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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération costaricienne des travailleurs démocratiques (CCTD) de 2018 sur l’application de la convention n° 81, communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale des travailleurs du Costa Rica (CMTC) et de la Centrale sociale Juanito Mora Porras (CSJMP), reçues le 5 septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que les observations conjointes du CTRN, de la CMTC, de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 31 août 2022, sur la convention no 129. La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission prend également note des observations de l’UCCAEP de 2022 communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81.

A.Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Articles 5 a), 17 et 18 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1, 22 et 24 de la convention n° 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. En ce qui concerne la formation conjointe des inspecteurs du travail et des autorités judiciaires, la commission note que le gouvernement fait savoir que, dans le cadre de l’accord entre le vice-ministre du Travail et les magistrats du pouvoir judiciaire conclu en 2015, aucune activité n’a eu lieu. En ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme des procédures du travail, la commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) a organisé une formation sur le thème de la «Réforme des procédures du travail», qui s’est tenue du 27 janvier au 24 février 2017, sous la forme d’un cours de 40 heures. La formation a été suivie par 125 inspecteurs et conciliateurs du MTSS et a bénéficié de l’appui du pouvoir judiciaire grâce à la participation d’opérateurs judiciaires en tant qu’animateurs. La commission prend également note de l’inclusion du «Titre VII» portant sur les «infractions à la législation du travail et leurs sanctions» dans le Code du travail, dans le cadre de la réforme des procédures du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accord de 2015 entre le vice-ministre du Travail et les magistrats du pouvoir judiciaire visant à organiser des formations conjointes pour les inspecteurs et les autorités judiciaires est toujours valable, et de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Titre VII du Code du travail dans la pratique, notamment les infractions spécifiques relevées et les sanctions infligées.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le renforcement des services d’inspection et des capacités institutionnelles est un thème récurrent dans le processus de dialogue que le gouvernement entretient avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note également que, dans le cadre du processus de dialogue tripartite pour la mise en œuvre de la recommandation (no 204) de l’OIT sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, le gouvernement indique que le renforcement des services de l’inspection du travail a été considéré comme l’un des éléments fondamentaux pour résoudre le problème de l’informalité sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Compte tenu du manque d’informations sur le Conseil technique consultatif national de l’inspection du travail et les conseils techniques consultatifs régionaux, créés en vertu du décret no 28578-MTSS portant adoption du règlement sur l’organisation et les services de l’inspection du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut actuel et le fonctionnement de ces conseils.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs. Dans leurs observations, la CTRN, la CMTC et la CSJMP indiquent que la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI) n’a pas pris de mesures de coordination avec le Conseil de la santé au travail (CSO) et de formation des inspecteurs du travail, qui n’ont pas de connaissances approfondies en matière de prévention des accidents, de sorte que leur travail d’inspection sur les risques professionnels est rudimentaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation spécifique que reçoivent les inspecteurs du travail pour s’acquitter correctement de leurs fonctions, y compris la formation reçue sur les risques propres au secteur agricole.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un système de recensement des risques professionnels aux fins de la planification et de l’évaluation des missions d’inspection du travail, la commission note que le gouvernement fait savoir que l’Institut national des assurances (INS) n’a pas mis à la disposition de la DNI les données annuelles actualisées sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles déclarés aux caisses d’assurance contre les risques professionnels. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le CSO produit un rapport annuel sur les statistiques de santé au travail basé sur les informations fournies par la Surintendance générale des assurances (SUGESE), qui est libre d’accès sur le site Web du CSO. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le fait de ne pas disposer d’informations en temps réel entrave la possibilité de lancer des actions immédiates de prévention et d’inspection et que, pour améliorer cette situation, le CSO envisage dans son plan d’action de dispenser une formation en matière de santé au travail, ainsi que sur les nouvelles réglementations, à l’intention des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission prend note des statistiques de santé au travail contenues dans le rapport du CSO, selon lesquelles 124 339 recours pour accidents du travail ont été enregistrés en 2018, 126 683 en 2019, 108 040 en 2020 et 118 770 en 2021. Elle note également que le nombre de décès dus à des accidents du travail était de 103 en 2017, 98 en 2018, 55 en 2019, 106 en 2020 et 193 en 2021. La commission constate que les accidents du travail mortels ont considérablement augmenté en 2021. Elle note également une augmentation des cas de maladie professionnelle, avec 2 272 cas en 2020 et 5 142 en 2021, sans compter celles causées par la COVID-19. Tout en prenant note des informations fournies dans les rapports du Conseil de la santé au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient déclarés à la DNI, comme requis par ces articles des conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation des décès dus aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Articles 19, 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission prend note des annuaires statistiques publiés sur le site Web du MTSS, qui contiennent une section sur la DNI et incluent des informations sur le travail des services d’inspection dans l’agriculture. Elle note en particulier que ces annuaires contiennent des informations sur le nombre de visites d’inspection, la couverture des employeurs et des travailleurs, et les infractions au travail. Elle prend également note des rapports du CSO, qui contiennent des informations sur les accidents du travail, le nombre de décès dus à des accidents ou des maladies professionnelles ayant été déclarés. La commission note en outre que le gouvernement indique avoir adressé la communication MTSS-DMT-OF-881-2018, datée du 27 juin 2018, au Directeur national de l’inspection du travail, demandant l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, notamment les informations visées à l’article 21, paragraphes a) à g), de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n° 129. Elle note également que le gouvernement signale à nouveau que la DNI utilise le Système d’information et d’administration des dossiers professionnels (SILAC), grâce auquel les inspecteurs du travail rédigent des rapports d’inspection, puis des statistiques sont générées en temps réel pour permettre de planifier et d’évaluer le travail de l’inspection individuellement, par bureau, par région et au niveau national. À cet égard, le gouvernement précise que, depuis que le SILAC est en activité, il n’est plus nécessaire que les régions produisent des rapports mensuels, car cela est du ressort du département de gestion de la DNI. Tout en se félicitant des informations contenues dans les annuaires statistiques publiés par le MTSS, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie un rapport annuel distinct sur les activités des services d’inspection et le transmette au BIT, lequel rapport contiendrait toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n° 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication d’un tel rapport annuel en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la convention n° 81 et de l’article 26, paragraphe 1, de la convention n° 129.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 6, 14, 15 et 21 de la convention n° 129. Moyens matériels suffisants mis à la disposition des inspecteurs. Réalisation de visites d’inspections dans le secteur agricole avec la fréquence et le soin nécessaires. La commission note que, dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CSJMP, la CGT et la CUT se disent préoccupées par: i) les conditions de travail dans les plantations des secteurs de l’ananas et de la banane; ii) la santé des travailleurs de l’industrie de l’ananas et du secteur de la banane en raison de l’utilisation de produits chimiques; et iii) l’exploitation des travailleurs migrants dans les plantations. Face à cette situation, les partenaires sociaux soulignent que le nombre d’inspecteurs est insuffisant pour assurer un travail d’inspection efficace dans les régions de culture. Ils indiquent également qu’en 2018, les inspecteurs ne disposaient toujours pas des équipements de transport et de sécurité nécessaires pour effectuer des travaux d’inspection dans les exploitations agricoles, ce qui les exposait à des maladies. À cet égard, la commission note que, selon l’annuaire des statistiques du secteur agricole du MTSS de 2021, 1 064 visites d’inspection ont été effectuées en 2019, 379 en 2020 et 274 en 2021.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs soient équipés des outils et accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour que les entreprises agricoles soient inspectées avec la fréquence et le soin nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.

B.Administration du travail: convention no 150

Législation. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi n° 9343 du 25 janvier 2016 portant approbation de la réforme des procédures du travail, qui est en vigueur depuis juillet 2017. En ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le MTSS a assumé de nouvelles fonctions en matière de procédures de travail et de droit collectif figurant dans le Code du travail; ii) 108 nouveaux postes ont été créés dans le cadre d’un processus transparent, ce qui a permis de promouvoir la carrière administrative au sein du MTSS et d’offrir des possibilités à des personnes extérieures qualifiées en la matière; et iii) la Direction des questions du travail a été restructurée, et huit unités régionales de règlement extrajudiciaire des différends ont été ouvertes dans les principales capitales provinciales.
Application dans la pratique. En ce qui concerne le projet pilote de renforcement de l’administration du travail mis en œuvre dans la province de Cartago, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’aucune information n’est encore disponible sur sa mise en œuvre.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre de ce projet pilote sur l’exercice des fonctions locales d’administration du travail, et d’indiquer s’il envisage de réaliser des projets pilotes ayant des objectifs analogues dans d’autres provinces.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Rôle des organes à composition bipartite et tripartite. La commission note que le gouvernement rapporte qu’en 2019, au sein du Conseil supérieur du travail, le «Mémorandum d’accord pour la mise en œuvre du cadre de coopération technique: Programme de travail décent pour le Costa Rica (2019-2023)» a été adopté et signé par le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs et le Bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, Panama et la République dominicaine. Le programme s’articule autour de quatre priorités: i) la promotion du respect et de l’application des normes internationales du travail et de la législation nationale du travail; ii) la promotion de politiques de l’emploi, du marché du travail, du travail décent, de la formalisation et de la formation professionnelle, en supprimant les obstacles à l’intégration de certains groupes vulnérables sur le marché du travail; iii) l’extension et le renforcement de la protection sociale des travailleurs; et iv) le renforcement du dialogue social tripartite et bipartite, le développement des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, programmes et stratégies de développement social et du travail. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de ce Programme de travail décent, la DNI a modifié les méthodes de travail dans le but d’appliquer effectivement les principes inspirés de la notion de travail décent, par la publication de la communication DNI-OF-75-2022 du 5 mai 2022. À cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail opère selon des axes thématiques, notamment la rémunération, la liberté syndicale, les populations vulnérables à la discrimination, l’équité de genre et la santé au travail, afin de mieux concentrer ses efforts. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouveaux membres du Conseil supérieur du travail ont été nommés en vertu de l’accord exécutif MTSS-DMT-AUGR-4-2022 du 23 mars 2022, et que le Conseil national des salaires a des fonctionnaires nouvellement nommés en vertu du décret exécutif no 43451-MTSS, publié dans Alcanze n° 60 de la Gaceta n° 56 du 23 mars 2022 (journal officiel). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du nouveau Programme de travail décent (2019-2023).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même document.
La commission prend note des observations formulées en 2018 par la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale du mouvement des costariciens (CMTC) et du Centre syndical Juanito Mora Porras (CSJMP), reçues le 5 septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et de la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que des observations conjointes de la CTRN, de la CMTC, de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 31 août 2022, sur l’application de la convention no 129. La commission prend en outre note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et de la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que des observations formulées en 2022 par l’UCCAEP et communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81.
Législation. La commission prend note de l’existence d’un projet de loi sur le renforcement de l’Inspection générale du travail (dossier législatif no 21.706). Elle note que, dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CGT et la CUT indiquent que, selon un rapport juridique élaboré par le Département des études, des références et des services techniques de l’Assemblée législative, le projet de loi propose des réformes à la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), au Code du travail et au Code de l’enfance et de l’adolescence, afin de doter l’Inspection générale du travail de pouvoirs suffisants pour faire appliquer la législation du travail, ordonner des mesures correctives, voire imposer des sanctions administratives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative concernant ce projet de loi et espère que la nouvelle législation qui sera adoptée sera pleinement conforme aux dispositions des conventions en question. La commission rappelle au gouvernement que, s’il l’estime nécessaire, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de ce processus législatif.
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine du règlement des conflits. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, avec la mise en œuvre de la loi de 2017 sur la réforme des procédures du travail, certaines directions du MTSS ont connu des changements importants de leur structure et de leurs fonctions. Le gouvernement indique en particulier qu’avec l’adoption du décret no 41059-MTSS, publié au Journal officiel «La Gaceta» no 81 du 10 mai 2018, un nouvel organigramme a été établi, lequel montre que le département des relations de travail de la Direction des affaires du travail (DAL) est subdivisé en huit unités régionales de résolution alternative des conflits, qui fonctionnent indépendamment des bureaux de l’inspection du travail de chaque région. Le gouvernement indique que, si les activités de conciliation faisaient autrefois partie des fonctions exercées par les inspecteurs du travail dans les bureaux régionaux, ce n’est plus le cas. Il indique également que, bien qu’il existe des situations particulières dans les bureaux régionaux où les inspecteurs contribuent aux travaux de conciliation et d’administration, les tâches d’inspection sont prioritaires. En outre, avec la création de cette nouvelle structure, le gouvernement indique qu’un processus de recrutement et de sélection a été mené à bien pour pourvoir les 40 nouveaux postes d’arbitres, de conciliateurs, de notificateurs, de conseillers juridiques et de personnel d’appui. La commission note que, pour la mise en œuvre de la réforme des procédures du travail, le Règlement relatif à la résolution des conflits en matière de droit du travail no 40875-MTSS-JP a été publié, lequel confère au MTSS la compétence d’établir une liste d’arbitres chargés d’assister aux procédures d’arbitrage, ainsi que le pouvoir de réglementer le fonctionnement des centres alternatifs de résolution des conflits.
La commission note également que dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CGT et la CUT indiquent que les inspecteurs du travail exercent d’autres activités comme celles de conciliateurs et de gestion de bureau, d’où la difficulté de se concentrer sur la protection des droits des travailleurs et des droits sociaux. La commission prend bonne note du décret no 41059-MTSS de 2018 et prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de l’application de ce décret, les inspecteurs du travail n’assument pas de tâches qui fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ou qui y portent préjudice de quelque manière que ce soit.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Adéquation du nombre d’inspecteurs du travail et mesures nécessaires à l’inspection. Le gouvernement indique que, suite à la mise en œuvre de la réforme des procédures du travail, les ressources humaines et le budget de la Direction nationale de l’inspection (DNI) ont été renforcés; les effectifs ont augmenté de 40 pour cent et le budget de près de 20 pour cent. La commission note également que, selon les observations de la CTRN, de la CMTC, de la CGT et de la CUT, le nombre d’inspecteurs du travail en 2021 était de 115, contre 98 en 2015. Le gouvernement indique aussi que le MTSS a lancé, en décembre 2021, un processus de concours internes afin que des dizaines de personnes travaillant sous contrat intérimaire puissent être titularisées à leur poste, y compris dans l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, s’il est vrai que la loi relative à la réforme des procédures du travail supposait à l’époque un renforcement de la DNI en termes de ressources humaines, au cours des deux dernières années, en raison du contexte budgétaire national et de la politique de maîtrise des dépenses publiques, certains postes, restés vacants en raison de départs à la retraite ou de mutations, ont été gelés puis supprimés. En outre, un nombre important de personnes ont pris leur retraite au cours des deux dernières années. Des actions ont également été entreprises dans les sièges régionaux afin d’améliorer l’exercice de leurs fonctions, notamment l’amélioration des infrastructures telles que les salles d’inspection et les salles de résolution alternative des conflits, les équipements audio et vidéo, ainsi que les équipements de protection et les accessoires spéciaux pour les missions sur le terrain du personnel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un accord de prêt de véhicules a été signé entre l’Institut national des assurances (INS) et le MTSS le 13 janvier 2017, lequel facilite le soutien logistique à l’inspection des lieux de travail.
Pour sa part, la commission note que, à cet égard, la CTRN, la CMTC et le CSJMP soulignent que: i) les inspecteurs ne disposent pas du matériel et des outils de travail, ni des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions d’inspection; et ii) le nombre d’inspecteurs reste insuffisant au regard des nouvelles fonctions assumées par la DNI à la suite de la réforme des procédures du travail, notamment l’intervention dans les procédures, le suivi et la protection concernant les travailleurs victimes d’actes de discrimination. En outre, ils indiquent que, bien que le MTSS ait nommé 30 nouveaux inspecteurs depuis l’entrée en vigueur de cette réforme jusqu’à début septembre 2018, un nombre sensiblement équivalent d’inspecteurs est parti à la retraite. Compte tenu du nombre réduit d’inspecteurs, les organisations syndicales affirment qu’il leur est matériellement impossible d’assurer le contrôle, sur les lieux de travail, de la non-discrimination salariale entre hommes et femmes, des normes d’hygiène et de sécurité au travail afin de prévenir les accidents et les maladies professionnelles, et du paiement effectif du salaire minimum par les employeurs, entre autres garanties du droit du travail.
La commission note également que, selon l’annuaire statistique du MTSS de 2021, le taux de couverture des personnes actives était de 22,1 pour cent en 2018, 30,1 pour cent en 2019, 8,9 pour cent en 2020 et 10,9 pour cent en 2021.
La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur la convention no 129 concernant la programmation des visites d’inspection dans les établissements de production saisonnière, le gouvernement indique que les bureaux régionaux établissent des plans d’inspection en fonction de la saison des récoltes et des semailles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour l’exercice efficace des fonctions d’inspection, y compris dans le secteur agricole, et que les lieux de travail soient inspectés avec la fréquence et le soin nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions de ces conventions. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’employeurs et de travailleurs couverts par les inspections, et les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements. La commission note une fois de plus que le droit de pénétrer librement la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection est limité par l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale aux seuls établissements où s’effectue un travail de nuit. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions des conventions à cet égard, afin que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sans que cela dépende des horaires de travail de ces établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris dans le cadre du projet de loi sur le renforcement de l’inspection du travail mentionné ci-dessus.
Articles 12, paragraphe 2, et 15, alinéa c), de la convention no 81 et articles 16, paragraphe 3, et 20, alinéa c), de la convention no 129. Avis de présence de l’inspecteur à l’employeur à l’occasion d’une visite et principe de confidentialité. Dans le cadre de la notification de la présence de l’inspecteur du travail à l’employeur à l’occasion d’une visite d’inspection, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le MTSS dispose d’une commission, dirigée par le vice-ministre du Travail, qui travaille à l’actualisation du Manuel des procédures légales de l’inspection du travail (directive DMT-014-2014). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser le Manuel des procédures légales de l’Inspection du travail conformément aux conventions nos 81 et 129 et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 2 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations précédemment formulées par la CTRN, datées du 30 août 2012.
Article 15, paragraphe 1 a), et article 21 de la convention. Dans ses observations de 2012, la CTRN alléguait la nécessité de mieux planifier les visites d’inspection dans ce secteur, de manière à ce que les visites d’inspection dans les exploitations agricoles de production saisonnière soient réalisées pendant la période des semailles et des récoltes, au moment où les travailleurs sont présents. La CTRN a souligné la nécessité de doter les inspecteurs du travail chargés des inspections dans les exploitations agricoles de l’équipement de base tel que des bottes, des gants et des masques. La commission note que le gouvernement n’a formulé aucun commentaire concernant ces allégations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les bureaux d’inspection disposent de l’équipement de base dont les inspecteurs du travail ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions dans l’agriculture. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les visites d’inspection sont programmées dans les entreprises de production saisonnière au moment des semailles et des récoltes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prie le gouvernement de se reporter également à son observation et signale à l’attention du gouvernement la demande directe qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions se rapportant spécifiquement à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), datés du 31 août 2011, et de la réponse du gouvernement, datée du 2 janvier 2012. Elle prend note aussi des nouveaux commentaires de la CTRN, datés du 30 août 2012, et relève que les points soulevés par le syndicat portent sur les mêmes questions que les commentaires datés du 31 août 2011, qui ont fait l’objet de son observation antérieure. La commission demande au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il estimerait pertinent au sujet des observations de la CTRN.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission invite le gouvernement à se reporter également à son observation et attire l’attention du gouvernement sur la demande directe qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information liée aux questions se rapportant plus spécifiquement à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), datés du 22 août 2010, et de la réponse du gouvernement auxdits commentaires datée du 30 mars 2011. Considérant qu’ils se réfèrent autant à la présente convention qu’à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission signale à l’attention du gouvernement les commentaires qu’elle formule au titre de cette dernière et le prie de bien vouloir communiquer toute information qu’il jugera utile en ce qui concerne spécifiquement l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
La commission prend également note des nouveaux commentaires communiqués par la CTRN, datés du 31 août 2011 et qui ont été transmis au gouvernement le 22 septembre de la même année. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information ou tout commentaire qu’il jugera approprié à cet égard, afin de pouvoir les examiner à sa prochaine session.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le gouvernement a été prié par le BIT de lui faire parvenir des copies des observations de la Centrale du mouvement des travailleurs costaricains (SMTC), de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale sociale Juanito Mora Porras, observations dont il avait indiqué qu’elles étaient jointes à son rapport. Elle note que, en septembre 2010, le gouvernement a fourni des informations complémentaires à son rapport, ainsi que d’autres documents, mais pas les observations des organisations susmentionnées.

La commission prend également note de la communication au BIT, par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de ses observations sur l’application de la convention. Le BIT les a transmises au gouvernement le 17 septembre 2010.

Le gouvernement est prié de communiquer sans retard les observations des syndicats auxquelles il s’est référé dans son rapport, afin qu’elles puissent être examinées en même temps que le rapport du gouvernement et les observations de la CTRN, ainsi que tout commentaire qu’il souhaiterait faire sur les points soulevés dans ces observations.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur sa demande directe au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie de faire part de tout commentaire qu’il estimerait approprié sur les questions qui correspondent plus spécifiquement à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 2008, parvenu trop tard pour être examiné à sa précédente session. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et du Syndicat des employés de la Banque nationale du Costa Rica (SEBANA) datés du 25 mai 2009 relatifs à l’application de la convention, qui ont été transmis au gouvernement par le BIT le 30 juillet 2009.

Etant donné que la teneur du rapport du gouvernement et des commentaires des organisations syndicales susmentionnées ont trait aussi bien à la présente convention qu’à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation au titre de la convention no 81 et lui saurait gré de faire part de tout commentaire qu’il jugerait approprié sur les questions qui correspondent plus spécifiquement à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006 et des décisions de justice de 2003 imposant des sanctions pécuniaires pour infractions à la législation du travail, jointes en annexe. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération de travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et par le Syndicat de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (AFUMITRA), ainsi que des documents en annexe reçus au Bureau le 18 janvier 2005 et transmis au gouvernement le 2 mars 2005. La commission note la réponse du gouvernement à ces commentaires et les documents en annexe, reçus au Bureau le 19 juillet 2005.

Les remarques faites par les syndicats s’appliquant également à cette convention et à la convention no 81, la commission invite donc le gouvernement à s’en rapporter à son observation sous cet instrument et à communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu’il jugera utile sur les questions soulevées, en tant qu’elles concernent également ou de manière plus spécifique l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants.

Articles 14, 21, 25, 26 et 27 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le ministre du Travail a demandé en date du 15 juillet 2004 au directeur de la Direction nationale d’inspection du travail de prendre les mesures visant à donner suite auxdits commentaires. La commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires sur les articles 20 et 21 sous la convention no 81 sur l’inspection du travail et exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution, par l’autorité centrale d’inspection du travail, de son obligation d’élaboration, de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, en conformité aux prescriptions de forme définies par l’article 26.

Article 24. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 614 du Code du travail, relatif aux sanctions, a été modifié par la loi no 7983 du 16 février 2000 sur la protection du travailleur en ce qui concerne la détermination du salaire de base pris en considération pour le calcul des sanctions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la pratique à cet égard et des exemples de sanctions appliquées aux auteurs d’infraction sur la base de ce nouveau calcul en comparaison avec l’ancien système des sanctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations relatives à la situation économique du pays, à l’exécution du programme d’austérité des dépenses publiques entraînant des restrictions budgétaires pour l’ensemble de l’appareil étatique. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations complémentaires demandées au sujet des questions soulevées dans un commentaire de l’Association nationale des inspecteurs du travail (ANIT) concernant de manière spécifique le secteur agricole, au sujet de l’insuffisance des ressources humaines, des moyens matériels et des conditions de service des services d’inspection ainsi qu’au sujet des conséquences de cette situation de carence sur le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les entreprises agricoles assujetties. En conséquence, la commission invite le gouvernement à communiquer ces informations spécifiques au secteur agricole, en se référant aux demandes adressées également au gouvernement dans son observation sous la convention no 81.

La commission adresse une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 14, 21, 25, 26 et 27 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’une base de données dont le but est la compilation et le traitement d’informations a été mise sur pied, dans le cadre du projet MATAC-OIT et que cette base devrait permettre l’élaboration des rapports périodiques et des rapports annuels d’inspection, ainsi que des rapports du gouvernement. Des instructions auraient par ailleurs été données par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin d’instaurer une coordination des activités de l’Unité de conseil de gestion et de la Direction générale de la planification pour l’élaboration des rapports sur les résultats des activités d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais prescrits par l’article 26, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 27.

Article 15, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la circulaire interne no O.M.-006-2000 mentionnée dans son rapport.

Article 24. Notant que le gouvernement envisage de proposer aux organes compétents, aux fins d’analyse, la possibilité d’instituer le mode réglementaire d’actualisation du montant des sanctions applicables aux infractions à la législation du travail, la commission le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents y annexés. Elle note également les commentaires émis par l’Association nationale des inspecteurs du travail (ANIT) au sujet de l’application de la convention ainsi que des informations et documents communiqués en réponse par le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport, en tant qu’elles concernent l’inspection du travail dans le secteur agricole, les informations requises par la commission dans son observation sous la convention no 81 quant aux points soulevés par l’ANIT sur l’insuffisance des ressources humaines et des moyens matériels des services d’inspection du travail ainsi que sur les conditions de service des inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents joints en annexe. Notant par ailleurs la mise en place du projet MATAC-OIT (Modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale), elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires relatives aux points suivants.

Article 14 de la convention. La commission note les informations concernant le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet dans le secteur agricole à chacune des dispositions de cet article et d’indiquer le nombre d’établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Le gouvernement voudra bien, en outre, communiquer le règlement d’organisation des services de l’inspection du travail mentionné dans son rapport reçu en octobre 2000.

Article 15, paragraphe 2. La commission note qu’il est donné effet à cette disposition par la loi no3462 du 26 novembre 1964 et ses modifications successives. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ladite loi dans sa teneur en vigueur ainsi que de tout texte pris pour son application, et de fournir des précisions sur les modalités pratiques de remboursement aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 18, paragraphe 4. La commission note que, suivant le décret no 21952 du 15 janvier 1993 complétant le décret no 13466 de 1982, les mesures préventives en matière de sécurité au travail seront également notifiées par écrit aux travailleurs ou à leurs représentants, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dans son intégralité.

Article 21. Notant que, selon le rapport du gouvernement environ 1 200 visites d’inspection sont effectuées annuellement à travers le pays, la commission lui saurait gré, d’une part, de préciser si ce nombre concerne uniquement les établissements agricoles et, d’autre part, d’indiquer le nombre total des établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection.

Article 24. Notant l’information selon laquelle le montant des amendes applicables aux infractions à la législation du travail a été réviséà la hausse par la loi no 7360 du 4 novembre 1993 portant modification du Code du travail, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur l’avantage d’adopter par voie réglementaire le mode de fixation et d’actualisation de ce montant, l’objectif étant de permettre l’adaptation des sanctions pécuniaires à l’évolution de la situation monétaire et de leur conserver ainsi le caractère dissuasif. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT copie de la loi susmentionnée ainsi que de tout texte pris pour son application, et invite le gouvernement à envisager la possibilité, éventuellement dans le cadre des mesures de mise en œuvre du projet MATAC-OIT, d’instituer le mode réglementaire d’actualisation du montant des sanctions applicables aux infractions.

Articles 25, 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs et évoquant la demande antérieure du gouvernement d’assistance technique en matière d’informatisation des données statistiques, la commission veut espérer que la question de l’élaboration des rapports périodiques et du rapport annuel d’inspection constituera l’un des volets du projet MATAC-OIT. Elle note que le rapport statistique annuel publié par la direction nationale de l’inspection du travail concerne tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture. Rappelant au gouvernement, comme elle l’a souligné aux paragraphes 272 et 273 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, l’importance qu’elle attache aux rapports annuels d’inspection contenant les informations requises sur les sujets énumérés par l’article 27 a) à g), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément aux objectifs de base traités aux paragraphes 279 à 281 de l’étude d’ensemble précitée, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture soit régulièrement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 26, et ce, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général de l’autorité centrale ainsi que le prévoit l’article 26, paragraphe 1.

Etat d’avancement de la réalisation du projet MATAC-OIT. La commission saurait gré au gouvernement de fournir régulièrement dans ses prochains rapports des informations sur les actions mises en œuvre en vue de la modernisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet MATAC-OIT et sur les progrès réalisés en conséquence dans l’application des dispositions de la convention.

Inspection du travail et travail des enfants. Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement à la question du travail des enfants, objet de l’observation générale de 1999, la commission lui saurait gré de veiller à ce que des informations sur les actions prises ou envisagées avec les services de l’inspection du travail pour lutter contre l’exploitation abusive du travail infantile soient régulièrement communiquées au BIT et portées à la connaissance des partenaires sociaux en vue de susciter leur collaboration dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de réforme de l'article 19 du décret no 13466-TSS de 1982 ne s'est pas encore concrétisé, même si, en pratique, les mesures préventives ordonnées par les instructeurs sont également portées à la connaissance des travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé dans ladite réforme afin de rendre obligatoire cette notification.

Articles 26 et 27. La commission renvoie aux commentaires qu'elle a formulés sur l'application des articles 20 et 21 de la convention no 81. En outre, elle note que le gouvernement sollicite l'assistance technique du BIT afin de mettre en place le traitement informatisé des résultats des inspections.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 18, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 19 du décret no 13466-TSS de 1982 sera modifié de manière à prévoir la notification de mesures préventives ordonnées en matière de santé professionnelle non seulement aux employeurs, mais également aux représentants des travailleurs. Elle veut croire que les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention seront prises prochainement.

Voir aussi sous convention no 81, comme suit:

Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que l'Inspection nationale du travail manque des moyens matériels et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre intégrale de ces dispositions de la convention, mais que le gouvernement est disposé à installer, dans le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, un système de traitement de données efficace, servi par un personnel qualifié, afin de pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent pour l'élaboration du rapport annuel concernant les activités des services d'inspection. La commission prend note également du rapport annuel de l'Inspection nationale du travail, qui a pu, tout de même, lui être communiqué. Ledit rapport ne contient que certaines des informations demandées à l'article 21 de la convention, à savoir les statistiques des visites d'inspection (alinéa d)) et les infractions relevées (alinéa e)).

La commission rappelle que, selon la convention, le nombre d'inspecteurs du travail et les moyens mis à leur disposition doivent être suffisants pour garantir l'accomplissement effectif de leurs fonctions, et en particulier pour assurer que les établissements soient inspectés aussi fréquemment et de manière aussi approfondie que nécessaire, et que des rapports annuels complets soient publiés régulièrement. La commission veut croire que seront prises, dans un proche avenir, les mesures prévues, de telle sorte que les rapports annuels d'inspection, comportant toutes les informations demandées à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 18, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 19 du décret no 13466-TSS de 1982 sera modifié de manière à prévoir la notification de mesures préventives ordonnées en matière de santé professionnelle non seulement aux employeurs, mais également aux représentants des travailleurs. Elle veut croire que les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention seront prises prochainement.

Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sera réorganisé et doté d'un système de computation, ce qui permettra la compilation des données statistiques et facilitera ainsi l'application de ces articles de la convention. La commission veut croire que les mesures envisagées seront prises très prochainement et que, en conséquence, les rapports annuels d'inspection contenant les informations précises sur tous les sujets mentionnés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 18, paragraphe 4, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 19 du décret no 13466-TSS de 1982 sera modifié de manière à prévoir la notification de mesures préventives ordonnées en matière de santé professionnelle non seulement aux employeurs, mais également aux représentants des travailleurs. Elle veut croire que les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention seront prises prochainement.

Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sera réorganisé et doté d'un système de computation, ce qui permettra la compilation des données statistiques et facilitera ainsi l'application de ces articles de la convention. La commission veut croire que les mesures envisagées seront prises très prochainement et que, en conséquence, les rapports annuels d'inspection contenant les informations précises sur tous les sujets mentionnés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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