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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 9 de la convention. Ajournement ou cumul des congés annuels. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que les articles 218 et 222 du Code du travail ont été modifiés en vertu de la loi no 365/2011 Coll. et prévoient actuellement que, lorsque le congé ne peut être pris avant la fin de l’année suivante, parce que le travailleur a été reconnu en situation d’incapacité temporaire de travail, l’employeur doit lui accorder un tel congé à l’issue de la période d’incapacité de travail. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que la loi no 365/2011 Coll. a été adoptée en vue d’améliorer la situation des travailleurs dans les cas où le congé payé ne peut être pris au cours de l’année civile pour laquelle il est dû, et garantit avant tout que le droit au congé n’expire pas du fait de l’expiration de son échéance.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 9 de la convention. Ajournement ou cumul des congés annuels. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que les articles 218 et 222 du Code du travail ont été modifiés en vertu de la loi no 365/2011 Coll. et prévoient actuellement que, lorsque le congé ne peut être pris avant la fin de l’année suivante, parce que le travailleur a été reconnu en situation d’incapacité temporaire de travail, l’employeur doit lui accorder un tel congé à l’issue de la période d’incapacité de travail. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que la loi no 365/2011 Coll. a été adoptée en vue d’améliorer la situation des travailleurs dans les cas où le congé payé ne peut être pris au cours de l’année civile pour laquelle il est dû, et garantit avant tout que le droit au congé n’expire pas du fait de l’expiration de son échéance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 9 de la convention. Ajournement ou cumul de congés. La commission note que l’article 218, paragraphe 4, du nouveau Code du travail (no 262/2006 Coll.) prévoit que, lorsque des raisons impérieuses de fonctionnement empêchent l’employeur d’accorder un congé annuel pendant l’année civile au cours de laquelle le droit à ce congé a été constitué, le congé doit être prévu et pris avant le 31 octobre de l’année suivante et, si le salarié ne prend pas ce congé avant la fin de l’année suivante, son droit à congé expire. La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit que toute partie du congé annuel qui ne peut pas être prise (en raison, par exemple, d’une maladie ou d’un accident) doit pouvoir faire l’objet d’un ajournement et ne peut ni être perdue ni être compensée par voie d’indemnisation (sauf en cas de rupture de la relation d’emploi). La commission rappelle également que, dans un jugement récent (affaire C-350/06), la Cour de justice des Communautés européennes a réaffirmé – en se référant expressément aux dispositions pertinentes de la convention de l’OIT no 132 – le caractère inaliénable du droit du travailleur au congé annuel rémunéré et fait valoir sans ambiguïté qu’un salarié n’ayant pas été en mesure d’exercer effectivement le droit à ce congé dans les délais ne peut néanmoins en être déchu. Relevant que le Code du travail précédent ne comportait pas de dispositions similaires à celles de l’article 218, paragraphe 4, du nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des résultats de l’action de l’inspection du travail montrant le nombre des infractions à la législation sur les congés annuels et les sanctions infligées, des exemples pertinents de conventions collectives, des rapports officiels ou des études sur les questions touchant à la convention, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 11 et 12 de la convention. Attribution d’une indemnité compensatoire en lieu et place du congé annuel. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 110, paragraphe (b), du Code du travail de 1965, la commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 222, paragraphe 2, du nouveau Code du travail no 262/2006 Coll., le versement d’une indemnité compensatoire en lieu et place du congé annuel n’est autorisé que dans le cas d’un licenciement, comme prescrit par ces articles de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur l’application de la convention à la lumière des dispositions pertinentes du nouveau Code du travail (loi no 262/2006 Coll.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS).

Article 2 de la convention. En vertu de l’article 4 du Code du travail (loi no 65/1965, telle que modifiée par la loi no 312/2002), le Code ne s’applique qu’à certaines catégories de travailleurs, par exemple les stagiaires de la fonction judiciaire et les procureurs de l’Etat, lorsque ces dispositions ou celles d’autres instruments réglementaires l’indiquent expressément. Le Code du travail n’indique pas expressément que les dispositions sur les congés annuels s’appliquent aux catégories de travailleurs énumérées à l’article 4. Le gouvernement est donc prié d’indiquer quelle législation s’applique à ces catégories en ce qui concerne les droits consacrés dans la convention.

Article 10. La commission prend note de l’indication de la ČMKOS selon laquelle, même si le Code du travail prévoit, à son article 108, paragraphe 1, qu’il est possible d’établir un plan de congé, élaboré avec l’accord préalable du syndicat intéressé, la plupart des employeurs ne demandent pas cet accord et revendiquent leur droit de déterminer la période des congés annuels, la seule condition étant qu’ils doivent en informer les travailleurs 14 jours à l’avance. La ČMKOS ajoute que, dans la pratique, certains employeurs ne tiennent pas compte des intérêts légitimes des travailleurs lorsqu’ils fixent la date des congés. Le gouvernement est prié de garantir l’application de l’article 10 en prenant les mesures nécessaires et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Article 12. Se référant à son commentaire précédent, la commission note qu’un projet de modification de l’article 110(b) du Code du travail est en préparation. Il prévoit clairement que verser une rémunération pour compenser les congés qui n’ont pas été pris n’est possible qu’en cas de cessation de la relation de travail. Le gouvernement est prié de transmettre copie de cette modification dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente et des commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS).

Article 2 de la convention. En vertu de l’article 4 du Code du travail (loi no 65/1965, telle que modifiée par la loi no 312/2002), le Code ne s’applique qu’à certaines catégories de travailleurs, par exemple les stagiaires de la fonction judiciaire et les procureurs de l’Etat, lorsque ces dispositions ou celles d’autres instruments réglementaires l’indiquent expressément. Le Code du travail n’indique pas expressément que les dispositions sur les congés annuels s’appliquent aux catégories de travailleurs énumérées à l’article 4. Le gouvernement est donc prié d’indiquer quelle législation s’applique à ces catégories en ce qui concerne les droits consacrés dans la convention.

Article 10. La commission prend note de l’indication de la ČMKOS selon laquelle, même si le Code du travail prévoit, à son article 108, paragraphe 1, qu’il est possible d’établir un plan de congé, élaboré avec l’accord préalable du syndicat intéressé, la plupart des employeurs ne demandent pas cet accord et revendiquent leur droit de déterminer la période des congés annuels, la seule condition étant qu’ils doivent en informer les travailleurs 14 jours à l’avance. La ČMKOS ajoute que, dans la pratique, certains employeurs ne tiennent pas compte des intérêts légitimes des travailleurs lorsqu’ils fixent la date des congés.

Le gouvernement est prié de garantir l’application de l’article 10 en prenant les mesures nécessaires et d’informer la commission sur les mesures prises à cette fin.

Article 12. Se référant à son commentaire précédent, la commission note qu’un projet de modification de l’article 110(b) du Code du travail est en préparation. Il prévoit clairement que verser une rémunération pour compenser les congés qui n’ont pas été pris n’est possible qu’en cas de cessation de la relation de travail. Le gouvernement est prié de transmettre copie de cette modification dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 septembre 2000. Elle prend note en outre de diverses modifications apportées à la loi no 65/1965 portant Code du travail, ainsi que du décret gouvernemental no 108/1994, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, portant application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations additionnelles sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Selon le rapport du gouvernement, aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application de la convention. Prière de communiquer des informations à la commission sur tous changements en relation avec d’autres dispositions légales, prévus aux articles 5 et 6(1) du Code du travail.

Article 5, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 2. La commission note que, aux termes de l’article 40(2) du décret gouvernemental no 108/1994, entre autres, les périodes d’absence résultant d’accidents ou de maladies professionnelles ne sont pas considérées comme un service accompli aux fins du congé annuel. En vertu de l’article 40(1)(b) dudit décret, le congé annuel est considéré comme une période de service. La commission tient à rappeler que l’article 5, paragraphe 4, de la convention prescrit que toute absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telle les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité (pas seulement des accidents et maladies professionnelles), sera comptée dans la période de service, et que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, selon lequel la durée du congé ne devra pas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service. L’article 40(1)(b) et (2) du décret gouvernemental no 108/1994, lu conjointement avec son annexe, ne respecte pas pleinement cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la convention est pleinement appliquée à cet égard.

Articles 11 et 12. L’article 110 (b) du Code du travail permet, dans des cas spécifiés, d’accorder une indemnité compensatoire au lieu des congés. Eu égard aux cas prévus ci-dessus, il apparaît que seule l’indemnité compensatoire accordée en cas de cessation de la relation de travail (art. 110(b)(2)(c) du Code du travail) est en conformité avec la convention. Les cas spécifiés dans l’article 110(b)(2)(a) et (b), (3) et (4) du Code du travail pourraient avoir comme résultat l’abandon du droit au congé annuel payé (voir également l’article 242(1)(c) du Code du travail). Le gouvernement est prié d’aligner sa législation sur ces points sur les dispositions de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. Prière d’indiquer si tout ou partie des catégories de travailleurs citées aux articles 5 et 6 du Code du travail sont exclues du champ d’application de la convention. Le cas échéant, prière d’indiquer les textes législatifs ou autres qui leur sont applicables.

  Article 5. Le gouvernement indique que les périodes de congé maternité ainsi que les périodes d’absence du travailleur résultant de maladies ou d’accidents professionnels sont comptées dans la période de service. Prière d’indiquer, sur ces points, les dispositions législatives ou autres pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Prière d'indiquer si tout ou partie des catégories de travailleurs citées aux articles 5 et 6 du Code du travail sont exclues du champ d'application de la convention. Le cas échéant, prière d'indiquer les textes législatifs ou autres qui leur sont applicables.

Article 5. Le gouvernement indique que les périodes de congé maternité ainsi que les périodes d'absence du travailleur résultant de maladies ou d'accidents professionnels sont comptées dans la période de service. Prière d'indiquer, sur ces points, les dispositions législatives ou autres pertinentes.

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