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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Impact de la réorganisation du système d’inspection du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail fonctionne dans le cadre de la Direction de l’inspection, en tant qu’organe indépendant de l’administration publique dont le travail d’inspection coordonné était contrôlé dans le cadre du Ministère de l’économie, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si le Ministère du travail et de la prévoyance sociale jouait toujours un rôle dans la détermination des priorités et besoins de l’inspection du travail. La commission note à ce propos, qu’en vertu du Règlement sur l’organisation et le travail de l’administration publique (nos 118/20, 121/20, 1/21, 29/21, 34/21, 41/21), le contrôle du travail coordonné de la Direction des affaires de l’inspection est actuellement accompli dans le cadre du Ministère de l’administration publique, de la société numérique et des médias. La commission avait également demandé des informations sur la mesure dans laquelle la loi sur l’inspection (nos 39/03, 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 et 52/16), qui régit les principes applicables aux organes d’inspection en général, s’applique aux activités de l’inspection du travail. Le gouvernement confirme dans son rapport que l’inspection du travail applique la Loi sur l’inspection, et indique que cette loi devra faire l’objet de nouvelles modifications. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les besoins et priorités de l’inspection du travail sont déterminés, maintenant que le Ministère de l’administration publique, de la société numérique et des médias contrôle le travail coordonné sur les inspections de la Direction des affaires de l’inspection. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des clarifications sur la relation entre la loi sur l’inspection et la loi sur l’inspection du travail dans les cas où leurs dispositions se chevauchent, et de communiquer une copie de la loi modifiée sur l’inspection, une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 5 a) et 16 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1) et 21 de la convention n° 129. Registre des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et planification des visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les modalités de la collaboration entre l’Inspection du travail et d’autres pouvoirs et institutions publics, tels que l’Administration fiscale et MONSTAT, concernant les statistiques et le partage de données. Le gouvernement indique que l’Inspection du travail a une approche proactive dans l’échange de données, et que les données à partir de l’administration fiscale et de MONSTAT sont obtenues à la demande des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un responsable soumet aussi des données de l’administration fiscale à l’inspection du travail durant la préparation des contrôles sur le terrain. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande antérieure.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention n° 81 et articles 12 a), 22, 23 et 24 de la convention n° 129. Collaboration avec les autorités judiciaires. La commission note que, suite aux commentaires de la commission concernant les soumissions aux procureurs et aux juges, le gouvernement indique qu’il existe 24 enquêtes en cours portant sur des cas de lésions professionnelles, dont six cas mortels, 17 cas graves et un cas de lésion collective au travail. Le rapport annuel 2020 de la Direction des affaires de l’inspection (rapport annuel 2020 sur l’inspection du travail) comporte également des statistiques sur 53 requêtes résolues par les tribunaux régionaux pour des cas d’infractions. Cependant, le gouvernement indique que le travail des procureurs et des organismes judiciaires est indépendant et que l’inspection du travail n’a reçu aucun retour sur l’issue des poursuites. En outre, la commission note que les différentes dispositions de la loi sur l’inspection, telles que les articles 15, 16 et 17 prévoient des mesures devant être prises par les inspecteurs dans les situations dans lesquelles des irrégularités ont été relevées et que le texte n’indique pas toujours clairement s’il est laissé à la libre décision des inspecteurs de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur les modalités de collaboration mises en place entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment en matière de partage d’informations. La commission prie le gouvernement à ce propos de recueillir et de transmettre des informations sur l’issue des poursuites judiciaires résultant des enquêtes engagées à la suite des actions prises par les inspecteurs du travail. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il s’assure que, dans l’application de la loi sur l’inspection du travail, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
Articles 7 et 11 de la convention n°81 et articles 9 et 15 de la convention n°129. Aptitudes adéquates et formation des inspecteurs du travail. Allocation de ressources. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le budget de l’Inspection du travail, la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, et les moyens matériels mis à leur disposition. Le gouvernement indique à ce propos que les inspecteurs du travail bénéficient de conditions de travail relativement bonnes, avec 15 bureaux, 24 véhicules, un quota de carburant, des allocations journalières pour travail effectué en dehors des bureaux, des ordinateurs portables, de scanners et imprimantes mobiles. Le rapport annuel 2020 sur l’inspection du travail indique qu’il est nécessaire non seulement de renforcer la capacité d’inspection en augmentant le nombre d’inspecteurs du travail et en leur assurant une formation continue, mais également de leur fournir un meilleur équipement technique pour garantir un contrôle d’inspection plus efficient et plus efficace. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection.
Article 10 de la convention n°81 et article 14 de la convention n°129. Nombre d’inspecteurs du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement faisant état d’une augmentation du nombre total d’inspecteurs du travail, lequel est passé de 40 inspecteurs en 2018 à 43 actuellement, parmi lesquels 32 inspecteurs du travail travaillent dans le domaine des relations du travail, et 11 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également que, selon le gouvernement, la nomination de nouveaux inspecteurs a dynamisé le système d’inspection du travail, bien que les inspecteurs du travail ne soient pas tous actifs actuellement. Le rapport annuel 2020 sur l’inspection du travail indique à ce propos que les ressources humaines de l’Inspection du travail n’ont pas encore atteint le niveau requis. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 12 de la convention n° 81 et article 16 de la convention n° 128. Pénétrer librement sans avertissement préalable. La commission note que, conformément aux articles 27 et 35 de la loi sur l’inspection, les inspecteurs du travail sont tenus d’envoyer une invitation à l’entité pertinente, afin qu’elle soit présente à une date et une heure spécifiées aux fins de l’inspection, lorsqu’il n’est pas possible de trouver la personne responsable (article 27) ou de déterminer l’identité de l’objet du contrôle (article 35). Les articles 27 et 35 de ladite loi prévoient aussi que, lorsque l’entité pertinente ne répond pas à l’invitation, l’inspection peut être menée en dehors de sa présence. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1) a) de la convention n° 81 et à l’article 16 paragraphe 1) a) de la convention n° 129, Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission constate qu’une obligation d’envoyer une invitation à une entité afin qu’elle soit présente à une date et une heure spécifiées pourrait avoir le même effet qu’un avertissement adressé préalablement à l’inspection. La commission note cependant, d’après l’indication du gouvernement que la loi sur l’inspection doit faire l’objet de modifications, en particulier par rapport à l’autorisation d’inspecter les installations non enregistrées. La commission prie le gouvernement de tenir pleinement compte de ses commentaires et des principes établis dans l’article 12 de la convention n° 81 et l’article 16 de la convention n° 129, dans le cadre de la révision de la loi sur l’inspection, et de fournir des informations sur les développements à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 27 et 35 de la loi sur l’inspection de la part de l’Inspection du travail, et en particulier sur l’aptitude des inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n°129. Communication des accidents du travail et des maladies professionnelles aux services de l’Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18) prévoit que les institutions de santé doivent communiquer les données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’autorité publique chargée du travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment de telles données sont fournies à l’Inspection du travail, qui ne relève plus du Ministère du travail et de la prévoyance sociale. Le gouvernement indique à ce propos que les informations prévues à l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail sont soumises à la Direction de la sécurité du travail, qui fonctionne actuellement dans le cadre du Ministère du développement économique, mais qu’il n’existe pas de registres nationaux des maladies professionnelles et liées au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont l’Inspection du travail est informée des cas de maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport annuel d’inspection. La commission avait précédemment noté que le rapport annuel ne comportait pas les informations requises conformément à l’article 21 c), f) et g) de la convention n° 81 et à l’article 27 c), f) et g) de la convention n° 129, concernant le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, et les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il ne comporte pas non plus de statistiques spécifiques à l’agriculture sur les infractions commises et les sanctions infligées (article 27 e) de la convention n° 129). La commission constate qu’il en est de même pour le rapport annuel d’inspection du travail de 2020, et que, selon le gouvernement, le système d’inspection du travail ne dispose pas des informations en question. Le gouvernement déclare que les registres de l’inspection ne comportent que les statistiques sur les travailleurs couverts par l’inspection du travail et les registres des inspections en cours, et non le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les statistiques relatives aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, aux maladies professionnelles, et aux infractions et sanctions infligées dans l’agriculture, soient disponibles à l’inspection du travail, de telle sorte que les futurs rapports annuels sur l’inspection du travail puissent contenir toutes les informations nécessaires requises conformément à l’article 21 de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n°129. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre au BIT ses rapports annuels sur l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention n° 81 et à l’article 26 de la convention n°129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 9 et 21 de la convention n°129. Formation spéciale des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs sur la question, selon laquelle aucune formation spéciale n’a été organisée à l’intention des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission note également que, selon le gouvernement, que les inspections dans l’agriculture ne représentent que 0,36 pour cent des contrôles de l’inspection du travail en 2019 et 0,37 pour cent en 2020. Selon le gouvernement, cela est dû au fait qu’un grand nombre d’inspections sont menées à l’initiative des travailleurs, des citoyens et des associations, principalement dans le commerce, la restauration et les services de logement, ainsi que dans la construction, alors que le secteur agricole ne fait quasiment l’objet d’aucune initiative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, même en l’absence de demandes d’inspection de la part des travailleurs dans le secteur agricole ou d’initiatives privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, paragraphes 1 et 2 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment fourni des commentaires sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail concernant les travailleurs migrants, et notamment les contrôles effectués conjointement par les inspecteurs du travail et la division des étrangers, des visas et de la lutte contre l’immigration illégale de la police. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que 132 contrôles conjoints ont été menés en 2020 par la Police des frontières (alors qu’ils représentaient 342 en 2019), et que, même si l’inspection couvre notamment la lutte contre le travail irrégulier, les inspecteurs du travail assurent le contrôle de la protection des droits des travailleurs migrants, notamment en matière de sécurité et de santé au travail (SST). En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les droits des travailleurs migrants en matière de travail sont protégés, chaque fois que cela est possible, au même titre que ceux des citoyens monténégrins, sauf lorsque leur résidence au Monténégro prend fin. Le rapport annuel 2020 de la Direction des affaires de l’inspection indique à ce propos que le fait d’engager des étrangers qui ne disposent pas de permis de résidence et de travail constitue l’une des irrégularités les plus fréquentes identifiées dans le domaine des relations du travail et de l’emploi; qu’à l’issue des contrôles conjoints, il a été mis fin au permis de résidence d’un grand nombre de travailleurs migrants qui se trouvaient dans une situation de travail irrégulière ne pouvant pas être régularisée; et que dans ces cas, l’inspection du travail ne pouvait sanctionner que leurs employeurs. La commission note que, selon le même rapport annuel, 483 cas de travailleurs irréguliers ont été décelés en 2020, parmi lesquels 144 situations (29 travailleurs migrants et 115 citoyens monténégrins) ont été régularisées après des mesures prises par l’Inspection du travail. La commission rappelle à nouveau, comme indiqué dans l’Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission rappelle aussi son indication dans le même paragraphe de l’Étude d’ensemble de 2006 que le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les contrôles conjoints et les difficultés pour assurer le respect de certains droits des travailleurs migrants en matière de travail, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que la participation des inspecteurs du travail aux contrôles conjoints ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que les fonctions de vérification de la légalité de l’emploi, confiées aux inspecteurs du travail, ne fassent pas obstacle à leur objectif principal de protection des travailleurs, conformément aux articles susvisés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées par les inspecteurs du travail dans ce domaine, en indiquant notamment l’issue des contrôles conjoints.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail risquent de ne pas être renommés à l’expiration de leur mandat, et sur les mesures prises pour améliorer leurs conditions de service. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que conformément à la loi sur les fonctionnaires et les salariés de l’État (nos 2/18, 34/19 et 8/21), l’inspecteur en chef et les inspecteurs sont nommés pour une période de cinq ans, à l’issue de laquelle ils sont soumis à un réexamen de leurs connaissances, compétences et capacités. Le gouvernement indique à ce propos qu’on ne relève aucun cas d’inspecteur n’ayant pas passé avec succès ce réexamen ou n’ayant pas été renommé au même poste, mais que cela ne signifie pas que l’emploi de tels fonctionnaires soit stable. La commission rappelle, comme elle l’avait exprimé dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 201, que le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection du travail conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8 de la convention no 129 doivent assurer à ce personnel la stabilité de l’emploi et l’indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. La commission rappelle aussi, comme exprimé au paragraphe 203 de son Étude d’ensemble de 2006 que le statut de fonctionnaire public du personnel de l’inspection est le plus propre à lui assurer l’indépendance et la stabilité nécessaires à l’exercice de ses fonctions et qu’en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave. En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement concernant une décision gouvernementale modifiée en 2021, prévoyant des suppléments de salaire versés aux inspecteurs du travail pouvant aller jusqu’à 30 pour cent de leur salaire de base. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’indépendance, la continuité et la stabilité de service des inspecteurs du travail en comparaison avec des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions similaires dans d’autres services de l’administration publique tels que les inspecteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs du travail soient telles qu’elles leur assurent la stabilité de leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement concernant les contrôles effectués conjointement par les inspecteurs du travail et les inspecteurs des ressortissants étrangers, ainsi que de la notification par l’inspection du travail au ministère de l’Intérieur et à l’administration de la police des cas de ressortissants étrangers travaillant illégalement, afin de permettre à ces organes de prendre des mesures dans leurs domaines de compétences. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les inspecteurs du travail offrent aux travailleurs étrangers la même protection en matière de droits du travail qu’aux citoyens monténégrins. Le gouvernement mentionne également la «coopération constante» qui existe entre l’inspection du travail et la Division des étrangers, des visas et de la lutte contre l’immigration illégale de la police, ainsi que les échanges d’informations et les contrôles effectués conjointement. La commission note que l’article 209 de la nouvelle loi sur les ressortissants étrangers adoptée en 2018 prévoit que la supervision des inspections est du ressort des inspecteurs du travail et des autres services d’inspection compétents, qui agissent dans les limites de leurs compétences. Elle note en outre que, selon le rapport annuel de la Direction de l’inspection publié en 2018, il ressort que 1 370 étrangers travaillaient illégalement en 2018 et que, à la suite de mesures prises par les inspecteurs du travail, 224 d’entre eux ont ultérieurement été employés conformément à la législation du travail et à la loi sur les ressortissants étrangers. D’après le rapport annuel, un nombre important d’étrangers qui travaillaient sans papiers ont vu leur séjour au Monténégro annulé à la suite de contrôles conjoints. La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention no 81 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas entraver l’exécution efficace de leurs tâches principales. A cet égard, elle a indiqué dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, au paragraphe 78, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour faire en sorte que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’entravent pas leur objectif principal qui est de protéger les travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant le rôle et les responsabilités des inspecteurs du travail dans l’application de la loi sur les ressortissants étrangers de 2018, notamment le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à ces responsabilités dans la pratique. Elle le prie en outre de communiquer des informations relatives à des cas dans lesquels les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour faire en sorte que les travailleurs migrants bénéficient d’une protection de leurs droits au travail égale à celle dont bénéficient les citoyens monténégrins.
Articles 4, 7 et 11 de la convention no 81, et articles 7, 9 et 15 de la convention no 129. Impact de la réorganisation du système d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la création en juin 2012 de l’administration chargée des affaires d’inspection, en tant qu’organe administratif indépendant, réunissant 24 services d’inspection dans un large éventail de domaines, dont l’inspection du travail, mais aussi le tourisme, la médecine vétérinaire, la santé, les forêts et la chasse, le logement, l’hygiène, l’eau et l’environnement. La commission avait déjà demandé des informations sur l’impact de la réorganisation du système d’inspection du travail sur le fonctionnement de ses services, notamment sur les ressources allouées. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail fait partie d’un département de la Direction de l’inspection, qui est un organe indépendant de l’administration publique, dirigé par un directeur. Toutefois, le gouvernement indique également que les activités d’inspection coordonnée de la Direction de l’inspection sont supervisées par le gouvernement par l’intermédiaire du ministère de l’Economie. Le gouvernement ajoute que les fonds provenant du budget de la Direction de l’inspection sont affectés aux salaires et autres dépenses de l’inspection du travail. En outre, la commission prend note que la loi sur l’inspection (nos 39/03, 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 et 52/16) qui réglemente les principes s’appliquant aux organes d’inspection en général, prévoit que cette loi s’applique dans tous les domaines administratifs, sauf en cas d’exclusion par une loi séparée (art. 2), et prévoit que la réglementation de certaines questions en matière d’inspection peut être fixée par des règlements séparés (art. 12). A cet égard, la commission prend note que la loi sur l’inspection du travail (nos 79/08 et 40/11) prévoit aussi des pouvoirs et des obligations spécifiques aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la loi sur l’inspection s’applique aux activités de l’inspection du travail, particulièrement lorsque ses dispositions chevauchent ou pourraient être en contradiction avec celles de la loi sur l’inspection du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’identifier clairement toutes dispositions de la loi sur l’inspection dont les inspecteurs du travail sont exclus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le système de l’inspection du travail est lié au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et d’indiquer si ce ministère joue un rôle dans l’identification des priorités et des besoins de l’inspection du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur l’allocation de ressources budgétaires adéquates afin de permettre l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail (article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129), ainsi que des informations sur la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail ont une aptitude et une formation adéquates pour l’exercice efficace de leurs fonctions (article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129).
Article 5 a) et article 16 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et article 21 de la convention no 129. Création d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et planification des visites d’inspection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’informations sur la coopération interinstitutions dans laquelle il indique que les inspecteurs du travail utilisent, depuis 2015, un système informatique pour la gestion de leurs activités, dans le cadre duquel les entités commerciales du Registre central des entités commerciales – tenu par l’administration fiscale – sont enregistrées. Selon le gouvernement, la coopération entre l’inspection du travail et l’administration fiscale est constante, bien que les services de l’inspection n’aient pas un accès immédiat au système informatique de l’administration fiscale. Le gouvernement indique en outre que les services de l’inspection du travail obtiennent également des données fournies par l’Office de la statistique du Monténégro, MONSTAT, sur les salariés des entreprises, établissements et organisations de toutes formes, ainsi que sur les migrants employés dans le pays. La commission prie le gouvernement de décrire les dispositions en vigueur qui permettent aux inspecteurs du travail d’avoir accès aux données et aux statistiques pertinentes de l’administration fiscale, de MONSTAT et de toute autre institution avec laquelle il coopère pour l’obtention des données pertinentes.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12 a), 22, 23 et 24 de la convention no 129. Collaboration avec les autorités judiciaires. En ce qui concerne les inspections conduites à la suite d’accidents graves, collectifs ou mortels au travail, la commission observe, d’après le rapport annuel de la Direction de l’inspection de 2018, que l’inspecteur du travail soumet des documents au bureau du procureur ou aux autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre annuel de documents soumis par l’inspection du travail aux procureurs et aux juges; le nombre de cas pour lesquels des poursuites ou une action en justice ont été engagées; et l’issue des procédures engagées.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement en réponse à la question précédemment formulée de savoir si à l’expiration de leur mandat de sept ans, conformément à la loi relative aux fonctionnaires et aux employés d’Etat, les inspecteurs du travail peuvent être nommés à nouveau. La commission prend note de l’adoption de la loi relative aux salaires des employés du secteur public (nos 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18 et 42/18) et de l’indication du gouvernement selon laquelle, en général, les augmentations de salaires accordées aux inspecteurs du travail sont, en vertu de la législation, modestes, à l’exception de celles des inspecteurs en chef. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles des inspecteurs du travail ne seraient pas renommés à la suite de l’expiration de leur mandat. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations concernant les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail. En ce qui concerne sa demande précédente concernant l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail pour faire en sorte qu’ils soient en nombre suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail, la commission note avec intérêt que, d’après le rapport annuel de la Direction de l’inspection de 2018, le nombre total des inspecteurs du travail est passé à 40 en 2018 (contre 33 en 2014), 30 inspecteurs, dont l’inspecteur en chef, étant spécialisés dans le domaine des relations professionnelles et dix autres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Moyens matériels des services de l’inspection du travail. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de poursuivre ses efforts visant à faire en sorte que les inspecteurs du travail disposent des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et de communiquer des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement, notamment le carburant. A cet égard, la commission se félicite de l’adoption du Règlement sur le remboursement des employés du secteur public (no 40/16), aux termes duquel les inspecteurs ont droit à une allocation journalière et au remboursement de leurs frais de logement et de déplacement dans le pays et à l’étranger, pour autant que cela concerne des voyages officiels. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail obtiennent une quantité de carburant supplémentaire en cas d’inspections spéciales ou plus fréquentes pendant la saison touristique.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. En réponse à la demande d’informations de la commission sur la manière dont l’inspection du travail est informée des cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, le gouvernement mentionne l’article 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14 et 44/18), aux termes duquel l’employeur est tenu de déclarer aux services de l’inspection du travail immédiatement et au plus tard dans un délai de 24 heures, tout décès, ou accident du travail collectif, grave ou autre, à la suite duquel le travailleur est absent pendant plus de trois jours ouvrables, ainsi que tout phénomène dangereux susceptible de nuire à la protection et à la santé des travailleurs. La commission note que le gouvernement mentionne également l’article 52 de la même loi, en vertu duquel les diverses institutions de la santé, notamment la caisse d’assurance-santé, sont tenues de communiquer des données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle tous les mois à l’autorité publique chargée des questions de travail. Notant que l’inspection du travail n’est plus sous l’autorité du ministre du Travail et du Bien-être social, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon les services de l’inspection du travail obtiennent les informations des établissements de santé en vertu de l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. La commission constate que le rapport annuel de la Direction de l’inspection de 2018 ne comporte pas de statistiques sur les sujets énumérés à l’article 21 c), f) et g) de la convention no 81 et à l’article 27 c), f) et g) de la convention no 129, ni sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et celui des travailleurs qui y sont occupés, ni sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Le rapport annuel ne contient pas non plus de statistiques précises sur l’agriculture ni sur les infractions commises et les sanctions infligées (article 27 e) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les futurs rapports annuels de la Direction de l’inspection contiennent les informations nécessaires relatives aux sujets énumérés à l’article 21 c), f) et g) de la convention no 81 et à l’article 27 c), e), f) et g) de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 9 et 21 de la convention no 129. Formation spéciale des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection. En ce qui concerne sa demande précédente quant à la formation adéquate des inspecteurs du travail pour s’acquitter de leurs tâches dans le secteur de l’agriculture, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail ne reçoivent pas de formation en rapport avec l’agriculture. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que 200 entreprises agricoles sont enregistrées au Monténégro, selon les données du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. D’après le rapport annuel de la Direction de l’inspection de 2018, 28 inspections (0,25 pour cent) ont été conduites en 2018 dans le secteur de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner aux inspecteurs du travail une formation adéquate à l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les inspections soient conduites aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les visites d’inspection ont visé plus particulièrement les secteurs connus pour avoir un taux important d’emploi illégal, et que la loi sur l’emploi et le travail des étrangers habilite les inspecteurs du travail à imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui sont employés sans permis de résidence ou de travail.
La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en ce qui concerne l’application de la loi susmentionnée, les inspecteurs du travail imposent des amendes et soumettent des demandes aux fins d’engager les procédures nécessaires en matière de délits à l’encontre des employeurs qui embauchent des étrangers ne bénéficiant pas de permis ou de contrat valable. Le rapport du gouvernement ne signale pas l’imposition d’amendes aux travailleurs étrangers mais indique la régularisation du statut juridique des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Le gouvernement indique que, en 2013, 5 366 personnes travaillaient de manière irrégulière, et que la situation au regard du statut de l’emploi de 5 244 personnes (y compris de 3 429 travailleurs étrangers) ont été régularisés. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’inspection du travail communique au ministère de l’Intérieur et à l’administration de la police les cas d’étrangers qui travaillent de manière irrégulière afin de permettre à ces organismes de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs compétences. En 2013, 278 contrôles ont été menés conjointement par les inspecteurs du travail et les inspecteurs des étrangers afin de contrôler la circulation des étrangers au sein du marché du travail.
Tout en se référant au paragraphe 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que la collaboration avec les autorités de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’expliquer ce que le terme régularisation signifie dans ce contexte et quel est le rôle des inspecteurs du travail à cet égard.
Article 4. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Réorganisation du système d’inspection du travail. La commission note que l’Administration des affaires de l’inspection a été créée en juin 2012 en tant qu’organisme administratif indépendant, en réunissant 24 services d’inspection portant sur un vaste éventail de domaines, notamment sur l’inspection du travail, mais également le tourisme, la médecine vétérinaire, la santé, la sylviculture et la chasse, le logement, l’assainissement, l’eau et l’environnement, etc. La section de l’inspection du travail se trouve au Département de la protection du marché et de l’économie, des jeux et des marchés publics et est administrée par un inspecteur du travail en chef. Notant que l’inspection du travail n’est plus placée sous l’autorité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’autorité centrale chargée de déterminer les priorités et les besoins de l’inspection du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette réorganisation sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et notamment sur les ressources allouées à l’inspection du travail au sein de l’Administration des affaires de l’inspection.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement en réponse aux commentaires formulés en 2009 par l’Union des syndicats libres du Monténégro (USSCG), que l’inspection du travail collabore de manière réussie avec les partenaires sociaux dans toutes les activités relatives à l’adoption et au contrôle de l’application de la législation du travail. Le gouvernement indique qu’il existe une collaboration directe entre les représentants de l’inspection du travail et les représentants des employeurs et des syndicats de travailleurs en vue de résoudre les cas particuliers. Il déclare aussi que les représentants des partenaires sociaux participent à des tables rondes, des séminaires, des formations et des ateliers qui sont organisés en vue de promouvoir la sensibilisation aussi bien des employeurs que des travailleurs sur la fonction de l’inspection du travail dans le domaine des relations du travail, de l’emploi et de la sécurité au travail.
Articles 5 a), 16, 20 et 21. Etablissement d’un registre des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et planification des visites d’inspection. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’administration fiscale du Monténégro tient un registre comportant des données sur le nombre d’entreprises, d’entrepreneurs, de travailleurs et de personnes assurés au niveau de l’Etat. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail peuvent obtenir les données nécessaires dans le cadre de la collaboration avec l’administration fiscale mais n’indique pas si les inspecteurs du travail ont un accès permanent à ces données. La commission note à ce propos que le chapitre du rapport annuel de l’Administration des affaires de l’inspection, relatif à l’inspection du travail (communiqué avec le rapport du gouvernement), ne comporte pas d’information sur le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection et de travailleurs employés dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail comporte des statistiques sur le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection et de travailleurs employés dans ces entreprises, comme exigé par l’article 21 c) de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration interinstitutionnelle organisée à cet effet.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un personnel qualifié ne peut être maintenu dans les services d’inspection que grâce à des mesures incitatives, et notamment aux promotions et aux augmentations de salaire. Un projet de loi sur les salaires dans le secteur public est à ce propos en cours d’élaboration et vise à relever la rémunération et à améliorer la motivation du personnel de l’inspection. En ce qui concerne la stabilité dans l’emploi, la commission note que l’article 52 de la loi de 2011 sur les fonctionnaires publics et les employés de l’Etat prévoit que les inspecteurs seront nommés pour une période de sept ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail peuvent être réengagés après l’expiration de la période de sept ans et, si c’est le cas, de fournir des informations sur la proportion d’inspecteurs qui ont été réengagés. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur les salaires dans le secteur public.
Article 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’accroissement du nombre d’inspecteurs du travail renforcera de manière importante la capacité de l’inspection du travail. Le gouvernement indique à ce propos qu’une nouvelle loi sur la classification des emplois est en cours de préparation, laquelle prévoit un total de huit inspecteurs supplémentaires dans les domaines des relations du travail et de la santé et de la sécurité au travail. La commission note qu’il existe actuellement 33 inspecteurs du travail, ce qui représente une baisse par rapport aux 36 inspecteurs signalés dans le rapport du gouvernement de 2011. La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’augmenter le nombre des inspecteurs du travail dans le but d’assurer l’accomplissement effectif des obligations de l’inspection et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.
Article 11. Conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après les informations provenant d’un audit du BIT sur l’inspection du travail, mené en 2009, que les conditions de travail des inspecteurs du travail ne sont pas satisfaisantes en matière de bureaux et de matériels de bureau, en raison d’un manque d’ordinateurs, de télécopieurs, d’accès à Internet, d’instruments techniques de mesure et d’équipements de protection individuelle.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des équipements de bureau et des équipements de protection ont été procurés aux inspecteurs du travail, et notamment des ordinateurs portables, des scanners et des imprimantes portables, des casques et des vêtements de protection. Plusieurs voitures ont également été achetées à l’intention des inspecteurs du travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que, bien que le montant de l’indemnité pour frais de carburant ait été réduit de 70 à 50 euros par mois et par inspecteur, un remboursement supplémentaire est accordé lorsque c’est nécessaire. La commission note à ce propos, d’après la déclaration figurant dans le rapport annuel de l’administration de l’inspection de 2013, que la subvention de carburant destinée aux inspecteurs est actuellement insuffisante. En conséquence, tout en se félicitant des efforts du gouvernement d’augmenter l’équipement et le nombre de voitures dont disposent les inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les inspecteurs du travail bénéficient des facilités de transport nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations. Elle demande à ce propos au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un remboursement des frais pertinents de voyage, et notamment des frais d’essence.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les maladies professionnelles sont enregistrées auprès du Fonds de l’assurance-maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail est notifiée des cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles figurent dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, comme exigé par l’article 21 f) et g), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, dans le rapport annuel de 2010 sur l’action des services de l’inspection du travail, plusieurs mesures ont été prises afin de lutter contre le travail illégal. Les visites d’inspection ont visé plus particulièrement les secteurs connus pour avoir un taux important d’emploi illégal, une ligne téléphonique a été ouverte pour recevoir les plaintes, à titre anonyme, sur les cas d’emploi illégal, et un organisme a été créé afin d’assurer la coordination entre l’inspection du travail et d’autres services d’inspection.
La commission note en outre dans le rapport précité que les visites d’inspection visent aussi le contrôle de la légalité de l’emploi des étrangers et que, conformément à l’article 40(1) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, les inspecteurs du travail sont notamment habilités à imposer aux travailleurs étrangers des amendes allant de la moitié à vingt fois le montant du salaire minimum lorsqu’ils travaillent sans permis de résidence ou permis de travail. La commission croit aussi comprendre, à la lecture du rapport annuel de l’inspection du travail, que les inspecteurs pourraient délivrer des permis de travail et ordonner la régularisation de l’emploi d’étrangers à la suite d’une inspection.
La commission rappelle que, comme l’indiquent les paragraphes 76-78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail relatifs à une tendance croissante à lier les inspections à la lutte contre le travail clandestin et l’immigration irrégulière, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. En outre, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. A titre de règle générale, seul l’employeur devrait être tenu responsable de l’emploi illégal et les travailleurs concernés considérés, en principe, comme des victimes. C’est pourquoi la commission a accueilli avec satisfaction l’initiative prise par certains gouvernements de décharger l’inspection du travail du rôle de police de l’emploi illégal pour le confier à un autre organe.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur la nature des fonctions actuellement assignées à l’inspection du travail s’agissant de l’emploi de travailleurs étrangers, et d’indiquer les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions d’application du droit de l’immigration soient dissociées de celles du contrôle du respect des droits des travailleurs. Prière également de préciser la nature de la coopération entre l’inspection du travail et la police dont il est question dans le rapport annuel de 2010 sur l’action des services de l’inspection du travail.
La commission prie également le gouvernement de préciser la proportion des activités effectuées par l’inspection du travail dans le domaine de la lutte contre l’emploi illégal ainsi que leur impact sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (nature des infractions constatées, poursuites engagées, mesures adoptées et sanctions imposées).
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail s’assure que les employeurs respectent bien leurs obligations, s’agissant des droits reconnus dans la loi aux travailleurs étrangers sans papiers pendant la durée de leur relation d’emploi effective.
Article 4. Réorganisation du système d’inspection du travail. La commission note que l’inspection du travail, qui était précédemment divisée en deux inspections différentes (à savoir l’Inspection des relations de travail et l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail (SST)), est dorénavant organisée en un système intégré à tous les niveaux et placée sous la direction et le contrôle de l’inspection centrale du travail au sein de la division du travail du nouveau ministère du Travail et du Bien-être social (MLSW). La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte législatif relatif à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection du travail restructuré ainsi qu’aux prérogatives et fonctions des inspecteurs du travail dans ce nouveau système, de même qu’un organigramme.
Articles 5 a), 10, 20 et 21. Tenue d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et du nombre des travailleurs qu’ils emploient. Rapport d’activité annuel des services de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à la coopération entre les inspecteurs du travail et l’administration fiscale qui, conformément à la législation nationale, tient des registres de tous les travailleurs à des fins d’assurance sociale obligatoire. La commission note aussi que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2010, joint en annexe au rapport du gouvernement et publié sur son site Internet, contient des informations sur les activités de l’inspection du travail, mais qui sont toutefois insuffisantes pour évaluer le fonctionnement du système de l’inspection du travail dans la pratique. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009 dans laquelle elle soulignait le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre des établissements et entreprises assujettis à l’inspection, et l’intérêt de la coopération interinstitutionnelle à cet effet, entre autres, en vue de fournir aux autorités centrales chargées de l’inspection du travail les données essentielles à la préparation du rapport annuel de l’inspection du travail.
Rappelant que le rapport d’audit de l’inspection du travail de 2009 recommandait la création d’un registre informatisé des établissements au niveau national, simple et accessible, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur l’impact de la coopération interinstitutionnelle à cet effet.
La commission prie à nouveau le gouvernement de ne ménager aucun effort pour permettre à l’autorité centrale responsable de l’inspection de publier et communiquer à l’OIT un rapport sur les activités des services de l’inspection du travail placés sous son contrôle, renfermant des informations sur chacune des matières faisant l’objet de l’article 21 a)-g) de la convention. A cet égard, elle renvoie le gouvernement aux pistes fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatives au niveau de détail idéal des informations qui devraient figurer dans le rapport annuel sur l’inspection.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires relatifs au suivi de l’audit de l’inspection du travail effectué par le BIT en 2009. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur tous les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 a) de la convention. Coopération avec d’autres autorités. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement et celles contenues dans le rapport d’audit de l’inspection du travail, la collaboration et les relations entre les deux départements précités (Inspection des relations de travail et Inspection de la santé et de la sécurité du travail), de même que les relations entretenues avec d’autres institutions et autorités, sont bonnes, mais la plupart du temps informelles. Dès lors, le rapport d’audit recommande une approche institutionnellement plus ciblée et plus formelle, par exemple à travers des accords institutionnels entre les différentes autorités.
Article 6. Statuts et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail au sein du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLSW) sont des fonctionnaires qui sont réélus tous les quatre ans dès qu’ils ont passé avec succès une évaluation de leurs compétences. La commission voudrait souligner le point de vue exprimé par le rapport d’audit selon lequel un tel système de réélection n’est pas compatible avec l’idée de stabilité de l’emploi. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 201 de l’étude d’ensemble de 2006 qui indique que le statut de fonctionnaire était mieux à même de garantir l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs du travail, éléments nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches. Concernant la faible motivation en raison des bas salaires et des opportunités de carrière limitées, le rapport d’audit recommande de réformer la politique des ressources humaines afin d’assurer aux inspecteurs des perspectives incitatives de promotion et de conserver ainsi un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection.
Article 7. Formation initiale et postérieure des inspecteurs du travail. La commission note du rapport d’audit que la formation des inspecteurs du travail consiste principalement à assister, donner des conseils et superviser les nouveaux inspecteurs recrutés. Il recommande par conséquent l’établissement d’un plan de formation général et national pour les inspecteurs, qui assure la durabilité des formations initiales et postérieures (y compris des recyclages, des apprentissages sur le tas, des formations spécialisées, par exemple sur l’adoption récente d’un nombre important de législations nouvelles sur le travail ou la santé ou la sécurité au travail).
Article 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission note qu’il y a actuellement un total de 36 inspecteurs du travail (25 sont chargés du contrôle des conditions générales d’emploi, 11 sont chargés du contrôle de la sécurité au travail). A cet égard, le rapport d’audit sur l’inspection du travail recommande qu’un budget soit finalisé afin de couvrir les vacances de poste actuelles (suite à la démission de certains inspecteurs) et d’augmenter le nombre d’inspecteurs afin de leur permettre d’accomplir effectivement leurs tâches.
Article 11. Conditions de travail des inspecteurs. La commission note que les conditions de travail des inspecteurs ne sont pas appropriées: bureaux et matériels de bureau inadaptés (manque d’ordinateurs, de fax, pas d’accès à Internet, pas d’outils techniques de mesure, pas d’équipement de protection, manque de véhicules opérationnels). Elle note que les inspecteurs du travail utilisent généralement leur propre véhicule pour les visites d’inspection, reçoivent un remboursement mensuel de 70 euros pour l’essence, tandis que l’utilisation des transports publics ne semble pas être remboursée. Par conséquent, le rapport d’audit recommande qu’un soutien technique et logistique minimum soit fourni aux inspecteurs.
Article 16. Planification des visites d’inspection. Selon le rapport d’audit, les procédures internes doivent être améliorées, les formulaires d’inspection et les procédures préparées en vue de faciliter l’échange d’informations et d’accroître l’effectivité des inspections. De même, des listes de contrôle (check-list) devraient être établies pour leur utilisation lors des visites d’inspection. De plus, avant les inspections, les inspecteurs devraient préparer les visites en vérifiant les dossiers, les enregistrements, la location de l’établissement, les personnes de contact, le nombre d’employés, les précédentes violations à la législation, l’attitude générale de l’employeur, les accidents du travail, les lettres de plaintes, la présence de syndicats et autres. Afin de faciliter la surveillance de la non-conformité selon les secteurs et par localité, il serait utile d’établir un système de registre.
Article 14. Registre des cas de maladie professionnelle. De plus, le rapport d’audit recommande le développement d’un registre national des accidents professionnels et des cas de maladie liée au travail, établi par sexe (garantissant la confidentialité) afin de permettre une meilleure analyse des tendances, de même que la planification des visites et organisation des campagnes de prévention.
Articles 17 et 18. Sanctions et procédures administratives. La commission note du rapport d’audit que les sanctions et l’exécution dans les cas mineurs, au moins celles relatives aux conditions générales d’emploi, sont promptement appliquées et exécutées (pouvoir des inspecteurs qui contrôlent les conditions de travail d’affliger des amendes sur place et l’exécution rapide des sentences par le bureau de première instance des infractions au MHLSW). Toutefois, le rapport d’audit suggère de réviser, de rationaliser et d’homogénéiser les procédures actuelles des sanctions administratives, en échelonnant les infractions selon certains critères afin de permettre une meilleure application du système de sanction. Il recommande également que les inspecteurs chargés de la santé et la sécurité au travail devraient avoir les mêmes procédures de sanction et les mêmes prérogatives que les inspecteurs du travail.
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé relatif aux recommandations précitées du rapport d’audit de l’inspection du travail et de communiquer copie de toutes les dispositions législatives pertinentes. Elle rappelle au gouvernement, comme cela a été souligné dans le rapport d’audit, qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre des mesures recommandées par le rapport d’audit de l’inspection du travail, si cela est approprié.
Article 3, paragraphe 1 b). Information et conseils techniques aux employeurs et employés. La commission prend note de la conclusion du gouvernement selon laquelle les violations des conditions de travail découvertes grâce aux inspections sont en partie dues à un manque d’information des employeurs et des employés sur les prérogatives de contrôle et de surveillance des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les tâches éducatives des inspecteurs du travail prévues dans cette disposition de la convention vis-à-vis des employeurs et des employés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de l’Union des syndicats libres du Monténégro (USSCG) dans une communication du 2 septembre 2009 concernant le manque de collaboration entre l’inspection du travail et les organisations syndicales. Le gouvernement évoque l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail prévue à l’article 15 b) de la convention, en tant que raison pour laquelle les représentants des organisations syndicales ne sont pas associés aux visites d’inspection du travail, et il indique que l’inspection du travail répond à toutes les invitations des organisations syndicales à participer à des tables rondes pour autant que la charge de travail et le nombre limité d’inspecteurs du travail permettent cette participation.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 5 b) de la convention, des mesures appropriées doivent être prises pour favoriser la coopération entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission renvoie, à cet égard, aux indications fournies aux paragraphes 5-7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatives aux divers arrangements, notamment une collaboration directe entre les représentants des travailleurs, la direction et les fonctionnaires de l’inspection du travail lors d’investigations et, en particulier, à l’occasion d’enquêtes sur des accidents du travail ou des maladies professionnelles (paragraphe 5), ainsi que l’organisation de conférences, de commissions mixtes ou d’autres organismes analogues au sein desquels des représentants des services d’inspection du travail discutent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs de questions concernant l’application de la législation du travail ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs (paragraphe 6). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir une telle collaboration entre les services de l’inspection du travail et les partenaires sociaux, y compris par le biais du Conseil social tripartite (sous-comité sur la sécurité et la santé au travail et l’inspection du travail), ainsi que sur des campagnes de sensibilisation au rôle de l’inspection du travail et l’élaboration de brochures et d’autres outils médiatiques, comme le recommandait le rapport d’audit de l’inspection du travail réalisé en 2009 par le BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Structure de l’inspection du travail. La commission note que l’inspection du travail est située au sein du Département du travail et du service d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, avec deux systèmes d’inspection au même niveau, l’un nommé «L’inspection des relations de travail» (dirigée par l’inspecteur en chef des relations du travail) et le service d’inspection de la santé et la sécurité au travail (dirigé par l’inspecteur en chef de la santé et la sécurité au travail). Hormis l’industrie minière, le service d’inspection de la santé et la sécurité au travail couvre tous les secteurs, y compris l’administration d’Etat et l’administration territoriale. Les inspections au sein des établissements pénitenciers et des professions indépendantes sont assurées par les deux services d’inspection.

La commission note que le rapport d’audit de l’inspection du travail recommande de placer l’inspectorat du travail sous le contrôle direct et exclusif d’une autorité centrale d’Etat en vue de faciliter l’établissement de plans formels, une inspection du travail mieux intégrée à tous les niveaux dans tout le pays, et permettre l’utilisation rationnelle de ressources limitées.

Article 5 a). Coopération avec les autorités. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement et celles contenues dans le rapport d’audit de l’inspection du travail, la collaboration et les relations entre les deux départements précités, de même que les relations entretenues avec d’autres institutions et autorités, sont bonnes, mais la plupart du temps informelles. Dès lors, le rapport d’audit recommande une approche institutionnellement plus ciblée et plus formelle, par exemple à travers des accords institutionnels entre les différentes autorités.

Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le rapport d’audit recommande de lancer des campagnes de sensibilisation sur le rôle de l’inspectorat du travail parmi les partenaires sociaux, notamment à travers des brochures ou d’autres outils médiatiques. Il suggère que la réflexion institutionnelle sur ce sujet menée par le Conseil tripartite social (au sein du sous-comité sur la santé et la sécurité et sur l’inspection du travail) récemment établi pourrait être une option pour promouvoir l’engagement des partenaires sociaux en vue de définir le rôle et la planification des activités générales de l’inspection du travail.

Article 6. Statuts et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail au sein du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLSW) sont des fonctionnaires qui sont réélus tous les quatre ans dès qu’ils ont passé avec succès une évaluation de leurs compétences. La commission voudrait souligner le point de vue exprimé par le rapport d’audit selon lequel un tel système de réélection n’est pas compatible avec l’idée de stabilité de l’emploi. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 201 de l’étude d’ensemble de 2006 qui indique que le statut de fonctionnaire était mieux à même de garantir l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs du travail, éléments nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches. Concernant la faible motivation en raison des bas salaires et des opportunités de carrière limitées, le rapport d’audit recommande de réformer la politique des ressources humaines afin d’assurer aux inspecteurs des perspectives incitatives de promotion et de conserver ainsi un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection.

Article 7. Formation initiale et postérieure des inspecteurs du travail. La commission note du rapport d’audit que la formation des inspecteurs du travail consiste principalement à assister, donner des conseils et superviser les nouveaux inspecteurs recrutés. Il recommande par conséquent l’établissement d’un plan de formation général et national pour les inspecteurs, qui assure la durabilité des formations initiales et postérieures (y compris des recyclages, des apprentissages sur le tas, des formations spécialisées, par exemple sur l’adoption récente d’un nombre important de législations nouvelles sur le travail ou la santé ou la sécurité au travail).

Article 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission note qu’il y a actuellement un total de 36 inspecteurs du travail (25 sont chargés du contrôle des conditions générales d’emploi, 11 sont chargés du contrôle de la sécurité au travail). A cet égard, le rapport d’audit sur l’inspection du travail recommande qu’un budget soit finalisé afin de couvrir les vacances de poste actuelles (suite à la démission de certains inspecteurs) et d’augmenter le nombre d’inspecteurs afin de leur permettre d’accomplir effectivement leurs tâches.

Article 11. Conditions de travail des inspecteurs. La commission note que les conditions de travail des inspecteurs ne sont pas appropriées: bureaux et matériels de bureau inadaptés (manque d’ordinateurs, de fax, pas d’accès à Internet, pas d’outils techniques de mesure, pas d’équipement de protection, manque de véhicules opérationnels). Elle note que les inspecteurs du travail utilisent généralement leur propre véhicule pour les visites d’inspection, reçoivent un remboursement mensuel de 70 euros pour l’essence, tandis que l’utilisation des transports publics ne semble pas être remboursée. Par conséquent, le rapport d’audit recommande qu’un soutien technique et logistique minimum soit fourni aux inspecteurs.

Article 16. Planification des visites d’inspection. Selon le rapport d’audit, les procédures internes doivent être améliorées, les formulaires d’inspection et les procédures préparées en vue de faciliter l’échange d’informations et d’accroître l’effectivité des inspections. De même, des listes de contrôle (check-list) devraient être établies pour leur utilisation lors des visites d’inspection. De plus, avant les inspections, les inspecteurs devraient préparer les visites en vérifiant les dossiers, les enregistrements, la location de l’établissement, les personnes de contact, le nombre d’employés, les précédentes violations à la législation, l’attitude générale de l’employeur, les accidents du travail, les lettres de plaintes, la présence de syndicats et autres. Afin de faciliter la surveillance de la non-conformité selon les secteurs et par localité, il serait utile d’établir un système de registre.

Selon le rapport d’audit, l’inspection du travail a besoin d’un registre adapté, à jour, des établissements au niveau national, qui servira d’outil pour la préparation, la planification et le suivi des inspections.

Registre d’entreprises. Le rapport d’audit de l’inspection du travail recommande par conséquent la création d’un registre informatisé des établissements au MHLSW au niveau national, simple et accessible. Il souligne qu’un tel registre permettrait de développer de meilleures statistiques et données au niveau de l’inspection du travail et servir à la rédaction du rapport annuel. Il suggère que les formes, l’enregistrement et le soutien informatique soient mis en œuvre au niveau national.

Registre des cas de maladie professionnelle. De plus, le rapport d’audit recommande le développement d’un registre national des accidents professionnels et des cas de maladie liée au travail, établi par sexe (garantissant la confidentialité) afin de permettre une meilleure analyse des tendances, de même que la planification des visites et organisation des campagnes de prévention.

Articles 17 et 18. Sanctions et procédures administratives. La commission note du rapport d’audit que les sanctions et l’exécution dans les cas mineurs, au moins celles relatives aux conditions générales d’emploi, sont promptement appliquées et exécutées (pouvoir des inspecteurs qui contrôlent les conditions de travail d’affliger des amendes sur place et l’exécution rapide des sentences par le bureau de première instance des infractions au MHLSW). Toutefois, le rapport d’audit suggère de réviser, de rationaliser et d’homogénéiser les procédures actuelles des sanctions administratives, en échelonnant les infractions selon certains critères afin de permettre une meilleure application du système de sanction. Il recommande également que les inspecteurs chargés de la santé et la sécurité au travail devraient avoir les mêmes procédures de sanction et les mêmes prérogatives que les inspecteurs du travail.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé relatif aux recommandations précitées du rapport d’audit de l’inspection du travail et de communiquer copie de toutes les dispositions législatives pertinentes. Elle rappelle au gouvernement, comme cela a été souligné dans le rapport d’audit, qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre des mesures recommandées par le rapport d’audit de l’inspection du travail, si cela est approprié.

Article 3, paragraphe 1 b). Information et conseils techniques aux employeurs et employés. La commission prend note de la conclusion du gouvernement selon laquelle les violations des conditions de travail découvertes grâce aux inspections sont en partie dues à un manque d’information des employeurs et des employés sur les prérogatives de contrôle et de surveillance des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les tâches éducatives des inspecteurs du travail prévues dans cette disposition de la convention vis-à-vis des employeurs et des employés.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que défini dans la convention n’a été reçu au Bureau. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires permettant à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau international du Travail un rapport sur le travail des services d’inspection opérant sous son contrôle.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement, ainsi que le rapport d’audit de l’inspection du travail monténégrine, financé par le gouvernement norvégien, qui a été effectué par le BIT en mai-juin 2009 dans le cadre d’un projet de coopération technique sur l’amélioration de l’efficacité de l’inspection du travail.

La commission note également que l’Union des syndicats libres du Monténégro (USSCG) a fait part, le 2 septembre 2009, de commentaires sur l’application de la convention, que le gouvernement a transmis au BIT le 9 septembre 2009.

La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT toute observation qu’il jugerait important de transmettre sur le point soulevé par l’USSCG.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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