ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 62, 119 et 120. En réponse au précédent commentaire de la commission sur ce point, le gouvernement renvoie la commission aux rapports d’activité de l’Inspection générale du travail pour les années 2020 et 2021. Notant que ces rapports ne sont pas parvenus au Bureau, la commission réfère le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur l’obligation de préparer un rapport sur l’inspection du travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans les secteurs du bâtiment, du commerce et des bureaux et sur celles qui étaient liées à l’utilisation des machines, de même que le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Par suite de ladécision du Conseil d’administration de l’OIT, prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) surrecommandationdu Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), d’inscrire une question concernant l’abrogation de la convention no 62, instrument dépassé, à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session), la commission avait, dansson précédent commentaire, encouragé le gouvernement àenvisager de ratifier l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il adressera une requête au BIT au cours de l’année 2023 pour demander une assistance technique en vue de la ratification de la convention no 167. À cet égard, la commission note que la République démocratique du Congo bénéficie d’un Programme pays de promotion du travail décent pour la période 2021-2024, période pour laquelle le BIT s’est engagé à continuer à fournir au gouvernement une assistance technique dans le but, notamment, de promouvoir la ratification des conventions pertinentes. Se félicitant des indications du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à continuer à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), d’approuver la recommandation du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 10 et 16 de la convention. Température sur les lieux de travail. Normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 5 de l’arrêté ministériel no 0013 du 4 août 1972, qui fixe les conditions d’hygiène sur les lieux de travail, prévoit que, dans les locaux fermés affectés au travail, chaque travailleur doit disposer d’un cubage d’espace réel d’au moins 10 m3, que ces locaux auront une hauteur minimum de 2,50 m et que les locaux affectés au travail seront en tout temps convenablement ventilés. En outre, la commission note qu’aux termes de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/043 /2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ces comités ont, notamment, pour mission de participer au dépistage des risques de toute nature susceptibles d’affecter la sécurité, l’hygiène ou la santé, ainsi qu’au dépistage des cas d’inadaptation du travail à l’homme. La commission note également qu’aux termes de l’arrêté ministériel no 140/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 du 8 novembre 2018, qui fixe les modalités de promotion de la prévention des risques professionnels, les comités susmentionnés sont notamment chargés de concevoir, corriger et exécuter la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerces et bureaux)) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 62, 119 et 120. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies professionnelles seront communiquées dans le prochain rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans les secteurs du bâtiment et des commerces et bureaux et sur celles qui étaient liées à l’utilisation des machines, de même que le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant ces dérogations, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/046/2008 du 8 août 2008 portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’inspecteur du travail, utilisant un formulaire de rapport spécifique, contrôle l’application des normes techniques dans l’industrie du bâtiment dans le cadre de visites d’inspection ordinaires ou spéciales.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’exclusion des services de la fonction publique du champ d’application du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet au sein du Conseil national du travail. La commission note également que l’arrêté ministériel 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux de travail, qui donne effet à la convention, s’applique à tous les établissements.
Articles 10 et 16. Température sur les lieux de travail. Normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains sans fenêtre. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission note que l’arrêté ministériel 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux de travail ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 10 (concernant la température sur les lieux de travail) et 16 (concernant les normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) de la convention, et d’en communiquer une copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié la mission de l’inspection, qui reste la même qu’auparavant, à savoir contrôler la réglementation applicable, conseiller et chercher à concilier les parties en cas de conflit. Aucune compétence spécifique n’est conférée à l’inspection du travail en ce qui concerne les inspections dans l’industrie du bâtiment. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment les normes techniques appliquées dans l’industrie du bâtiment sont contrôlées et mises en œuvre.
Article 6. Application pratique. La commission prend note du rapport de 2010 de l’Institut national de sécurité sociale ainsi que du rapport de l’inspecteur général pour la période de 2008-09 qui comportent des statistiques détaillées, quoique incomplètes, lesquelles font apparaître une intensification des efforts déployés par le gouvernement pour assurer un meilleur suivi des conditions de travail dans le pays. La commission note que les informations communiquées ne lui permettent pas tout à fait de dégager une évolution concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques complémentaires et plus détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies survenus, notamment aux personnes qui travaillent dans le secteur couvert par la convention, ainsi que les informations les plus détaillées possible sur le nombre de personnes engagées dans l’industrie du bâtiment et visées par les statistiques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié la mission de l’inspection, qui reste la même qu’auparavant, à savoir contrôler la réglementation applicable, conseiller et chercher à concilier les parties en cas de conflit. Aucune compétence spécifique n’est conférée à l’inspection du travail en ce qui concerne les inspections dans l’industrie du bâtiment. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment les normes techniques appliquées dans l’industrie du bâtiment sont contrôlées et mises en œuvre.
Article 6. Application pratique. La commission prend note du rapport de 2010 de l’Institut national de sécurité sociale ainsi que du rapport de l’inspecteur général pour la période de 2008-09 qui comportent des statistiques détaillées, quoique incomplètes, lesquelles font apparaître une intensification des efforts déployés par le gouvernement pour assurer un meilleur suivi des conditions de travail dans le pays. La commission note que les informations communiquées ne lui permettent pas tout à fait de dégager une évolution concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques complémentaires et plus détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies survenus, notamment aux personnes qui travaillent dans le secteur couvert par la convention, ainsi que les informations les plus détaillées possible sur le nombre de personnes engagées dans l’industrie du bâtiment et visées par les statistiques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission se félicite que le gouvernement ait présenté un rapport sur l’application de la présente convention suite aux nombreuses demandes qu’elle a formulées; il comporte une liste des textes légaux en vigueur, qui, d’après le gouvernement, donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toute évolution de la législation, et de communiquer au Bureau copie des lois ou règlements portant modifications qui permettront d’évaluer l’application des dispositions de la convention.
Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié la mission de l’inspection, qui reste la même qu’auparavant, à savoir contrôler la réglementation applicable, conseiller et chercher à concilier les parties en cas de conflit. Aucune compétence spécifique n’est conférée à l’inspection du travail en ce qui concerne les inspections dans l’industrie du bâtiment. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment les normes techniques appliquées dans l’industrie du bâtiment sont contrôlées et mises en œuvre.
Article 6. Application pratique. La commission prend note avec intérêt du rapport de 2010 de l’Institut national de sécurité sociale ainsi que du rapport de l’inspecteur général pour la période de 2008-09 qui comportent des statistiques détaillées, quoique incomplètes, lesquelles font apparaître une intensification des efforts déployés par le gouvernement pour assurer un meilleur suivi des conditions de travail dans le pays. La commission note que les informations communiquées ne lui permettent pas tout à fait de dégager une évolution concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre au Bureau, avec son prochain rapport, des statistiques complémentaires et plus détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies survenus, notamment aux personnes qui travaillent dans le secteur couvert par la convention, ainsi que les informations les plus détaillées possible sur le nombre de personnes engagées dans l’industrie du bâtiment et visées par les statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

2. Révision de la convention no 62. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.

Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

La commission note que selon l’article 125 de la loi n° 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjàété communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1.  Article 4 de la convention.  La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu’un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l’Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux‑ci compétents et efficaces. La commission exprime l’espoir que cette restructuration s’achèvera dans un proche avenir et que le système d’inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2.  Article 6.  La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l’économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992.

1. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une restructuration des services du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en cours et qu'un accent particulier est mis, lors de cette restructuration, sur la valorisation et la spécialisation des services de l'Inspection générale du travail dans le but de rendre ceux-ci compétents et efficaces. La commission exprime l'espoir que cette restructuration s'achèvera dans un proche avenir et que le système d'inspection rénové sera en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

2. Article 6. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que ces informations sont de caractère général et portent sur les accidents ayant eu lieu dans les divers secteurs de l'économie nationale. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques récents et provenant de toutes les régions du pays, sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. En même temps, le gouvernement est prié de fournir, selon le formulaire de rapport sur cette convention, des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le manque de personnel qualifié dans les services d'inspection du travail empêchait, dans une certaine mesure, le contrôle de l'application des prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et qu'il n'existait pas de données statistiques sur les accidents du travail dans cette industrie. La commission a noté également, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, que des consultations étaient en cours entre les divers ministères compétents en vue d'arrêter des mesures pratiques pour mettre au point une réorganisation du service d'inspection.

La commission espère que cette réorganisation pourra intervenir dans un très proche avenir et que les mesures nécessaires seront prises rapidement en vue d'assurer, dans la pratique, l'application de l'article 4 de la convention (qui fait obligation à tout Etat Membre d'avoir un système d'inspection garantissant l'application effective de la législation sur les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment) et de l'article 6 (qui prévoit la communication régulière au BIT de données statistiques récentes sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention). La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Articles 4 et 6 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le manque de personnel qualifié dans les services d'inspection du travail empêche, dans une certaine mesure, le contrôle de l'application des prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et qu'il n'existe pas de données statistiques sur les accidents du travail dans cette industrie. La commission note également, d'après les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, que des consultations sont en cours entre les divers ministères compétents en vue d'arrêter des mesures pratiques pour mettre au point une réorganisation du service d'inspection.

La commission espère que cette réorganisation pourra intervenir dans un très proche avenir et que les mesures nécessaires seront prises rapidement en vue d'assurer, dans la pratique, l'application de l'article 4 de la convention (qui fait obligation à tout Etat Membre d'avoir un système d'inspection garantissant l'application effective de la législation sur les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment) et de l'article 6 (qui prévoit la communication régulière au BIT de données statistiques récentes sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention). La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer