010-11 a été conclu. Au niveau de l’entreprise, le gouvernement mentionne les conseils créés au niveau de l’entreprise, chargés de contrôler les conditions de travail, ainsi que la sécurité, l’équipement et les machines sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de transmettre au Bureau une copie de l’Accord tripartite national sur le travail et le consensus social pour 2010-11.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en vertu de l’article 141.1.9 de la loi sur le travail, un employeur qui impose des mesures disciplinaires illégales à l’encontre des travailleurs ou des représentants des travailleurs est passible d’une amende conformément à une décision du tribunal du travail. Bien que cette disposition semble donner partiellement effet à cette disposition de la convention, la signification de «mesures disciplinaires illégales» dans ce contexte n’est pas tout à fait claire. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de cette disposition et notamment sur la signification de la notion «mesures disciplinaires illégales» dans ce contexte.
Article 12. Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises conformément à la «loi sur le contrôle des substances et des engins explosifs» en vue de prévenir les risques à ce sujet et d’assurer la sécurité et la santé des personnes qui utilisent les substances en question. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement aux activités de formation fournies par les équipes professionnelles et les ONG sur les risques liés à la fabrication, à la manipulation et à l’utilisation des machines. La commission note cependant que la législation et la pratique nationales ne déterminent pas les types de mesures à prendre en conformité avec d’autres parties de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations, notamment au sujet de la référence à la législation pertinente qui donne effet à chacun des paragraphes de l’article 12 de la convention.
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement que, comme convenu dans le plan d’action du gouvernement pour 2011-12, un groupe de travail proposera la révision de la loi du travail de Mongolie de manière à y introduire notamment une disposition relative à la protection des travailleurs conformément à l’article 13 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises pour donner effet dans la législation et la pratique à cet article de la convention.
Article 19 b) et c). Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note que, malgré une référence à l’article 5.8 de la loi sur les droits des syndicats prévoyant que les employeurs sont tenus de fournir des informations précises sur les questions relatives à la SST et que les syndicats ont le droit d’accéder aux informations sur la gestion de la SST, le rapport du gouvernement est silencieux au sujet de l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mécanismes adoptés au niveau de l’entreprise pour veiller à ce que les représentants des travailleurs reçoivent les informations adéquates sur les mesures en matière de SST adoptées par l’employeur, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission accueille favorablement les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle note, selon ces informations, que le nombre d’accidents et de décès liés au travail en 2007 et 2008 a augmenté notamment dans le secteur de la construction. La commission prend note également des mesures prises pour remédier à cet accroissement du nombre d’accidents dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour endiguer l’augmentation enregistrée des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la construction et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans tous les secteurs, et notamment des informations statistiques, ventilées si possible par sexe, sur le nombre et la nature des accidents et des infractions relevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, faisant état des amendements législatifs récents. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail, approuvée par le parlement le 22 mai 2008, et de la mise en œuvre du troisième programme national d’amélioration des conditions de sécurité et d’hygiène au travail 2005-2010, approuvé par la résolution no 75 du gouvernement en 2005, qui donne plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses communiquées par le gouvernement, selon lesquelles il est donné effet aux articles 5 a) et c), 10 et 19 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 5 b), d) et e) de la convention. Mesure dans laquelle la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans ces dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’objectif de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail est de déterminer la politique et les principes de l’Etat pour la sécurité et la santé au travail, et d’assurer le respect des critères et des normes de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail, ainsi que de créer un environnement de travail sain et salubre pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises dans la législation ou la politique nationale, pour tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (article 5 b)); pour assurer la communication et la coopération au sein des groupes de travail et de l’entreprise (article 5 d)); et pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux (article 5 e)).

Article 12. Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations que le gouvernement communique sur les dispositions de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée sur les responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives spécifiquement prises pour garantir qu’il est donné effet à chacun des paragraphes de l’article 12 de la convention.

Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées lorsqu’ils se retirent d’une situation de travail présentant un danger. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 18 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail confère aux travailleurs le droit d’interrompre leur travail lorsque des infractions au règlement de sécurité au travail ou à certaines conditions de travail sont commises et mettent en péril la vie et la santé des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs, qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un danger, contre des conséquences injustifiées consécutives à leurs actions.

Article 19 b) et c). Droit des représentants des travailleurs dans l’entreprise coopérant avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail. La commission note que l’article 35.3 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail prévoit le droit des représentants des travailleurs et des fonctionnaires de l’Etat de prendre part au processus de suivi interne des entreprises et des organisations. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des travailleurs coopèrent avec l’employeur dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, et reçoivent des informations suffisantes sur les mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité et la santé au travail, et qu’ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux.

Article 20. Dispositions visant à la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. La commission note que l’article 17.4 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail impose à l’employeur de dispenser une formation sur la sécurité et l’hygiène au travail au moins deux fois par an à tous les travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les dispositions générales visant à la coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise, concernant la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 20 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles entre 1997 et 2004 le nombre d’accidents du travail, et le nombre de personnes impliquées dans des accidents a baissé de 0,4 pour cent dans l’ensemble; elle note néanmoins également que le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction a augmenté pendant cette période. La commission prend également note des informations faisant état de l’approche ciblée adoptée par le gouvernement pour remédier à cette augmentation, et note que, selon des chiffres préliminaires, cette approche a permis de réduire le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, si possible ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des accidents ou des infractions déclarés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), reçues au BIT le 5 novembre 2008 et transmises au gouvernement le 12 décembre 2008, sur des points concernant l’application de la convention no 155. La commission note que, selon la CMTU, plusieurs accidents de chemin de fer, dans lesquels des travailleurs ont été blessés, se seraient produits en raison d’un certain nombre de défauts d’application des dispositions de la convention, notamment concernant la formation inadaptée des travailleurs; l’absence d’application de mesures de sécurité relatives aux risques liés aux produits chimiques; le défaut de notification à l’autorité compétente des cas d’accidents du travail; et l’absence de prise en considération de l’importance d’éléments mentaux affectant la santé, directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail. La commission demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CMTU dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, faisant état des amendements législatifs récents. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail, approuvée par le parlement le 22 mai 2008, et de la mise en œuvre du troisième programme national d’amélioration des conditions de sécurité et d’hygiène au travail 2005-2010, approuvé par la résolution no 75 du gouvernement en 2005, qui donne plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses communiquées par le gouvernement, selon lesquelles il est donné effet aux articles 5 a) et c), 10 et 19 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 5 b), d) et e). Mesure dans laquelle la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans ces dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’objectif de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail est de déterminer la politique et les principes de l’Etat pour la sécurité et la santé au travail, et d’assurer le respect des critères et des normes de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail, ainsi que de créer un environnement de travail sain et salubre pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises dans la législation ou la politique nationale, pour tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (article 5 b)); pour assurer la communication et la coopération au sein des groupes de travail et de l’entreprise (article 5 d)); et pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux (article 5 e)).

Article 12. Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations que le gouvernement communique sur les dispositions de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée sur les responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives spécifiquement prises pour garantir qu’il est donné effet à chacun des paragraphes de l’article 12 de la convention.

Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées lorsqu’ils se retirent d’une situation de travail présentant un danger. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 18 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail confère aux travailleurs le droit d’interrompre leur travail lorsque des infractions au règlement de sécurité au travail ou à certaines conditions de travail sont commises et mettent en péril la vie et la santé des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs, qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un danger, contre des conséquences injustifiées consécutives à leurs actions.

Article 19 b) et c). Droit des représentants des travailleurs dans l’entreprise coopérant avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail. La commission note que l’article 35.3 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail prévoit le droit des représentants des travailleurs et des fonctionnaires de l’Etat de prendre part au processus de suivi interne des entreprises et des organisations. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des travailleurs coopèrent avec l’employeur dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, et reçoivent des informations suffisantes sur les mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité et la santé au travail, et qu’ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux.

Article 20. Dispositions visant à la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise. La commission note que l’article 17.4 de la loi sur la sécurité et l’hygiène au travail impose à l’employeur de dispenser une formation sur la sécurité et l’hygiène au travail au moins deux fois par an à tous les travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les dispositions générales visant à la coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise, concernant la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 20 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles entre 1997 et 2004 le nombre d’accidents du travail, et le nombre de personnes impliquées dans des accidents a baissé de 0,4 pour cent dans l’ensemble; elle note néanmoins également que le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction a augmenté pendant cette période. La commission prend également note des informations faisant état de l’approche ciblée adoptée par le gouvernement pour remédier à cette augmentation, et note que, selon des chiffres préliminaires, cette approche a permis de réduire le nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, si possible ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des accidents ou des infractions déclarés.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), reçues au BIT le 5 novembre 2008 et transmises au gouvernement le 12 décembre 2008, sur des points concernant l’application de la convention no 155. La commission note que, selon la CMTU, plusieurs accidents de chemin de fer, dans lesquels des travailleurs ont été blessés, se seraient produits en raison d’un certain nombre de défauts d’application des dispositions de la convention, notamment concernant la formation inadaptée des travailleurs; l’absence d’application de mesures de sécurité relatives aux risques liés aux produits chimiques; le défaut de notification à l’autorité compétente des cas d’accidents du travail; et l’absence de prise en considération de l’importance d’éléments mentaux affectant la santé, directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail. La commission demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CMTU dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle note l’adoption du programme national d’amélioration des conditions de sécurité et de santé au travail (2001-2004), approuvé par le gouvernement dans sa résolution no 153 du 4 juillet 2001. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur certains points.

2. Article 5 de la convention. Mesure dans laquelle la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans ces dispositions. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que certaines mesures seront prises afin de mettre en application les objectifs du plan d’action gouvernemental. Elle demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces mesures tiendront compte des grandes sphères d’action énumérées dans cet article.

3. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions:

-         article 10 - mesures à prendre pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales;

-         article 12 - mesures à prendre afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances s’assurent que ceux-ci ne présentent pas de danger et fournissent les informations nécessaires concernant leur installation et leur utilisation correcte;

-         article 13 - protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées au cas où un travailleur se retire d’une situation de travail dangereuse;

-         article 19 a) et c) - dispositions à prendre au niveau de l’entreprise aux termes desquelles les travailleurs ainsi que leurs représentants coopéreront avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et les représentants des travailleurs recevront une information suffisante concernant des mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé au travail;

-         article 20 - dispositions prises pour garantir la coopération entre les employeurs et les travailleurs dans l’entreprise.

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