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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Gibraltar
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobre-novembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention no 59 et a inscrit à l’ordre du jour de la 117e session (2028) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui est l’instrument le plus à jour concernant l’âge minimum, au sein des États membres dans lesquels la convention no 59 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à aller dans le sens de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 349e session (octobre-novembre 2023) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager d’étendre l’application de la convention no 138 à Gibraltar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement exprimait son intention d’adopter une législation visant à fixer à 16 ans l’âge d’admission à un emploi dangereux. La commission exprime l’espoir que cet instrument sera adopté dans un proche avenir, de manière à assurer la conformité de la législation par rapport à l’article 5 de la convention. Elle note que le gouvernement déclare qu’un tel amendement sera incorporé dans la loi sur le temps de travail. La commission note avec intérêt que l’article 12 de la loi sur le temps de travail dispose qu’«aucune personne de moins de 16 ans ne sera admise à un emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes concernées».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’intention du gouvernement d’apporter une modification législative à l’ordonnance sur l’emploi et la formation en y insérant un nouvel article 31A, qui fixerait à 16 ans l’âge d’admission d’un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l’exerce. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification sera apportée dans un proche avenir pour rendre la législation nationale entièrement conforme à l’article 5, et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’intention du gouvernement d’apporter une modification législative à l’ordonnance sur l’emploi et la formation en y insérant un nouvel article 31A, qui fixerait à 16 ans l’âge d’admission d’un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l’exerce. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification sera apportée dans un proche avenir pour rendre la législation nationale entièrement conforme à l’article 5, et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention.  Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec intérêt que le gouvernement envisageait une modification législative de l’ordonnance sur l’emploi et la formation par l’insertion d’un nouvel article 321 A qui fixerait à 16 ans l’âge d’admission d’un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l’exerce. Elle a noté que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, celui-ci examine encore l’opportunité de cette modification. Elle exprime l’espoir que cette modification sera réalisée dans un très proche avenir, de manière à assurer la conformité totale de la législation nationale avec l’article 5 de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec intérêt que le gouvernement envisageait une modification législative de l'ordonnance sur l'emploi et la formation par l'insertion d'un nouvel article 321 A qui fixerait à 16 ans l'âge d'admission d'un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l'exerce. Elle note que, d'après les indications données par le gouvernement dans son rapport, celui-ci examine encore l'opportunité de cette modification. Elle exprime l'espoir que cette modification sera réalisée dans un très proche avenir, de manière à assurer la conformité totale de la législation nationale avec l'article 5 de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 5 de la convention. Faisant suite à sa demande précédente, la commission note avec intérêt que le gouvernement prévoit d'ajouter à la législation en vigueur un nouvel article 31A, où sera indiqué l'âge minimum de 16 ans pour l'admission aux emplois qui sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées. Prière de spécifier quel est le texte ainsi modifié et d'en fournir copie dès lors qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué qu'aucune disposition légale ne donnait effet à cet article et qu'il était envisagé de modifier la législation pour y remédier. La commission note avec intérêt cette déclaration et espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.

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