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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la Lettonie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiation), 119 (protection des machines), 120 (hygiène – commerce et bureaux) et 155 (SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 7 de la convention. Examen de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs à intervalles appropriés. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en œuvre du Plan pour le développement de la protection des travailleurs 2011-2013 et du document de planification du ministère de la Protection sociale compte tenu de la situation dans le pays, ainsi que des objectifs fixés et des difficultés rencontrées dans le contexte du Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail 2014-2020. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie nationale actuelle en matière de SST comprend la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, le Plan d’action stratégique 2016-2018 et le Plan d’action stratégique 2019-2020 et qu’elle a pour objectif principal de faire diminuer le nombre d’accidents du travail graves ou mortels, d’empêcher les maladies professionnelles et d’augmenter le niveau de sensibilisation de la population à la SST. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après les nombreuses informations tirées du rapport sur l’évaluation à mi-parcours de ces mesures, les activités et les mesures prévues par le Plan d’action stratégique 2016-2018 contribuent à améliorer la situation dans le domaine de la protection des travailleurs, en particulier s’agissant de la sensibilisation et de la réduction du nombre d’accidents du travail graves ou mortels. En outre, la commission prend note des éléments que le gouvernement fournit au sujet du projet du Fonds social européen «Application pratique des règlements relatifs à la relation d’emploi et à la sécurité au travail», qui court jusqu’à 2023 et qui vise à améliorer la SST dans les entreprises, en particulier dans les secteurs où le risque est élevé. Ce projet prévoit un soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que l’évaluation des risques dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement indique que les documents de la Stratégie nationale sont régulièrement analysés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets de la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, des plans d’action stratégiques pour 2016-2018 et 2019-2020 et du projet du Fonds social européen dans les petites et moyennes entreprises.
Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 31 et 37 du règlement no 195 de 2008 du Cabinet concernant la sécurité des machines qui établit l’obligation faite aux fabricants d’effectuer les recherches nécessaires sur les composants, matériels et machines afin de déterminer si la conception ou la fabrication d’une machine permettent de l’assembler et de l’utiliser en toute sécurité. La commission note que les dispositions précitées renvoient exclusivement à l’obligation faite aux fabricants pour ce qui concerne les matériels et les machines. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel effectuent des études et des recherches ou acquièrent autrement les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour se conformer à l’article 12, alinéas a) et b).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2015, l’inspection nationale du travail mène davantage d’inspections à titre préventif au cours desquelles il est possible de conseiller les employeurs sur les mesures à prendre pour améliorer le milieu de travail. Elle note également que le gouvernement indique que des inspections thématiques couvrant 600 entreprises ont été menées dans les secteurs les plus dangereux et que les inspections sur des risques particuliers dans le milieu de travail sont plus nombreuses, ce qui concourt à réduire le risque d’accidents. Elle prend également note du déploiement de campagnes de prévention, de l’organisation de séminaires à destination des employeurs, des travailleurs et des spécialistes de la protection des travailleurs, ainsi que de la publication d’informations sur la SST. Elle note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, tandis que le nombre d’accidents mortels demeure relativement stable. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de redoubler d’efforts pour faire reculer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de fournir des informations sur les mesures prises, le résultat de ces mesures ainsi que sur les statistiques communiquées.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par le Centre de prévention et de contrôle des maladies, entre 2014 et 2020, 178 décès étaient dus à une intoxication et à une exposition chimique. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si le plomb ou ses composants étaient la cause directe de ces décès. Elle note également que, s’il ne mentionne pas de statistiques sur la morbidité relatives au saturnisme ni de mesures prises pour réduire le nombre de maladies professionnelles concernées, le gouvernement mentionne une série de mesures législatives qui préviennent le danger lié à l’utilisation de céruse, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. En particulier, la commission prend note des éléments suivants: la modification de 2015 apportée au règlement no 219 de 2009 du Cabinet portant procédures relatives à la réalisation des examens médicaux obligatoires qui contient, à l’annexe II, les éléments spécifiques à prendre en compte dans les examens médicaux; l’adoption du règlement no 131 de 2016 du Cabinet portant procédures d’évaluation des risques d’accident du travail et mesures de réduction des risques, et ses modifications ultérieures, règlement qui prescrit la notification des accidents du travail au service national de l’environnement (art. 100), ainsi que la conduite d’inspections dans les établissements (chap. X); et la modification apportée en 2020 à la loi de 1998 sur les substances chimiques, qui prévoit désormais l’application d’infractions administratives dans le domaine des substances et des mélanges chimiques (art. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant en particulier la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, ainsi que sur le nombre d’inspections menées, l’issue de celles-ci et le nombre d’infractions signalées.

2. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la modification apportée en 2018 au règlement no 1284 de 2013 du Cabinet portant procédures pour le contrôle et l’enregistrement de l’exposition des travailleurs qui fixe à 500 mSv la dose maximale de radiations ionisantes autorisée dans certaines parties du corps (art. 25.4) et qui établit les conditions de calibrage et de surveillance des dosimètres individuels sur le lieu de travail (annexe 1). Elle prend note de l’adoption du règlement no 65 de 2021 du Cabinet sur la notification, l’enregistrement et l’autorisation des activités comportant des sources de radiations ionisantes, après abrogation du règlement no 752 de 2015 du Cabinet.
Article 14. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contraire à un avis médical. Offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a mentionné les termes du paragraphe 58 du règlement no 219 de 2009 du Cabinet sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, d’après lequel si un examen médical montre qu’un travailleur n’est pas apte au travail à exécuter, l’employeur doit fournir audit travailleur des conditions de travail exemptes du facteur du milieu de travail qui nuit à sa santé. À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout contrôle de l’obligation faite aux employeurs en vertu de la disposition susmentionnée à l’égard des travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à être exposé à des radiations ionisantes au travail mais chez lesquels aucune maladie professionnelle n’a été diagnostiquée. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail ne possède pas d’informations spécifiques sur les mesures prises par les employeurs à l’égard des travailleurs exposés à des radiations ionisantes. Elle note également que le gouvernement répond à sa demande précédente concernant la couverture du régime d’indemnisation en disant que celui-ci s’applique aux cas dans lesquels la maladie professionnelle a été déclarée. Elle note que l’indemnité accordée avant qu’une maladie professionnelle ne soit déclarée couvre la période correspondant à la durée de l’enquête menée par la commission médicale chargée des maladies professionnelles et qu’elle devient effective à compter du moment où la maladie professionnelle est déclarée. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 dans lequel elle indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que les travailleurs ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet, d’autres possibilités d’emploi convenables ne supposant pas d’exposition aux radiations ionisantes soient offertes aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus continuer à exercer un emploi au motif qu’ils pourraient être soumis à une exposition professionnelle.

3. Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures législatives adoptées au sujet de l’application de la convention. À ce sujet, la commission prend note de la modification apportée en 2015 au règlement no 660 de 2007 du Cabinet portant procédures relatives à l’exercice du contrôle interne du milieu de travail qui précise les dispositions concernant l’inspection des pièces rotatives et mobiles (annexe I). Elle note également que le règlement no 209 de 2016 du Cabinet portant règlementation de la sécurité électrique du matériel, qui porte abrogation du règlement no 187 de 2000 du Cabinet, énonce des prescriptions détaillées concernant le matériel (partie 2) et les obligations du fabricant (partie 3.1) et du distributeur (partie 3.4). La commission prend note de la modification apportée en 2019 à la loi de 2001 sur la protection des travailleurs qui élargit le champ d’application de ladite loi aux travailleurs indépendants (art. 2) et qui édicte les règles concernant les infractions administratives (chap. VI), et de la modification apportée en 2019 à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux qui introduit l’obligation d’enregistrer les informations récoltées au cours de l’inspection du matériel dangereux (art. 11). Enfin, elle note que le gouvernement indique que, le Code des infractions administratives de 1984 étant devenu caduc, des modifications concernant les infractions et les institutions compétentes ont été ultérieurement introduites à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux (chap. VII) et à la loi de 1996 sur l’évaluation de la conformité (chap. VIII).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fait part du déploiement de campagnes de prévention ainsi que de la tenue d’une inspection thématique, en 2019, axée sur l’usage sûr du matériel dans la menuiserie, la production alimentaire et la métallurgie. La commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de la convention no 155.
C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 12 de la convention. Mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, dans les lieux de travail, l’eau fournie dans les bâtiments est utilisée à des fins de consommation et que le respect des dispositions relatives à l’eau potable est contrôlé conformément au règlement no 671 de 2017 du Cabinet portant prescriptions relatives aux obligations liées à l’innocuité et à la qualité de l’eau potable et procédures de contrôle en la matière. La commission note que ce règlement s’applique à la production alimentaire (commerce et utilisation) (art. 2). Elle note cependant que son champ d’application ne couvre pas les bureaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que de l’eau potable ou une autre boisson saine est mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs.
Article 14. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures de surveillance prises pour faire appliquer la prescription relative à la mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs et à la possibilité que ceux-ci ont de les utiliser, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail contrôle tous les lieux de travail et qu’elle vérifie l’évaluation des risques du milieu de travail et les mesures prises par l’employeur, y compris celles relatives à la possibilité donnée au travailleur de s’asseoir. À ce sujet, elle note que l’inspection nationale du travail contrôle les lieux de travail en matière de prévention des risques ergonomiques et des troubles musculosquelettiques. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 6. Inspection et statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, y compris du nombre d’infractions décelées par l’inspection nationale du travail et le nombre de maladies professionnelles signalées. Elle note que, si le nombre d’infractions a chuté de 2871 en 2015 à 1744 en 2019, le nombre d’accidents du travail causés par des conditions sur le lieu de travail peu satisfaisantes est passé de 102 en 2015 à 125 en 2020. Notant que le gouvernement fournit des informations générales concernant les statistiques relatives à la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés et les cas de maladie professionnelle dans les établissements commerciaux et les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent essentiellement un travail de bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs modifications ont été apportées à la législation pour donner davantage effet aux dispositions de la convention. La commission note en particulier que le règlement no 195 du Cabinet des ministres sur la sécurité des machines (25 mars 2008), qui abroge le règlement du Cabinet des ministres no 186 de mai 2000, prévoit des mesures relatives aux lieux de travail et aux zones d’opération, ainsi que des mesures supplémentaires applicables aux systèmes de contrôle et aux appareils de protection pour améliorer la sécurité des machines. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises concernant l’application de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de matériels et de machines immobilisés; le nombre d’accidents et de maladies professionnelles déclarés relativement aux travailleurs opérant sur ce matériel et ces machines; ainsi que le nombre de sanctions et d’infractions. La commission note également que, si le nombre d’accidents et de maladies professionnelles signalés avait régulièrement baissé depuis 2009, il a considérablement augmenté en 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette augmentation et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de la documentation jointe, indiquant les amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention, notamment la modification de la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux, prévoyant que les contrôles effectués dans le cadre du contrôle technique du matériel dangereux incombent à l’inspection de la construction plutôt qu’à l’inspection du travail. Se référant aux observations faites précédemment par l’Union des syndicats libres de Lettonie concernant l’utilisation de machines obsolètes et le fort risque d’accidents pour les travailleurs qui utiliseraient ces machines, la commission prend note de la réponse du gouvernement, où il indique que les normes de sécurité s’appliquent à la fois aux nouvelles et aux anciennes machines. La commission prend note également des informations concernant l’effet donné aux articles 2, 4 et 11 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de matériels et de machines immobilisés; le nombre d’accidents et de maladies professionnelles déclarés relativement aux travailleurs opérant sur ce matériel et ces machines; ainsi que le nombre de sanctions et d’infractions. La commission note également que le nombre d’accidents et de maladies professionnelles déclarés a augmenté depuis 2004. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette augmentation; et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 1er juin 2003.

Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. La commission prend note des nombreuses dispositions législatives citées par le gouvernement dans son rapport, relativement aux obligations du producteur, fournisseur de services, fabricant ou vendeur, de ne produire ou mettre en circulation que des produits ou services sûrs, de donner aux consommateurs des informations complètes sur la sécurité des biens et services (art. 4(1) et (2), 8(1) et (2) de la loi de 2000 sur la sécurité des produits et services; art. 13(1) et (2), 17 et 19 de la loi de 1999 sur la protection des droits des consommateurs); relativement à l’obligation du détenteur d’un équipement dangereux d’enregistrer cet équipement préalablement à son utilisation (paragr. 2 du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 relatif à l’enregistrement des équipements dangereux). La commission note que ce règlement énonce l’interdiction de vendre des machines n’ayant pas été préalablement testées et marquées, de même que l’interdiction de mettre sur le marché une machine qui ne serait pas conforme aux règles essentielles de sécurité.

La commission rappelle que ces dispositions de la convention interdisent formellement la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet (à travers la législation et dans la pratique) à ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des textes (en anglais, si possible) de la loi susmentionnée de 2000 sur la sécurité des produits et services, de la loi de 1999 sur la protection des droits des consommateurs, du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 sur la sécurité des machines, du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 sur l’enregistrement des équipements dangereux et de la loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que le gouvernement se réfère aux nombreux textes législatifs relatifs à l’utilisation des diverses catégories de machines ou leurs parties susceptibles de présenter un danger pour toute personne entrant en contact avec elles. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection par rapport à toutes les parties dangereuses énumérées par la convention, comme prescrit par les dispositions pertinentes de la législation.

Article 4. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions législatives concernant les diverses obligations du fabricant, du vendeur, du fournisseur de services ou du détenteur d’un équipement dangereux relatives à la commercialisation de biens et de services sûrs et à l’enregistrement auprès de l’inspection du travail de tout équipement dangereux (art. 13 de la loi sur la protection des consommateurs; art. 14 de la loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris à travers une législation ou une réglementation, pour établir l’obligation du vendeur, du loueur ou de celui qui transfert une machine à tout autre tire, ou encore de celui qui l’expose, de garantir le respect des dispositions de l’article 2 de la convention, à savoir l’interdiction de la vente, la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.

Article 11. La commission note que l’article 17 de la loi de 2001 sur la protection du travail énonce l’obligation pour le salarié de: veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes pouvant être concernées par son travail; utiliser des équipements de protection, s’abstenir de mettre en œuvre, changer ou déplacer sans raison des dispositifs de protection. La commission prend également note de l’obligation générale exprimée par l’article 5 de cette même loi pour l’employeur d’assurer le fonctionnement dans l’entreprise des systèmes de protection. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il ne puisse être demandéà aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption de plusieurs textes légaux: loi de 2001 sur le travail, loi de 2001 sur la protection au travail, loi de 2001 sur l’inspection du travail, loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux et diverses circulaires du Cabinet des ministres.

La commission note que le gouvernement n’a pas fait tenir de réponses ni émis de commentaire à propos de l’observation faite par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention ne serait que partiellement appliquée dans ce pays, compte tenu du maintien en service de machines obsolètes, mis en évidence par le taux élevé d’accidents subis par les salariés qui les utilisent.

La commission rappelle donc que la convention s’applique de manière égale aux machines neuves ou d’occasion (article 1 de la convention et paragraphe 20 de l’étude d’ensemble de 1987 sur la protection des machines et le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)). Les articles 2 et 6 de la convention prévoient que la vente, la location, le transfert à tout autre titre, l’exposition ou l’utilisation de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de protection doit être interdite par voie de législation ou par d’autres mesures efficaces; les articles 4 et 7 de la convention expriment l’obligation de veiller au respect des dispositions susmentionnées pour le vendeur, l’exposant, le loueur ou celui qui cède la machine à tout autre titre, le fabricant qui vend une machine, la donne en location ou la cède à tout autre titre ou l’expose, ainsi que dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs, et enfin à l’employeur.

Les articles 9 et 17 concernent les dérogations à la convention temporaires ou de portée limitée. A ce propos, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, cet instrument s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et que le pays n’a pas prévu de dérogation temporaire en matière de sécurité des machines.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application des dispositions susmentionnées de la convention aux machines devenues hors norme mais encore en service.

La commission adresse séparément une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention n'était que partiellement appliquée en raison de l'utilisation de machines obsolètes et soulignant les graves risques d'accident encourus par les travailleurs utilisant ces machines. La commission rappelle que, aux termes de l'article 1 de la convention, celle-ci s'applique à toutes les machines, neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine. Les articles 2 et 6 interdisent la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de ces machines, ainsi que l'utilisation de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés ou ne sont pas protégés par d'autres mesures assurant une protection efficace du même ordre. En vertu des articles 4 et 7, l'obligation d'appliquer les dispositions mentionnées ci-dessus incombe au vendeur, à l'exposant, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose, à leurs mandataires respectifs, ainsi que, dans les cas appropriés, et conformément à la législation nationale, à l'employeur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus à toutes les machines mues par une force autre que la force humaine, y compris à celles qui sont obsolètes mais toujours utilisées. Prière de fournir une version anglaise (s'il en existe une) de la législation nationale à laquelle le gouvernement se réfère dans son premier rapport et qui donne effet à la convention en ce qui concerne toutes les catégories de machines.

La commission espère que le gouvernement fera tout son posible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention n'était que partiellement appliquée en raison de l'utilisation de machines obsolètes et soulignant les graves risques d'accident encourus par les travailleurs utilisant ces machines.

La commission rappelle que, aux termes de l'article 1 de la convention, celle-ci s'applique à toutes les machines, neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine. Les articles 2 et 6 interdisent la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de ces machines, ainsi que l'utilisation de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés ou ne sont pas protégés par d'autres mesures assurant une protection efficace du même ordre. En vertu des articles 4 et 7, l'obligation d'appliquer les dispositions mentionnées ci-dessus incombe au vendeur, à l'exposant, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose, à leurs mandataires respectifs, ainsi que, dans les cas appropriés, et conformément à la législation nationale, à l'employeur.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus à toutes les machines mues par une force autre que la force humaine, y compris à celles qui sont obsolètes mais toujours utilisées. Prière de fournir une version anglaise (s'il en existe une) de la législation nationale à laquelle le gouvernement se réfère dans son premier rapport et qui donne effet à la convention en ce qui concerne toutes les catégories de machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir prochainement la traduction anglaise (le cas échéant) des textes de législation nationale dont il fait référence afin de permettre l'examen de l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les commentaires communiqués par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) au sujet de l'application de la convention. La LBAS considère la convention comme partiellement appliquée en raison de l'utilisation de machines obsolètes: les travailleurs courent de grands risques d'avoir des accidents. En l'absence de réponse du gouvernement, la commission espère que celui-ci fournira des renseignements complets sur toute mesure prise pour appliquer la convention à toutes les machines à moteur.

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