National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Le projet de modification de la législation du travail a été mis en chantier depuis un certain temps déjà. Grâce à la promulgation de la Constitution fédérale en 1988 et, en application de la gamme étendue de droits du travail reconnus dans cette Constitution, les réformes envisagées du droit brésilien du travail vont prendre un nouvel élan. Le législateur brésilien prendra certainement, en temps opportun, en considération les dispositions de la présente convention, ne serait-ce qu'en vertu de la primauté du droit international sur le droit interne. Entre-temps, et bien que les dispositions de la convention précitée ne soient pas encore appliquées littéralement, elles le sont en pratique.
En fait, l'employé d'un contractant qui a conclu un contrat avec une autorité publique, de même que les employés de n'importe quelle autre entreprise, bénéficie des garanties qui découlent de la loi, des conventions collectives et des décisions des tribunaux du travail.
De sorte qu'au Brésil, peu importe qu'une entreprise qui exécute un travail en vertu d'un contrat public ne soit pas liée par un contrat collectif, étant donné que l'entreprise contractante l'est obligatoirement par le contrat, un accord ou une décision légale; sauf s'il existe un syndicat par catégorie, mais même dans ce cas, le problème sera le même pour tous les travailleurs qu'ils soient ou non employés par un employeur lié par un contrat public.
En outre, les activités de ces employeurs, qu'ils relèvent du secteur public ou du secteur privé, sont sujettes au régime commun d'inspection du travail, aux salaires déterminés de manière individuelle ou collective ainsi qu'aux décisions de la justice du travail, qui appliquent à tous les normes légales.
Pour conclure, le gouvernement tient à souligner que les clauses découlant d'une "négociation collective", au sens large, qui profitent à un travailleur, profitent à tous les travailleurs de la même catégorie, qu'ils dépendent ou non d'un employeur ou d'une entreprise prestataire de services d'une administration publique.
Au sujet des dispositions concernant la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs, elles s'appliquent de manière uniforme à tous les travailleurs conformément à la législation nationale.
Les droits que les travailleurs obtiennent en application de contrats ou d'accords collectifs doivent être portés à la connaissance des intéressés au moyen d'un affichage apposé, de manière visible, dans les établissements de l'entreprise où ils sont applicables (art. 614, paragr. 2, de la Consolidation des lois du travail).
En outre, un représentant gouvernemental a ajouté que la responsabilité de l'application de la présente convention relevait de la compétence du gouvernement fédéral et non des Etats constituants pris individuellement. C'est pourquoi les droits des employés d'un entrepreneur ayant passé un contrat avec une autorité publique sont les mêmes que les droits des employés de toute autre entreprise puisqu'ils sont couverts par la législation nationale et les conventions collectives. L'approbation par l'administration publique ne constitue qu'une formalité puisque la législation nationale protège tous les travailleurs sans exception. Puisque tous les travailleurs sont couverts par la législation nationale, le gouvernement respecte les obligations découlant de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, selon lequel des clauses doivent être incluses dans tous les contrats passés par une autorité publique garantissant à tous les travailleurs des salaires et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature.
Les membres employeurs ont noté, d'après la déclaration du représentant gouvernemental, que celui-ci estimait que son gouvernement s'était acquitté de ses obligations. Le rapport de la commission d'experts a, toutefois, pris note de l'intention du gouvernement de modifier la législation en vue de donner plein effet à la convention. La position juridique du gouvernement devrait peut-être être clarifiée. Le Brésil a accepté les obligations de cette convention et il ne devrait pas être difficile de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention. Ils ont également noté que le Brésil avait ratifié la convention no 81 sur l'inspection du travail l'année dernière. Le premier rapport sur cette convention devrait fournir au BIT certaines informations concrètes en ce qui concerne ce problème.
Les membres travailleurs se sont félicités d'apprendre que le gouvernement souhaite trouver une solution à la question étant donné que, même s'il n'y a pas de problèmes en pratique, comme indiqué dans les informations écrites, la législation nécessite encore une révision. Il importe que les commentaires formulés par la commission d'experts soient pris en considération lors de la révision de la législation et, notamment, les explications selon lesquelles le simple fait d'appliquer la législation nationale du travail à tous les travailleurs ne suffit pas pour assurer l'application de la convention. En outre, ils ont rappelé la suggestion faite au gouvernement de demander l'assistance du BIT avant d'adopter le projet de texte.
Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il y avait certains malentendus. La volonté de se conformer à la convention est attestée par le fait que la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe, l'état civil, la race, la couleur, et autres formes de discrimination. Il s'est référé aux commentaires écrits selon lesquels les activités des sous-contractants sont soumises au régime commun d'inspection du travail et à la juridiction des tribunaux du travail qui appliquent à tous les normes légales, que ce soit dans le secteur public ou privé. Ainsi, les dispositions résultant des conventions collectives relatives à l'hygiène, à la sécurité sociale et au bien-être des travailleurs s'appliquent de manière uniforme à tous les travailleurs de la même catégorie, qu'ils travaillent dans des entreprises ou fournissent leurs services dans l'administration publique. La législation s'appliquant à tous de manière uniforme, il ne voit pas en quoi la convention serait violée.
Les membres employeurs ont également estimé qu'il y avait un malentendu puisque le gouvernement mentionne la Constitution nationale alors que la commission d'experts est concernée par l'application de la convention. Certains contrats contiennent des clauses visant à traiter tous les travailleurs de manière uniforme, mais cette mention devrait être explicitement incluse dans tous les types de contrats. Si aucune solution satisfaisante ne devait être trouvée, il faudrait revenir sur la question dans les années à venir.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le représentant gouvernemental. Elle recommande au gouvernement de demander l'aide du BIT en vue de prévenir tout malentendu à l'avenir. Elle exprime l'espoir qu'une révision ultérieure de la législation, telle que demandée par la commission d'experts, pourra intervenir dans un avenir proche.
Répétition Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le rapport du gouvernement donne des informations détaillées sur la législation régissant les conditions de travail des fonctionnaires fédéraux, mais qu’elles n’ont pas vraiment de rapport avec le champ d’application et l’objet de la présente convention. La commission rappelle que cette convention a pour principal objet de garantir des niveaux de salaire suffisants et des conditions de travail décentes aux travailleurs employés pour exécuter des contrats publics, à savoir des contrats passés par une autorité publique qui impliquent la dépense de fonds publics. En conséquence, la convention impose l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics pour s’assurer que les travailleurs intéressés jouissent de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux déterminés par voie de législation, de convention collective ou de sentence arbitrale pour un travail de même nature dans la même région. Comme cela est expliqué dans le Guide pratique élaboré par le Bureau en 2008 (p. 17), la convention no 94 traite des contrats publics, et non pas des contrats d’emploi des agents de la fonction publique. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement sur les principales dispositions de la convention depuis plus d’une dizaine d’années, et qu’elle a suggéré l’adoption de mesures pour compléter la législation sur les marchés publics, notamment l’article 44 de la loi no 8666 de 1993 et l’instruction normative no 8 de 1994. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’est référé à la note technique no 0138/2002 et a réitéré qu’à son avis il n’était pas nécessaire d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics parce que les droits des travailleurs étaient protégés par la législation du travail générale, par les termes des contrats individuels et par l’action de contrôle de l’inspection du travail. La commission apprécierait de recevoir un exemplaire de la note technique susmentionnée.
Devant le manquement persistant du gouvernement à faire porter effet aux prescriptions essentielles de la convention, la commission souhaite appeler à nouveau l’attention de celui-ci sur les éléments suivants: i) l’objectif de la convention est d’assurer – par l’insertion de clauses de travail spécifiques dans tous les contrats publics – que les travailleurs engagés dans l’exécution de ces contrats bénéficient de conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies par voie de législation nationale, par voie de convention collective ou par voie de sentence arbitrale pour un travail de même nature, dans la même région; ii) comme la législation du travail énonce en général des normes minimales, susceptibles d’être améliorées par voie de convention collective, il est évident que le simple fait que la législation générale du travail s’applique également aux contrats publics ne suffit pas en soi pour assurer les conditions de rémunération et de travail les plus avantageuses aux travailleurs concernés; et iii) pour garantir que les clauses de travail soient respectées, la convention prescrit que des dispositions concrètes soient prises pour en assurer une publicité adéquate (par voie d’affichage) et qu’un ensemble de sanctions adéquates (refus de contracter ou retenue sur les paiements) soit prévu en plus des mesures d’exécution que la législation du travail générale prévoit souvent.
La commission souligne que, même si la législation sur les marchés publics, notamment l’article 44 de la loi no 8666 de 1993 relative aux marchés publics et l’instruction normative no 8 de 1994, peut être considérée comme donnant partiellement effet aux prescriptions de la convention, à savoir en ce qui concerne le niveau de rémunération des travailleurs employés par les adjudicataires de marchés publics, des dispositions supplémentaires sont nécessaires pour que la législation devienne pleinement conforme à toutes les dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance technique et aux avis spécialisés du Bureau pour répondre aux préoccupations dont il est fait état ci-dessus.
En outre, la commission note que le gouvernement n’a fourni ces dernières années aucune information d’ordre pratique concernant l’application de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, suivant ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la collecte et la transmission de données actualisées sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution, les résultats de l’action de l’inspection du travail, et notamment le nombre et la nature des infractions constatées, des extraits pertinents de documents officiels ou d’études – comme le rapport d’activité du Département de la logistique et des services généraux ou du service de contrôle des contrats (fiscal de contrato) – qui abordent des aspects touchant à la dimension sociale des marchés publics, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission d’avoir une compréhension claire de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui propose un tour d’horizon des pratiques et procédures existantes en matière de marchés publics en ce qui concerne les conditions de travail et présente une évaluation globale de l’impact et de la pertinence de la convention à l’heure actuelle.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’est référé à la note technique no 0138/2002 et a réitéré qu’à son avis il n’était pas nécessaire d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics parce que les droits des travailleurs étaient protégés par la législation du travail générale, par les termes des contrats individuels et par l’action de contrôle de l’inspection du travail. La commission apprécierait de recevoir un exemplaire de la note technique susmentionnée.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission prend note des explications données par le gouvernement en réponse à ses précédentes observations. Le gouvernement se réfère à la note technique no 0138/2002 et réitère qu’à son avis il n’est pas nécessaire d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics parce que les droits des travailleurs sont protégés par la législation du travail générale, par les termes des contrats individuels et par l’action de contrôle de l’inspection du travail. La commission apprécierait de recevoir un exemplaire de la note technique susmentionnée.
La commission souligne depuis douze ans que, même si la législation sur les marchés publics, notamment l’article 44 de la loi no 8666 de 1993 relative aux marchés publics et l’instruction normative no 8 de 1994, peut être considérée comme donnant partiellement effet aux prescriptions de la convention, à savoir en ce qui concerne le niveau de rémunération des travailleurs employés par les adjudicataires de marchés publics, des dispositions supplémentaires sont nécessaires pour que la législation devienne pleinement conforme à toutes les dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance technique et aux avis spécialisés du Bureau pour répondre aux préoccupations dont il est fait état ci-dessus.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui propose un tour d’horizon des pratiques et procédures existantes en matière de marchés publics en ce qui concerne les conditions de travail et présente une évaluation globale de l’impact et de la pertinence de la convention à l’heure actuelle.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Faisant suite à ses précédentes observations, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et de la documentation jointe, notamment du décret no 2271/97 et de la directive (Instrução Normativa) IN/Mare no 18/97 concernant les procédures d’appel d’offres et de sous-traitance.
Depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel les contrats publics doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, soit par voie de convention collective, soit par voie de sentence arbitrale, soit par voie de législation nationale. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la législation du travail est d’application générale et obligatoire, de telle sorte que l’inclusion de clauses de travail concernant spécifiquement la durée du travail et les conditions de travail autres que les salaires serait superflue.
La commission tient à souligner que l’insertion de clauses de travail couvrant toutes des conditions d’emploi des personnes engagées pour l’exécution de contrats publics constitue l’exigence fondamentale de la convention ainsi que la meilleure garantie que les travailleurs intéressés jouissent de conditions non moins favorables que celles qui ont été négociées et obtenues collectivement par les travailleurs affectés à un travail de même nature dans la même région. Il convient donc de rappeler clairement que lorsque des conventions collectives accordent des prestations supplémentaires ou prévoient des conditions plus favorables que celles établies par la législation du travail en général, ou encore lorsque les conventions collectives ne sont pas contraignantes d’une manière générale, la simple référence aux dispositions pertinentes de la législation nationale ne suffit pas pour donner effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures susceptibles de rendre sa législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention à cet égard. Elle lui rappelle à nouveau qu’il lui est loisible de solliciter l’assistance technique du Bureau pour résoudre ces questions.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, comme demandéà l’article 6 de la convention ainsi que dans le Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment à travers des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des rapports officiels ou des statistiques illustratives de l’application de la législation pertinente (nombre et nature des infractions relevées et des sanctions prises) ainsi que tout autre élément illustrant l’application dans la pratique des conditions prescrites par la convention.
Dans la précédente observation, la commission a pris note de la loi no 8883 du 8 juin 1994 et des Instructions normatives du Secrétariat à l'administration fédérale (SAF) no 8 du 26 août 1994 et no 13 du 21 octobre 1994, qui concernent les normes applicables en matière de soumission et de contrats avec l'administration publique. Elle a noté que la loi no 8666 du 21 juin 1993, telle que modifiée par la loi no 8883, conserve les dispositions de son article 44, paragraphe 3, selon lequel une offre de contrat ne peut être acceptée que si les montants globaux ou partiels qu'elle annonce sont compatibles avec les prix des intrants et les salaires pratiqués sur le marché. Elle a noté par ailleurs que l'instruction normative no 8 comporte des dispositions selon lesquelles le coût de la rémunération de la main-d'oeuvre dans une offre de contrat doit se baser sur la rémunération fixée pour la catégorie professionnelle par les conventions collectives ou autres instruments équivalents, soit le salaire et les autres avantages établis par la législation du travail. La commission a rappelé que ces dispositions ont pour but de garantir aux travailleurs employés par des sous-traitants du secteur public des niveaux de rémunération non moins favorables à ceux pratiqués sur le marché du travail.
La commission a toutefois souhaité faire valoir que les prescriptions de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention portent non seulement sur le niveau des rémunérations, mais aussi sur les conditions de travail, notamment sur la durée du travail et les congés. Elle a donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces travailleurs jouissent également de conditions de travail -- autres que le salaire -- qui ne sont pas moins favorables que les conditions généralement observées pour un type de travail analogue dans la même région.
La commission prend note des nouvelles informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts de réglementation de certains aspects des marchés publics, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale. Le gouvernement mentionne également des prestations annexes -- coupons de transport et d'alimentation devant être fournis par les adjudicataires de l'Administration fédérale pour les services de nettoyage et de sécurité. La commission constate cependant que de telles mesures ne suffisent pas à donner effet aux prescriptions susmentionnées de la convention. Elle rappelle à nouveau que cet instrument stipule à cet égard que des clauses de travail appropriées doivent être incorporées dans les contrats publics. Elle suggère au gouvernement de consulter éventuellement le Bureau sur les mesures nécessaires pour appliquer la convention dans ce domaine.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en s'appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels et sur des cas où des offres de contrats publics ont été rejetées pour incompatibilité du calcul des coûts avec les salaires pratiqués sur le marché, conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la loi no 8666.
Faisant suite aux précédentes observations, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment la loi no 8883 du 8 juin 1994 et les Instructions normatives du Secrétariat à l'administration fédérale (SAF) no 8 du 26 août 1994 et no 13 du 21 octobre 1994, qui concernent les normes applicables en matière de soumission et de contrats avec l'administration publique.
Elle note que la loi no 8666 du 21 juin 1993, telle que modifiée par la loi no 8883, conserve les dispositions de son article 44, paragraphe 3, selon lequel une offre de contrat ne peut être acceptée que si les montants globaux ou partiels qu'elle annonce sont compatibles avec les prix des intrants et les salaires pratiqués sur le marché. Elle note par ailleurs que l'instruction normative no 8 comporte des dispositions selon lesquelles le coût de la rémunération de la main-d'oeuvre dans une offre de contrat doit se baser sur la rémunération fixée pour la catégorie professionnelle par les conventions collectives ou autres instruments équivalents, soit le salaire et les autres avantages établis par la législation du travail. La commission considère que ces dispositions ont pour but de garantir aux travailleurs employés par des sous-traitants du secteur public des niveaux de rémunération non moins favorables à ceux pratiqués sur le marché du travail.
La commission souhaite toutefois faire valoir que les prescriptions de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention portent non seulement sur le niveau des rémunérations, mais aussi sur les conditions de travail, notamment sur la durée du travail et les congés. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que ces travailleurs jouissent également de conditions de travail - autres que le salaire - qui ne sont pas moins favorables que les conditions généralement observées pour un type de travail analogue dans la même région.
Prenant note des nouvelles informations fournies par le gouvernement concernant les efforts de rationalisation de la procédure administrative d'acquisition de biens et services, notamment la nécessité de fournir la preuve du versement en temps voulu des cotisations sociales, la commission observe que cette mesure n'est pas suffisante pour satisfaire aux prescriptions susmentionnées de la convention. Elle rappelle que la convention prévoit à cet égard l'inclusion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics. Elle suggère au gouvernement d'envisager de consulter le Bureau lorsqu'il prendra les mesures nécessaires à l'application de la convention dans ce domaine.
Se référant à ses précédentes observations, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, dont celles qui concernent le contrat temporaire d'intérêt public à caractère exceptionnel. Elle note, en particulier, la mention par le gouvernement de l'article 44, paragraphe 3, de la loi no 8666 du 21 juin 1993, qui prévoit les règles sur les appels d'offre et les contrats publics et aux termes de laquelle une proposition d'un contrat ne peut être acceptée que si les montants globaux ou partiels énoncée sont compatibles avec les prix des intrants et les salaires pratiqués sur le marché. La commission prend également note du texte joint du décret no 1054 du 7 février 1994, qui réglemente le réajustement des prix dans les contrats passés avec le gouvernement fédéral et qui, en particulier sous son article 4, prescrit que la proposition doit citer des prix cohérents avec les prix du marché.
La commission souhaite souligner que le but de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention est de garantir que les travailleurs concernés bénéficient d'un salaire et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions normalement constatées dans ce secteur d'activité et dans la région.
La question porte donc non seulement sur les salaires mais aussi sur les autres conditions de travail telles que les horaires et les congés, la convention prévoyant à cette fin l'inclusion de clauses appropriées dans les contrats publics.
A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le Secrétariat à l'administration fédérale (SAF/PR) s'emploie actuellement à établir des ordonnances administratives et des contrats types dans lesquels les préoccupations de la commission sont prises en considération. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit que l'autorité compétente doit déterminer les termes des clauses à insérer dans les contrats publics de la manière considérée comme la mieux adaptée aux conditions nationales, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne ces ordonnances administratives et ces contrats types et sur l'application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits de rapports officiels illustrant concrètement comment est appliqué l'article 44, paragraphe 3, susmentionné de la loi no 8666 de 1993, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport.
Faisant suite à ses précédentes observations, la commission note le rapport du gouvernement, auquel est joint le texte de la loi no 8666 du 21 juin 1993 réglementant les appels d'offres et les contrats de l'administration publique.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 88 de la loi susmentionnée, qui disqualifie tout soumissionnaire ayant agi au mépris de la loi dans l'intention d'empêcher le respect des objectifs de l'appel d'offres, le non-respect des conventions collectives doit donner lieu à des mesures appropriées. La commission voudrait souligner que le but de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention est de garantir que les travailleurs concernés bénéficient d'un salaire et d'autres conditions de travail que ne soient pas moins favorables que celles qui sont normalement accordées pour le genre de travail en question, que ces travailleurs soient couverts ou non par une convention collective. La convention stipule à cette fin que des clauses appropriées de réglementation du travail doivent être inscrites dans les contrats publics. Les dispositions de la loi mentionnée par le gouvernement tels que l'article 3, paragraphe 1, point II, interdisant toute différence de traitement entre les entreprises brésiliennes et les entreprises étrangères sur différents plans et, notamment, la réglementation du travail, l'article 29, point IV, exigeant de prouver que le versement des cotisations sociales est à jour, l'article 71 stipulant les responsabilités des parties contractantes en matière de main-d'oeuvre, sécurité sociale et autres contributions, ne sont pas suffisantes pour répondre à cette prescription de la convention.
La commission suggère à nouveau que le gouvernement envisage de consulter le Bureau international du Travail lorsqu'il prendra les mesures nécessaires à l'application de la convention, en modifiant par exemple la loi susmentionnée en incorporant des clauses concernant la main-d'oeuvre dans les clauses obligatoires des contrats publics prévues à l'article 55, ou en stipulant l'insertion de telles clauses dans les contrats publics par le biais d'un règlement concernant l'application de la loi ou de formulaires de soumission d'offres. La commission souligne également que, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 3, les termes des clauses à insérer dans les contrats seront déterminés par l'autorité compétente de la manière considérée comme la mieux adaptée aux conditions nationales, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'assurer la conformité de sa législation avec les dispositions de la convention.
Comme suite à ses précédentes observations, la commission note que le gouvernement considère que les dispositions de la législation en vigueur donnent effet, dans la pratique, à la convention.
La commission tient à souligner une fois de plus que l'objectif de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention est de garantir que, par l'insertion de clauses appropriées dans les contrats publics, les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics perçoivent un salaire et jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables ques les autres travailleurs effectuant un travail similaire. La protection supplémentaire qu'apportent ces clauses dans les contrats publics est jugée nécessaire parce que cette catégorie de travailleurs peut ne pas être couverte par des conventions collectives ou d'autres instruments régissant les salaires et se trouvent souvent plus exposés que les autres en raison de la concurrence entre les entreprises soumissionnaires de contrats publics.
A cet égard, la commission souligne qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 3, les termes des clauses à insérer dans les contrats seront déterminés par l'autorité compétente de la manière considérée comme la mieux adaptée aux conditions nationales, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. De telles clauses peuvent, par exemple, être insérées dans les contrats publics par le biais d'un règlement ou de tout autre instrument, tel qu'un décret administratif, et non pas nécessairement par voie de législation (voir article 4). La commission suggère à nouveau que le gouvernement envisage la possibilité de consulter le Bureau pour prendre les mesures nécessaires à l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de garantir la conformité des contrats publics avec les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Se référant à son observation précédente, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que le gouvernement considère que l'application de la convention dans la pratique est déjà garantie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale réalise actuellement des études en vue de réviser la législation de façon à répondre à toutes les exigences de la convention. Elle note également que le gouvernement demande à cet égard la collaboration du Bureau international du Travail afin d'élaborer un projet de législation qui garantisse l'application de la convention dans tous ses aspects.
La commission veut croire que le gouvernement prendra à très brève échéance, avec la collaboration du Bureau, les mesures nécessaires pour assurer que dans tous les contrats passés par une autorité publique (tels qu'ils sont définis à l'article 1, paragraphe 1 c), de la convention) soient insérées des clauses garantissant à tous les travailleurs intéressés des salaires et des conditions d'emploi qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission prend note des explications contenues dans le rapport du gouvernement, de celles qui ont été données à la Commission de la Conférence en 1990 ainsi que de la discussion qui s'est déroulée au sein de cette dernière.
Le gouvernement a indiqué, tant dans son rapport que devant la Commission de la Conférence, que l'application de la convention est garantie par la Constitution nationale, par les dispositions de la législation du travail et, enfin, par les conventions collectives en vigueur. Sur ce dernier point, le gouvernement précise que les clauses découlant d'une négociation collective, au sens large, qui profitent à un travailleur profitent à tous les travailleurs de la même catégorie, qu'ils dépendent ou non d'un employeur ou d'une entreprise prestataire de services d'une administration publique. La commission se doit de rappeler à ce propos que le simple fait d'appliquer la législation nationale du travail à tous les travailleurs - comme c'est le cas au Brésil - ne suffit pas à garantir l'application de cette convention, aux termes de laquelle les contrats dont l'une des parties est une autorité publique (au sens de l'article 1, paragraphe 1 c) de la convention) contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés, par l'une des voies prévues à l'article 2, paragraphes 1 et 2, des salaires et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature. De telles clauses n'existent pas dans les contrats publics du Brésil; par conséquent, la situation n'y est pas en conformité avec la convention sur ce point.
Le gouvernement a néanmoins indiqué à plusieurs reprises que, pour des raisons qu'il avait énoncées auparavant, l'adéquation formelle de la législation à la convention n'est pas nécessaire. La commission, pour sa part, désire rappeler que, parmi les voies énoncées à l'article 2 de la convention afin de déterminer quelles sont les conditions de travail visées par les clauses des contrats publics, il y a lieu de noter la législation et les conventions collectives. Par conséquent, étant donné que, comme le signale le gouvernement, les clauses découlant d'une négociation collective s'appliquent à tous les travailleurs, la commission lui saurait gré d'indiquer de quelle manière on peut être assuré en l'occurrence que les conventions collectives conclues sont applicables à tous les travailleurs, y compris à ceux qui ne sont pas visés par une telle convention.
La commission renouvelle donc l'espoir que le gouvernement tiendra compte des considérations susmentionnées lorsqu'il procédera à la révision de la législation afin de garantir l'application de la convention. D'autre part, la commission suggère une fois de plus au gouvernement d'envisager l'éventualité de l'assistance du BIT avant de mettre au point tout projet de texte qu'il établirait à cet égard. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations voulues sur les mesures adoptées pour donner effet à la convention.
[Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance des observations communiquées par la Confédération nationale de l'industrie et la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie, qui avaient été transmises au gouvernement par des lettres en date du 23 novembre et du 18 décembre 1987, respectivement, pour que celui-ci pût formuler les commentaires qu'il estimait pertinents. Le gouvernement n'ayant jusqu'à ce jour pas communiqué ses commentaires, la commission espère qu'il pourra le faire prochainement.
La commission avait aussi noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la législation du travail était en cours, et les dispositions destinées à donner effet à la convention seraient prises en considération au cours de cette révision. Elle avait donc demandé au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il avait adoptées ou adopterait pour assurer la pleine application de la convention. Comme le gouvernement n'a pas fourni de rapport pour la quatrième fois consécutive, la commission ne dispose pas d'information sur les progrès réalisés en ce sens. Elle rappelle à cet égard que le simple fait d'appliquer la législation nationale du travail à tous les travailleurs - comme c'est le cas au Brésil - ne suffit pas pour assurer l'application de cette convention, qui prévoit l'obligation d'insérer dans tous les contrats passés par une autorité publique (tels qu'ils sont définis à l'article 1, paragraphe 1 c), de la convention) une clause garantissant aux travailleurs sous contrat des salaires et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature par certains des moyens énoncés à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission rappelle que cela ne signifie pas simplement qu'il y aura obligation contractuelle de payer les salaires et de fournir les autres conditions de travail en accord avec le salaire minimum établi par la législation, ou par des conventions collectives s'il en existe déjà d'applicables à l'entreprise intéressée. Cela signifie plutôt que si l'entreprise accomplit un travail en vertu d'un contrat passé par une autorité publique et n'est pas, par exemple, liée par une convention collective mais paie les salaires au minimum légal, elle sera obligée de les payer au taux établi. Ce taux pourrait être défini, notamment, par référence aux conventions collectives applicables à d'autres travailleurs du même type ou par une enquête sur les taux généraux de salaires en vigueur dans la région (article 2, paragraphes 1 et 2).
La commission espère qu'à l'occasion de la révision de la législation du travail évoquée plus haut, il pourra être tenu compte de ces considérations et, étant donné les échanges de vues qui ont eu lieu à propos des dispositions de cette convention au fil des années, la commission suggère une fois de plus au gouvernement d'envisager l'éventualité de l'assistance du BIT avant de mettre définitivement au point tout projet de texte qu'il établirait à cet égard. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]