National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C127 et HYPERLINK
Article 5 de la convention. Formation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et note avec intérêt que l’article 97 du décret no 2 du 15 février portant réglementation en matière de sécurité, de santé et d’hygiène dans l’industrie de la construction dispose que «l’employeur sera tenu d’assurer la formation des travailleurs pour la manipulation des matériaux. Cette formation portera sur les méthodes de levage, de déplacement, de positionnement, de déchargement et d’entreposage des différents types de charge, et elle devra être assurée par des personnes qualifiées et compétentes en matière de sécurité et de santé au travail ou dans des institutions dotées des compétences nécessaires dans ce domaine». Elle note également que le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL) mène une action de formation des travailleurs à travers des conférences et des démonstrations pratiques. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention, la formation devant être dispensée à tout travailleur affecté au transport manuel de charges doit l’être avant cette affectation, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que tout travailleur bénéficie avant cette affectation d’une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder sa santé et d’éviter les accidents, comme le prévoit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de celles qui concernent l’application de l’article 1 a) et b) de la convention (définition des termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges»).
2. Article 5. Mesures garantissant une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 282 du Code du travail, qui contient une disposition générale sur l’obligation, pour tout employeur, de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace de la vie et de la santé de ses salariés et réduire ou supprimer les risques professionnels sur les lieux de travail. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les employeurs sont tenus de faire connaître les méthodes de levage et de transport des charges aux travailleurs chargés de leur transport manuel; que le ministère du Travail et du Développement social et la Caisse de sécurité sociale assurent gratuitement une formation qualifiante aux travailleurs par des réunions d’information et des démonstrations pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions, d’ordre législatif ou autre, garantissent qu’une formation satisfaisante est assurée aux travailleurs affectés au transport manuel de charges avant cette affectation.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations relatives à l’action déployée par l’inspection du travail et aux accidents survenus au cours de la période 2000-2003. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas systématiquement de mentions signalant les infractions aux dispositions du Code du travail qui concernent la protection de la santé des travailleurs affectés au transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations de ce type sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:
1. Article 1 a) et b), de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les expressions «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» ne sont pas définies dans la législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer le sens donné dans la pratique aux expressions susmentionnées. Par ailleurs, la commission, tout en prenant note de l’arrêté no 21 du 30 novembre 1981, tel que modifié par l’arrêté no 15 du 30 juin 1982, établissant les normes d’application de la convention (nº 127) sur le poids maximum, 1967, de l’Organisation internationale du Travail, invite le gouvernement à envisager la possibilité d’y insérer les définitions légales des expressions susmentionnées.
2. Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ne reçoivent pas une formation ou des instructions avant leur affectation au transport manuel de charges, mais une fois qu’ils ont commencé ce travail. La commission note à cet égard que l’article 2 de l’arrêté no 21 du 30 novembre 1981, dans sa teneur modifiée, prévoit que l’employeur doit fournir à tous les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères, une formation satisfaisant aux techniques de travail. La commission rappelle que l’article 5 de la convention exige qu’une telle formation ou de telles instructions soient assurées avant l’affectation du travailleur. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs concernés reçoivent une formation ou des instructions adéquates aux techniques de travail avant de commencer leur travail comportant le transport manuel de charges.
3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier ne dispose d’aucune information sur l’application pratique de la convention, comme demandé dans la Partie V du formulaire de rapport. En référence à ses précédents commentaires, la commission note qu’elle invite le gouvernement, depuis plusieurs années, à communiquer les informations pertinentes en vue de lui permettre d’apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays, en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les procédures engagées à leur sujet, etc., conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des statistiques communiquées avec ce rapport.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les statistiques communiquées ne comportent pas d'informations révélant de manière appropriée comment s'applique la convention. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, le service de statistiques du pays ne traite pas des statistiques selon la méthode demandée au Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement avait déclaré antérieurement qu'il espérait résoudre les difficultés l'empêchant de communiquer les statistiques demandées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport lesdites informations, afin de pouvoir apprécier dans quelle mesure la convention est appliquée dans la pratique.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations statistiques sur l'application pratique de cette convention, conformément au point V du formulaire de rapport.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la situation économique grave que traverse le pays l'a empêché de prendre des mesures appropriées en vue d'élaborer les statistiques demandées. Le gouvernement espère pouvoir, dans la mesure de ses possibilités, résoudre ces difficultés dans un proche avenir et, le moment venu, il communiquera des informations en la matière. La commission espère que, dans ses futurs rapports, le gouvernement pourra fournir des informations appropriées sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.