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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Législation d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les lacunes en matière d’application mises en évidence par la commission ont été transmises pour examen complémentaire au département juridique nouvellement constitué du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Services, en vue de mettre la loi de 2007 sur l’emploi en conformité avec la convention. Il indique aussi que le Conseil national du travail a entamé la révision de l’ordonnance (générale) réglementant les salaires qui comporte également des dispositions sur le congé annuel payé. La commission espère que le processus de révision sera bientôt achevé et que le gouvernement introduira les modifications nécessaires pour assurer la conformité avec les prescriptions suivantes: la durée de toute période de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé sera limitée à six mois (article 5, paragraphe 2); les absences du travail justifiées seront comptées dans la période de service (article 5, paragraphe 4); les jours fériés et les périodes d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum (article 6); les montants dus pour la durée du congé seront versés avant le congé (article 7, paragraphe 2); tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel ou sur la renonciation audit congé moyennant une indemnité sera interdit (article 12). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet aux dispositions spécifiques de la convention soulignées ci-dessus et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période de service minimum. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire en ce qui concerne la période de service requise pour l’ouverture du droit au congé annuel payé. Elle rappelle que l’article 28, paragraphe 1 a), de la loi sur l’emploi fixe à douze mois la période de service nécessaire pour bénéficier du droit au congé annuel payé, alors que l’article 5, paragraphe 2, de la convention limite à six mois la durée de cette période de service minimum. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Définition de la période de service ouvrant droit au congé annuel payé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’application de cette disposition de la convention est assurée par les articles 8, 9, paragraphe 2, et 12 du règlement général sur les salaires. La commission relève, cependant, que ces articles n’incluent pas les absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté dans la période de service ouvrant droit au congé annuel payé. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prie, une nouvelle fois, le gouvernement d’introduire dans sa législation une disposition assurant la mise en œuvre de la convention sur ce point.
Article 6. Exclusion des jours fériés et des périodes d’incapacité de travail du congé annuel payé. La commission note que l’article 9, paragraphe 2, du règlement général sur les salaires dispose que le congé annuel payé de 21 jours ouvrables s’ajoute aux jours fériés, jours de repos hebdomadaires et congés additionnels, qu’ils soient prévus par la loi ou par un accord. La commission prie le gouvernement de préciser si les congés additionnels visés dans cette disposition incluent également les jours de congé de maladie, comme le prescrit la convention.
Article 7, paragraphe 2. Versement de la rémunération afférente au congé annuel payé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, si la législation n’impose pas le paiement anticipé de la rémunération afférente au congé payé, comme le prescrit la convention, dans la pratique les travailleurs reçoivent cette rémunération avant le début de leur congé annuel. La commission rappelle, cependant, que ce paiement anticipé est obligatoire, sauf s’il en est convenu autrement par un accord liant l’employeur et le travailleur concerné. Afin d’assurer une application uniforme de cette règle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises pour introduire une telle obligation dans sa législation.
Article 10. Epoque à laquelle le congé est pris. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la détermination de la période de congé annuel est faite par l’employeur en consultation avec le travailleur concerné. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 10, paragraphe 2, de la convention dispose que, pour fixer l’époque à laquelle le congé sera pris, il doit être tenu compte des nécessités du travail et des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée. En d’autres termes, l’employeur doit prendre en compte non seulement ses propres besoins, mais également les intérêts de ses salariés et de leur famille lors de la fixation de la période de congé annuel payé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Article 12. Interdiction des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 26 de la loi sur l’emploi, qui prévoit que les dispositions de cette loi relatives aux conditions d’emploi (et notamment au congé annuel payé) constituent des minima et que, si une convention collective, un accord entre les parties ou une décision judiciaire établissent des conditions plus favorables, ce sont ces conditions qui seront applicables. La commission relève cependant que cette disposition de la loi sur l’emploi ne donne pas effet à l’article 12 de la convention puisqu’elle ne prévoit pas la nullité ou l’interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé de trois semaines prévu par la convention ou sur la renonciation audit congé. La commission prie donc le gouvernement d’insérer dans sa législation une disposition prévoyant expressément la nullité ou l’interdiction de tels accords.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 5, 6, 7, 10 et 12 de la convention. Portée et conditions d’attribution des congés annuels payés. La commission attire l’attention du gouvernement, pratiquement depuis la ratification de la convention, sur la nécessité d’apporter à la législation nationale certaines modifications afin d’assurer le plein respect des prescriptions de la convention. Le gouvernement a concédé à de multiples reprises que des réformes de la législation étaient nécessaires et il a fait savoir récemment que la révision de la loi sur l’emploi (cap. 226) avait été l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées par la commission. Cependant, la commission constate que la nouvelle loi de 2007 sur l’emploi n’apporte toujours pas les changements nécessaires, à la seule exception de l’article 28, paragraphes 2 à 4, qui réglemente la possibilité de diviser le congé payé annuel en plusieurs parties mais garantit un congé ininterrompu de deux semaines, ce qui est conforme à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission est donc conduite à faire observer, à nouveau, que d’autres amendements sont nécessaires pour assurer la conformité de la législation à la convention, en particulier sur les points suivants: inclure dans la période de service ouvrant droit au congé les absences du travail justifiées (article 5, paragraphe 4); ne pas compter dans le congé payé annuel minimum les jours fériés officiels et coutumiers et les périodes d’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident (article 6); le versement des montants dus avant le congé (article 7, paragraphe 2); les éléments à prendre en considération pour la fixation de l’époque à laquelle le congé sera pris (article 10); la nullité de plein droit ou l’interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé minimum ou du renoncement audit congé moyennant une indemnité (article 12). En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 28(1)(a) de la nouvelle loi sur l’emploi, qui requiert douze mois de service pour avoir droit au congé annuel payé, ce qui n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, qui limite à six mois au maximum la période de service ouvrant droit au congé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder des mesures proactives pour que la législation soit mise en conformité avec les prescriptions de la convention. Elle espère également que le gouvernement n’hésitera pas à recourir, au besoin, à l’assistance technique ou aux conseils du Bureau pour l’élaboration des amendements législatifs nécessaires.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de révision de la loi sur l’emploi traite des problèmes soulevés par la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission souhaite, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant que l’article 28(1) du projet de loi sur l’emploi établit une période de service minimum, la commission constate qu’aucune disposition ne prévoit que les absences de travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service.

Article 6. Prière d’indiquer quel est le moyen qui garantit que les jours fériés officiels et coutumiers, et les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents, ne peuvent être comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit, comme prévu dans cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 28(1) du projet de loi sur l’emploi le travailleur qui a droit à un congé annuel payé doit recevoir la totalité de sa rémunération. Prière d’indiquer si l’expression «la totalité de sa rémunération» signifie que le travailleur recevra sa rémunération normale ou moyenne, comme exigé par cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que le projet de loi sur l’emploi n’exige pas que la rémunération due pour la période du congé soit versée avant le congé, comme prévu dans cet article de la convention.

Article 10. La commission note que le projet de loi sur l’emploi ne comporte aucune disposition au sujet des éléments qui doivent être pris en compte aux fins de fixer l’époque à laquelle le congé doit être pris, tels que les nécessités du travail et les possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée.

Article 12. La commission note que le projet de loi sur l’emploi ne comporte aucune disposition interdisant expressément tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière.

La commission rappelle que la plupart de ces points ont également été soulevés dans les commentaires techniques que le Bureau a formulés en 2004 à la demande du gouvernement. Elle espère que le processus de révision sera bientôt achevé et que le gouvernement ne manquera pas de mettre sa législation en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle que la loi sur l’emploi (Cap. 226) devait subir une révision exhaustive dans le cadre d’un processus impliquant les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur ce processus.

En outre, la commission prie le gouvernement de veiller, lors de la révision de la loi sur l’emploi à donner effet, comme demandé antérieurement, à l’article 5, paragraphe 4, de la convention, s’agissant du décompte des absences du travail pour des motifs tels que la maladie ou la maternité, dans la période de service aux fins de la détermination du droit au congé; de l’article 7, paragraphe 2, s’agissant du versement de la rémunération avant que les congés ne soient pris; de l’article 8, s’agissant de la garantie d’un congé annuel ininterrompu de deux semaines en cas de fractionnement du congé annuel; et de l’article 12, s’agissant de l’interdiction de tout accord tendant au renoncement au droit au congé annuel payé minimum.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la loi de 1976 sur l'emploi (article 7) est actuellement en cours de modification pour donner effet aux articles 8 (garantie d'un congé ininterrompu de deux semaines en cas de division des congés), 12 (interdiction de tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum ou sur la renonciation audit congé), 5, paragraphe 4 (décompte des absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité sur la période de service aux fins du calcul du droit au congé) et 7, paragraphe 2, de la convention (versement des montants dus avant les congés, sauf accord contraire entre l'employeur et le travailleur).

La commission exprime l'espoir que la loi en question sera modifiée dans un proche avenir de manière à mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, selon laquelle il est nécessaire de procéder à certaines modifications de la législation kényenne (à savoir à la loi sur l'emploi, chap. 226) afin d'assurer, comme elle l'avait demandé, sa pleine conformité avec les prescriptions de la convention. Plus précisément, la commission s'était prononcée sur l'application de l'article 8 de la convention (garantie d'un congé ininterrompu de deux semaines en cas de fractionnement du congé), de l'article 12 (interdiction de tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé), de l'article 5, paragraphe 4 (les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité seront comptées dans la période de service ouvrant droit à congé) et de l'article 7, paragraphe 2 (les montants dus devront être versés à la personne intéressée avant son congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne).

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les modifications législatives nécessaires ont été effectuées. Elle espère aussi que le gouvernement n'hésitera pas à faire appel à l'assistance technique ou aux avis que le BIT serait en mesure d'offrir pour l'élaboration des modifications en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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