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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du General Workers’ Union (GWU), reçues le 31 août 2019, sur des points examinés dans le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciement pour motifs antisyndicaux de fonctionnaires, de travailleurs portuaires et de travailleurs des transports publics, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA).
En ce qui concerne les fonctionnaires publics, elle avait noté qu’ils pouvaient s’adresser à la Commission du service public, un organe indépendant, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ladite commission avait le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires constituant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. D’après les informations que le gouvernement a fournies, la commission note que: i) conformément aux règles disciplinaires de la Commission du service public, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que sur recommandation de la commission; ii) la Commission du service public ne recommande le licenciement d’un fonctionnaire qu’après avoir établi sa culpabilité au regard de la liste des infractions et des sanctions annexée aux règles disciplinaires de la commission; iii) les activités syndicales ne sont pas considérées comme une infraction disciplinaire et ne figurent donc pas sur la liste précitée; iv) compte tenu du nombre élevé de garanties à respecter avant de licencier un fonctionnaire, il est fortement improbable qu’un fonctionnaire puisse être licencié pour des motifs antisyndicaux; et v) aucune information quant aux mesures compensatoires en cas de licenciement antisyndical de fonctionnaires n’est pour le moment réclamée à la Commission du service public. En ce qui concerne les travailleurs portuaires, la commission note que le gouvernement indique que: i) ils sont titulaires d’une licence et sont enregistrés conformément aux règlements pertinents; ii) tous les travailleurs portuaires titulaires d’une licence sont représentés par le syndicat Malta Dockers Union (MDU); et iii) le Conseil des travailleurs portuaires, qui est en partie composé de représentants du MDU, agit en tant que conseil disciplinaire. La commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement à propos des procédures qui précèdent le licenciement de fonctionnaires, d’une part, et de travailleurs portuaires, d’autre part, et qui aident à éviter tout licenciement antisyndical. Néanmoins, la commission prie le gouvernement d’indiquer auprès de quelle instance les fonctionnaires et les travailleurs portuaires peuvent faire appel des décisions adoptées par la Commission du service public et le Conseil des travailleurs portuaires, respectivement, s’ils estiment qu’ils ont été victimes d’un licenciement antisyndical.
En ce qui concerne les travailleurs des transports publics, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) les travailleurs des transports publics réguliers sont employés par une entreprise privée et l’organisation syndicale UMH est reconnue comme leur syndicat; et ii) il revient à l’UMH de discuter des revendications communes avec la direction de la société. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciement pour motifs antisyndicaux de travailleurs des transports publics réguliers.
La commission avait également précédemment observé que les sanctions générales prévues à l’article 45(1) de l’EIRA n’étaient probablement pas suffisamment dissuasives, surtout pour les grandes entreprises, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les partenaires sociaux, pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale. Elle note que le gouvernement fait savoir qu’une consultation est en cours pour revoir et actualiser l’EIRA, mais il ne prévoit, pour le moment, aucune modification de l’article 45(1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision de l’EIRA pour rendre la législation conforme à la convention en s’assurant de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 3. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intégrer à la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence et prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter sa position dans son rapport, à savoir que les parties qui se sentent lésées par des actes d’ingérence de tiers peuvent engager une procédure civile devant les tribunaux civils afin d’obtenir réparation. Elle rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’interdiction des actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) les unes à l’égard des autres, en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions spécifiques interdisant tous actes d’ingérence antisyndicale, assorties de procédures de recours rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés, de manière à veiller à ce que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition de conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou d’autres jours fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective. Elle note avec intérêt que le gouvernement signale que la disposition précitée a été modifiée et prévoit désormais que lorsqu’un jour de fête nationale ou un jour férié repris sur la liste tombe un samedi ou un dimanche, il est considéré comme un jour férié aux fins de l’octroi à toute personne d’un jour de congé annuel en plus du congé auquel elle a droit pour cette année particulière.
Article 5. Forces armées et police. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi de 2015 contenant divers instruments législatifs (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre). Celle-ci modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A qui confère aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix et précise que ces syndicats sont habilités à négocier les conditions d’emploi de leurs membres. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA. La commission examine les informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans le cadre de ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). Ayant en outre noté que les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant créé en vertu de l’article 109 de la Constitution de Malte, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer, s’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, si la Commission du service public avait le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des indemnisations salariales – constituant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur des mesures compensatoires en cas de licenciement de fonctionnaires pour motifs antisyndicaux restent attendues de la Commission du service public et seront communiquées dans un proche avenir. Le gouvernement déclare également qu’une nouvelle notice juridique sur la reconnaissance syndicale, applicable aussi aux employés gouvernementaux, entrera en vigueur avec la clause suivante: «Nul ne peut interférer, intimider, exercer une force quelconque ou causer d’une autre façon, ou menacer de causer, préjudice à un salarié […] au motif qu’il adhère ou tente d’adhérer, ou quitte ou tente de quitter, un syndicat.» Rappelant que, selon l’article 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat sont couverts par la convention et que la question des mesures compensatoires en cas de licenciement de fonctionnaires pour motifs antisyndicaux est en suspens depuis plus de dix ans, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse plus substantielle à cet égard. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer de telles mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensations salariales rétroactives – constituant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale dont sont susceptibles d’être victimes des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. De plus, la commission regrette que le gouvernement n’ait de nouveau fourni aucune information au sujet des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, et elle le prie par conséquent de nouveau d’indiquer quelles sont les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux de ces deux catégories de travailleurs.
La commission observe en outre que l’EIRA ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour des actes de discrimination antisyndicale et que les sanctions générales définies à l’article 45(1) – une amende dont le montant ne peut pas être supérieur à 2 329 euros – s’appliqueraient donc en pareils cas. Considérant que cette amende pourrait ne pas être suffisamment dissuasive, en particulier pour de grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les partenaires sociaux, pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives dans les cas de discrimination antisyndicale, de façon à garantir l’application de la convention.
Articles 2 et 3. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’EIRA ne contient rien sur ce sujet, les parties se sentant victimes d’actes d’ingérence de la part d’une autre partie pouvant engager une procédure civile devant les tribunaux civils, afin d’obtenir réparation. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission souligne l’importance d’une interdiction expresse des actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs, de leurs agents ou de leurs membres, dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration d’autres organisations de ce type. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire une telle interdiction dans la législation et l’accompagner de procédures de recours rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés, de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou d’autres jours fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’initiative des représentants des salariés, un amendement à l’article 6 devrait être discuté entre les partenaires sociaux, au sein du Conseil des relations d’emploi à composition tripartite, dans le contexte d’un réexamen de l’EIRA. Accueillant favorablement cette initiative, la commission veut croire qu’elle permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés conformément aux commentaires de la commission. La commission le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Forces armées et police. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2015 contenant divers instruments législatifs (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre), qui modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A, lequel donne aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix. Le syndicat concerné n’a pas le droit de limiter les adhésions à un grade en particulier, et il devrait pouvoir négocier les conditions d’emploi et participer, au nom de ses membres, aux procédures de résolution des différends, que ce soit sur une base de conciliation, de médiation, d’arbitrage ou judiciaire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA, et en particulier à indiquer si des syndicats ont été constitués dans le cadre de cette disposition et s’ils ont été en mesure de participer à des négociations collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensations salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensations salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensations salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensations salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensations salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les questions spécifiques soulevées. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensations salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs portuaires et des travailleurs du transport public.
Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensation salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public.

Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.

Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensation salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public.

Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. Notant avec regret qu’aucune information n’est fournie à cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.

Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public.

Articles 2 et 3.Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de l’EIRA définit le «différend du travail» comme étant le différend qui surgit entre «les employeurs et les travailleurs» et «les travailleurs entre eux» de manière que, en cas d’allégations d’actes d’ingérence, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question au tribunal du travail, la commission note que l’EIRA ne comporte pas de disposition interdisant expressément les actes d’ingérence. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.

Article 4.Négociation collective. La commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2447 au sujet de la nécessité de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir le 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 752). Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats regroupant moins de la moitié des travailleurs peuvent négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend dûment note du rapport du gouvernement selon lequel la législation ne comporte aucune disposition interdisant aux employeurs de négocier avec des syndicats représentant moins de 50 pour cent des travailleurs.

Dans ses observations antérieures, la commission avait noté avec préoccupation que l’article 74 de l’EIRA donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le tribunal du travail à la demande de l’une des parties, et que la décision du tribunal du travail à ce sujet est obligatoire. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 80 de l’EIRA, le tribunal du travail est tenu, dans le cadre de son pouvoir de décision en matière de différends du travail, de prendre en considération les politiques et programmes socio-économiques du gouvernement. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). La commission formule une observation sur cette question au titre de la convention no 87.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public.

Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de l’EIRA définit le «différend du travail» comme étant le différend qui surgit entre «les employeurs et les travailleurs» et «les travailleurs entre eux» de manière que, en cas d’allégations d’actes d’ingérence, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question au tribunal du travail, la commission note que l’EIRA ne comporte pas de disposition interdisant expressément les actes d’ingérence. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.

Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2447 au sujet de la nécessité de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir le 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 752). Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats regroupant moins de la moitié des travailleurs peuvent négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend dûment note du rapport du gouvernement selon lequel la législation ne comporte aucune disposition interdisant aux employeurs de négocier avec des syndicats représentant moins de 50 pour cent des travailleurs.

Dans ses observations antérieures, la commission avait noté avec préoccupation que l’article 74 de l’EIRA donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le tribunal du travail à la demande de l’une des parties, et que la décision du tribunal du travail à ce sujet est obligatoire. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 80 de l’EIRA, le tribunal du travail est tenu, dans le cadre de son pouvoir de décision en matière de différends du travail, de prendre en considération les politiques et programmes socio-économiques du gouvernement. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). La commission adresse au gouvernement une demande sur ce point au titre de la convention no 87.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

1. La commission avait rappelé que la convention prévoit que la législation et la pratique doivent contenir des dispositions afin de remédier aux difficultés liées à l’obligation faite aux travailleurs de prouver que l’acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales, par exemple en exigeant que l’employeur prouve que la mesure alléguée comme antisyndicale était liée à des questions autres que syndicales, ou en établissant une présomption en faveur des travailleurs (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 217 et 218). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si, en pratique, lorsqu’un licenciement relève de l’article 36(14) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA), il incombe au travailleur de prouver qu’il s’agit d’un licenciement pour motifs antisyndicaux.

2. La commission avait aussi noté que la protection contre les licenciements pour motifs antisyndicaux prévue à l’article 36(14) de l’EIRA ne semblait concerner que la possibilité de licencier sans préavis, mais pour une raison valable et suffisante, et qu’aux termes de l’article 36(11) les travailleurs embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée peuvent être licenciés avant l’expiration de leur contrat, contre le versement de la somme fixée par la législation, quelle que soit la cause. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il en est ainsi dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

1. Commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des commentaires que la CISL a formulés dans une communication en date du 10 août 2006 sur l’application de la convention. Les commentaires portent sur l’arbitrage obligatoire et sur la modification de la loi sur les jours fériés, modification qui porte atteinte aux dispositions relatives aux conventions collectives sur les jours fériés. La commission souligne que cette question a été examinée par le Comité de la liberté syndicale qui, dans sa recommandation, a demandé au gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés, de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 752). La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées pour modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés.

2. Article 1 de la convention.Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, aux termes de l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles, les licenciements abusifs allégués de certaines catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, mais d’une législation spécifique. La commission prie de nouveau le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la procédure en vigueur pour les allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux concernant les employés publics, les travailleurs portuaires et le personnel des transports publics, et d’indiquer comment cette procédure est appliquée.

3. Articles 2 et 3. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence.Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que la loi en question ne protège pas expressément les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et qu’elle ne prévoit pas non plus de recours rapides et efficaces ou de sanctions en cas d’infraction, ce qui est nécessaire pour assurer la compatibilité avec la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation interdise et sanctionne les actes d’ingérence d’une façon suffisamment dissuasive.

4. Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les syndicats qui représentent plus de la moitié des salariés ou des travailleurs d’un établissement sont normalement reconnus par les employeurs et que, par la suite, ils sont invités à négocier des conventions collectives applicables aux salariés de l’établissement. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les syndicats regroupant moins de la moitié des travailleurs peuvent négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres.

5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que l’article 74 de la loi en question donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le tribunal du travail à la demande d’une des parties, et que la décision du tribunal du travail est contraignante. La commission avait relevé également que, aux termes de l’article 80 de la loi, pour trancher un litige, le tribunal du travail est tenu de prendre en considération les politiques et programmes socioéconomiques du gouvernement. Rappelant que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention, et par conséquent à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour les fonctionnaires commis à l’administration ou les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager de modifier ces dispositions pour garantir la conformité de sa législation avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi sur les relations professionnelles et l’emploi de 2002 (EIRA), qui vient d’être adoptée. La commission souhaite faire les commentaires suivants sur cette loi.

Article 1. La commission note qu’aux termes de l’article 36(14) de l’EIRA, l’affiliation à un syndicat ne doit pas figurer parmi les causes valables et suffisantes de licenciement, et que l’article 26 interdit les traitements discriminatoires fondés sur l’affiliation à un syndicat ou à une organisation d’employeurs. La commission note par ailleurs qu’aux termes des articles 30 et 75, le Tribunal du travail est le seul compétent pour entendre les plaintes liées aux traitements discriminatoires et au licenciement abusif. A cet égard, la commission fait les observations suivantes:

1.  Aux termes de l’article 75(1) de l’EIRA, les allégations de licenciements abusifs de certains travailleurs ne sont pas du ressort du Tribunal du travail, et relèvent d’une législation spécifique; à cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des éclaircissements sur la procédure prévue par la loi pour les allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux concernant les employés publics, les travailleurs portuaires et le personnel des transports publics, et d’indiquer comment cette procédure est appliquée.

2.  La commission rappelle que la convention prévoit que la législation et la pratique doivent contenir des dispositions afin de remédier aux difficultés liées à l’obligation faite aux travailleurs de prouver que l’acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales, par exemple en exigeant que l’employeur prouve que la mesure alléguée comme antisyndicale était liée à des questions autres que syndicales, ou en établissant une présomption en faveur des travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 217 et 218). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, lorsqu’un licenciement entre dans le cadre de l’article 36(14) de l’EIRA, il incombe au travailleur de prouver qu’il s’agit d’un licenciement pour motifs antisyndicaux.

3.  La commission note que la protection contre les licenciements pour motifs antisyndicaux prévue à l’article 36(14) de l’EIRA ne semble concerner que les cas de licenciements sans préavis, et que, aux termes de l’article 36(11), les travailleurs embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée peuvent être licenciés avant l’expiration de leur contrat, contre le versement du paiement fixé par la législation, mais sans raison valable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il en est ainsi en pratique.

Articles 2 et 3. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les articles 63 et 64 de l’EIRA protègent les syndicats et les organisations d’employeurs contre les actes précédant ou suivant des conflits du travail, et que l’article 65 prévoit que les piquetages doivent avoir lieu de manière non violente. La commission relève toutefois que l’EIRA ne protège pas expressément les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et qu’elle ne prévoit pas non plus de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infraction, ce qui est nécessaire pour assurer la compatibilité avec la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). La commission prie le gouvernement de préciser ses intentions en la matière et, en particulier, d’indiquer s’il existe des recours garantissant que les organisations de travailleurs et d’employeurs maltaises ne s’ingèrent pas dans leurs activités respectives.

Article 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les syndicats qui représentent plus de 50 pour cent des employés ou des travailleurs d’un établissement se voient normalement accorder une reconnaissance par les employeurs, et que, par la suite, ils sont invités à négocier les conventions collectives applicables aux employés de l’établissement. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats regroupant moins de 50 pour cent des travailleurs peuvent négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres.

De plus, la commission note avec préoccupation que l’article 74 de l’EIRA donne compétence au ministre pour porter un conflit du travail non réglé devant le Tribunal du travail à la demande d’une des parties, et que la décision du Tribunal du travail est contraignante. La commission relève également qu’aux termes de l’article 80 de l’EIRA, pour trancher un litige, le Tribunal du travail est tenu de prendre en considération les politiques sociale et économique du gouvernement, notamment les exigences du plan national de développement, et doit faire en sorte que sa sentence, sa décision ou son avis aillent dans le sens de ces politiques et de ces plans. Rappelant que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention, et par conséquent à l’autonomie des parties à la négociation, sauf pour la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier ces dispositions pour garantir la conformité de sa législation avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Se référant à ses commentaires précédents relatifs au cas no 1349 examiné par le Comité de la liberté syndicale, qui concernait un différend collectif entre le gouvernement et le Syndicat maltais de l'enseignement, la commission note avec satisfaction que, suivant sa recommandation, le gouvernement a maintenant versé aux travailleurs-étudiants la totalité des traitements afférents à la période de grève d'octobre 1984. La commission note également avec intérêt que le nouveau gouvernement n'a pas tardé à corriger la situation défavorable des enseignants qui avaient fait l'objet de mutations obligatoires à la suite de leur grève d'octobre-novembre 1984, que les enseignants concernés avaient été consultés personnellement et que leurs souhaits avaient été pris en considération, compte tenu des exigences du service.

2. Pour ce qui concerne la mise en place du Conseil paritaire de négociation du secteur public prévue par l'article 25 de la loi no 30 de 1976 sur les relations professionnelles, la commission note avec intérêt que le gouvernement compte examiner sa recommandation en même temps que d'autres possibilités d'action, d'accord avec les syndicats intéressés, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la convention, c'est au gouvernement qu'incombe l'obligation positive d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre l'Etat (l'employeur) et cette catégorie de travailleurs (les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat). La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports des progrès accomplis en ce qui concerne le Conseil paritaire de négociation.

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