National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement exprimait son intention d’adopter une législation visant à fixer à 16 ans l’âge d’admission à un emploi dangereux. La commission exprime l’espoir que cet instrument sera adopté dans un proche avenir, de manière à assurer la conformité de la législation par rapport à l’article 5 de la convention. Elle note que le gouvernement déclare qu’un tel amendement sera incorporé dans la loi sur le temps de travail. La commission note avec intérêt que l’article 12 de la loi sur le temps de travail dispose qu’«aucune personne de moins de 16 ans ne sera admise à un emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes concernées».
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’intention du gouvernement d’apporter une modification législative à l’ordonnance sur l’emploi et la formation en y insérant un nouvel article 31A, qui fixerait à 16 ans l’âge d’admission d’un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l’exerce. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification sera apportée dans un proche avenir pour rendre la législation nationale entièrement conforme à l’article 5, et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en ce sens.
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec intérêt que le gouvernement envisageait une modification législative de l’ordonnance sur l’emploi et la formation par l’insertion d’un nouvel article 321 A qui fixerait à 16 ans l’âge d’admission d’un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l’exerce. Elle a noté que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, celui-ci examine encore l’opportunité de cette modification. Elle exprime l’espoir que cette modification sera réalisée dans un très proche avenir, de manière à assurer la conformité totale de la législation nationale avec l’article 5 de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec intérêt que le gouvernement envisageait une modification législative de l'ordonnance sur l'emploi et la formation par l'insertion d'un nouvel article 321 A qui fixerait à 16 ans l'âge d'admission d'un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l'exerce. Elle note que, d'après les indications données par le gouvernement dans son rapport, celui-ci examine encore l'opportunité de cette modification. Elle exprime l'espoir que cette modification sera réalisée dans un très proche avenir, de manière à assurer la conformité totale de la législation nationale avec l'article 5 de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.
Article 5 de la convention. Faisant suite à sa demande précédente, la commission note avec intérêt que le gouvernement prévoit d'ajouter à la législation en vigueur un nouvel article 31A, où sera indiqué l'âge minimum de 16 ans pour l'admission aux emplois qui sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées. Prière de spécifier quel est le texte ainsi modifié et d'en fournir copie dès lors qu'il sera adopté.
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué qu'aucune disposition légale ne donnait effet à cet article et qu'il était envisagé de modifier la législation pour y remédier. La commission note avec intérêt cette déclaration et espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.