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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guinée équatoriale (Ratification: 1985)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2000 n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’adoption du décret 69/2021 contenant la stratégie de développement durable « Agenda Guinée équatoriale 2035 ». Cette stratégie compte entre autres axes l’éradication de la pauvreté, l’inclusion sociale et la paix durable. Elle établit également l’Observatoire de la Guinée équatoriale 2035 en tant qu’unité principale pour assurer la participation et la consultation des pouvoirs publics, des autorités locales, de la société civile, des partenaires économiques et sociaux, du secteur privé et des institutions du système des Nations Unies. Tout en rappelant que la pauvreté est l’une des causes fondamentales du travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de l’Agenda Guinée équatoriale 2035, des mesures économiques et sociales visant à éliminer progressivement le travail des enfants ont été adoptées et, le cas échéant, de donner des informations sur ces mesures.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi et champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’au moment de la ratification de la convention, la Guinée équatoriale avait déclaré que 14 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales devait être exclu du champ d’application de la convention. À cet égard, la commission avait rappelé qu’au moment de la ratification le gouvernement n’avait pas envoyé de déclaration annexée, conformément à l’article 5, indiquant les branches d’activité économique ou les types d’entreprises exclus du champ d’application de la convention. La commission avait également rappelé que, dans son premier rapport, le gouvernement ne s’était pas prévalu de la possibilité prévue à l’article 4 de la convention d’exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emplois ou de travaux. La commission prend note de l’adoption de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, dont l’article 2 réglemente le travail personnel pour le compte et sous la direction d’un employeur. L’article 11 (1) de cette loi prévoit qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être admise à l’emploi ou au travail dans quelque activité que ce soit. La commission note également que l’article 4 (5) exclut du champ d’application de la loi le travail effectué par le conjoint, les frères et sœurs ainsi que les descendants de l’employeur dans des entreprises exclusivement familiales occupant moins de cinq personnes, y compris le chef de famille. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants travaillant pour des entreprises exclusivement familiales bénéficient de la protection assurée par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que la loi no 5/2007 qui modifie la loi no 14/1995 portant réforme du décret-loi sur l’enseignement général en Guinée équatoriale dispose en son article 3 que l’enseignement est obligatoire pour tous les Equato-Guinéens jusqu’au niveau primaire, et que les résidents étrangers ont également le droit de suivre l’enseignement primaire. Selon l’article 16.2 de la loi n° 5/2007, le niveau primaire compte six années d’études, normalement accomplies entre les âges de six et douze ans. La commission rappelle la nécessité d’adopter une législation imposant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail étant donné que, dans les pays qui n’imposent pas la scolarité obligatoire par la voie législative, la probabilité que des enfants travaillent en dessous de l’âge minimum est beaucoup plus élevée (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 369). La commission encourage donc le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour porter l’âge minimum de la scolarité obligatoire au moins à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail déclaré par la Guinée équatoriale, qui est de 14 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge pour l’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 11 (4) de la loi générale sur le travail n° 2/1990 fixait à 16 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux pour la santé.
La commission note que cette loi a été abrogée à la suite de l’adoption de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, dont l’article 11 (1) fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à tous les types d’emploi. La commission prend note de l’avant-projet de loi générale sur le travail, dont le texte est disponible sur le site Internet du ministère du Travail, de la Promotion de l’emploi et de la Sécurité sociale. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note que l’article 38 (3), de l’avant-projet contient une liste non exhaustive des travaux considérés comme dangereux, et interdits aux personnes de moins de 18 ans. La liste comprend: les travaux effectués dans un milieu malsain où les mineurs sont exposés à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; les travaux dans le secteur des mines et des hydrocarbures; les travaux effectués dans des établissements où les mineurs ne sont pas autorisés à entrer; les travaux effectués toute la journée; les travaux effectués de nuit ou à des heures qui ne permettent pas la scolarisation ou l’apprentissage; le chargement ou le déchargement de paquets, de colis et de sacs d’un poids supérieur à 50 pour cent du poids maximal autorisé pour les travailleurs majeurs; la vente ambulante de marchandises; les travaux dans la construction et dans les activités effectuées sous terre ou sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; et tout autre travail comportant des conditions particulièrement difficiles pour les mineurs et qui, de l’avis de l’administration du travail, peut être préjudiciable au mineur. La commission encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter sans délai la liste des types de travaux dangereux, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées.
Article 6. Apprentissage. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’apprentissage était de 13 ans, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour porter cet âge à 14 ans, afin d’en assurer la conformité avec l’article 6 de la convention. La commission note que, en application de l’article 12 de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, l’employeur peut occuper des stagiaires ou des apprentis, pour une durée maximale de six mois; l’employeur est tenu de leur apprendre dans la pratique un métier et de leur donner la possibilité d’utiliser leur travail. Toutefois, ce travail doit être effectué conformément aux conditions prescrites par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ce travail doit aussi faire partie intégrante d’un cycle d’enseignement ou de formation - dont la responsabilité principale incombe à une école ou à un établissement de formation -, d’un programme de formation réalisé entièrement ou principalement dans une entreprise et approuvé par l’autorité compétente, ou d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, comme l’exige l’article 6 de la convention. La commission le prie également de fournir des informations sur la réglementation adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en ce qui concerne les travaux d’apprentissage, comme le prévoit l’article 12 de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, conformément à l’article 11 (2) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, les personnes ayant atteint l’âge de 16 ans peuvent effectuer des travaux légers, sous réserve de l’autorisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement, à leur fréquentation scolaire, à leur participation à des programmes de mise en valeur, d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par les autorités compétentes, ou à l’enseignement qui leur est dispensé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers pourra être autorisé, et prescrira la durée, en heures, de l’emploi et les conditions dans lesquelles il pourra être effectué. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption d’une liste des travaux légers autorisés en vertu de l’article 11 de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, et pour la fixation du nombre d’heures de ces travaux et des conditions de leur exécution.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans peuvent participer à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour autoriser, dans des cas individuels, la participation d’enfants à de telles activités.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 100 (3) de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail prévoit l’imposition d’une amende de 10 à 20 salaires minimums mensuels à l’employeur qui occupe des mineurs de 18 ans à des travaux insalubres ou dangereux ou à un travail de nuit, sans préjudice de sa responsabilité financière pour les dommages causés au travailleur. En outre, l’article 100 (4) de cette loi dispose que tout employeur qui occupe des personnes âgées de moins de 16 ans en violation de la loi est passible d’une amende équivalente à 15 mois de salaire minimum pour chaque mineur qu’il occupe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 100 (3) et (4) de la loi no 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, en indiquant les types d’infractions constatées et les sanctions appliquées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures prévoyant l’obligation pour l’employeur de tenir des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans qu’il occupe. La commission note que, conformément à l’article 24 de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail, les employeurs sont tenus de soumettre tous les quatre mois aux autorités du travail des informations sur le nombre et le nom des personnes qu’ils occupent, et d’indiquer leurs fonctions. Toutefois, la commission note que cette disposition légale ne prévoit pas l’obligation pour les employeurs de tenir des registres indiquant l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes âgées de moins de 18 ans qu’ils occupent, comme l’exige l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employeurs tiennent un registre des personnes âgés de moins de 18 ans qu’ils occupent, et pour que ce registre soit conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 1998.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 1998. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret pour la septième année consécutive que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).
La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Article 3.Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Article 6.Apprentissage.La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission avait rappelé qu’au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985 celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Article 3.Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Article 6.Apprentissage.La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Article 3.Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Article 6.Apprentissage.La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission avait rappelé également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Article 3.Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Article 6.Apprentissage.La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle avait rappelé que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle avait rappelé que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants – éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Article 3.Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Article 6.Apprentissage.La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelait que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelait que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants - éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelait que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelait que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants -éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelait que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelait que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale en 1985, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5 ni dans l’instrument même de la ratification ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants -éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Apprentissage (article 6). La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelait que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelait que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission avait fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission avait rappelé que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5, ni dans l’instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait préalablement noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie à nouveau le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants -éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie encore le gouvernement d’indiquer si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Apprentissage (article 6). La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelait que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelait que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission avait noté que dans son rapport le gouvernement indiquait que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission rappelle que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5, ni dans l’instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle avait noté l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants -éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

  Travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie le gouvernement d’indiquer en plus si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Apprentissage (article 6). La commission avait noté l’indication du gouvernement que l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelle que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelle que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l’emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l’application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission fait valoir que la convention s’applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n’aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d’activitééconomique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission rappelle que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n’a fait de déclaration à l’effet d’en limiter le champ d’application conformément à l’article 5, ni dans l’instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué dans son premier rapport qu’il ne s’est pas prévalu de l’article 4 pour exclure de son champ d’application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d’indiquer les mesures prises. Elle note l’indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie le gouvernement de se référer à son observation générale de l’année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s’inscrire dans la politique nationale d’abolition effective du travail des enfants -éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

  Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l’exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’emploi des mineurs dans l’exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie le gouvernement d’indiquer en plus si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l’exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Apprentissage (article 6). La commission note l’indication du gouvernement que l’âge minimum d’apprentissage est de 13 ans. Elle rappelle que, selon cette convention, l’âge minimum d’apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l’apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l’article 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l’âge minimum d’apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d’assurer le respect de la convention.

Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l’autorité du travail. Elle rappelle que, selon l’article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l’âge est moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l’obligation visée par l’article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et l’assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Age minimum dans le secteur informel et dans les entreprises familiales. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l'emploi ou le travail dans le secteur informel et dans les petites entreprises familiales doit être exclu de l'application de la convention en vertu de son article 5. Cependant, la commission fait valoir que la convention s'applique à tous les emplois et à tous les travaux, indépendamment de leur nature formelle, à moins que les clauses de flexibilité n'aient été utilisées pour exclure certaines catégories limitées de travailleurs ou certaines branches d'activité économique en vertu des articles 4 et 5. De plus, si ces clauses de flexibilité sont à utiliser, il existe des procédures à suivre selon lesquelles, notamment: les catégories ainsi exclues doivent être indiquées dans le premier rapport (article 4, paragraphe 2) ou dans une déclaration faite au moment de la ratification de la convention (article 5, paragraphe 2).

La commission rappelle que, au moment de la ratification de la convention par la Guinée équatoriale, celle-ci n'a fait de déclaration à l'effet d'en limiter le champ d'application conformément à l'article 5, ni dans l'instrument même de la ratification, ni dans la déclaration jointe. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué dans son premier rapport qu'il ne s'est pas prévalu de l'article 4 pour exclure de son champ d'application des catégories limitées de travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec l'article 2, paragraphe 1, qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge spécifié (14 ans) ne doit être admise à l'emploi ou au travail, dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail indépendant, et d'indiquer les mesures prises. Elle note l'indication du gouvernement concernant la difficulté de contrôler les travaux exécutés dans le secteur informel, et prie le gouvernement de se référer à son observation générale de l'année 1995 dans laquelle elle énumérait plusieurs mesures pouvant s'inscrire dans la politique nationale d'abolition effective du travail des enfants -- éducation et formation professionnelle, mesures économiques et sociales de bien-être familial.

Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'existe pas de travaux dangereux, sauf dans le secteur de l'exploitation pétrolière, où les mineurs ne sont pas admis. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives qui interdisent l'emploi des mineurs dans l'exploitation pétrolière (article 3, paragraphes 1 et 3). La commission prie également le gouvernement de se référer au paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l'âge minimum, 1973, selon lequel il devrait être tenu pleinement compte, pour la détermination des types d'emploi ou de travail visés à l'article 3 de cette convention, des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux (y compris les normes concernant les radiations ionisantes), le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle prie le gouvernement d'indiquer en plus si une consultation tripartite a eu lieu avant de décider que l'exploitation pétrolière était le seul travail dangereux dans le pays.

Apprentissage (article 6). La commission note l'indication du gouvernement que l'âge minimum d'apprentissage est de 13 ans. Elle rappelle que, selon cette convention, l'âge minimum d'apprentissage ne doit pas être inférieur à 14 ans, et que l'apprentissage est permis seulement dans les conditions visées par l'article 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la disposition législative sur l'âge minimum d'apprentissage et sur les mesures prises pour relever cet âge de 13 à 14 ans afin d'assurer le respect de la convention.

Registre des travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l'article 20 de la loi générale du travail no 2/1990 du 4 janvier, qui prévoit l'obligation pour l'employeur de soumettre des informations sur leurs salariés à l'autorité du travail. Elle rappelle que, selon l'article 9, paragraphe 3, de la convention, devront être prescrits des registres ou autres documents indiquant le nom et l'âge ou la date de naissance des personnes occupées dont l'âge est moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer des mesures prises pour inclure ces informations dans l'obligation visée par l'article 20 de la loi générale du travail et de fournir un modèle du document prévu par cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre d'enfants et d'adolescents qui travaillent et l'assiduité scolaire, des extraits des rapports officiels et le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail s'applique à tout type d'emploi, y compris celui effectué par les intéressés pour leur propre compte. Elle note que les dispositions de l'article 11, lues conjointement avec les articles 2 et 3 de la loi générale du travail no 2/1990, du 4 janvier, prévoyant l'interdiction du travail des mineurs âgés de 14 ans, ne s'appliquent qu'au travail pour le compte et sous la direction d'un employeur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Article 2, paragraphe 5. La commission attire l'attention du gouvernement sur les informations que celui-ci doit communiquer en vertu de l'article 2, paragraphe 5 a) ou b), de la convention et le prie de bien vouloir les faire figurer dans les prochains rapports.

Article 3, paragraphes 1 et 3. L'article 11, paragraphe 4, de la loi précitée prévoit que l'âge minimum d'admission à des emplois qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est fixé à 16 ans. Le même paragraphe prévoit, outre la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs, que les autorités compétentes en matière de travail veilleront à ce que la protection des mineurs de plus de 16 ans soit pleinement garantie et à ce qu'ils reçoivent une formation professionnelle adéquate et spécifique à la branche d'activité correspondante, avant d'occuper l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre le contrôle exercé par les autorités du travail en la matière.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'âge minimum d'admission à l'apprentissage.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions selon lesquelles des registres ou autres documents, portant l'âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans employées dans l'entreprise, doivent être tenus et conservés à disposition par les employeurs. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ces registres ou documents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail s'applique à tout type d'emploi, y compris celui effectué par les intéressés pour leur propre compte. Elle note que les dispositions de l'article 11, lues conjointement avec les articles 2 et 3 de la loi générale du travail no 2/1990, du 4 janvier, prévoyant l'interdiction du travail des mineurs âgés de 14 ans, ne s'appliquent qu'au travail pour le compte et sous la direction d'un employeur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Article 2, paragraphe 5. La commission attire l'attention du gouvernement sur les informations que celui-ci doit communiquer en vertu de l'article 2, paragraphe 5 a) ou b), de la convention et le prie de bien vouloir les faire figurer dans les prochains rapports.

Article 3, paragraphes 1 et 3. L'article 11, paragraphe 4, de la loi précitée prévoit que l'âge minimum d'admission à des emplois qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est fixé à 16 ans. Le même paragraphe prévoit, outre la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs, que les autorités compétentes en matière de travail veilleront à ce que la protection des mineurs de plus de 16 ans soit pleinement garantie et à ce qu'ils reçoivent une formation professionnelle adéquate et spécifique à la branche d'activité correspondante, avant d'occuper l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre le contrôle exercé par les autorités du travail en la matière.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'âge minimum d'admission à l'apprentissage.

Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions selon lesquelles des registres ou autres documents, portant l'âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans employées dans l'entreprise, doivent être tenus et conservés à disposition par les employeurs. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ces registres ou documents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, d'après le gouvernement, la législation en vigueur qui n'est pas en harmonie avec la convention sera modifiée moyennant une loi dont le projet est actuellement en cours d'examen. La commission espère par conséquent que cette loi sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle donnera effet à l'article 2 de la convention, selon lequel aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum d'admission ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, et son article 6, qui autorise le travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail fait partie d'une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi aussitôt qu'elle aura été adoptée. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'article 9, paragraphe 1, de la convention et le prie de fournir la législation qui contient des sanctions en ce domaine.

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