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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 167 (SST dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) qui concernent l’application de la convention n° 45, et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) portant sur l’application des conventions nos 155, 167 et 170, jointes au rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur l’application des conventions nos 45 et 155, jointes au rapport du gouvernement.
A. Dispositions générales

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission note que, dans leurs observations, la CONCAMIN et la CIT, indiquent respectivement, que: i) la récente décision du gouvernement d’utiliser le charbon pour la production d’énergie électrique, avec pour conséquence l’augmentation possible de l’intérêt pour la production et l’exploitation de ce minerai et donc l’augmentation du risque pour la santé et la sécurité au travail associé à l’exploitation de mines de charbon irrégulières (appelées «pocitos»), en particulier dans l’État de Coahuila; et, ii) l’arrêt du fonctionnement, pendant la pandémie de COVID-19, des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène (CMSH) mises en place sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur cette question.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’adoption en 2018 des normes officielles mexicaines NOM-036-1-STPS-2018 et NOM-035-STPS-2018 concernant, respectivement, les facteurs de risques ergonomiques et psychosociaux au travail, ainsi que sur l’inclusion récente du chapitre XII BIS sur le télétravail dans la loi fédérale du travail, qui contient des dispositions spécifiques (articles 330-B, paragraphe IV; 330-E, paragraphe IV, 330-F, paragraphe III; 330-J et 330-K, paragraphe I) sur la SST. En outre, la commission note que le Programme national d’infrastructure de la qualité adopté en 2021, le Programme sectoriel 2020-2024 sur le travail et la prévoyance sociale et le Programme d’inspection de 2021, communiqués par le gouvernement, prévoient des stratégies et des mesures visant à actualiser le cadre réglementaire en matière de SST, dont la responsabilité incombe au Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale. La commission veut croire que le processus de révision de la législation sur la SST, mentionné par le gouvernement, tiendra compte des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la SST exposées ci-après et dans le commentaire qu’elle a formulé sur la convention n° 155, afin d’assurer la pleine conformité du cadre réglementaire de la SST avec ces conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 11 d) de la convention. Réalisation d’enquêtes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, sur la faculté de l’inspection du travail et de la commission consultative nationale tripartite sur la SST de mener des enquêtes et des études en matière de SST, afin de réduire les risques sur le lieu de travail, entre autres. Se référant à ses commentaires sur l’application des articles 4 et 7 (sur l’examen de la politique et de la situation nationales en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, si possible ventilées par année et par secteur, sur les enquêtes menées à la suite d’accidents du travail, de cas de maladies professionnelles ou de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou en rapport avec celui-ci, qui paraît refléter une situation grave.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2021, l’article 15-C de la loi fédérale du travail, qui prévoyait que l’entreprise qui contractait des services devait veiller en permanence à ce que l’entreprise sous-traitante respecte les dispositions applicables aux travailleurs de cette dernière en matière de SST, a été abrogé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’abrogation susmentionnée fait suite à une réforme de la loi fédérale du travail adoptée en 2021 qui visait à interdire la sous-traitance de personnel, sauf en cas d’activités spécialisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui, après l’abrogation de l’article 15-C de la loi fédérale du travail, continuent d’obliger les entreprises se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail à coopérer pour mettre en œuvre les mesures prévues par la convention. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement, notamment dans le cadre de la révision de la législation sur la SST, de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de l’article 17 de la convention.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dans la pratique de services de prévention en matière de SST réglementés par la norme officielle mexicaine NOM-030-STPS-2009, en indiquant notamment les secteurs ou entreprises dans lesquels ils existent et fonctionnent déjà et ceux dans lesquels ils doivent encore être mis en place (dans ce dernier cas, en indiquant les plans élaborés pour la mise en place de ces services en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent).
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention. Adoption de mesures appropriées pour la protection des travailleurs en fonction de l’évolution des connaissances. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Suite à ses précédents commentaires sur la révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes prévues par le Règlement général de la sécurité radiologique de 1988, en particulier en ce qui concerne les radiations dans le cristallin de l’œil, la commission note que le gouvernement se réfère aux limites de dose prévues par la norme officielle mexicaine NOM-041-NUCL-2013, indiquant que les limites de l’équivalent de dose annuelles sont de 50 mSv et de 500 mSv pour un organe ou un tissu (article 4.9). La commission note également que le gouvernement prévoit de modifier la norme susmentionnée via l’adoption du projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-041-NUCL-2021 sur les limites annuelles d’exposition et de concentration dans les rejets, qui mentionne à l’article 3.7 une limite de l’équivalent de la dose annuelle à 150 mSv pour le cristallin. La commission note que ni la norme mentionnée par le gouvernement ni son projet d’amendement ne prévoient des limites de dose pour le cristallin applicables en fonction des nouvelles connaissances, ni ne font référence à des limites de dose applicables aux stagiaires âgés de 16 à 18 ans qui sont exposés à des radiations dans le cadre de leur formation. Se référant aux paragraphes 32 et 34 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement, notamment dans le cadre de la révision de la législation sur la SST, de prendre sans délai des mesures pour que: i) la limite de dose d’exposition pour le cristallin soit de 20 mSv par an, en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans dépasser une valeur de 50 mSv au cours d’une année; et, ii) en ce qui concerne les stagiaires âgés de 16 à 18 ans, les limites de dose soient : une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou la peau de 150 mSv par an.

2. Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission note que dans ses commentaires, la CIT fait état du recours généralisé à des substances dangereuses pour la santé des travailleurs dans les activités minières, métallurgiques, sidérurgiques, ainsi que dans les usines de production d’engrais. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Suite à ses précédents commentaires concernant l’inclusion des questions couvertes par la convention dans les politiques de SST élaborées aux niveaux fédéral et des États, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre réglementaire applicable à l’utilisation de produits chimiques au travail au niveau national, portant en particulier sur les produits chimiques dangereux ou polluants. Elle prend également note de l’adoption d’une politique nationale complète de gestion des produits chimiques visant à mettre en œuvre un système de gestion complet et adéquat des produits et substances chimiques, qui assure une protection rigoureuse de la santé de la population et de l’environnement contre les risques liés à l’exposition à ces produits et substances. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique nationale complète de gestion des produits chimiques, de fournir des informations sur sa mise en œuvre, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de cette politique, ainsi que la manière dont il est envisagé de les consulter lors de son réexamen périodique.
La commission note que le gouvernement fait aussi état de l’adoption du projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-005-STPS-2017 sur la manipulation de produits chimiques dangereux ou leurs mélanges sur les lieux de travail - conditions et procédures de sécurité et de santé, qui modifient et actualisent les dispositions relatives à ces questions prévues par la norme officielle mexicaine NOM-005-STPS-1998, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Interdiction ou limitation de l’utilisation de produits chimiques dangereux ou obligation de notification ou d’autorisation préalable pour leur utilisation. En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant l’existence de mécanismes pour donner effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement: i) communique une liste des pesticides dont l’importation, la fabrication, la formulation et la commercialisation ont été interdites et limitées dans le pays par décrets ; et ii) indique qu’il s’emploie actuellement à élaborer des mesures visant à interdire et à limiter les substances énumérées dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, via notamment l’adoption d’amendements à la loi sur les taxes générales sur l’importation et l’exportation, afin d’interdire l’importation de certaines substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres produits chimiques dangereux dont l’utilisation a été interdite ou limitée, ainsi que les produits chimiques dangereux dont l’utilisation nécessite une notification ou une autorisation préalable, en précisant quelle est l’autorité compétente à cet égard.
Article 6. Systèmes de classification pour tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement fait état de son objectif de disposer d’un registre national des produits chimiques pour faciliter la bonne gestion, l’évaluation, l’autorisation, la limitation de l’utilisation et l’élimination des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place, le fonctionnement et la portée du registre national des substances chimiques, et d’indiquer la manière dont ce registre, le cas échéant, donne effet à l’article 6 de la convention.
Article 10, paragraphes 3 et 4. Responsabilités des employeurs: utilisation de produits classés ou identifiés et étiquetés ou marqués, et tenue d’un registre des produits chimiques dangereux utilisés. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la législation donnant effet à ces articles de la convention, la commission note que le gouvernement fait état, entre autres, de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, qui prévoit la mise en place d’un système harmonisé d’identification et de notification des dangers et des risques liés aux produits chimiques dangereux sur les lieux de travail, par laquelle la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2000 qui réglementait ces questions a été abrogée. La commission note qu’en vertu de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, les employeurs doivent: i) marquer les cuves, les conteneurs, les rayonnages ou les zones de stockage contenant des produits chimiques et des mélanges dangereux, à la lumière des règles spécifiques de marquage (articles 6.5 et 10)); et, ii) disposer d’une liste à jour des produits chimiques et des mélanges dangereux manipulés sur le lieu de travail, laquelle doit contenir certains éléments au moins, dont le marquage et l’étiquetage de ces substances (article 8.1) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la liste des produits chimiques et mélanges dangereux dont les employeurs doivent disposer, conformément à l’article 8.1 de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, contienne des références aux fiches de données de sécurité appropriées visées à l’article 8 de la convention, et que cette liste soit accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé. Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées de cet acte. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement mentionne de manière générale l’adoption du projet de norme officielle mexicaine susmentionné PROY-NOM-005-STPS-2017 sur la manipulation de produits chimiques dangereux ou leurs mélanges sur les lieux de travail - conditions et procédures de sécurité et de santé. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet de norme mexicaine PROY-NOM-005-STPS-2017, pour garantir le droit des travailleurs à: i) s’écarter de tout danger découlant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé ; et ii) être protégés contre les conséquences injustifiées découlant de cet acte. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation sur l’application de l’article 13 (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient des motifs raisonnables de croire qu’elle présentait un danger imminent et grave) de la convention n° 155.
C. Protection dans des secteurs d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935

La commission note que, dans ses observations, la CROM indique que des discussions sont en cours sur le refus d’engager des femmes pour travailler dans les mines et que, dans la plupart des cas, ce sont des hommes qui y sont engagés. La commission note également que les observations de la CONCAMIN recommandent au gouvernement de dénoncer la convention.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à 334e session, d’octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du travail de 2024 concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et pour mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention n° 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre de ce processus.

2. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les articles 16, paragraphe 2, (véhicules et engins de terrassement ou de manutention, voies d’accès sûres et contrôle de la circulation), 19 a), b), d) et e) (prise de précautions adéquates dans les excavations, puits, remblais, travaux souterrains et tunnels) et 21, paragraphe 2, (vérification de l’aptitude physique des travailleurs affectés à des travaux dans l’air comprimé) de la convention.
La commission note que, dans ses observations, la CIT souligne que sur la plupart des lieux de travail, l’obligation prévue par la loi fédérale du travail de former des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène n’est pas remplie, et qu’elle exprime sa préoccupation face à la faiblesse de l’inspection pour couvrir le vaste domaine de la construction. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 8 (2). Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux sur le même chantier. Suite à ses précédents commentaires sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions concernant l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs en matière de SST (notamment dans le cadre des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène qu’il faut mettre en place sur les chantiers), contenues dans la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 sur la SST dans la construction. La commission note toutefois que le gouvernement ne fait pas référence aux dispositions de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 ou de toute autre norme prévoyant une coopération en matière de SST entre employeurs (ou entre travailleurs indépendants) entreprenant simultanément des travaux sur le même chantier. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai, notamment dans le cadre de la révision des normes de sécurité et de santé au travail, des mesures pour que les employeurs (ou les travailleurs indépendants) entreprenant simultanément des travaux sur le même chantier aient l’obligation de coopérer pour mettre en œuvre les mesures de sécurité et de santé au travail prescrites par la législation nationale. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de l’article 17 (concernant la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur le même lieu de travail) de la convention n° 155.
Article 9. Obligation pour les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de mesures donnant effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 susmentionnée, qui contiennent uniquement les définitions d’entrepreneur, de constructeur, de responsable de chantier et de sous-traitant, et que ces dispositions ne prévoient pas l’obligation des personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si, selon la pratique nationale, les personnes responsables de la conception et de la planification des projets de construction sont obligées de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs de la construction. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la révision des normes de SST, de prendre des mesures visant à garantir que l’obligation susmentionnée figure dans la législation qui sera adoptée.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, et obligation de l’employeur d’adopter des mesures immédiates pour arrêter le travail. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de mesures donnant effet à cet article de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 343-C (obligations des employeurs dans le secteur minier) et 343-D (cas dans lesquels les travailleurs des mines peuvent refuser de fournir des services) pourraient être étendus au secteur de la construction en vertu de l’article 17 de la loi fédérale du travail, qui prévoit qu’en l’absence de disposition expresse contenue dans cette loi ou ses règlements, entre autres normes, les dispositions de la loi fédérale du travail réglementant des cas similaires seront prises en considération. La commission note également, d’après les observations de la CIT, que la loi fédérale du travail ne contient pas de disposition similaire à celle de l’article 12 de la convention et que les articles 343-C et 343-D de cette loi ne se réfèrent pas aux travailleurs de la construction mais aux travailleurs des mines, lesquels représentent une minorité par rapport au nombre total de travailleurs. Notant que les dispositions de la loi fédérale du travail susmentionnées ne donnent pas effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour: i) veiller à ce que la législation prévoie le droit de tous les travailleurs auxquels s’applique la présente convention de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé ; et, ii) donner effet à l’obligation faite aux employeurs, en présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation sur l’application de l’article 13 (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave) de la convention n° 155.
Article 20, paragraphe 1. Qualité de construction des batardeaux et caissons. Article 22. Conception et construction de charpentes et de coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage. Article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires sur la manière dont la législation donne effet à ces articles de la convention, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le système juridique national ne prévoit pas de dispositions spécifiques portant sur la bonne construction des batardeaux et des caissons. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application des articles 20, paragraphe 1, (construction appropriée des batardeaux et des caissons), 22 (conception et construction des charpentes et des coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage) et 23 (travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en particulier de la nouvelle norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-2012, qui établit les conditions de sécurité et de santé dans les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont présentes et qui prévoit, entre autres, l’obligation de la part des employeurs d’éviter que les limites des doses d’exposition fixées par le Règlement central de la sécurité radiologique de 1988 ne soient dépassées. La commission note que, conformément aux articles 6, 20, 21 et 31 dudit règlement: 1) la limite annuelle d’irradiation professionnelle interne équivaut à la dose effective prévue de 50 mSv (5 rems); 2) l’équivalent de la dose présente dans le cristallin est de 150 mSv (15 rems); et 3) l’équivalent de la dose présente dans n’importe quel autre organe ou tissu est de 500 mSv (50 rems). De plus, dans le cas des étudiants de 16 à 18 ans, la limite annuelle d’irradiation de l’ensemble du corps est de 15 mSv. Faisant référence aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les recommandations plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), selon lesquelles les limites devraient être les suivantes: 1) une moyenne de 20 mSv par an, sur des périodes définies de cinq ans, avec une dose maximale effective de 50 mSv par an; 2) une dose équivalente de 500 mSv par an pour la peau, les mains et les pieds; 3) une dose équivalente pour le cristallin d’une moyenne de 20 mSv par an, sur une période définie de cinq ans, la valeur annuelle ne devant pas dépasser 50 mSv. Dans le cas des apprentis ou des étudiants entre 16 et 18 ans, les limites sont les suivantes: a) une dose annuelle effective de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an; et c) pour les extrémités, une dose de 150 mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée en vue de la révision des doses maximales admissibles, telles qu’elles ont été fixées, en particulier en ce qui concerne les radiations ionisantes dans le cristallin, en tenant compte de l’évolution des connaissances en la matière.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la Convention collective du travail no 35/XXII, conclue par le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire et l’Institut national de la recherche nucléaire (ININ). La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les personnes exposées à des radiations ionisantes dans le cadre de leur travail doivent être soumises à des examens médicaux tous les six mois et, au cas où des doses supérieures à la limite seraient relevées, ces travailleurs ne pourront plus continuer à effectuer les tâches correspondant au poste qu’ils occupent et devront être réaffectés à d’autres postes compatibles avec leurs aptitudes. La commission prend note également des procédures spécifiques visant à donner effet à la convention collective et constate que, à ce jour, seul un cas où un travailleur a été retiré de son travail par recommandation médicale a été enregistré.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999, qui avait remplacé la norme de 1993, ne fixait néanmoins pas de dose limite d’exposition pour les différentes catégories de travailleurs. La commission avait noté que, conformément au Programme national de normalisation, un groupe de travail constitué d’experts entamerait la révision de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 en 2004-05. Le gouvernement avait précisé que cette révision intégrale visant à actualiser la norme en question tiendrait compte des limites maximales admissibles pour les travailleurs considérés comme étant soumis à une exposition professionnelle. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la norme susmentionnée reste en vigueur, ainsi que le Règlement général sur la sécurité radiologique, et ne donne aucune information sur la révision susmentionnée. La commission espère que le gouvernement accélèrera les initiatives visant à incorporer dans la norme les limites de doses recommandées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) en 1990, traduites par les normes fondamentales de radioprotection et auxquelles elle a fait référence dans son observation générale de 1992. La commission espère aussi que le gouvernement envisagera de nouveau l’élaboration du nouveau Projet de règlement général sur la sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la législation en question.

Accidents et situations d’urgence. La commission espère que, dans le cadre de la révision intégrale de la norme NOM-012-STPS-1999, il sera tenu compte des éléments mentionnés dans les paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994 et dans les paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien de revenus des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la convention collective du travail 35/XXII, conclue par le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire et l’Institut national de la recherche nucléaire, qui met particulièrement l’accent sur les travailleurs désignés comme étant «professionnellement exposés», que des dispositions obligent à subir tous les six mois des examens médicaux et cliniques afin de vérifier que les limites de doses sont respectées; la commission avait noté aussi que, lorsque ces travailleurs ne peuvent pas continuer à s’acquitter des tâches que comporte le poste qu’ils occupent en raison d’un risque, l’institut doit les affecter à un autre poste conforme à leurs compétences et rémunéré au même salaire, sans déduction aucune, que celui du poste occupé à la date à laquelle le risque a été diagnostiqué. La commission avait noté aussi que, lorsqu’une telle réaffectation n’est pas possible, on applique les dispositions du chapitre «Risques professionnels» du règlement de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des agents de l’Etat, ainsi que les dispositions de cette convention collective, par le biais de la Commission de la sécurité et de l’hygiène. La commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de cette convention collective. La commission note avec regret que le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions de la convention collective mais ne fournit aucune information sur son application dans la pratique. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention collective susmentionnée au sujet de la mutation à un autre emploi et les mesures prises pour assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.

Point III du formulaire de rapport.Services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.La commission note que, à partir du 1er janvier 2007, des modifications ont été apportées à la structure organisationnelle de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaires, que la Direction de la supervision des opérations a été créée et qu’elle a été chargée de mener à bien la programmation, la planification et l’exécution des inspections, audits, reconnaissances et vérifications des installations radioactives. Selon le rapport, cette initiative garantit une meilleure couverture des installations à haut risque.

Point V du formulaire de rapport.Application en pratique.La commission note que, selon le rapport, en 2008 a commencé un programme de mesure d’activité incorporée chez les travailleurs qui manipulent des sources ouvertes de radiation, afin de déterminer les incorporations et de surveiller les limites annuelles d’ingestion. Au 31 mai 2009 avaient été réalisées 61 mesures dans le thorax et la thyroïde chez des travailleurs autorisés dans les services de médecine nucléaire. La commission note aussi que, de juillet 2004 à juillet 2009, 1 979 inspections dans des installations radioactives ont été réalisées pour 14 188 personnes exposées professionnellement. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les extraits des rapports d’inspection demandés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention dans l’ensemble du pays et sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail, en indiquant les principales tendances et les mesures prises pour y faire face. Prière aussi de joindre des documents de l’inspection du travail, ainsi que, par exemple, des extraits de rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les textes législatifs joints. Elle note avec intérêt la norme officielle mexicaine NOM-012-NUCL-2002, qui détermine les caractéristiques techniques et l’infrastructure minimale nécessaire pour le calibrage des instruments de mesure des radiations ionisantes, ainsi que de la norme officielle mexicaine NOM-008-NUCL-2003 intitulée «Contrôle de la contamination radioactive», qui fixe les critères régissant les contrôles qui permettent de réduire au minimum l’exposition des travailleurs à la contamination radioactive superficielle et atmosphérique.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 79 du règlement fédéral sur la sécurité, la santé et le milieu de travail adopté en 1997, en vertu duquel les établissements dans lesquels sont produites, utilisées, manipulées, entreposées ou transportées des sources de radiations ionisantes doivent obtenir l’autorisation de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire et, en ce qui concerne la sécurité, la santé et le milieu de travail, le chef d’établissement doit disposer des registres attestant l’existence, l’évaluation et le contrôle de ces radiations, conformément aux conditions établies dans les normes applicables, indépendamment d’autres lois ou règlements. La commission prend acte de ces dispositions générales et renvoie à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait fait observer que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 ne fixait pas de doses maximales pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. Dans ces mêmes commentaires, la commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de l’année 2000, selon laquelle avait été achevé en 1999 un projet de réglementation sur la sécurité radiologique qui incorporait les principes énoncés dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, et qui devait être examiné par les institutions compétentes au plus tard durant le premier trimestre de 2001. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun nouveau règlement n’a été promulgué et que le texte publié dans le Journal officiel du 22 novembre 1988 reste en vigueur. Notant que la norme de 1999 a remplacé celle de 1993 et qu’elle ne prévoit toujours pas de limites de dose applicables aux différentes catégories de travailleurs, la commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que, selon le programme national de normalisation, un groupe de travail constitué d’experts entamera la révision de la norme officielle mexicaine NOM-01-STPS-1999 au cours de la période 2004-05. Le gouvernement précise que cette révision complète, visant à actualiser la norme de 1999, tiendra compte des limites maximales admissibles par les travailleurs considérés comme étant soumis à une exposition professionnelle. A ce propos, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’incorporer dans la nouvelle norme les limites de dose fixées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans son observation générale de 1992 pour les différentes catégories de travailleurs, conformément aux normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994. En outre, elle espère que le gouvernement décidera de reprendre l’élaboration du nouveau projet de règlement général sur la sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes mentionnés dès qu’ils auront été adoptés.

3. Accidents et situations d’urgence. La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement que, dans le cadre du programme national de normalisation, un groupe de travail procède à la révision de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999. La commission espère que cette révision intégrale sera l’occasion de prendre en considération les éléments mentionnés dans les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de 1994 et dans les paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention.

4.  Article 14. Mutation à un autre emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la convention collective du travail 35/XXII, signée entre le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire et l’Institut national de la recherche nucléaire, qui envisage les conséquences possibles de l’exposition à des radiations ionisantes et contient des dispositions relatives à la prévention des effets nocifs d’une telle exposition ainsi qu’à la couverture sociale et aux mesures de protection dont doivent bénéficier les travailleurs. Elle note que la convention collective du travail accorde une attention particulière aux travailleurs désignés comme étant «professionnellement exposés» qui doivent subir tous les six mois des examens médicaux et cliniques afin de vérifier que les limites de dose sont respectées. En outre, lorsque ces travailleurs ne peuvent continuer à s’acquitter des tâches que comporte le poste qu’ils occupent en raison d’un risque, l’institut doit les affecter à un autre poste conforme à leurs compétences et rémunéré au même salaire, sans déduction aucune, que celui du poste occupé à la date à laquelle le risque a été diagnostiqué. Lorsqu’une telle réaffectation n’est pas possible, la Commission de la sécurité et de l’hygiène applique les dispositions du chapitre «Risques professionnels» du règlement de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des agents de l’Etat. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention collective du travail 35/XXII.

5. Article 15 et Point III du formulaire de rapport.Services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations concernant l’organisation, les pouvoirs, les fonctions, etc., de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire qui est chargée, en vertu de la loi d’application de l’article 27 de la Constitution dans le domaine nucléaire, de procéder à des inspections, des audits, des visites et des vérifications dans les installations radioactives et nucléaires. Elle prend également note des informations relatives aux qualifications et à la formation exigées du personnel des services d’inspection.

6. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, du 1er juillet 2000 au 31 mai 2004, la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire a conduit 1 716 inspections auprès d’entreprises, d’institutions ou de personnes physiques qui utilisent des sources de radiations ionisantes. Ces inspections ont donné lieu à 21 sanctions pécuniaires, 96 mesures de protection et 14 scellements de sources de rayonnements ionisants. Au cours de la même période, se sont produites 37 situations d’urgence dans lesquelles des sources de rayonnements ionisants étaient en cause et dont s’est occupée l’organisation d’intervention en cas d’urgence radiologique de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La majorité de ces situations était due à un détournement ou un vol de sources et à des surexpositions accidentelles qui ne dépassaient pas les limites de dose fixées dans le règlement général de sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports des inspecteurs indiquant les résultats des inspections susmentionnées et les recommandations faites pour améliorer la situation et résoudre les problèmes constatés, et elle invite le gouvernement à continuer de lui faire parvenir des informations sur l’application dans la pratique de la convention au Mexique.

7. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique, que le gouvernement a joints à son rapport. Cette confédération indique qu’elle a participé activement aux travaux de la Commission nationale consultative de normalisation de la santé et de la sécurité au travail, relatifs à l’élaboration et à la révision des normes officielles mexicaines portant sur ce sujet, et en particulier de la norme NOM-012-STPS-1999. La confédération signale que cette norme contient plusieurs dispositions imposant aux entreprises ou établissements visés de prendre des mesures de protection des travailleurs et de respecter une durée maximum d’exposition pour ceux qui travaillent dans des entités dans lesquelles des rayonnements ionisants sont émis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

I. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des instruments suivants: la réglementation fédérale du 21 janvier 1997 sur la sécurité, la santé et le milieu de travail; la norme officielle mexicaine NOM-026-NUCL-1999 du 29 avril 1999, adoptée après débat entre le Secrétariat à l’Energie et la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire, sur l’examen médical des personnes exposées aux radiations ionisantes pendant le travail; la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 du 20 décembre 1999, du secrétaire du Travail et de la Protection sociale, relative aux conditions de sécurité et de santé sur les lieux de production, d’utilisation, de manutention, d’entreposage et de transport de sources de radiations ionisantes; et la norme officielle mexicaine NOM-031-NUCL-1999 du 2 décembre 1999, émise par le Secrétariat à l’Energie par le biais de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire, qui porte sur les conditions de qualifications et de formation des personnes exposées pendant leur travail à des radiations ionisantes.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 5.4 de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 du 20 décembre 1999 fixe à 15 mSv par an les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement. L’article 5.4 interdit en outre d’affecter des femmes enceintes ou qui allaitent à des lieux de travail qui comportent un risque d’incorporation de substances radioactives. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale de 1992 sur la convention, et sur le paragraphe I.17. des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, qui tiennent compte des recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) selon lesquelles, une fois la grossesse déclarée, il faut adapter les conditions de travail en ce qui concerne l’exposition professionnelle afin que l’embryon ou le foetus bénéficient du même niveau général de protection que celui qui est requis pour les personnes du public, à savoir une dose maximale de 1 mSv par an. En outre, le foetus doit être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2 mSv. La commission invite donc le gouvernement à réexaminer la dose maximale établie pour les femmes enceintes en tenant compte des indications susmentionnées. La commission note en outre que, à l’exception de la dose maximale de radiations ionisantes pour les femmes enceintes au travail, la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 ne fixe pas de dose maximale pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été achevé en 1999 un projet de réglementation sur la sécurité radiologique qui incorpore les principes contenus dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994; ce projet devait être examiné par les institutions intéressées au cours du second trimestre de 2000 et du premier trimestre de 2001. Le gouvernement estime que ce projet sera adopté en 2002. A cet égard, la commission constate que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1994 que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1993 relative aux conditions de sécurité et de santé sur les lieux de production, d’utilisation, de manutention, d’entreposage et de transport de sources de radiations ionisantes était en cours de révision, et que les critères et limites de doses établis par la CIPR y seraient incorporés. Notant que cette norme de 1999 a remplacé celle de 1993 qui, toutefois, ne prévoit pas de limites de doses applicables aux différentes catégories de travailleurs, à l’exception des femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnement, la commission croit que le gouvernement ne manquera pas d’incorporer dans le nouveau projet de réglementation sur la sécurité radiologique les limites de doses fixées par la CIPR, lesquelles sont reprises dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la nouvelle réglementation sur la sécurité radiologique, dès qu’elle aura été adoptée. Elle note en outre dans ce contexte que l’article 3 de la norme officielle mexicaine susmentionnée se réfère, entre autres, à la norme NOM-005-NUCL-1994 qui porte sur les limites annuelles d’incorporation (LAI) et de concentrations dérivées dans l’air (CDA) pour les personnes affectées à des travaux sous rayonnement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si cette norme fixe des limites de doses applicables aux travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement afin de garantir la protection effective de l’ensemble des travailleurs contre les radiations ionisantes. Elle demande au gouvernement de lui fournir copie de la norme NOM-005-NUCL-1994 afin d’en faire un examen approfondi.

2. Accidents et cas d’urgence. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation générale sur la sûreté radiologique a étéélaboré qui se fonde sur les Normes fondamentales internationales de 1994 et sur les recommandations adoptées par la CIPR en 1990. Par conséquent, les limites de doses applicables pour des travaux en situation d’urgence que prévoit l’actuelle réglementation générale sur la sûreté radiologique seront remplacées par les critères que la CIPR a établis en 1990, lesquels sont repris dans les Normes fondamentales internationales de 1994. Par conséquent, la commission espère que la nouvelle réglementation sera adoptée dans un proche avenir et qu’elle reprendra les dispositions des paragraphes V.27. et V.30. des normes de 1994 et tiendra compte des paragraphes 23 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, dans laquelle elle se réfère aux critères établis par la CIPR en 1990. La commission demande de plus au gouvernement de lui fournir copie de la nouvelle réglementation générale sur la sûreté radiologique dès qu’elle aura été adoptée.

3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la fourniture d’un autre emploi aux travailleurs dont le maintien dans un emploi comportant l’exposition à des radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que, conformément aux articles 498 et 499 de la loi fédérale sur le travail, lorsqu’un travailleur a été victime d’un accident et qu’il ne peut plus effectuer les mêmes tâches, l’employeur est tenu de lui proposer un autre travail, selon les dispositions de la convention collective applicable. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quelles sont les conventions collectives applicables aux entreprises, dont les activités comportent un contact avec des radiations ionisantes, qui prévoient que l’employeur est tenu d’offrir un autre emploi ne comportant pas une exposition aux radiations ionisantes aux travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle un détriment déclaré inacceptable pourrait se produire. La commission demande en outre au gouvernement de transmettre copie de ces conventions collectives.

4. Point V du formulaire de rapport. La commission note que la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaire a effectué, de 1994 à 1999, 2 530 inspections dans des entreprises utilisant des sources de radiations ionisantes. Ces inspections ont donné lieu à 154 mesures préventives, entre autres l’entretien et la protection des équipements et sources radioactives. En outre, elles ont donné lieu à quatre sanctions et à 14 avertissements. Pendant cette période, 88 incidents radiologiques ont été déclarés, lesquels, toutefois, n’ont pas eu de conséquence radiologique ou économique. Tous ces incidents ont été maîtrisés de façon satisfaisante. Par ailleurs, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a indiqué que, pendant cette période et compte tenu de la convention, une convention collective a été conclue entre l’Institut national de recherche nucléaire et les syndicats unifiés des travailleurs de l’industrie nucléaire. Cette convention met l’accent sur la protection contre les radiations ionisantes et est en vigueur pour deux ans (2000-2002). La clause sur les médecines relatives au travail nucléaire prévoit que l’entreprise doit élaborer un programme visant les aspects suivants:

-  étude des effets des radiations sur les personnes; et

-  engagement des parties à effectuer une étude détaillée sur l’ensemble des risques auxquels les travailleurs sont exposés dans l’entreprise, afin de prévoir les mesures préventives nécessaires et d’établir un diagnostic et une thérapie appropriés.

La commission prend note avec intérêt de ces informations et invite le gouvernement à continuer de l’informer sur l’application pratique de la convention dans le pays.

II. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) que le gouvernement a joints à son rapport. La CONCAMIN souligne qu’elle a participé directement et activement aux travaux de la Commission nationale consultative sur la normalisation des questions de sécurité et de santé, lorsque celle-ci a élaboré la norme NOM-012-STPS de 1993. Dans le même sens, les mesures appropriées à prendre continuent d’être analysées, afin qu’elles permettent de faire face aux exigences actuelles de prévention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, de même que du projet de norme relative aux conditions de sécurité et d'hygiène dans les établissements où sont manipulées, stockées ou transportées des sources génératrices ou émettrices de rayonnements ionisants capables de produire une contamination du milieu de travail (NOM-012-STPS-1993).

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Aux termes de ces dispositions, des mesures appropriées doivent être prises, en tenant compte de l'évolution des connaissances, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour déterminer les doses et quantités maximales admissibles, lesquelles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'élaboration et la discussion en vue de son adoption du projet de norme portant la désignation NOM-012-STPS-1993. Conformément aux indications du gouvernement, cette norme définit notamment les limites révisées de doses d'exposition professionnelle. Toujours selon ces mêmes informations, cette norme s'appuie sur les mêmes critères que ceux définis par le Règlement général de sécurité radiologique, révise les limites de contamination superficielle conformément aux recommandations de la Commission internationale contre les radiations (CIPR) et reprend le concept sanitaire de protection radiologique dans l'optique des examens médicaux subis par les travailleurs. La commission prend également note des informations concernant la participation du gouvernement à l'élaboration des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (adoptées et publiées en 1994), que le gouvernement entend prendre comme point de départ pour la prochaine révision de sa réglementation nationale, dans le cadre d'un processus législatif qui doit prendre près de trois ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine, sur le plan législatif comme dans la pratique.

2. Accidents et situations d'urgence. La commission prend note des informations concernant les mesures à prendre en cas de situations anormales. Le gouvernement définit dans son rapport les conditions anormales comme étant celles dans lesquelles les sources d'irradiation échappent au contrôle direct et ne peuvent être limitées que par le recours à des mesures correctrices. Il ressort des informations communiquées que l'on établit des limites de doses différentes selon les situations (Règlement général de sécurité radiologique, titre III, articles 47-48). Dans le cadre des opérations ayant pour objet de sauver des vies ou d'éviter l'irradiation d'un grand nombre de personnes, la limite estimée de dose efficace sera de 1 sievert (Sv); mais elle sera de 3 Sv pour les mains et les avant-bras. Dans des situations autres que celles que l'on vient de mentionner, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des installations coûteuses ou de maîtriser des incendies, la limite de dose sera de 250 mSv, mais de 1 Sv pour les mains et les avant-bras. Se référant aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, de même qu'aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission signale à l'attention du gouvernement qu'il est nécessaire de garantir que les interventions immédiates et urgentes se limitent strictement à ce qui est nécessaire pour parer à un danger imminent pour la vie et la santé; que l'exposition exceptionnelle des travailleurs ne se justifie ni aux fins de la récupération de biens matériels de valeur élevée non plus que, d'une manière générale, par le motif que d'autres techniques d'intervention, qui n'impliquent pas une exposition des travailleurs, entraîneraient cependant des dépenses jugées trop élevées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les nouvelles limites d'exposition exceptionnelle fixées par la CIPR en 1990 et les questions soulevées au paragraphe 35 c), notamment en ce qui concerne l'acquisition d'un système efficace de robots ou le recours à d'autres techniques évitant l'exposition exceptionnelle des travailleurs.

3. Offre d'un autre emploi - Article 14. La commission prend note des informations communiquées antérieurement par le gouvernement à propos de l'emploi qui est proposé lorsque, pour des raisons de santé, la médecine conseille au travailleur de suspendre son travail entraînant une exposition aux radiations ionisantes. Elle note qu'en vertu des articles 498 et 499 de la loi fédérale du travail, lorsqu'un travailleur ne peut accomplir son travail en raison d'un risque mais peut en accomplir un autre, l'employeur aura l'obligation de lui fournir un tel emploi, conformément aux dispositions de la convention collective du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il existe, dans les entreprises où le travail comporte une exposition aux radiations ionisantes, des conventions collectives prévoyant l'obligation pour l'employeur de fournir un autre emploi n'entraînant pas une exposition à des radiations ionisantes aux travailleurs ayant reçu une dose effective d'une valeur au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice inacceptable, et de bien vouloir communiquer copie de telles conventions collectives.

La commission prend note des informations détaillées concernant l'article 13. Prenant note des informations concernant les activités d'inspection déployées par la Commission nationale de sécurité nucléaire et de sauvegardes, elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, comme demandé sous la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application des articles 8, 9 et 13 c) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6. La commission note avec intérêt que la formule utilisée pour l'établissement des doses maximales dans l'instruction no 12 relative à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail concernant l'exposition aux radiations ionisantes a été annulée. Elle note que le titre III du chapitre III de la réglementation générale sur la sécurité en matière radiologique de 1988 fixe de nouvelles limites aux doses maximales équivalant à celles établies en 1977 dans la publication no 26 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). A cet égard, la commission se réfère à l'observation générale du gouvernement relative à cette convention qui précise, notamment, les doses limites révisées de l'exposition des professionnels établies sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la CIPR dans ses recommandations de 1990. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées, à la lumière des connaissances actuelles, pour réviser sa législation en ce qui concerne les doses maximales admissibles, ainsi que toute autre question soulevée dans les conclusions à l'observation générale.

2. Article 13 d). La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, selon laquelle l'employeur doit prendre des mesures correctives de caractère technique lorsque les niveaux maximums admissibles de radiations ionisantes ont été dépassés. Elle prend note en particulier de l'indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la section 136 des réglementations générales en matière de sécurité et de santé professionnelles, l'employeur doit adopter l'une des mesures suivantes: remplacer ou modifier les substances ou agents qui ont causé la contamination d'autres substances non dangereuses, réduire la contamination au maximum et modifier le processus de travail. De plus, la commission note qu'aux termes du règlement 182 de la réglementation de la sécurité en matière radiologique, la Commission nationale sur la sécurité et la protection en matière nucléaire (CNSNS) a la faculté, notamment, d'ordonner la fermeture de tout ou partie des installations nucléaires ou des bâtiments contaminés ou d'en ordonner la fermeture définitive. Conformément au règlement 252, les inspecteurs disposant également de cette faculté s'il existe des anomalies ou des déficiences qui peuvent être source de danger ou de risque imminent pour les travailleurs exposés professionnellement ou pour la société en général. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale aux termes de cette convention et de la convention no 139 et lui demande d'indiquer si l'une des mesures susmentionnées a été appliquée dans la pratique et, dans l'affirmative, de fournir des précisions à ce sujet dans son prochain rapport.

3. La commission note que la règle 55 des réglementations sur la sécurité en matière radiologique prévoit que les travailleurs exposés de par leur profession à plus de 100 mSv doivent subir un examen médical et peuvent poursuivre leur travail ordinaire s'il n'y a pas de contre-indication médicale, compte tenu de l'exposition dont ils ont pu faire l'objet précédemment, de leur santé, de leur âge, de leurs qualifications particulières ainsi que de leurs responsabilités économiques et sociales. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale sur cette convention et lui demande de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour fournir un autre emploi aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ont reçu de leur médecin le conseil d'interrompre un travail les exposant à des radiations ionisantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

I. La commission prend connaissance des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier de bien vouloir lui fournir des données complémentaires sur les points suivants:

Article 6 de la convention. La commission note que le groupe de travail sur la révision de l'Instruction no 12 a recommandé que la formule D = 5 (N - 18) soit supprimée. Prière d'indiquer si ladite recommandation a été approuvée.

Article 8. La commission prend note des informations fournies par le Secrétariat à la santé qui affirme que le niveau d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui peuvent être exposés à des radiations ionisantes est fixé au même niveau que celui applicable au public (.5 rem). La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur le Recueil des directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations qui fait référence à la déclaration de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1985. Selon le texte de la CIPR, une limite d'équivalent de dose supplémentaire de 5 mSv (.5 rem) par an pendant quelques années est admise, à condition que l'équivalent de dose annuel sur toute une vie ne dépasse pas la limite maximale de 1 mSv par an. Prière d'indiquer les mesure qui ont été prises pour s'assurer que l'exposition aux radiations ionisantes des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ne dépasse pas une dose moyenne annuelle de 1 mSv.

Article 9. La commission note que l'article 5 de l'Instruction no 12 demande à l'employeur d'informer les travailleurs sur les risques pour la santé qui découlent de l'exposition aux radiations ionisantes et d'établir un registre aux fins d'informations concernant les travailleurs exposés. La commission tient à rappeler que, aux termes de cet article, les travailleurs doivent être instruits sur les précautions à prendre en vue de leur protection. A ce propos, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur la section 2.4 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations qui contient certains principes généraux destinés à l'information, à l'instruction et à la formation des travailleurs. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qui ont été prises pour s'assurer que les travailleurs sont instruits sur les précautions à prendre pour leur protection.

Article 13 c). La commission tient à rappeler que, en vertu de cette disposition, les cas où les personnes compétentes en matière de protection contre les radiations peuvent examiner les conditions dans lesquelles le travailleur effectue le travail doivent être déterminées. La fréquence de telles inspections peut varier en fonction de la nature et/ou du degré de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, mais il convient que ces conditions de travail soient étudiées par une personne compétente, dans des circonstances déterminées à l'avance. Prière d'indiquer les cas, prévus par la loi, des règlements ou des recueils de directives pratiques, dans lesquels, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes, un tel examen aura lieu.

Article 13 d). La commission tient à rappeler que, conformément à cette disposition, des mesures correctives doivent être prises par l'employeur dans des cas déterminés, en raison de la nature ou du degré d'exposition. Elle note que l'article 18 d) de l'Instruction no 12 contient des dispositions relatives aux examens médicaux dans le cas d'un haut niveau d'exposition. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour s'assurer que d'autres types de dispositions correctives au niveau technique, telles que des modifications apportées aux processus industriels, sont appliqués par l'employeur. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au chapitre 7 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la protection des travailleurs contre les radiations.

La commission prend note des informations concernant des projets de règlements additionnels en matière de sécurité et d'hygiène, notamment en ce qui concerne les radiations ionisantes. Elle prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître tous les progrès réalisés en faveur de l'adoption de ces règlements et de communiquer des exemplaires des textes en question lorsqu'ils auront été adoptés.

II. La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur l'observation générale de 1987. Dans cette observation, la commission a demandé des informations sur l'existence de mesures spéciales prises en vue de l'application des articles 6 et 13 dans des situations anormales où les niveaux d'exposition aux radiations ionisantes sont particulièrement élevés. Elle prie le gouvernement de faire connaître si des mesures spéciales ont été prises à cet égard et, dans l'affirmative, d'indiquer les limites d'exposition qui ont été fixées pour les travailleurs appelés à intervenir dans des situations anormales.

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