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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. A cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Education. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu du faible nombre de marins enregistrés dans le pays, ces derniers restaient soumis au régime général d’assurance-maladie des travailleurs et qu’un régime spécifique d’assurance-maladie des gens de mer serait établi, en temps opportun, lorsqu’il y aurait un nombre suffisant de marins dans le pays. A cet égard, la commission tient à souligner que la mise en œuvre de la convention ne requiert pas la mise en place d’un régime d’assurance-maladie propre aux gens de mer et que ces derniers peuvent être affiliés au régime général d’assurance-maladie, à condition que les prestations servies répondent aux prescriptions de la convention. A ce sujet, elle note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. Se référant à l’observation qu’elle a formulée en 2012 au sujet de l’application de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, par Djibouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie actuellement en vigueur dans le pays, et plus particulièrement sur les prestations auxquelles ont droit les assurés, les possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations, ainsi que sur le financement du régime d’assurance-maladie.
Article 5. Prestations en cas de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité et, plus particulièrement, sur le montant et la durée des prestations versées en cas de maternité et sur les personnes couvertes par ce régime.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu du faible nombre de marins enregistrés dans le pays, ces derniers restaient soumis au régime général d’assurance-maladie des travailleurs et qu’un régime spécifique d’assurance-maladie des gens de mer serait établi, en temps opportun, lorsqu’il y aurait un nombre suffisant de marins dans le pays. A cet égard, la commission tient à souligner que la mise en œuvre de la convention ne requiert pas la mise en place d’un régime d’assurance-maladie propre aux gens de mer et que ces derniers peuvent être affiliés au régime général d’assurance-maladie, à condition que les prestations servies répondent aux prescriptions de la convention. A ce sujet, elle note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. Se référant à l’observation qu’elle a formulée en 2008 au sujet de l’application de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, par Djibouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie actuellement en vigueur dans le pays, et plus particulièrement sur les prestations auxquelles ont droit les assurés, les possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations, ainsi que sur le financement du régime d’assurance-maladie.
Article 5. Prestations en cas de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité et, plus particulièrement, sur le montant et la durée des prestations versées en cas de maternité et sur les personnes couvertes par ce régime.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des données portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement sur les points suivants: le nombre total de marins couverts affiliés à la CNSS; montant total des prestations en espèces allouées pour incapacité de travail à des marins et montant moyen par assuré; le montant total des indemnités en cas de décès; le montant total des prestations en nature et montant moyen, par assuré, des dépenses pour ces prestations; le montant total des ressources des régimes d’assurance-maladie, ainsi que la répartition de ces ressources entre les contributions des employeurs et celles des assurés.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention n° 56, de même que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, a été révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) et que la règle 4.5, la norme A4.5 et le principe directeur B4.5 énoncent les règles et principes devant conduire progressivement à une protection complète des gens de mer sur le plan de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu du faible nombre de marins enregistrés dans le pays, ces derniers restaient soumis au régime général d’assurance-maladie des travailleurs et qu’un régime spécifique d’assurance-maladie des gens de mer serait établi, en temps opportun, lorsqu’il y aurait un nombre suffisant de marins dans le pays. A cet égard, la commission tient à souligner que la mise en œuvre de la convention ne requiert pas la mise en place d’un régime d’assurance-maladie propre aux gens de mer et que ces derniers peuvent être affiliés au régime général d’assurance-maladie, à condition que les prestations servies répondent aux prescriptions de la convention. A ce sujet, elle note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. Se référant à l’observation qu’elle a formulée en 2008 au sujet de l’application de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, par Djibouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie actuellement en vigueur dans le pays, et plus particulièrement sur les prestations auxquelles ont droit les assurés, les possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations, ainsi que sur le financement du régime d’assurance-maladie.
Article 5. Prestations en cas de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité et, plus particulièrement, sur le montant et la durée des prestations versées en cas de maternité et sur les personnes couvertes par ce régime.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier des données portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement sur les points suivants: le nombre total de marins couverts affiliés à la CNSS; montant total des prestations en espèces allouées pour incapacité de travail à des marins et montant moyen par assuré; le montant total des indemnités en cas de décès; le montant total des prestations en nature et montant moyen, par assuré, des dépenses pour ces prestations; le montant total des ressources des régimes d’assurance-maladie, ainsi que la répartition de ces ressources entre les contributions des employeurs et celles des assurés.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention n° 56, de même que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, a été révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) et que la règle 4.5, la norme A4.5 et le principe directeur B4.5 énoncent les règles et principes devant conduire progressivement à une protection complète des gens de mer sur le plan de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement, comme elle le fait depuis de nombreuses années, sur la nécessité de mettre en place dans le pays un système d’assurance maladie obligatoire applicable aux gens de mer employés à bord de navires, autres que des navires de guerre, effectuant une navigation maritime ou la pêche maritime, conformément à ce que prévoit la convention. En effet, le régime spécial d’assurance maladie obligatoire pour les marins devant être établi en vertu du Code des affaires maritimes de 1982 n’a jamais pu l’être compte tenu du faible nombre de marins que compte Djibouti; quant au régime général de protection sociale créé par la loi no 135/AN/3e de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, il ne comprend pas de branche assurance maladie obligatoire. Dans ces circonstances, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel vers la mise en place d’un système d’assurance maladie applicable aux gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations par rapport à celui déjà transmis en 2000. Dans ces circonstances, elle se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement, comme elle le fait depuis de nombreuses années, sur la nécessité de mettre en place dans le pays un système d’assurance maladie obligatoire applicable aux gens de mer employés à bord de navires, autres que des navires de guerre, effectuant une navigation maritime ou la pêche maritime, conformément à ce que prévoit la convention. En effet, le régime spécial d’assurance maladie obligatoire pour les marins devant être établi en vertu du Code des affaires maritimes de 1982 n’a jamais pu l’être compte tenu du faible nombre de marins que compte Djibouti; quant au régime général de protection sociale créé par la loi no 135/AN/3e de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, il ne comprend pas de branche assurance maladie obligatoire. Dans ces circonstances, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel vers la mise en place d’un système d’assurance maladie applicable aux gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les textes d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’ont pas été adoptés de telle sorte qu’il n’existe toujours pas de régime d’assurance maladie des gens de mer. Il ajoute qu’il s’engage à fournir des informations sur les mesures qui seront envisagées pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations ainsi que de celles communiquées ultérieurement par le gouvernement faisant état d’un très faible nombre de marins enregistrés à Djibouti qui seraient par ailleurs soumis au régime général d’assurance maladie. A cet égard, la commission relève, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 24, que l’Organisme de protection sociale (OPS) ne comprend pas de branche assurance maladie permettant d’assurer la protection garantie par cette convention aux marins. Dans ces circonstances, elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel dans la mise en place d’une assurance maladie pour les gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les textes d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’ont pas été adoptés de telle sorte qu’il n’existe toujours pas de régime d’assurance maladie des gens de mer. Il ajoute qu’il s’engage à fournir des informations sur les mesures qui seront envisagées pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations ainsi que de celles communiquées ultérieurement par le gouvernement faisant état d’un très faible nombre de marins enregistrés à Djibouti qui seraient par ailleurs soumis au régime général d’assurance maladie. A cet égard, la commission relève, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 24, que l’Organisme de protection sociale (OPS) ne comprend pas de branche assurance maladie permettant d’assurer la protection garantie par cette convention aux marins. Dans ces circonstances, elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel dans la mise en place d’une assurance maladie pour les gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention et qu'il n'existe toujours pas à ce jour de régime d'assurance maladie des gens de mer, tel que prévu par la convention et par la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle il fera tout son possible pour adopter les textes d'exécution de cette loi. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur tout progrès accompli dans l'institution d'une assurance maladie pour les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention. Elle rappelle qu'il n'existe pas à ce jour de régime d'assurance maladie des gens de mer, tel que prévu par la convention et par la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. La commission veut espérer en conséquence que le gouvernement fera tout son possible pour adopter les textes d'exécution de cette loi en ce qui concerne l'assurance maladie des gens de mer. Elle le prie d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:

La commission rappelle qu'il n'existe pas à ce jour d'assurance maladie, telle qu'elle est prévue par la convention et par la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de mettre en vigueur les textes d'exécution de cette loi en ce qui concerne l'assurance maladie des gens de mer. Elle le prie de signaler tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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