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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Législation et politique nationale de santé et de sécurité au travail (SST). La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la législation suivante: i) la loi n° 5804/17 qui établit le système national de prévention des risques professionnels; ii) la résolution n° 03/2022 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) qui réglemente la teneur et la fréquence des examens médicaux obligatoires d’admission au travail et des examens périodiques des travailleurs ainsi que d’autres aspects relatifs à la SST, conformément au décret n° 5078/2021 du 5 avril 2021; et iii) la résolution n° 359/16 du MTESS, qui réglemente la procédure d’enregistrement des professionnels qui exercent des fonctions dans le domaine de la SST, et établit les catégories dont ils relèvent, les conditions requises et les sanctions dont ils sont passibles. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, le MTESS et l’Organisation ibéro-américaine de sécurité sociale ont conclu une alliance stratégique en signant un protocole d’accord destiné à élaborer et à mettre en œuvre une politique nationale de SST, et à dispenser une formation spécifique de qualité aux inspecteurs du MTESS.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 119 et 120. La commission note que le gouvernement indique que, dans le contexte de la pandémie de COVID19, 9 733  vérifications ont été effectuées en 2020 dans des entreprises pour contrôler le respect des normes de sécurité et de santé au travail dans les 17 départements du pays. Le gouvernement ajoute qu’au cours du premier semestre 2021 la Direction générale de l’inspection et du contrôle, dans le cadre du Plan annuel de gestion, a effectué 94 inspections dans des entreprises, adressé 450 notifications à des entreprises qui portaient sur le contrôle préventif du respect des normes légales en vigueur, et procédé à 969 vérifications du respect du protocole sanitaire et des dispositions sanitaires en vigueur dans le contexte de la pandémie de COVID19. La commission note aussi que, selon le gouvernement, plusieurs cours et séminaires sur la SST ont été organisés à l’intention des inspecteurs, des directeurs régionaux du MTESS et des agents de la SST, ainsi qu’une réunion, en juin 2023, sur la question d’un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamental au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre d’infractions détectées et de sanctions imposées, y compris dans des commerces et des bureaux.

A . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n °   115 ) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3, paragraphes 1 et 2, et 6 de la convention. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes, en application de la résolution DARRN no 006/2016, qui a été modifiée par la résolution D-ARRN no 26/2016 du 22  septembre 2016. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles  73 à 85 du Règlement sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes. À cet égard, la commission note que les limites suivantes sont conformes aux limites d’exposition recommandées par les organismes internationaux: 1) en ce qui concerne les limites de dose pour l’exposition professionnelle des travailleurs âgés de plus de 18 ans: a) une dose effective de 20 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives, avec un total de 100 mSv pendant ces cinq années; b) une dose effective de 50 mSv en un an; c) une dose équivalente au cristallin de 20 mSv par an; et d) une dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 500 mSv en un an (article 75 du Règlement); et 2) en ce qui concerne les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources de radiations ionisantes dans le cadre de leurs études: a) une dose effective de 6 mSv en un an; b) une dose équivalente au cristallin de 20 mSv en un an; et c) une dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 150 mSv en un an (article 77 du Règlement). En ce qui concerne les limites pour les travailleurs dans des situations d’urgence, les travailleuses enceintes ou allaitantes et les personnes qui ne travaillent pas directement sous radiations, la commission se réfère aux sections ci-après sur l’application des articles 2, 6 et 8. Se référant à ses commentaires sur les articles 2, 6 et 8, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’actualisation, pendant les années à venir, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes fixées dans le Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles et en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 2. Activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs dans des situations d’urgence. La commission note que l’article 73 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes fixe des limites spécifiques en cas de circonstances exceptionnelles, mais ne définit pas ces circonstances. La commission note aussi que l’article 74 du Règlement dispose que les limites de dose fixées dans le Règlement ne s’appliquent qu’aux expositions planifiées, à l’exception des expositions médicales et des expositions existantes. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) définir les circonstances qui constituent une situation d’urgence; ii) s’assurer que les niveaux de référence retenus se situent dans la fourchette de 20 à 100 mSv ou, dans la mesure du possible, en dessous de cette fourchette; et iii) veiller à ce qu’aucun travailleur qui intervient dans une situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv.
Article 6. Dose maximale admissible de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission note que l’article 87 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes dispose que, dès la déclaration de l’état de grossesse, les conditions de travail doivent être telles qu’il est très improbable que la dose équivalente individuelle à la surface de l’abdomen dépasse 2 mSv. La commission rappelle que les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes devraient prévoir un niveau de protection pour l’embryon/le fœtus sensiblement comparable à ce qui est prévu pour la population, qui est de 1 mSv, et que, dès lors que l’employeur est informé de l’état de grossesse d’une travailleuse, des contrôles supplémentaires devraient être envisagés afin d’atteindre ce niveau de protection de l’embryon/fœtus. De même, afin d’assurer le même degré de protection pour les nourrissons, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses qui allaitent (paragraphe 12 de l’Observation générale de 2015). Toutefois, la commission note que l’article 87 du Règlement ne mentionne pas les travailleuses qui allaitent. Se référant au paragraphe 12 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une limite annuelle de dose effective de radiations ionisantes de 1 mSv pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 78 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes établit les doses moyennes estimées pour les groupes à risque de la population, qui sont conformes aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, mais ne prévoit pas de dispositions pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 35 de son Observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose établies pour les groupes à risque de la population à l’article 78 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes visent les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations et, dans la négative, de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.
Article 14. Affectation à des travaux susceptibles d’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 8 du décret no 7550/2017, qui réglemente la loi no 5508 du 28 octobre 2015 sur la promotion, la protection de la maternité et le soutien à l’allaitement maternel, prévoit que, pendant la grossesse, les femmes qui sont habituellement affectées à un travail considéré par l’autorité compétente comme nocif pour leur santé doivent être transférées, sans réduction de leur rémunération, à un autre emploi qui n’est pas préjudiciable à leur état. La commission note en outre que le gouvernement fait référence aussi à l’article 60 du Règlement de base sur la protection radiologique et la sécurité des sources de radiations ionisantes, mais que cet article ne prévoit pas que les travailleurs ne doivent pas être affectés à des travaux qui les exposent à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé. La commission note également que l’article 96 du Règlement prévoit l’obligation de prendre les dispositions ou de conclure les accords appropriés pour assurer la surveillance médicale du travail, conformément aux dispositions de l’Autorité de régulation radiologique et nucléaire et aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique dans ce domaine. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les travailleuses enceintes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.

Convention (n°   119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositif de protection approprié. Notant le manque d’informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la vente et la location de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositif de protection approprié sont interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes visées à l’article 4 de la convention appliquent les dispositions de l’article 2 de la convention.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n°120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 6 de la convention. Services d’inspection adéquats. Se référant à sa demande précédente sur les inspections et l’application de la convention dans la pratique, la commission prend note des informations fournies et renvoie à ses commentaires ci-dessus sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositif de protection approprié. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intégrer dans la législation nationale des dispositions interdisant expressément la vente, la location et la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositif de protection approprié, et prévoyant que l’obligation de respecter cette interdiction incombera au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, et que des sanctions seront prévues pour faire appliquer les dispositions de la convention. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles les modifications législatives pour mettre ces articles en conformité avec la convention sont toujours en cours. La commission note également que, lors de la mission d’assistance technique de l’OIT qui s’est rendue dans le pays en septembre 2014, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé un protocole d’accord sur les normes internationales du travail en vertu duquel le Conseil consultatif tripartite du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale s’emploie à étudier les modifications législatives qu’il conviendrait d’apporter, et leur suivi, pour mettre la législation en conformité avec toutes les conventions internationales du travail ratifiées. Ce protocole prévoit aussi qu’un accord sur les modifications à apporter entraînera la formulation des propositions correspondantes, afin d’envisager les pouvoirs souverains qui seront confiés au Congrès national de la République, et que le Conseil national tripartite bénéficiera de l’assistance technique et de l’appui de l’OIT dans la réalisation de cette tâche. La commission se félicite de la signature du protocole d’accord en question, et veut croire que, dans le cadre de la tâche entreprise par le Conseil consultatif tripartite, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet aux présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les inspections réalisées et les infractions relevées, y compris en ce qui concerne les machines agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission renvoie au premier paragraphe de ses commentaires concernant l’application de la convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964. Elle y relève notamment que, pour le gouvernement, il serait très utile de continuer de bénéficier de l’assistance technique du BIT en relation avec la sécurité et la santé des travailleurs, car il a été constaté que les travailleurs connaissaient mal la législation du travail, notamment en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une assistance du BIT avait été sollicitée en 2006 pour revoir les normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité du travail, pour examiner dans un cadre tripartite les questions relatives aux articles 4 et 15 de la convention, et élaborer une réglementation en la matière. La commission avait espéré que, après la révision, la législation nationale comporterait des dispositions interdisant expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant, ainsi que leurs mandataires respectifs, seraient tenus de respecter cette interdiction, et que des sanctions seraient prévues pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures d’application sont uniquement définies dans des règlements nationaux; elle note que le gouvernement n’a pas transmis ces règlements. De plus, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’éléments d’information sur la révision législative mentionnée auparavant. La commission prie le gouvernement: a) de fournir des informations sur les règlements nationaux qu’il mentionne dans son rapport et qui donnent effet aux présents articles de la convention; b) d’adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présents articles de la convention; et c) d’indiquer si une révision législative est en cours, et de communiquer des informations sur cette révision.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations sur les inspections réalisées et sur les difficultés liées aux ressources disponibles. Elle prend note des copies des formulaires d’inspection fournis par le gouvernement, dans lesquels figure une section sur les machines et les outils où il faut indiquer si les parties mobiles sont munies de dispositifs de protection appropriés. Se référant à cette section du formulaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’infraction constatés, et de continuer à transmettre toutes les informations disponibles sur l’application de la convention en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs où de graves problèmes de protection des machines ont été constatés.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Etant donné que ce rapport contient bien peu d’informations répondant à ses précédents commentaires, la commission est conduite à attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; sanctions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les entreprises qui utilisent des machines et/ou des équipements sans protection sont sanctionnées. Elle note à nouveau qu’une assistance du BIT a été sollicitée en 2006 en vue d’une révision des dispositions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé au travail, le but étant de discuter de manière tripartite des questions touchant aux articles 4 et 15 de la convention et de réglementer dans ce domaine. La commission exprime l’espoir que, à l’issue de cette révision, la législation nationale comportera des dispositions interdisant explicitement la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et prévoyant que l’obligation de respecter cette interdiction incombera au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, et que des sanctions seront prévues pour faire porter effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.

3. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des contrôles effectués dans les établissements de l’entreprise Aceros del Paraguay-Acepar SA en application de l’ordonnance sur l’inspection no 79/07 et dans l’entreprise Achon Industrial en application de l’ordonnance sur l’inspection no 80/07. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la présente convention, notamment des statistiques des contrôles de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Comme ce rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, elle attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; sanctions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les entreprises qui utilisent des machines et/ou des équipements sans protection sont sanctionnées. Elle note aussi qu’une assistance du BIT a été sollicitée en 2006 pour réviser les normes en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, afin de réglementer et de prévoir un examen tripartite des questions concernant les articles 4 et 15 de la convention. La commission espère qu’après la révision la législation nationale comportera des dispositions qui interdisent expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, que l’obligation de respecter cette interdiction incombera au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, et que des sanctions seront prévues pour faire appliquer les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie du texte révisé.

3. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des documents concernant les inspections réalisées, dont une copie est jointe au rapport. Elle constate que le procès-verbal de l’inspection effectuée dans l’usine sidérurgique «Aceros del Paraguay SA – CEPAR» n’a pas vraiment de lien avec l’application de la convention. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe aucune statistique précise pour la période allant du 1er juin 1999 au 31 mai 2005. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour recueillir des informations et qu’il communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement a pris note de la nécessité d’interdire expressément par des lois ou règlements ou par toutes autres mesures d’efficacité égale, la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et d’exiger que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant ou leurs mandataires respectifs, aient l’obligation d’appliquer cette interdiction. Elle note cependant que, contrairement à la déclaration du gouvernement, l’article 391 du Code du travail ne prévoit pas de sanction au sujet de l’application effective des dispositions de la convention non seulement de la part de l’employeur, mais également du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant ou de leurs mandataires respectifs, comme exigé aux articles 4 et 15 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2, paragraphes 1 et 2), et de prévoir des sanctions destinées à assurer l’application des dispositions de la convention (article 15).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement a pris note de la nécessité d’interdire expressément par des lois ou règlements ou par toutes autres mesures d’efficacitéégale, la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et d’exiger que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant ou leurs mandataires respectifs, aient l’obligation d’appliquer cette interdiction. Elle note cependant que, contrairement à la déclaration du gouvernement, l’article 391 du Code du travail ne prévoit pas de sanction au sujet de l’application effective des dispositions de la convention non seulement de la part de l’employeur, mais également du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant ou de leurs mandataires respectifs, comme exigé aux articles 4 et 15 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2, paragraphes 1 et 2), et de prévoir des sanctions destinées à assurer l’application des dispositions de la convention (article 15).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations et réponses relatives à ses commentaires précédents au sujet des articles 7 et 14 de la convention et de la validité de la décision no 649/80.

Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement a pris note de la nécessité d’interdire expressément par des lois ou règlements ou par toutes autres mesures d’efficacitéégale, la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et d’exiger que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant ou leurs mandataires respectifs, aient l’obligation d’appliquer cette interdiction. Elle note cependant que, contrairement à la déclaration du gouvernement, l’article 391 du Code du travail ne prévoit pas de sanction au sujet de l’application effective des dispositions de la convention non seulement de la part de l’employeur, mais également du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant ou de leurs mandataires respectifs, comme exigé aux articles 4 et 15 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2, paragraphes 1 et 2), et de prévoir des sanctions destinées à assurer l’application des dispositions de la convention (article 15).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations et réponses relatives à ses commentaires précédents au sujet des articles 7 et 14 de la convention et de la validité de la décision no 649/80.

Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement a pris note de la nécessité d’interdire expressément par des lois ou règlements ou par toutes autres mesures d’efficacitéégale, la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et d’exiger que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant ou leurs mandataires respectifs, aient l’obligation d’appliquer cette interdiction. Elle note cependant que, contrairement à la déclaration du gouvernement, l’article 391 du Code du travail ne prévoit pas de sanction au sujet de l’application effective des dispositions de la convention non seulement de la part de l’employeur, mais également du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant ou de leurs mandataires respectifs, comme exigé aux articles 4 et 15 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2, paragraphes 1 et 2), et de prévoir des sanctions destinées à assurer l’application des dispositions de la convention (article 15).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15 de la convention. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'interdire expressément, par voie de législation ou toute autre mesure d'efficacité comparable, la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, ces dispositions prévoyant que l'obligation d'appliquer cette interdiction incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l'exposant, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs. Elle signale également que pour assurer l'application effective de cette interdiction, il est nécessaire de prévoir des sanctions.

Dans ses réponses aux commentaires de la commission, le gouvernement indique une fois de plus que les normes du Code du travail et les dispositions de la résolution no 649/80 donnent effet aux dispositions mentionnées mais qu'il sera nonobstant tenu compte de ces observations pour assurer un meilleur respect des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire explicitement la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs appropriés de protection (article 2, paragraphes 1 et 2); pour établir la responsabilité des personnes auxquelles incombe l'obligation de respecter ladite disposition (article 4); et pour prévoir des sanctions appropriées en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la convention (article 15).

2. Articles 7 et 14. La commission prend note du fait que l'article 391 du Code du travail prévoit des sanctions à l'encontre de l'employeur qui ne respecte pas les dispositions du Code et les règlements techniques de prévention des risques dans l'utilisation des machines. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir, conformément à l'article 14 de la convention, la responsabilité du mandataire de l'employeur.

3. La commission prend note du fait que l'article 282 du nouveau Code du travail adopté en 1993 prévoit qu'il incombe à l'autorité administrative d'édicter les règlements portant application de son titre V (sécurité et hygiène du travail et commodités nécessaires au travail), après consultation des organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs. Etant donné que la résolution no 649/80 (règlement en matière de sécurité des machines) adoptée en application de l'ancien code contient des dispositions donnant effet à certaines dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si ladite résolution no 649/80 est encore en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15 de la convention. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'interdire expressément, par voie de législation ou toute autre mesure d'efficacité comparable, la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, ces dispositions prévoyant que l'obligation d'appliquer cette interdiction incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l'exposant, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs. Elle signale également que pour assurer l'application effective de cette interdiction, il est nécessaire de prévoir des sanctions.

Dans ses réponses aux commentaires de la commission, le gouvernement indique une fois de plus que les normes du Code du travail et les dispositions de la résolution no 649/80 donnent effet aux dispositions mentionnées mais qu'il sera nonobstant tenu compte de ces observations pour assurer un meilleur respect des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire explicitement la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs appropriés de protection (article 2, paragraphes 1 et 2); pour établir la responsabilité des personnes auxquelles incombe l'obligation de respecter ladite disposition (article 4); et pour prévoir des sanctions appropriées en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la convention (article 15).

2. Articles 7 et 14. La commission prend note du fait que l'article 391 du Code du travail prévoit des sanctions à l'encontre de l'employeur qui ne respecte pas les dispositions du Code et les règlements techniques de prévention des risques dans l'utilisation des machines. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir, conformément à l'article 14 de la convention, la responsabilité du mandataire de l'employeur.

3. La commission prend note du fait que l'article 282 du nouveau Code du travail adopté en 1993 prévoit qu'il incombe à l'autorité administrative d'édicter les règlements portant application de son titre V (sécurité et hygiène du travail et commodités nécessaires au travail), après consultation des organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs. Etant donné que la résolution no 649/80 (règlement en matière de sécurité des machines) adoptée en application de l'ancien code contient des dispositions donnant effet à certaines dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si ladite résolution no 649/80 est encore en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, parvenu au BIT le 29 mars 1993.

1. Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15 de la convention. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'interdire expressément, par voie de législation ou toute autre mesure d'efficacité comparable, la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, ces dispositions prévoyant que l'obligation d'appliquer cette interdiction incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l'exposant, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs. Elle signale également que pour assurer l'application effective de cette interdiction, il est nécessaire de prévoir des sanctions.

Dans ses réponses aux commentaires de la commission, le gouvernement indique une fois de plus que les normes du Code du travail et les dispositions de la résolution no 649/80 donnent effet aux dispositions mentionnées mais qu'il sera nonobstant tenu compte de ces observations pour assurer un meilleur respect des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire explicitement la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs appropriés de protection (article 2, paragraphes 1 et 2); pour établir la responsabilité des personnes auxquelles incombe l'obligation de respecter ladite disposition (article 4); et pour prévoir des sanctions appropriées en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la convention (article 15).

2. Articles 7 et 14. La commission prend note du fait que l'article 391 du Code du travail prévoit des sanctions à l'encontre de l'employeur qui ne respecte pas les dispositions du Code et les règlements techniques de prévention des risques dans l'utilisation des machines. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir, conformément à l'article 14 de la convention, la responsabilité du mandataire de l'employeur.

3. La commission prend note du fait que l'article 282 du nouveau Code du travail adopté en 1993 prévoit qu'il incombe à l'autorité administrative d'édicter les règlements portant application de son titre V (sécurité et hygiène du travail et commodités nécessaires au travail), après consultation des organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs. Etant donné que la résolution no 649/80 (règlement en matière de sécurité des machines) adoptée en application de l'ancien code contient des dispositions donnant effet à certaines dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si ladite résolution no 649/80 est encore en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué qu'il prendrait ceux-ci en considération pour assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que parmi les personnes qui ont la responsabilité d'assurer la protection des machines figurent expressément celles qui vendent, louent, cèdent à tout autre titre ou exposent des machines, et que soient prévues des sanctions pénales en cas d'infraction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'il prendra ceux-ci en considération pour assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin que parmi les personnes qui ont la responsabilité d'assurer la protection des machines figurent expressément celles qui vendent, louent, cèdent à tout autre titre ou exposent des machines, et que soient prévues des sanctions pénales en cas d'infraction.

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